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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 7 mai 2025, n° 24/09191

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Exposé du litige

* * * 


FAITS ET PROCÉDURE

Par testament olographe du 28 août 2016, [J] [A] a légué l’universalité de son patrimoine à sa soeur [F] [Y] ou, en cas de prédécès de cette dernière, à ses descendants.

Par testament olographe du 4 février 2021, il révoqué tout testament antérieur et a légué l’universalité de son patrimoine à [N] [X].

Il est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder ab intestat:
[O], [C] et [E] [B], venant en représentation de [P] [B], leur père et frère prédécédé du défunt,[D] et [U] [Y], venant en représentation de [F] [B], leur mère et soeur prédécédée du défunt.
Son dernier domicile était à [Localité 12].

Le 23 septembre 2022, le testament du 4 février 2021 a été déposé en l’étude d’un notaire qui a dressé un procès-verbal d’ouverture de testament portant constatation de la saisine de [N] [X].

Par ordonnance du 12 mai 2023, le président de ce tribunal a désigné la [9] (ci-après la [10]) en qualité de curatrice de la succession de [J] [A].
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 24/09191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FME


Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024, [D] et [U] [Y] ont assigné [N] [X] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, de:
prononcer la nullité du testament du 4 février 2021,condamner [N] [X] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par courrier reçu le 24 décembre 2024, la [10] a indiqué vouloir intervenir volontairement à la présente instance.

Par bulletin du 18 février 2025, le juge de la mise en état a:
renvoyé l’affaire au 9 avril 2025,mis dans le débat l’éventuelle irrecevabilité de l’intervention de la [10] pour défaut d’intérêt à agir en raison de la saisine de [N] [X],invité la [10] à signifier son intervention et son mémoire aux parties.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, la [10] a signifié son mémoire aux parties à l’instance.

Par bulletin du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a:
constaté l’intervention volontaire de la [10],indiqué qu’en conséquence, l’instance se poursuit selon les modalités de la procédure orale,requis la comparution de toutes les parties à l’audience du 9 avril 2025 à 14 heures.
Le 9 avril 2025, seuls [D] et [U] [Y] et [N] [X] ont comparu.

A l’audience, le tribunal a mis dans le débat l’éventuelle caducité de l’intervention de la [10] faute pour elle de comparaître à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l’audience, [N] [X] a sollicité la caducité de l’intervention de la [10] et son irrecevabilité.

Elle a fait valoir:
qu’ayant été envoyée en possession de son legs, l’intervention de la [10] est irrecevable, la succession dont elle a la curatelle n’étant pas vacante.
[D] et [U] [Y] se sont opposés à la caducité de l’intervention volontaire et à sa recevabilité.

Ils répliquent:
que la [10] ayant été désignée en qualité de curatrice de la succession du défunt, son intervention est recevable,qu’elle est d’autant plus recevable, qu’en cas d’annulation du testament, la succession sera vacante.
Sur ce, il résulte des articles 63, 66, 68 du code de procédure civile que l’intervention volontaire d’une partie à l’instance doit se faire selon les formes applicables au moyen de défense ou à l’introduction de l’instance.

Il résulte des articles R 2331–10 et R 2331–1 du code général de la propriété des personnes publiques et 817 du code de procédure civile que les litiges afférents à des biens dépendant de patrimoine privé dont l’Etat a l’administration portés devant le tribunal judiciaire sont dispensés de représentation obligatoire et se déroulent selon la procédure orale.

L’article 468 du code de procédure civile dispose que si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le juge peut d’office déclarer sa citation caduque.

Par analogie, lorsque l’intervenant volontaire ne comparaît pas à l’audience suivant la dénonciation de son intervention volontaire, sa dénonciation peut être déclarée caduque.

En dénonçant un mémoire aux fins d’intervention volontaire à [U] et [D] [Y] et [N] [X] par actes de commissaire de justice, la [10] est volontairement intervenue à l’instance, conférant ainsi un caractère oral à la procédure.

La [10] était absente à l’audience du 9 avril 2025 alors qu’elle avait reçu injonction de comparaître par bulletin du 12 mars 2025. Ne se prévalant d’aucun motif légitime, son intervention volontaire par citation doit être déclarée caduque.

L’intervention volontaire de la [10] étant caduque, il n’y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité.

Devant se poursuivre hors la présence de la [10], la procédure retrouve son caractère écrit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

CONSTATE le caractère oral de la procédure entre le 25 février 2025 et le présent jugement;

DÉCLARE l’intervention de la [9] caduque;

CONSTATE le caractère écrit de la présente procédure à compter du présent jugement;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025à 13h30 pour notification par les demandeurs de leurs conclusions au fond au plus tard le 16 juin 2025 et à défaut clôture;


Fait et jugé à [Localité 12] le 07 Mai 2025


La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 12] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre 


N° RG 24/09191 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FME

N° MINUTE : 


Assignation du :
19 Juillet 2024



JUGEMENT 
rendu le 07 Mai 2025 

DEMANDEURS

Madame [D] [Y] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentés par Maître Charlotte ROBBE de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0989


DÉFENDERESSE

Madame [N] [H] [X] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Représentée par Maître Priscillia FERNANDES de la SELEURL PF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2123


PARTIE INTERVENANTE 

[9], es qualité de curateur à la succession vacante de M. [A] [J].
[Adresse 11]
[Localité 8]



Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 24/09191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FME


* * * 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 mai 2025.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire et en premier ressort


* * * 


FAITS ET PROCÉDURE

Par testament olographe du 28 août 2016, [J] [A] a légué l’universalité de son patrimoine à sa soeur [F] [Y] ou, en cas de prédécès de cette dernière, à ses descendants.

Par testament olographe du 4 février 2021, il révoqué tout testament antérieur et a légué l’universalité de son patrimoine à [N] [X].

Il est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder ab intestat:
[O], [C] et [E] [B], venant en représentation de [P] [B], leur père et frère prédécédé du défunt,[D] et [U] [Y], venant en représentation de [F] [B], leur mère et soeur prédécédée du défunt.
Son dernier domicile était à [Localité 12].

Le 23 septembre 2022, le testament du 4 février 2021 a été déposé en l’étude d’un notaire qui a dressé un procès-verbal d’ouverture de testament portant constatation de la saisine de [N] [X].

Par ordonnance du 12 mai 2023, le président de ce tribunal a désigné la [9] (ci-après la [10]) en qualité de curatrice de la succession de [J] [A].
Décision du 07 Mai 2025
2ème chambre
N° RG 24/09191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FME


Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024, [D] et [U] [Y] ont assigné [N] [X] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, de:
prononcer la nullité du testament du 4 février 2021,condamner [N] [X] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par courrier reçu le 24 décembre 2024, la [10] a indiqué vouloir intervenir volontairement à la présente instance.

Par bulletin du 18 février 2025, le juge de la mise en état a:
renvoyé l’affaire au 9 avril 2025,mis dans le débat l’éventuelle irrecevabilité de l’intervention de la [10] pour défaut d’intérêt à agir en raison de la saisine de [N] [X],invité la [10] à signifier son intervention et son mémoire aux parties.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, la [10] a signifié son mémoire aux parties à l’instance.

Par bulletin du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a:
constaté l’intervention volontaire de la [10],indiqué qu’en conséquence, l’instance se poursuit selon les modalités de la procédure orale,requis la comparution de toutes les parties à l’audience du 9 avril 2025 à 14 heures.
Le 9 avril 2025, seuls [D] et [U] [Y] et [N] [X] ont comparu.

A l’audience, le tribunal a mis dans le débat l’éventuelle caducité de l’intervention de la [10] faute pour elle de comparaître à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A l’audience, [N] [X] a sollicité la caducité de l’intervention de la [10] et son irrecevabilité.

Elle a fait valoir:
qu’ayant été envoyée en possession de son legs, l’intervention de la [10] est irrecevable, la succession dont elle a la curatelle n’étant pas vacante.
[D] et [U] [Y] se sont opposés à la caducité de l’intervention volontaire et à sa recevabilité.

Ils répliquent:
que la [10] ayant été désignée en qualité de curatrice de la succession du défunt, son intervention est recevable,qu’elle est d’autant plus recevable, qu’en cas d’annulation du testament, la succession sera vacante.
Sur ce, il résulte des articles 63, 66, 68 du code de procédure civile que l’intervention volontaire d’une partie à l’instance doit se faire selon les formes applicables au moyen de défense ou à l’introduction de l’instance.

Il résulte des articles R 2331–10 et R 2331–1 du code général de la propriété des personnes publiques et 817 du code de procédure civile que les litiges afférents à des biens dépendant de patrimoine privé dont l’Etat a l’administration portés devant le tribunal judiciaire sont dispensés de représentation obligatoire et se déroulent selon la procédure orale.

L’article 468 du code de procédure civile dispose que si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le juge peut d’office déclarer sa citation caduque.

Par analogie, lorsque l’intervenant volontaire ne comparaît pas à l’audience suivant la dénonciation de son intervention volontaire, sa dénonciation peut être déclarée caduque.

En dénonçant un mémoire aux fins d’intervention volontaire à [U] et [D] [Y] et [N] [X] par actes de commissaire de justice, la [10] est volontairement intervenue à l’instance, conférant ainsi un caractère oral à la procédure.

La [10] était absente à l’audience du 9 avril 2025 alors qu’elle avait reçu injonction de comparaître par bulletin du 12 mars 2025. Ne se prévalant d’aucun motif légitime, son intervention volontaire par citation doit être déclarée caduque.

L’intervention volontaire de la [10] étant caduque, il n’y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité.

Devant se poursuivre hors la présence de la [10], la procédure retrouve son caractère écrit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

CONSTATE le caractère oral de la procédure entre le 25 février 2025 et le présent jugement;

DÉCLARE l’intervention de la [9] caduque;

CONSTATE le caractère écrit de la présente procédure à compter du présent jugement;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025à 13h30 pour notification par les demandeurs de leurs conclusions au fond au plus tard le 16 juin 2025 et à défaut clôture;


Fait et jugé à [Localité 12] le 07 Mai 2025


La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM

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Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:26:21.341Z.