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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 6 mai 2025, n° 22/01023

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



[D] [K] a bénéficié d'une mesure de tutelle, à partir du 25 mars 2008, alors qu'elle était âgée de 72 ans. M. [C] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné pour la représenter et administrer ses biens. 



Alors qu'elle était logée au sein de la Résidence [5], établissement à [Localité 7] accueillant des personnes retraitées, valides et autonomes, [D] [K] a été admise à plusieurs reprises au sein de l'Hôpital [6] (ci-après aussi dénommé " l'[6]") à partir du 10 septembre 2018. 



Par courriel du 23 juillet 2019, M. [S] s'est adressé à M. [J] [K], son fils, pour l'informer que l'Hôpital [6] réclamait le paiement de plusieurs factures pour une somme totale supérieure à 50 000 euros. 



Par exploit d'huissier du 10 février 2020, l'Hôpital [6] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [S], ès qualités de tuteur de [D] [K], afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 67 140, 56 euros au titre de factures impayées, avec intérêt au taux légal, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



[D] [K] est décédée le 26 mars 2020 à l'âge de 84 ans. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai 2020, le conseil de l'Hôpital [6] a écrit à M. [K] pour l'informer qu'à défaut de règlement de la somme de 67 140, 56 euros, il l'assignerait en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 



Le 25 mai 2020, M. [K] lui a répondu dans les mêmes formes qu'il lui transmettrait, dès qu'il les connaîtrait, les coordonnées du notaire en charge de la succession de sa mère.



Par exploit d'huissier du 8 juillet 2020, l'Hôpital [6] a fait assigner en intervention forcée M. [K], afin de le voir condamné à payer la somme de 92 853,54 euros, avec intérêt au taux légal, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. 



Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par l'Hôpital [6] à l'encontre de M. [S], en qualité de tuteur de Mme [K],

- débouté l'Hôpital [6] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [K], 

- condamné l'Hôpital [6] aux entiers dépens.



Par acte du 21 février 2022, l'Hôpital [6] a interjeté appel de la décision, en dirigeant son recours contre M. [K]. 



Par ordonnance du 13 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : 

- déclaré irrecevable l'action en paiement menée par l'Hôpital [6] à l'encontre de M. [K] en sa qualité d'héritier, compte tenu de sa renonciation à la succession, 

- déclaré irrecevable l'action en paiement menée par l'Hôpital [6] à l'encontre de M. [K] en sa qualité d'obligé alimentaire sur les fondements des articles L. 6145-11 du code de la santé publique et L314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, 

- déclaré recevable l'action en paiement menée par l'Hôpital [6] à l'encontre de M. [K] sur le fondement de l'enrichissement injustifié, 

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance principale.





Par dernières écritures du 3 mai 2023, l'Hôpital [6] prie la cour de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel en ce qu'il est interjeté sur le fondement de l'enrichissement injustifié,

- infirmer le jugement déféré, sauf en sa déclaration d'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre de M. [S], en qualité de tuteur de [D] [K],

- et en conséquence, le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,

- juger qu'il doit être réglé de sa créance au titre de l'enrichissement injustifié,

- condamner M. [K] à lui payer la somme en principal de 92 853,54 euros au titre des séjours effectués par sa défunte mère au sein de l'établissement hospitalier,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner M. [K] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : 

- le tribunal l'ayant débouté sur le seul fondement de l'insuffisance de ses pièces, il communique à hauteur d'appel les contrats d'hospitalisation de 6 des 7 séjours de [D] [K] à l'[6], tout en rappelant que la réalité de la créance n'est pas contestée, 

- si M. [K] ne peut plus être tenu en qualité d'héritier aux obligations contractées par sa mère, du fait de la renonciation à la succession, et qu'il ne peut pas non plus être poursuivi en qualité d'obligé alimentaire sur le fondement de l'action oblique ou de l'action directe prévue par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles, il reste qu'il devait les aliments à sa mère de son vivant, 

- il est donc bien fondé à agir sur le fondement de l'enrichissement injustifié, dès lors que les frais d'hospitalisation révèlent un appauvrissement de l'[6] et que, dans le même temps, M. [K] s'est enrichi en faisant l'économie du règlement de ces frais exposés par sa mère envers laquelle il était débiteur d'une obligation alimentaire, 

- il ne dispose d'aucune autre action ouverte à l'encontre de M. [K], en sorte que le principe de subsidiarité attaché à cette action est respecté, 

- M. [K] est de mauvaise foi puisqu'il ne peut ignorer s'être injustement enrichi au préjudice de l'[6], 

- l'adage " aliment ne s'arréragent pas " ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de l'action, étant donné que conformément à la jurisprudence, la règle doit être infléchie lorsque, comme en l'espèce, le créancier n'est pas resté inactif et qu'il était dans l'impossibilité d'agir.



Par dernières conclusions du 4 décembre 2024, M. [K] prie la cour de : 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Hôpital [6] de l'intégralité de ses demandes et condamné ce dernier aux entiers dépens,

- condamner l'Hôpital [6] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Hôpital [6] aux entiers dépens d'appel,

- autoriser la société Arena Avocat, par le ministère de maître Stéphanie Arena, associée de ladite société et avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre l'Hôpital [6] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.



A cet effet, il fait valoir que : 

- une fois informé du montant de la dette réclamée, il s'est rapproché de sa mère qui lui a confirmé qu'elle ne disposait pas de liquidités à l'étranger et, après son décès, a fait parvenir à l'[6] les coordonnées du notaire en charge de la succession à laquelle il a renoncé, 

- l'obligation alimentaire ayant un caractère personnel, tous les droits et actions qui s'y rapportent sont exclusivement rattachés à la personne, si bien que les créanciers de leur titulaire ne peuvent pas les exercer par la voie oblique, 

- seuls les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient d'une action directe, ce qui n'est pas le cas de l'[6], raison pour laquelle son action a été déclarée irrecevable à ce titre, 

- l'[6] tend à " récupérer l'obligation alimentaire " par la voie de l'enrichissement injustifié, alors qu'il est mal fondé à agir à ce titre dès lors que peut lui être opposé le principe selon lequel " aliments ne s'arréragent pas ", 

- l'adage prive le créancier de la possibilité d'obtenir le paiement des sommes litigieuses nées antérieurement à l'introduction de la demande en justice, 

- s'il est de jurisprudence constante que l'application de la règle " aliments ne s'arréragent pas " est écartée lorsqu'il est établi que le créancier n'est pas resté inactif ou a été dans l'impossibilité d'agir, ces critères s'apprécient en la seule personne du créancier et non en la personne du tiers créancier, en l'occurrence l'[6] ; 

- l'[6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'en sa qualité de créancière d'aliments [D] [K] n'avait pas renoncé à agir en justice contre son obligé alimentaire, son fils, M. [K] ; de fait, elle n'a jamais agi en paiement d'une pension contre lui. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 

Il résulte des 1303 et 1303-4 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables au présent litige, que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, sauf en cas de mauvaise foi de l'enrichi, auquel cas l'indemnité est égale à la plus forte de ces deux valeurs.



S'il est ainsi concevable qu'un établissement privé de soin ne bénéficiant pas de l'action offerte aux établissements publics de santé (art. L. 6145-11 du code de la santé publique) et aux établissements sociaux et médico-sociaux (art. L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles) puisse recourir contre les obligés alimentaires visés par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, aux fins d'obtenir paiement de la dette contractée par le patient (cf. Civ. 1ère, 25 févr. 2003, n° 00-18.572), sur le fondement d'un enrichissement injustifié, il leur incombe néanmoins de démontrer l'existence d'un enrichissement effectif. 



A cet égard, il leur appartient de démontrer que la personne que la loi désigne comme obligé alimentaire s'est réellement enrichi en ne s'acquittant pas d'une dette à laquelle il était tenu envers le créancier alimentaire. Il en résulte qu'ils ne peuvent agir que dans la mesure de ce dont les débiteurs sont redevables, conformément à l'article 208 du code civil, et que ceux-ci sont fondés à opposer à l'appauvri la règle selon laquelle " aliments ne s'arréragent pas " dont on tire la présomption cédant devant la preuve contraire qu'en ne réclamant pas le remboursement des dépenses passées, le créancier alimentaire a démontré ou bien qu'il n'était pas dans le besoin, ou bien qu'il avait renoncé à se prévaloir de l'obligation, soit autant d'hypothèses remettant en cause le principe d'une créance exigible et partant l'enrichissement de l'obligé alimentaire invoqué. 



Pour combattre la règle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas, et réclamer des arrérages échus antérieurement à son assignation, il incombe à l'établissement de prouver l'état de besoin du créancier d'aliments et que celui-ci, qui n'est pas resté inactif ou qui a été dans l'impossibilité d'agir, n'a pas renoncé à réclamer à son débiteur alimentaire l'exécution de son obligation (Civ. 1ère, 19 déc. 1995, n° 93-17.268 ; Civ. 1ère, 23 sept. 2015, n° 14-22.367).



En l'espèce, les sommes réclamées correspondent à des frais de séjour et d'examens facturés à [D] [K] entre le 10 septembre 2018 et le 13 novembre 2019. Il n'est pas établi, ni même allégué, que durant cette période, ou sur une période antérieure comme postérieure, Mme [D] [K] ou son tuteur, en son nom et pour son compte, ait effectué la moindre démarche aux fins de contraindre M. [K], dont les ressources ne sont au demeurant pas connues, à exécuter son obligation alimentaire, afin de subvenir aux besoins de sa mère, lesquels ne sont pas davantage établis. 



Par ailleurs, il est indifférent que l'[6] ne soit pas resté inactif pour tenter de recouvrer sa créance auprès de M. [K] ou qu'il ait été dans l'impossibilité d'agir contre M. [K] avant de prendre connaissance de sa qualité d'ayant droit, cette circonstance n'étant pas de nature à combattre la présomption tirée du principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas, qui fait obstacle à la reconnaissance d'une quelconque économie de dette alimentaire. 

La dette invoquée par l'[6], personnelle à [D] [K] et entrant comme telle dans sa succession à laquelle M. [K] a renoncé, n'est donc pas à l'origine d'un enrichissement pour ce dernier, à défaut de pouvoir être mise en lien avec une créance alimentaire exigible dont celui-ci aurait été redevable. 



La demande de l'appelante doit être rejetée en conséquence ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'[6] de l'intégralité de ses demandes. 



L'appelante, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Me Stéphanie Arena, conseil de l'intimé, sera autorisée à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens étant confirmées, compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu d'indemniser M. [K] des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer sa défense à hauteur d'appel dans la mesure de ce que commande l'équité. A ce titre, l'[6] sera condamné à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition, 



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne l'Hôpital [6] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Stéphanie Arena dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne l'Hôpital [6] à régler à M. [J] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





 prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La greffière, Pour la présidente

empêchée ,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 59B



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 MAI 2025



N° RG 22/01023 



N° Portalis DBV3-V-B7G-VAOS





AFFAIRE :



HOPITAL [6] 



C/



[J] [K]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 7 

N° RG : 20/01202



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 









Me Jean-daniel DECHEZELLES



Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



HOPITAL [6] 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Jean-daniel DECHEZELLES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073, substitué par Me Vincent CROUIN



APPELANTE



****************



Monsieur [J] [K]

né le 07 Février 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0031 



INTIME



****************



Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Présidente 

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller 

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme FOULON



















FAITS ET PROCEDURE :



[D] [K] a bénéficié d'une mesure de tutelle, à partir du 25 mars 2008, alors qu'elle était âgée de 72 ans. M. [C] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné pour la représenter et administrer ses biens. 



Alors qu'elle était logée au sein de la Résidence [5], établissement à [Localité 7] accueillant des personnes retraitées, valides et autonomes, [D] [K] a été admise à plusieurs reprises au sein de l'Hôpital [6] (ci-après aussi dénommé " l'[6]") à partir du 10 septembre 2018. 



Par courriel du 23 juillet 2019, M. [S] s'est adressé à M. [J] [K], son fils, pour l'informer que l'Hôpital [6] réclamait le paiement de plusieurs factures pour une somme totale supérieure à 50 000 euros. 



Par exploit d'huissier du 10 février 2020, l'Hôpital [6] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [S], ès qualités de tuteur de [D] [K], afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 67 140, 56 euros au titre de factures impayées, avec intérêt au taux légal, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



[D] [K] est décédée le 26 mars 2020 à l'âge de 84 ans. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai 2020, le conseil de l'Hôpital [6] a écrit à M. [K] pour l'informer qu'à défaut de règlement de la somme de 67 140, 56 euros, il l'assignerait en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 



Le 25 mai 2020, M. [K] lui a répondu dans les mêmes formes qu'il lui transmettrait, dès qu'il les connaîtrait, les coordonnées du notaire en charge de la succession de sa mère.



Par exploit d'huissier du 8 juillet 2020, l'Hôpital [6] a fait assigner en intervention forcée M. [K], afin de le voir condamné à payer la somme de 92 853,54 euros, avec intérêt au taux légal, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. 



Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par l'Hôpital [6] à l'encontre de M. [S], en qualité de tuteur de Mme [K],

- débouté l'Hôpital [6] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [K], 

- condamné l'Hôpital [6] aux entiers dépens.



Par acte du 21 février 2022, l'Hôpital [6] a interjeté appel de la décision, en dirigeant son recours contre M. [K]. 



Par ordonnance du 13 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : 

- déclaré irrecevable l'action en paiement menée par l'Hôpital [6] à l'encontre de M. [K] en sa qualité d'héritier, compte tenu de sa renonciation à la succession, 

- déclaré irrecevable l'action en paiement menée par l'Hôpital [6] à l'encontre de M. [K] en sa qualité d'obligé alimentaire sur les fondements des articles L. 6145-11 du code de la santé publique et L314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, 

- déclaré recevable l'action en paiement menée par l'Hôpital [6] à l'encontre de M. [K] sur le fondement de l'enrichissement injustifié, 

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance principale.





Par dernières écritures du 3 mai 2023, l'Hôpital [6] prie la cour de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel en ce qu'il est interjeté sur le fondement de l'enrichissement injustifié,

- infirmer le jugement déféré, sauf en sa déclaration d'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre de M. [S], en qualité de tuteur de [D] [K],

- et en conséquence, le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,

- juger qu'il doit être réglé de sa créance au titre de l'enrichissement injustifié,

- condamner M. [K] à lui payer la somme en principal de 92 853,54 euros au titre des séjours effectués par sa défunte mère au sein de l'établissement hospitalier,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner M. [K] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : 

- le tribunal l'ayant débouté sur le seul fondement de l'insuffisance de ses pièces, il communique à hauteur d'appel les contrats d'hospitalisation de 6 des 7 séjours de [D] [K] à l'[6], tout en rappelant que la réalité de la créance n'est pas contestée, 

- si M. [K] ne peut plus être tenu en qualité d'héritier aux obligations contractées par sa mère, du fait de la renonciation à la succession, et qu'il ne peut pas non plus être poursuivi en qualité d'obligé alimentaire sur le fondement de l'action oblique ou de l'action directe prévue par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles, il reste qu'il devait les aliments à sa mère de son vivant, 

- il est donc bien fondé à agir sur le fondement de l'enrichissement injustifié, dès lors que les frais d'hospitalisation révèlent un appauvrissement de l'[6] et que, dans le même temps, M. [K] s'est enrichi en faisant l'économie du règlement de ces frais exposés par sa mère envers laquelle il était débiteur d'une obligation alimentaire, 

- il ne dispose d'aucune autre action ouverte à l'encontre de M. [K], en sorte que le principe de subsidiarité attaché à cette action est respecté, 

- M. [K] est de mauvaise foi puisqu'il ne peut ignorer s'être injustement enrichi au préjudice de l'[6], 

- l'adage " aliment ne s'arréragent pas " ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de l'action, étant donné que conformément à la jurisprudence, la règle doit être infléchie lorsque, comme en l'espèce, le créancier n'est pas resté inactif et qu'il était dans l'impossibilité d'agir.



Par dernières conclusions du 4 décembre 2024, M. [K] prie la cour de : 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Hôpital [6] de l'intégralité de ses demandes et condamné ce dernier aux entiers dépens,

- condamner l'Hôpital [6] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Hôpital [6] aux entiers dépens d'appel,

- autoriser la société Arena Avocat, par le ministère de maître Stéphanie Arena, associée de ladite société et avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre l'Hôpital [6] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.



A cet effet, il fait valoir que : 

- une fois informé du montant de la dette réclamée, il s'est rapproché de sa mère qui lui a confirmé qu'elle ne disposait pas de liquidités à l'étranger et, après son décès, a fait parvenir à l'[6] les coordonnées du notaire en charge de la succession à laquelle il a renoncé, 

- l'obligation alimentaire ayant un caractère personnel, tous les droits et actions qui s'y rapportent sont exclusivement rattachés à la personne, si bien que les créanciers de leur titulaire ne peuvent pas les exercer par la voie oblique, 

- seuls les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient d'une action directe, ce qui n'est pas le cas de l'[6], raison pour laquelle son action a été déclarée irrecevable à ce titre, 

- l'[6] tend à " récupérer l'obligation alimentaire " par la voie de l'enrichissement injustifié, alors qu'il est mal fondé à agir à ce titre dès lors que peut lui être opposé le principe selon lequel " aliments ne s'arréragent pas ", 

- l'adage prive le créancier de la possibilité d'obtenir le paiement des sommes litigieuses nées antérieurement à l'introduction de la demande en justice, 

- s'il est de jurisprudence constante que l'application de la règle " aliments ne s'arréragent pas " est écartée lorsqu'il est établi que le créancier n'est pas resté inactif ou a été dans l'impossibilité d'agir, ces critères s'apprécient en la seule personne du créancier et non en la personne du tiers créancier, en l'occurrence l'[6] ; 

- l'[6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'en sa qualité de créancière d'aliments [D] [K] n'avait pas renoncé à agir en justice contre son obligé alimentaire, son fils, M. [K] ; de fait, elle n'a jamais agi en paiement d'une pension contre lui. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.



MOTIFS DE LA DECISION

 

Il résulte des 1303 et 1303-4 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables au présent litige, que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, sauf en cas de mauvaise foi de l'enrichi, auquel cas l'indemnité est égale à la plus forte de ces deux valeurs.



S'il est ainsi concevable qu'un établissement privé de soin ne bénéficiant pas de l'action offerte aux établissements publics de santé (art. L. 6145-11 du code de la santé publique) et aux établissements sociaux et médico-sociaux (art. L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles) puisse recourir contre les obligés alimentaires visés par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, aux fins d'obtenir paiement de la dette contractée par le patient (cf. Civ. 1ère, 25 févr. 2003, n° 00-18.572), sur le fondement d'un enrichissement injustifié, il leur incombe néanmoins de démontrer l'existence d'un enrichissement effectif. 



A cet égard, il leur appartient de démontrer que la personne que la loi désigne comme obligé alimentaire s'est réellement enrichi en ne s'acquittant pas d'une dette à laquelle il était tenu envers le créancier alimentaire. Il en résulte qu'ils ne peuvent agir que dans la mesure de ce dont les débiteurs sont redevables, conformément à l'article 208 du code civil, et que ceux-ci sont fondés à opposer à l'appauvri la règle selon laquelle " aliments ne s'arréragent pas " dont on tire la présomption cédant devant la preuve contraire qu'en ne réclamant pas le remboursement des dépenses passées, le créancier alimentaire a démontré ou bien qu'il n'était pas dans le besoin, ou bien qu'il avait renoncé à se prévaloir de l'obligation, soit autant d'hypothèses remettant en cause le principe d'une créance exigible et partant l'enrichissement de l'obligé alimentaire invoqué. 



Pour combattre la règle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas, et réclamer des arrérages échus antérieurement à son assignation, il incombe à l'établissement de prouver l'état de besoin du créancier d'aliments et que celui-ci, qui n'est pas resté inactif ou qui a été dans l'impossibilité d'agir, n'a pas renoncé à réclamer à son débiteur alimentaire l'exécution de son obligation (Civ. 1ère, 19 déc. 1995, n° 93-17.268 ; Civ. 1ère, 23 sept. 2015, n° 14-22.367).



En l'espèce, les sommes réclamées correspondent à des frais de séjour et d'examens facturés à [D] [K] entre le 10 septembre 2018 et le 13 novembre 2019. Il n'est pas établi, ni même allégué, que durant cette période, ou sur une période antérieure comme postérieure, Mme [D] [K] ou son tuteur, en son nom et pour son compte, ait effectué la moindre démarche aux fins de contraindre M. [K], dont les ressources ne sont au demeurant pas connues, à exécuter son obligation alimentaire, afin de subvenir aux besoins de sa mère, lesquels ne sont pas davantage établis. 



Par ailleurs, il est indifférent que l'[6] ne soit pas resté inactif pour tenter de recouvrer sa créance auprès de M. [K] ou qu'il ait été dans l'impossibilité d'agir contre M. [K] avant de prendre connaissance de sa qualité d'ayant droit, cette circonstance n'étant pas de nature à combattre la présomption tirée du principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas, qui fait obstacle à la reconnaissance d'une quelconque économie de dette alimentaire. 

La dette invoquée par l'[6], personnelle à [D] [K] et entrant comme telle dans sa succession à laquelle M. [K] a renoncé, n'est donc pas à l'origine d'un enrichissement pour ce dernier, à défaut de pouvoir être mise en lien avec une créance alimentaire exigible dont celui-ci aurait été redevable. 



La demande de l'appelante doit être rejetée en conséquence ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'[6] de l'intégralité de ses demandes. 



L'appelante, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Me Stéphanie Arena, conseil de l'intimé, sera autorisée à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens étant confirmées, compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu d'indemniser M. [K] des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer sa défense à hauteur d'appel dans la mesure de ce que commande l'équité. A ce titre, l'[6] sera condamné à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition, 



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne l'Hôpital [6] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Stéphanie Arena dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne l'Hôpital [6] à régler à M. [J] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





 prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La greffière, Pour la présidente

empêchée ,

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Mise à jour de la source le 2025-05-10T22:00:00.000Z.