Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 6 mai 2025, n° 23/04063
Exposé du litige
PREMIERE CHAMBRE N° RG 23/04063 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHR4 63B [C] [G] C/ S.A.S. [E] [F] [7] [E] [F] CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 06 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 11 mars 2025 DEMANDERESSE Madame [C] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bénédicte de GAUDRIC, avocat plaidant au barreau de Nanterre DÉFENDEURS S.A.S. [E] [F] [7], dont le siège social est sis [Adresse 5] Maître [E] [F], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Olivier GOZLAN, avocat plaidant au barreau de Paris CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yann-Charles CORRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Thierry KUHN, avocat plaidant au barreau de Paris --==00§00==– Faits, constants, procédure et prétentions des parties Le 13 novembre 2014, un compromis de vente concernant un bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré section AH n°[Cadastre 3] lot n° 9, a été conclu pour un prix de 205 000 euros, aux noms du Groupe [8] en qualité de promettant et de Mme [C] [G] en qualité de bénéficiaire. Le 18 décembre 2014, Madame [G] a contracté un prêt bancaire d'un montant de 205 000 euros sur une durée de 25 ans. Le 23 décembre 2014, Maître [E] [F], notaire chargé de la vente, a sollicité de l'établissement bancaire la remise des fonds empruntés en vue de la signature de l'acte authentique fixée au 29 décembre 2014. Par actes de commissaires de justice délivrés le 28 juillet 2023, Madame [G] a fait assigner Maître [F], la SAS [E] [F] [7] (ci-après la SAS [F] [7]) et la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Versailles (ci-après la caisse régionale de garantie) devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par conclusions d'incident du 16 mai 2024, Maître [F] et la SAS [F] [7] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite l'action de Madame [G]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Maître [F] et la SAS [F] [7] demandent au tribunal, à titre principal, de : - Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par Madame [G] ; - Débouter Madame [G] de sa demande de vérification d'écriture ; - Débouter Madame [G] de ses autres demandes. À titre subsidiaire, si une vérification d'écriture est réalisée, Maître [F] et la SAS [F] [7] demandent au tribunal de procéder également à la vérification du contenu et de la signature du compromis de vente que Madame [G] prétend avoir signé le 13 novembre 2014. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [G] aux dépens, et au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'assignation, sur le fondement des articles 1383-3 et 2224 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, Maître [F] et la SAS [F] [7] font valoir que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au plus tard au 26 décembre 2014, date à laquelle Madame [G] a signé un document autorisant l'office notarial à procéder au déblocage des fonds, considérant qu'elle avait dès lors connaissance du dommage allégué. Ils affirment à cet égard que la vérification est inutile dès lors qu'il est possible de statuer sur la prescription sans tenir compte de la pièce litigieuse. Ils relèvent également que Madame [G] verse au débat une pièce démontrant qu'elle souhaitait voir les fonds empruntés débloqués ce qui contredit ses allégations. En outre, Maître [F] et la SAS [F] [7] soutiennent que l'indication dans les écritures de Mme [G] d'un préjudice moral causé par la perte de chance de se constituer un patrimoine " depuis 2015 " constitue un aveu judiciaire. Ils considèrent que ces déclarations ne portent pas sur une appréciation du préjudice allégué mais bien sur la date à partir de laquelle elle déclare avoir subi le prétendu préjudice. Au soutien de leur demande subsidiaire de vérification d'écriture, Maître [F] et la SAS [F] [7] font valoir qu'elle n'a pas signé elle-même le compromis de vente, en contradiction avec ce qu'elle affirme dans ses écritures. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la caisse régionale de garantie demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par Madame [G] ; - Débouter Madame [G] de sa demande de vérification d'écriture ; - Débouter Madame [G] de ses autres demandes ; - Condamner Madame [G] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'action de Madame [G], sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la caisse régionale de garantie retient la date du 26 décembre 2014 comme point de départ de la prescription quinquennale et affirme qu'elle avait à cette date pleine connaissance de la situation de l'opération d'acquisition entreprise et ne pouvait ignorer la situation préjudiciable dont elle demande aujourd'hui réparation. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2025, Madame [G] demande au tribunal, à titre principal, de : - Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de vérification d'écriture et de signature de la lettre du 26 décembre 2014 pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise ; - Rejeter les demandes de Maître [F] et de la SAS [F] [7] ainsi que celles de la caisse régionale de garantie. À titre subsidiaire, Madame [G] demande au tribunal de : - Procéder à la vérification du contenu et de la signature demandée ; - Se faire assister de tout sapiteur utile ; - Ordonner le dépôt au greffe de l'original de la lettre du 26 décembre 2014. Madame [G] sollicite en tout état de cause la condamnation de Maître [F], de la SAS [F] [7] ainsi que de la caisse régionale de garantie aux dépens et à lui payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande de vérification d'écriture, sur le fondement des articles 232, 287, 289 et 292 du code de procédure civile, Madame [G] fait valoir qu'elle est nécessaire dès lors que la pièce litigieuse est considérée par Maître [F] et la SAS [F] [7] comme le point de départ du délai de prescription et qu'elle conteste avoir signé ce document. Pour s'opposer au moyen de la prescription, Madame [G] soutient avoir pris conscience qu'une faute a été commise par Maître [F] en début d'année 2020, lorsque l'ouverture d'une instruction judiciaire pour escroquerie a été rendue publique. Elle affirme en outre avoir découvert en 2023 ne pas être propriétaire du bien pour lequel un compromis de vente a été conclu, aucune recherche cadastrale n'ayant été réalisée auparavant. Elle réfute avoir réalisé un aveu judiciaire dans ses écritures, dès lors que la date indiquée de la naissance de son préjudice est fixée rétroactivement et constitue uniquement une appréciation juridique des faits. À l'audience d'incident du 11 mars 2025, Madame [G] a produit différents documents utiles à la vérification d'écriture demandée et a réalisé différents échantillons d'écriture et de signature sous la dictée du juge de la mise en état. Par note en délibéré en date du 27 mars 2025 autorisée à l'audience du 11 mars 2025, le conseil de Me [F] et la SAS [F] [7] a produit l'original de leur pièce n°1 dont l'authenticité est contestée par Mme [G].
Motifs
SUR CE Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Selon les articles 1383 et 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration fait en justice par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. En l'espèce, l'action intentée par Madame [G], tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de Maître [F] et de la SAS [F] [7], est une action personnelle, et se prescrit donc par cinq ans. Il convient par ailleurs de déterminer à quelle date le dommage tiré de la responsabilité du notaire invoquée par Mme [G] lui a été révélé. En l'espèce, Mme [G] soutient que par la faute du notaire, elle n'est pas propriétaire du bien immobilier pour lequel elle continue de rembourser un prêt immobilier. Il n'est pas contesté que le notaire a demandé le déblocage des fonds avant la vente de l'acte authentique, ce qui ne constitue pas en soi un préjudice, s'agissant d'une pratique usuelle. A cet égard, il n'est pas nécessaire pour examiner la prescription de vérifier l'authenticité de la pièce n°1 produite par les demandeurs à l'incident. En effet, la pièce produite par les demandeurs à l'incident (demande au notaire en date du 26 décembre 2024 de solliciter de l'établissement prêteur le versement anticipé du prix de vente et portant le nom de Mme [G]) ne permet pas d'établir qu'à la date du 26 décembre 2014, Mme [G] avait connaissance que la vente n'aurait pas lieu et, dès lors, que le versement anticipé des fonds lui serait préjudiciable. C'est en effet d'une part l'absence de signature ultérieure de l'acte authentique et donc l'absence de transfert de propriété et d'autre part le paiement des échéances du prêt qui constituent le dommage allégué par Mme [G]. S'agissant de l'aveu judiciaire attribué à Madame [G], le fait pour cette dernière de préciser que le préjudice dont elle demande l'indemnisation trouve sa cause dans la perte de chance de se constituer " depuis 2015 " ne saurait constituer un tel aveu. Au contraire, ce faisant, Madame [G] décrit, au jour de la rédaction de ses conclusions le dommage qu'elle estime avoir subi du fait précisément du défaut d'information du notaire sur l'absence de réalisation de la vente. Elle ne reconnaît donc absolument pas en avoir eu connaissance à cette période. Ainsi, et faute d'éléments apportant la preuve contraire, il y a lieu de considérer que Madame [G] a pris conscience du dommage dont elle demande réparation postérieurement au déblocage des fonds, soit au moment de l'obligation qui lui a été faite de régler les échéances de l'emprunt immobilier, soit par la révélation de l'absence de signature de l'acte authentique. Mme [G] indique que M. [D], son ancien compagnon qui l'a convaincue de procéder à l'opération immobilière, a assuré le paiement des échéances de prêt jusqu'au 12 décembre 2019, et que c'est à cette date qu'elle elle a dû elle-même procéder au paiement du prêt immobilier. Cependant, la pièce versée, qui est une offre de remboursement anticipé du prêt, ne démontre pas qu'elle a effectivement été dans l'obligation de régler le prêt immobilier à cette date. En revanche, le courriel du 12 décembre 2019 dans lequel elle sollicite la communication de l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier, et auquel elle indique dans ses écritures qu'elle n'obtiendra pas de réponse, est une matérialisation suffisante de son dommage pour être retenue comme la date de la révélation de son dommage. Il convient donc de relever que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 12 décembre 2019, et qu'à la date de l'assignation, soit le 28 juillet 2023, l'action en responsabilité à l'égard du notaire n'était pas prescrite. En conséquence, les demandes tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par Madame [G] seront rejetées. Sur la demande de vérification d'écriture présentée par Madame [G] S'agissant de la demande de sursis à statuer présentée à titre principal Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, la vérification d'écriture demandée n'est pas la demande principale de Mme [G], mais est faite à titre incidente et n'implique pas la survenance d'un évènement futur, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer. S'agissant de la vérification d'écriture demandée à titre subsidiaire Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Selon l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose. Aux termes de l'article 295 du code de procédure civile, s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. Le juge est tenu d'engager la procédure de vérification d'écriture dès lors qu'il ne peut statuer sans tenir compte de l'acte contesté. En l'espèce, l'écrit dont la vérification est sollicitée, s'il n'est pas nécessaire à la détermination de la prescription, n'est pas sans rapport avec la détermination de la responsabilité du notaire dans le litige qui l'oppose à Mme [G]. Il convient donc de procéder à cette vérification. Après étude des documents produits et des échantillons réalisés à l'audience, il apparaît que la signature figurant sur l'écrit contesté correspond en tous points à celle de Madame [G], sans qu'il soit besoin de désigner un expert sapiteur. En effet, les divers échantillons produits et ceux réalisés à l'audience établissent que la signature de Mme [G] varie en fonction des situations, mais que son tracé est exactement le même que celui de la signature apposée sur le document litigieux, et qu'aucune différence n'est à noter. En conséquence, il sera constaté que l'écrit litigieux a été signé par Madame [G]. Cette dernière sera condamnée au paiement d'une amende civile de 500 euros. La vérification d'écriture ayant pu être réalisée sans l'aide d'un expert graphologue, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande de vérification d'écriture de Maître [F] et la SAS [F] [7] Le compromis de vente est une pièce versée par Mme [G] au soutien de sa demande, est constitue un élément essentiel de la détermination des circonstances de l'espèce. Il convient en conséquence de procéder à la vérification d'écriture requise. En l'espèce, après étude du compromis de vente, il apparaît que la signature apposée à côté du nom de Madame [G] ne correspond absolument pas aux échantillons versés aux débats et réalisés le jour de l'audience d'incident. En effet, alors que la signature de Madame [G] est composée de boucles de différentes tailles et ne laisse apparaître aucune lettre visible, la signature présente sur le compromis de vente est composée d'un S et d'un H distinctement visibles. La signature apposée sur le compromis de vente n'est donc pas celle de Madame [G]. En conséquence, il sera constaté que le compromis de vente n'a pas été signé par Mme [G]. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l'espèce, il convient de réserver les dépens jusqu'à la décision de la formation de jugement sur l'ensemble du litige. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Maître [E] [F] et la SAS [E] [F] [7] et de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Versailles tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Madame [C] [G] au titre de la prescription; Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par Madame [C] [G] ; Constatons que la signature présente sur la lettre du 26 décembre 2014 produite par Maître [E] [F] et la SAS [E] [F] [7] est celle de Madame [C] [G] ; Condamnons Madame [C] [G] à payer une amende civile de 500 euros ;
Dispositif
Constatons que la signature figurant sur le compromis de vente n'est pas celle de Madame [C] [G] ; Réservons les dépens ; Réservons les demandes au titres des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs. Fait à Pontoise, le 06 mai 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE N° RG 23/04063 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHR4 63B [C] [G] C/ S.A.S. [E] [F] [7] [E] [F] CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 06 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 11 mars 2025 DEMANDERESSE Madame [C] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bénédicte de GAUDRIC, avocat plaidant au barreau de Nanterre DÉFENDEURS S.A.S. [E] [F] [7], dont le siège social est sis [Adresse 5] Maître [E] [F], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Olivier GOZLAN, avocat plaidant au barreau de Paris CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yann-Charles CORRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Thierry KUHN, avocat plaidant au barreau de Paris --==00§00==– Faits, constants, procédure et prétentions des parties Le 13 novembre 2014, un compromis de vente concernant un bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré section AH n°[Cadastre 3] lot n° 9, a été conclu pour un prix de 205 000 euros, aux noms du Groupe [8] en qualité de promettant et de Mme [C] [G] en qualité de bénéficiaire. Le 18 décembre 2014, Madame [G] a contracté un prêt bancaire d'un montant de 205 000 euros sur une durée de 25 ans. Le 23 décembre 2014, Maître [E] [F], notaire chargé de la vente, a sollicité de l'établissement bancaire la remise des fonds empruntés en vue de la signature de l'acte authentique fixée au 29 décembre 2014. Par actes de commissaires de justice délivrés le 28 juillet 2023, Madame [G] a fait assigner Maître [F], la SAS [E] [F] [7] (ci-après la SAS [F] [7]) et la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Versailles (ci-après la caisse régionale de garantie) devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par conclusions d'incident du 16 mai 2024, Maître [F] et la SAS [F] [7] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite l'action de Madame [G]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Maître [F] et la SAS [F] [7] demandent au tribunal, à titre principal, de : - Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par Madame [G] ; - Débouter Madame [G] de sa demande de vérification d'écriture ; - Débouter Madame [G] de ses autres demandes. À titre subsidiaire, si une vérification d'écriture est réalisée, Maître [F] et la SAS [F] [7] demandent au tribunal de procéder également à la vérification du contenu et de la signature du compromis de vente que Madame [G] prétend avoir signé le 13 novembre 2014. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [G] aux dépens, et au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'assignation, sur le fondement des articles 1383-3 et 2224 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, Maître [F] et la SAS [F] [7] font valoir que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au plus tard au 26 décembre 2014, date à laquelle Madame [G] a signé un document autorisant l'office notarial à procéder au déblocage des fonds, considérant qu'elle avait dès lors connaissance du dommage allégué. Ils affirment à cet égard que la vérification est inutile dès lors qu'il est possible de statuer sur la prescription sans tenir compte de la pièce litigieuse. Ils relèvent également que Madame [G] verse au débat une pièce démontrant qu'elle souhaitait voir les fonds empruntés débloqués ce qui contredit ses allégations. En outre, Maître [F] et la SAS [F] [7] soutiennent que l'indication dans les écritures de Mme [G] d'un préjudice moral causé par la perte de chance de se constituer un patrimoine " depuis 2015 " constitue un aveu judiciaire. Ils considèrent que ces déclarations ne portent pas sur une appréciation du préjudice allégué mais bien sur la date à partir de laquelle elle déclare avoir subi le prétendu préjudice. Au soutien de leur demande subsidiaire de vérification d'écriture, Maître [F] et la SAS [F] [7] font valoir qu'elle n'a pas signé elle-même le compromis de vente, en contradiction avec ce qu'elle affirme dans ses écritures. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la caisse régionale de garantie demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par Madame [G] ; - Débouter Madame [G] de sa demande de vérification d'écriture ; - Débouter Madame [G] de ses autres demandes ; - Condamner Madame [G] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'action de Madame [G], sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la caisse régionale de garantie retient la date du 26 décembre 2014 comme point de départ de la prescription quinquennale et affirme qu'elle avait à cette date pleine connaissance de la situation de l'opération d'acquisition entreprise et ne pouvait ignorer la situation préjudiciable dont elle demande aujourd'hui réparation. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2025, Madame [G] demande au tribunal, à titre principal, de : - Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de vérification d'écriture et de signature de la lettre du 26 décembre 2014 pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise ; - Rejeter les demandes de Maître [F] et de la SAS [F] [7] ainsi que celles de la caisse régionale de garantie. À titre subsidiaire, Madame [G] demande au tribunal de : - Procéder à la vérification du contenu et de la signature demandée ; - Se faire assister de tout sapiteur utile ; - Ordonner le dépôt au greffe de l'original de la lettre du 26 décembre 2014. Madame [G] sollicite en tout état de cause la condamnation de Maître [F], de la SAS [F] [7] ainsi que de la caisse régionale de garantie aux dépens et à lui payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande de vérification d'écriture, sur le fondement des articles 232, 287, 289 et 292 du code de procédure civile, Madame [G] fait valoir qu'elle est nécessaire dès lors que la pièce litigieuse est considérée par Maître [F] et la SAS [F] [7] comme le point de départ du délai de prescription et qu'elle conteste avoir signé ce document. Pour s'opposer au moyen de la prescription, Madame [G] soutient avoir pris conscience qu'une faute a été commise par Maître [F] en début d'année 2020, lorsque l'ouverture d'une instruction judiciaire pour escroquerie a été rendue publique. Elle affirme en outre avoir découvert en 2023 ne pas être propriétaire du bien pour lequel un compromis de vente a été conclu, aucune recherche cadastrale n'ayant été réalisée auparavant. Elle réfute avoir réalisé un aveu judiciaire dans ses écritures, dès lors que la date indiquée de la naissance de son préjudice est fixée rétroactivement et constitue uniquement une appréciation juridique des faits. À l'audience d'incident du 11 mars 2025, Madame [G] a produit différents documents utiles à la vérification d'écriture demandée et a réalisé différents échantillons d'écriture et de signature sous la dictée du juge de la mise en état. Par note en délibéré en date du 27 mars 2025 autorisée à l'audience du 11 mars 2025, le conseil de Me [F] et la SAS [F] [7] a produit l'original de leur pièce n°1 dont l'authenticité est contestée par Mme [G]. SUR CE Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Selon les articles 1383 et 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration fait en justice par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. En l'espèce, l'action intentée par Madame [G], tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de Maître [F] et de la SAS [F] [7], est une action personnelle, et se prescrit donc par cinq ans. Il convient par ailleurs de déterminer à quelle date le dommage tiré de la responsabilité du notaire invoquée par Mme [G] lui a été révélé. En l'espèce, Mme [G] soutient que par la faute du notaire, elle n'est pas propriétaire du bien immobilier pour lequel elle continue de rembourser un prêt immobilier. Il n'est pas contesté que le notaire a demandé le déblocage des fonds avant la vente de l'acte authentique, ce qui ne constitue pas en soi un préjudice, s'agissant d'une pratique usuelle. A cet égard, il n'est pas nécessaire pour examiner la prescription de vérifier l'authenticité de la pièce n°1 produite par les demandeurs à l'incident. En effet, la pièce produite par les demandeurs à l'incident (demande au notaire en date du 26 décembre 2024 de solliciter de l'établissement prêteur le versement anticipé du prix de vente et portant le nom de Mme [G]) ne permet pas d'établir qu'à la date du 26 décembre 2014, Mme [G] avait connaissance que la vente n'aurait pas lieu et, dès lors, que le versement anticipé des fonds lui serait préjudiciable. C'est en effet d'une part l'absence de signature ultérieure de l'acte authentique et donc l'absence de transfert de propriété et d'autre part le paiement des échéances du prêt qui constituent le dommage allégué par Mme [G]. S'agissant de l'aveu judiciaire attribué à Madame [G], le fait pour cette dernière de préciser que le préjudice dont elle demande l'indemnisation trouve sa cause dans la perte de chance de se constituer " depuis 2015 " ne saurait constituer un tel aveu. Au contraire, ce faisant, Madame [G] décrit, au jour de la rédaction de ses conclusions le dommage qu'elle estime avoir subi du fait précisément du défaut d'information du notaire sur l'absence de réalisation de la vente. Elle ne reconnaît donc absolument pas en avoir eu connaissance à cette période. Ainsi, et faute d'éléments apportant la preuve contraire, il y a lieu de considérer que Madame [G] a pris conscience du dommage dont elle demande réparation postérieurement au déblocage des fonds, soit au moment de l'obligation qui lui a été faite de régler les échéances de l'emprunt immobilier, soit par la révélation de l'absence de signature de l'acte authentique. Mme [G] indique que M. [D], son ancien compagnon qui l'a convaincue de procéder à l'opération immobilière, a assuré le paiement des échéances de prêt jusqu'au 12 décembre 2019, et que c'est à cette date qu'elle elle a dû elle-même procéder au paiement du prêt immobilier. Cependant, la pièce versée, qui est une offre de remboursement anticipé du prêt, ne démontre pas qu'elle a effectivement été dans l'obligation de régler le prêt immobilier à cette date. En revanche, le courriel du 12 décembre 2019 dans lequel elle sollicite la communication de l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier, et auquel elle indique dans ses écritures qu'elle n'obtiendra pas de réponse, est une matérialisation suffisante de son dommage pour être retenue comme la date de la révélation de son dommage. Il convient donc de relever que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 12 décembre 2019, et qu'à la date de l'assignation, soit le 28 juillet 2023, l'action en responsabilité à l'égard du notaire n'était pas prescrite. En conséquence, les demandes tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par Madame [G] seront rejetées. Sur la demande de vérification d'écriture présentée par Madame [G] S'agissant de la demande de sursis à statuer présentée à titre principal Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, la vérification d'écriture demandée n'est pas la demande principale de Mme [G], mais est faite à titre incidente et n'implique pas la survenance d'un évènement futur, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer. S'agissant de la vérification d'écriture demandée à titre subsidiaire Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Selon l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose. Aux termes de l'article 295 du code de procédure civile, s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. Le juge est tenu d'engager la procédure de vérification d'écriture dès lors qu'il ne peut statuer sans tenir compte de l'acte contesté. En l'espèce, l'écrit dont la vérification est sollicitée, s'il n'est pas nécessaire à la détermination de la prescription, n'est pas sans rapport avec la détermination de la responsabilité du notaire dans le litige qui l'oppose à Mme [G]. Il convient donc de procéder à cette vérification. Après étude des documents produits et des échantillons réalisés à l'audience, il apparaît que la signature figurant sur l'écrit contesté correspond en tous points à celle de Madame [G], sans qu'il soit besoin de désigner un expert sapiteur. En effet, les divers échantillons produits et ceux réalisés à l'audience établissent que la signature de Mme [G] varie en fonction des situations, mais que son tracé est exactement le même que celui de la signature apposée sur le document litigieux, et qu'aucune différence n'est à noter. En conséquence, il sera constaté que l'écrit litigieux a été signé par Madame [G]. Cette dernière sera condamnée au paiement d'une amende civile de 500 euros. La vérification d'écriture ayant pu être réalisée sans l'aide d'un expert graphologue, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande de vérification d'écriture de Maître [F] et la SAS [F] [7] Le compromis de vente est une pièce versée par Mme [G] au soutien de sa demande, est constitue un élément essentiel de la détermination des circonstances de l'espèce. Il convient en conséquence de procéder à la vérification d'écriture requise. En l'espèce, après étude du compromis de vente, il apparaît que la signature apposée à côté du nom de Madame [G] ne correspond absolument pas aux échantillons versés aux débats et réalisés le jour de l'audience d'incident. En effet, alors que la signature de Madame [G] est composée de boucles de différentes tailles et ne laisse apparaître aucune lettre visible, la signature présente sur le compromis de vente est composée d'un S et d'un H distinctement visibles. La signature apposée sur le compromis de vente n'est donc pas celle de Madame [G]. En conséquence, il sera constaté que le compromis de vente n'a pas été signé par Mme [G]. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l'espèce, il convient de réserver les dépens jusqu'à la décision de la formation de jugement sur l'ensemble du litige. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Maître [E] [F] et la SAS [E] [F] [7] et de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Versailles tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Madame [C] [G] au titre de la prescription; Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par Madame [C] [G] ; Constatons que la signature présente sur la lettre du 26 décembre 2014 produite par Maître [E] [F] et la SAS [E] [F] [7] est celle de Madame [C] [G] ; Condamnons Madame [C] [G] à payer une amende civile de 500 euros ; Constatons que la signature figurant sur le compromis de vente n'est pas celle de Madame [C] [G] ; Réservons les dépens ; Réservons les demandes au titres des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs. Fait à Pontoise, le 06 mai 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code civil 1383-2, code de procedure civile 289, code de procedure civile 292, code de procedure civile 288, code civil 1383-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/04196
en commun : code civil 1383-3
- 22 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/16902
en commun : code civil 1383-3
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13759
en commun : code civil 1383-3
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 22/00699
en commun : code civil 1383-3
- 7 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01678
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1383-2, code de procedure civile 288
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Réouverture des débats · n° 24/03610
en commun : code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code de procedure civile 289, code de procedure civile 288
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00362
en commun : code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code de procedure civile 292, code de procedure civile 288
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2023J00926
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1383-2
Mise à jour de la source le 2025-05-07T19:46:08.625Z.