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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 6 mai 2025, n° 14/05235

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date mariage 17] 1948, Monsieur [B] [F] et Madame [U] [C] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage en date du 3 mai 1948 reçu par Maître [L], notaire à [Localité 29].

Deux enfants sont issus de cette union :

[R] [F], née le [Date naissance 20] 1949,[Y] [F], né le [Date naissance 3] 1952.
Par jugement en date du 1er juillet 1980, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a prononcé la séparation de corps et de biens des époux [F].

Il n’a pas été établi d’état liquidatif de la communauté à la suite de ce jugement, les époux [F] se trouvant dès lors soumis à un régime d’indivision post-communautaire.


Madame [U] [C] est décédée le [Date décès 4] 1999, laissant pour lui succéder :

Monsieur [B] [F], son conjoint survivant,Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F], ses deux enfants.
Aux termes de l’acte reçu par Maître [H] le 5 juillet 1999, Monsieur [B] [F] a déclaré opter pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit.

Une déclaration fiscale a été établie par Maître [H] dans le cadre de cette succession.

Le [Date mariage 10] 2012, Monsieur [B] [F] et Madame [O] [S] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage en date du 31 mai 2012, reçu par Maître [M], notaire à [Localité 29].

Un enfant est issu de cette union : [E] [F], née le [Date naissance 11] 1997.

Par actes d’huissier en date des 23 et 25 avril 2014, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, Monsieur [B] [F], la SCP [22] et Maître [K] [H] pour établissement des comptes et ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [U] [C], ainsi que pour recel successoral et engagement de la responsabilité civile professionnelle des notaires.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 14/05235.

Madame [R] [F], demanderesse, est décédée le [Date décès 12] 2015. 

Sa fille [W] [F] est intervenue volontairement, en ses lieu et place, par conclusions en date du 5 octobre 2015.

Par actes d’huissier en date du 6 octobre 2015, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ont fait assigner les mêmes défendeurs devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins notamment d’obtenir la nullité de l’inventaire, de l’acte de clôture de l’inventaire et de la déclaration d’option. 

Cette instance portant le numéro RG : 15/08764 a été jointe à la première procédure et porte l’unique numéro de RG 14/05235.

Après avoir déposé plainte à l’encontre de Maître [H] et de Monsieur [B] [F], les demandeurs ont fait état de faux en écriture et d’usage de faux concernant l’acte d’inventaire du 24 juin 1999, l’acte de clôture d’inventaire du 5 juillet 1999 et l’acte de déclaration d’option du 5 juillet 1999. 

Par acte du 3 août 2017, ils ont mis en œuvre une première procédure de faux à titre principal. Cette procédure a été déclarée caduque. Ils ont par la suite déposé une nouvelle inscription de faux le 27 octobre 2017, à titre incident cette fois.

Parallèlement, par actes d’huissier en dates des 23, 24 et 25 avril 2014, les demandeurs ont fait assigner les sociétés civiles immobilières [38], [37], [23], [24], [28], [30], [32] et Monsieur [B] [F] devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins notamment d’annuler les assemblées générales tenues en 2012 et 2013 et d’annuler la modification des statuts du 2 octobre 2002. Cette affaire est enrôlée devant la deuxième chambre civile, après jonction des sept instances.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES dans la procédure enregistrée sous le numéro 14/05235 et de l’issue de l’action en inscription de faux du 27 octobre 2017, relevant que la régularité de la déclaration d’option, des actes d’inventaire et de clôture avait des incidences manifestes sur les droits de Monsieur [B] [F] dans la succession de son épouse [U] [C] et conséquemment dans la répartition du capital social des SCI et des droits de vote.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2019, le juge de la mise en état de la première chambre civile a rejeté une demande de disjonction formée par Monsieur [B] [F], estimant que les parts sociales des sociétés civiles immobilières font partie du patrimoine communautaire et successoral et que les soustraire de la discussion au fond concernant la liquidation de la communauté est inopportun.

Le notaire, Monsieur [K] [H], est décédé le [Date décès 13] 2020.

Par actes d’huissier de justice en date du 3 juin 2020, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ont fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H], en leur qualité d’héritiers de Maître [K] [H].

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 septembre 2020, cette instance portant le numéro RG 20/03204 a été jointe à la présente procédure sous le numéro RG 14/05235.

Monsieur [B] [F], défendeur, est décédé le [Date décès 2] 2020.

Par actes d’huissier en date du 8 novembre 2021, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ont fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, Madame [O] [S], conjoint survivant de Monsieur [B] [F] et Madame [E] [F], fille de Monsieur [B] [F], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [B] [F]. 

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2022, cette instance, portant le numéro RG : 21/06000, a été jointe à la présente procédure.

Le 9 novembre 2022, Madame [O] [S] et Madame [E] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel elles lui demandent de prononcer l’extinction de l’instance en raison du décès de Monsieur [B] [F].

Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- dit que l’instance formée par Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] n’est pas éteinte, 
- débouté en conséquence Madame [O] [S] et Madame [E] [F] de leur demande d’extinction de l’instance en raison du décès de Monsieur [B] [F],
- constaté que les actions en recel successoral et en recel de communauté et les actions en complicité desdits recels formées par Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] sont éteintes, 
- invité les parties à conclure, à la mise en état du 5 septembre 2023, sur la possibilité d’assigner en intervention forcée les enfants du notaire, Maître [H], dont la responsabilité professionnelle est mise en cause dans le cadre de la présente instance, 
- dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 septembre 2023 pour conclusions des parties.

Par de nouvelles conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, Madame [O] [S] et Madame [E] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’extinction de l’instance pour prescription. 

Elles demandent, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 et 777 du code Civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondé leur incident ; 
- Juger irrecevable comme prescrite l’action introduite par Monsieur [Y] [F] et [W] [F] à l’encontre des Notaires, avec toutes les conséquences de droit à l’égard des auteurs du présent incident ; 
- Condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] à verser à Madame [O] [J] veuve [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et Madame [E] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; 
- Les condamner aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. 
 
Elles soutiennent que leur incident est recevable et le juge de la mise en état compétent dès lors qu’elles n’ont été assignées qu’en 2021, soit après l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et en particulier donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.

Elles font valoir que les demandeurs contestent une déclaration d’option de Monsieur [B] [F] du 5 juillet 1999 qui était contresignée par les deux enfants, [Y] et [R] [F] ainsi qu’un inventaire du 24 juin 1999 réalisé après le décès de Madame [U] [C], ajoutant que les enfants étaient informés de la séparation de corps de leurs parents comme cela résulte de leurs propres écritures. Elles en déduisent qu’ils étaient informés de l’absence de liquidation du régime matrimonial de leurs parents dès cette période et qu’au regard de la prescription quinquennale résultant de l’article 2224 du code civil, l’action qu’ils ont engagée en 2014 était couverte par la prescription. Elles soulignent qu’ils n’ont écrit au notaire le 15 juillet 2013 pour lui demander de leur faire parvenir une copie de l’acte notarié de liquidation de communauté uniquement pour obtenir une réponse qu’ils connaissaient déjà, à savoir que cet acte n’existait pas, et ce afin de reculer le point de départ du délai de prescription à cette date, et tenter de couvrir la prescription. Elles précisent qu’ils ne pouvaient ignorer cette absence de liquidation du régime matrimonial de leurs parents dès lors qu’ils avaient bénéficié de donations par acte notarié du 5 juin 1997 provenant de la communauté indivise de leurs parents. 

Elles en concluent que l’action en responsabilité exercée contre le notaire est prescrite, tout comme l’action en inscription de faux concernant trois actes datant de l’année 1999, outre leurs demandes relatives à un recel et à un abus de confiance ainsi que leur demande de réduction de la donation entre époux et leur demande en nullité de la déclaration d’option pour dol ou pour erreur. 

Par conclusions séparées, sur invitation du JME, signifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Madame [O] [S] et Madame [E] [F] demandaient qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse du Tribunal sur la question du bien fondé de la mise en cause des enfants de Maître [H] dans la présente instance. 
 
Aux termes de leurs conclusions en réponse à incident aux fins d’extinction de l’instance pour prescription, la SCP [26], aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée à associé unique, Maître [T] [M] Notaire associé, Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H] demandent au juge de la mise en état de :

“Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 2224 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 777 du Code de Procédure Civile, 
Vu la loi de 2008 sur la prescription, 

Constater que les concluants s’associent à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [J] veuve [F] et Madame [E] [F] ; 
 
Juger irrecevables comme prescrites les actions introduites par Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] venant aux droits de Madame [R] [F], depuis l’assignation du 25 AVRIL 20214, à l’encontre de la SCP [25], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SELARL [34], d’une part, et de Madame [I] [H] et de Monsieur [V] [H], les héritiers de Maître [H] ; 
 
A titre subsidiaire, si par impossible l’action n’est pas déclarée prescrite, il convient, à tout le moins, de la déclarer irrecevable à l’égard de Madame [I] [H] et de Monsieur [V] [H] ; 
 
Condamner in solidum, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] venant aux droits de Madame [R] [F], à verser à la SELARL [34] , d’une part, et à Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H], d’autre part, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, soit 5.000 € pour chacun d’eux ; 
 
Condamner Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] avec la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle DELORME MUNIGLIA membre de la SCP [27], conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.” 

Ils exposent que les consorts [F] font grief au notaire, et aujourd’hui à leurs enfants, de ne pas les avoir informés de l’absence de liquidation de la communauté de leurs parents, tant lors de l’inventaire de la succession de leur mère décédée le [Date décès 4] 1999, qu’à l’occasion de la déclaration d’option de Monsieur [B] [F] le 5 juillet 1999, et que lors de la déclaration de succession à la direction générale des impôts qui a donné lieu au paiement de droits à hauteur de 275.350 Francs le 18 août 1999, ce qui leur a causé comme préjudice que cela a permis à leur père de conserver la propriété de biens appartenant à la communauté et qui auraient dû faire partie pour moitié de l’actif de la succession de Madame [U] [C] épouse [F]. 

Ils font valoir que les consorts [F] connaissaient la situation d’époux séparés de corps de leurs parents, qu’ils savaient pertinemment que la communauté de biens n’avait pas été liquidée ensuite du jugement de séparation de corps, que cela résulte notamment de la donation qu’ils avaient reçue en 1997 provenant de la communauté indivise de leurs parents mais également de l’accord donné à la déclaration d’option de leur père le 5 juillet 1999. Ils en déduisent qu’est prescrite tant leur action en responsabilité exercée contre le notaire que l’action en inscription de faux qui porte sur des actes de 1999.

A titre subsidiaire, ils relèvent que les enfants de Maître [H] ne sont pas notaires et qu’ils ne sont jamais intervenus à quelque titre que ce soit dans la SCP notariale et ils demandent leur mise hors de cause. 

En tout état de cause, au vu de la longueur de la procédure et des volumineuses écritures au fond des demandeurs, ils demandent la condamnation des consorts [F] à leur régler la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens. 

Aux termes de leurs conclusions en incident signifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] demandent au juge de la mise en état :
“Vu les dispositions des articles 122, 123, 125 et 789 du Code de Procédure Civile, 
Vu les dispositions des articles 777, 815 et 2224 du Code Civil, 
Vu le décret du n°2019-1333 du 11 décembre 2019, 
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats. 
Vu la jurisprudence, 

Débouter Madame [O] [S] et Madame [E] [F] de toutes ses (leurs) demandes, conclusions, fins et prétentions ; 
 
A titre principal, 
Déclarer incompétent le juge de la mise en état au regard des dispositions de l’article 789-6 du Code de Procédure Civile, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, alors que l’instance a été introduite au fond par assignation du 23 avril 2014 ; 
 
A titre subsidiaire, 
Juger que Mesdames [O] [S] et [E] [F] ne sont pas recevables à soulever des exceptions et incidents concernant la prescription à l’égard des notaires, n’ayant pas qualité ni intérêt à agir pour ce faire ; 
 
Juger que Mesdames [O] [S] et [E] [F] ne sont plus recevables à soulever des exceptions et incidents concernant la prescription, ayant au demeurant déjà conclu une première fois au fond dès le 6 septembre 2022 ; 

Juger que la question de la prescription a déjà été tranchée aux termes du précédent incident, l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2023 s’étant déjà prononcée sur la prescription de l’action à l’égard de Mesdames [O] [S] et [E] [F] ; 
 
Juger irrecevable tout débat au fond devant lui au titre de cette prescription, le débat au fond portant déjà sur cette question depuis que l’action a été introduite le 23 avril 2014 ; 
 
En tout état de cause, 
Juger que l’instance actuellement pendante au fond devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sous le numéro RG N°14/05235, introduite par Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F], est recevable et n’est pas prescrite à l’égard des notaires ; 

Juger que la demande en incident de Madame [O] [S] et de Madame [E] [F] est manifestement abusive et dilatoire ; 
 
Condamner en conséquence Madame [O] [S] et Madame [E][F] à verser à Monsieur [Y] [F] et à Madame [W] [F] la somme totale de 10.000 € (soit 5.000 € chacun), pour manœuvres dilatoires et abusives, sur le fondement de l’article 123 du Code de Procédure Civile ; 
 
Condamner en conséquence Madame [O] [S] et Madame [E] [F] à verser à Monsieur [Y] [F] et à Madame [W] [F] la somme totale de 10.000 € (soit 5.000 € chacun), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
Condamner Madame [O] [S] et Madame [E] [F] aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Me RICARD, avocat à VERSAILLES, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.” 
 
Les consorts [F] font valoir que cet incident est dilatoire, succédant à un précédent qui a débouté Madame [O] [S] et Madame [E] [F] de toutes leurs demandes (sic).

Ils soutiennent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir dès lors que le décret modifiant l’article 789 n’est applicable, en ce qui concerne l’alinéa 6, qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et que le présent litige date de 2014. 

A titre subsidiaire, ils font valoir que Madame [O] [S] et Madame [E] [F] n’ont pas qualité et intérêt à soulever la prescription à la place des notaires assignés, que les demandes sont tardives dès lors qu’elles ont déjà conclu au fond et que la question de la prescription avait d’ailleurs déjà été évoquée dans leurs conclusions à l’occasion du précédent incident. Ils rappellent les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives à la prescription et soulignent qu’ils ont déjà longuement exposé dans leurs conclusions au fond quel devait être le point de départ de cette prescription. 

Ils demandent à être indemnisés pour ce nouvel incident particulièrement dilatoire, au visa de l’article 123 du code de procédure civile, outre leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’incident, appelé à l’audience du 06 mars 2025, a été mis en délibéré au 06 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence du juge de la mise en état :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

L’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable lors de l’introduction du litige en 2014, disposait :

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

C’est uniquement depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que l’article relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état, désormais 789, dispose :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
(Souligné par le juge de la mise en état)

Madame [O] [S] et Madame [E] [F] font valoir qu’elles n’ont été assignées qu’en 2021, de sorte que les dispositions de l’article 789 leur seraient applicables dans leur entier. 

Toutefois, elles ont été assignées en intervention forcée pour venir aux droits de Monsieur [B] [F] en ses qualités respectives de mari et père. L’assignation a été jointe à l’instance initiale, de sorte que les dispositions applicables à la procédure, et plus particulièrement, la question des fins de non recevoir, doit rester de la compétence du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 770 applicables au litige, le 6e de l’article 789 ne pouvant s’appliquer. 

Le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action. 

Sur la demande de mise hors de cause des ayant droit de Maître [H] 

Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] n’ont pas conclu sur cette demande. Madame [O] [S] et Madame [E] [F] s’en rapportent à justice.

S’il résulte des dispositions du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, s’il peut également inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, il n’apparaît pas de sa compétence de mettre hors de cause une partie qui a été assignée, étant relevé qu’il s’agit d’une assignation en intervention forcée en qualité d’ayant droit de Maître [H], décédé, dont la responsabilité professionnelle est recherchée par les consorts [F]. 

Le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur la demande dommages et intérêts :

L’article 123 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

En l’espèce, c’est à tort que Madame [O] [S] et Madame [E] [F] ont soulevé cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état alors qu’au regard des règles procédurales applicables au litige, la question de la prescription doit être tranchée par le tribunal. 

En l’espèce la demande a été formulée à tort et trop tôt devant le juge de la mise en état qui n’était pas compétent. Le sens de cet article est de sanctionner une partie qui soulève la fin de non recevoir à bon escient mais tardivement. Les conditions d’application de ce texte ne sont donc pas remplies. 

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur le surplus des demandes :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, le juge de la mise en état se déclare incompétent. Il appartiendra au tribunal d’apprécier la prescription des demandes. Il s’agit du deuxième incident formé par Madame [O] [S] et Madame [E] [F] qui auraient pu concentrer leurs demandes pour la même audience d’incident. Le procédé est dilatoire, non seulement au regard des règles procédurales qu’elles ne pouvaient ignorer mais en outre parce que Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ont déjà longuement conclu sur la prescription dans leurs conclusions au fond. 
 

Dès lors, elles seront condamnées aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [Y] [F] ainsi qu’à Madame [W] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande formée sur le même fondement par la SELARL [34] , d'une part, par Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H], d’autre part, par Monsieur [Y] [F] ainsi que Madame [W] [F] sera rejetée compte tenu de sens de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, et contradictoire,

Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, 

Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de Madame [I] [H] et de Monsieur [V] [H], 

Rejette la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, 

Condamne Madame [O] [S] et Madame [E] [F] à payer respectivement à Monsieur [Y] [F] et à Madame [W] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rejette le surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Madame [O] [S] et Madame [E] [F] aux dépens de l’incident, 
 
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9h30 pour conclusions des parties qui le souhaitent et avis sur la clôture.
 



Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
06 MAI 2025


N° RG 14/05235 - N° Portalis DB22-W-B66-LL4R
Code NAC : 28A 
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier


DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Monsieur [Y] [B] [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 39] (78)
demeurant [Adresse 7]

Madame [W] [D] [F] venant aux droits de [R] [F]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 31] (78)
demeurant [Adresse 19]

représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Dominique JAMOIS de la SELARL CABINET MARS VIGILA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant 

DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :

Madame [O] [P] [S] venant aux droits de [B] [F]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 36], [Localité 33] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 15]

Madame [E], [X] [F] venant aux droits de [B] [F]
née le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 31] (78)
demeurant [Adresse 15]

représentées par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

DEFENDEURS au principal et à l’incident :

S.C.P [22], société civile professionnelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° [N° SIREN/SIRET 14], dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Maître [T] [M], notaire associé de la SCP [22]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 35] (10)
demeurant [Adresse 18]

Madame [I], [Z], [A] [H] venant aux droits de Monsieur [K] [H],
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 39] (78)
demeurant [Adresse 21]

Monsieur [V], [Z], [G] [H], benant aux droits de Monsieur [K] [H],
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 39] (78)
demeurant [Adresse 16]

représentés par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES


DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 6 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date mariage 17] 1948, Monsieur [B] [F] et Madame [U] [C] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage en date du 3 mai 1948 reçu par Maître [L], notaire à [Localité 29].

Deux enfants sont issus de cette union :

[R] [F], née le [Date naissance 20] 1949,[Y] [F], né le [Date naissance 3] 1952.
Par jugement en date du 1er juillet 1980, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a prononcé la séparation de corps et de biens des époux [F].

Il n’a pas été établi d’état liquidatif de la communauté à la suite de ce jugement, les époux [F] se trouvant dès lors soumis à un régime d’indivision post-communautaire.


Madame [U] [C] est décédée le [Date décès 4] 1999, laissant pour lui succéder :

Monsieur [B] [F], son conjoint survivant,Madame [R] [F] et Monsieur [Y] [F], ses deux enfants.
Aux termes de l’acte reçu par Maître [H] le 5 juillet 1999, Monsieur [B] [F] a déclaré opter pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit.

Une déclaration fiscale a été établie par Maître [H] dans le cadre de cette succession.

Le [Date mariage 10] 2012, Monsieur [B] [F] et Madame [O] [S] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage en date du 31 mai 2012, reçu par Maître [M], notaire à [Localité 29].

Un enfant est issu de cette union : [E] [F], née le [Date naissance 11] 1997.

Par actes d’huissier en date des 23 et 25 avril 2014, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, Monsieur [B] [F], la SCP [22] et Maître [K] [H] pour établissement des comptes et ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [U] [C], ainsi que pour recel successoral et engagement de la responsabilité civile professionnelle des notaires.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 14/05235.

Madame [R] [F], demanderesse, est décédée le [Date décès 12] 2015. 

Sa fille [W] [F] est intervenue volontairement, en ses lieu et place, par conclusions en date du 5 octobre 2015.

Par actes d’huissier en date du 6 octobre 2015, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ont fait assigner les mêmes défendeurs devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins notamment d’obtenir la nullité de l’inventaire, de l’acte de clôture de l’inventaire et de la déclaration d’option. 

Cette instance portant le numéro RG : 15/08764 a été jointe à la première procédure et porte l’unique numéro de RG 14/05235.

Après avoir déposé plainte à l’encontre de Maître [H] et de Monsieur [B] [F], les demandeurs ont fait état de faux en écriture et d’usage de faux concernant l’acte d’inventaire du 24 juin 1999, l’acte de clôture d’inventaire du 5 juillet 1999 et l’acte de déclaration d’option du 5 juillet 1999. 

Par acte du 3 août 2017, ils ont mis en œuvre une première procédure de faux à titre principal. Cette procédure a été déclarée caduque. Ils ont par la suite déposé une nouvelle inscription de faux le 27 octobre 2017, à titre incident cette fois.

Parallèlement, par actes d’huissier en dates des 23, 24 et 25 avril 2014, les demandeurs ont fait assigner les sociétés civiles immobilières [38], [37], [23], [24], [28], [30], [32] et Monsieur [B] [F] devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins notamment d’annuler les assemblées générales tenues en 2012 et 2013 et d’annuler la modification des statuts du 2 octobre 2002. Cette affaire est enrôlée devant la deuxième chambre civile, après jonction des sept instances.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES dans la procédure enregistrée sous le numéro 14/05235 et de l’issue de l’action en inscription de faux du 27 octobre 2017, relevant que la régularité de la déclaration d’option, des actes d’inventaire et de clôture avait des incidences manifestes sur les droits de Monsieur [B] [F] dans la succession de son épouse [U] [C] et conséquemment dans la répartition du capital social des SCI et des droits de vote.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2019, le juge de la mise en état de la première chambre civile a rejeté une demande de disjonction formée par Monsieur [B] [F], estimant que les parts sociales des sociétés civiles immobilières font partie du patrimoine communautaire et successoral et que les soustraire de la discussion au fond concernant la liquidation de la communauté est inopportun.

Le notaire, Monsieur [K] [H], est décédé le [Date décès 13] 2020.

Par actes d’huissier de justice en date du 3 juin 2020, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ont fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H], en leur qualité d’héritiers de Maître [K] [H].

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 septembre 2020, cette instance portant le numéro RG 20/03204 a été jointe à la présente procédure sous le numéro RG 14/05235.

Monsieur [B] [F], défendeur, est décédé le [Date décès 2] 2020.

Par actes d’huissier en date du 8 novembre 2021, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ont fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, Madame [O] [S], conjoint survivant de Monsieur [B] [F] et Madame [E] [F], fille de Monsieur [B] [F], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [B] [F]. 

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2022, cette instance, portant le numéro RG : 21/06000, a été jointe à la présente procédure.

Le 9 novembre 2022, Madame [O] [S] et Madame [E] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel elles lui demandent de prononcer l’extinction de l’instance en raison du décès de Monsieur [B] [F].

Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- dit que l’instance formée par Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] n’est pas éteinte, 
- débouté en conséquence Madame [O] [S] et Madame [E] [F] de leur demande d’extinction de l’instance en raison du décès de Monsieur [B] [F],
- constaté que les actions en recel successoral et en recel de communauté et les actions en complicité desdits recels formées par Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] sont éteintes, 
- invité les parties à conclure, à la mise en état du 5 septembre 2023, sur la possibilité d’assigner en intervention forcée les enfants du notaire, Maître [H], dont la responsabilité professionnelle est mise en cause dans le cadre de la présente instance, 
- dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 septembre 2023 pour conclusions des parties.

Par de nouvelles conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, Madame [O] [S] et Madame [E] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’extinction de l’instance pour prescription. 

Elles demandent, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 et 777 du code Civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondé leur incident ; 
- Juger irrecevable comme prescrite l’action introduite par Monsieur [Y] [F] et [W] [F] à l’encontre des Notaires, avec toutes les conséquences de droit à l’égard des auteurs du présent incident ; 
- Condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] à verser à Madame [O] [J] veuve [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et Madame [E] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; 
- Les condamner aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. 
 
Elles soutiennent que leur incident est recevable et le juge de la mise en état compétent dès lors qu’elles n’ont été assignées qu’en 2021, soit après l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et en particulier donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.

Elles font valoir que les demandeurs contestent une déclaration d’option de Monsieur [B] [F] du 5 juillet 1999 qui était contresignée par les deux enfants, [Y] et [R] [F] ainsi qu’un inventaire du 24 juin 1999 réalisé après le décès de Madame [U] [C], ajoutant que les enfants étaient informés de la séparation de corps de leurs parents comme cela résulte de leurs propres écritures. Elles en déduisent qu’ils étaient informés de l’absence de liquidation du régime matrimonial de leurs parents dès cette période et qu’au regard de la prescription quinquennale résultant de l’article 2224 du code civil, l’action qu’ils ont engagée en 2014 était couverte par la prescription. Elles soulignent qu’ils n’ont écrit au notaire le 15 juillet 2013 pour lui demander de leur faire parvenir une copie de l’acte notarié de liquidation de communauté uniquement pour obtenir une réponse qu’ils connaissaient déjà, à savoir que cet acte n’existait pas, et ce afin de reculer le point de départ du délai de prescription à cette date, et tenter de couvrir la prescription. Elles précisent qu’ils ne pouvaient ignorer cette absence de liquidation du régime matrimonial de leurs parents dès lors qu’ils avaient bénéficié de donations par acte notarié du 5 juin 1997 provenant de la communauté indivise de leurs parents. 

Elles en concluent que l’action en responsabilité exercée contre le notaire est prescrite, tout comme l’action en inscription de faux concernant trois actes datant de l’année 1999, outre leurs demandes relatives à un recel et à un abus de confiance ainsi que leur demande de réduction de la donation entre époux et leur demande en nullité de la déclaration d’option pour dol ou pour erreur. 

Par conclusions séparées, sur invitation du JME, signifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Madame [O] [S] et Madame [E] [F] demandaient qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse du Tribunal sur la question du bien fondé de la mise en cause des enfants de Maître [H] dans la présente instance. 
 
Aux termes de leurs conclusions en réponse à incident aux fins d’extinction de l’instance pour prescription, la SCP [26], aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée à associé unique, Maître [T] [M] Notaire associé, Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H] demandent au juge de la mise en état de :

“Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 2224 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 777 du Code de Procédure Civile, 
Vu la loi de 2008 sur la prescription, 

Constater que les concluants s’associent à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [J] veuve [F] et Madame [E] [F] ; 
 
Juger irrecevables comme prescrites les actions introduites par Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] venant aux droits de Madame [R] [F], depuis l’assignation du 25 AVRIL 20214, à l’encontre de la SCP [25], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SELARL [34], d’une part, et de Madame [I] [H] et de Monsieur [V] [H], les héritiers de Maître [H] ; 
 
A titre subsidiaire, si par impossible l’action n’est pas déclarée prescrite, il convient, à tout le moins, de la déclarer irrecevable à l’égard de Madame [I] [H] et de Monsieur [V] [H] ; 
 
Condamner in solidum, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] venant aux droits de Madame [R] [F], à verser à la SELARL [34] , d’une part, et à Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H], d’autre part, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, soit 5.000 € pour chacun d’eux ; 
 
Condamner Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] avec la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle DELORME MUNIGLIA membre de la SCP [27], conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.” 

Ils exposent que les consorts [F] font grief au notaire, et aujourd’hui à leurs enfants, de ne pas les avoir informés de l’absence de liquidation de la communauté de leurs parents, tant lors de l’inventaire de la succession de leur mère décédée le [Date décès 4] 1999, qu’à l’occasion de la déclaration d’option de Monsieur [B] [F] le 5 juillet 1999, et que lors de la déclaration de succession à la direction générale des impôts qui a donné lieu au paiement de droits à hauteur de 275.350 Francs le 18 août 1999, ce qui leur a causé comme préjudice que cela a permis à leur père de conserver la propriété de biens appartenant à la communauté et qui auraient dû faire partie pour moitié de l’actif de la succession de Madame [U] [C] épouse [F]. 

Ils font valoir que les consorts [F] connaissaient la situation d’époux séparés de corps de leurs parents, qu’ils savaient pertinemment que la communauté de biens n’avait pas été liquidée ensuite du jugement de séparation de corps, que cela résulte notamment de la donation qu’ils avaient reçue en 1997 provenant de la communauté indivise de leurs parents mais également de l’accord donné à la déclaration d’option de leur père le 5 juillet 1999. Ils en déduisent qu’est prescrite tant leur action en responsabilité exercée contre le notaire que l’action en inscription de faux qui porte sur des actes de 1999.

A titre subsidiaire, ils relèvent que les enfants de Maître [H] ne sont pas notaires et qu’ils ne sont jamais intervenus à quelque titre que ce soit dans la SCP notariale et ils demandent leur mise hors de cause. 

En tout état de cause, au vu de la longueur de la procédure et des volumineuses écritures au fond des demandeurs, ils demandent la condamnation des consorts [F] à leur régler la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens. 

Aux termes de leurs conclusions en incident signifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] demandent au juge de la mise en état :
“Vu les dispositions des articles 122, 123, 125 et 789 du Code de Procédure Civile, 
Vu les dispositions des articles 777, 815 et 2224 du Code Civil, 
Vu le décret du n°2019-1333 du 11 décembre 2019, 
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats. 
Vu la jurisprudence, 

Débouter Madame [O] [S] et Madame [E] [F] de toutes ses (leurs) demandes, conclusions, fins et prétentions ; 
 
A titre principal, 
Déclarer incompétent le juge de la mise en état au regard des dispositions de l’article 789-6 du Code de Procédure Civile, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, alors que l’instance a été introduite au fond par assignation du 23 avril 2014 ; 
 
A titre subsidiaire, 
Juger que Mesdames [O] [S] et [E] [F] ne sont pas recevables à soulever des exceptions et incidents concernant la prescription à l’égard des notaires, n’ayant pas qualité ni intérêt à agir pour ce faire ; 
 
Juger que Mesdames [O] [S] et [E] [F] ne sont plus recevables à soulever des exceptions et incidents concernant la prescription, ayant au demeurant déjà conclu une première fois au fond dès le 6 septembre 2022 ; 

Juger que la question de la prescription a déjà été tranchée aux termes du précédent incident, l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2023 s’étant déjà prononcée sur la prescription de l’action à l’égard de Mesdames [O] [S] et [E] [F] ; 
 
Juger irrecevable tout débat au fond devant lui au titre de cette prescription, le débat au fond portant déjà sur cette question depuis que l’action a été introduite le 23 avril 2014 ; 
 
En tout état de cause, 
Juger que l’instance actuellement pendante au fond devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sous le numéro RG N°14/05235, introduite par Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F], est recevable et n’est pas prescrite à l’égard des notaires ; 

Juger que la demande en incident de Madame [O] [S] et de Madame [E] [F] est manifestement abusive et dilatoire ; 
 
Condamner en conséquence Madame [O] [S] et Madame [E][F] à verser à Monsieur [Y] [F] et à Madame [W] [F] la somme totale de 10.000 € (soit 5.000 € chacun), pour manœuvres dilatoires et abusives, sur le fondement de l’article 123 du Code de Procédure Civile ; 
 
Condamner en conséquence Madame [O] [S] et Madame [E] [F] à verser à Monsieur [Y] [F] et à Madame [W] [F] la somme totale de 10.000 € (soit 5.000 € chacun), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
Condamner Madame [O] [S] et Madame [E] [F] aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Me RICARD, avocat à VERSAILLES, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.” 
 
Les consorts [F] font valoir que cet incident est dilatoire, succédant à un précédent qui a débouté Madame [O] [S] et Madame [E] [F] de toutes leurs demandes (sic).

Ils soutiennent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir dès lors que le décret modifiant l’article 789 n’est applicable, en ce qui concerne l’alinéa 6, qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et que le présent litige date de 2014. 

A titre subsidiaire, ils font valoir que Madame [O] [S] et Madame [E] [F] n’ont pas qualité et intérêt à soulever la prescription à la place des notaires assignés, que les demandes sont tardives dès lors qu’elles ont déjà conclu au fond et que la question de la prescription avait d’ailleurs déjà été évoquée dans leurs conclusions à l’occasion du précédent incident. Ils rappellent les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives à la prescription et soulignent qu’ils ont déjà longuement exposé dans leurs conclusions au fond quel devait être le point de départ de cette prescription. 

Ils demandent à être indemnisés pour ce nouvel incident particulièrement dilatoire, au visa de l’article 123 du code de procédure civile, outre leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’incident, appelé à l’audience du 06 mars 2025, a été mis en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS

Sur la compétence du juge de la mise en état :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

L’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable lors de l’introduction du litige en 2014, disposait :

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

C’est uniquement depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que l’article relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état, désormais 789, dispose :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
(Souligné par le juge de la mise en état)

Madame [O] [S] et Madame [E] [F] font valoir qu’elles n’ont été assignées qu’en 2021, de sorte que les dispositions de l’article 789 leur seraient applicables dans leur entier. 

Toutefois, elles ont été assignées en intervention forcée pour venir aux droits de Monsieur [B] [F] en ses qualités respectives de mari et père. L’assignation a été jointe à l’instance initiale, de sorte que les dispositions applicables à la procédure, et plus particulièrement, la question des fins de non recevoir, doit rester de la compétence du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 770 applicables au litige, le 6e de l’article 789 ne pouvant s’appliquer. 

Le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action. 

Sur la demande de mise hors de cause des ayant droit de Maître [H] 

Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] n’ont pas conclu sur cette demande. Madame [O] [S] et Madame [E] [F] s’en rapportent à justice.

S’il résulte des dispositions du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, s’il peut également inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, il n’apparaît pas de sa compétence de mettre hors de cause une partie qui a été assignée, étant relevé qu’il s’agit d’une assignation en intervention forcée en qualité d’ayant droit de Maître [H], décédé, dont la responsabilité professionnelle est recherchée par les consorts [F]. 

Le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur la demande dommages et intérêts :

L’article 123 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

En l’espèce, c’est à tort que Madame [O] [S] et Madame [E] [F] ont soulevé cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état alors qu’au regard des règles procédurales applicables au litige, la question de la prescription doit être tranchée par le tribunal. 

En l’espèce la demande a été formulée à tort et trop tôt devant le juge de la mise en état qui n’était pas compétent. Le sens de cet article est de sanctionner une partie qui soulève la fin de non recevoir à bon escient mais tardivement. Les conditions d’application de ce texte ne sont donc pas remplies. 

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur le surplus des demandes :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, le juge de la mise en état se déclare incompétent. Il appartiendra au tribunal d’apprécier la prescription des demandes. Il s’agit du deuxième incident formé par Madame [O] [S] et Madame [E] [F] qui auraient pu concentrer leurs demandes pour la même audience d’incident. Le procédé est dilatoire, non seulement au regard des règles procédurales qu’elles ne pouvaient ignorer mais en outre parce que Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ont déjà longuement conclu sur la prescription dans leurs conclusions au fond. 
 

Dès lors, elles seront condamnées aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [Y] [F] ainsi qu’à Madame [W] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande formée sur le même fondement par la SELARL [34] , d'une part, par Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H], d’autre part, par Monsieur [Y] [F] ainsi que Madame [W] [F] sera rejetée compte tenu de sens de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, et contradictoire,

Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, 

Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de Madame [I] [H] et de Monsieur [V] [H], 

Rejette la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, 

Condamne Madame [O] [S] et Madame [E] [F] à payer respectivement à Monsieur [Y] [F] et à Madame [W] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rejette le surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne Madame [O] [S] et Madame [E] [F] aux dépens de l’incident, 
 
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9h30 pour conclusions des parties qui le souhaitent et avis sur la clôture.
 



Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:46:11.978Z.