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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 mai 2025, n° 24/01088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre du 24 février 2024, la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [R] [G] une notification de refus de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 13 février 2024 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au titre de son activité de travailleur indépendant. 

Par lettre recommandée du 26 février 2024, reçue le 6 mars 2024, M. [R] [G] a saisi la commission de recours amiable. 

A défaut de réponse, par requête reçue le 15 mai 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [R] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de versement d’indemnités journalières du 24 février 2024.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour échanges contradictoires entre les parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

M. [R] [G], présent et assisté par son épouse, soutient sa requête introductive d’instance et sollicite :

- la reconnaissance du droit aux indemnités journalières à compter du 13 février 2024 en application de du code de la sécurité sociale avec paiement des sommes dues au taux d’intérêt légal ;
- la condamnation de la [8] à lui payer 25000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient qu’il exerce en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er mars 2023 et que son activité a été validée par l’INSEE le 20 février 2023. Il ajoute que le code de la sécurité sociale prévoit une condition d’affiliation de 12 mois qui doit se décompter en mois et non en jours de sorte qu’il justifie d’une affiliation au régime des travailleurs indépendants depuis plus de 12 mois au jour de son arrêt de travail du 13 février 2024. Il expose que cette décision lui a causé un préjudice moral et financier important en ce qu’il a accumulé des dettes en l’absence d’indemnisation.

Par conclusions en défense n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de versement d’indemnités journalières au titre du régime des travailleurs indépendants à la suite de l’arrêt de travail du 13 février 2024 et de débouter M. [R] [G] de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que l’assuré ne remplissait pas les conditions pour être indemnisé dans la mesure où il était affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er mars 2023 de sorte qu’il ne justifiait pas d’au moins un an d’affiliation. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la décision de refus de versement d’indemnités journalières

Il résulte des articles L. 622-1 et D 622-1 du code de la sécurité sociale que l’assuré relevant du régime des travailleurs indépendants doit justifier d’au moins un an d’affiliation à ce régime à la date du constat médical de l’incapacité de travail pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières. 



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL5D
Jugement du 05 MAI 2025

En l’espèce, la [7] verse aux débats une attestation de l’URSSAF [9] en date du 8 juin 2023 qui indique que M. [R] [G] a été affilié au régime auto-entrepreneur à partir du 1er mars 2023. 

M. [R] [G] confirme à l’audience qu’il exerce en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er mars 2023 et verse aux débats une notification d’affiliation en date du 17 avril 2023 lui indiquant son affiliation à la sécurité sociale à compter du 1er mars 2023. 

M. [R] [G] a été en arrêt maladie à compter du 13 février 2024. 

Il ressort de ces éléments que M. [R] [G] ne remplissait pas la condition de 12 mois complet d’affiliation des travailleurs indépendants au jour de son arrêt maladie du 13 février 2024 de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier d’indemnités journalières. 

Par conséquent, la contestation de M. [R] [G] de la décision du 24 février 2024 sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts

Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, la contestation de M. [R] [G] étant rejetée, aucune faute de la part de la [8] n’est caractérisée.

La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

M. [R] [G] succombant en ses prétentions, conservera la charge des propres dépens.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision du 24 février 2024 de la [8] de refus de versement d’indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 13 février 2024 de M. [R] [G] ;

Déboute M. [R] [G] de ses demandes ;

Mets les dépens à la charge de M. [R] [G] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL5D
Jugement du 05 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL5D
N° de MINUTE : 25/01004

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté par son épouse



DEFENDEUR

*[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE






Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL5D
Jugement du 05 MAI 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre du 24 février 2024, la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [R] [G] une notification de refus de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 13 février 2024 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au titre de son activité de travailleur indépendant. 

Par lettre recommandée du 26 février 2024, reçue le 6 mars 2024, M. [R] [G] a saisi la commission de recours amiable. 

A défaut de réponse, par requête reçue le 15 mai 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [R] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de versement d’indemnités journalières du 24 février 2024.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour échanges contradictoires entre les parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

M. [R] [G], présent et assisté par son épouse, soutient sa requête introductive d’instance et sollicite :

- la reconnaissance du droit aux indemnités journalières à compter du 13 février 2024 en application de du code de la sécurité sociale avec paiement des sommes dues au taux d’intérêt légal ;
- la condamnation de la [8] à lui payer 25000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient qu’il exerce en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er mars 2023 et que son activité a été validée par l’INSEE le 20 février 2023. Il ajoute que le code de la sécurité sociale prévoit une condition d’affiliation de 12 mois qui doit se décompter en mois et non en jours de sorte qu’il justifie d’une affiliation au régime des travailleurs indépendants depuis plus de 12 mois au jour de son arrêt de travail du 13 février 2024. Il expose que cette décision lui a causé un préjudice moral et financier important en ce qu’il a accumulé des dettes en l’absence d’indemnisation.

Par conclusions en défense n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de versement d’indemnités journalières au titre du régime des travailleurs indépendants à la suite de l’arrêt de travail du 13 février 2024 et de débouter M. [R] [G] de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que l’assuré ne remplissait pas les conditions pour être indemnisé dans la mesure où il était affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er mars 2023 de sorte qu’il ne justifiait pas d’au moins un an d’affiliation. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la décision de refus de versement d’indemnités journalières

Il résulte des articles L. 622-1 et D 622-1 du code de la sécurité sociale que l’assuré relevant du régime des travailleurs indépendants doit justifier d’au moins un an d’affiliation à ce régime à la date du constat médical de l’incapacité de travail pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières. 



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL5D
Jugement du 05 MAI 2025

En l’espèce, la [7] verse aux débats une attestation de l’URSSAF [9] en date du 8 juin 2023 qui indique que M. [R] [G] a été affilié au régime auto-entrepreneur à partir du 1er mars 2023. 

M. [R] [G] confirme à l’audience qu’il exerce en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er mars 2023 et verse aux débats une notification d’affiliation en date du 17 avril 2023 lui indiquant son affiliation à la sécurité sociale à compter du 1er mars 2023. 

M. [R] [G] a été en arrêt maladie à compter du 13 février 2024. 

Il ressort de ces éléments que M. [R] [G] ne remplissait pas la condition de 12 mois complet d’affiliation des travailleurs indépendants au jour de son arrêt maladie du 13 février 2024 de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier d’indemnités journalières. 

Par conséquent, la contestation de M. [R] [G] de la décision du 24 février 2024 sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts

Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, la contestation de M. [R] [G] étant rejetée, aucune faute de la part de la [8] n’est caractérisée.

La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

M. [R] [G] succombant en ses prétentions, conservera la charge des propres dépens.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision du 24 février 2024 de la [8] de refus de versement d’indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 13 février 2024 de M. [R] [G] ;

Déboute M. [R] [G] de ses demandes ;

Mets les dépens à la charge de M. [R] [G] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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Mise à jour de la source le 2025-05-05T18:01:03.153Z.