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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 5 mai 2025, n° 24/03599

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juin 2020, [S] [R] et Mme [B] [I] ont constitué la SARL RDK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2020, ayant pour objet la « Restauration indienne et pakistanaise, plats à emporter », dont la gérance a été confiée à Mme [I].

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la société RDK a acquis le fonds de commerce de restauration de la SARL ASRI situé [Adresse 2], à [Localité 3], exploité sous l’enseigne « Kohinoor », pour un prix de cession de 30.000 euros.

[S] [R] souffrait d’une dépendance à l’alcool depuis l’âge de 20 ans et d’une addiction à l’alcool depuis l’âge de 35 ans. Elle est décédée le 31 mars 2022 à l’âge de 56 ans, laissant pour lui succéder :
- Mme [N] [V] veuve [R], sa mère,
- Mme [F] [R], sa sœur,
- M. [L] [R], son frère, 
(ci-après ensemble « les héritiers de [S] [R] »).

Par courrier recommandé du 28 avril 2022, les héritiers de [S] [R] ont sollicité de la société RDK un état actualisé des créances inscrites en faveur de la défunte dans les comptes courants d’associés et les modalités de remboursement de ce compte courant, au regard des sommes versées par la défunte au profit de la société ainsi que le révélait l’examen de ses comptes bancaires.

Par acte du 2 décembre 2022, publié au BODACC le 7 décembre 2022, la société RDK a cédé son fonds de commerce de restauration à la SARL Sai Lounge.

Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, les héritiers de [S] [R] ont formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société RDK pour un montant de 37.523,93 euros correspondant aux sommes réglées par la défunte incombant à la société RDK.

Estimant que la cession du fonds de commerce de la société RDK avait été réalisée en fraude de leurs droits, par actes extrajudiciaires du 16 février 2024, les héritiers de [S] [R] ont assigné respectivement la société RDK, la société SAI Lounge, Mme [B] [I] et M. [X] [I] (ci-après ensemble les « époux [I] »), devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
« - Annuler la vente du fonds de commerce de la société RDK a la société SAI LOUNGE,
- Condamner Madame [B] [I], Monsieur [X] [I] et la société SAI LOUNGE à payer solidairement une somme de 100.000 euros aux Héritiers de [S] [R], au titre de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [B] [I], Monsieur [X] [I] et la société SAI LOUNGE solidairement à payer une somme de 90.35 1,79 euros à Madame [N] [V] veuve [R], Madame [F] [R] et Monsieur [L] [R],
- Condamner Madame [B] [I] et la societe SAI LOUNGE solidairement à payer une somme de 10.000 euros 51 Madame [N] [V] veuve [R], Madame [F] [R] et Monsieur [L] [R], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Madame [B] [I] et la société SAI LOUNGE solidairement aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire. »

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leur assignation, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Assignés à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploits de commissaire de justice du 16 février 2024, la société Sai Lounge et les époux [I] n’ont pas constitué avocat.

Assignée à étude dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, la société RDK n’a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 12 septembre 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogée au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

*

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce de la société RDK

Les héritiers de [S] [R] soutiennent que la vente du fonds de commerce de la société RDK doit être annulée en ce qu’elle a été réalisée en fraude des droits de [S] [R] et de ses héritiers, aux termes d’une opération frauduleuse destinée à soustraire le seul actif de la société RDK alors que [S] [R] a été tenue à l’écart de la gestion de la société et n’a pas eu accès aux comptes sociaux malgré ses demandes ; que les associés de [S] [R] qui géraient la société RDK disposaient des éléments pour valoriser le fonds de commerce et ont vendu à un prix dérisoire au regard des estimations réalisés par les demandeurs, en connaissance de cause et avec la collusion de la société cessionnaire, en vue de soustraire cet actif de la société alors que [S] [R] avait dépensé d’importantes sommes d’argent pour régler des dépenses incombant à la société RDK ; que la vente a été réalisée à l’insu des héritiers de [S] [R] pour éviter qu’ils prennent connaissance des éléments de la vente ; qu’elle doit également être annulée en application de l’article 1169 du code civil, au motif qu’elle a été réalisée pour un prix dérisoire ; qu’elle doit être annulée, enfin, en ce qu’elle a été réalisée sans accord des associés conformément à l’article L. 223-30 du code de commerce, alors que cette cession entraine la dissolution de fait de la société. 

Sur la demande de nullité pour fraude

Selon l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

La fraude se prouve par tout moyen et suppose l’existence d’une créance antérieure à l’acte critiqué, la démonstration de la connaissance qu'avait le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable, la connaissance qu’avait le tiers de la fraude, et la preuve de l’insolvabilité apparente du débiteur à la date de l’acte.

En l’espèce, les héritiers de [S] [R] ont fait opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société RDK pour un montant de 37.523,93 euros correspondant aux paiements réalisés par [S] [R] pour des dépenses attribuées à la société RDK à savoir :
- 30.000 euros au titre du prix d’acquisition par la société RDK du fonds de commerce de restauration de la société ASRI, 
- 2.000 euros au titre des honoraires de l’avocat rédacteur de l’acte de cession de fonds de commerce conclu avec la société ASRI, 
- 5.523,93 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie de la société ASRI tel que stipulé dans l’acte de cession du 21 octobre 2020. 

Les héritiers de [S] [R] versent aux débats les copies des paiements effectués par chèque de la défunte et des actes à l’origine de ces paiements.

Outre ces paiements effectués par [S] [R] au titre de créances de la société RDK, ses héritiers soutiennent qu’elle a réalisé des apports en compte courant d’associés pour un montant de 52.827,86 euros, par les virements suivants identifiés sur ses comptes bancaires :
- un virement de 39.500 euros en date du 25 juin 2020 à partir de son compte à la Société Générale,
- un virement de 10.752,86 euros en date du 9 février 2021 à partir de son compte à la Banque Postale, 
- un virement de 2.275 euros en date du 3 mars 2021 à partir de son compte à la Banque Postale. 

Il ressort des relevés de compte courant versés aux débats que le virement de 39.500 euros du 25 juin 2020 est antérieur à la constitution de la société RDK et le libellé du bénéficiaire « SK BAT » ne permet pas d’identifier un virement au profit de la société RDK. 

S’agissant des deux autres virements des 9 février et 3 mars 2021 pour un montant total de 13.027,86 euros, ils ont effectivement été réalisés au profit de la « SARL RDK », de sorte qu’ils peuvent s’analyser en versements en compte courant d’associés. 

Il résulte de ces éléments que les héritiers de [S] [R] justifient d’une créance de 50.551,79 euros de la défunte à l’égard de la société RDK, antérieure à la cession du fonds de commerce de la société au profit de la société Sai Lounge. 

Par courrier recommandé du 28 avril 2022, le conseil des demandeurs a informé la société RDK de l’existence d’une créance de [S] [R] à l’encontre de la société à hauteur de 37.523,93 euros correspondant aux règlements effectués pour l’acquisition du fonds de commerce le 21 octobre 2020, et interrogé la société sur l’existence d’autres créances de [S] [R] et sur les modalités de remboursement de ces créances.

Il résulte de ce courrier que la société RDK avait connaissance de l’existence d’une créance de [S] [R] transmise à ses héritiers à tout le moins à hauteur de 37.523,93 euros. 

Pour autant, les demandeurs n’apportent aucun élément pour démontrer l’insolvabilité apparente de la société RDK. La cession du fonds de commerce réalisée au profit de la société Sai Lounge le 2 décembre 2022 ne suffit pas à démontrer l’insolvabilité de la société, aucun élément n’étant produit sur la santé financière de l’entreprise ou ses comptes bancaires. 

Seul le courrier du conseil des demandeurs en date du 28 avril 2022 est produit pour justifier d’une demande d’information sur l’état financier de la société, sans autre démarche telle qu’une sommation de communiquer, alors que les demandeurs ont hérité des parts de la défunte à hauteur de 50% du capital de la société et qu’en leur qualité d’associés ils disposent du droit de demander des informations.

Par ailleurs, aucun élément n’est produit pour justifier de la connaissance qu’aurait eu la société Sai Lounge d’une éventuelle fraude au préjudice des héritiers de [S] [R] à l’occasion de la cession du fonds de commerce de la société RDK. 




En conséquence, la demande de nullité de la cession pour fraude sera rejetée. 

Sur la demande de nullité pour prix dérisoire

Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

L’article 1591 du même code dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Il résulte de cette disposition qu’une vente réalisée pour un prix dérisoire peut être annulée.

En l’espèce, la publication de la cession du fonds de commerce de restauration de la société RDK à la société Sai Lounge au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, indique une cession au prix de 30.000 euros.

Pour démontrer que la cession aurait été réalisée à un prix dérisoire, les héritiers de [S] [R] produisent deux estimations de valeur de fonds de commerce réalisées par des agences immobilières. La première a estimé la valeur du fonds à 200.000 euros au 1er avril 2022, la seconde à la valeur de 150.000 à 180.000 euros en mars 2023. 

Il convient de relever que ces estimations ont été réalisées sur la base d’une visite du local, sans analyse d’aucune documentation concernant le fonds de commerce, qu’il s’agisse des comptes de la société RDK ou du bail en cours. L’estimation n’est donc pas suffisamment précise pour être pertinente.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la société RDK a acquis de fonds de commerce de la société ASRI le 21 octobre 2020, soit moins de deux ans avant de le revendre, au même prix, soit 30.000 euros, et que ces deux cessions sont intervenues à une période où les commerces de restauration ont été fortement touchés par la crise sanitaire liée à la Covid 19. Il ressort notamment de l’attestation de Mme [G] que l’ouverture du restaurant s’est faite dans des circonstances difficiles liées à la pandémie et que [S] [R] indiquait vouloir essayer de « survivre » avec le restaurant jusqu’à la fin de la crise sanitaire, ce qui révèle que le fonds de commerce n’était pas florissant.

Les difficultés financières avec le restaurant sont également évoquées dans les comptes-rendus de consultation médicale figurant dans le dossier médical de [S] [R], notamment le 14 octobre 2021, avec une allusion au souhait de son associée de vendre le restaurant.

Au regard de ces éléments, le caractère dérisoire du prix de cession du fonds de commerce de la société RDK n’est pas suffisamment établi, de sorte que la demande de nullité de la vente sur ce fondement sera rejetée.

Sur la demande de nullité pour défaut d’accord des associés

Aux termes de l’article L. 223-30 du code de commerce, « Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l’article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.



Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.
Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

Il est de principe que les dirigeants de société ne peuvent accomplir d’acte entrainant la modification des statuts, ces actes relevant de la compétence des associés.

En l’espèce, il ressort des statuts de la société RDK que son objet social est « restaurant indienne et pakistanaise, plats à emporter ». Les statuts ne comportent pas de stipulation particulière relative à la cession du fonds de commerce.

Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutiennent les héritiers de [S] [R], la cession du fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2] dans le [Localité 3], n’empêche pas la poursuite de l’objet social de la société RDK avec un autre fonds de commerce de même nature, sans modification des statuts ni dissolution de la société.

En conséquence, la demande de nullité de la cession du fonds de commerce sur le fondement de l’article L. 223-30 du code de commerce sera rejetée.


Sur la demande de dommages et intérêts

Les demandeurs font valoir que Mme [I] et la société Sai Lounge ont commis une faute en organisant, de manière concertée et de mauvaise foi, en fraude des droits de [S] [R] et de ses héritiers, la vente du fonds de commerce de la société RDK à leur insu, pour un prix dérisoire, de manière à leur porter un préjudice en les privant de leurs droits au dividende ou au remboursement de leurs parts ; ils estiment que les époux [I] ont agi en connaissance de l’état de vulnérabilité de [S] [R] et en exerçant une emprise sur elle ; qu’ils ont ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation à leur profit. Ils soutiennent que cette faute leur a causé un préjudice de perte de chance de vendre le fonds de commerce à un prix compris entre 150.000 et 200.000 euros, soit une perte de chance d’au moins 75.000 euros, justifiant la condamnation des époux [I] et de la Sai Lounge au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage certain, directe et légitime et d'un lien de causalité.

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats un comportement des époux [I] à l’égard de [S] [R] qui révèle une possible emprise exercée par ce couple sur la personne de [S] [R] dont l’addiction à l’alcool est établie par son dossier médical. Le dossier médical de [S] [R] fait notamment état d’un compte rendu de consultation du 27 avril 2021 dans lequel le médecin indique « doute sur emprise de la part de ses associés pour le restaurant. D’ailleurs accompagnée par son associée lors de la consultation. Autorisation de la patiente. Demande évaluation expertise à faire ? ». Les attestations versées aux débats révèlent également un comportement menaçant des époux [I] rapporté par [S] [R] à ses proches. 

En outre, les demandeurs produisent des justificatifs de chèques ou virements réalisés au profit des époux [I] ou de leurs proches dont le motif n’est pas expliqué et qui pourraient constitués des créances des héritiers de [S] [R] à leur encontre.

Pour autant, comme il l’a été relevé ci-dessus, la fraude dans la cession du fonds de commerce au prix de 30.000 euros n’est pas caractérisée et aucun comportement fautif n’est démontré de la part de la société Sai Lounge. Si les héritiers de [S] [R] peuvent reprocher à la gérante de la société RDK un manque de communication d’information concernant la société, ce comportement ne s’analyse pas en une faute délictuelle des époux [I] à leur égard. 

Au surplus, en l’absence de valorisation précise du fonds de commerce, les estimations fournies par les deux agences immobilières ayant été jugées trop imprécises, notamment en l’absence d’offre d’acquisition du fonds de commerce au prix de 150.000 euros invoqué par les demandeurs, la perte de chance de bénéficier d’un tel prix de cession n’est pas établie. 

En conséquence, en l’absence de faute caractérisée dans la cession du fonds de commerce et en l’absence de caractérisation d’un préjudice de perte de chance, la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros sera rejetée.


Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de [S] [R]

Les héritiers de [S] [R] soutiennent que la défunte était créancière de la société RDK à hauteur de 90.351,79 euros, au regard de plusieurs paiements réalisés par celle-ci au titre de sommes incombant à la société RDK.

En l’espèce, les demandes en remboursement du compte courant d’associé de [S] [R] au titre des sommes qu’elle a versé au profit de la société RDK sont dirigées à l’encontre des époux [I] et de la société Sai Lounge solidairement, et non à l’encontre de la société RDK qui serait la débitrice de [S] [R].

En l’absence d’explication sur l’imputabilité de la dette aux époux [I] et à la société Sai Lounge, la demande en remboursement sera rejetée comme étant mal dirigée.



Sur les autres demandes

Les héritiers de [S] [R] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

*

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de nullité de la vente du fonds de commerce de la SARL RDK à la SARL Sai Lounge intervenue le 2 décembre 2022,

Déboute Mme [N] [V] veuve [R], Mme [F] [R], M. [L] [R] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros à l’encontre de Mme [B] [I], M. [X] [I] et la SARL SAI Lounge,

Déboute Mme [N] [V] veuve [R], Mme [F] [R], M. [L] [R] de leur demande en paiement de la somme de 90.351,79 euros à l’encontre de Mme [B] [I], M. [X] [I] et de la SARL SAI Lounge,

Déboute Mme [N] [V] veuve [R], Mme [F] [R], M. [L] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [V] veuve [R], Mme [F] [R], M. [L] [R] aux dépens de l’instance, 

Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2025.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■


18° chambre 
1ère section

 
 N° RG 24/03599 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4EBD

N° MINUTE : 2

réputé contradictoire

Assignation du :
16 Février 2024









JUGEMENT 
rendu le 05 Mai 2025 
DEMANDEURS

Madame [N] [V] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Tous trois représentés par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1912



DÉFENDEURS

Monsieur [X] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant


Décision du 05 Mai 2025
18° chambre 1ère section
 N° RG 24/03599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EBD

Madame [B] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]

défaillante


S.A.R.L. RDK
[Adresse 2]
[Localité 7]

défaillante


S.A.R.L. SAI LOUNGE
[Adresse 2]
[Localité 7]

défaillante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,


DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 5 mai 2025.


JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort



FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juin 2020, [S] [R] et Mme [B] [I] ont constitué la SARL RDK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2020, ayant pour objet la « Restauration indienne et pakistanaise, plats à emporter », dont la gérance a été confiée à Mme [I].

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la société RDK a acquis le fonds de commerce de restauration de la SARL ASRI situé [Adresse 2], à [Localité 3], exploité sous l’enseigne « Kohinoor », pour un prix de cession de 30.000 euros.

[S] [R] souffrait d’une dépendance à l’alcool depuis l’âge de 20 ans et d’une addiction à l’alcool depuis l’âge de 35 ans. Elle est décédée le 31 mars 2022 à l’âge de 56 ans, laissant pour lui succéder :
- Mme [N] [V] veuve [R], sa mère,
- Mme [F] [R], sa sœur,
- M. [L] [R], son frère, 
(ci-après ensemble « les héritiers de [S] [R] »).

Par courrier recommandé du 28 avril 2022, les héritiers de [S] [R] ont sollicité de la société RDK un état actualisé des créances inscrites en faveur de la défunte dans les comptes courants d’associés et les modalités de remboursement de ce compte courant, au regard des sommes versées par la défunte au profit de la société ainsi que le révélait l’examen de ses comptes bancaires.

Par acte du 2 décembre 2022, publié au BODACC le 7 décembre 2022, la société RDK a cédé son fonds de commerce de restauration à la SARL Sai Lounge.

Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, les héritiers de [S] [R] ont formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société RDK pour un montant de 37.523,93 euros correspondant aux sommes réglées par la défunte incombant à la société RDK.

Estimant que la cession du fonds de commerce de la société RDK avait été réalisée en fraude de leurs droits, par actes extrajudiciaires du 16 février 2024, les héritiers de [S] [R] ont assigné respectivement la société RDK, la société SAI Lounge, Mme [B] [I] et M. [X] [I] (ci-après ensemble les « époux [I] »), devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
« - Annuler la vente du fonds de commerce de la société RDK a la société SAI LOUNGE,
- Condamner Madame [B] [I], Monsieur [X] [I] et la société SAI LOUNGE à payer solidairement une somme de 100.000 euros aux Héritiers de [S] [R], au titre de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [B] [I], Monsieur [X] [I] et la société SAI LOUNGE solidairement à payer une somme de 90.35 1,79 euros à Madame [N] [V] veuve [R], Madame [F] [R] et Monsieur [L] [R],
- Condamner Madame [B] [I] et la societe SAI LOUNGE solidairement à payer une somme de 10.000 euros 51 Madame [N] [V] veuve [R], Madame [F] [R] et Monsieur [L] [R], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Madame [B] [I] et la société SAI LOUNGE solidairement aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire. »

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leur assignation, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Assignés à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploits de commissaire de justice du 16 février 2024, la société Sai Lounge et les époux [I] n’ont pas constitué avocat.

Assignée à étude dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, la société RDK n’a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 12 septembre 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogée au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

*

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce de la société RDK

Les héritiers de [S] [R] soutiennent que la vente du fonds de commerce de la société RDK doit être annulée en ce qu’elle a été réalisée en fraude des droits de [S] [R] et de ses héritiers, aux termes d’une opération frauduleuse destinée à soustraire le seul actif de la société RDK alors que [S] [R] a été tenue à l’écart de la gestion de la société et n’a pas eu accès aux comptes sociaux malgré ses demandes ; que les associés de [S] [R] qui géraient la société RDK disposaient des éléments pour valoriser le fonds de commerce et ont vendu à un prix dérisoire au regard des estimations réalisés par les demandeurs, en connaissance de cause et avec la collusion de la société cessionnaire, en vue de soustraire cet actif de la société alors que [S] [R] avait dépensé d’importantes sommes d’argent pour régler des dépenses incombant à la société RDK ; que la vente a été réalisée à l’insu des héritiers de [S] [R] pour éviter qu’ils prennent connaissance des éléments de la vente ; qu’elle doit également être annulée en application de l’article 1169 du code civil, au motif qu’elle a été réalisée pour un prix dérisoire ; qu’elle doit être annulée, enfin, en ce qu’elle a été réalisée sans accord des associés conformément à l’article L. 223-30 du code de commerce, alors que cette cession entraine la dissolution de fait de la société. 

Sur la demande de nullité pour fraude

Selon l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

La fraude se prouve par tout moyen et suppose l’existence d’une créance antérieure à l’acte critiqué, la démonstration de la connaissance qu'avait le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable, la connaissance qu’avait le tiers de la fraude, et la preuve de l’insolvabilité apparente du débiteur à la date de l’acte.

En l’espèce, les héritiers de [S] [R] ont fait opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société RDK pour un montant de 37.523,93 euros correspondant aux paiements réalisés par [S] [R] pour des dépenses attribuées à la société RDK à savoir :
- 30.000 euros au titre du prix d’acquisition par la société RDK du fonds de commerce de restauration de la société ASRI, 
- 2.000 euros au titre des honoraires de l’avocat rédacteur de l’acte de cession de fonds de commerce conclu avec la société ASRI, 
- 5.523,93 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie de la société ASRI tel que stipulé dans l’acte de cession du 21 octobre 2020. 

Les héritiers de [S] [R] versent aux débats les copies des paiements effectués par chèque de la défunte et des actes à l’origine de ces paiements.

Outre ces paiements effectués par [S] [R] au titre de créances de la société RDK, ses héritiers soutiennent qu’elle a réalisé des apports en compte courant d’associés pour un montant de 52.827,86 euros, par les virements suivants identifiés sur ses comptes bancaires :
- un virement de 39.500 euros en date du 25 juin 2020 à partir de son compte à la Société Générale,
- un virement de 10.752,86 euros en date du 9 février 2021 à partir de son compte à la Banque Postale, 
- un virement de 2.275 euros en date du 3 mars 2021 à partir de son compte à la Banque Postale. 

Il ressort des relevés de compte courant versés aux débats que le virement de 39.500 euros du 25 juin 2020 est antérieur à la constitution de la société RDK et le libellé du bénéficiaire « SK BAT » ne permet pas d’identifier un virement au profit de la société RDK. 

S’agissant des deux autres virements des 9 février et 3 mars 2021 pour un montant total de 13.027,86 euros, ils ont effectivement été réalisés au profit de la « SARL RDK », de sorte qu’ils peuvent s’analyser en versements en compte courant d’associés. 

Il résulte de ces éléments que les héritiers de [S] [R] justifient d’une créance de 50.551,79 euros de la défunte à l’égard de la société RDK, antérieure à la cession du fonds de commerce de la société au profit de la société Sai Lounge. 

Par courrier recommandé du 28 avril 2022, le conseil des demandeurs a informé la société RDK de l’existence d’une créance de [S] [R] à l’encontre de la société à hauteur de 37.523,93 euros correspondant aux règlements effectués pour l’acquisition du fonds de commerce le 21 octobre 2020, et interrogé la société sur l’existence d’autres créances de [S] [R] et sur les modalités de remboursement de ces créances.

Il résulte de ce courrier que la société RDK avait connaissance de l’existence d’une créance de [S] [R] transmise à ses héritiers à tout le moins à hauteur de 37.523,93 euros. 

Pour autant, les demandeurs n’apportent aucun élément pour démontrer l’insolvabilité apparente de la société RDK. La cession du fonds de commerce réalisée au profit de la société Sai Lounge le 2 décembre 2022 ne suffit pas à démontrer l’insolvabilité de la société, aucun élément n’étant produit sur la santé financière de l’entreprise ou ses comptes bancaires. 

Seul le courrier du conseil des demandeurs en date du 28 avril 2022 est produit pour justifier d’une demande d’information sur l’état financier de la société, sans autre démarche telle qu’une sommation de communiquer, alors que les demandeurs ont hérité des parts de la défunte à hauteur de 50% du capital de la société et qu’en leur qualité d’associés ils disposent du droit de demander des informations.

Par ailleurs, aucun élément n’est produit pour justifier de la connaissance qu’aurait eu la société Sai Lounge d’une éventuelle fraude au préjudice des héritiers de [S] [R] à l’occasion de la cession du fonds de commerce de la société RDK. 




En conséquence, la demande de nullité de la cession pour fraude sera rejetée. 

Sur la demande de nullité pour prix dérisoire

Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

L’article 1591 du même code dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Il résulte de cette disposition qu’une vente réalisée pour un prix dérisoire peut être annulée.

En l’espèce, la publication de la cession du fonds de commerce de restauration de la société RDK à la société Sai Lounge au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, indique une cession au prix de 30.000 euros.

Pour démontrer que la cession aurait été réalisée à un prix dérisoire, les héritiers de [S] [R] produisent deux estimations de valeur de fonds de commerce réalisées par des agences immobilières. La première a estimé la valeur du fonds à 200.000 euros au 1er avril 2022, la seconde à la valeur de 150.000 à 180.000 euros en mars 2023. 

Il convient de relever que ces estimations ont été réalisées sur la base d’une visite du local, sans analyse d’aucune documentation concernant le fonds de commerce, qu’il s’agisse des comptes de la société RDK ou du bail en cours. L’estimation n’est donc pas suffisamment précise pour être pertinente.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la société RDK a acquis de fonds de commerce de la société ASRI le 21 octobre 2020, soit moins de deux ans avant de le revendre, au même prix, soit 30.000 euros, et que ces deux cessions sont intervenues à une période où les commerces de restauration ont été fortement touchés par la crise sanitaire liée à la Covid 19. Il ressort notamment de l’attestation de Mme [G] que l’ouverture du restaurant s’est faite dans des circonstances difficiles liées à la pandémie et que [S] [R] indiquait vouloir essayer de « survivre » avec le restaurant jusqu’à la fin de la crise sanitaire, ce qui révèle que le fonds de commerce n’était pas florissant.

Les difficultés financières avec le restaurant sont également évoquées dans les comptes-rendus de consultation médicale figurant dans le dossier médical de [S] [R], notamment le 14 octobre 2021, avec une allusion au souhait de son associée de vendre le restaurant.

Au regard de ces éléments, le caractère dérisoire du prix de cession du fonds de commerce de la société RDK n’est pas suffisamment établi, de sorte que la demande de nullité de la vente sur ce fondement sera rejetée.

Sur la demande de nullité pour défaut d’accord des associés

Aux termes de l’article L. 223-30 du code de commerce, « Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l’article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.



Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.
Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

Il est de principe que les dirigeants de société ne peuvent accomplir d’acte entrainant la modification des statuts, ces actes relevant de la compétence des associés.

En l’espèce, il ressort des statuts de la société RDK que son objet social est « restaurant indienne et pakistanaise, plats à emporter ». Les statuts ne comportent pas de stipulation particulière relative à la cession du fonds de commerce.

Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutiennent les héritiers de [S] [R], la cession du fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2] dans le [Localité 3], n’empêche pas la poursuite de l’objet social de la société RDK avec un autre fonds de commerce de même nature, sans modification des statuts ni dissolution de la société.

En conséquence, la demande de nullité de la cession du fonds de commerce sur le fondement de l’article L. 223-30 du code de commerce sera rejetée.


Sur la demande de dommages et intérêts

Les demandeurs font valoir que Mme [I] et la société Sai Lounge ont commis une faute en organisant, de manière concertée et de mauvaise foi, en fraude des droits de [S] [R] et de ses héritiers, la vente du fonds de commerce de la société RDK à leur insu, pour un prix dérisoire, de manière à leur porter un préjudice en les privant de leurs droits au dividende ou au remboursement de leurs parts ; ils estiment que les époux [I] ont agi en connaissance de l’état de vulnérabilité de [S] [R] et en exerçant une emprise sur elle ; qu’ils ont ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation à leur profit. Ils soutiennent que cette faute leur a causé un préjudice de perte de chance de vendre le fonds de commerce à un prix compris entre 150.000 et 200.000 euros, soit une perte de chance d’au moins 75.000 euros, justifiant la condamnation des époux [I] et de la Sai Lounge au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage certain, directe et légitime et d'un lien de causalité.

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats un comportement des époux [I] à l’égard de [S] [R] qui révèle une possible emprise exercée par ce couple sur la personne de [S] [R] dont l’addiction à l’alcool est établie par son dossier médical. Le dossier médical de [S] [R] fait notamment état d’un compte rendu de consultation du 27 avril 2021 dans lequel le médecin indique « doute sur emprise de la part de ses associés pour le restaurant. D’ailleurs accompagnée par son associée lors de la consultation. Autorisation de la patiente. Demande évaluation expertise à faire ? ». Les attestations versées aux débats révèlent également un comportement menaçant des époux [I] rapporté par [S] [R] à ses proches. 

En outre, les demandeurs produisent des justificatifs de chèques ou virements réalisés au profit des époux [I] ou de leurs proches dont le motif n’est pas expliqué et qui pourraient constitués des créances des héritiers de [S] [R] à leur encontre.

Pour autant, comme il l’a été relevé ci-dessus, la fraude dans la cession du fonds de commerce au prix de 30.000 euros n’est pas caractérisée et aucun comportement fautif n’est démontré de la part de la société Sai Lounge. Si les héritiers de [S] [R] peuvent reprocher à la gérante de la société RDK un manque de communication d’information concernant la société, ce comportement ne s’analyse pas en une faute délictuelle des époux [I] à leur égard. 

Au surplus, en l’absence de valorisation précise du fonds de commerce, les estimations fournies par les deux agences immobilières ayant été jugées trop imprécises, notamment en l’absence d’offre d’acquisition du fonds de commerce au prix de 150.000 euros invoqué par les demandeurs, la perte de chance de bénéficier d’un tel prix de cession n’est pas établie. 

En conséquence, en l’absence de faute caractérisée dans la cession du fonds de commerce et en l’absence de caractérisation d’un préjudice de perte de chance, la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros sera rejetée.


Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de [S] [R]

Les héritiers de [S] [R] soutiennent que la défunte était créancière de la société RDK à hauteur de 90.351,79 euros, au regard de plusieurs paiements réalisés par celle-ci au titre de sommes incombant à la société RDK.

En l’espèce, les demandes en remboursement du compte courant d’associé de [S] [R] au titre des sommes qu’elle a versé au profit de la société RDK sont dirigées à l’encontre des époux [I] et de la société Sai Lounge solidairement, et non à l’encontre de la société RDK qui serait la débitrice de [S] [R].

En l’absence d’explication sur l’imputabilité de la dette aux époux [I] et à la société Sai Lounge, la demande en remboursement sera rejetée comme étant mal dirigée.



Sur les autres demandes

Les héritiers de [S] [R] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

*

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de nullité de la vente du fonds de commerce de la SARL RDK à la SARL Sai Lounge intervenue le 2 décembre 2022,

Déboute Mme [N] [V] veuve [R], Mme [F] [R], M. [L] [R] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros à l’encontre de Mme [B] [I], M. [X] [I] et la SARL SAI Lounge,

Déboute Mme [N] [V] veuve [R], Mme [F] [R], M. [L] [R] de leur demande en paiement de la somme de 90.351,79 euros à l’encontre de Mme [B] [I], M. [X] [I] et de la SARL SAI Lounge,

Déboute Mme [N] [V] veuve [R], Mme [F] [R], M. [L] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [V] veuve [R], Mme [F] [R], M. [L] [R] aux dépens de l’instance, 

Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2025.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-2, code civil 1169, code de commerce L223-30, code civil 1591). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-05T18:26:17.124Z.