notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025, n° 24/00633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] est salarié de la SAS ANETRA.

Le syndicat CGT FORCE OUVRIERE l’a désigné représentant de la section syndicale et en a informé la SAS ANETRA le 30 septembre 2024.

Les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique au sein de la SAS ANETRA se sont déroulées au mois de septembre 2024. 

Le syndicat CGT FORCE OUVRIERE a présenté Monsieur [E] comme candidat au premier tour des élections. 

Par requête en date du 08 octobre 2024 la SAS ANETRA a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’annulation de la désignation de Monsieur [E] en qualité de délégué syndical.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024. 

La SAS ANETRA demande au tribunal :
de déclarer ses demandes recevables ; d’annuler la désignation de Monsieur [E] en qualité de délégué syndical de l'organisation CGT FORCE OUVRIERE ;de débouter Monsieur [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;de condamner solidairement Monsieur [E] et le syndicat CGT FORCE OUVRIERE à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner solidairement Monsieur [E] et le syndicat CGT FORCE OUVRIERE au paiement des entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions la SAS ANETRA expose : 
qu’un délégué syndical est une institution représentative du personnel ; qu’en application de l'article 11 de l’accord d'entreprise entré en vigueur le 01 janvier 2022, article intitulé Décompte des salariés à temps partiel dans l’effectif pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, les salariés à temps partiel de la SAS ANETRA doivent être décomptés dans l’effectif en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail, de sorte que l’effectif de la SAS ANETRA est inférieur à 50 équivalent temps plein (ETP) ; que cet accord d’entreprise prime sur la convention collective ; que la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 interdit de déroger aux dispositions relatives à la détermination des seuils d’effectifs permettant la mise en place du conseil économique et social par un accord d’entreprise, mais qu’elle ne prévoit pas cette même interdiction pour la désignation des délégués syndicaux. 
Monsieur [E] et le syndicat CGT FORCE OUVRIERE demandent au tribunal : 
de débouter la SAS ANETRA de l'ensemble de ses demandes ; de condamner la SAS ANETRA à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir :
qu’un délégué syndical n’est pas une institution représentative du personnel mais un représentant du syndicat ; que l’article 11 de l’accord d’entreprise évoqué par la SAS ANETRA est relatif aux institutions représentatives du personnel et non aux délégués syndicaux ; que pour le calcul du nombre de salariés de l'entreprise à prendre en compte pour la désignation des délégués syndicaux, les salariés à temps partiel doivent être considérés chacun comme un effectif de l'entreprise quel que soit leur temps de travail. 
 La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025 compte tenu de l’absence du magistrat pour motif médical.

Motifs

MOTIFS 

Attendu qu’au-delà de la classification opérée par le code du travail les institutions représentatives du personnel au sein d’une entreprise sont réparties en deux catégories : les représentants élus d’une part, soit le comité social et économique notamment, et les représentants désignés d’autre part, tel le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale ; 

Attendu que l'article 2.1.5. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable à la SAS ANETRA est relatif au nombre de délégués syndicaux pouvant être désigné ; 

Attendu que l'article 6.2.7. de cette même convention traite des modalités de mise en place des délégués syndicaux ; que si cet article prévoit que pour la détermination des seuils d’effectif permettant la mise en place du comité social et économique il existe une primauté des dispositions conventionnelles sur celle des accords d’entreprise, ce même article ne prévoit pas de principe similaire en ce qui concerne la détermination des seuils d’effectif permettant la désignation des délégués syndicaux ; 

Attendu que l'article 11 de l’accord d’entreprise intitulé Décompte des salariés à temps partiel dans l’effectif pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, entré en vigueur le 01 janvier 2022, dispose que pour la mise en place des institutions représentatives du personnel les salariés à temps partiel sont décomptés dans l’effectif conformément à l’article L.1111-2 du code du travail ;

Attendu que l'article L.1111-2 du code du travail énonce que les effectifs de l'entreprise sont calculés, s’agissant des salariés à temps partiel, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; 

Attendu qu'en l'espèce en tant que délégué syndical Monsieur [E] doit être considéré comme faisant partie des institutions représentatives du personnel ; 

Attendu qu’en application de la convention collective susvisée, il est possible, s’agissant de la mise en place des délégués syndicaux, de déroger aux dispositions conventionnelles par un accord d’entreprise ; 

Attendu que l'article 11 de l’accord d’entreprise Décompte des salariés à temps partiel dans l’effectif pour la mise en place des institutions représentatives du personnel s’applique à la désignation des délégués syndicaux au sein de la SAS ANETRA, et donc à la désignation de Monsieur [E] ; 

Attendu qu'il convient dès lors, pour le calcul des seuils d’effectif à prendre en considération pour sa désignation en qualité de délégué syndical, de prendre en compte le nombre de salariés à temps partiel selon les modalités prévues par l'article L.1111-4 du code du travail ; qu’en application des dispositions de cet article l’effectif de la SAS ANETRA est inférieur à 50 salariés de sorte que la désignation de Monsieur [E] en tant que délégué syndical n’avait pas lieu d’être ; 

Attendu que la désignation de Monsieur [E] en qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE qui a été notifiée le 30 septembre 2024 par la CGT FORCE OUVRIERE à la SAS ANETRA sera en conséquence annulée ; 

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Attendu que l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;

Attendu que Monsieur [E] et l’union départementale des syndicats CGT-FORCE OUVRIERE succombant à la présente instance il convient de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à régler à la SAS ANETRA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, 

ANNULE la désignation de Monsieur [E] en qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE qui a été notifiée le 30 septembre 2024 par la CGT FORCE OUVRIERE à la SAS ANETRA ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et l’union départementale des syndicats CGT-FORCE OUVRIERE au paiement des entiers dépens ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et l’union départementale des syndicats CGT-FORCE OUVRIERE à verser à la SAS ANETRA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 


Le Greffier, Le Président,
Lucie METRETIN Céline VIDAL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CLERMONT-FERRAND
16 Place de l’Etoile
CS 20005
63033 CLERMONT-FD Cédex 1
Tél : 04.73.31.77.00






N° RG 24/00633 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7L

NAC : 81D 0A


JUGEMENT


Du : 29 Avril 2025


S.A.S. ANETRA, rep/assistant:SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep légal : M. [C] [N]


C/


Monsieur [D] [E], rep/assistant : Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, UNION DEPARTEMENTALE des Syndicats CGT-FORCE OUVRIERE du Puy-de-Dôme, rep/assistant : Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : M. [Y] [Z] (Secrétaire Général Adjoint)



GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A : SELAS FIDAL


C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : Me Cédric BRU
SELAS FIDAL
SAS ANETRA
Monsieur [D] [E]
UNION DEPARTEMENTALE des Syndicats CGT-FORCE OUVRIERE du Puy-de-Dôme






 N° 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Sous la Présidence de Céline VIDAL, Vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Laetitia JOLY, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 11 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Janvier 2025, prorogé au 18 Mars 2025, prorogé au 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :


DEMANDEUR :

S.A.S. ANETRA, prise en la personne de son représentant légal, sise 47 rue des Sauzes, 63170 AUBIERE

représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [E], demeurant 7 chemin de Péroulade, 63270 SALEDES

représenté par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

UNION DEPARTEMENTALE des Syndicats CGT-FORCE OUVRIERE du Puy-de-Dôme, prise en la personne de son représentant légal, sise 38 rue Raynaud, 63000 CLERMONT- FERRAND

représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] est salarié de la SAS ANETRA.

Le syndicat CGT FORCE OUVRIERE l’a désigné représentant de la section syndicale et en a informé la SAS ANETRA le 30 septembre 2024.

Les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique au sein de la SAS ANETRA se sont déroulées au mois de septembre 2024. 

Le syndicat CGT FORCE OUVRIERE a présenté Monsieur [E] comme candidat au premier tour des élections. 

Par requête en date du 08 octobre 2024 la SAS ANETRA a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’annulation de la désignation de Monsieur [E] en qualité de délégué syndical.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024. 

La SAS ANETRA demande au tribunal :
de déclarer ses demandes recevables ; d’annuler la désignation de Monsieur [E] en qualité de délégué syndical de l'organisation CGT FORCE OUVRIERE ;de débouter Monsieur [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;de condamner solidairement Monsieur [E] et le syndicat CGT FORCE OUVRIERE à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner solidairement Monsieur [E] et le syndicat CGT FORCE OUVRIERE au paiement des entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions la SAS ANETRA expose : 
qu’un délégué syndical est une institution représentative du personnel ; qu’en application de l'article 11 de l’accord d'entreprise entré en vigueur le 01 janvier 2022, article intitulé Décompte des salariés à temps partiel dans l’effectif pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, les salariés à temps partiel de la SAS ANETRA doivent être décomptés dans l’effectif en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail, de sorte que l’effectif de la SAS ANETRA est inférieur à 50 équivalent temps plein (ETP) ; que cet accord d’entreprise prime sur la convention collective ; que la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 interdit de déroger aux dispositions relatives à la détermination des seuils d’effectifs permettant la mise en place du conseil économique et social par un accord d’entreprise, mais qu’elle ne prévoit pas cette même interdiction pour la désignation des délégués syndicaux. 
Monsieur [E] et le syndicat CGT FORCE OUVRIERE demandent au tribunal : 
de débouter la SAS ANETRA de l'ensemble de ses demandes ; de condamner la SAS ANETRA à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir :
qu’un délégué syndical n’est pas une institution représentative du personnel mais un représentant du syndicat ; que l’article 11 de l’accord d’entreprise évoqué par la SAS ANETRA est relatif aux institutions représentatives du personnel et non aux délégués syndicaux ; que pour le calcul du nombre de salariés de l'entreprise à prendre en compte pour la désignation des délégués syndicaux, les salariés à temps partiel doivent être considérés chacun comme un effectif de l'entreprise quel que soit leur temps de travail. 
 La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025 compte tenu de l’absence du magistrat pour motif médical. 

MOTIFS 

Attendu qu’au-delà de la classification opérée par le code du travail les institutions représentatives du personnel au sein d’une entreprise sont réparties en deux catégories : les représentants élus d’une part, soit le comité social et économique notamment, et les représentants désignés d’autre part, tel le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale ; 

Attendu que l'article 2.1.5. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable à la SAS ANETRA est relatif au nombre de délégués syndicaux pouvant être désigné ; 

Attendu que l'article 6.2.7. de cette même convention traite des modalités de mise en place des délégués syndicaux ; que si cet article prévoit que pour la détermination des seuils d’effectif permettant la mise en place du comité social et économique il existe une primauté des dispositions conventionnelles sur celle des accords d’entreprise, ce même article ne prévoit pas de principe similaire en ce qui concerne la détermination des seuils d’effectif permettant la désignation des délégués syndicaux ; 

Attendu que l'article 11 de l’accord d’entreprise intitulé Décompte des salariés à temps partiel dans l’effectif pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, entré en vigueur le 01 janvier 2022, dispose que pour la mise en place des institutions représentatives du personnel les salariés à temps partiel sont décomptés dans l’effectif conformément à l’article L.1111-2 du code du travail ;

Attendu que l'article L.1111-2 du code du travail énonce que les effectifs de l'entreprise sont calculés, s’agissant des salariés à temps partiel, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; 

Attendu qu'en l'espèce en tant que délégué syndical Monsieur [E] doit être considéré comme faisant partie des institutions représentatives du personnel ; 

Attendu qu’en application de la convention collective susvisée, il est possible, s’agissant de la mise en place des délégués syndicaux, de déroger aux dispositions conventionnelles par un accord d’entreprise ; 

Attendu que l'article 11 de l’accord d’entreprise Décompte des salariés à temps partiel dans l’effectif pour la mise en place des institutions représentatives du personnel s’applique à la désignation des délégués syndicaux au sein de la SAS ANETRA, et donc à la désignation de Monsieur [E] ; 

Attendu qu'il convient dès lors, pour le calcul des seuils d’effectif à prendre en considération pour sa désignation en qualité de délégué syndical, de prendre en compte le nombre de salariés à temps partiel selon les modalités prévues par l'article L.1111-4 du code du travail ; qu’en application des dispositions de cet article l’effectif de la SAS ANETRA est inférieur à 50 salariés de sorte que la désignation de Monsieur [E] en tant que délégué syndical n’avait pas lieu d’être ; 

Attendu que la désignation de Monsieur [E] en qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE qui a été notifiée le 30 septembre 2024 par la CGT FORCE OUVRIERE à la SAS ANETRA sera en conséquence annulée ; 

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Attendu que l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;

Attendu que Monsieur [E] et l’union départementale des syndicats CGT-FORCE OUVRIERE succombant à la présente instance il convient de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à régler à la SAS ANETRA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, 

ANNULE la désignation de Monsieur [E] en qualité de délégué syndical FORCE OUVRIERE qui a été notifiée le 30 septembre 2024 par la CGT FORCE OUVRIERE à la SAS ANETRA ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et l’union départementale des syndicats CGT-FORCE OUVRIERE au paiement des entiers dépens ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et l’union départementale des syndicats CGT-FORCE OUVRIERE à verser à la SAS ANETRA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 


Le Greffier, Le Président,
Lucie METRETIN Céline VIDAL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1111-2, code du travail L1111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-02T20:33:02.222Z.