Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 30 avril 2025, n° 22/02328
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [J], né à [Localité 14], le [Date naissance 5] 1952, est décédé le [Date décès 3] 2020. Il s’était installé dans le Gard, à [Localité 26], avec sa compagne, madame [V] [B], partenaire de pacs depuis le 16 mars 2020. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants, issus d'une précédente union, messieurs [O] , [T] et [I] [J], héritiers réservataires. Il avait, cependant, établi un testament olographe le 7 mars 2020, révoquant toutes dispositions antérieures léguant à sa partenaire de pacs : - L’usufruit toute sa vie durant des biens de [Localité 21] (34) appartement n° 105 et 106 + place de parking n°45 résidence [Adresse 24], [Adresse 8] ainsi qu’un box, [Adresse 25] lot n°101, - La pleine propriété du véhicule Ferrari F 355 immatriculé [Immatriculation 17] et de Volkswagen Golf [Immatriculation 18] . L’acte de notoriété a été dressé par Maître [C] [A] , notaire le 12 février 2021 ainsi qu'a été établi une attestation immobilière par le même notaire le 1er avril 2021. Madame [V] [B] a bénéficié des dispositions de l'article 515-16 du code civil lui permettant une année de jouissance gratuite de leur habitation principale, à [Localité 26], depuis le décès et jusqu'au [Date décès 3] 2021, date où elle a quitté ces lieux. Selon acte de commissaire de justice du 16 mai 2022, monsieur [I] [J], monsieur [T] [J] et monsieur [O] [J] ont fait citer madame [V] [B] devant ce tribunal pour demander: A titre principal, - La restitution des objets de monsieur [F] [J] qu’elle a frauduleusement soustrait, à savoir ceux surlignés dans l’inventaire et la prisée de l’acte notarié du 1er avril 2021 outre un vélo de marque b-twin, deux kogaks, une presse mécanique , une chère (grue) pour véhicule , un chariot, le moteur de la Porsche 914 à ses frais à l’adresse du défunt sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le 15°jour suivant la signification du jugement à intervenir - le versement de la somme de 33 610,57 € au titre des emprunts souscrits auprès de monsieur [F] [J] non remboursés à verser à l’étude de Maitre [A], notaire à [Localité 15], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et 5 000 € à titre de dommages et intérêts , - La restitution des objets de monsieur [F] [J] se trouvant dans le bien immobilier du défunt situé [Adresse 7] – [Localité 21] à ses frais à l’adresse du défunt sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le 15° jour suivant la signification du jugement à intervenir , A titre subsidiaire - le versement de la somme de 71 810 € au titre des objets de Monsieur [F] [J] qu’elle a frauduleusement soustrait en l’étude de Maître [A] sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir - le versement de la somme de 420 € au titre des meubles meublants successoraux de l’appartement de [Localité 21] en l’étude de Maître [A] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir - le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2023, monsieur [I] [J], monsieur [T] [J], monsieur [O] [J] maintiennent leurs demandes sauf à porter la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure à 4000 €. Ils exposent que : Ils souhaitent récupérer les objets appartenant à leur père que sa compagne s'est attribué et qu'elle procède au remboursement de prêts qu'il lui avait consenti et non remboursé à son décès, malgré les demandes faites par les héritiers, un inventaire a été réalisée le 1 avril 2021, signé par madame [B], sans qu'elle ne revendique les biens dont elle refuse aujourd'hui la restitution, alors même qu'il ne saurait y avoir aucune contestation sur le fait qu'ils appartenaient à leur père, l'inventaire établi à son départ du domicile commun a été réalisé le 18 octobre 2021, démontrant qu'elle a emporté de nombreux biens appartenant à leur père, objets surlignés en vert dans l'inventaire du 1 avril, d'une valeur estimée à 1310€, outre certains biens non évalués, ainsi que le moteur d'une Porsche estimé à 70 000 € dont des photographies démontrent la présence sur les lieux et l'existence au jour de la crémation de leur père; si madame [B] a débuté le remboursement des prêts consentis par leur père en lui versant la somme de 6689,43 €, son argumentation pour échapper au paiement sera écartée alors qu'elle reste devoir une somme de 33 610,57 €, ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts tenant le comportement de madame [B], qui leur cause un préjudice tenant aux frais engagés pour les récupérer et au préjudice financier et moral en résultant, les meubles meublants le logement de [Localité 21] ne lui ont pas été légués, ils sont évalués à 420 € et si elle dispose de l'usufruit de ce logement , il ne comprend pas les meubles le meublant, le véhicule Porsche 944 Turbo ne lui a pas été donné et la preuve de cette donation ou cadeau n'est pas rapportée, ce d'autant que le défunt avait eu l'occasion de lui offrir un autre véhicule, une Ferrari. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 mars 2023, madame [V] [B] demande au Tribunal : DEBOUTER Messieurs [O], [T] et [I] de l’intégralité de leurs demandes. LES condamner à restituer à la concluante le véhicule 944 turbo 250 immatriculé [Immatriculation 13] sous astreinte de 500€ par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 2 mois, et, à défaut de restitution effective après le délai de 2 mois, LES condamner in solidum au paiement de la somme de 28 000,00 € correspondant à la contre-valeur du véhicule Porsche 944 LES condamner in solidum à payer à la concluante la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de première instance. Elle soutient : qu'elle n'a rien soustrait pendant son occupation du logement et que les enfants du défunt disposait des clefs de la maison de [Localité 26] pour y avoir été hébergés ; [I] d’octobre 2018 à février 2019, [T] pendant 13 semaines de confinement avec son ami [M]), et après le décès de leur père pour les obsèques, le 23 octobre 2020 ( [O], son amie et [T]). qu'elle démontre que les objets qu'elle a pris lui appartenait, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 515-5 du code civil, chacun des partenaires du Pacte Civil de Solidarité peut prouver par tous moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien, s’agissant du moteur d’une Porsche 914 qui aurait été enlevé par Madame [V] [B] avant son départ, ce qu’elle conteste formellement, et qui serait valorisé à 70 000,00€, aucun inventaire du garage n’a été réalisé et il n’est pas attesté de la présence de ce moteur dans ce véhicule après le décès de Monsieur [F] [J] en octobre 2020, ou même avant son décès. Concernant les prêts, les mouvements sur les comptes bancaires, concernent en fait des transactions sur l’achat de voitures et de mouvements financiers normaux entre deux partenaires de vie et elle justifie au contraire avoir payé pour le compte de monsieur [F] [J] à concurrence de 15 000 € des travaux de toiture sur la maison de [Localité 26] en octobre 2016 – travaux SARL [19]. Elle ne doit donc rien au titre de prétendus prêts. Le legs visé au testament de Monsieur [F] [J] porte sur « l’usufruit des biens de [Localité 21] » : il peut paraître évident que, dans l’esprit du testateur, l’usufruit ne portait pas seulement sur les murs mais sur le contenu, à savoir les quelques meubles meublants dont certain ( ex le canapé ) ont été acheté par Madame [V] [B] pour un montant de 538 € ou apportés par elle. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025, pour une audience collégiale fixée au 18 février et mise en délibéré au 30 avril, eu égard à la période de vacations judiciaires.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La restitution d’objets de monsieur [F] [J] par sa partenaire de pacs Un inventaire des biens se trouvant au domicile du défunt à [Localité 26] a été réalisé le 1 avril 2021 et porte la mention par le notaire de ce qu’il est annexé à la minute d’un acte reçu le 1 avril 2021. Cet inventaire a été paraphé et signé par les parties. Cet inventaire est donc une liste de différents biens sur lequel il a été surligné au marqueur fluo jaune différents biens avec la valeur convenue qui est précisée, qui sont donc les biens revendiqués aujourd’hui par les demandeurs. Madame [V] [B] indique qu’elle avait elle-même établit une liste de ses propres biens qu’elle entendait voir annexée à l’inventaire mais que cette liste ne l’a pas été alors que la notaire s’était engagée à le faire. Elle fait valoir qu’en application de l’article 515-5 du code civil, elle est fondée à prouver par tous moyens qu’elle a la propriété exclusive d’un bien. Une attestation de madame [X] [E] vient rapporter qu’elle était présente lors de cet inventaire et que madame [B] avait préparé une liste des objets lui appartenant présents dans cette maison et avait placé un post-it sur chaque objet ou meuble lui appartenant mais le notaire a estimé que les recenser prenait trop de temps et s’est engagée à joindre cette liste à l’inventaire. Cependant, l’inventaire réalisé et annexé par le notaire concerne les biens décrits alors comme étant la propriété de monsieur [J] et cet inventaire a été signé comme tel par l’ensemble des parties à savoir les demandeurs et madame [B], sans qu’elle ne fasse alors aucune mention sur le fait que certains biens, qu’elle revendique aujourd’hui, lui appartiendrait, par exemple directement sur cette liste valant inventaire. L’acte de prisée reprend au contraire qu’elle a revendiqué la propriété d’une malle et d’un meuble de salon au moyen de factures, non contestées par les héritiers, mention tendant à établir qu’elle a été à même de faire valoir ses observations. D’autre part, la liste qu’elle même invoque n’est pas contradictoirement établie et n’est revêtue d’aucune signature permettant d’attester de la reconnaissance par les héritiers de son partenaire de pacs de ce que ces biens lui étaient personnels. Encore, les éléments fournis par madame [B] au titre de différentes attestations recensant des biens qui lui auraient été donnés par des proches mais aussi des factures d’achat de différents biens ne permettent pas d’en déduire que ces meubles et objets sont précisément ceux répertoriés dans l’inventaire du 1 avril 2021, dans la mesure où par exemple est listé tant dans l’inventaire des biens appartenant à monsieur [J] une table de massage tout comme dans celle de madame [B], ce qui ne permet pas d’exclure la présence dans les lieux de 2 tables de massages ou encore des factures de literie qui ne permettant pas d’en déduire qu’il s’agirait de celles concernées par la demande. Tout comme certains biens décrits aux termes des attestations produites ou des factures peuvent se rapprocher des biens réclamés par les enfants du défunt sans que le tribunal ne puisse s’assurer qu’il ne s’agit des mêmes objets, même si leur description est similaire. Le fait que les enfants du défunt aient séjourné dans cette maison en 2018, 2019 et 2020 est indifférent dans la mesure où l’inventaire a été réalisé en avril 2021. Le tribunal ne peut donc que s’en remettre aux règles régissant la preuve en la matière en constatant que madame [B] a signé cet inventaire établissant que ces biens étaient la propriété de monsieur [J] , sans qu’elle ne rapporte la preuve de sa propriété exclusive venant renverser l’effet probant de ce document, si bien qu’elle en doit restitution en nature ou en valeur. Ils sont identifiés comme étant : - un grand vase en verre blanc d’une valeur de 15 € - une gouache ethnique sous verre d’une valeur de 10 € - petits lots : de 2 bocaux en verre, 3 vases en verre, une assiette à bouillie et un sucrier d’une valeur de 10 € - une paire de fauteuil contemporains en métal chromé et cuir d’une valeur de 300€ - un tapis en laine noué main d’une valeur du 60 € - une table basse contemporaine construite avec un moteur de voiture , plateau de verre d’une valeur de 200 € - une table basse en résine laquée blanc, travail contemporain d’une valeur de 80€ - 4 statuettes en résine copie chinoise d’une valeur de 15 € - 2 vases ordinaires copie chine d’une valeur de 15 € - un potiche moderne chinoise d’une valeur de 10 € - une moto Harley Davidson modèle de décoration d’une valeur de 300 € - Vélo pour enfant en bois d’une valeur de 15 € - 1 pendule quartz de style anglais décor raisins d’une valeur de 15 € - Un pot à lait en métal : 15 € - un lave linge LG d’une valeur de 80 € - Un blinder, machine à cuire le riz, aspirateur , vieux réfrigérateur et une petite balance, four encastré d’une valeur de 40 € - 2 literies en 90 cm : mémoire - Table de massage d’une valeur de 40 € - Une literie en 140 cm avec tête de lit : mémoire - Vieux canapés en cuir bordeaux ( usagé) d’une valeur de 50 € - Ensemble pour enfant Table basse, 2 chaises, coffre, lit à barreaux et jouets : mémoire - Literie en 140 cm : mémoire - Malle de voyage en bois d’une valeur de 20 € - Lots d’objets décoratifs copie extrême orientale, 3 bouddhas , 3 netsukis, 1 boîte en tuya, un éléphant en quartz , 1 pêcheur en grés d’une valeur de 30 € - Reproduction ( image) de la chapelle sixtine : mémoire - Amphore, pot à anse et grenouille en bronze d’une valeur de 30 € Madame [B] sera donc condamnée à restituer ces objets à ses frais à l’adresse du défunt dans un délai de 3 mois courant à compter de la décision sans cependant qu’il ne soit nécessaire à ce stade d’assortir cette obligation d’une astreinte. Les demandeurs évoquent aussi un vélo de marque b-twin, deux kogaks, une presse mécanique, une chère (grue) pour véhicule, un chariot et le moteur de la Porsche 914 qui n’apparaissent pas dans cet inventaire. Pour ces objets, il n’existe donc pas d’inventaire permettant de constater leur existence que ce soit au jour du décès ou en avril 2021 et la démonstration de ce que madame [B] se les serait attribués ne peut résulter d’un inventaire ou d’un constat d’huissier établi le 18 octobre 2021, lors du départ des lieux de madame [B]. Il est produit des photographies des objets dénoncés comme manquants à savoir un vélo de marque b-twin, deux kogaks, une presse mécanique, une chère (grue) pour véhicule, un chariot, le moteur de la Porsche 914, qui seraient datées (par la copie de l’extraction des métadonnées de l’appareil photographique) du 24 octobre 2020 mais sans qu’il ne soit avéré que l’imprime écran des métadonnées insérées en copie dans les photographies, pour valider cette date, n’ont pas subi de modifications. De la même manière, si la présence du véhicule Porsche 914 n’est pas en elle-même contestée, madame [B] indique qu’elle ne sait si le moteur y était et qu’en toute hypothèse, s’il avait dû y être elle ne l’a pas ôté, si bien que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que ce véhicule était équipé du moteur, étant précisé que la photographie produite à ce titre en pièce 13, au-delà de sa datation, ne démontre pas la présence d’un moteur et que tenant les activités habituelles de leur père, il n’est pas impossible qu’il ait confié ce moteur pour réparation ou tout autre adaptation à un tiers voire qu’il l’ait vendu dans la perspective d’équiper cette voiture là d’un autre moteur. Le constat d’huissier d’octobre 2021 constate la présence de la Porsche 914 concernée et l’absence de moteur, ce qui ne permet pas plus d’établir que cette voiture était équipée d’un moteur avant le décès de leur père. Il est par ailleurs établi notamment au moyen d’une d’attestation (madame [Z] [N]) que certains enfants de monsieur [J] ont pu revenir au domicile de leur père, alors occupé par [V] [B], en 2021 et plus précisément le 8 janvier 2021 pour récupérer différents objets dans les garages. Faute de rapporter la preuve de la présence de ces objets au décès de leur père et du fait que madame [B] se les soit attribués, dans la mesure où de l’aveu même des demandeurs ils ont été présents au domicile a minima le 24 octobre 2020 et qu’il est établit qu’ils ont récupéré des objets en janvier 2021, ces demandes seront rejetées. Le remboursement de la somme de 33 610,57 € Les consorts [J] font valoir des mouvements de fonds qu’ils qualifient de prêts entre le patrimoine de leur père et de madame [B] à hauteur de 40 300 € entre 2016 et 2019 dont seulement 6689,43 € ont été remboursés soit : - 7000 € le 20 décembre 2016 - 5000 € le 21 septembre 2017 - 5 500 € le 24 octobre 2017 - 20 000 € le 21 mars 2019 - 2800 € le 14 mai 2019 Madame [B] ne conteste pas ces mouvements de fonds mais les explique comme étant « des mouvements de fonds impliquant des transactions sur l’achat de voitures et de mouvements normaux entre deux partenaires de vie » . Elle donne des explications intégrées dans un tableau en reprenant chacun des virements concernés mais sans que ces explications ne soient soutenues par des pièces venant les confirmer. Il convient de relever que certains de ces virements sont accompagnés d’un libellé comme : - celui du 21 septembre 2017 pour un montant de 5000 € et accompagné de la mention « prêt partiel » libellée par l’émetteur du virement monsieur [F] [J] - celui du 24 octobre 2017 pour un montant de 5500 € et accompagné de la mention « prêt partiel » libellée par l’émetteur du virement monsieur [F] [J] - celui du 14 mai 2019 pour un montant de 2800 € et accompagné de la mention « aide » libellée par l’émetteur du virement monsieur [F] [J] Les autres virements ne sont pas renseignés avec un objet, étant simplement émis comme virement occasionnel. Les relevés de compte de monsieur [F] [J] font aussi apparaître des virements réguliers quasi mensuels de madame [V] [B] d’un montant avoisinant 350 € et ponctuellement de 400 € et 1775 € libellés pour certains comme étant « rembt de prêt » sur la période septembre 2017 à juin 2020 pour un montant global donc de 6689,43 €. Ainsi, c'est au prêteur de prouver l'existence du prêt conformément à la règle de preuve de droit commun des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ce qui implique ici une double preuve supposant de démontrer la remise de la somme d'argent et celle de l'intention de la prêter. Il résulte ainsi tant des mentions accompagnant certains virements que du remboursement débuté par échéances régulières que tant la remise des fonds que l’intention de prêter est démontrée par les héritiers de monsieur [F] [J]. Madame [V] [B] sera à conséquence condamnée à payer aux héritiers de monsieur [F] [J] la somme de 33 610,57 € correspondant au montant emprunté et non restitué, sans que cette condamnation, s’agissant du paiement d’une somme d’argent, ne soit assortie d’une astreinte. Les objets situés dans le bien immobilier du défunt à [Localité 21] Les biens garnissant le logement légué ont fait l’objet d’un inventaire le 5 avril 2021 et ont été estimé à la somme de 420 €. Madame [V] [B] soutient que ces meubles meublants sont inclus dans le legs que lui a consenti son partenaire de pacs Le legs est ainsi libellé : « L’usufruit toute sa vie durant des biens de [Localité 21] (34) appartement n° 105 et 106 + place de parking n°45 résidence [Adresse 24], [Adresse 8] ainsi qu’un box, [Adresse 25] lot n°101 ». Le testateur ne précise pas expressément en visant « les biens de [Localité 21] » et en désignant les lots concernés s’il entendait cantonner ce legs en usufruit aux seuls biens immobiliers ou s’il entendait y inclure les meubles meublants. Si une contestation survient sur l’objet du legs, les juges du fond déterminent souverainement cet objet. Le but poursuivi par le testateur était d’assurer à sa partenaire de pacs , sa vie durant, la jouissance de ce bien à [Localité 21], qu’ils ont occupé ensemble de son vivant, comme résidence secondaire. La formulation du legs ne cantonne pas l’usufruit au bien immobilier puisque visant « les biens à la Grande motte » ce qui ne permet pas d’exclure expressément les meubles meublants garnissant ce bien immobilier. Le tribunal interprétant la volonté du défunt considérera donc que son souhait était que sa compagne puisse continuer d’utiliser sa vie durant, dans les conditions qui étaient celles de leur vie commune, ce bien, en disposant de l’usufruit des meubles meublants, dont la valeur modeste (420 €) rapportée à son patrimoine par ailleurs, ne risquait pas de priver ses héritiers réservataires de leur héritage tant en valeur pécuniaire que sentimentale, ce qui d’ailleurs n’est pas allégué. Il ne peut qu’en être déduit que le testateur a entendu faire du mobilier l'accessoire nécessaire de la chose léguée. La demande de restitution des meubles meublants le bien immobilier de [Localité 21] sera rejetée. Le véhicule 944 turbo 250 immatriculé [Immatriculation 13] Madame [V] [B] soutient que ce véhicule lui a été donné par le défunt et que ce n’est que pour des raisons de commodité que la carte de grise a été mise au nom de monsieur [J], afin de pouvoir l’intégrer dans sa flotte d’assurance. Ce véhicule a été emporté par les demandeurs en janvier 2021, lors de leur passage au domicile du défunt, en même temps que d’autres véhicules. Elle produit pour démontrer cette donation, 10 attestations, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, expliquant que ce véhicule aurait été acheté pour elle, et plusieurs amis du couple ou de monsieur [J] attestent que c’est elle qui s’en servait et que leur ami [F] [J] avait indiqué qu’il l’avait acheté pour elle. D’autres ajoutent que c’était un cadeau d’anniversaire, ou que le défunt avait fait ce cadeau pour se faire pardonner certaines maladresses et lui témoigner son affection. Le vendeur du véhicule, le gérant du garage [16] a établi une attestation sur l’honneur que ce véhicule a été acheté par monsieur [F] [J], en présence d’un de ses fils, pour le compte de madame [V] [B]. Il est aussi produit une liste de différents véhicules, supposée être de la main du défunt, qui au côté de la désignation « 944 turbo » et de sa valeur 28 000 €, est portée la mention « AAR KDO ». Le certificat d’immatriculation du véhicule n’est qu’un document administratif qui permet la circulation du véhicule et non un titre de propriété, même s’il peut être un indice permettant de l’établir. Les demandeurs font valoir que la facture de ce véhicule est au nom de leur père, tout comme la carte grise et que son père assurait avec son assurance « flotte » des véhicules appartenant aussi à madame [B]. Ils font valoir que les attestations produites sont contradictoires en ce que certaines motivent cet achat par l’anniversaire de madame [B], qui est en août alors que ce véhicule a été acheté en octobre, d’autres par la volonté du défunt de repartir sur de bonnes bases, ces explications contradictoires démontrant qu’ils n’avaient aucune idée des intentions du défunt. Ils ajoutent qu’ils ne reconnaissent pas l’écriture de leur père sur la liste manuscrite produite, ce d’autant que les initiales AAR n’étaient pas utilisées par leur père pour désigner sa compagne. Ils produisent un courrier de monsieur [L] [R], qui serait le fils du meilleur ami du défunt qui déclare que « [F] [J] n’a jamais évoqué que la 944 ( Porsche) avait été achetée pour [V] [B] , en effet l’ensemble des voitures que [F] avait acheté pour [V] avaient eu des cartes grises au nom de [V] [B]. [F] [J] m’avait bien déclaré s’être acheté une Porsche 944 pour son utilisation personnel ». Cette pièce, se présentant sous la forme d’un simple courrier sans aucune des mentions prévues par la Loi, n’est ainsi pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile pour avoir la force probante d’une attestation, contrairement aux nombreuses attestations produites par madame [B], qui étant conformes audit texte ont une valeur probante que le tribunal ne peut ici écarter. Ces attestations qui effectivement peuvent se contredire sur les motivations de monsieur [J] ( cadeau d’anniversaire, cadeau pour aplanir des difficultés) sont en revanche unanimes pour dire que ce véhicule avait été acheté pour être donné à madame [B] qui l’utilisait, ce qui est conforté par les déclarations du vendeur même de ce véhicule, qui précise que ce véhicule a été acheté pour madame [B]. Il n’y a pas plus de contradiction à constater que deux autres véhicules lui ont été légués par testament, si comme cela ressort des attestations produites, monsieur [J] avait considéré avoir d’ores et déjà gratifié madame [B] de ce véhicule, par une donation antérieure. Comme rappelé, la carte grise ne permet pas de présumer de la propriété et le fait que la facture d’achat soit au nom de monsieur [J] ne fait pas obstacle à la donation qui y a fait suite. En effet, l’intention libérale, que les éléments produits par les demandeurs ne parviennent pas à écarter, est établie par les attestations de proche du défunt et du couple, qui en nombre attestent de cette volonté du défunt de donner à sa compagne ce véhicule. La propriété de ce véhicule a donc été transmise à madame [B] par ce don manuel et elle est fondée à le revendiquer, ce qui ne peut que conduire le tribunal à ordonner sa restitution. La valeur de ce véhicule était lors de son achat de 28 000 €, mais sa valeur actuelle n’est pas établie si bien que le tribunal ne pourra condamner au paiement de ce montant en l’absence de restitution effective. En revanche, la restitution aux frais des demandeurs et sous astreinte demandée sera ordonnée, comme précisé au dispositif de la décision, dans la mesure où les demandeurs ne dénient pas que ce véhicule soit resté en leur possession et que sa valeur justifie qu’une astreinte la garantisse. Les mesures de fin de jugement Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Les parties voient chacune leurs prétentions pour partie écartées si bien que l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, tenant le fait que chaque partie succombe sur certaines de ces demandes ou défenses, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la restitution par madame [V] [B], à ses frais à l’adresse du défunt à [Localité 26] dans un délai de 2 mois courant à compter de la signification de la décision, à messieurs [O], [T] et [I] [J] de différents biens tels que listés dans l’inventaire du 1 avril 2021 à savoir : - un grand vase en verre blanc d’une valeur de 15 € - une gouache ethnique sous verre d’une valeur de 10 € - petits lots : 2 de bocaux en verre, 3 vases en verre, une assiette à bouillie et un sucrier d’une valeur de 10 € - une paire de fauteuil contemporains en métal chromé et cuir d’une valeur de 300€ - un tapis en laine noué main d’une valeur du 60 € - une table basse contemporaine construite avec un moteur de voiture , plateau de verre d’une valeur de 200 € - une table basse en résine laquée blanc, travail contemporain d’une valeur de 80€ - 4 statuettes en résine copie chinoise d’une valeur de 15 € - 2 vases ordinaires copie chine d’une valeur de 15 € - un potiche moderne chinoise d’une valeur de 10 € - une moto Harley Davidson modèle de décoration d’une valeur de 300 € - Vélo pour enfant en bois d’une valeur de 15 € - 1 pendule quartz de style anglais décor raisins d’une valeur de 15 € - Un pot à lait en métal : 15 € - un lave linge LG d’une valeur de 80 € - Un blinder, machine à cuire le riz, aspirateur , vieux réfrigérateur et une petite balance, four encastré d’une valeur de 40 € - 2 literies en 90 cm : mémoire - Table de massage d’une valeur de 40 € - Une literie en 140 cm avec tête de lit : mémoire - Vieux canapés en cuir bordeaux ( usagé) d’une valeur de 50 € - Ensemble pour enfant Table basse, 2 chaises, coffre, lit à barreaux et jouets : mémoire - Literie en 140 cm : mémoire - Malle de voyage en bois d’une valeur de 20 € - Lots d’objets décoratifs copie extrême orientale, 3 bouddhas , 3 netsukis, 1 boîte en tuya, un éléphant en quartz , 1 pêcheur en grés d’une valeur de 30 € - Reproduction ( image) de la chapelle sixtine : mémoire - Amphore, pot à anse et grenouille en bronze d’une valeur de 30 € DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte. REJETTE la demande de restitution d’un vélo de marque b-twin, deux kogaks, une presse mécanique, une chère (grue) pour véhicule, un chariot, le moteur de la Porsche 914. CONDAMNE madame [V] [B] à payer à messieurs [O], [T] et [I] [J] la somme de de 33 610,57 €, en remboursement d’un prêt consenti par monsieur [F] [J], DIT que par testament du 7 mars 2020, énonçant le legs de « L’usufruit toute sa vie durant des biens de [Localité 21] (34) appartement n° 105 et 106 + place de parking n°45 résidence [Adresse 24], [Adresse 8] ainsi qu’un box, [Adresse 25] lot n°101, », monsieur [F] [J] a entendu léguer l’usufruit des meubles meublants ce bien immobilier, REJETTE la demande de restitution des meubles meublants des biens de [Localité 21] , ORDONNE la restitution du véhicule Porsche 944 turbo 250 immatriculé [Immatriculation 13] par messieurs [O], [T] et [I] [J] à madame [V] [B], à son domicile situé [Adresse 7] à [Localité 21], à leur frais, dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 22/02328 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NWFN Pôle Civil section 3 Date : 30 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9] - [Localité 12] Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10] - [Localité 26] Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11] - [Localité 23] représentés par Me Jacques henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Aurore COUDREC, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, DEFENDERESSE Madame [V] [B] née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7] - [Localité 21] représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 30 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [J], né à [Localité 14], le [Date naissance 5] 1952, est décédé le [Date décès 3] 2020. Il s’était installé dans le Gard, à [Localité 26], avec sa compagne, madame [V] [B], partenaire de pacs depuis le 16 mars 2020. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants, issus d'une précédente union, messieurs [O] , [T] et [I] [J], héritiers réservataires. Il avait, cependant, établi un testament olographe le 7 mars 2020, révoquant toutes dispositions antérieures léguant à sa partenaire de pacs : - L’usufruit toute sa vie durant des biens de [Localité 21] (34) appartement n° 105 et 106 + place de parking n°45 résidence [Adresse 24], [Adresse 8] ainsi qu’un box, [Adresse 25] lot n°101, - La pleine propriété du véhicule Ferrari F 355 immatriculé [Immatriculation 17] et de Volkswagen Golf [Immatriculation 18] . L’acte de notoriété a été dressé par Maître [C] [A] , notaire le 12 février 2021 ainsi qu'a été établi une attestation immobilière par le même notaire le 1er avril 2021. Madame [V] [B] a bénéficié des dispositions de l'article 515-16 du code civil lui permettant une année de jouissance gratuite de leur habitation principale, à [Localité 26], depuis le décès et jusqu'au [Date décès 3] 2021, date où elle a quitté ces lieux. Selon acte de commissaire de justice du 16 mai 2022, monsieur [I] [J], monsieur [T] [J] et monsieur [O] [J] ont fait citer madame [V] [B] devant ce tribunal pour demander: A titre principal, - La restitution des objets de monsieur [F] [J] qu’elle a frauduleusement soustrait, à savoir ceux surlignés dans l’inventaire et la prisée de l’acte notarié du 1er avril 2021 outre un vélo de marque b-twin, deux kogaks, une presse mécanique , une chère (grue) pour véhicule , un chariot, le moteur de la Porsche 914 à ses frais à l’adresse du défunt sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le 15°jour suivant la signification du jugement à intervenir - le versement de la somme de 33 610,57 € au titre des emprunts souscrits auprès de monsieur [F] [J] non remboursés à verser à l’étude de Maitre [A], notaire à [Localité 15], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et 5 000 € à titre de dommages et intérêts , - La restitution des objets de monsieur [F] [J] se trouvant dans le bien immobilier du défunt situé [Adresse 7] – [Localité 21] à ses frais à l’adresse du défunt sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le 15° jour suivant la signification du jugement à intervenir , A titre subsidiaire - le versement de la somme de 71 810 € au titre des objets de Monsieur [F] [J] qu’elle a frauduleusement soustrait en l’étude de Maître [A] sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir - le versement de la somme de 420 € au titre des meubles meublants successoraux de l’appartement de [Localité 21] en l’étude de Maître [A] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir - le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2023, monsieur [I] [J], monsieur [T] [J], monsieur [O] [J] maintiennent leurs demandes sauf à porter la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure à 4000 €. Ils exposent que : Ils souhaitent récupérer les objets appartenant à leur père que sa compagne s'est attribué et qu'elle procède au remboursement de prêts qu'il lui avait consenti et non remboursé à son décès, malgré les demandes faites par les héritiers, un inventaire a été réalisée le 1 avril 2021, signé par madame [B], sans qu'elle ne revendique les biens dont elle refuse aujourd'hui la restitution, alors même qu'il ne saurait y avoir aucune contestation sur le fait qu'ils appartenaient à leur père, l'inventaire établi à son départ du domicile commun a été réalisé le 18 octobre 2021, démontrant qu'elle a emporté de nombreux biens appartenant à leur père, objets surlignés en vert dans l'inventaire du 1 avril, d'une valeur estimée à 1310€, outre certains biens non évalués, ainsi que le moteur d'une Porsche estimé à 70 000 € dont des photographies démontrent la présence sur les lieux et l'existence au jour de la crémation de leur père; si madame [B] a débuté le remboursement des prêts consentis par leur père en lui versant la somme de 6689,43 €, son argumentation pour échapper au paiement sera écartée alors qu'elle reste devoir une somme de 33 610,57 €, ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts tenant le comportement de madame [B], qui leur cause un préjudice tenant aux frais engagés pour les récupérer et au préjudice financier et moral en résultant, les meubles meublants le logement de [Localité 21] ne lui ont pas été légués, ils sont évalués à 420 € et si elle dispose de l'usufruit de ce logement , il ne comprend pas les meubles le meublant, le véhicule Porsche 944 Turbo ne lui a pas été donné et la preuve de cette donation ou cadeau n'est pas rapportée, ce d'autant que le défunt avait eu l'occasion de lui offrir un autre véhicule, une Ferrari. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 mars 2023, madame [V] [B] demande au Tribunal : DEBOUTER Messieurs [O], [T] et [I] de l’intégralité de leurs demandes. LES condamner à restituer à la concluante le véhicule 944 turbo 250 immatriculé [Immatriculation 13] sous astreinte de 500€ par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 2 mois, et, à défaut de restitution effective après le délai de 2 mois, LES condamner in solidum au paiement de la somme de 28 000,00 € correspondant à la contre-valeur du véhicule Porsche 944 LES condamner in solidum à payer à la concluante la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de première instance. Elle soutient : qu'elle n'a rien soustrait pendant son occupation du logement et que les enfants du défunt disposait des clefs de la maison de [Localité 26] pour y avoir été hébergés ; [I] d’octobre 2018 à février 2019, [T] pendant 13 semaines de confinement avec son ami [M]), et après le décès de leur père pour les obsèques, le 23 octobre 2020 ( [O], son amie et [T]). qu'elle démontre que les objets qu'elle a pris lui appartenait, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 515-5 du code civil, chacun des partenaires du Pacte Civil de Solidarité peut prouver par tous moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien, s’agissant du moteur d’une Porsche 914 qui aurait été enlevé par Madame [V] [B] avant son départ, ce qu’elle conteste formellement, et qui serait valorisé à 70 000,00€, aucun inventaire du garage n’a été réalisé et il n’est pas attesté de la présence de ce moteur dans ce véhicule après le décès de Monsieur [F] [J] en octobre 2020, ou même avant son décès. Concernant les prêts, les mouvements sur les comptes bancaires, concernent en fait des transactions sur l’achat de voitures et de mouvements financiers normaux entre deux partenaires de vie et elle justifie au contraire avoir payé pour le compte de monsieur [F] [J] à concurrence de 15 000 € des travaux de toiture sur la maison de [Localité 26] en octobre 2016 – travaux SARL [19]. Elle ne doit donc rien au titre de prétendus prêts. Le legs visé au testament de Monsieur [F] [J] porte sur « l’usufruit des biens de [Localité 21] » : il peut paraître évident que, dans l’esprit du testateur, l’usufruit ne portait pas seulement sur les murs mais sur le contenu, à savoir les quelques meubles meublants dont certain ( ex le canapé ) ont été acheté par Madame [V] [B] pour un montant de 538 € ou apportés par elle. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025, pour une audience collégiale fixée au 18 février et mise en délibéré au 30 avril, eu égard à la période de vacations judiciaires. MOTIFS DE LA DÉCISION La restitution d’objets de monsieur [F] [J] par sa partenaire de pacs Un inventaire des biens se trouvant au domicile du défunt à [Localité 26] a été réalisé le 1 avril 2021 et porte la mention par le notaire de ce qu’il est annexé à la minute d’un acte reçu le 1 avril 2021. Cet inventaire a été paraphé et signé par les parties. Cet inventaire est donc une liste de différents biens sur lequel il a été surligné au marqueur fluo jaune différents biens avec la valeur convenue qui est précisée, qui sont donc les biens revendiqués aujourd’hui par les demandeurs. Madame [V] [B] indique qu’elle avait elle-même établit une liste de ses propres biens qu’elle entendait voir annexée à l’inventaire mais que cette liste ne l’a pas été alors que la notaire s’était engagée à le faire. Elle fait valoir qu’en application de l’article 515-5 du code civil, elle est fondée à prouver par tous moyens qu’elle a la propriété exclusive d’un bien. Une attestation de madame [X] [E] vient rapporter qu’elle était présente lors de cet inventaire et que madame [B] avait préparé une liste des objets lui appartenant présents dans cette maison et avait placé un post-it sur chaque objet ou meuble lui appartenant mais le notaire a estimé que les recenser prenait trop de temps et s’est engagée à joindre cette liste à l’inventaire. Cependant, l’inventaire réalisé et annexé par le notaire concerne les biens décrits alors comme étant la propriété de monsieur [J] et cet inventaire a été signé comme tel par l’ensemble des parties à savoir les demandeurs et madame [B], sans qu’elle ne fasse alors aucune mention sur le fait que certains biens, qu’elle revendique aujourd’hui, lui appartiendrait, par exemple directement sur cette liste valant inventaire. L’acte de prisée reprend au contraire qu’elle a revendiqué la propriété d’une malle et d’un meuble de salon au moyen de factures, non contestées par les héritiers, mention tendant à établir qu’elle a été à même de faire valoir ses observations. D’autre part, la liste qu’elle même invoque n’est pas contradictoirement établie et n’est revêtue d’aucune signature permettant d’attester de la reconnaissance par les héritiers de son partenaire de pacs de ce que ces biens lui étaient personnels. Encore, les éléments fournis par madame [B] au titre de différentes attestations recensant des biens qui lui auraient été donnés par des proches mais aussi des factures d’achat de différents biens ne permettent pas d’en déduire que ces meubles et objets sont précisément ceux répertoriés dans l’inventaire du 1 avril 2021, dans la mesure où par exemple est listé tant dans l’inventaire des biens appartenant à monsieur [J] une table de massage tout comme dans celle de madame [B], ce qui ne permet pas d’exclure la présence dans les lieux de 2 tables de massages ou encore des factures de literie qui ne permettant pas d’en déduire qu’il s’agirait de celles concernées par la demande. Tout comme certains biens décrits aux termes des attestations produites ou des factures peuvent se rapprocher des biens réclamés par les enfants du défunt sans que le tribunal ne puisse s’assurer qu’il ne s’agit des mêmes objets, même si leur description est similaire. Le fait que les enfants du défunt aient séjourné dans cette maison en 2018, 2019 et 2020 est indifférent dans la mesure où l’inventaire a été réalisé en avril 2021. Le tribunal ne peut donc que s’en remettre aux règles régissant la preuve en la matière en constatant que madame [B] a signé cet inventaire établissant que ces biens étaient la propriété de monsieur [J] , sans qu’elle ne rapporte la preuve de sa propriété exclusive venant renverser l’effet probant de ce document, si bien qu’elle en doit restitution en nature ou en valeur. Ils sont identifiés comme étant : - un grand vase en verre blanc d’une valeur de 15 € - une gouache ethnique sous verre d’une valeur de 10 € - petits lots : de 2 bocaux en verre, 3 vases en verre, une assiette à bouillie et un sucrier d’une valeur de 10 € - une paire de fauteuil contemporains en métal chromé et cuir d’une valeur de 300€ - un tapis en laine noué main d’une valeur du 60 € - une table basse contemporaine construite avec un moteur de voiture , plateau de verre d’une valeur de 200 € - une table basse en résine laquée blanc, travail contemporain d’une valeur de 80€ - 4 statuettes en résine copie chinoise d’une valeur de 15 € - 2 vases ordinaires copie chine d’une valeur de 15 € - un potiche moderne chinoise d’une valeur de 10 € - une moto Harley Davidson modèle de décoration d’une valeur de 300 € - Vélo pour enfant en bois d’une valeur de 15 € - 1 pendule quartz de style anglais décor raisins d’une valeur de 15 € - Un pot à lait en métal : 15 € - un lave linge LG d’une valeur de 80 € - Un blinder, machine à cuire le riz, aspirateur , vieux réfrigérateur et une petite balance, four encastré d’une valeur de 40 € - 2 literies en 90 cm : mémoire - Table de massage d’une valeur de 40 € - Une literie en 140 cm avec tête de lit : mémoire - Vieux canapés en cuir bordeaux ( usagé) d’une valeur de 50 € - Ensemble pour enfant Table basse, 2 chaises, coffre, lit à barreaux et jouets : mémoire - Literie en 140 cm : mémoire - Malle de voyage en bois d’une valeur de 20 € - Lots d’objets décoratifs copie extrême orientale, 3 bouddhas , 3 netsukis, 1 boîte en tuya, un éléphant en quartz , 1 pêcheur en grés d’une valeur de 30 € - Reproduction ( image) de la chapelle sixtine : mémoire - Amphore, pot à anse et grenouille en bronze d’une valeur de 30 € Madame [B] sera donc condamnée à restituer ces objets à ses frais à l’adresse du défunt dans un délai de 3 mois courant à compter de la décision sans cependant qu’il ne soit nécessaire à ce stade d’assortir cette obligation d’une astreinte. Les demandeurs évoquent aussi un vélo de marque b-twin, deux kogaks, une presse mécanique, une chère (grue) pour véhicule, un chariot et le moteur de la Porsche 914 qui n’apparaissent pas dans cet inventaire. Pour ces objets, il n’existe donc pas d’inventaire permettant de constater leur existence que ce soit au jour du décès ou en avril 2021 et la démonstration de ce que madame [B] se les serait attribués ne peut résulter d’un inventaire ou d’un constat d’huissier établi le 18 octobre 2021, lors du départ des lieux de madame [B]. Il est produit des photographies des objets dénoncés comme manquants à savoir un vélo de marque b-twin, deux kogaks, une presse mécanique, une chère (grue) pour véhicule, un chariot, le moteur de la Porsche 914, qui seraient datées (par la copie de l’extraction des métadonnées de l’appareil photographique) du 24 octobre 2020 mais sans qu’il ne soit avéré que l’imprime écran des métadonnées insérées en copie dans les photographies, pour valider cette date, n’ont pas subi de modifications. De la même manière, si la présence du véhicule Porsche 914 n’est pas en elle-même contestée, madame [B] indique qu’elle ne sait si le moteur y était et qu’en toute hypothèse, s’il avait dû y être elle ne l’a pas ôté, si bien que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que ce véhicule était équipé du moteur, étant précisé que la photographie produite à ce titre en pièce 13, au-delà de sa datation, ne démontre pas la présence d’un moteur et que tenant les activités habituelles de leur père, il n’est pas impossible qu’il ait confié ce moteur pour réparation ou tout autre adaptation à un tiers voire qu’il l’ait vendu dans la perspective d’équiper cette voiture là d’un autre moteur. Le constat d’huissier d’octobre 2021 constate la présence de la Porsche 914 concernée et l’absence de moteur, ce qui ne permet pas plus d’établir que cette voiture était équipée d’un moteur avant le décès de leur père. Il est par ailleurs établi notamment au moyen d’une d’attestation (madame [Z] [N]) que certains enfants de monsieur [J] ont pu revenir au domicile de leur père, alors occupé par [V] [B], en 2021 et plus précisément le 8 janvier 2021 pour récupérer différents objets dans les garages. Faute de rapporter la preuve de la présence de ces objets au décès de leur père et du fait que madame [B] se les soit attribués, dans la mesure où de l’aveu même des demandeurs ils ont été présents au domicile a minima le 24 octobre 2020 et qu’il est établit qu’ils ont récupéré des objets en janvier 2021, ces demandes seront rejetées. Le remboursement de la somme de 33 610,57 € Les consorts [J] font valoir des mouvements de fonds qu’ils qualifient de prêts entre le patrimoine de leur père et de madame [B] à hauteur de 40 300 € entre 2016 et 2019 dont seulement 6689,43 € ont été remboursés soit : - 7000 € le 20 décembre 2016 - 5000 € le 21 septembre 2017 - 5 500 € le 24 octobre 2017 - 20 000 € le 21 mars 2019 - 2800 € le 14 mai 2019 Madame [B] ne conteste pas ces mouvements de fonds mais les explique comme étant « des mouvements de fonds impliquant des transactions sur l’achat de voitures et de mouvements normaux entre deux partenaires de vie » . Elle donne des explications intégrées dans un tableau en reprenant chacun des virements concernés mais sans que ces explications ne soient soutenues par des pièces venant les confirmer. Il convient de relever que certains de ces virements sont accompagnés d’un libellé comme : - celui du 21 septembre 2017 pour un montant de 5000 € et accompagné de la mention « prêt partiel » libellée par l’émetteur du virement monsieur [F] [J] - celui du 24 octobre 2017 pour un montant de 5500 € et accompagné de la mention « prêt partiel » libellée par l’émetteur du virement monsieur [F] [J] - celui du 14 mai 2019 pour un montant de 2800 € et accompagné de la mention « aide » libellée par l’émetteur du virement monsieur [F] [J] Les autres virements ne sont pas renseignés avec un objet, étant simplement émis comme virement occasionnel. Les relevés de compte de monsieur [F] [J] font aussi apparaître des virements réguliers quasi mensuels de madame [V] [B] d’un montant avoisinant 350 € et ponctuellement de 400 € et 1775 € libellés pour certains comme étant « rembt de prêt » sur la période septembre 2017 à juin 2020 pour un montant global donc de 6689,43 €. Ainsi, c'est au prêteur de prouver l'existence du prêt conformément à la règle de preuve de droit commun des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ce qui implique ici une double preuve supposant de démontrer la remise de la somme d'argent et celle de l'intention de la prêter. Il résulte ainsi tant des mentions accompagnant certains virements que du remboursement débuté par échéances régulières que tant la remise des fonds que l’intention de prêter est démontrée par les héritiers de monsieur [F] [J]. Madame [V] [B] sera à conséquence condamnée à payer aux héritiers de monsieur [F] [J] la somme de 33 610,57 € correspondant au montant emprunté et non restitué, sans que cette condamnation, s’agissant du paiement d’une somme d’argent, ne soit assortie d’une astreinte. Les objets situés dans le bien immobilier du défunt à [Localité 21] Les biens garnissant le logement légué ont fait l’objet d’un inventaire le 5 avril 2021 et ont été estimé à la somme de 420 €. Madame [V] [B] soutient que ces meubles meublants sont inclus dans le legs que lui a consenti son partenaire de pacs Le legs est ainsi libellé : « L’usufruit toute sa vie durant des biens de [Localité 21] (34) appartement n° 105 et 106 + place de parking n°45 résidence [Adresse 24], [Adresse 8] ainsi qu’un box, [Adresse 25] lot n°101 ». Le testateur ne précise pas expressément en visant « les biens de [Localité 21] » et en désignant les lots concernés s’il entendait cantonner ce legs en usufruit aux seuls biens immobiliers ou s’il entendait y inclure les meubles meublants. Si une contestation survient sur l’objet du legs, les juges du fond déterminent souverainement cet objet. Le but poursuivi par le testateur était d’assurer à sa partenaire de pacs , sa vie durant, la jouissance de ce bien à [Localité 21], qu’ils ont occupé ensemble de son vivant, comme résidence secondaire. La formulation du legs ne cantonne pas l’usufruit au bien immobilier puisque visant « les biens à la Grande motte » ce qui ne permet pas d’exclure expressément les meubles meublants garnissant ce bien immobilier. Le tribunal interprétant la volonté du défunt considérera donc que son souhait était que sa compagne puisse continuer d’utiliser sa vie durant, dans les conditions qui étaient celles de leur vie commune, ce bien, en disposant de l’usufruit des meubles meublants, dont la valeur modeste (420 €) rapportée à son patrimoine par ailleurs, ne risquait pas de priver ses héritiers réservataires de leur héritage tant en valeur pécuniaire que sentimentale, ce qui d’ailleurs n’est pas allégué. Il ne peut qu’en être déduit que le testateur a entendu faire du mobilier l'accessoire nécessaire de la chose léguée. La demande de restitution des meubles meublants le bien immobilier de [Localité 21] sera rejetée. Le véhicule 944 turbo 250 immatriculé [Immatriculation 13] Madame [V] [B] soutient que ce véhicule lui a été donné par le défunt et que ce n’est que pour des raisons de commodité que la carte de grise a été mise au nom de monsieur [J], afin de pouvoir l’intégrer dans sa flotte d’assurance. Ce véhicule a été emporté par les demandeurs en janvier 2021, lors de leur passage au domicile du défunt, en même temps que d’autres véhicules. Elle produit pour démontrer cette donation, 10 attestations, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, expliquant que ce véhicule aurait été acheté pour elle, et plusieurs amis du couple ou de monsieur [J] attestent que c’est elle qui s’en servait et que leur ami [F] [J] avait indiqué qu’il l’avait acheté pour elle. D’autres ajoutent que c’était un cadeau d’anniversaire, ou que le défunt avait fait ce cadeau pour se faire pardonner certaines maladresses et lui témoigner son affection. Le vendeur du véhicule, le gérant du garage [16] a établi une attestation sur l’honneur que ce véhicule a été acheté par monsieur [F] [J], en présence d’un de ses fils, pour le compte de madame [V] [B]. Il est aussi produit une liste de différents véhicules, supposée être de la main du défunt, qui au côté de la désignation « 944 turbo » et de sa valeur 28 000 €, est portée la mention « AAR KDO ». Le certificat d’immatriculation du véhicule n’est qu’un document administratif qui permet la circulation du véhicule et non un titre de propriété, même s’il peut être un indice permettant de l’établir. Les demandeurs font valoir que la facture de ce véhicule est au nom de leur père, tout comme la carte grise et que son père assurait avec son assurance « flotte » des véhicules appartenant aussi à madame [B]. Ils font valoir que les attestations produites sont contradictoires en ce que certaines motivent cet achat par l’anniversaire de madame [B], qui est en août alors que ce véhicule a été acheté en octobre, d’autres par la volonté du défunt de repartir sur de bonnes bases, ces explications contradictoires démontrant qu’ils n’avaient aucune idée des intentions du défunt. Ils ajoutent qu’ils ne reconnaissent pas l’écriture de leur père sur la liste manuscrite produite, ce d’autant que les initiales AAR n’étaient pas utilisées par leur père pour désigner sa compagne. Ils produisent un courrier de monsieur [L] [R], qui serait le fils du meilleur ami du défunt qui déclare que « [F] [J] n’a jamais évoqué que la 944 ( Porsche) avait été achetée pour [V] [B] , en effet l’ensemble des voitures que [F] avait acheté pour [V] avaient eu des cartes grises au nom de [V] [B]. [F] [J] m’avait bien déclaré s’être acheté une Porsche 944 pour son utilisation personnel ». Cette pièce, se présentant sous la forme d’un simple courrier sans aucune des mentions prévues par la Loi, n’est ainsi pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile pour avoir la force probante d’une attestation, contrairement aux nombreuses attestations produites par madame [B], qui étant conformes audit texte ont une valeur probante que le tribunal ne peut ici écarter. Ces attestations qui effectivement peuvent se contredire sur les motivations de monsieur [J] ( cadeau d’anniversaire, cadeau pour aplanir des difficultés) sont en revanche unanimes pour dire que ce véhicule avait été acheté pour être donné à madame [B] qui l’utilisait, ce qui est conforté par les déclarations du vendeur même de ce véhicule, qui précise que ce véhicule a été acheté pour madame [B]. Il n’y a pas plus de contradiction à constater que deux autres véhicules lui ont été légués par testament, si comme cela ressort des attestations produites, monsieur [J] avait considéré avoir d’ores et déjà gratifié madame [B] de ce véhicule, par une donation antérieure. Comme rappelé, la carte grise ne permet pas de présumer de la propriété et le fait que la facture d’achat soit au nom de monsieur [J] ne fait pas obstacle à la donation qui y a fait suite. En effet, l’intention libérale, que les éléments produits par les demandeurs ne parviennent pas à écarter, est établie par les attestations de proche du défunt et du couple, qui en nombre attestent de cette volonté du défunt de donner à sa compagne ce véhicule. La propriété de ce véhicule a donc été transmise à madame [B] par ce don manuel et elle est fondée à le revendiquer, ce qui ne peut que conduire le tribunal à ordonner sa restitution. La valeur de ce véhicule était lors de son achat de 28 000 €, mais sa valeur actuelle n’est pas établie si bien que le tribunal ne pourra condamner au paiement de ce montant en l’absence de restitution effective. En revanche, la restitution aux frais des demandeurs et sous astreinte demandée sera ordonnée, comme précisé au dispositif de la décision, dans la mesure où les demandeurs ne dénient pas que ce véhicule soit resté en leur possession et que sa valeur justifie qu’une astreinte la garantisse. Les mesures de fin de jugement Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Les parties voient chacune leurs prétentions pour partie écartées si bien que l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, tenant le fait que chaque partie succombe sur certaines de ces demandes ou défenses, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la restitution par madame [V] [B], à ses frais à l’adresse du défunt à [Localité 26] dans un délai de 2 mois courant à compter de la signification de la décision, à messieurs [O], [T] et [I] [J] de différents biens tels que listés dans l’inventaire du 1 avril 2021 à savoir : - un grand vase en verre blanc d’une valeur de 15 € - une gouache ethnique sous verre d’une valeur de 10 € - petits lots : 2 de bocaux en verre, 3 vases en verre, une assiette à bouillie et un sucrier d’une valeur de 10 € - une paire de fauteuil contemporains en métal chromé et cuir d’une valeur de 300€ - un tapis en laine noué main d’une valeur du 60 € - une table basse contemporaine construite avec un moteur de voiture , plateau de verre d’une valeur de 200 € - une table basse en résine laquée blanc, travail contemporain d’une valeur de 80€ - 4 statuettes en résine copie chinoise d’une valeur de 15 € - 2 vases ordinaires copie chine d’une valeur de 15 € - un potiche moderne chinoise d’une valeur de 10 € - une moto Harley Davidson modèle de décoration d’une valeur de 300 € - Vélo pour enfant en bois d’une valeur de 15 € - 1 pendule quartz de style anglais décor raisins d’une valeur de 15 € - Un pot à lait en métal : 15 € - un lave linge LG d’une valeur de 80 € - Un blinder, machine à cuire le riz, aspirateur , vieux réfrigérateur et une petite balance, four encastré d’une valeur de 40 € - 2 literies en 90 cm : mémoire - Table de massage d’une valeur de 40 € - Une literie en 140 cm avec tête de lit : mémoire - Vieux canapés en cuir bordeaux ( usagé) d’une valeur de 50 € - Ensemble pour enfant Table basse, 2 chaises, coffre, lit à barreaux et jouets : mémoire - Literie en 140 cm : mémoire - Malle de voyage en bois d’une valeur de 20 € - Lots d’objets décoratifs copie extrême orientale, 3 bouddhas , 3 netsukis, 1 boîte en tuya, un éléphant en quartz , 1 pêcheur en grés d’une valeur de 30 € - Reproduction ( image) de la chapelle sixtine : mémoire - Amphore, pot à anse et grenouille en bronze d’une valeur de 30 € DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte. REJETTE la demande de restitution d’un vélo de marque b-twin, deux kogaks, une presse mécanique, une chère (grue) pour véhicule, un chariot, le moteur de la Porsche 914. CONDAMNE madame [V] [B] à payer à messieurs [O], [T] et [I] [J] la somme de de 33 610,57 €, en remboursement d’un prêt consenti par monsieur [F] [J], DIT que par testament du 7 mars 2020, énonçant le legs de « L’usufruit toute sa vie durant des biens de [Localité 21] (34) appartement n° 105 et 106 + place de parking n°45 résidence [Adresse 24], [Adresse 8] ainsi qu’un box, [Adresse 25] lot n°101, », monsieur [F] [J] a entendu léguer l’usufruit des meubles meublants ce bien immobilier, REJETTE la demande de restitution des meubles meublants des biens de [Localité 21] , ORDONNE la restitution du véhicule Porsche 944 turbo 250 immatriculé [Immatriculation 13] par messieurs [O], [T] et [I] [J] à madame [V] [B], à son domicile situé [Adresse 7] à [Localité 21], à leur frais, dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T20:56:00.329Z.