notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 29 avril 2025, n° 21/03641

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [A] et [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 16], faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 17 mars 2005 reçu par Me [H], notaire, par lequel ils ont adopté le régime de la communauté universelle. 
Toujours aux termes dudit acte authentique, les époux [T] [X] – [J] [A] sont également convenus, en application des articles 1524 et 1525 du code civil, qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’entre eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeraient ladite communauté universelle et sans exception, appartiendraient en pleine propriété au survivant.
[T] [X] est décédé à [Localité 25] le [Date décès 9] 2016, laissant ab intestat pour lui succéder :
Mme [J] [A], en qualité de conjoint survivant ; M. [I] [X], fils du défunt issu d’une première union ; M. [N] [X], fils du défunt issu d’une première union. Le 10 octobre 2016, Me [Z], notaire à [Localité 22], a reçu un acte par lequel Mme [A] et les deux fils de son défunt époux issus d’une première union, M. [I] [X] et M. [N] [X], l’ont mandatée pour négocier la vente d’un immeuble sis à [Localité 17] dont ils étaient tous les trois désignés comme propriétaires, pour la somme de 750 000 euros. 
Le 31 octobre 2016, Me [Z] a procédé à l’inventaire des biens à la suite du décès de M. [T] [X]. Cet inventaire mentionne notamment les biens suivants : 
Une maison sise [Adresse 2] à [Localité 25], dont M. [T] [X] est devenu propriétaire au décès de sa précédente épouse, Mme [E] ; Une maison sise à [Localité 17] en Espagne ; L’intégralité des parts de la SCI [18], numérotées de 1 à 10, la part numéro 1 appartenant au défunt et les parts numéro 2 à 10 appartenant à Mme [A] ; L’intégralité des parts de la SAS [23], les parts n°1 à 1441 appartenant au défunt, et les parts n°1442 à 2882 appartenant à Mme [A] ; Des meubles meublants et objets d’arts dans les différents biens immobiliers ; Un appartement sis [Adresse 13] à [Localité 25] appartenant intégralement à Mme [A]. Le 31 octobre 2016, Me [Z] a reçu deux attestations immobilières de propriété par lesquelles il a été déclaré que [T] [X] était devenu propriétaire du bien sis [Adresse 2] à [Localité 25] au décès de sa précédente épouse, et que conformément au contrat de mariage portant communauté universelle de biens entre [T] [X] et Mme [A], cette dernière était devenue propriétaire dudit bien, d’une valeur de 500 000 euros, au décès de son conjoint.
Le 23 et 29 novembre 2016, un accord a été régularisé entre Mme [J] [A] et les consorts [X], ces derniers acceptant, en contrepartie de l’attribution d’un certain nombre de biens immobiliers que tout le reste dépendant de la succession de [T] [X] (autres que biens immobiliers, parts de société, comptes en banque, titres, valeurs mobilières, objets d’art, voitures) soit attribué à Mme [J] [X]. 
Le 13 février 2017, Me [Z] a reçu l’acte de partage établi entre Mme [A] et les consorts [X]. 
Par courrier du 23 novembre 2020, Mme [A] a effectué une réclamation contre Me [Z], auprès de l’office notarial [Z] – [U]. 
Par courrier du 04 décembre 2020, Me [U] s’est rapproché de Mme [A], l’informant qu’il avait procédé à la transmission de la réclamation à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
Par courrier du 22 janvier 2021, le Parquet civil a informé Mme [A] qu’il se saisissait également de la réclamation contre Me [Z]. 
Un dossier a été également ouvert auprès de l’assurance responsabilité civile de Me [Z], la SA [20].
Par exploits d’huissier en date des 18 juin 2021, Mme [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, les consorts [X], Me [Z] et la SA [20] afin notamment de voir prononcer la nullité de l’acte de partage en date du 13 février 2017. 
La clôture de l’affaire a été prononcée le 26 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation collégiale du 6 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025. 
* *
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [J] [A] demande au tribunal, au visa des articles 887, 1130, 1131 et 1132 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal, 
Constater que l’état de santé de Mme [A] ne lui permettait pas de consentir à l’acte de partage du 13 février 2017 ; Constater que le consentement de Mme [A] était vicié ; Constater que l’acte de partage en date du 13 février 2017 ne mentionne pas les concessions réciproques des parties ; Prononcer la nullité de l’acte de partage en date du 13 février 2017 ; Ordonner la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’effet de procéder à l’acte de partage tel qu’il aurait dû être établi en respectant les droits de Mme [A] ;Condamner les consorts [X] au paiement, soit en nature, soit en valeur, des droits de Mme [A], soit les deux tiers de l’intégralité des biens dépendant de la succession ;Constater que Me [Z] a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité et la validité de ses actes, ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil ; Condamner Me [Z] à verser à Mme [A] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. À titre subsidiaire, 
Constater que Me [Z] a manqué à son obligation d’information et de conseil ; Condamner Me [Z] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros en réparation de sa perte de chance d’obtenir un partage plus avantageux ; En tout état de cause, 
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner in solidum les consorts [X] et Me [Z] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, les consorts [X] demandent au tribunal, au visa des articles 887, 1130, 1527 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de : 
Débouter Mme [A] de sa demande de nullité de l’acte de partage signé le 13 février 2017 ;Condamner Mme [A] à payer à MM. [I] et [N] [X] chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Mme [A] aux dépens outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Me [O] [Z], et son assureur la SA [20], demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter Mme [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure engagée et du préjudice moral causé à Me [O] [Z] ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Ecarter, en tout état de cause, l’exécution provisoire de droit pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Me [O] [Z].Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la nullité de l’acte de partageMme [A] soutient qu’elle n’était pas en capacité de consentir de manière libre et éclairée lors de la signature de l’acte de partage au regard de sa pathologie et qu’elle a commis une erreur quant à la propriété des biens compris dans la masse successorale, moyens qui seront examinés successivement. 

Sur le moyen tiré de l’insanité d’esprit de Mme [A]Moyens des parties
Mme [A] argue qu’elle souffre d’une dégénérescence cognitive depuis plusieurs années qui lui cause des troubles neuropsychiques et que son consentement n’était pas valable au moment de la signature de l’acte. 
En réponse, les consorts [X] font observer que Mme [A] ne bénéficie toujours pas d’une mesure de protection particulière et qu’elle este en justice de sa seule initiative, ce qui est en contradiction avec les attestations médicales versées au débat. Ils soutiennent par ailleurs qu’elle ne rapporte nullement la preuve de son insanité d’esprit au moment où l’acte a été fait, les pièces produites étant toutes antérieures à son mariage en 2005, acte pour lequel la demanderesse ne fait d’ailleurs pas valoir qu’il est nul au regard de sa prétendue insanité d’esprit. 
Me [Z] soutient que la capacité à contracter de la demanderesse ne lui est jamais apparue suspecte, qu’elle l’a reçue à plusieurs reprises et n’a jamais constaté une altération de ses facultés intellectuelles ni de son discernement. Elle rappelle qu’elle n’était d’ailleurs pas bénéficiaire d’un quelconque régime de protection. De surcroît, elle souligne qu’elle avait également demandé à Mme [A] de fournir un certificat médical au regard de ses antécédents médicaux, lequel a été réalisé le 1er septembre 2016 par son médecin traitant, et a confirmé qu’elle ne présentait aucun signe déficitaire cognitif. 
Réponse du tribunal 
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l’espèce, le tribunal observe que Mme [A] s’est mariée le [Date mariage 8] 2005 avec M. [T] [X], sous le régime de la communauté universelle par acte authentique préalable du 17 mars 2005. Tous les éléments médicaux antérieurs à cette date (de 1979 à 2002), versés au débat, ne sont donc pas de nature à permettre de conclure qu’elle était dans l’incapacité totale et permanente de contracter, sauf à remettre en cause également la validité de ce mariage, ce qui n’est nullement soutenu. 
Il lui appartient donc de démontrer que le jour du partage, soit le 13 février 2017, son état de santé ne lui permettait pas de contracter valablement. 
Pour ce faire, celle-ci produit trois certificats médicaux du Dr [Y] et du Dr [D] (travaillant dans le même cabinet), dont il ressort que :
Le 20 avril 2018 : « l’état de santé actuel de Mme [A] [J] nécessite un accompagnant de son choix, capable d’exprimer ses explications, […] à ses convocations de procès en cours, à [Localité 25] et en Espagne. »Le 1er octobre 2018 : le médecin indique que « la patiente a gardé des séquelles neuropsychologiques[…] ces éléments montrent une fragilité et la vulnérabilité de Mme [A] [J]. »Le 24 octobre 2019 : « l’état de santé de Mme [A] [J], en raison de troubles cognitifs, ne lui permet pas d’assister à des instances judiciaires. »Aucuns de ces éléments, postérieurs de plus d’un an vis-à-vis de l’acte de partage litigieux et évoquant l’état de santé actuel de Mme [A] à la date de leur émission, ne permet de considérer que Mme [A] n’était pas en capacité de contracter librement et de manière éclairée le 31 octobre 2016 ou le 13 février 2017. 
Du surcroît, par certificat médical du 1er septembre 2016, le docteur [Y], à la demande de Me [Z], a certifié que « Mme [X] née [A] [J], née le 10/10/1942, ne présente à ce jour aucun signe déficitaire cognitif. »
Par conséquent, il n’est nullement démontré par la demanderesse une quelconque insanité d’esprit lors de la conclusion des actes litigieux.
Son moyen est donc inopérant. 

1.2.Sur le moyen tiré de l’erreur commise par Mme [A] 
Moyens des parties
Mme [A] argue qu’elle a commis une erreur sur les biens compris dans la masse partageable en ce qu’elle était propriétaire par moitié d’une partie des biens de la succession, que cette erreur est excusable au regard de son état de santé et que si elle avait eu connaissance de cette réalité, elle n’aurait pas conclu l’acte de partage dans les mêmes conditions. 
En réponse, les consorts [X] indiquent que lors de la signature de l’acte de notoriété notamment, il a été expliqué à Mme [A] le contenu des concessions réciproques et des conséquences sur son patrimoine et que celle-ci a parfaitement pu faire état de chaque bien de la succession. Ils considèrent que c’est pleinement informée qu’elle a signé l’acte authentique de partage. 
Me [Z] souligne que Mme [A] a une lecture erronée des faits, que non seulement il n’y a pas lieu de considérer qu’elle aurait pu avoir droit à la moitié de la communauté universelle puisque par l’effet de la clause d’attribution intégrale, elle avait effectivement droit à la transmission à son nom de la totalité des biens dépendant de ladite communauté universelle mais que de ce fait, elle aurait été nécessairement exposée à une action en retranchement de la part des consorts [X]. 



Réponse du tribunal : 
L’article 887 du code civil prévoit que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du contrat de mariage du 17 mars 2005 conclu entre Mme [J] [A] et [T] [X], des actes authentiques de notoriété du 31 octobre 2016, de l’inventaire établi par acte authentique du même jour, de l’accord des parties signé le 23 novembre 2016 et de l’acte de partage du 13 février 2017, que Mme [A] avait parfaitement connaissance de l’ensemble des informations relatives aux biens compris dans la masse successorale et que c’est précisément au regard du fait qu’elle avait droit à la transmission à son nom de la totalité des biens dépendant de ladite communauté universelle qu’un accord a été trouvé avec les enfants de M. [X] afin d’éviter une action en retranchement de leur part. Par cet acte, Mme [A] a ainsi librement consenti à maintenir la réserve dévolue aux héritiers à concurrence d’un tiers à chaque enfant, soit un tiers pour M. [I] [X] et un tiers pour M. [N] [X], ces derniers s’engageant a contrario à ne pas enclencher une action en justice contre elle.
Par conséquent, elle ne peut se retrancher derrière une erreur, non caractérisée, pour contester la validité de l’acte du 13 février 2017. 

2.Sur le devoir d’information et de conseil du notaire
Moyens des parties
Mme [A] fait valoir que l’acte de partage est nul et que Me [Z] a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’elle rédige en mentionnant dans la masse à partager des biens dont le défunt n’aurait pas été intégralement propriétaire. 
Elle ajoute qu’elle a également manqué à son devoir d’information et de conseil puisque la notaire ne lui a jamais expliqué les conséquences de l’acte de partage ainsi que les concessions qu’il impliquait pour elle. 
Enfin, elle considère qu’elle a commis une faute en ne communiquant pas de décompte définitif à la suite de l’acte de partage ni de déclaration de succession.
En réponse, Me [Z] soutient qu’elle a pleinement rempli son devoir d’information et de conseil, qu’elle a œuvré précisément pour sécuriser la situation de Mme [A] au regard non seulement des reproches qui lui étaient faits par les consorts [X] d’avoir volontairement dissimulé une partie de l’actif successoral et de l’action en retranchement à laquelle elle s’exposait et qui lui aurait été plus défavorable.


Réponse du tribunal
La responsabilité civile professionnelle des notaires, qui repose sur un fondement délictuel, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice né, actuel et certain et d’un lien de causalité direct entre ladite faute et ledit préjudice, dont il appartient au demandeur de rapporter la preuve.
Le notaire, en sa qualité d’officier public, est tenu à un devoir de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte qu’il instrumente ; il a la même obligation lorsqu’il assiste l’une des parties à l’acte, vis-à-vis de cette dernière.
A ce titre, le notaire doit, non seulement informer et éclairer les parties (ou celle qu’il assiste) de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets de l’acte, mais également attirer leur (son) attention sur les risques dudit acte.
En l’espèce, Mme [A] ne rapporte la preuve d’aucune faute de Me [Z], l’acte de partage n’étant pas nul et la requérante ayant été pleinement informée des concessions réciproques et des conséquences dudit acte, comme évoqué supra. Du surcroît, elle ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice, la situation présente lui étant plus favorable que celle à laquelle elle aurait été exposée si elle avait refusé de signer cet acte de partage. 
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments Mme [A] sera déboutée de sa demande subsidiaire à l’encontre de Me [Z]. 


3.Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive de Me [Z] et des consorts [X]
Moyens des parties
Les consorts [X] font valoir que l’assignation de Mme [A], délivrée plus de quatre années après la signature du partage, ainsi que toute la présente procédure ont été initiées avec une légèreté plus que blâmable voire dans l’intention de leur nuire, et ce alors que Mme [A] était parfaitement consciente de tous les actes signés chez le notaire et de leurs conséquences juridiques.
Me [Z] souligne que cette procédure, par laquelle Mme [A] vient mettre en cause sa probité professionnelle, et ce par le biais de moyens fallacieux, notamment qu’elle aurait abusé de son état de faiblesse alors que c’est précisément l’inverse qui s’est produit, reflète la particulière déloyauté de la requérante. 
Réponse du tribunal
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la partie au procès.
En l’espèce, Mme [A] a agi en justice plus de quatre années après la signature de l’acte de partage litigieux, au regard de moyens de fait dépourvus de cohérence, son argumentation étant précisément contredite par les pièces qu’elle a versées au débat. 
Au regard du contexte particulier dans lequel est intervenu cet acte de partage, Mme [A] a agi avec une évidente légèreté blâmable en attrayant en justice les enfants de son défunt époux, laquelle procédure leur a nécessairement causé un préjudice moral, outre le fait qu’ils se sont vus attraits dans une procédure judiciaire pendant plus de quatre années. Cela a également nécessairement causé un préjudice à Me [Z] dont la probité a été remise en cause sans qu’aucun élément factuel ne permette d’en douter. 
Par conséquent, Mme [A] sera condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 3 000 euros. 

4.Sur les demandes accessoires

Sur les dépensEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, Mme [A], qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser aux consorts [X] ainsi qu’à Me [Z], la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. 
En conséquence, Mme [A] sera condamnée à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [X] et la même somme à Me [Z]. 
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.

Sur l’exécution provisoireAux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter d'office ou à la demande d'une partie l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, par décision spécialement motivée, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne trouve en la cause aucun élément justifiant de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE Mme [J] [A] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] à payer à M. [I] [X] et M. [N] [X] chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] à payer à Me [O] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [I] [X], M. [N] [X] et Me [O] [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive ; 
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] à payer à M. [I] [X] et M. [N] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] à payer à Me [O] [Z] et son assureur, la SA [20], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [A] veuve [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] aux entiers dépens de l’instance. 

La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/03641 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QGDG
NAC: 28A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 29 Avril 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge

GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 06 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 

JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme DURIN 
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [J] [A] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13] - [Localité 12]
représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 329



DEFENDEURS

M. [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
représenté par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 44

M. [N] [X]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représenté par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 44

Mme [O] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 22]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 175

S.A. [20], RCS Le Mans [N° SIREN/SIRET 14], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 15]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [A] et [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 16], faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 17 mars 2005 reçu par Me [H], notaire, par lequel ils ont adopté le régime de la communauté universelle. 
Toujours aux termes dudit acte authentique, les époux [T] [X] – [J] [A] sont également convenus, en application des articles 1524 et 1525 du code civil, qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’entre eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeraient ladite communauté universelle et sans exception, appartiendraient en pleine propriété au survivant.
[T] [X] est décédé à [Localité 25] le [Date décès 9] 2016, laissant ab intestat pour lui succéder :
Mme [J] [A], en qualité de conjoint survivant ; M. [I] [X], fils du défunt issu d’une première union ; M. [N] [X], fils du défunt issu d’une première union. Le 10 octobre 2016, Me [Z], notaire à [Localité 22], a reçu un acte par lequel Mme [A] et les deux fils de son défunt époux issus d’une première union, M. [I] [X] et M. [N] [X], l’ont mandatée pour négocier la vente d’un immeuble sis à [Localité 17] dont ils étaient tous les trois désignés comme propriétaires, pour la somme de 750 000 euros. 
Le 31 octobre 2016, Me [Z] a procédé à l’inventaire des biens à la suite du décès de M. [T] [X]. Cet inventaire mentionne notamment les biens suivants : 
Une maison sise [Adresse 2] à [Localité 25], dont M. [T] [X] est devenu propriétaire au décès de sa précédente épouse, Mme [E] ; Une maison sise à [Localité 17] en Espagne ; L’intégralité des parts de la SCI [18], numérotées de 1 à 10, la part numéro 1 appartenant au défunt et les parts numéro 2 à 10 appartenant à Mme [A] ; L’intégralité des parts de la SAS [23], les parts n°1 à 1441 appartenant au défunt, et les parts n°1442 à 2882 appartenant à Mme [A] ; Des meubles meublants et objets d’arts dans les différents biens immobiliers ; Un appartement sis [Adresse 13] à [Localité 25] appartenant intégralement à Mme [A]. Le 31 octobre 2016, Me [Z] a reçu deux attestations immobilières de propriété par lesquelles il a été déclaré que [T] [X] était devenu propriétaire du bien sis [Adresse 2] à [Localité 25] au décès de sa précédente épouse, et que conformément au contrat de mariage portant communauté universelle de biens entre [T] [X] et Mme [A], cette dernière était devenue propriétaire dudit bien, d’une valeur de 500 000 euros, au décès de son conjoint.
Le 23 et 29 novembre 2016, un accord a été régularisé entre Mme [J] [A] et les consorts [X], ces derniers acceptant, en contrepartie de l’attribution d’un certain nombre de biens immobiliers que tout le reste dépendant de la succession de [T] [X] (autres que biens immobiliers, parts de société, comptes en banque, titres, valeurs mobilières, objets d’art, voitures) soit attribué à Mme [J] [X]. 
Le 13 février 2017, Me [Z] a reçu l’acte de partage établi entre Mme [A] et les consorts [X]. 
Par courrier du 23 novembre 2020, Mme [A] a effectué une réclamation contre Me [Z], auprès de l’office notarial [Z] – [U]. 
Par courrier du 04 décembre 2020, Me [U] s’est rapproché de Mme [A], l’informant qu’il avait procédé à la transmission de la réclamation à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
Par courrier du 22 janvier 2021, le Parquet civil a informé Mme [A] qu’il se saisissait également de la réclamation contre Me [Z]. 
Un dossier a été également ouvert auprès de l’assurance responsabilité civile de Me [Z], la SA [20].
Par exploits d’huissier en date des 18 juin 2021, Mme [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, les consorts [X], Me [Z] et la SA [20] afin notamment de voir prononcer la nullité de l’acte de partage en date du 13 février 2017. 
La clôture de l’affaire a été prononcée le 26 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation collégiale du 6 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025. 
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [J] [A] demande au tribunal, au visa des articles 887, 1130, 1131 et 1132 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal, 
Constater que l’état de santé de Mme [A] ne lui permettait pas de consentir à l’acte de partage du 13 février 2017 ; Constater que le consentement de Mme [A] était vicié ; Constater que l’acte de partage en date du 13 février 2017 ne mentionne pas les concessions réciproques des parties ; Prononcer la nullité de l’acte de partage en date du 13 février 2017 ; Ordonner la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’effet de procéder à l’acte de partage tel qu’il aurait dû être établi en respectant les droits de Mme [A] ;Condamner les consorts [X] au paiement, soit en nature, soit en valeur, des droits de Mme [A], soit les deux tiers de l’intégralité des biens dépendant de la succession ;Constater que Me [Z] a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité et la validité de ses actes, ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil ; Condamner Me [Z] à verser à Mme [A] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. À titre subsidiaire, 
Constater que Me [Z] a manqué à son obligation d’information et de conseil ; Condamner Me [Z] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros en réparation de sa perte de chance d’obtenir un partage plus avantageux ; En tout état de cause, 
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner in solidum les consorts [X] et Me [Z] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, les consorts [X] demandent au tribunal, au visa des articles 887, 1130, 1527 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de : 
Débouter Mme [A] de sa demande de nullité de l’acte de partage signé le 13 février 2017 ;Condamner Mme [A] à payer à MM. [I] et [N] [X] chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Mme [A] aux dépens outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Me [O] [Z], et son assureur la SA [20], demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter Mme [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure engagée et du préjudice moral causé à Me [O] [Z] ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Ecarter, en tout état de cause, l’exécution provisoire de droit pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Me [O] [Z].Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la nullité de l’acte de partageMme [A] soutient qu’elle n’était pas en capacité de consentir de manière libre et éclairée lors de la signature de l’acte de partage au regard de sa pathologie et qu’elle a commis une erreur quant à la propriété des biens compris dans la masse successorale, moyens qui seront examinés successivement. 

Sur le moyen tiré de l’insanité d’esprit de Mme [A]Moyens des parties
Mme [A] argue qu’elle souffre d’une dégénérescence cognitive depuis plusieurs années qui lui cause des troubles neuropsychiques et que son consentement n’était pas valable au moment de la signature de l’acte. 
En réponse, les consorts [X] font observer que Mme [A] ne bénéficie toujours pas d’une mesure de protection particulière et qu’elle este en justice de sa seule initiative, ce qui est en contradiction avec les attestations médicales versées au débat. Ils soutiennent par ailleurs qu’elle ne rapporte nullement la preuve de son insanité d’esprit au moment où l’acte a été fait, les pièces produites étant toutes antérieures à son mariage en 2005, acte pour lequel la demanderesse ne fait d’ailleurs pas valoir qu’il est nul au regard de sa prétendue insanité d’esprit. 
Me [Z] soutient que la capacité à contracter de la demanderesse ne lui est jamais apparue suspecte, qu’elle l’a reçue à plusieurs reprises et n’a jamais constaté une altération de ses facultés intellectuelles ni de son discernement. Elle rappelle qu’elle n’était d’ailleurs pas bénéficiaire d’un quelconque régime de protection. De surcroît, elle souligne qu’elle avait également demandé à Mme [A] de fournir un certificat médical au regard de ses antécédents médicaux, lequel a été réalisé le 1er septembre 2016 par son médecin traitant, et a confirmé qu’elle ne présentait aucun signe déficitaire cognitif. 
Réponse du tribunal 
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En l’espèce, le tribunal observe que Mme [A] s’est mariée le [Date mariage 8] 2005 avec M. [T] [X], sous le régime de la communauté universelle par acte authentique préalable du 17 mars 2005. Tous les éléments médicaux antérieurs à cette date (de 1979 à 2002), versés au débat, ne sont donc pas de nature à permettre de conclure qu’elle était dans l’incapacité totale et permanente de contracter, sauf à remettre en cause également la validité de ce mariage, ce qui n’est nullement soutenu. 
Il lui appartient donc de démontrer que le jour du partage, soit le 13 février 2017, son état de santé ne lui permettait pas de contracter valablement. 
Pour ce faire, celle-ci produit trois certificats médicaux du Dr [Y] et du Dr [D] (travaillant dans le même cabinet), dont il ressort que :
Le 20 avril 2018 : « l’état de santé actuel de Mme [A] [J] nécessite un accompagnant de son choix, capable d’exprimer ses explications, […] à ses convocations de procès en cours, à [Localité 25] et en Espagne. »Le 1er octobre 2018 : le médecin indique que « la patiente a gardé des séquelles neuropsychologiques[…] ces éléments montrent une fragilité et la vulnérabilité de Mme [A] [J]. »Le 24 octobre 2019 : « l’état de santé de Mme [A] [J], en raison de troubles cognitifs, ne lui permet pas d’assister à des instances judiciaires. »Aucuns de ces éléments, postérieurs de plus d’un an vis-à-vis de l’acte de partage litigieux et évoquant l’état de santé actuel de Mme [A] à la date de leur émission, ne permet de considérer que Mme [A] n’était pas en capacité de contracter librement et de manière éclairée le 31 octobre 2016 ou le 13 février 2017. 
Du surcroît, par certificat médical du 1er septembre 2016, le docteur [Y], à la demande de Me [Z], a certifié que « Mme [X] née [A] [J], née le 10/10/1942, ne présente à ce jour aucun signe déficitaire cognitif. »
Par conséquent, il n’est nullement démontré par la demanderesse une quelconque insanité d’esprit lors de la conclusion des actes litigieux.
Son moyen est donc inopérant. 

1.2.Sur le moyen tiré de l’erreur commise par Mme [A] 
Moyens des parties
Mme [A] argue qu’elle a commis une erreur sur les biens compris dans la masse partageable en ce qu’elle était propriétaire par moitié d’une partie des biens de la succession, que cette erreur est excusable au regard de son état de santé et que si elle avait eu connaissance de cette réalité, elle n’aurait pas conclu l’acte de partage dans les mêmes conditions. 
En réponse, les consorts [X] indiquent que lors de la signature de l’acte de notoriété notamment, il a été expliqué à Mme [A] le contenu des concessions réciproques et des conséquences sur son patrimoine et que celle-ci a parfaitement pu faire état de chaque bien de la succession. Ils considèrent que c’est pleinement informée qu’elle a signé l’acte authentique de partage. 
Me [Z] souligne que Mme [A] a une lecture erronée des faits, que non seulement il n’y a pas lieu de considérer qu’elle aurait pu avoir droit à la moitié de la communauté universelle puisque par l’effet de la clause d’attribution intégrale, elle avait effectivement droit à la transmission à son nom de la totalité des biens dépendant de ladite communauté universelle mais que de ce fait, elle aurait été nécessairement exposée à une action en retranchement de la part des consorts [X]. 



Réponse du tribunal : 
L’article 887 du code civil prévoit que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du contrat de mariage du 17 mars 2005 conclu entre Mme [J] [A] et [T] [X], des actes authentiques de notoriété du 31 octobre 2016, de l’inventaire établi par acte authentique du même jour, de l’accord des parties signé le 23 novembre 2016 et de l’acte de partage du 13 février 2017, que Mme [A] avait parfaitement connaissance de l’ensemble des informations relatives aux biens compris dans la masse successorale et que c’est précisément au regard du fait qu’elle avait droit à la transmission à son nom de la totalité des biens dépendant de ladite communauté universelle qu’un accord a été trouvé avec les enfants de M. [X] afin d’éviter une action en retranchement de leur part. Par cet acte, Mme [A] a ainsi librement consenti à maintenir la réserve dévolue aux héritiers à concurrence d’un tiers à chaque enfant, soit un tiers pour M. [I] [X] et un tiers pour M. [N] [X], ces derniers s’engageant a contrario à ne pas enclencher une action en justice contre elle.
Par conséquent, elle ne peut se retrancher derrière une erreur, non caractérisée, pour contester la validité de l’acte du 13 février 2017. 

2.Sur le devoir d’information et de conseil du notaire
Moyens des parties
Mme [A] fait valoir que l’acte de partage est nul et que Me [Z] a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’elle rédige en mentionnant dans la masse à partager des biens dont le défunt n’aurait pas été intégralement propriétaire. 
Elle ajoute qu’elle a également manqué à son devoir d’information et de conseil puisque la notaire ne lui a jamais expliqué les conséquences de l’acte de partage ainsi que les concessions qu’il impliquait pour elle. 
Enfin, elle considère qu’elle a commis une faute en ne communiquant pas de décompte définitif à la suite de l’acte de partage ni de déclaration de succession.
En réponse, Me [Z] soutient qu’elle a pleinement rempli son devoir d’information et de conseil, qu’elle a œuvré précisément pour sécuriser la situation de Mme [A] au regard non seulement des reproches qui lui étaient faits par les consorts [X] d’avoir volontairement dissimulé une partie de l’actif successoral et de l’action en retranchement à laquelle elle s’exposait et qui lui aurait été plus défavorable.


Réponse du tribunal
La responsabilité civile professionnelle des notaires, qui repose sur un fondement délictuel, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice né, actuel et certain et d’un lien de causalité direct entre ladite faute et ledit préjudice, dont il appartient au demandeur de rapporter la preuve.
Le notaire, en sa qualité d’officier public, est tenu à un devoir de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte qu’il instrumente ; il a la même obligation lorsqu’il assiste l’une des parties à l’acte, vis-à-vis de cette dernière.
A ce titre, le notaire doit, non seulement informer et éclairer les parties (ou celle qu’il assiste) de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets de l’acte, mais également attirer leur (son) attention sur les risques dudit acte.
En l’espèce, Mme [A] ne rapporte la preuve d’aucune faute de Me [Z], l’acte de partage n’étant pas nul et la requérante ayant été pleinement informée des concessions réciproques et des conséquences dudit acte, comme évoqué supra. Du surcroît, elle ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice, la situation présente lui étant plus favorable que celle à laquelle elle aurait été exposée si elle avait refusé de signer cet acte de partage. 
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments Mme [A] sera déboutée de sa demande subsidiaire à l’encontre de Me [Z]. 


3.Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive de Me [Z] et des consorts [X]
Moyens des parties
Les consorts [X] font valoir que l’assignation de Mme [A], délivrée plus de quatre années après la signature du partage, ainsi que toute la présente procédure ont été initiées avec une légèreté plus que blâmable voire dans l’intention de leur nuire, et ce alors que Mme [A] était parfaitement consciente de tous les actes signés chez le notaire et de leurs conséquences juridiques.
Me [Z] souligne que cette procédure, par laquelle Mme [A] vient mettre en cause sa probité professionnelle, et ce par le biais de moyens fallacieux, notamment qu’elle aurait abusé de son état de faiblesse alors que c’est précisément l’inverse qui s’est produit, reflète la particulière déloyauté de la requérante. 
Réponse du tribunal
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la partie au procès.
En l’espèce, Mme [A] a agi en justice plus de quatre années après la signature de l’acte de partage litigieux, au regard de moyens de fait dépourvus de cohérence, son argumentation étant précisément contredite par les pièces qu’elle a versées au débat. 
Au regard du contexte particulier dans lequel est intervenu cet acte de partage, Mme [A] a agi avec une évidente légèreté blâmable en attrayant en justice les enfants de son défunt époux, laquelle procédure leur a nécessairement causé un préjudice moral, outre le fait qu’ils se sont vus attraits dans une procédure judiciaire pendant plus de quatre années. Cela a également nécessairement causé un préjudice à Me [Z] dont la probité a été remise en cause sans qu’aucun élément factuel ne permette d’en douter. 
Par conséquent, Mme [A] sera condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 3 000 euros. 

4.Sur les demandes accessoires

Sur les dépensEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, Mme [A], qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser aux consorts [X] ainsi qu’à Me [Z], la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. 
En conséquence, Mme [A] sera condamnée à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [X] et la même somme à Me [Z]. 
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.

Sur l’exécution provisoireAux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter d'office ou à la demande d'une partie l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, par décision spécialement motivée, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne trouve en la cause aucun élément justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE Mme [J] [A] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] à payer à M. [I] [X] et M. [N] [X] chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] à payer à Me [O] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [I] [X], M. [N] [X] et Me [O] [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive ; 
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] à payer à M. [I] [X] et M. [N] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] à payer à Me [O] [Z] et son assureur, la SA [20], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [A] veuve [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Mme [J] [A] veuve [X] aux entiers dépens de l’instance. 

La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 887, code civil 1524, code civil 1525, code civil 414-1, code civil 1132, code civil 1527). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-02T21:36:08.210Z.