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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310273

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 mai 2025, n° 24-12.118

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S], M. et Mme [I], M. et Mme [D] et M. et Mme [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], M. et Mme [I], M. et Mme [D], M. et Mme [E] et les condamne à payer à la société Capy la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 7 mai 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10273 F
 
 Pourvoi n° T 24-12.118 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
 
 1°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ M. [P] [I],
 
 3°/ Mme [J] [I], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 4],
 
 4°/ Mme [X] [D],
 
 5°/ M. [L] [D], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 6°/ M. [K] [E],
 
 7°/ Mme [Z] [E], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 5],
 
 ont formé le pourvoi n° T 24-12.118 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Capy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Comat, société civile, dont le siège est [Adresse 6],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [S], M. et Mme [I], M. et Mme [D] et M. et Mme [E], de la SCP Le Griel, avocat de la société Capy, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S], M. et Mme [I], M. et Mme [D] et M. et Mme [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], M. et Mme [I], M. et Mme [D], M. et Mme [E] et les condamne à payer à la société Capy la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-05-11T17:30:50.290Z.