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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 5 mai 2025, n° 22/05640

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

AnonymeIMMOBILIERE DU PARCanonyme à directoire et conseil de surveillancepar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 14 mars 2007, Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C] ont acquis en indivision un bien immobilier situé dans un ensemble sis [Adresse 7] au [Localité 19] (78), cadastré section AP n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 8] » pour une contenance de 6 ares et 40 centiares, les lots de copropriété n°12 (appartement) et n°7 (emplacement de garage).

Par jugement en date du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C] sur le bien immobilier indivis, désigné pour y procéder Maître [L] [W], notaire, et ordonné préalablement la licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sur une mise à prix de 90.000 euros. 

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente sur licitation des biens et droits immobiliers indivis. 

Par jugement d’adjudication sur licitation en date du 3 juillet 2019, le bien immobilier indivis a été adjugé au profit de la société CABER INVEST, Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [S] [X], agissant au nom et pour le compte de la société OWN INVEST, au prix principal de 186.000 euros. 
 
Le prix de vente a été consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Versailles en sa qualité de séquestre : 
- le 3 juillet 2019 pour la somme de 10.000 euros, 
- le 16 septembre 2019 pour la somme de 176.000 euros. 
 
Le jugement d’adjudication sur licitation a été publié le 9 mars 2020 au Service de la Publicité Foncière de Versailles. 

Les notifications de la vente ont été effectuées aux créanciers inscrits, à savoir la SOCIETE GENERALE, le TRESORIER PRINCIPAL [Localité 19] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE. Aucune surenchère n’a été régularisée. 

Par courrier en date du 7 décembre 2020, Maître [B], notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C], a indiqué au tribunal qu’il n’y avait aucun actif à partager et qu’il subsistera un passif à régler après épuisement du prix de vente du bien immobilier, se trouvant ainsi dans l’impossibilité d’exécuter la mission qui lui avait été confiée. 
 
Le 19 janvier 2021, le juge commis aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision a indiqué qu’en l’absence d’actif à partager, il n’appartenait pas au notaire d’établir de procès-verbal de difficultés et qu’il n’y avait dès lors lieu à partage. 

Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 7 et 10 octobre 2022, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 25 septembre 2020, a assigné Monsieur [F] [Y], Madame [G] [C], le TRESORIER PRINCIPAL [Localité 19], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LAMDA SIGMA représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DU PARC et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, devant le présent tribunal aux fins de : 

« Vu l’article R 332-3 du CPCE

Homologuer le projet de distribution du prix établi par Me REGERETTIER-GERMAIN, notifié le 25 janvier 2022, le 1°' février 2022, le 9 février 2022 et le 28 avril 2022

Et par conséquent, répartir le prix de vente des biens et droits immobiliers sis
[Localité 19] (78)
[Adresse 7], cadastrés section AP N° [Cadastre 1] « lieudit [Adresse 8] » pour une contenance de 6 ares et 40 centiares.
Les lots n°7 et n°2

Ayant appartenu à Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18] (57) demeurant [Adresse 7] et Madame [G] [T] [M] [C] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (TOGO) demeurant [Adresse 17] – TOGO

Adjugés par jugement de vente sur licitation en date du 03/07/2019, à la société OWN INVEST au prix principal de 186.000 €, 

De la façon suivante :

PARAGRAPHE I – PAR PRIVILEGES

ARTICLE I

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Ayant pour avocat Maître REGRETTIER-GERMAIN

Créancier poursuivant la distribution de prix

Par privilège et préférence à tous autres
pour les frais de distribution de prix : 5.575,07 € TTC
Article A 44-192 et A 663-28 du Code de commerce

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 180.424,93 €

ARTICLE II

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Ayant pour avocat Maître REGRETTIER-GERMAIN

Créancier poursuivant la distribution de prix

Par privilège et préférence à tous autres pour les frais
De sommation 132,92 €

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 180.292,01 €

ARTICLE III

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Ayant pour avocat Maître REGRETTIER-GERMAIN

Créancier poursuivant la distribution de prix

Par privilège et préférence à tous autres pour les frais
de notification MEMOIRE

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 180.292,01 €

ARTICLE IV

La Société OWN INVEST
Adjudicataire

Ayant pour avocat Maître REGRETTIER

Par exploits en dates du 27/07/2020, du 07/08/2020 2021, la société OWN INVEST a notifié au créancier inscrit
- l’extrait dressé en conformité à l’article 2478 du code Civil, du jugement d'adjudication sur licitation 03/07/2019
- l’extrait de la mention de publication du jugement d'adjudication sur licitation publié le 10/03/2020 Vol 2020 P, n° 2086.
- un état hypothécaire.

Il lui a été délivré par le greffe en date du 15 juin 2021 le certificat attestant qu'aucune déclaration de surenchère n’avait été déposé dans les 40 jours par ledit créancier inscrit.

Par ordonnance du 20 juillet 2021 le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation des inscriptions suivantes :

- Privilège de prêteur de deniers publiée le 27 mars 2007 Volume 2007 V n° 870 au service de la publicité foncière de Versailles 2 contenant élection de domicile à l’étude de Maître [R] [A], notaire, sis [Adresse 13].

- Hypothèque légale publiée le 15 mars 2012 Volume 2012 V n° 933 au service de la publicité foncière de Versailles 2 contenant élection de domicile à la Trésorerie principale [Adresse 10]

- Hypothèque judiciaire provisoire publiée le 6 octobre 2014 Volume 2014 V n° 2726 convertie en hypothèque judiciaire définitive publiée le 7 janvier 2015, Volume 2015 V n° 15 au service de la publicité foncière de Versailles 2 contenant élection de domicile au cabinet de Maître B. LEOPOLD-COUTURIER, avocat, demeurant [Adresse 12] à [Localité 16],

Frais de radiation 470,00 €

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 179.822,01 €

PARAGRAPHE II -SUPER PRIVILEGE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

ARTICLE I

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lambda Sigma [Adresse 7] représenté par son syndic la société Immobilière du Parc, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 499 127 843 dont le siège social est situé [Adresse 9]

Ayant pour avocat Maître Pascal KOERFER membre de la SCP BKP & Associés

Créancier privilégié

Vu l’opposition signifiée en date du 25 juillet 2019 par exploit de la SELARL H-Juris, huissiers de justice à [Localité 15]

Vu les conclusions afin d'actualisation de créance signifiées le 18 novembre 2021

Au rang du super-privilège spécial immobilier en application de l'article 2374 - 1 Bis alinéa 2 du Code civil :

Créance afférente aux charges et _travaux mentionnés aux articles l0 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues :

Année 2017 : 3.182,51 €

Année 2018 : 8.067,42 €

Année 2019 : 976,40 €

Coût de l’opposition : 250,63 € 

Total au titre du super-privilège : 12.476,96 €

Colloqué pour la somme de 12.476,96 €

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 167.345,05 €

PARAGRAPHE III - PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

Article 1

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE

Ayant pour avocat Maître Pascale REGRETTIER

Vu les conclusions aux fins d'actualisation de créance en date du 28 octobre 2021 aux termes desquelles le Fonds commun de titrisation CASTANEA a actualisé sa créance,

Au rang de l’inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 27 mars 2007 Volume
2007 V n° 870 pour la somme de 258.494,68 € arrêté au 16 novembre 2020 décomposée comme suit :
Capital : 258.949,68 €
Intérêts : mémoire
Frais pénalités et accessoires : mémoire 
Autres sommes : mémoire
Colloqué pour totalité de la somme restant en distribution

Le CREDIT FONCIER DE France ne venant pas en rang utile ne sera pas colloqué ».

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA expose, au soutien de sa demande d’homologation du projet de distribution de prix établi dans le cadre d’une licitation, hors procédure d’exécution, que le bien immobilier a été purgé des inscriptions dont il était grevé et qu’une ordonnance de radiation des formalités inscrites du chefs des anciens propriétaires a été rendue le 20 juillet 2021. 

Il affirme avoir délivré aux créanciers inscrits une sommation aux fins d’actualisation de leurs créances, que des conclusions ont été signifiées pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lamda Sigma [Adresse 7] représenté par son syndic la société Immobilière du Parc. Il ajoute que le projet de distribution du prix de vente a été signifié à l’ensemble des parties et qu’aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de 15 jours suivant la notification du projet de distribution. 

Il fait valoir qu’il a déposé une requête afin d’homologation du projet de distribution de prix auprès du juge de l’exécution qui a opposé un rejet au motif que le tribunal est exclusivement compétent pour statuer sur une procédure de distribution de prix dans le cadre d’une licitation. 

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DU PARC demande au tribunal de : 

« Vu les articles R 331-3 et R 332-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 
 
- Homologuer le projet de distribution du prix établi par Maître REGRETTIER-GERMAIN, notifié le 25 janvier 2022, le 1er février 2022, le 9 février 2022 et le 28 avril 2022. 
 
En conséquence, 
 
- Arrêter la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « LAMDA SIGMA », sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société IMMOBILIERE DU PARC, à la somme de 12.476,96 €, se répartissant comme suit : 
 
- Année 2017 : 3.182,51 € 
- Année 2018 : 8.067,42 € 
- Année 2019 : 976,40 € 
- Coût de l’opposition : 250,63 € 
 
- Soit un total au titre du super-privilège : 12.476,96 €

En conséquence, 
 
- Dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « LAMDA SIGMA », sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société IMMOBILIERE DU PARC, sera arrêtée à la somme totale de 12.476,96 € ».

Il expose avoir formé opposition au prix de vente pour un montant en principal de 12.226,33 euros et demande à ce que le projet de distribution établi par Maître REGRETTIER-GERMAIN soit homologué. 
 
Monsieur [F] [Y], Madame [G] [C], le CREDIT FONCIER DE FRANCE, et le TRESORIER PRINCIPAL [Localité 19] n’ont pas conclu. La décision, rendue en première instance, sera réputée contradictoire. 

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024. 

L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur l'absence de comparution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de distribution du prix

L’article R.331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. L’article R.331-2 de ce même code ajoute que les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.

Il résulte de l’article R.331-3 du même code que la procédure de distribution du prix de l’immeuble s’applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d’un immeuble vendu en dehors de toute procédure d’exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire. 

En l'espèce, il est acquis que le 14 mars 2007, Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C] ont acquis en indivision un bien immobilier situé dans un ensemble sis [Adresse 7] au [Localité 19] (78), cadastré section AP n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 8] » pour une contenance de 6 ares et 40 centiares, les lots de copropriété n°12 (appartement) et n°7 (emplacement de garage).

Une action en partage a été engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE pour le recouvrement de sa créance. Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C] sur le bien immobilier indivis, désigné pour y procéder Maître [L] [W], notaire, et ordonné préalablement la licitation aux enchères publiques du bien.

La vente sur licitation des biens et droits immobiliers indivis a été poursuivie et par jugement d’adjudication sur licitation du 3 juillet 2019, le bien immobilier indivis a été adjugé au prix principal de 186.000 euros, la somme ayant été consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Versailles. 


La société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, justifie avoir notifié aux créanciers inscrits sur le bien immobilier situé [Adresse 7] au [Localité 19], aux créanciers privilégiés ainsi qu’aux débiteurs, le projet de distribution du prix établi par Maître Pascale REGRETTIER au vu de l’état ordonné des créances et des décomptes actualisés. 

Ce projet fait référence à la sommation aux fins d’actualisation de créance signifiée : 
- par exploit d’huissier de justice le 5 novembre 2021 au TRESORIER PRINCIPAL [Localité 19] ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7],
- par RPVA le 28 octobre 2021 au Conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE. 

Il mentionne également les conclusions aux fins d’actualisation de créance signifiées : 
- le 28 octobre 2021 par le Conseil de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
- le 8 novembre 2021 au Conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
- le 18 novembre 2021, au Conseil du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7].

Aucune contestation du projet de distribution de prix n’ayant été soulevée par les parties, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a saisi le tribunal d’une demande d’homologation du projet de distribution et de répartition du prix de vente du bien immobilier, demande d’homologation à laquelle s’associe le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7]

Il convient dès lors d’homologuer le projet de distribution et en conséquence de fixer la répartition du prix comme suit : 

Il convient de répartir le prix d'adjudication, à savoir la somme de 186.000 euros. 

La société FONDS DE TITRISATION CASTANEA, partie poursuivante, sera en application des dispositions de l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution, colloquée à la somme totale de 5.707,99 euros au titre des frais de justice, pour une somme restante à répartir de 180.292,01 euros. 

La société OWN INVEST sera colloquée à la somme de 470 euros au titre des frais de radiation des inscriptions qu’elle a exposés ; soit une somme restante à répartir de 179.822,01 euros. 

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7] a formé opposition au prix de vente par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2019. Il bénéficie d’un privilège sur sa créance en application des dispositions de l’article 2374 ancien du code civil. A ce titre, il a notifié un décompte actualisé de sa créance. Le projet de distribution du prix retient au titre du privilège légal du syndicat des copropriétaires une somme de 12.476,96 euros. 

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7] sera en conséquence colloqué à la somme de 12.476,96 euros. Il reste une somme à répartir de 167.345,05 euros. 

La société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, est créancière en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 27 mars 2007, pour la somme de 258.494,68 euros. A ce titre, elle justifie d'un décompte actualisé de sa créance pour un montant total de 258.949,68 euros. 

La société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA sera dès lors colloquée dans la limite du solde disponible à savoir 167.345,05 euros. 

Ce paiement épuisant le solde, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut bénéficier d’une créance au titre de son hypothèque judiciaire publiée le 7 janvier 2015 au service de la publicité foncière de Versailles, le montant à répartir étant insuffisant.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motifs dérogatoires, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Homologue le projet de distribution de prix établi par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN notifié le 25 janvier 2022, le 1erfévrier 2022, le 9 février 2022 et le 28 avril 2022 ;

Dispositif

En conséquence : 

- Ordonne la répartition du prix de vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] au [Localité 19] (Yvelines), cadastrés section AP n°[Cadastre 1] « lieudit [Adresse 8] » pour une contenance de 6 ares et 40 centiares, lots de copropriété n°12 et n°7, adjugés par jugement de vente sur licitation du tribunal de grande instance de Versailles en date du 3 juillet 2019 à la société OWN INVEST au prix principal de 186.000 euros, la somme ayant été consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Versailles,

- Dit que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, sera colloquée à hauteur de la somme de 5.707,99 euros en qualité de créancier poursuivant la distribution de prix,

- Dit que la société OWN INVEST sera colloquée à hauteur de la somme de 470 euros au titre des frais de radiation, 

- Dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DU PARC sera colloqué à hauteur de la somme de 12.476,96 euros au titre de son privilège légal,

- Dit que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, sera colloquée à hauteur de la somme de 167.345,05 euros au titre de son privilège de prêteur de deniers, correspondant à la totalité de la somme restant en distribution, ce paiement épuisant le solde,

- Dit que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne sera pas colloquée,

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution,

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.




Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 MAI 2025

N° RG 22/05640 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3NT
Code NAC : 78E 

DEMANDEUR :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS enregistrée sous le N°B 431 525 121, dont le siège social est sis [Adresse 11], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 120 222, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LAMDA SIGMA sise [Adresse 7] représenté par son Syndic la SARL IMMOBILIERE DU PARC inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 499 127 843 dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18] (57)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
défaillant

Madame [G] [T] [M] [C]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (TOGO)
demeurant [Adresse 17] (TOGO)
défaillante

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de PARIS sous le N°542 029 848 ayant son siège social [Adresse 2], titulaire d’une inscription d’hypothèque judiciare définitive publiée le 7 janvier 2015, Volume 2015 V numéro 15, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège,
défaillant

LE TRÉSORIER PRINCIPAL [Localité 19] dont les bureaux sont situés [Adresse 10] titulaire d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 15 Mars 2012 Volume 2012 V numéro 933 au service de la publicité de VERSAILLES 2 contenant élection de domicile à la trésorerie principale [Adresse 10]
défaillant


ACTE INITIAL du 04 Octobre 2022 reçu au greffe le 14 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Mars 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mai 2025.


EXPOSE DU LITIGE 

Le 14 mars 2007, Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C] ont acquis en indivision un bien immobilier situé dans un ensemble sis [Adresse 7] au [Localité 19] (78), cadastré section AP n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 8] » pour une contenance de 6 ares et 40 centiares, les lots de copropriété n°12 (appartement) et n°7 (emplacement de garage).

Par jugement en date du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C] sur le bien immobilier indivis, désigné pour y procéder Maître [L] [W], notaire, et ordonné préalablement la licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sur une mise à prix de 90.000 euros. 

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente sur licitation des biens et droits immobiliers indivis. 

Par jugement d’adjudication sur licitation en date du 3 juillet 2019, le bien immobilier indivis a été adjugé au profit de la société CABER INVEST, Madame [P] [D] épouse [X] et Monsieur [S] [X], agissant au nom et pour le compte de la société OWN INVEST, au prix principal de 186.000 euros. 
 
Le prix de vente a été consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Versailles en sa qualité de séquestre : 
- le 3 juillet 2019 pour la somme de 10.000 euros, 
- le 16 septembre 2019 pour la somme de 176.000 euros. 
 
Le jugement d’adjudication sur licitation a été publié le 9 mars 2020 au Service de la Publicité Foncière de Versailles. 

Les notifications de la vente ont été effectuées aux créanciers inscrits, à savoir la SOCIETE GENERALE, le TRESORIER PRINCIPAL [Localité 19] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE. Aucune surenchère n’a été régularisée. 

Par courrier en date du 7 décembre 2020, Maître [B], notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C], a indiqué au tribunal qu’il n’y avait aucun actif à partager et qu’il subsistera un passif à régler après épuisement du prix de vente du bien immobilier, se trouvant ainsi dans l’impossibilité d’exécuter la mission qui lui avait été confiée. 
 
Le 19 janvier 2021, le juge commis aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision a indiqué qu’en l’absence d’actif à partager, il n’appartenait pas au notaire d’établir de procès-verbal de difficultés et qu’il n’y avait dès lors lieu à partage. 

Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 7 et 10 octobre 2022, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 25 septembre 2020, a assigné Monsieur [F] [Y], Madame [G] [C], le TRESORIER PRINCIPAL [Localité 19], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LAMDA SIGMA représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DU PARC et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, devant le présent tribunal aux fins de : 

« Vu l’article R 332-3 du CPCE

Homologuer le projet de distribution du prix établi par Me REGERETTIER-GERMAIN, notifié le 25 janvier 2022, le 1°' février 2022, le 9 février 2022 et le 28 avril 2022

Et par conséquent, répartir le prix de vente des biens et droits immobiliers sis
[Localité 19] (78)
[Adresse 7], cadastrés section AP N° [Cadastre 1] « lieudit [Adresse 8] » pour une contenance de 6 ares et 40 centiares.
Les lots n°7 et n°2

Ayant appartenu à Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18] (57) demeurant [Adresse 7] et Madame [G] [T] [M] [C] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (TOGO) demeurant [Adresse 17] – TOGO

Adjugés par jugement de vente sur licitation en date du 03/07/2019, à la société OWN INVEST au prix principal de 186.000 €, 

De la façon suivante :

PARAGRAPHE I – PAR PRIVILEGES

ARTICLE I

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Ayant pour avocat Maître REGRETTIER-GERMAIN

Créancier poursuivant la distribution de prix

Par privilège et préférence à tous autres
pour les frais de distribution de prix : 5.575,07 € TTC
Article A 44-192 et A 663-28 du Code de commerce

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 180.424,93 €

ARTICLE II

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Ayant pour avocat Maître REGRETTIER-GERMAIN

Créancier poursuivant la distribution de prix

Par privilège et préférence à tous autres pour les frais
De sommation 132,92 €

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 180.292,01 €

ARTICLE III

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Ayant pour avocat Maître REGRETTIER-GERMAIN

Créancier poursuivant la distribution de prix

Par privilège et préférence à tous autres pour les frais
de notification MEMOIRE

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 180.292,01 €

ARTICLE IV

La Société OWN INVEST
Adjudicataire

Ayant pour avocat Maître REGRETTIER

Par exploits en dates du 27/07/2020, du 07/08/2020 2021, la société OWN INVEST a notifié au créancier inscrit
- l’extrait dressé en conformité à l’article 2478 du code Civil, du jugement d'adjudication sur licitation 03/07/2019
- l’extrait de la mention de publication du jugement d'adjudication sur licitation publié le 10/03/2020 Vol 2020 P, n° 2086.
- un état hypothécaire.

Il lui a été délivré par le greffe en date du 15 juin 2021 le certificat attestant qu'aucune déclaration de surenchère n’avait été déposé dans les 40 jours par ledit créancier inscrit.

Par ordonnance du 20 juillet 2021 le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation des inscriptions suivantes :

- Privilège de prêteur de deniers publiée le 27 mars 2007 Volume 2007 V n° 870 au service de la publicité foncière de Versailles 2 contenant élection de domicile à l’étude de Maître [R] [A], notaire, sis [Adresse 13].

- Hypothèque légale publiée le 15 mars 2012 Volume 2012 V n° 933 au service de la publicité foncière de Versailles 2 contenant élection de domicile à la Trésorerie principale [Adresse 10]

- Hypothèque judiciaire provisoire publiée le 6 octobre 2014 Volume 2014 V n° 2726 convertie en hypothèque judiciaire définitive publiée le 7 janvier 2015, Volume 2015 V n° 15 au service de la publicité foncière de Versailles 2 contenant élection de domicile au cabinet de Maître B. LEOPOLD-COUTURIER, avocat, demeurant [Adresse 12] à [Localité 16],

Frais de radiation 470,00 €

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 179.822,01 €

PARAGRAPHE II -SUPER PRIVILEGE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

ARTICLE I

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lambda Sigma [Adresse 7] représenté par son syndic la société Immobilière du Parc, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 499 127 843 dont le siège social est situé [Adresse 9]

Ayant pour avocat Maître Pascal KOERFER membre de la SCP BKP & Associés

Créancier privilégié

Vu l’opposition signifiée en date du 25 juillet 2019 par exploit de la SELARL H-Juris, huissiers de justice à [Localité 15]

Vu les conclusions afin d'actualisation de créance signifiées le 18 novembre 2021

Au rang du super-privilège spécial immobilier en application de l'article 2374 - 1 Bis alinéa 2 du Code civil :

Créance afférente aux charges et _travaux mentionnés aux articles l0 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues :

Année 2017 : 3.182,51 €

Année 2018 : 8.067,42 €

Année 2019 : 976,40 €

Coût de l’opposition : 250,63 € 

Total au titre du super-privilège : 12.476,96 €

Colloqué pour la somme de 12.476,96 €

RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 167.345,05 €

PARAGRAPHE III - PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

Article 1

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE

Ayant pour avocat Maître Pascale REGRETTIER

Vu les conclusions aux fins d'actualisation de créance en date du 28 octobre 2021 aux termes desquelles le Fonds commun de titrisation CASTANEA a actualisé sa créance,

Au rang de l’inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 27 mars 2007 Volume
2007 V n° 870 pour la somme de 258.494,68 € arrêté au 16 novembre 2020 décomposée comme suit :
Capital : 258.949,68 €
Intérêts : mémoire
Frais pénalités et accessoires : mémoire 
Autres sommes : mémoire
Colloqué pour totalité de la somme restant en distribution

Le CREDIT FONCIER DE France ne venant pas en rang utile ne sera pas colloqué ».

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTENA expose, au soutien de sa demande d’homologation du projet de distribution de prix établi dans le cadre d’une licitation, hors procédure d’exécution, que le bien immobilier a été purgé des inscriptions dont il était grevé et qu’une ordonnance de radiation des formalités inscrites du chefs des anciens propriétaires a été rendue le 20 juillet 2021. 

Il affirme avoir délivré aux créanciers inscrits une sommation aux fins d’actualisation de leurs créances, que des conclusions ont été signifiées pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lamda Sigma [Adresse 7] représenté par son syndic la société Immobilière du Parc. Il ajoute que le projet de distribution du prix de vente a été signifié à l’ensemble des parties et qu’aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de 15 jours suivant la notification du projet de distribution. 

Il fait valoir qu’il a déposé une requête afin d’homologation du projet de distribution de prix auprès du juge de l’exécution qui a opposé un rejet au motif que le tribunal est exclusivement compétent pour statuer sur une procédure de distribution de prix dans le cadre d’une licitation. 

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DU PARC demande au tribunal de : 

« Vu les articles R 331-3 et R 332-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 
 
- Homologuer le projet de distribution du prix établi par Maître REGRETTIER-GERMAIN, notifié le 25 janvier 2022, le 1er février 2022, le 9 février 2022 et le 28 avril 2022. 
 
En conséquence, 
 
- Arrêter la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « LAMDA SIGMA », sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société IMMOBILIERE DU PARC, à la somme de 12.476,96 €, se répartissant comme suit : 
 
- Année 2017 : 3.182,51 € 
- Année 2018 : 8.067,42 € 
- Année 2019 : 976,40 € 
- Coût de l’opposition : 250,63 € 
 
- Soit un total au titre du super-privilège : 12.476,96 €

En conséquence, 
 
- Dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « LAMDA SIGMA », sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société IMMOBILIERE DU PARC, sera arrêtée à la somme totale de 12.476,96 € ».

Il expose avoir formé opposition au prix de vente pour un montant en principal de 12.226,33 euros et demande à ce que le projet de distribution établi par Maître REGRETTIER-GERMAIN soit homologué. 
 
Monsieur [F] [Y], Madame [G] [C], le CREDIT FONCIER DE FRANCE, et le TRESORIER PRINCIPAL [Localité 19] n’ont pas conclu. La décision, rendue en première instance, sera réputée contradictoire. 

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024. 

L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 5 mai 2025. 

MOTIFS

Sur l'absence de comparution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de distribution du prix

L’article R.331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. L’article R.331-2 de ce même code ajoute que les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.

Il résulte de l’article R.331-3 du même code que la procédure de distribution du prix de l’immeuble s’applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d’un immeuble vendu en dehors de toute procédure d’exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire. 

En l'espèce, il est acquis que le 14 mars 2007, Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C] ont acquis en indivision un bien immobilier situé dans un ensemble sis [Adresse 7] au [Localité 19] (78), cadastré section AP n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 8] » pour une contenance de 6 ares et 40 centiares, les lots de copropriété n°12 (appartement) et n°7 (emplacement de garage).

Une action en partage a été engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE pour le recouvrement de sa créance. Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [C] sur le bien immobilier indivis, désigné pour y procéder Maître [L] [W], notaire, et ordonné préalablement la licitation aux enchères publiques du bien.

La vente sur licitation des biens et droits immobiliers indivis a été poursuivie et par jugement d’adjudication sur licitation du 3 juillet 2019, le bien immobilier indivis a été adjugé au prix principal de 186.000 euros, la somme ayant été consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Versailles. 


La société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, justifie avoir notifié aux créanciers inscrits sur le bien immobilier situé [Adresse 7] au [Localité 19], aux créanciers privilégiés ainsi qu’aux débiteurs, le projet de distribution du prix établi par Maître Pascale REGRETTIER au vu de l’état ordonné des créances et des décomptes actualisés. 

Ce projet fait référence à la sommation aux fins d’actualisation de créance signifiée : 
- par exploit d’huissier de justice le 5 novembre 2021 au TRESORIER PRINCIPAL [Localité 19] ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7],
- par RPVA le 28 octobre 2021 au Conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE. 

Il mentionne également les conclusions aux fins d’actualisation de créance signifiées : 
- le 28 octobre 2021 par le Conseil de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
- le 8 novembre 2021 au Conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
- le 18 novembre 2021, au Conseil du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7].

Aucune contestation du projet de distribution de prix n’ayant été soulevée par les parties, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a saisi le tribunal d’une demande d’homologation du projet de distribution et de répartition du prix de vente du bien immobilier, demande d’homologation à laquelle s’associe le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7]

Il convient dès lors d’homologuer le projet de distribution et en conséquence de fixer la répartition du prix comme suit : 

Il convient de répartir le prix d'adjudication, à savoir la somme de 186.000 euros. 

La société FONDS DE TITRISATION CASTANEA, partie poursuivante, sera en application des dispositions de l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution, colloquée à la somme totale de 5.707,99 euros au titre des frais de justice, pour une somme restante à répartir de 180.292,01 euros. 

La société OWN INVEST sera colloquée à la somme de 470 euros au titre des frais de radiation des inscriptions qu’elle a exposés ; soit une somme restante à répartir de 179.822,01 euros. 

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7] a formé opposition au prix de vente par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2019. Il bénéficie d’un privilège sur sa créance en application des dispositions de l’article 2374 ancien du code civil. A ce titre, il a notifié un décompte actualisé de sa créance. Le projet de distribution du prix retient au titre du privilège légal du syndicat des copropriétaires une somme de 12.476,96 euros. 

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7] sera en conséquence colloqué à la somme de 12.476,96 euros. Il reste une somme à répartir de 167.345,05 euros. 

La société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, est créancière en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 27 mars 2007, pour la somme de 258.494,68 euros. A ce titre, elle justifie d'un décompte actualisé de sa créance pour un montant total de 258.949,68 euros. 

La société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA sera dès lors colloquée dans la limite du solde disponible à savoir 167.345,05 euros. 

Ce paiement épuisant le solde, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut bénéficier d’une créance au titre de son hypothèque judiciaire publiée le 7 janvier 2015 au service de la publicité foncière de Versailles, le montant à répartir étant insuffisant.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motifs dérogatoires, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Homologue le projet de distribution de prix établi par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN notifié le 25 janvier 2022, le 1erfévrier 2022, le 9 février 2022 et le 28 avril 2022 ;

En conséquence : 

- Ordonne la répartition du prix de vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] au [Localité 19] (Yvelines), cadastrés section AP n°[Cadastre 1] « lieudit [Adresse 8] » pour une contenance de 6 ares et 40 centiares, lots de copropriété n°12 et n°7, adjugés par jugement de vente sur licitation du tribunal de grande instance de Versailles en date du 3 juillet 2019 à la société OWN INVEST au prix principal de 186.000 euros, la somme ayant été consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Versailles,

- Dit que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, sera colloquée à hauteur de la somme de 5.707,99 euros en qualité de créancier poursuivant la distribution de prix,

- Dit que la société OWN INVEST sera colloquée à hauteur de la somme de 470 euros au titre des frais de radiation, 

- Dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMDA SIGMA sise [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DU PARC sera colloqué à hauteur de la somme de 12.476,96 euros au titre de son privilège légal,

- Dit que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, sera colloquée à hauteur de la somme de 167.345,05 euros au titre de son privilège de prêteur de deniers, correspondant à la totalité de la somme restant en distribution, ce paiement épuisant le solde,

- Dit que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne sera pas colloquée,

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution,

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.




Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2374, code des procedures civiles d'execution R332-3, code de commerce A44-192, code de commerce A663-28, code des procedures civiles d'execution R331-2, code des procedures civiles d'execution R331-3, code des procedures civiles d'execution R331-1, code civil 2478). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-05T18:46:08.393Z.