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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 7 mai 2025, n° 24/11644

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 Madame [P] [V], autrice d'un livre intitulé “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes”, a signé le 11 juin 2020 avec la société Les Éditions du 81 un contrat d'édition.
 Exposant que par courriels du 9 mai 2022 et du 22 mai 2022, elle a demandé à la société Les Éditions du 81 le nombre de livres vendus, puis s’être trouvée sans réponse à ses appels téléphoniques et à ses courriels adressés à son éditeur, Mme [V] lui a adressé le 20 mars 2023 une lettre de mise en demeure de lui produire le décompte des droits d'auteur, de payer les droits d'auteur et de remplir ses obligations de promotion commerciale du livre avant un délai de trois mois, par lettre recommandée avec accusé réception.
 Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, Mme [V] a fait assigner la société Les Éditions du 81 à l’audience d’orientation du 5 décembre 2024 de ce tribunal en résiliation du contrat d’édition et paiement de diverses sommes.
 À cette audience, sur demande du président, Mme [V] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, une nouvelle assignation à la société Les Éditions du 81 à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025 de ce tribunal.
 La société Les Éditions du 81 n'a pas constitué avocat.
 L’assignation du 18 décembre 2024 mentionne que l’acte a été remis à M. [D] [E], se présentant comme le gérant de cette société.
 L'instruction a été close par ordonnance du 23 janvier 2025 du juge de la mise en état et le jugement mis en délibéré sans audience au 07 mai 2025, avec l’accord de la partie constituée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 Selon son assignation signifiée le 18 décembre 2024, Mme [V] demande au tribunal de :- prononcer la résiliation, aux torts exclusifs de la société Les Éditions du 81, du contrat d'édition en cause
- condamner la société Les Éditions du 81 à lui verser 229,09 euros au titre des droits d'auteurs pour les ventes du livre de 2021, 2022 et 2023, avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts
- condamner la société Les Éditions du 81 à cesser toute commercialisation du livre en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard 
- se réserver compétence pour liquider l'astreinte
- condamner la société Les Éditions du 81 à lui verser 150 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral du fait de la mauvaise foi de la société dans l'exécution de ses engagements contractuels
- condamner la société Les Éditions du 81 à lui verser 1500 euros, ainsi que 1500 euros à son avocate, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Les Éditions du 81 aux entiers dépens.

 Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait valoir que la société Les Éditions du 81 n'a satisfait, depuis plusieurs années, ni à son obligation de reddition de comptes et de paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l'exploitation de son œuvre, ni à son obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi de son ouvrage. Elle ajoute qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, ce n'est qu'après la réception d'une mise en demeure de cesser la commercialisation de l'ouvrage suite à la résiliation du contrat que la société Les Éditions du 81 lui a adressé un état des comptes, et lui a demandé son relevé d'identité bancaire afin de lui verser le montant des droits correspondant, ce qu’elle n’a pas fait, malgré l’envoi. Elle réclame la résiliation de son contrat d’édition, le paiement de ses droits d’auteur et l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’inertie de la société Les Éditions du 81 pendant quatre ans et de la poursuite de la commercialisation de son livre malgré ses nombreuses mises en demeure.

Motifs

MOTIVATION

 En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en résiliation du contrat

 En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
 Aux termes de l'article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
 L'article L.132-13 du même code dispose que l'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
 L'article L.132-17-3 du même code, dans sa rédaction applicable du 9 juillet 2016 au 1er juillet 2022, énonce que : I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.À cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.
II.-Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.

 Selon l'article L.132-17-3-1 du même code, l'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L.132-17-8. Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder. Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. 
 S'il incombe à l'éditeur de démontrer l'exécution de ses obligations d'exploitation permanente et suivie et de diffusion commerciale de l'œuvre conformément aux usages de la profession, il appartient à l'auteur de préciser en quoi l'éditeur a manqué à ses obligations sans qu'il y ait pour cela un renversement de la charge de la preuve.
 Au cas présent, Mme [V] justifie avoir conclu le 11 juin 2020 avec la société Les Éditions du 81 un contrat d'édition pour l'ouvrage “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes” (sa pièce n°1). L'article 12 de ce contrat stipule que chaque année l'éditeur devait lui adresser le décompte de ses livres vendus ainsi que le montant correspondant au prix de vente.
 Elle produit également une mise en demeure adressée à la défenderesse par courrier recommandé du 20 mars 2023, non réclamée par son destinataire (sa pièce n° 6), aux termes de laquelle elle sollicite la reddition des comptes et le versement de la rémunération qui lui est due, réitérée par une nouvelle lettre de mise en demeure le 11 avril 2023, réceptionnée le 14 avril 2023, par laquelle elle indique souhaiter résilier le contrat d'édition (sa pièce n° 7).
 Les inexécutions contractuelles ont perduré puisque ce n'est que par un courriel du 5 juin 2024 que la société Les Éditions du 81 a adressé à Mme [V] un décompte pour la période de ventes de 2021 à 2023 (sa pièce n° 4), mais n'a pas versé le montant correspondant, étant observé, d'une part, que cette communication est faite hors délai, et que, d'autre part, l'état des comptes produit n'est accompagné d'aucune pièce justificative permettant à l'autrice d'en vérifier l'exactitude.
 La société Les Éditions du 81 ayant été mise en demeure de procéder à la reddition des comptes de l’ouvrage litigieux, au plus tard par le courrier dont elle a accusé réception le 14 avril 2023 et les droits correspondant n’ayant pas été payés le 15 juillet 2023, le contrat est résilié de plein droit à cette dernière date, le 14 juillet étant férié.
 La résiliation de plein droit du contrat d’édition litigieux justifie également la mesure d’interdiction sollicitée, sous astreinte dans les termes du dispositif.
2 - Sur les demandes principales en paiement et en indemnisation

 En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
 L’article 1231 du même code prévoit qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
 L’article 1231-6 du même code précise en son alinéa 1 que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
 En vertu de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
 Conformément à l'article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, l'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
 En application du contrat d’édition du 11 juin 2020, la société Les Éditions du 81 sera condamnée à payer à Mme [V] 229,09 euros au titre de l'état des comptes du 5 juin 2024 pour la période de ventes de 2021 à 2023 (pièce n° 4).
 Compte tenu des termes non équivoques de la mise en demeure réceptionnée par la société Les Éditions du 81 le 14 avril 2023, les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter de cette date.
 Le contrat du 11 juin 2020 ne prévoyant pas la capitalisation des intérêts échus, celle-ci sera ordonnée, les intérêts étant dus depuis au moins une année entière.
 Par ailleurs, Mme [V] justifie des multiples relances qu’elle a adressées à son éditeur entre le 17 mai 2022 et le 19 juin 2024, y compris s’agissant de la promotion de son ouvrage, en particulier s’agissant d’une traduction en anglais ou de sa présentation au salon du livre 2022 (ses pièces n° 3 et 5 à 12).
 Il en résulte que la société Les Éditions du 81 a manqué à son obligation d’exploitation permanente et suivie du livre “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes”, la privant ainsi des revenus auxquels elle aurait pu prétendre par de meilleures ventes.
 La société Les Éditions du 81 sera, en conséquence, condamnée à payer à Mme [V] 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de son obligation d'exploitation permanente et suivie de l’œuvre.
3 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

3.1 - S’agissant des frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

 L’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
 La société Les Éditions du 81, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
 Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 1500 euros à l’avocate de Mme [V] désignée au titre de l’aide juridictionnelle.
 En équité, les demandes de Mme [V] au titre des frais non compris dans les dépens seront rejetées.
3.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Constate la résiliation de plein droit au 15 juillet 2023 du contrat d’édition conclu le 11 juin 2020 entre Mme [P] [V] et la société Les Éditions du 81 ;

Ordonne à la société Les Éditions du 81 de cesser toute commercialisation du livre “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes” dont Mme [V] est l’autrice, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de cent quatre-vingts jours ;

Condamne la société Les Éditions du 81 à payer 229,09 euros à Mme [V] au titre des droits d’auteur du livre “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes” pour les années 2021 à 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société Les Éditions du 81 à payer 150 euros à Mme [V] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la société Les Éditions du 81 aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne la société Les Éditions du 81 à payer 1500 euros à Me Sandie Calme, avocate au barreau de Paris, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 8] le 07 mai 2025

La greffière Le président
Alice Lefauconnier Jean-Christophe Gayet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 8] [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à : 
- Maître Calme, vestiaire D1323


■

3ème chambre 
3ème section

 
N° RG 24/11644 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XVO

N° MINUTE : 


Assignation du :
17 Septembre 2024















JUGEMENT 
rendu le 07 mai 2025 
DEMANDERESSE

Madame [P] [V]
[Adresse 1], 
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1323

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024001819 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LES EDITIONS DU [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

défaillante





Décision du 07 Mai 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/11644 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XVO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Alice LEFAUCONNIER, greffière

DEBATS

En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort 



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 Madame [P] [V], autrice d'un livre intitulé “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes”, a signé le 11 juin 2020 avec la société Les Éditions du 81 un contrat d'édition.
 Exposant que par courriels du 9 mai 2022 et du 22 mai 2022, elle a demandé à la société Les Éditions du 81 le nombre de livres vendus, puis s’être trouvée sans réponse à ses appels téléphoniques et à ses courriels adressés à son éditeur, Mme [V] lui a adressé le 20 mars 2023 une lettre de mise en demeure de lui produire le décompte des droits d'auteur, de payer les droits d'auteur et de remplir ses obligations de promotion commerciale du livre avant un délai de trois mois, par lettre recommandée avec accusé réception.
 Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, Mme [V] a fait assigner la société Les Éditions du 81 à l’audience d’orientation du 5 décembre 2024 de ce tribunal en résiliation du contrat d’édition et paiement de diverses sommes.
 À cette audience, sur demande du président, Mme [V] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, une nouvelle assignation à la société Les Éditions du 81 à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025 de ce tribunal.
 La société Les Éditions du 81 n'a pas constitué avocat.
 L’assignation du 18 décembre 2024 mentionne que l’acte a été remis à M. [D] [E], se présentant comme le gérant de cette société.
 L'instruction a été close par ordonnance du 23 janvier 2025 du juge de la mise en état et le jugement mis en délibéré sans audience au 07 mai 2025, avec l’accord de la partie constituée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 Selon son assignation signifiée le 18 décembre 2024, Mme [V] demande au tribunal de :- prononcer la résiliation, aux torts exclusifs de la société Les Éditions du 81, du contrat d'édition en cause
- condamner la société Les Éditions du 81 à lui verser 229,09 euros au titre des droits d'auteurs pour les ventes du livre de 2021, 2022 et 2023, avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts
- condamner la société Les Éditions du 81 à cesser toute commercialisation du livre en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard 
- se réserver compétence pour liquider l'astreinte
- condamner la société Les Éditions du 81 à lui verser 150 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral du fait de la mauvaise foi de la société dans l'exécution de ses engagements contractuels
- condamner la société Les Éditions du 81 à lui verser 1500 euros, ainsi que 1500 euros à son avocate, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Les Éditions du 81 aux entiers dépens.

 Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait valoir que la société Les Éditions du 81 n'a satisfait, depuis plusieurs années, ni à son obligation de reddition de comptes et de paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l'exploitation de son œuvre, ni à son obligation d'exploitation sérieuse et de bonne foi de son ouvrage. Elle ajoute qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, ce n'est qu'après la réception d'une mise en demeure de cesser la commercialisation de l'ouvrage suite à la résiliation du contrat que la société Les Éditions du 81 lui a adressé un état des comptes, et lui a demandé son relevé d'identité bancaire afin de lui verser le montant des droits correspondant, ce qu’elle n’a pas fait, malgré l’envoi. Elle réclame la résiliation de son contrat d’édition, le paiement de ses droits d’auteur et l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’inertie de la société Les Éditions du 81 pendant quatre ans et de la poursuite de la commercialisation de son livre malgré ses nombreuses mises en demeure.
MOTIVATION

 En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en résiliation du contrat

 En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
 Aux termes de l'article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
 L'article L.132-13 du même code dispose que l'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
 L'article L.132-17-3 du même code, dans sa rédaction applicable du 9 juillet 2016 au 1er juillet 2022, énonce que : I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.À cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.
II.-Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.

 Selon l'article L.132-17-3-1 du même code, l'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L.132-17-8. Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder. Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. 
 S'il incombe à l'éditeur de démontrer l'exécution de ses obligations d'exploitation permanente et suivie et de diffusion commerciale de l'œuvre conformément aux usages de la profession, il appartient à l'auteur de préciser en quoi l'éditeur a manqué à ses obligations sans qu'il y ait pour cela un renversement de la charge de la preuve.
 Au cas présent, Mme [V] justifie avoir conclu le 11 juin 2020 avec la société Les Éditions du 81 un contrat d'édition pour l'ouvrage “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes” (sa pièce n°1). L'article 12 de ce contrat stipule que chaque année l'éditeur devait lui adresser le décompte de ses livres vendus ainsi que le montant correspondant au prix de vente.
 Elle produit également une mise en demeure adressée à la défenderesse par courrier recommandé du 20 mars 2023, non réclamée par son destinataire (sa pièce n° 6), aux termes de laquelle elle sollicite la reddition des comptes et le versement de la rémunération qui lui est due, réitérée par une nouvelle lettre de mise en demeure le 11 avril 2023, réceptionnée le 14 avril 2023, par laquelle elle indique souhaiter résilier le contrat d'édition (sa pièce n° 7).
 Les inexécutions contractuelles ont perduré puisque ce n'est que par un courriel du 5 juin 2024 que la société Les Éditions du 81 a adressé à Mme [V] un décompte pour la période de ventes de 2021 à 2023 (sa pièce n° 4), mais n'a pas versé le montant correspondant, étant observé, d'une part, que cette communication est faite hors délai, et que, d'autre part, l'état des comptes produit n'est accompagné d'aucune pièce justificative permettant à l'autrice d'en vérifier l'exactitude.
 La société Les Éditions du 81 ayant été mise en demeure de procéder à la reddition des comptes de l’ouvrage litigieux, au plus tard par le courrier dont elle a accusé réception le 14 avril 2023 et les droits correspondant n’ayant pas été payés le 15 juillet 2023, le contrat est résilié de plein droit à cette dernière date, le 14 juillet étant férié.
 La résiliation de plein droit du contrat d’édition litigieux justifie également la mesure d’interdiction sollicitée, sous astreinte dans les termes du dispositif.
2 - Sur les demandes principales en paiement et en indemnisation

 En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
 L’article 1231 du même code prévoit qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
 L’article 1231-6 du même code précise en son alinéa 1 que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
 En vertu de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
 Conformément à l'article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, l'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
 En application du contrat d’édition du 11 juin 2020, la société Les Éditions du 81 sera condamnée à payer à Mme [V] 229,09 euros au titre de l'état des comptes du 5 juin 2024 pour la période de ventes de 2021 à 2023 (pièce n° 4).
 Compte tenu des termes non équivoques de la mise en demeure réceptionnée par la société Les Éditions du 81 le 14 avril 2023, les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter de cette date.
 Le contrat du 11 juin 2020 ne prévoyant pas la capitalisation des intérêts échus, celle-ci sera ordonnée, les intérêts étant dus depuis au moins une année entière.
 Par ailleurs, Mme [V] justifie des multiples relances qu’elle a adressées à son éditeur entre le 17 mai 2022 et le 19 juin 2024, y compris s’agissant de la promotion de son ouvrage, en particulier s’agissant d’une traduction en anglais ou de sa présentation au salon du livre 2022 (ses pièces n° 3 et 5 à 12).
 Il en résulte que la société Les Éditions du 81 a manqué à son obligation d’exploitation permanente et suivie du livre “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes”, la privant ainsi des revenus auxquels elle aurait pu prétendre par de meilleures ventes.
 La société Les Éditions du 81 sera, en conséquence, condamnée à payer à Mme [V] 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de son obligation d'exploitation permanente et suivie de l’œuvre.
3 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

3.1 - S’agissant des frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

 L’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
 La société Les Éditions du 81, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
 Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 1500 euros à l’avocate de Mme [V] désignée au titre de l’aide juridictionnelle.
 En équité, les demandes de Mme [V] au titre des frais non compris dans les dépens seront rejetées.
3.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Constate la résiliation de plein droit au 15 juillet 2023 du contrat d’édition conclu le 11 juin 2020 entre Mme [P] [V] et la société Les Éditions du 81 ;

Ordonne à la société Les Éditions du 81 de cesser toute commercialisation du livre “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes” dont Mme [V] est l’autrice, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de cent quatre-vingts jours ;

Condamne la société Les Éditions du 81 à payer 229,09 euros à Mme [V] au titre des droits d’auteur du livre “Belles et rebelles - À l'ombre des grandes Parisiennes” pour les années 2021 à 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société Les Éditions du 81 à payer 150 euros à Mme [V] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la société Les Éditions du 81 aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne la société Les Éditions du 81 à payer 1500 euros à Me Sandie Calme, avocate au barreau de Paris, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 8] le 07 mai 2025

La greffière Le président
Alice Lefauconnier Jean-Christophe Gayet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L132-17-3, code de procedure civile 839, code de la propriete intellectuelle L132-13, code de la propriete intellectuelle L132-17-3-1, code de la propriete intellectuelle L132-12, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la propriete intellectuelle L132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:26:31.567Z.