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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 2 mai 2025, n° 24/01305

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [W] [I], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [P] [Z] épouse [B] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry en référé, au visa de l’article 544 du code civil, des articles L.311-3 et L.311-4 du code de l’action sociale et de l’article 873 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par Madame [S] [K], en sa qualité de syndic coopératif, aux fins de voir :

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à faire cesser l’empiétement sur le chemin de passage dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai


- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer aux époux [B] d’une part, et à Monsieur [I], d’autre part, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2023

L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01290, a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 au cours de laquelle il a été indiqué que Monsieur [I] est décédé. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience 8 mars 2024 puis à celle du 3 mai 2024 au cours de laquelle les époux [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont indiqué être dans l’attente de l’acte de notoriété pour solliciter l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [W] [I]. L’affaire a fait l’objet d’une radiation. 

Par ordonnance rendue par le juge des référés le 17 décembre 2024, et sur demande du conseil des parties demanderesses, l’affaire, désormais enregistrée sous le numéro de répertoire général 14/01305, a fait l’objet d’un rétablissement au rôle à l’audience du 21 janvier 2025. 

A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 mars 2025 puis au 28 mars 2025.

A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [P] [Z] épouse [B], et en intervention volontaire, Madame [O] [G] représentante légale de son fils mineur [H] [I] en sa qualité d’héritier de Monsieur [W] [I], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D], représentés par le même avocat, se réfèrent à leurs conclusions en réplique et demandent au juge des référés de : 

- Donner acte à Madame [O] [G] représentante légale de son fils mineur [H] [I] en sa qualité d’héritier de Monsieur [W] [I], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D] de ce qu’ils entendent intervenir volontairement à la procédure inscrite sous le numéro de répertoire général 23/01290 

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à faire cesser l’empiétement sur le chemin de passage dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer aux époux [B], à Madame [O] [G] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [I], aux époux [T], la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2023.

A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que Monsieur [I], Madame [D] et Monsieur [T] sont propriétaires indivis d’un chemin, parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3], permettant l’accès à leur pavillon et sur lequel les époux [B] sont bénéficiaires d’un droit de passage. Ils expliquent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui jouxte ledit chemin a fait réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur lesquels ont créé une sur-épaisseur du mur de quelques centimètres empiétant et surplombant le passage. Ils précisent avoir fait constater le 24 novembre 2023 par commissaire de justice le rétrécissement du passage suite aux travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires. Ils soulignent que cette situation constitue une atteinte à leur droit de propriété et une atteinte à l’usage de la servitude de passage dont bénéficient les époux [B]. Ils considèrent que cette atteinte est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en l’absence de règlement amiable du litige.

En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par avocat, se réfère à ses conclusions en défense et sollicite du juge des référés de : 

- Rejeter l’ensemble des demandes et conclusions formulées par les époux [B], Madame [G], Monsieur [T] et Madame [D] 

- Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

- Condamner les demandeurs aux entiers dépens 

- Dire, compte tenu des conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, que l’appel sera le cas échéant suspensif d’exécution

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] expose avoir déposé auprès de la commune de [Localité 4] une déclaration préalable de travaux pensant que ledit chemin constituait une dépendance du domaine public. Ne contestant pas l’empiétement, il indique avoir, par l’intermédiaire de son conseil, proposé une indemnisation afin de parvenir à un accord en vue de l’instauration d’une servitude de surplomb, proposition qui a été refusée par les parties demanderesses. Il soutient que l’action engagée à ce titre ne ressort pas de la compétence du juge des référés au motif que la remise en état, qui nécessite la dépose complète de l’isolation, n’aurait pas une vocation provisoire mais bien définitive. Il ajoute que la remise en état apparaît une mesure disproportionnée et qu’en tout état de cause, il est bien fondé à faire valoir une servitude de surplomb.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [I], en sa qualité d’héritier de son père Monsieur [W] [I] et représenté légalement par sa mère Madame [O] [G], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D] sont propriétaires indivis du chemin, situé sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3], grevé d’une servitude de passage au profit des époux [B].

Par conséquent, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [O] [G] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [H] [I], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D] à la cause.

Sur la demande de cessation d'empiétement

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets. 

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. 

Il n’est pas contesté, d’une part, que les époux [B] sont bénéficiaires d’une servitude de passage instituée sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] dont les consorts [I] et [D] [T] sont propriétaires indivis et, d’autre part, que la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4] a procédé à des travaux d’isolation extérieure de son immeuble sur la façade située au droit de la parcelle objet de la servitude de passage.

Le juge des référés observe au vu des pièces, notamment du procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 24 novembre 2023, la réalisation de travaux, à l’initiative de la copropriété voisine, ayant créé une sur-épaisseur de la façade au droit du passage revendiqué par les consorts [I], [D] et [T].

A la lecture des pièces versées aux débats, en particulier les titres de propriété, il y a lieu de souligner que le droits de passage pour arriver à la [Adresse 6] et d'autres droit de passage ont été établis aux termes d’un acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 5] le 6 mai 1985, et sont régis par des protocoles d’accord des 6 janvier 1981 et 6 juillet 1981 entérinés par un jugement rendu par le tribunal d’instance de Longjumeau le 6 janvier 1983.

Or, cet acte n’étant pas produit aux débats, ni le jugement et les protocoles, il n’est pas possible de connaître avec précision l’étendue et la portée de la servitude de passage revendiqué dans l'objet du litige. Les parties demanderesses échouent en conséquence à démontrer une atteinte évidente à la règle de droit. 

De plus, l’extrait cadastral versé en pièce n°3 par les parties demanderesses permet de constater qu’un autre accès aux parcelles en cause existe. 

Les parties demanderesses, qui soutiennent une atteinte à l’utilisation normale dudit chemin, ne justifient nullement de ce que la sur-épaisseur du mur rendrait tout accès impossible à leur pavillon, de telle sorte qu'un dommage imminent ne saurait s'en déduire.

Il y a lieu de souligner en tout état de cause qu’il n'appartient pas à l'office du juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, de dire l'existence ou non d'un empiétement sur une propriété, mais seulement prononcer toute mesure destinée à faire cesser un péril ou un trouble imminent qui résulterait de la violation d'une règle exposée de manière suffisamment évidente.

Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre par les époux [B], Madame [O] [G] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [I], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D].

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, rendue en premier ressort :

DECLARE recevables les interventions volontaires à la cause de Madame [O] [G] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [H] [I], de Monsieur [U] [T] et de Madame [X] [D].

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à faire cesser l’empiétement sous astreinte.

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01305 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS7D

PRONONCÉE PAR 

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mars 2025 et du prononcé

ENTRE :

Madame [C], [P] [Z] épouse [B]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [W], [E], [A] [I]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART


ET :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic Madame [S] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0261

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [O] [G], en qualité de représentante légale de son enfant mineur [H], [L], [J] [I], lui-même en qualité d’héritier de Monsieur [W], [E], [A] [I]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE,

PARTIES INTERVENANTES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [W] [I], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [P] [Z] épouse [B] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry en référé, au visa de l’article 544 du code civil, des articles L.311-3 et L.311-4 du code de l’action sociale et de l’article 873 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par Madame [S] [K], en sa qualité de syndic coopératif, aux fins de voir :

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à faire cesser l’empiétement sur le chemin de passage dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai


- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer aux époux [B] d’une part, et à Monsieur [I], d’autre part, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2023

L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01290, a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 au cours de laquelle il a été indiqué que Monsieur [I] est décédé. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience 8 mars 2024 puis à celle du 3 mai 2024 au cours de laquelle les époux [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont indiqué être dans l’attente de l’acte de notoriété pour solliciter l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [W] [I]. L’affaire a fait l’objet d’une radiation. 

Par ordonnance rendue par le juge des référés le 17 décembre 2024, et sur demande du conseil des parties demanderesses, l’affaire, désormais enregistrée sous le numéro de répertoire général 14/01305, a fait l’objet d’un rétablissement au rôle à l’audience du 21 janvier 2025. 

A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 mars 2025 puis au 28 mars 2025.

A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [P] [Z] épouse [B], et en intervention volontaire, Madame [O] [G] représentante légale de son fils mineur [H] [I] en sa qualité d’héritier de Monsieur [W] [I], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D], représentés par le même avocat, se réfèrent à leurs conclusions en réplique et demandent au juge des référés de : 

- Donner acte à Madame [O] [G] représentante légale de son fils mineur [H] [I] en sa qualité d’héritier de Monsieur [W] [I], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D] de ce qu’ils entendent intervenir volontairement à la procédure inscrite sous le numéro de répertoire général 23/01290 

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à faire cesser l’empiétement sur le chemin de passage dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer aux époux [B], à Madame [O] [G] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [I], aux époux [T], la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2023.

A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que Monsieur [I], Madame [D] et Monsieur [T] sont propriétaires indivis d’un chemin, parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3], permettant l’accès à leur pavillon et sur lequel les époux [B] sont bénéficiaires d’un droit de passage. Ils expliquent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui jouxte ledit chemin a fait réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur lesquels ont créé une sur-épaisseur du mur de quelques centimètres empiétant et surplombant le passage. Ils précisent avoir fait constater le 24 novembre 2023 par commissaire de justice le rétrécissement du passage suite aux travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires. Ils soulignent que cette situation constitue une atteinte à leur droit de propriété et une atteinte à l’usage de la servitude de passage dont bénéficient les époux [B]. Ils considèrent que cette atteinte est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en l’absence de règlement amiable du litige.

En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par avocat, se réfère à ses conclusions en défense et sollicite du juge des référés de : 

- Rejeter l’ensemble des demandes et conclusions formulées par les époux [B], Madame [G], Monsieur [T] et Madame [D] 

- Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

- Condamner les demandeurs aux entiers dépens 

- Dire, compte tenu des conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, que l’appel sera le cas échéant suspensif d’exécution

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] expose avoir déposé auprès de la commune de [Localité 4] une déclaration préalable de travaux pensant que ledit chemin constituait une dépendance du domaine public. Ne contestant pas l’empiétement, il indique avoir, par l’intermédiaire de son conseil, proposé une indemnisation afin de parvenir à un accord en vue de l’instauration d’une servitude de surplomb, proposition qui a été refusée par les parties demanderesses. Il soutient que l’action engagée à ce titre ne ressort pas de la compétence du juge des référés au motif que la remise en état, qui nécessite la dépose complète de l’isolation, n’aurait pas une vocation provisoire mais bien définitive. Il ajoute que la remise en état apparaît une mesure disproportionnée et qu’en tout état de cause, il est bien fondé à faire valoir une servitude de surplomb.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [I], en sa qualité d’héritier de son père Monsieur [W] [I] et représenté légalement par sa mère Madame [O] [G], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D] sont propriétaires indivis du chemin, situé sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3], grevé d’une servitude de passage au profit des époux [B].

Par conséquent, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [O] [G] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [H] [I], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D] à la cause.

Sur la demande de cessation d'empiétement

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets. 

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. 

Il n’est pas contesté, d’une part, que les époux [B] sont bénéficiaires d’une servitude de passage instituée sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] dont les consorts [I] et [D] [T] sont propriétaires indivis et, d’autre part, que la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4] a procédé à des travaux d’isolation extérieure de son immeuble sur la façade située au droit de la parcelle objet de la servitude de passage.

Le juge des référés observe au vu des pièces, notamment du procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 24 novembre 2023, la réalisation de travaux, à l’initiative de la copropriété voisine, ayant créé une sur-épaisseur de la façade au droit du passage revendiqué par les consorts [I], [D] et [T].

A la lecture des pièces versées aux débats, en particulier les titres de propriété, il y a lieu de souligner que le droits de passage pour arriver à la [Adresse 6] et d'autres droit de passage ont été établis aux termes d’un acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 5] le 6 mai 1985, et sont régis par des protocoles d’accord des 6 janvier 1981 et 6 juillet 1981 entérinés par un jugement rendu par le tribunal d’instance de Longjumeau le 6 janvier 1983.

Or, cet acte n’étant pas produit aux débats, ni le jugement et les protocoles, il n’est pas possible de connaître avec précision l’étendue et la portée de la servitude de passage revendiqué dans l'objet du litige. Les parties demanderesses échouent en conséquence à démontrer une atteinte évidente à la règle de droit. 

De plus, l’extrait cadastral versé en pièce n°3 par les parties demanderesses permet de constater qu’un autre accès aux parcelles en cause existe. 

Les parties demanderesses, qui soutiennent une atteinte à l’utilisation normale dudit chemin, ne justifient nullement de ce que la sur-épaisseur du mur rendrait tout accès impossible à leur pavillon, de telle sorte qu'un dommage imminent ne saurait s'en déduire.

Il y a lieu de souligner en tout état de cause qu’il n'appartient pas à l'office du juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, de dire l'existence ou non d'un empiétement sur une propriété, mais seulement prononcer toute mesure destinée à faire cesser un péril ou un trouble imminent qui résulterait de la violation d'une règle exposée de manière suffisamment évidente.

Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre par les époux [B], Madame [O] [G] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [I], Monsieur [U] [T] et Madame [X] [D].

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, rendue en premier ressort :

DECLARE recevables les interventions volontaires à la cause de Madame [O] [G] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [H] [I], de Monsieur [U] [T] et de Madame [X] [D].

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à faire cesser l’empiétement sous astreinte.

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L311-3, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328, code de procedure civile 325, code de l'action sociale et des familles L311-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-02T19:16:05.696Z.