Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Référés 10ème chambre, 28 avril 2025, n° 24/00555
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Mesdames [L] [R] et [I] [B] [D] ont fait assigner Mme [G] [A] devant la 10ème du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire classique d’examen des désordres affectant le véhicule d’occasion de marque Opel modèle Corsa immatriculé [Immatriculation 6] lors de la vente. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024. Les demanderesses, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance. Mme [A], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024. A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 en précisant qu’il relevait d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’une ou l’autre des défenderesses en l’absence de production du certificat de cession et afin de permettre aux demanderesses : d’établir la propriété du véhicule après avoir relevé que :le certificat d’immatriculation qui n’est pas un titre de propriété est au nom de Mme [R],la propriétaire serait Mme [B] [D] d’après les explications qui figurent dans l’assignation,de justifier de la qualité de venderesse de Mme [G] [A] après avoir relevé que plusieurs pièces mentionnent le nom de M. [Z] [J]. A l’audience du 2 décembre 2024, le conseil des demanderesses a sollicité un renvoi aux motifs qu’elle n’avait pas pu réunir l’ensemble des documents demandés. Par courrier du 6 février 2025, Mme [J] [A] a transmis au juge les papiers transmis à Mme [R] lors de la vente dont les demanderesses ont eu connaissance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025 et retenue à cette date. Mesdames [R] et [B] [D], représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures dont Mme [A] venait d’avoir connaissance et aux termes desquelles elles sollicitent de voir ordonner une expertise judiciaire classique du véhicule acquis, dans les mêmes termes que ceux de l’assignation, fixer le montant de la consignation nécessaire et réserver les dépens. Si Mesdames [R] et [B] [D] indiquent dans le corps de leurs écritures qu’il y a lieu de leur donner acte que Mme [B] [D] renonce à intervenir à la procédure et de faire droit à la demande de Mme [R], cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures et elle n’est pas non plus mentionnée dans la note d’audience. Au soutien de leurs écritures, les demanderesses font valoir que c’est Mme [B] [D] qui a acquis le véhicule auprès de Mme [A] le 13 juillet 2023 et qu’il a été immatriculé au nom de sa fille, Mme [R], le 22 juillet 2023 ; que le 29 juillet 2023, le véhicule n’a plus démarré ; que malgré le remplacement de la batterie, le véhicule présentait un manque de puissance ; que malgré une nouvelle intervention sur le véhicule, il était toujours en panne ; qu’une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 20 septembre 2023 ; que le rapport de l’expert amiable met en évidence des désordres imputables à la venderesse mais qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Mme [A] a seulement indiqué qu’elle n’avait eu qu’un contact avec la fille, c’est-à-dire, Mme [R], pour l’achat du véhicule. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, il ressort du certificat de cession établi le 13 juillet 2023 qu’à cette même date, un véhicule d’occasion de marque Opel modèle Corsa immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation le 11 décembre 2008 et avec un kilométrage inscrit au compteur de 167 333 euros a été acquis par Mme [R] auprès de Mme [A]. Il n’est pas contesté que ce véhicule a été acquis moyennant un prix total de 2 800 euros dont 2 100 euros réglés par virement et 700 euros remis en espèces. RG : 24/555 – Page - SD D’après le procès-verbal de contrôle technique établi par Norisko le 25 mars 2023, le véhicule présentait à cette date des défaillances mineures, à savoir un mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise et un panneau ou élément endommagé à l’arrière droit de la cabine et de la carrosserie. Le 13 juillet 2023, Mme [B] [D] a souscrit une assurance automobile pour ce véhicule auprès de la société anonyme Crédit Lyonnais, moyennant une cotisation annuelle de 941,50 euros qui a été réduite à la somme de 843,02 euros le 2 octobre 2023. Il ressort d’un SMS échangé entre Mme [B] [D] et M. [Z] [J] (qui est manifestement l’époux de Mme [A] puisque ce nom est accolé au sien sur le courrier qu’elle a adressé à la juridiction le 6 février 2025 et que c’est le nom du titulaire du compte bancaire destinataire du virement de la somme de 2 000 euros) que le 9 août 2023, un dépanneur est passé récupérer le véhicule et a essayé de le démarrer, sans succès ; que ce n’était donc pas un problème de batterie comme l’avait manifestement fait valoir l’époux de Mme [A]. Par ailleurs, suivant un devis établi par la société par actions simplifiée Brie et Champagne Samoreau le 22 septembre 2023, le véhicule est arrivé à cette date dans son atelier pour manque de puissance, ce qui nécessitait la réalisation d’un diagnostic moteur, le remplacement du capteur régime et un essai sur route ou fonctionnel, moyennant un coût total TTC de 345,83 euros. Ce devis mentionne que l’ensemble chaîne distribution/tendeur est très bruyant et que les travaux indiqués sont préconisés sous réserve de démontage et constatation de dégâts supplémentaires. Le 20 septembre 2023, le cabinet Setex Expertise Automobile, mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [B] [D], a tenu une réunion d’expertise amiable du véhicule. Aux termes du rapport établi par ce cabinet, le véhicule présente un kilométrage de 169 758 km au compteur et il a parcouru 1 758 kms depuis l’acquisition. La présence d’un claquement de la chaîne de distribution lors des phases de démarrage est constatée, ce qui révèle, selon lui, un allongement de la chaîne qui est susceptible de provoquer une désynchronisation de la distribution et une casse du moteur. Ce cabinet mentionne qu’il n’a en sa possession aucun justificatif d’entretien du véhicule par la vendeuse car elle les aurait effectués elle-même (ou à l’aide de son époux). Il convient de mentionner que parmi les documents joints par Mme [A] à son courrier adressé à la juridiction le 6 février 2025 figure une facture d’intervention effectuée par Midas le 12 février 2019 pour un montant total TTC de 668,85 euros. Le cabinet Setex Expertise Automobiles relève également la présence d’huile moteur dans le circuit de refroidissement dont l’origine ne peut être déterminée qu’en effectuant un diagnostic approfondi. Il indique que le véhicule ne peut pas être utilisé au regard des dommages présents et qu’il sera inutilisable dans un bref délai. Il conclut en indiquant qu’à son sens, la responsabilité du vendeur peut être recherchée puisque les défauts n’étaient pas décelables ou en germe lors de l’acquisition et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Le 18 novembre 2023, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre Mme [R] et M. [J], c’est-à-dire l’époux de Mme [A]. Il ressort suffisamment de la panne non contestée survenue sur le véhicule le 9 août 2023, soit seulement trois semaines environ après l’acquisition du véhicule, du devis de réparation établi par la société par actions simplifiée Brie et Champagne Samoreau le 22 septembre 2023 et des constats et conclusions du cabinet Setex Expertise Automobile qui a réalisé les opérations d’expertise amiable que Mme [R] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité pour qu’un expert judiciaire soit désigné afin de procéder à l’examen du véhicule litigieux. Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la somme de 1 000 euros. Sur la recevabilité à agir de Mme [B] [D] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt. En l’espèce, le défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Mme [B] [D] n’est pas établi dans la mesure où : - en application de l’article 2276 du code civil, en fait de meuble, possession vaut titre. Sa qualité de possesseur du véhicule litigieux en commun avec sa fille, Mme [R] ne peut donc être exclue du seul fait de l’absence de mention de son nom sur le certificat de cession qui ne constitue qu’une formalité administrative imposée par l’article R 322-4 du code de la route, - Mme [R] ne conteste pas que sa mère a payé le prix du véhicule, ce qui est l’obligation principale qui pèse sur l’acheteur et il ressort également des pièces produites que c’est Mme [B] [D] qui a souscrit l’assurance automobile du véhicule litigieux. Enfin, l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés dispose seulement que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Les articles suivants se contentent de faire référence à « l’acheteur » et à « l’acquéreur ». Mme [B] [D] sera donc, à l’instar de Mme [R], déclarée recevable à agir. Elle sera également tenue avec Mme [R] de régler la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire. Sur les demandes accessoires En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, Mesdames [R] et [B] [D] seront provisoirement condamnées in solidum aux dépens de l’instance. Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARONS Mme [L] [R] et Mme [I] [B] [D] recevables à agir ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons pour y procéder M. [O] [S], cabinet [S] Expertise, [Adresse 5], [Courriel 7], lequel aura pour mission de : - procéder à l’examen du véhicule Opel Corsa d’occasion immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation le 11 décembre 2008 acquis par Mme [L] [R] et Mme [B] [D] auprès de Mme [G] [A] ; - décrire son état et vérifier s’il est affecté de désordres; dans l’affirmative, les décrire et indiquer leur nature et leur date d’apparition ; préciser si ces désordres affectent les organes essentiels du véhicule ; dire si ces désordres étaient ou non apparents au moment de la vente et s’ils étaient décelables par un acquéreur non professionnel ; - rechercher les causes de ces désordres et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ; - vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage de celui-ci au moment de la vente ; - indiquer si le contrôle technique a été réalisé dans les règles de l’art ; - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, notamment les troubles de jouissances subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices ou désordres constatés ; DISONS que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il n’y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ; DISONS que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il n’y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera ou adressera son rapport au greffe du service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises; FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être avancée par Mme [L] [R] et Mme [I] [B] [D] et versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 16 juin 2025; DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert fera connaître au tribunal judiciaire et aux parties, dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; CONDAMNONS provisoirement in solidum Mme [L] [R] et Mme [I] [B] [D] aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 28 avril 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFV4 N° de Minute : 25/00041 ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT DU : 28 Avril 2025 [L] [R] [I] [B] [D] C/ [G] [A] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 28 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [L] [R], demeurant [Adresse 2] Mme [I] [B] [D], demeurant [Adresse 2] représentées par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [G] [A], demeurant [Adresse 3] comparante en personne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025 Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG : 24/555 – Page - SD EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Mesdames [L] [R] et [I] [B] [D] ont fait assigner Mme [G] [A] devant la 10ème du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire classique d’examen des désordres affectant le véhicule d’occasion de marque Opel modèle Corsa immatriculé [Immatriculation 6] lors de la vente. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024. Les demanderesses, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance. Mme [A], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024. A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 en précisant qu’il relevait d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’une ou l’autre des défenderesses en l’absence de production du certificat de cession et afin de permettre aux demanderesses : d’établir la propriété du véhicule après avoir relevé que :le certificat d’immatriculation qui n’est pas un titre de propriété est au nom de Mme [R],la propriétaire serait Mme [B] [D] d’après les explications qui figurent dans l’assignation,de justifier de la qualité de venderesse de Mme [G] [A] après avoir relevé que plusieurs pièces mentionnent le nom de M. [Z] [J]. A l’audience du 2 décembre 2024, le conseil des demanderesses a sollicité un renvoi aux motifs qu’elle n’avait pas pu réunir l’ensemble des documents demandés. Par courrier du 6 février 2025, Mme [J] [A] a transmis au juge les papiers transmis à Mme [R] lors de la vente dont les demanderesses ont eu connaissance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025 et retenue à cette date. Mesdames [R] et [B] [D], représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures dont Mme [A] venait d’avoir connaissance et aux termes desquelles elles sollicitent de voir ordonner une expertise judiciaire classique du véhicule acquis, dans les mêmes termes que ceux de l’assignation, fixer le montant de la consignation nécessaire et réserver les dépens. Si Mesdames [R] et [B] [D] indiquent dans le corps de leurs écritures qu’il y a lieu de leur donner acte que Mme [B] [D] renonce à intervenir à la procédure et de faire droit à la demande de Mme [R], cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures et elle n’est pas non plus mentionnée dans la note d’audience. Au soutien de leurs écritures, les demanderesses font valoir que c’est Mme [B] [D] qui a acquis le véhicule auprès de Mme [A] le 13 juillet 2023 et qu’il a été immatriculé au nom de sa fille, Mme [R], le 22 juillet 2023 ; que le 29 juillet 2023, le véhicule n’a plus démarré ; que malgré le remplacement de la batterie, le véhicule présentait un manque de puissance ; que malgré une nouvelle intervention sur le véhicule, il était toujours en panne ; qu’une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 20 septembre 2023 ; que le rapport de l’expert amiable met en évidence des désordres imputables à la venderesse mais qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Mme [A] a seulement indiqué qu’elle n’avait eu qu’un contact avec la fille, c’est-à-dire, Mme [R], pour l’achat du véhicule. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, il ressort du certificat de cession établi le 13 juillet 2023 qu’à cette même date, un véhicule d’occasion de marque Opel modèle Corsa immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation le 11 décembre 2008 et avec un kilométrage inscrit au compteur de 167 333 euros a été acquis par Mme [R] auprès de Mme [A]. Il n’est pas contesté que ce véhicule a été acquis moyennant un prix total de 2 800 euros dont 2 100 euros réglés par virement et 700 euros remis en espèces. RG : 24/555 – Page - SD D’après le procès-verbal de contrôle technique établi par Norisko le 25 mars 2023, le véhicule présentait à cette date des défaillances mineures, à savoir un mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise et un panneau ou élément endommagé à l’arrière droit de la cabine et de la carrosserie. Le 13 juillet 2023, Mme [B] [D] a souscrit une assurance automobile pour ce véhicule auprès de la société anonyme Crédit Lyonnais, moyennant une cotisation annuelle de 941,50 euros qui a été réduite à la somme de 843,02 euros le 2 octobre 2023. Il ressort d’un SMS échangé entre Mme [B] [D] et M. [Z] [J] (qui est manifestement l’époux de Mme [A] puisque ce nom est accolé au sien sur le courrier qu’elle a adressé à la juridiction le 6 février 2025 et que c’est le nom du titulaire du compte bancaire destinataire du virement de la somme de 2 000 euros) que le 9 août 2023, un dépanneur est passé récupérer le véhicule et a essayé de le démarrer, sans succès ; que ce n’était donc pas un problème de batterie comme l’avait manifestement fait valoir l’époux de Mme [A]. Par ailleurs, suivant un devis établi par la société par actions simplifiée Brie et Champagne Samoreau le 22 septembre 2023, le véhicule est arrivé à cette date dans son atelier pour manque de puissance, ce qui nécessitait la réalisation d’un diagnostic moteur, le remplacement du capteur régime et un essai sur route ou fonctionnel, moyennant un coût total TTC de 345,83 euros. Ce devis mentionne que l’ensemble chaîne distribution/tendeur est très bruyant et que les travaux indiqués sont préconisés sous réserve de démontage et constatation de dégâts supplémentaires. Le 20 septembre 2023, le cabinet Setex Expertise Automobile, mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [B] [D], a tenu une réunion d’expertise amiable du véhicule. Aux termes du rapport établi par ce cabinet, le véhicule présente un kilométrage de 169 758 km au compteur et il a parcouru 1 758 kms depuis l’acquisition. La présence d’un claquement de la chaîne de distribution lors des phases de démarrage est constatée, ce qui révèle, selon lui, un allongement de la chaîne qui est susceptible de provoquer une désynchronisation de la distribution et une casse du moteur. Ce cabinet mentionne qu’il n’a en sa possession aucun justificatif d’entretien du véhicule par la vendeuse car elle les aurait effectués elle-même (ou à l’aide de son époux). Il convient de mentionner que parmi les documents joints par Mme [A] à son courrier adressé à la juridiction le 6 février 2025 figure une facture d’intervention effectuée par Midas le 12 février 2019 pour un montant total TTC de 668,85 euros. Le cabinet Setex Expertise Automobiles relève également la présence d’huile moteur dans le circuit de refroidissement dont l’origine ne peut être déterminée qu’en effectuant un diagnostic approfondi. Il indique que le véhicule ne peut pas être utilisé au regard des dommages présents et qu’il sera inutilisable dans un bref délai. Il conclut en indiquant qu’à son sens, la responsabilité du vendeur peut être recherchée puisque les défauts n’étaient pas décelables ou en germe lors de l’acquisition et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Le 18 novembre 2023, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre Mme [R] et M. [J], c’est-à-dire l’époux de Mme [A]. Il ressort suffisamment de la panne non contestée survenue sur le véhicule le 9 août 2023, soit seulement trois semaines environ après l’acquisition du véhicule, du devis de réparation établi par la société par actions simplifiée Brie et Champagne Samoreau le 22 septembre 2023 et des constats et conclusions du cabinet Setex Expertise Automobile qui a réalisé les opérations d’expertise amiable que Mme [R] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité pour qu’un expert judiciaire soit désigné afin de procéder à l’examen du véhicule litigieux. Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la somme de 1 000 euros. Sur la recevabilité à agir de Mme [B] [D] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt. En l’espèce, le défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Mme [B] [D] n’est pas établi dans la mesure où : - en application de l’article 2276 du code civil, en fait de meuble, possession vaut titre. Sa qualité de possesseur du véhicule litigieux en commun avec sa fille, Mme [R] ne peut donc être exclue du seul fait de l’absence de mention de son nom sur le certificat de cession qui ne constitue qu’une formalité administrative imposée par l’article R 322-4 du code de la route, - Mme [R] ne conteste pas que sa mère a payé le prix du véhicule, ce qui est l’obligation principale qui pèse sur l’acheteur et il ressort également des pièces produites que c’est Mme [B] [D] qui a souscrit l’assurance automobile du véhicule litigieux. Enfin, l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés dispose seulement que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Les articles suivants se contentent de faire référence à « l’acheteur » et à « l’acquéreur ». Mme [B] [D] sera donc, à l’instar de Mme [R], déclarée recevable à agir. Elle sera également tenue avec Mme [R] de régler la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire. Sur les demandes accessoires En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, Mesdames [R] et [B] [D] seront provisoirement condamnées in solidum aux dépens de l’instance. Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARONS Mme [L] [R] et Mme [I] [B] [D] recevables à agir ; ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons pour y procéder M. [O] [S], cabinet [S] Expertise, [Adresse 5], [Courriel 7], lequel aura pour mission de : - procéder à l’examen du véhicule Opel Corsa d’occasion immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation le 11 décembre 2008 acquis par Mme [L] [R] et Mme [B] [D] auprès de Mme [G] [A] ; - décrire son état et vérifier s’il est affecté de désordres; dans l’affirmative, les décrire et indiquer leur nature et leur date d’apparition ; préciser si ces désordres affectent les organes essentiels du véhicule ; dire si ces désordres étaient ou non apparents au moment de la vente et s’ils étaient décelables par un acquéreur non professionnel ; - rechercher les causes de ces désordres et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ; - vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage de celui-ci au moment de la vente ; - indiquer si le contrôle technique a été réalisé dans les règles de l’art ; - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, notamment les troubles de jouissances subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices ou désordres constatés ; DISONS que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il n’y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ; DISONS que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il n’y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera ou adressera son rapport au greffe du service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises; FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être avancée par Mme [L] [R] et Mme [I] [B] [D] et versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 16 juin 2025; DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert fera connaître au tribunal judiciaire et aux parties, dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; CONDAMNONS provisoirement in solidum Mme [L] [R] et Mme [I] [B] [D] aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 28 avril 2025.
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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:11:03.049Z.