notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10241

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 mai 2025, n° 24-12.198

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Z] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [G]-[E] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 JB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 7 mai 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10241 F
 
 Pourvoi n° E 24-12.198 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
 
 M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.198 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [W] [G] divorcée [E], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], également domicilié [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Z], de Me Guermonprez, avocat de Mme [G]-[E], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Z] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [G]-[E] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-05-11T17:30:34.007Z.