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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 29 avril 2025, n° 25/00033

Autre décision avant dire droitResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées par M. [Y] [I] et Mme [X] [Z] épouse [I] (demandeurs) à Mme [G] [W], la société AXA FRANCE IARD, le [Adresse 13] et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 16] (défendeurs) tendant essentiellement à voir :
A titre principal et in limine litis,
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 27 avril 2023 par le docteur [H], désigné en qualité d’expert par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 25 mai 2022 ;
- ordonner une expertise médicale, avec la mission proposée dans leurs acte introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer à la mise en état pour les conclusions des parties sur la liquidation des préjudices ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 25 février 2025 et le 9 avril 2025 par le CENTRE HOSPITALIER D’ORANGE qui demande au juge de la mise en état, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article L.6141-1 du Code de la santé publique, de prononcer l’incompétence manifeste du tribunal judiciaire de VALENCE pour le condamner, en sa qualité d’établissement de santé public, au versement de toute somme, au profit du juge administratif, de débouter en conséquence les consorts [I] de leurs demandes indemnitaires éventuelles (sic) et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 27 mars 2025 par Mme [G] [W] qui demande au juge de la mise en état de rejeter toute demande de toute nature du CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 15] et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 7 avril 2025 par M. [Y] [I] et Mme [X] [Z] épouse [I] qui demandent au juge de la mise en état de débouter le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 15] de toutes ses prétentions et de le condamner à leur payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 16] ;

Ouï les conseils des parties constituées à l’audience sur incident du 10 avril 2025 ;

Motifs

MOTIFS :

Attendu qu’en l’état de ses dernières écritures sur incident, le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 15] ne conteste pas que le juge judiciaire a compétence pour ordonner une mesure d’instruction mettant en présence des personnes privées et des personnes publiques, dans la mesure où le fond du litige relève, fût-ce pour partie, de la compétence judiciaire ;

Qu’en l’absence de toute demande indemnitaire dirigée à son encontre à ce stade de la procédure, le [11] D’[Localité 15] ne peut qu’être débouté de son exception de procédure, aussi inutile que prématurée ;

Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, [G] DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Marilyne ROCHE, greffière,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 15] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 9 heures et enjoint aux défendeurs (Mme [G] [W], la société AXA FRANCE IARD, le [Adresse 12][Localité 15] et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 16]) de déposer des conclusions au fond avant cette date.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
N° RG 25/00033
N° Portalis DBXS-W-B7J-ILMJ

N° minute : 25/00058



















Copie exécutoire délivrée
le 30/04/2025

à :
- la SELARL AVICENNE
- Me Nathalie CROUZET
- Me Emilie CURCURU
- la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2025


DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats au barreau de la Drôme

Madame [X] [Z] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats au barreau de la Drôme


DÉFENDERESSES :

Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie CROUZET, avocat postulant au barreau de Grenoble, Maître Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TETE ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Marie-Aline MAURICE, avocat plaidant au barreau de Lyon

[Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie CURCURU, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Cléa CAREMOLI de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence

CPAM DU [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée



DÉBATS :

À l’audience publique du 10 avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées par M. [Y] [I] et Mme [X] [Z] épouse [I] (demandeurs) à Mme [G] [W], la société AXA FRANCE IARD, le [Adresse 13] et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 16] (défendeurs) tendant essentiellement à voir :
A titre principal et in limine litis,
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 27 avril 2023 par le docteur [H], désigné en qualité d’expert par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 25 mai 2022 ;
- ordonner une expertise médicale, avec la mission proposée dans leurs acte introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer à la mise en état pour les conclusions des parties sur la liquidation des préjudices ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 25 février 2025 et le 9 avril 2025 par le CENTRE HOSPITALIER D’ORANGE qui demande au juge de la mise en état, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article L.6141-1 du Code de la santé publique, de prononcer l’incompétence manifeste du tribunal judiciaire de VALENCE pour le condamner, en sa qualité d’établissement de santé public, au versement de toute somme, au profit du juge administratif, de débouter en conséquence les consorts [I] de leurs demandes indemnitaires éventuelles (sic) et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 27 mars 2025 par Mme [G] [W] qui demande au juge de la mise en état de rejeter toute demande de toute nature du CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 15] et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 7 avril 2025 par M. [Y] [I] et Mme [X] [Z] épouse [I] qui demandent au juge de la mise en état de débouter le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 15] de toutes ses prétentions et de le condamner à leur payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 16] ;

Ouï les conseils des parties constituées à l’audience sur incident du 10 avril 2025 ;


MOTIFS :

Attendu qu’en l’état de ses dernières écritures sur incident, le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 15] ne conteste pas que le juge judiciaire a compétence pour ordonner une mesure d’instruction mettant en présence des personnes privées et des personnes publiques, dans la mesure où le fond du litige relève, fût-ce pour partie, de la compétence judiciaire ;

Qu’en l’absence de toute demande indemnitaire dirigée à son encontre à ce stade de la procédure, le [11] D’[Localité 15] ne peut qu’être débouté de son exception de procédure, aussi inutile que prématurée ;

Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;


PAR CES MOTIFS

Nous, [G] DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Marilyne ROCHE, greffière,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 15] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 9 heures et enjoint aux défendeurs (Mme [G] [W], la société AXA FRANCE IARD, le [Adresse 12][Localité 15] et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 16]) de déposer des conclusions au fond avant cette date.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2025-05-06T21:47:03.669Z.