Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 5 mai 2025, n° 24/02347
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature privée acceptée le 30 mars 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE a consenti à Monsieur [D] [F] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 21 000 € au taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 14 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER ANTIGONE a assigné Monsieur [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103 et suivants du Code civil, aux fins de : le condamner au paiement de la somme de la somme de 8816,52 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 000205400 04 à compter de la réception de la mise en demeure du 14 août 2024, dire et juger que le paiement par Monsieur [D] [F] de sa dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts, le condamner à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, dire et juger que l’exécution provisoire est de droit. A l'audience du 3 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’une information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation conforme et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A cette audience, Monsieur [D] [F] n'a pas comparu, ni n'a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2023. L’assignation ayant été signifiée le 31 mai 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts. La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat en vertu de l'article L. 311-9 du code de la consommation. A défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux. Le prêteur a, en outre, la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu. Or, l’établissement de crédit ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'un bordereau-réponse, dès son premier renouvellement. Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE s’établit comme suit : - capital emprunté : 21 000 € - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 14 150,61 € soit la somme de 6849,39 € à laquelle Monsieur [D] [F] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamné aux dépens, Monsieur [D] [F] devra verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE en paiement ; PRONONCE la déchéance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 30 mars 2011 ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE la somme de 6849,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 000205400 04 en date du 30 mars 2011 ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE de sa demande sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N°Minute:25/01126 N° RG 24/02347 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJMD LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6] JUGEMENT DU 05 Mai 2025 DEMANDEUR: Société -LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 03 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Claire EVEZARD Copie certifiée delivrée à : Le 05 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature privée acceptée le 30 mars 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE a consenti à Monsieur [D] [F] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 21 000 € au taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 14 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER ANTIGONE a assigné Monsieur [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103 et suivants du Code civil, aux fins de : le condamner au paiement de la somme de la somme de 8816,52 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 000205400 04 à compter de la réception de la mise en demeure du 14 août 2024, dire et juger que le paiement par Monsieur [D] [F] de sa dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts, le condamner à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, dire et juger que l’exécution provisoire est de droit. A l'audience du 3 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’une information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation conforme et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A cette audience, Monsieur [D] [F] n'a pas comparu, ni n'a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2023. L’assignation ayant été signifiée le 31 mai 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts. La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat en vertu de l'article L. 311-9 du code de la consommation. A défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux. Le prêteur a, en outre, la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu. Or, l’établissement de crédit ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'un bordereau-réponse, dès son premier renouvellement. Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE s’établit comme suit : - capital emprunté : 21 000 € - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 14 150,61 € soit la somme de 6849,39 € à laquelle Monsieur [D] [F] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamné aux dépens, Monsieur [D] [F] devra verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE en paiement ; PRONONCE la déchéance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 30 mars 2011 ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE la somme de 6849,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » n° 000205400 04 en date du 30 mars 2011 ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE de sa demande sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ANTIGONE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2025-05-06T20:56:03.602Z.