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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025, n° 24/01064

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

MOTIFS 

Attendu qu'en vertu des articles R.241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent obligatoirement faire l'objet d'un recours administratif préalable devant cette même commission avant de pouvoir être contestées devant le tribunal judiciaire ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que Madame [O] [Z] n'a pas fait précéder son recours contentieux devant la présente juridiction d'un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et ce alors même que la décision qui lui a été notifiée par la maison départementale des personnes handicapées mentionnait expressément les délai et voie de recours ; 

Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la requête déposée par Madame [O] [Z] le 16 décembre 2024 est manifestement irrecevable et de dire que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile seront mis à sa charge

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame COGNAT-BOURREE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire statuant par ordonnance rendue sans débat :

DECLARONS la requête déposée par Madame [O] [Z] manifestement irrecevable ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [Z] ;

RAPPELONS qu’en vertu de l’article 795 du Code de Procédure Civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

La présente ordonnance a été signée par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente.


 LA PRESIDENTE :
 Madame Fabienne COGNAT-BOURREE 











































Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [O] [Z], LA [4]

Le
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)


ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
DU 07 avril 2025
N° de minute : 


Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 24/01064 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISEB , opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [Z]
née le 22 Mars 1975 à 
demeurant [Adresse 2] ([Localité 3])


ET :

DEFENDEUR :

LA [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]





Vu l’instance engagée par Madame [O] [Z] par requête en date du 16 décembre 2024,

Vu les articles L.142-1, L.142-3 et L.142-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles R. 142-9 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu les articles R.241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’article 695 du code de procédure civile ;


MOTIFS 

Attendu qu'en vertu des articles R.241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent obligatoirement faire l'objet d'un recours administratif préalable devant cette même commission avant de pouvoir être contestées devant le tribunal judiciaire ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que Madame [O] [Z] n'a pas fait précéder son recours contentieux devant la présente juridiction d'un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et ce alors même que la décision qui lui a été notifiée par la maison départementale des personnes handicapées mentionnait expressément les délai et voie de recours ; 

Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la requête déposée par Madame [O] [Z] le 16 décembre 2024 est manifestement irrecevable et de dire que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile seront mis à sa charge


PAR CES MOTIFS

Nous, Madame COGNAT-BOURREE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire statuant par ordonnance rendue sans débat :

DECLARONS la requête déposée par Madame [O] [Z] manifestement irrecevable ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [Z] ;

RAPPELONS qu’en vertu de l’article 795 du Code de Procédure Civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

La présente ordonnance a été signée par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente.


 LA PRESIDENTE :
 Madame Fabienne COGNAT-BOURREE 











































Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [O] [Z], LA [4]

Le

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Mise à jour de la source le 2025-05-06T20:01:06.573Z.