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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 7 mai 2025, n° 21/03351

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Mme [N] [Y] et M. [E] [Z] sont propriétaires indivis d’une maison située sur la commune de [Localité 17] cadastrée section D [Cadastre 5]. 

La SA Business and language incorporated (ci-après désignée BALI) est propriétaire d’un terrain contigu cadastré D [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et D [Cadastre 7] sur lequel elle a entrepris des travaux auxquels les consorts [Y] et [Z] se sont opposés, ces derniers estimant qu’ils créaient des vues non autorisées et constituaient une atteinte à leur droit de propriété. 

Par acte délivré en application de l’article 7 du règlement européen du 13 novembre 2007, Mme [Y] et M. [Z] ont fait assigner la SA BALI devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : 
ordonner la cessation des travaux entrepris sous astreinte,ordonner la démolition de la dalle béton, subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer la nature des travaux nécessaires à écarter tout risque de trouble de possession. 
Par des conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Mme [Y] et M. [Z] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, ils demandent au juge de la mise en état de : 
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA BALI,rejeter l’extension de mission sollicitée par la SA BALI comme non fondée, rejeter toutes demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires,désigner tel expert qu’il apparaitra mission lui étant donnée : De se rendre sur les lieux litigieux sise [Adresse 8] à [Localité 17] (30), De se faire remettre l’ensemble des documents ayant traits aux travaux réalisés par la SA BLI (permis de construire, études, plans, devis et factures des travaux), Dire si les travaux réalisés portent atteinte à la propriété des consorts [Z]-[Y] ou au bien de ces derniers de quelques manières que ce soit, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et les chiffrer, Dire si ces travaux sont sources de nuisance, notamment par la création de vues, préciser l’importance et la nature desdites nuisances avant de décrire et chiffrer les travaux permettant de remédier à celles-ci, Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les requérants en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer, préciser qu’aux fins de sa mission l’expert entendra les parties et tous sachants à charge de consigner leurs dires, consultera tous documents utiles et procédera à toutes investigations en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer, juger que l’expert déposera un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour qu’elles lui fassent part de leurs observations éventuelles auxquelles il répondra, condamner la SA BALI aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la SA BALI demande au juge de la mise en état de : 
à titre principal, déclarer irrecevable l’action visant à la protection possessoire, déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [Y] et M. [Z], condamner Mme [Y] et M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de l’expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties, étendre la mission confiée à l’expert judiciaire à l’analyse : - du déplacement du compteur Enedis de la société BALI, ou du rétablissement de l’accès au compteur, 
- de l’arbre de Mme [Y] et M. [Z], peuplier situé à proximité de la piscine de la concluante, dont le développement racinaire menace la piscine, les fondations et les évacuations de l’immeuble de la société BALI, 
- des gouttières à l'arrière qui n'ont pas été placées, ni les trous rebouchés et la question du risque de chute de pierre sur la parcelle de la société BALI, 
- des deux fenestrons de la façade nord des parcelles AB[Cadastre 13] et AB[Cadastre 12] donnant une vue droite sur la propriété de la concluante. 
laisser Mme [Y] et M. [Z] supporter les frais de consignation des honoraires de l’expert judiciaire, en leur qualité de demandeur à la mesure d’expertise, statuer ce que de droit sur les dépens, débouter Mme [Y] et M. [Z] de leur demande de condamnation de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de l’action possessoire devant le juge du fond

La loi du 16 février 2015 a abrogé les articles 1264 à 1267 du code civil qui définissaient le régime des actions possessoires de sorte que seules les actions en référé assurent depuis cette date l’exercice de la protection possessoire. 

C’est donc à juste titre que la SA BALI a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] et de M. [Z] fondées sur l’action possessoire. Toutefois, ces derniers ont modifié le fondement juridique de leurs demandes, désormais fondées sur le trouble anormal du voisinage et le droit de propriété. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SA BALI est désormais sans objet. 


Sur la demande d’expertise et son étendue

La SA BALI ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Mme [Y] et M. [Z] de sorte qu’il y a sera fait droit. En revanche, ces derniers refusent l’extension de mission proposée par la SA BALI au motif que les problèmes évoqués ne seraient pas suffisamment précis. Ils seront donc évoqués les uns après les autres. 

Le compteur d’électricité de la SA BALI se trouve sur la parcelle de Mme [Y] et M. [Z]
La SA BALI demande que l’expert évalue le coût du déplacement du compteur Enedis car Mme [Y] et M. [Z] ont supprimé son accès au compteur. Toutefois, une mesure d’expertise n’apparaît pas utile car ce coût peut aisément être déterminé par la société Enedis qui doit être sollicitée à cet effet. 

Les racines du peuplier
La SA BALI prétend que le système racinaire de ce peuplier, situé à proximité de sa piscine, entraîne un risque de fissures et de fuites. 
Toutefois, elle ne produit pas le moindre élément susceptible de démontrer le développement racinaire de l’arbre à proximité de la piscine ou l’existence d’un quelconque risque de trouble. 

Les gouttières et les trous de la façade de la propriété des consorts [Y]-[Z]
La SA BALI fait valoir que la toiture de la propriété de Mme [Y] et de M. [Z] n’a pas de gouttière ce qui est susceptible d’aggraver la servitude naturelle des eaux pluviales. Elle précise que ce problème est reconnu par Mme [Y] et M. [Z] qui leur ont communiqué un devis relatif à l’installation mais également au rebouchage des trous sur la façade. 

Il est produit ce devis qui a été établi au nom de Mme [Y] et de M. [Z] le 16 octobre 2023. En outre, la SA BALI produit plusieurs photographies de la façade de la propriété de Mme [Y] et de M. [Z]. Cette façade apparaît très ancienne ; elle présente des trous à la suite de la chute de pierres. 

Par conséquent, la demande d’extension de mission sur ces deux points apparaît légitime. 

Les deux fenestrons 
La SA BALI demande que l’expert procède à l'historique des fenestrons situés en façade nord, ce à quoi s’opposent Mme [Y] et M. [Z] en faisant valoir qu'ils ont été créés par Mme [S], la propriétaire précédente laquelle a divisé son fonds en deux lots, qu'elle a revendus successivements aux parties à l'instance. 

Il est exact, comme le soulève la défenderesse, qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la nature et l’existence d’une servitude de vue. Par conséquent, il sera demandé à l’expert d’indiquer la date de création de ces fenestrons et l’identité de celui qui les a créés. 

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés. 
Aucune circonstance ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade du procès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile : 

Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la SA BALI ; 

Ordonne une expertise et désigne : 

M. [D] [J]
[Adresse 6] 
Port. : [XXXXXXXX01] 2017-2020 Mèl : [Courriel 19]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes avec mission de : 

1. se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 17] (30), 
2. se faire remettre l’ensemble des documents utiles à la mission ; 
3. dire si les travaux réalisés par la SA BALI portent atteinte à la propriété des consorts [Z]-[Y] de quelques manières que ce soit, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et les chiffrer, 
4. dire si ces travaux sont sources de nuisance, notamment par la création de vues, préciser l’importance et la nature desdites nuisances avant de décrire et chiffrer les travaux permettant de remédier à celles-ci, 
5. décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par M. [Z] et Mme [Y] en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer, 
6. dire si l’absence de gouttières sur la toiture de la propriété de M. [Z] et Mme [Y] aggrave la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds appartenant à la SA BALI et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux de nature à mettre fin à ce trouble ; 
7. dire si le mur appartenant aux consorts [Z]-[Y] et présentant des trous dans la façade présente un risque de chute de pierres sur le terrain voisin et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux de nature à mettre fin à ce trouble ;
8. Indiquer quand et qui a créé les deux fenestrons situés sur la façade nord des parcelles AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 12] donnant une vue droite sur la propriété de la SA BALI ; 
9. faire toute observation utile à la résolution du litige ; 

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
 
Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; 
 
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
 
Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par Mme [N] [Y] et M. [E] [Z] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
 
Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
Rappelle que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
 
Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
 
Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
 
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;
 
Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
 
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
 
Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
 
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ;
 
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;
 
Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; 
 
Réserve les dépens ; 

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2025 à 08h30. 


La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.


Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

 

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/03351 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JDPM



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

*********

Mme [N], [K] [Y]
née le 17 Mai 1949 à [Localité 14], 
demeurant [Adresse 10]

M. [E] [I] [V] [Z]
né le 15 Juin 1947 à [Localité 16], 
demeurant [Adresse 11]

Tous deux représentés par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.A. BUSINESS AND LANGUAGE INCORPORATED, 
dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE) - [Localité 18] (BELGIQUE)

représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


************

Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :


EXPOSE DU LITIGE 

Mme [N] [Y] et M. [E] [Z] sont propriétaires indivis d’une maison située sur la commune de [Localité 17] cadastrée section D [Cadastre 5]. 

La SA Business and language incorporated (ci-après désignée BALI) est propriétaire d’un terrain contigu cadastré D [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et D [Cadastre 7] sur lequel elle a entrepris des travaux auxquels les consorts [Y] et [Z] se sont opposés, ces derniers estimant qu’ils créaient des vues non autorisées et constituaient une atteinte à leur droit de propriété. 

Par acte délivré en application de l’article 7 du règlement européen du 13 novembre 2007, Mme [Y] et M. [Z] ont fait assigner la SA BALI devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : 
ordonner la cessation des travaux entrepris sous astreinte,ordonner la démolition de la dalle béton, subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer la nature des travaux nécessaires à écarter tout risque de trouble de possession. 
Par des conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Mme [Y] et M. [Z] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, ils demandent au juge de la mise en état de : 
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA BALI,rejeter l’extension de mission sollicitée par la SA BALI comme non fondée, rejeter toutes demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires,désigner tel expert qu’il apparaitra mission lui étant donnée : De se rendre sur les lieux litigieux sise [Adresse 8] à [Localité 17] (30), De se faire remettre l’ensemble des documents ayant traits aux travaux réalisés par la SA BLI (permis de construire, études, plans, devis et factures des travaux), Dire si les travaux réalisés portent atteinte à la propriété des consorts [Z]-[Y] ou au bien de ces derniers de quelques manières que ce soit, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et les chiffrer, Dire si ces travaux sont sources de nuisance, notamment par la création de vues, préciser l’importance et la nature desdites nuisances avant de décrire et chiffrer les travaux permettant de remédier à celles-ci, Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les requérants en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer, préciser qu’aux fins de sa mission l’expert entendra les parties et tous sachants à charge de consigner leurs dires, consultera tous documents utiles et procédera à toutes investigations en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer, juger que l’expert déposera un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour qu’elles lui fassent part de leurs observations éventuelles auxquelles il répondra, condamner la SA BALI aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la SA BALI demande au juge de la mise en état de : 
à titre principal, déclarer irrecevable l’action visant à la protection possessoire, déclarer en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [Y] et M. [Z], condamner Mme [Y] et M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de l’expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties, étendre la mission confiée à l’expert judiciaire à l’analyse : - du déplacement du compteur Enedis de la société BALI, ou du rétablissement de l’accès au compteur, 
- de l’arbre de Mme [Y] et M. [Z], peuplier situé à proximité de la piscine de la concluante, dont le développement racinaire menace la piscine, les fondations et les évacuations de l’immeuble de la société BALI, 
- des gouttières à l'arrière qui n'ont pas été placées, ni les trous rebouchés et la question du risque de chute de pierre sur la parcelle de la société BALI, 
- des deux fenestrons de la façade nord des parcelles AB[Cadastre 13] et AB[Cadastre 12] donnant une vue droite sur la propriété de la concluante. 
laisser Mme [Y] et M. [Z] supporter les frais de consignation des honoraires de l’expert judiciaire, en leur qualité de demandeur à la mesure d’expertise, statuer ce que de droit sur les dépens, débouter Mme [Y] et M. [Z] de leur demande de condamnation de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de l’action possessoire devant le juge du fond

La loi du 16 février 2015 a abrogé les articles 1264 à 1267 du code civil qui définissaient le régime des actions possessoires de sorte que seules les actions en référé assurent depuis cette date l’exercice de la protection possessoire. 

C’est donc à juste titre que la SA BALI a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] et de M. [Z] fondées sur l’action possessoire. Toutefois, ces derniers ont modifié le fondement juridique de leurs demandes, désormais fondées sur le trouble anormal du voisinage et le droit de propriété. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SA BALI est désormais sans objet. 


Sur la demande d’expertise et son étendue

La SA BALI ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Mme [Y] et M. [Z] de sorte qu’il y a sera fait droit. En revanche, ces derniers refusent l’extension de mission proposée par la SA BALI au motif que les problèmes évoqués ne seraient pas suffisamment précis. Ils seront donc évoqués les uns après les autres. 

Le compteur d’électricité de la SA BALI se trouve sur la parcelle de Mme [Y] et M. [Z]
La SA BALI demande que l’expert évalue le coût du déplacement du compteur Enedis car Mme [Y] et M. [Z] ont supprimé son accès au compteur. Toutefois, une mesure d’expertise n’apparaît pas utile car ce coût peut aisément être déterminé par la société Enedis qui doit être sollicitée à cet effet. 

Les racines du peuplier
La SA BALI prétend que le système racinaire de ce peuplier, situé à proximité de sa piscine, entraîne un risque de fissures et de fuites. 
Toutefois, elle ne produit pas le moindre élément susceptible de démontrer le développement racinaire de l’arbre à proximité de la piscine ou l’existence d’un quelconque risque de trouble. 

Les gouttières et les trous de la façade de la propriété des consorts [Y]-[Z]
La SA BALI fait valoir que la toiture de la propriété de Mme [Y] et de M. [Z] n’a pas de gouttière ce qui est susceptible d’aggraver la servitude naturelle des eaux pluviales. Elle précise que ce problème est reconnu par Mme [Y] et M. [Z] qui leur ont communiqué un devis relatif à l’installation mais également au rebouchage des trous sur la façade. 

Il est produit ce devis qui a été établi au nom de Mme [Y] et de M. [Z] le 16 octobre 2023. En outre, la SA BALI produit plusieurs photographies de la façade de la propriété de Mme [Y] et de M. [Z]. Cette façade apparaît très ancienne ; elle présente des trous à la suite de la chute de pierres. 

Par conséquent, la demande d’extension de mission sur ces deux points apparaît légitime. 

Les deux fenestrons 
La SA BALI demande que l’expert procède à l'historique des fenestrons situés en façade nord, ce à quoi s’opposent Mme [Y] et M. [Z] en faisant valoir qu'ils ont été créés par Mme [S], la propriétaire précédente laquelle a divisé son fonds en deux lots, qu'elle a revendus successivements aux parties à l'instance. 

Il est exact, comme le soulève la défenderesse, qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la nature et l’existence d’une servitude de vue. Par conséquent, il sera demandé à l’expert d’indiquer la date de création de ces fenestrons et l’identité de celui qui les a créés. 

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés. 
Aucune circonstance ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade du procès. 



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile : 

Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la SA BALI ; 

Ordonne une expertise et désigne : 

M. [D] [J]
[Adresse 6] 
Port. : [XXXXXXXX01] 2017-2020 Mèl : [Courriel 19]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes avec mission de : 

1. se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 17] (30), 
2. se faire remettre l’ensemble des documents utiles à la mission ; 
3. dire si les travaux réalisés par la SA BALI portent atteinte à la propriété des consorts [Z]-[Y] de quelques manières que ce soit, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et les chiffrer, 
4. dire si ces travaux sont sources de nuisance, notamment par la création de vues, préciser l’importance et la nature desdites nuisances avant de décrire et chiffrer les travaux permettant de remédier à celles-ci, 
5. décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par M. [Z] et Mme [Y] en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer, 
6. dire si l’absence de gouttières sur la toiture de la propriété de M. [Z] et Mme [Y] aggrave la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds appartenant à la SA BALI et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux de nature à mettre fin à ce trouble ; 
7. dire si le mur appartenant aux consorts [Z]-[Y] et présentant des trous dans la façade présente un risque de chute de pierres sur le terrain voisin et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux de nature à mettre fin à ce trouble ;
8. Indiquer quand et qui a créé les deux fenestrons situés sur la façade nord des parcelles AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 12] donnant une vue droite sur la propriété de la SA BALI ; 
9. faire toute observation utile à la résolution du litige ; 

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
 
Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; 
 
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
 
Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par Mme [N] [Y] et M. [E] [Z] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
 
Dit qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
Rappelle que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
 
Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
 
Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
 
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;
 
Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
 
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
 
Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
 
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ;
 
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;
 
Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; 
 
Réserve les dépens ; 

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2025 à 08h30. 


La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.


Le greffier, Le juge de la mise en état,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 272, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code civil 1264, code civil 1267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T21:11:01.934Z.