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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 2 mai 2025, n° 25/00045

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:

 

Par arrêt du 20 mars 2015 la Cour d'Assises des Ardennes a jugé que Monsieur [T] [L] avait commis des faits de viol avec arme mais l'a déclaré irresponsable pénalement ; 



Par ordonnance du même jour la Cour d'Assises des Ardennes a ordonné l'admission de Monsieur [T] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.



Le 30 juillet 2018, le collège prévu à l'article L3211-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d'un programme de soins. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le Directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L3218-8 du code de la santé publique lequel a, par ordonnance du 11 septembre 2018 confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de REIMS, ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [L] et la mise en place d'un programme de soins. 



Par arrêté n°2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM [7] de [Localité 10], de Monsieur [T] [L], qui avait été placé en détention et se trouvait alors sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 10], étant précisé que la poursuite d'un programme de soins dans le cadre d'une détention n'est pas possible. 



Cette prise en charge s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD [6] de [Localité 4] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert le 11 juin 2023 au Centre hospitalier [5].



Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l'hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un nouveau programme de soins préconisé par le collège a été prononcée 



Par arrêté n°2023-08-101 en date du 3 juillet 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d'un programme de soins ;



Par arrêté n°2023-08-125 du 19 septembre 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [T] [L], faute pour ce dernier de respecter son programme de soins, mesure qui n'est devenue effective que le 14 mars 2024, du fait de la situation de fugue de Monsieur [T] [L]. 



Postérieurement à cette réintégration, Monsieur [T] [L] a de nouveau réussi à fuguer et a été réadmis le 16 avril 2024 au centre hospitalier de [5] après qu'il ait été admis aux urgences de [Localité 9]. 

 

Il a à nouveau bénéficié d'une décision du Préfet des Ardennes le 7 avril 2025 ordonnant la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d'un programme de soins prévoyant une consultation psychiatrique mensuelle au CMP Camille Claudel, le passage d'un infirmier 2 fois par jour matin et soir pour l'administration du traitement, un bilan avec analyse sanguine et urinaire une fois par mois pour déceler d'éventuelles prises de toxiques ou une rupture du traitement. 



Au vu du certificat médical du Docteur [V] du 11 avril 2025, faisant état d'une absence du patient à son rendez-vous médical, du fait que les infirmiers chargés de lui administrer son traitement ne l'avaient pas vu et du fait qu'il avait prévenu par téléphone qu'il ne prendrait pas le traitement, le Préfet des Ardennes a prononcé le 11 avril 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète de ce patient. 



Le 15 avril 2025, le représentant de l'Etat dans le département des Ardennes a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] par application de l'article L3211-12 du code de la santé publique. 



Par ordonnance du 22 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.



Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 23 avril 2025, Monsieur [T] [L] a interjeté appel de cette décision. 



Aux termes de ce courrier pas entièrement compréhensible adressé à la Cour d'appel ainsi qu'à l'ONU et l'OMS, il indiquait : « rejetait la décision du JLD puis indiquait A Donc je suis mort ou pas ' Les soignants me font la misère (maltraité [mot incompréhensible] c'est interdit) j'ai un frère une chambre qui m'attend [L] [N] l'attestation est faite ».



L'audience s'est tenue publiquement le 29 avril 2025 au siège de la Cour d'appel de Reims 



Monsieur [T] [L] n'a pas comparu, l'Etablissement de santé [5] ayant fait parvenir un certificat médical aux termes duquel il était indiqué que son état d'agitation qui a nécessité le recours à la contention et le placement à l'isolement et son agressivité sur les soignants devenue majeure ne permettaient pas son transport à la Cour d'appel. 



L'avocat lui ayant été désigné a été entendu en ses observations et sollicité conformément au désir manifesté par son client dans son acte d'appel, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

 

Le Préfet des Ardennes n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

 

La procureure générale a pris des réquisitions orales aux termes desquelles elle a demandé la confirmation de l'ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

L'article L. 3213 1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

 

L'article L. 3211 12 1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

 

En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et notamment du rapport du certificat médical du Docteur [K] du 17 avril 2024, que Monsieur [T] [L] était sorti avec un projet d'hébergement auprès de sa famille mais que pour une raison non précisée, cette solution ne s'est pas concrétisée ou n'a pas perduré et il s'est retrouvé en situation d'errance, ne se présentant pas aux consultations et échappant à l'administration de son traitement par les infirmiers avant d'être retrouvé dans un hôtel à [Localité 9].



Si aucune prise de stupéfiants n'a été mise en évidence, il tenait lors de sa réintégration des propos mégalomaniaques et montrait une exaltation thymique. Récemment et avant l'audience, il a lancé un plateau de repas aux soignants.



Il est établi que [T] [L] souffre d'un trouble psychotique chronique, que son état de santé s'est à nouveau déstabilisé, qu'il n'est pas justifié par ailleurs actuellement d'une situation sociale permettant l'administration de soins en ambulatoire ; 



En l'espèce au vu des troubles mentaux dont Monsieur [T] [L] est atteint, susceptibles de conduire à des comportement hétéro agressifs lorsque son état de santé n'est pas stabilisé, du fait qu'il se trouve soumis à un régime spécial du fait de la décision judiciaire d'irresponsabilité dont il a fait l'objet, et du non-respect avéré du programme de soins auquel il se trouvait astreint, il convient en l'état de confirmer la décision du juge du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète 



Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93 2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,



DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] à l'encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 22 avril 2025, 

 

CONFIRMONS la décision dont il a été relevé appel

Dispositif

LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.





LE GREFFIER LE CONSEILLER
Texte intégral
ORDONNANCE N°



du 02/05/2025



DOSSIER N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUJX



















Monsieur [T] [L]





C/



EPSM DES ARDENNES

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES















































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le deux mai deux mille vingt cinq





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [T] [L] - actuellement hospitalisé -

[T] [L]

EPSM [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Appelant d'une ordonnance en date du 22 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de charleville mezieres 



Comparant assisté de Maître



ET :



EPSM DES ARDENNES

Centre Hospitalier [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]



MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]





Non comparants, ni représentés



 LA REQUÉRANTE :



EPSM DES ARDENNES

Centre Hospitalier [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Non comparante, ni représentée



MINISTÈRE PUBLIC :



L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.



Régulièrement convoqués pour l'audience du 29 avril 2025 15:00,



À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [T] [L] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [T] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025.



Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 









Vu l'ordonnance rendue en date du 22 avril 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,



Vu l'appel interjeté le 28 avril 2025 par Monsieur [T] [L],





Sur ce :



Vu l'ordonnance rendue en date du 22 avril 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,



Vu l'appel interjeté le 28 avril 2025 par Monsieur [T] [L],



Sur ce :



FAITS ET PROCÉDURE:

 

Par arrêt du 20 mars 2015 la Cour d'Assises des Ardennes a jugé que Monsieur [T] [L] avait commis des faits de viol avec arme mais l'a déclaré irresponsable pénalement ; 



Par ordonnance du même jour la Cour d'Assises des Ardennes a ordonné l'admission de Monsieur [T] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.



Le 30 juillet 2018, le collège prévu à l'article L3211-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d'un programme de soins. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le Directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L3218-8 du code de la santé publique lequel a, par ordonnance du 11 septembre 2018 confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de REIMS, ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [L] et la mise en place d'un programme de soins. 



Par arrêté n°2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM [7] de [Localité 10], de Monsieur [T] [L], qui avait été placé en détention et se trouvait alors sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 10], étant précisé que la poursuite d'un programme de soins dans le cadre d'une détention n'est pas possible. 



Cette prise en charge s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD [6] de [Localité 4] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert le 11 juin 2023 au Centre hospitalier [5].



Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l'hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un nouveau programme de soins préconisé par le collège a été prononcée 



Par arrêté n°2023-08-101 en date du 3 juillet 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d'un programme de soins ;



Par arrêté n°2023-08-125 du 19 septembre 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [T] [L], faute pour ce dernier de respecter son programme de soins, mesure qui n'est devenue effective que le 14 mars 2024, du fait de la situation de fugue de Monsieur [T] [L]. 



Postérieurement à cette réintégration, Monsieur [T] [L] a de nouveau réussi à fuguer et a été réadmis le 16 avril 2024 au centre hospitalier de [5] après qu'il ait été admis aux urgences de [Localité 9]. 

 

Il a à nouveau bénéficié d'une décision du Préfet des Ardennes le 7 avril 2025 ordonnant la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d'un programme de soins prévoyant une consultation psychiatrique mensuelle au CMP Camille Claudel, le passage d'un infirmier 2 fois par jour matin et soir pour l'administration du traitement, un bilan avec analyse sanguine et urinaire une fois par mois pour déceler d'éventuelles prises de toxiques ou une rupture du traitement. 



Au vu du certificat médical du Docteur [V] du 11 avril 2025, faisant état d'une absence du patient à son rendez-vous médical, du fait que les infirmiers chargés de lui administrer son traitement ne l'avaient pas vu et du fait qu'il avait prévenu par téléphone qu'il ne prendrait pas le traitement, le Préfet des Ardennes a prononcé le 11 avril 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète de ce patient. 



Le 15 avril 2025, le représentant de l'Etat dans le département des Ardennes a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] par application de l'article L3211-12 du code de la santé publique. 



Par ordonnance du 22 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.



Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 23 avril 2025, Monsieur [T] [L] a interjeté appel de cette décision. 



Aux termes de ce courrier pas entièrement compréhensible adressé à la Cour d'appel ainsi qu'à l'ONU et l'OMS, il indiquait : « rejetait la décision du JLD puis indiquait A Donc je suis mort ou pas ' Les soignants me font la misère (maltraité [mot incompréhensible] c'est interdit) j'ai un frère une chambre qui m'attend [L] [N] l'attestation est faite ».



L'audience s'est tenue publiquement le 29 avril 2025 au siège de la Cour d'appel de Reims 



Monsieur [T] [L] n'a pas comparu, l'Etablissement de santé [5] ayant fait parvenir un certificat médical aux termes duquel il était indiqué que son état d'agitation qui a nécessité le recours à la contention et le placement à l'isolement et son agressivité sur les soignants devenue majeure ne permettaient pas son transport à la Cour d'appel. 



L'avocat lui ayant été désigné a été entendu en ses observations et sollicité conformément au désir manifesté par son client dans son acte d'appel, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

 

Le Préfet des Ardennes n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

 

La procureure générale a pris des réquisitions orales aux termes desquelles elle a demandé la confirmation de l'ordonnance. 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

L'article L. 3213 1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

 

L'article L. 3211 12 1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

 

En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et notamment du rapport du certificat médical du Docteur [K] du 17 avril 2024, que Monsieur [T] [L] était sorti avec un projet d'hébergement auprès de sa famille mais que pour une raison non précisée, cette solution ne s'est pas concrétisée ou n'a pas perduré et il s'est retrouvé en situation d'errance, ne se présentant pas aux consultations et échappant à l'administration de son traitement par les infirmiers avant d'être retrouvé dans un hôtel à [Localité 9].



Si aucune prise de stupéfiants n'a été mise en évidence, il tenait lors de sa réintégration des propos mégalomaniaques et montrait une exaltation thymique. Récemment et avant l'audience, il a lancé un plateau de repas aux soignants.



Il est établi que [T] [L] souffre d'un trouble psychotique chronique, que son état de santé s'est à nouveau déstabilisé, qu'il n'est pas justifié par ailleurs actuellement d'une situation sociale permettant l'administration de soins en ambulatoire ; 



En l'espèce au vu des troubles mentaux dont Monsieur [T] [L] est atteint, susceptibles de conduire à des comportement hétéro agressifs lorsque son état de santé n'est pas stabilisé, du fait qu'il se trouve soumis à un régime spécial du fait de la décision judiciaire d'irresponsabilité dont il a fait l'objet, et du non-respect avéré du programme de soins auquel il se trouvait astreint, il convient en l'état de confirmer la décision du juge du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète 



Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93 2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,



DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] à l'encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 22 avril 2025, 

 

CONFIRMONS la décision dont il a été relevé appel 



LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.





LE GREFFIER LE CONSEILLER

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Mise à jour de la source le 2025-05-08T22:00:00.000Z.