notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 6 mai 2025, n° 24/02514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de cession à titre de licitation faisant cesser l’indivision en date du 23 décembre 2019, Madame [L] [U] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 7] située [Adresse 1] à [Localité 8], commune du [Localité 9]. Elle a vendu sa propriété au cours de l’année 2021.

Sa soeur, Madame [P] [U], est propriétaire de parcelles voisines et notamment de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 6] située [Adresse 2] sur la même commune.

Ces deux parcelles sont issues de la division d’un plus grand ensemble familial.

Il existait un hangar, bâti sur les deux propriétés et séparé en deux par un mur intérieur, la partie située sur la parcelle de Madame [L] [U] étant à usage de porcherie.

En juillet 2020, Madame [L] [U] a fait démolir la porcherie située sur sa propriété et le mur séparatif intérieur. 

Estimant que ces travaux de démolition menaçaient la solidité et la pérennité du hangar lui appartenant, Madame [P] [U] a fait intervenir un huissier de justice le 24 juillet 2020 et un expert en bâtiment qui a établi un rapport technique unilatéral le 20 octobre 2020.

Madame [P] [U] a fait adresser plusieurs mises en demeure à sa soeur pour obtenir la remise en état du mur démoli et/ou la prise en charge financière des travaux correspondants. Elle a de même saisi un conciliateur de justice en avril 2021, en vain.

Madame [P] [U] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [S] [J], expert en bâtiment et structure, aux termes d’une décision en date du 31 janvier 2022.

L’expert judiciaire a remis son rapport le 3 mai 2023.

Les parties ont tenté en vain une médiation conventionnelle. 

Le 14 mars 2024, Madame [P] [U] a fait assigner Madame [L] [U] devant le tribunal judiciaire de RENNES en lui reprochant d’avoir démoli sans son accord un mur mitoyen et en sollicitant l’indemnisation des préjudices en résultant.

Le 6 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, injonction qui n’a pas permis qu’un accord amiable soit trouvé.



Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [P] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
“DECLARER Madame [P] [U] recevable et bien fondée en son action à l’encontre de madame [L] [U] ; 
 
RETENIR que Madame [L] [U] a commis une faute en procédant à la démolition du mur mitoyen sans l’autorisation de sa sœur [P] [U] ; 
 
DECLARER Madame [L] [U] entièrement responsables des préjudices résultant de la démolition fautive du mur mitoyen ; 
 
En conséquence :
 
CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement à Madame [P] [U] des sommes suivantes, consécutives à sa responsabilité à hauteur de 80% dans la destruction du mur mitoyen sans accord préalable : 
- 20 160 €, sauf à parfaire par actualisation au moyen de l’indice BT01, pour les travaux réparatoires ; 
- 477,72 €, pour les travaux conservatoires ; 
- 1 243,52 €, pour les frais d’expertise amiable ; 
- 4 231,2 €, pour les frais d’expertise judiciaire ; 
 
CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement à Madame [P] [U] la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ; 
 
CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement à Madame [P] [U] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement des entiers dépens. 
 
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

Sur le fondement des articles 653 et 666 du code civil, Madame [P] [U] soutient que le mur détruit était mitoyen et a été démoli par sa soeur sans son accord, ce qui est constitutif d’une faute. Elle précise que le caractère mitoyen du mur est établi par les procès-verbaux de bornage amiable dressés entre les parties et a été confirmé par l’expert judiciaire.

Elle conteste l’usucapion invoqué par sa soeur pour contester la mitoyenneté du mur. Elle estime que la preuve d’une possession trentenaire n’est pas rapportée. Elle ajoute que si la mitoyenneté peut s’établir par voie de prescription, elle ne saurait priver l’autre co-propriétaire de son droit.

Madame [P] [U] détaille ses préjudices, en reprenant notamment le coût des travaux réparatoires tels que chiffrés par l’expert judiciaire. Elle signale que les contestations de Madame [L] [U], déjà émises au cours des opérations d’expertise, ont été écartées par l’expert judiciaire. Elle fait également état d’un préjudice de jouissance en expliquant souffrir de ce conflit familial et avoir été hospitalisée, puis suivie médicalement jusqu’en janvier 2022 après la découverte de la destruction du mur mitoyen.

Madame [P] [U] sollicite l’application du partage de responsabilité retenue par l’expert judiciaire, lequel a retenu que la responsabilité de sa soeur était engagée à 80 %, sauf en ce qui concerne son préjudice de jouissance et les frais de la présente procédure (dépens/frais irrépétibles).


En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [L] [U] demande au tribunal de :
“Vu l’article 653 du code civil, 
Vu les articles 2260 et 2261 code civil, 
Vu les articles 2272 et suivants du code civil, 
 
DEBOUTER Madame [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
 
Subsidiairement 
 
Juger que Mme [L] [U] ne serait responsable qu’à concurrence de 20% 
 
Subsidiairement 

Débouter Madame en tant qu’elle apporte la démonstration d’un préjudice relation causal. 
 
Juger en toute hypothèse que le préjudice ne peut excéder la somme de, avant partage, 14 115,55 € TTC. 
 
Ordonner le partage dans la propension ci-dessus exposée. 

CONDAMNER Madame [P] [U] à payer la somme de 1 500 € à Madame [L] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé d’expertise. 
 
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire”.

Madame [L] [U] fait valoir l’absence de faute de sa part pour contester sa responsabilité. Elle dit n’avoir jamais été informée de la mitoyenneté du mur litigieux et avoir décidé d’entreprendre des travaux de bonne foi. 

Elle conteste en tout état de cause la mitoyenneté du mur. Elle fait observer que seul le procès-verbal de bornage amiable en date du 25 janvier 2021 évoque la mitoyenneté du mur, alors que celui-ci a été détruit. Elle ajoute que les rapports d’expertise versés aux débats sont également postérieurs à la démolition du mur. Elle estime que la mitoyenneté n’est pas démontrée par l’examen des titres. Subsidiairement, elle dit avoir acquis la propriété du mur litigieux par prescription acquisitive en se fondant sur deux photographies établissant la disposition du mur avant sa démolition.

A titre subsidiaire, si le tribunal retient que sa responsabilité est engagée, Madame [L] [U] demande qu’un partage de responsabilité soit appliquée, 80 % incombant à sa soeur et 20 % à elle. Elle soutient que ce partage est juste, équitable et équilibré compte tenu de la parfaite connaissance des lieux par les protagonistes. 

A titre subsidiaire encore, Madame [L] [U] s’oppose à l’indemnisation à neuf du mur compte tenu de sa vétusté. Elle réclame également la diminution des évaluations faites par l’expert judiciaire concernant les travaux réparatoires. Elle considère que ces derniers ne peuvent excéder la somme de 14 115,55 euros. Elle indique encore que le préjudice de jouissance invoqué par sa soeur est hypothétique.

Enfin, Madame [L] [U] considère que le contentieux familial justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025, puis mise en délibéré au 6 mai suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales :

1) Sur le caractère mitoyen du mur :

En vertu de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

En l’espèce, il est constant que le mur démoli séparait les deux bâtiments appartenant, pour l’un à usage de hangar/atelier, à Madame [P] [U] et, pour le second à usage de porcherie, à Madame [L] [U].

Il est donc présumé mitoyen.

Madame [L] [U] invoque la prescription acquisitive en sa faveur, mais ne fournit aucun élément pour le démontrer.

Les quelques photographies, antérieures à la démolition du mur, reproduites dans le corps du rapport technique unilatéral dressé le 20 octobre 2020 à la demande de Madame [P] [U] (sa pièce 5 - page 7) révèlent au contraire que le mur démoli avait une utilité pour les deux bâtiments situés en limite de propriété, ce qui contredit la possession à titre de propriétaire exclusive invoquée par Madame [L] [U].

La mitoyenneté du mur est également confirmée par le procès-verbal de bornage amiable établi par Monsieur [N] [C], signé par Madame [P] [U] et Madame [L] [U] respectivement les 25 et 26 janvier 2021 (la pièce 7 de Madame [P] [U]). 

Ce procès-verbal de bornage amiable, approuvés par les deux parties, a été établi après examen, non seulement des titres de propriété des parties, notamment un croquis de division des parcelles en date du 30 octobre 1998, mais également des signes de possession présents sur les lieux après la démolition du mur, étant précisé qu’en dépit de celle-ci, l’ancien emplacement du mur et de la porcherie est resté très nettement visible.

Au vu de ces éléments, la mitoyenneté du mur démoli est bien établie.

2) Sur la faute commise :

Aux termes de l’article 662 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Selon les articles 1240 et 1241 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, compte tenu de la mitoyenneté du mur litigieux, Madame [L] [U] ne pouvait pas le démolir sans l’accord de sa soeur.

La démolition réalisée est donc fautive.

A supposer que Madame [L] [U] ait ignoré le caractère mitoyen du mur, il était manifeste, compte tenu de la configuration des lieux, que la démolition du mur litigieux allait affecté la solidité et l’étanchéité du bâtiment appartenant à sa soeur en l’exposant aux intempéries. Elle a au contraire profité de l’absence de sa soeur pour intervenir sur le mur litigieux.

Ce faisant, Madame [L] [U] a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Du fait de la démolition du mur, la solidité du hangar de Madame [P] [U] n’est plus assurée et celui-ci est impropre à sa destination. La reconstruction du mur est nécessaire pour y remédier, de même que la réfection de la charpente et de la couverture du hangar.

La faute commise par Madame [L] [U] est prépondérante dans les dommages subis par Madame [P] [U]. Pour autant, le hangar de celle-ci était déjà vétuste et le mur de séparation aurait dû de toute façon être repris ou conforté après la démolition de la porcherie appartenant à Madame [L] [U].

Ces considérations justifient de retenir le partage de responsabilité tel que proposé par l’expert judiciaire, soit 80 % imputable à la faute de Madame [L] [U] et 20 % imputable à Madame [P] [U].

3) Sur les préjudices subis :

Comme indiqué ci-dessus, en démolissant le mur litigieux, Madame [L] [U] a porté atteinte à la solidité du hangar de sa soeur. Pour y remédier, il est nécessaire de procéder à la reconstruction du mur de séparation, ainsi qu’à la réfection de la charpente et de la couverture du hangar situé sur la parcelle de Madame [P] [U].

Le coût de ces travaux de remise en état a été précisément chiffré par l’expert judiciaire comme suit :
- 12 000 euros TTC pour la reconstruction du mur en parpaings
- 2 400 euros TTC pour la reprise de la charpente
- 10 800 euros TTC pour la reprise de la couverture en bac acier
soit un total de 25 200 euros TTC.

Madame [L] [U] ne fournit aucun élément sérieux et objectif au soutien de ses contestations concernant le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, étant observé que ce dernier y a répondu de manière argumentée et précise (cf page 23 du rapport).

En conséquence, Madame [L] [U] doit supporter le coût des travaux précités à hauteur de 80 %, soit 20 160 euros TTC, avec indexation selon la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement.

Les frais de constat d’huissier de justice exposés par Madame [P] [U] à hauteur de 338,79 euros (sa pièce 4), de même que les frais d’expertise technique unilatérale exposés pour 1 554,40 euros (sa pièce 5) ne présentent pas de lien direct, au sens de nécessaire, avec la faute commise par Madame [L] [U].

Il ne s’agit donc pas de préjudices au sens strict : ces frais ne peuvent être indemnisés qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande de ce chef à ce stade.

Il en va différemment des travaux conservatoires engagés par Madame [P] [U] pour assurer la préservation de son bâtiment (sa pièce 6) : ces frais d’un montant de 597,15 euros sont en lien direct avec la faute commise par Madame [L] [U]. 

Celle-ci doit en conséquence les supporter à hauteur de 80 %, soit 477,72 euros TTC.

Les frais d’expertise judiciaire étaient bien nécessaires au succès des prétentions de Madame [P] [U]. Il s’agit même de dépens. 

Conformément à la demande de Madame [P] [U], ces frais d’un montant total de 5 289 euros doivent être supportés par Madame [L] [U] à hauteur de 80 %, soit 4 231,20 euros.

Enfin, Madame [P] [U] invoque un préjudice jouissance, mais fournit peu d’éléments pour le caractériser, étant précisé que ce préjudice se définit comme les perturbation subies dans la jouissance de sa propriété du fait de la démolition du mur litigieux.

Au vu des éléments versés aux débats, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 500 euros à la charge de Madame [L] [U] en fonction de sa part de responsabilité.

II - Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [U], partie principalement perdante, doit supporter les dépens, en ce compris ceux liés à la procédure de référé préalable, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire sur lesquels il a déjà été statué ci-dessus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [U] l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice, en dépit de nombreuses démarches amiables préalables. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit que rien ne justifie d’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,


CONDAMNE Madame [L] [U] à régler à Madame [P] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 20 160 euros au titre des frais de remise en état des lieux, avec indexation selon la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement
- 477,72 euros au titre des travaux conservatoires réalisés,
- 4 231,20 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
- 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

REJETTE le surplus des demandes de Madame [P] [U],

CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens, en ce compris les frais du référé préalable hors expertise judiciaire,

CONDAMNE Madame [L] [U] à verser à Madame [P] [U] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, Le Tribunal,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


06 Mai 2025


2ème Chambre civile 
64B 

N° RG 24/02514 - 
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3JS


AFFAIRE :

[P] [U]

C/

Madame [L] [U]










copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente 

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile 

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire 


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 11 Mars 2025


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
 
ENTRE : 


DEMANDERESSE :

Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant


ET :




DEFENDERESSE :

Madame [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant




EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de cession à titre de licitation faisant cesser l’indivision en date du 23 décembre 2019, Madame [L] [U] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 7] située [Adresse 1] à [Localité 8], commune du [Localité 9]. Elle a vendu sa propriété au cours de l’année 2021.

Sa soeur, Madame [P] [U], est propriétaire de parcelles voisines et notamment de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 6] située [Adresse 2] sur la même commune.

Ces deux parcelles sont issues de la division d’un plus grand ensemble familial.

Il existait un hangar, bâti sur les deux propriétés et séparé en deux par un mur intérieur, la partie située sur la parcelle de Madame [L] [U] étant à usage de porcherie.

En juillet 2020, Madame [L] [U] a fait démolir la porcherie située sur sa propriété et le mur séparatif intérieur. 

Estimant que ces travaux de démolition menaçaient la solidité et la pérennité du hangar lui appartenant, Madame [P] [U] a fait intervenir un huissier de justice le 24 juillet 2020 et un expert en bâtiment qui a établi un rapport technique unilatéral le 20 octobre 2020.

Madame [P] [U] a fait adresser plusieurs mises en demeure à sa soeur pour obtenir la remise en état du mur démoli et/ou la prise en charge financière des travaux correspondants. Elle a de même saisi un conciliateur de justice en avril 2021, en vain.

Madame [P] [U] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [S] [J], expert en bâtiment et structure, aux termes d’une décision en date du 31 janvier 2022.

L’expert judiciaire a remis son rapport le 3 mai 2023.

Les parties ont tenté en vain une médiation conventionnelle. 

Le 14 mars 2024, Madame [P] [U] a fait assigner Madame [L] [U] devant le tribunal judiciaire de RENNES en lui reprochant d’avoir démoli sans son accord un mur mitoyen et en sollicitant l’indemnisation des préjudices en résultant.

Le 6 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, injonction qui n’a pas permis qu’un accord amiable soit trouvé.



Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [P] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
“DECLARER Madame [P] [U] recevable et bien fondée en son action à l’encontre de madame [L] [U] ; 
 
RETENIR que Madame [L] [U] a commis une faute en procédant à la démolition du mur mitoyen sans l’autorisation de sa sœur [P] [U] ; 
 
DECLARER Madame [L] [U] entièrement responsables des préjudices résultant de la démolition fautive du mur mitoyen ; 
 
En conséquence :
 
CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement à Madame [P] [U] des sommes suivantes, consécutives à sa responsabilité à hauteur de 80% dans la destruction du mur mitoyen sans accord préalable : 
- 20 160 €, sauf à parfaire par actualisation au moyen de l’indice BT01, pour les travaux réparatoires ; 
- 477,72 €, pour les travaux conservatoires ; 
- 1 243,52 €, pour les frais d’expertise amiable ; 
- 4 231,2 €, pour les frais d’expertise judiciaire ; 
 
CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement à Madame [P] [U] la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ; 
 
CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement à Madame [P] [U] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement des entiers dépens. 
 
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

Sur le fondement des articles 653 et 666 du code civil, Madame [P] [U] soutient que le mur détruit était mitoyen et a été démoli par sa soeur sans son accord, ce qui est constitutif d’une faute. Elle précise que le caractère mitoyen du mur est établi par les procès-verbaux de bornage amiable dressés entre les parties et a été confirmé par l’expert judiciaire.

Elle conteste l’usucapion invoqué par sa soeur pour contester la mitoyenneté du mur. Elle estime que la preuve d’une possession trentenaire n’est pas rapportée. Elle ajoute que si la mitoyenneté peut s’établir par voie de prescription, elle ne saurait priver l’autre co-propriétaire de son droit.

Madame [P] [U] détaille ses préjudices, en reprenant notamment le coût des travaux réparatoires tels que chiffrés par l’expert judiciaire. Elle signale que les contestations de Madame [L] [U], déjà émises au cours des opérations d’expertise, ont été écartées par l’expert judiciaire. Elle fait également état d’un préjudice de jouissance en expliquant souffrir de ce conflit familial et avoir été hospitalisée, puis suivie médicalement jusqu’en janvier 2022 après la découverte de la destruction du mur mitoyen.

Madame [P] [U] sollicite l’application du partage de responsabilité retenue par l’expert judiciaire, lequel a retenu que la responsabilité de sa soeur était engagée à 80 %, sauf en ce qui concerne son préjudice de jouissance et les frais de la présente procédure (dépens/frais irrépétibles).


En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [L] [U] demande au tribunal de :
“Vu l’article 653 du code civil, 
Vu les articles 2260 et 2261 code civil, 
Vu les articles 2272 et suivants du code civil, 
 
DEBOUTER Madame [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
 
Subsidiairement 
 
Juger que Mme [L] [U] ne serait responsable qu’à concurrence de 20% 
 
Subsidiairement 

Débouter Madame en tant qu’elle apporte la démonstration d’un préjudice relation causal. 
 
Juger en toute hypothèse que le préjudice ne peut excéder la somme de, avant partage, 14 115,55 € TTC. 
 
Ordonner le partage dans la propension ci-dessus exposée. 

CONDAMNER Madame [P] [U] à payer la somme de 1 500 € à Madame [L] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé d’expertise. 
 
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire”.

Madame [L] [U] fait valoir l’absence de faute de sa part pour contester sa responsabilité. Elle dit n’avoir jamais été informée de la mitoyenneté du mur litigieux et avoir décidé d’entreprendre des travaux de bonne foi. 

Elle conteste en tout état de cause la mitoyenneté du mur. Elle fait observer que seul le procès-verbal de bornage amiable en date du 25 janvier 2021 évoque la mitoyenneté du mur, alors que celui-ci a été détruit. Elle ajoute que les rapports d’expertise versés aux débats sont également postérieurs à la démolition du mur. Elle estime que la mitoyenneté n’est pas démontrée par l’examen des titres. Subsidiairement, elle dit avoir acquis la propriété du mur litigieux par prescription acquisitive en se fondant sur deux photographies établissant la disposition du mur avant sa démolition.

A titre subsidiaire, si le tribunal retient que sa responsabilité est engagée, Madame [L] [U] demande qu’un partage de responsabilité soit appliquée, 80 % incombant à sa soeur et 20 % à elle. Elle soutient que ce partage est juste, équitable et équilibré compte tenu de la parfaite connaissance des lieux par les protagonistes. 

A titre subsidiaire encore, Madame [L] [U] s’oppose à l’indemnisation à neuf du mur compte tenu de sa vétusté. Elle réclame également la diminution des évaluations faites par l’expert judiciaire concernant les travaux réparatoires. Elle considère que ces derniers ne peuvent excéder la somme de 14 115,55 euros. Elle indique encore que le préjudice de jouissance invoqué par sa soeur est hypothétique.

Enfin, Madame [L] [U] considère que le contentieux familial justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025, puis mise en délibéré au 6 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales :

1) Sur le caractère mitoyen du mur :

En vertu de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

En l’espèce, il est constant que le mur démoli séparait les deux bâtiments appartenant, pour l’un à usage de hangar/atelier, à Madame [P] [U] et, pour le second à usage de porcherie, à Madame [L] [U].

Il est donc présumé mitoyen.

Madame [L] [U] invoque la prescription acquisitive en sa faveur, mais ne fournit aucun élément pour le démontrer.

Les quelques photographies, antérieures à la démolition du mur, reproduites dans le corps du rapport technique unilatéral dressé le 20 octobre 2020 à la demande de Madame [P] [U] (sa pièce 5 - page 7) révèlent au contraire que le mur démoli avait une utilité pour les deux bâtiments situés en limite de propriété, ce qui contredit la possession à titre de propriétaire exclusive invoquée par Madame [L] [U].

La mitoyenneté du mur est également confirmée par le procès-verbal de bornage amiable établi par Monsieur [N] [C], signé par Madame [P] [U] et Madame [L] [U] respectivement les 25 et 26 janvier 2021 (la pièce 7 de Madame [P] [U]). 

Ce procès-verbal de bornage amiable, approuvés par les deux parties, a été établi après examen, non seulement des titres de propriété des parties, notamment un croquis de division des parcelles en date du 30 octobre 1998, mais également des signes de possession présents sur les lieux après la démolition du mur, étant précisé qu’en dépit de celle-ci, l’ancien emplacement du mur et de la porcherie est resté très nettement visible.

Au vu de ces éléments, la mitoyenneté du mur démoli est bien établie.

2) Sur la faute commise :

Aux termes de l’article 662 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Selon les articles 1240 et 1241 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, compte tenu de la mitoyenneté du mur litigieux, Madame [L] [U] ne pouvait pas le démolir sans l’accord de sa soeur.

La démolition réalisée est donc fautive.

A supposer que Madame [L] [U] ait ignoré le caractère mitoyen du mur, il était manifeste, compte tenu de la configuration des lieux, que la démolition du mur litigieux allait affecté la solidité et l’étanchéité du bâtiment appartenant à sa soeur en l’exposant aux intempéries. Elle a au contraire profité de l’absence de sa soeur pour intervenir sur le mur litigieux.

Ce faisant, Madame [L] [U] a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Du fait de la démolition du mur, la solidité du hangar de Madame [P] [U] n’est plus assurée et celui-ci est impropre à sa destination. La reconstruction du mur est nécessaire pour y remédier, de même que la réfection de la charpente et de la couverture du hangar.

La faute commise par Madame [L] [U] est prépondérante dans les dommages subis par Madame [P] [U]. Pour autant, le hangar de celle-ci était déjà vétuste et le mur de séparation aurait dû de toute façon être repris ou conforté après la démolition de la porcherie appartenant à Madame [L] [U].

Ces considérations justifient de retenir le partage de responsabilité tel que proposé par l’expert judiciaire, soit 80 % imputable à la faute de Madame [L] [U] et 20 % imputable à Madame [P] [U].

3) Sur les préjudices subis :

Comme indiqué ci-dessus, en démolissant le mur litigieux, Madame [L] [U] a porté atteinte à la solidité du hangar de sa soeur. Pour y remédier, il est nécessaire de procéder à la reconstruction du mur de séparation, ainsi qu’à la réfection de la charpente et de la couverture du hangar situé sur la parcelle de Madame [P] [U].

Le coût de ces travaux de remise en état a été précisément chiffré par l’expert judiciaire comme suit :
- 12 000 euros TTC pour la reconstruction du mur en parpaings
- 2 400 euros TTC pour la reprise de la charpente
- 10 800 euros TTC pour la reprise de la couverture en bac acier
soit un total de 25 200 euros TTC.

Madame [L] [U] ne fournit aucun élément sérieux et objectif au soutien de ses contestations concernant le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, étant observé que ce dernier y a répondu de manière argumentée et précise (cf page 23 du rapport).

En conséquence, Madame [L] [U] doit supporter le coût des travaux précités à hauteur de 80 %, soit 20 160 euros TTC, avec indexation selon la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement.

Les frais de constat d’huissier de justice exposés par Madame [P] [U] à hauteur de 338,79 euros (sa pièce 4), de même que les frais d’expertise technique unilatérale exposés pour 1 554,40 euros (sa pièce 5) ne présentent pas de lien direct, au sens de nécessaire, avec la faute commise par Madame [L] [U].

Il ne s’agit donc pas de préjudices au sens strict : ces frais ne peuvent être indemnisés qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande de ce chef à ce stade.

Il en va différemment des travaux conservatoires engagés par Madame [P] [U] pour assurer la préservation de son bâtiment (sa pièce 6) : ces frais d’un montant de 597,15 euros sont en lien direct avec la faute commise par Madame [L] [U]. 

Celle-ci doit en conséquence les supporter à hauteur de 80 %, soit 477,72 euros TTC.

Les frais d’expertise judiciaire étaient bien nécessaires au succès des prétentions de Madame [P] [U]. Il s’agit même de dépens. 

Conformément à la demande de Madame [P] [U], ces frais d’un montant total de 5 289 euros doivent être supportés par Madame [L] [U] à hauteur de 80 %, soit 4 231,20 euros.

Enfin, Madame [P] [U] invoque un préjudice jouissance, mais fournit peu d’éléments pour le caractériser, étant précisé que ce préjudice se définit comme les perturbation subies dans la jouissance de sa propriété du fait de la démolition du mur litigieux.

Au vu des éléments versés aux débats, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 500 euros à la charge de Madame [L] [U] en fonction de sa part de responsabilité.

II - Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [U], partie principalement perdante, doit supporter les dépens, en ce compris ceux liés à la procédure de référé préalable, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire sur lesquels il a déjà été statué ci-dessus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [U] l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice, en dépit de nombreuses démarches amiables préalables. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit que rien ne justifie d’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,


CONDAMNE Madame [L] [U] à régler à Madame [P] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 20 160 euros au titre des frais de remise en état des lieux, avec indexation selon la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement
- 477,72 euros au titre des travaux conservatoires réalisés,
- 4 231,20 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
- 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

REJETTE le surplus des demandes de Madame [P] [U],

CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens, en ce compris les frais du référé préalable hors expertise judiciaire,

CONDAMNE Madame [L] [U] à verser à Madame [P] [U] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, Le Tribunal,

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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:36:03.058Z.