Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Référés JCP, 28 avril 2025, n° 24/01315
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, la société civile immobilière (SCI) La Houplinoise dont le gérant est M. [N] [R] a donné à bail à M. [P] [U], pour une durée initiale de trois ans, un appartement n°24 situé [Adresse 10]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 300 euros, outre une provision sur charges de 20 euros. M. [N] [R] est, par ailleurs, propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, M. [R] a mis en demeure M. [U] de libérer le logement dont il est propriétaire et situé [Adresse 5]. M. [R] a saisi le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille pour régler ce différend et un constat d’échec a été établi le 24 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, M. [U] a donné congé à la SCI La Houplinoise concernant le logement situé [Adresse 9]. Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, M. [R] a fait assigner M. [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1228 du code civil, 1885 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile: prononcer la résolution judiciaire du prêt à usage consenti par lui et portant sur son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 15], obliger M. [U] à lui rendre son bien immobilier situé [Adresse 4] ;En tout état de cause, ordonner, à défaut de restitution volontaire du bien immobilier objet du prêt à usage dans le délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de M. [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, le déplacement et la séquestration à ses frais de tous meubles, effets ou autres, et l’assistance d’un serrurier, et ce sous atreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; condamner M. [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 512,40 euros à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.A l'appui de ses prétentions, M. [R] soutient que M. [U] a, à l’été 2023, souhaité réaliser quelques travaux de peinture dans le logement donné à bail par la SCI La Houplinoise ; qu’il l’a autorisé à stocker deux meubles dans le bien immobilier dont il est propriétaire et situé [Adresse 8] [Localité 13] le temps des travaux, soit une durée maximale de 10 jours ; que M. [U] a refusé de quitter ce logement malgré la demande qui lui a été faite en ce sens ; que les travaux prévus dans l’appartement dont la SCI La Houplinoise n’auront donc jamais lieu et que la cause du prêt à usage de l’appartement dont il est propriétaire a donc disparu. Il ajoute qu’il a besoin de récupérer son bien immobilier situé à [Localité 13] pour y finir des travaux de rénovation et le remettre en location. Il estime qu’une indemnité d’occupation est due depuis la mise en demeure du 12 avril 2024 et doit être fixée à une somme mensuelle de 512,40 euros qui correspond à sa valeur locative. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle le conseil de M. [U] a sollicité un renvoi. Elle a finalement été retenue à l’audience du 10 mars 2025. M. [R], représenté par son conseil, a indiqué que le conseil de M. [U] n’intervenait plus. Le conseil de M. [U], substitué par un confrère, a sollicité que M. [U] soit reconvoqué. L’affaire a néanmoins été retenue dans la mesure où il s’agit d’une assignation en référé, qu’un renvoi a déjà été accordé et que comme il est d’usage, il appartenait au conseil de M. [U], sachant qu’il n’intervenait plus, d’informer celui-ci de la date d’audience pour permettre à son client de se présenter ou de s’y faire représenter. M. [R], représenté par son conseil, a fait valoir que M. [U] avait quitté les lieux mais qu’il maintenait sa demande de condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux et ses demandes accessoires. Initialement assigné à domicile, M. [P] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025. En réponse à un courriel qui lui a été adressé par le juge en cours de délibéré, le conseil de M. [R] a précisé que M. [U] avait quitté les lieux le 10 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [U] a manifestement occupé sans droit ni titre un logement pendant plusieurs mois, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 suscité. Le juge des référés est donc compétent. Sur l’indemnité d’occupation En vertu l'article 1240 du code civil, le préjudice du propriétaire résultant de l'occupation sans droit ni titre du logement est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’occupation. En l’espèce, la preuve de l’occupation par M. [U] du bien immobilier dont M. [R] est propriétaire à [Localité 13] est rapportée par deux attestations établies par deux occupants de l’immeuble. M. [R] justifie également d’un dépôt de plainte effectué à l’encontre de M. [U] le 7 mai 2024 pour maintien dans un local d’habitation à la suite d’une introduction à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte. D’après l’attestation notariée produite aux débats, le bien immobilier qui été occupé sans droit ni titre par M. [U] est d’une surface de 42 m2. Par ailleurs, M. [R] produit un extrait du site internet Meilleurs agents suivant lequel la valeur locative moyenne du bien situé [Adresse 7] à [Localité 14] est de 12,2 euros par mètre carré. Dès lors, il y a lieu de fixer à la somme de 512,40 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [P] [U]. Cette indemnité d’occupation est due à compter du 12 avril 2024, date à laquelle M. [R] a exprimé le souhait de récupérer son logement et adressé à M. [U] une mise en demeure de quitter les lieux. M. [U] sera donc condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 512,40 euros qui sera due jusqu'au départ des lieux, soit le 10 février 2025. Sur les demandes accessoires RG : 24/1315 – Page - SD En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, M. [U] sera condamné à verser à M. [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS M. [P] [U] à payer à M. [N] [R] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 512,40 euros au titre de l’occupation du bien immobilier dont M. [N] [R] est propriétaire et situé [Adresse 6] pour la période comprise entre le 12 avril 2024 et le 10 février 2025, date de la libération complète des lieux ; CONDAMNONS M.[P] [U] à payer à M. [N] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [P] [U] aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16] [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVGJ N° de Minute : 25/00054 ORDONNANCE DE REFERE DU : 28 Avril 2025 [N] [R] C/ [P] [U] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 28 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [N] [R], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [P] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025 Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG : 24/1315 – Page - SD EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, la société civile immobilière (SCI) La Houplinoise dont le gérant est M. [N] [R] a donné à bail à M. [P] [U], pour une durée initiale de trois ans, un appartement n°24 situé [Adresse 10]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 300 euros, outre une provision sur charges de 20 euros. M. [N] [R] est, par ailleurs, propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, M. [R] a mis en demeure M. [U] de libérer le logement dont il est propriétaire et situé [Adresse 5]. M. [R] a saisi le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille pour régler ce différend et un constat d’échec a été établi le 24 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, M. [U] a donné congé à la SCI La Houplinoise concernant le logement situé [Adresse 9]. Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, M. [R] a fait assigner M. [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1228 du code civil, 1885 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile: prononcer la résolution judiciaire du prêt à usage consenti par lui et portant sur son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 15], obliger M. [U] à lui rendre son bien immobilier situé [Adresse 4] ;En tout état de cause, ordonner, à défaut de restitution volontaire du bien immobilier objet du prêt à usage dans le délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de M. [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, le déplacement et la séquestration à ses frais de tous meubles, effets ou autres, et l’assistance d’un serrurier, et ce sous atreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; condamner M. [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 512,40 euros à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.A l'appui de ses prétentions, M. [R] soutient que M. [U] a, à l’été 2023, souhaité réaliser quelques travaux de peinture dans le logement donné à bail par la SCI La Houplinoise ; qu’il l’a autorisé à stocker deux meubles dans le bien immobilier dont il est propriétaire et situé [Adresse 8] [Localité 13] le temps des travaux, soit une durée maximale de 10 jours ; que M. [U] a refusé de quitter ce logement malgré la demande qui lui a été faite en ce sens ; que les travaux prévus dans l’appartement dont la SCI La Houplinoise n’auront donc jamais lieu et que la cause du prêt à usage de l’appartement dont il est propriétaire a donc disparu. Il ajoute qu’il a besoin de récupérer son bien immobilier situé à [Localité 13] pour y finir des travaux de rénovation et le remettre en location. Il estime qu’une indemnité d’occupation est due depuis la mise en demeure du 12 avril 2024 et doit être fixée à une somme mensuelle de 512,40 euros qui correspond à sa valeur locative. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle le conseil de M. [U] a sollicité un renvoi. Elle a finalement été retenue à l’audience du 10 mars 2025. M. [R], représenté par son conseil, a indiqué que le conseil de M. [U] n’intervenait plus. Le conseil de M. [U], substitué par un confrère, a sollicité que M. [U] soit reconvoqué. L’affaire a néanmoins été retenue dans la mesure où il s’agit d’une assignation en référé, qu’un renvoi a déjà été accordé et que comme il est d’usage, il appartenait au conseil de M. [U], sachant qu’il n’intervenait plus, d’informer celui-ci de la date d’audience pour permettre à son client de se présenter ou de s’y faire représenter. M. [R], représenté par son conseil, a fait valoir que M. [U] avait quitté les lieux mais qu’il maintenait sa demande de condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux et ses demandes accessoires. Initialement assigné à domicile, M. [P] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025. En réponse à un courriel qui lui a été adressé par le juge en cours de délibéré, le conseil de M. [R] a précisé que M. [U] avait quitté les lieux le 10 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [U] a manifestement occupé sans droit ni titre un logement pendant plusieurs mois, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 suscité. Le juge des référés est donc compétent. Sur l’indemnité d’occupation En vertu l'article 1240 du code civil, le préjudice du propriétaire résultant de l'occupation sans droit ni titre du logement est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’occupation. En l’espèce, la preuve de l’occupation par M. [U] du bien immobilier dont M. [R] est propriétaire à [Localité 13] est rapportée par deux attestations établies par deux occupants de l’immeuble. M. [R] justifie également d’un dépôt de plainte effectué à l’encontre de M. [U] le 7 mai 2024 pour maintien dans un local d’habitation à la suite d’une introduction à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte. D’après l’attestation notariée produite aux débats, le bien immobilier qui été occupé sans droit ni titre par M. [U] est d’une surface de 42 m2. Par ailleurs, M. [R] produit un extrait du site internet Meilleurs agents suivant lequel la valeur locative moyenne du bien situé [Adresse 7] à [Localité 14] est de 12,2 euros par mètre carré. Dès lors, il y a lieu de fixer à la somme de 512,40 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [P] [U]. Cette indemnité d’occupation est due à compter du 12 avril 2024, date à laquelle M. [R] a exprimé le souhait de récupérer son logement et adressé à M. [U] une mise en demeure de quitter les lieux. M. [U] sera donc condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 512,40 euros qui sera due jusqu'au départ des lieux, soit le 10 février 2025. Sur les demandes accessoires RG : 24/1315 – Page - SD En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, M. [U] sera condamné à verser à M. [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS M. [P] [U] à payer à M. [N] [R] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 512,40 euros au titre de l’occupation du bien immobilier dont M. [N] [R] est propriétaire et situé [Adresse 6] pour la période comprise entre le 12 avril 2024 et le 10 février 2025, date de la libération complète des lieux ; CONDAMNONS M.[P] [U] à payer à M. [N] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [P] [U] aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:11:08.727Z.