Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B5, 5 mai 2025, n° 24/11165
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 01 juillet 2015, la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX a signé avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] un contrat d'entretien des espaces verts de la résidence. Le 08 avril 2024, la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX a fait part au syndic, le [Adresse 4], de son souhait d'augmenter ses tarifs. Le 17 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] BORROMEES a informé la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX de la résiliation du contrat à compter du 30 juillet 2024. * Par acte en date du 27 septembre 2024, faisant valoir que la procédure de résiliation du contrat n'avait pas été respectée, la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES [Adresse 2] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 24.500,00 Euros HT soit 29.400,00 Euros TTC Euros correspondant au temps restant à courir, soit une année entière, - la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES BORROMEES n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
Motifs
* MOTIFS - Sur la résiliation du contrat L'article 472 du Code de Procédure Civile prévoit : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat du 01 juillet 2015 a été conclu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction d'année en année sous réserve d'une possibilité de résiliation par lettre recommandée AR trois mois avant son expiration. L'article L215-1 du Code de la Consommation prévoit : Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. L'article L215-3 du Code de la Consommation prévoit : Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. Un syndicat des copropriétaires est une personne morale non-professionnelle puisqu'il n'exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il conserve cette qualité même s'il est représenté par un syndic professionnel. En conséquence, il appartenait à la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX d'informer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, ce qu'elle n'a pas fait. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pouvait dès lors mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Le contrat a été donc régulièrement résilié par lettre recommandée AR en date du 17 juin 2024 pour la date du 30 juillet 2024. La demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui verser la somme de 24.500,00 Euros HT soit 29.400,00 Euros TTC Euros correspondant au temps restant à courir, soit une année entière, formée par la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX entre dès lors en voie de rejet. - Sur les autres chefs de demandes En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX entre en voie de rejet. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX les frais irrépétibles par elle exposés. *
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 mai 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/11165 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HCK AFFAIRE : S.A.R.L. ESPACES VERTS MERIDIONAUX (Me Caroline CALPAXIDES) C/ S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES BORROMEES (défaillant) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.R.L. ESPACES VERTS MERIDIONAUX société à responsabilité limitée, au capital de 7 000 euros, enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le N°751 391 350, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], domiciliée chez Le Cabinet [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant FAITS ET PROCEDURE Le 01 juillet 2015, la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX a signé avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] un contrat d'entretien des espaces verts de la résidence. Le 08 avril 2024, la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX a fait part au syndic, le [Adresse 4], de son souhait d'augmenter ses tarifs. Le 17 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] BORROMEES a informé la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX de la résiliation du contrat à compter du 30 juillet 2024. * Par acte en date du 27 septembre 2024, faisant valoir que la procédure de résiliation du contrat n'avait pas été respectée, la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES [Adresse 2] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 24.500,00 Euros HT soit 29.400,00 Euros TTC Euros correspondant au temps restant à courir, soit une année entière, - la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES BORROMEES n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. * MOTIFS - Sur la résiliation du contrat L'article 472 du Code de Procédure Civile prévoit : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat du 01 juillet 2015 a été conclu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction d'année en année sous réserve d'une possibilité de résiliation par lettre recommandée AR trois mois avant son expiration. L'article L215-1 du Code de la Consommation prévoit : Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. L'article L215-3 du Code de la Consommation prévoit : Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. Un syndicat des copropriétaires est une personne morale non-professionnelle puisqu'il n'exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il conserve cette qualité même s'il est représenté par un syndic professionnel. En conséquence, il appartenait à la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX d'informer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, ce qu'elle n'a pas fait. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pouvait dès lors mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Le contrat a été donc régulièrement résilié par lettre recommandée AR en date du 17 juin 2024 pour la date du 30 juillet 2024. La demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui verser la somme de 24.500,00 Euros HT soit 29.400,00 Euros TTC Euros correspondant au temps restant à courir, soit une année entière, formée par la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX entre dès lors en voie de rejet. - Sur les autres chefs de demandes En l'état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX entre en voie de rejet. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX les frais irrépétibles par elle exposés. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SARL ESPACES VERTS MERIDIONAUX aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 mai 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T18:33:08.272Z.