Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 7 mai 2025, n° 23/01201
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Gartner France, en qualité de 'Senior account executive field', par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2006. Cette société est spécialisée dans la recherche et les technologies. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil (dite Syntec). M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 31 octobre 2018. M. [H] a été licencié par lettre du 12 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle. Par requête du 11 septembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de indemnitaire. Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . constaté la péremption de l'instance . condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre du 23 février 2023, le salarié a demandé à la présidente du conseil de prud'hommes de Nanterre la réouverture des débats et à être de nouveau entendu devant un bureau de jugement composé d'autres conseillers et président, en raison de l'inobservation du principe du contradictoire. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté devantcette cour d'appel de Paris. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 mai 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de : . Juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel et infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau A titre principal . Prononcer la nullité du jugement pour absence de motivation, et non-respect du principe du contradictoire ; . Évoquer le fond. Subsidiairement . Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions . Procéder au préalable de conciliation omis par le conseil de prud'hommes de Nanterre En tout état de cause . Juger que l'instance n'est pas périmée ; En conséquence, A titre principal . Juger le licenciement intervenu à l'encontre de M. [H] doit être requalifié en un licenciement nul ; En conséquence, . Condamner la société Gartner à verser à M. [H] la somme de 294 238 euros (24 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire . Juger le licenciement intervenu à l'encontre de M. [H] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, . Condamner la société Gartner à verser à M. [H] la somme de 147 119,04 euros (12 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause . Fixer le salaire de référence mensuel de M. [H] à 12.259,92 euros bruts ; . Condamner la Société au paiement de 22.777,56 ' au titre du remboursement des allocations de chômage perçues par M. [H] à hauteur de 6 mois d'allocations ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 73 559,52 euros (6 mois de salaire) au titre du non-respect de l'obligation de sécurité par la société ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 34 000 euros au titre des commissions au titre de 2018 ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 3 400 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2018 ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 50 811,49 euros au titre des commissions au titre de 2019 ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 5.081,14 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2019 ; . Débouter la SARL Gartner de toutes ses demandes, fins et conclusions. . Condamner la SARL Gartner à verser à M. [H] à titre Article 700 du CPC, 5 000 euros. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Gartner demande à la cour de : A titre principal de : . Juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 février 2023 répond parfaitement aux exigences de motivation en matière de péremption d'instance et respecte parfaitement le principe du contradictoire ; . Juger qu'il n'y a pas lieu de procéder au préalable de conciliation ; . Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 février 2023 en ce qu'il a jugé que l'instance introduite par M. [H] le 11 septembre 2019 est périmée ; En conséquence de, . Débouter M. [H] de sa demande de nullité du jugement ; . Débouter M. [H] de sa demande d'infirmation du jugement ; . Juger que l'instance introduite le 11 septembre 2019 par M. [H] est éteinte et que les demandes formées par M. [H] sont irrecevables. A titre subsidiaire, si la cour juge par extraordinaire que le jugement est nul ou que l'instance n'est pas périmée de : . Juger que le licenciement de M. [H] n'est pas fondé sur un harcèlement moral ; . Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; . Juger que la Société a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [H] ; . Juger que M. [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de ses commissions; En conséquence, de : . Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes de quelque nature qu'elles soient ; . Condamner M. [H] à verser à Gartner France une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Condamner M. [H] aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire Si la Cour devait par extraordinaire juger nul le licenciement de M. [H] de : . Juger que le montant des dommages-intérêts doit être égal aux salaires des six derniers mois, soit 45 731,34 euros brut ; Si la cour devait juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, qu'elle : . Juge que le montant des dommages-intérêts doit être égal aux salaires des trois derniers mois, soit 19 054,32 euros ; En tout état de cause de : . Juger que M. [H] ne remplit pas la charge de la preuve concernant la matérialité et le montant du préjudice qu'il invoque au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; . Juger que M. [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de ses commissions et de le débouter de ses demandes de rappel de commissions au titre des années 2018 et 2019 et des congés payés afférents ; . Débouter M. [H] de sa demande visant à obtenir la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie rectifiés ou à tout le moins le débouter de sa demande d'astreinte ; . Débouter M. [H] de sa demande de capitalisation des intérêts ; . Réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité du jugement Le salarié expose que l'obligation de motiver le jugement n'a pas été respectée par les premiers juges, qu'il convient de constater l'absence de réponse aux moyens qu'il a développés tant dans ses conclusions récapitulatives adressées le 9 janvier 2023 à la partie défenderesse qu'aux écritures en réplique adressées le jour de l'audience, afin de répondre aux écritures de la partie défenderesse soulevant la péremption d'instance pour la première fois, le 6 février 2023, la veille de l'audience, lui- même y ayant répondu le 7 février 2023 à 12h48. Il ajoute que le président lui a dénié la possibilité de s'exprimer lors de l'audience et que le plumitif atteste qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses moyens dès lors qu'il indique que la partie demanderesse ' n'a pas été entendue'. Il soutient que la péremption d'instance a été prononcée par le président après un rapide délibéré sans respect du contradictoire et qu'il s'en déduit une partialité manifeste à son encontre. L'employeur réplique qu'il ne pourrait être reproché au conseil de prud'hommes un défaut de motivation tenant au fait qu'il aurait prononcé la péremption d'instance sans répondre aux moyens de droit invoqués dans les conclusions communiquées par le salarié le 9 janvier 2023 dès lors que ces conclusions sont totalement muettes sur le sujet de la péremption (pièce adverse n°37). Il ajoute que s'agissant de la prétendue absence de réponse à ses conclusions déposées le jour de l'audience, à savoir, le 7 février 2023, le salarié ne précise pas les moyens auxquels le jugement n'aurait, selon lui, pas répondu. Il affirme que le jugement ne méconnait pas le principe du contradictoire, le demandeur ayant été entendu préalablement au prononcé de la péremption ainsi qu'en attestent le jugement et le plumitif. ** Au cas particulier, la décision des premiers juges est motivée de la sorte : ' (...) LE BUREAU DE JUGEMENT L'avocat de la S.A.R.L. GARTNER soulève " In limine litis " la péremption de l'instance introduite par Monsieur [H] le 11 septembre 2019 ; En droit. Au visa des dispositions du Code de Procédure Civile : -article 386, " l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ", -article 388, " la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ", Le Conseil rappelle que, depuis le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, la règle spécifique de péremption d'instance applicable en matière prud'homale est supprimée. Est donc applicable la règle prévue à l'article 386 du Code de Procédure Civile, En fait. Le Conseil, avant tout débat au fond, constate que, au vu du dossier déposé au greffe, aucune diligence n'a été accomplie dans cette affaire depuis un délai supérieur à deux années. Le Conseil invite les parties à s'expliquer sur ce point. Le demandeur fait état d'un mail envoyé , sans pour autant verser le moindre élément probant aux débats. Le défendeur dépose ses conclusions soulevant in limine litis la péremption d'instance. En conséquence, après avoir écouté les parties en leurs plaidoiries, constaté l'absence de diligences pendant deux ans, et en avoir délibéré, le Conseil constate la péremption d'instance. (...)'. Sur le respect du contradictoire Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial (Soc., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-10.209, publié). Il n'est pas interdit à la partie qui a conclu sans demander ou opposer la péremption, de la demander ou de l'opposer, si depuis ses conclusions aucune des parties n'a accompli des diligences pendant 2 ans ( 2e Civ., 3 mai 1990, pourvoi n° 88-19.837, publié). En l'espèce, le salarié a communiqué ses premières conclusions au greffe et au conseil de l'employeur le 9 janvier 2023. Par courriel du 6 février 2023, l'employeur a adressé au conseil de prud'hommes, copie faite au salarié, ses conclusions comportant une exception de péremption d'instance auxquelles le salarié a répliqué en développant en pages 12 et 13 de ses conclusions responsives du 7 février 2023 des arguments sur la péremption d'instance. Si le jugement n'indique pas expréssement que le salarié a produit des conclusions qui répondent notamment aux moyens de l'employeur développés au soutien de sa demande relative à la péremption d'instance soulevée à titre liminaire, le jugement mentionne toutefois que le conseil a invité les parties à s'expliquer sur l'absence de diligences accomplies depuis deux années, et relève ensuite que le salarié a invoqué l'envoi d'un courriel, non produit aux débats, puis constaté la péremption d'instance après avoir précisé que le conseil a écouté les parties en leurs plaidoiries. En outre, la pièce 41 du salarié qu'il intitule ' copie du plumitif de l'audience du 7 février 2023", correspond en réalité à une simple photographie prise d'un extrait de la note d'audience, laquelle n'est ni datée ni signée par le greffier, de sorte, que, présentée sous cette forme incomplète, elle n'a aucune valeur probante. Il résulte donc clairement des motifs du jugement que les parties ont été en mesure de présenter leurs moyens de défense et que le principe de la contradiction a été respecté, les dispositions de l'article exigeant uniquement du juge qu'il sollicite les observations des parties avant de prononcer la péremption d'instance, ce qui a été le cas. Sur la motivation du jugement Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Selon l'article 458, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Les premiers juges au cas d'espèce, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, indiquent qu'ils ont constaté l'absence de toutes diligences depuis plus de deux années et que le demandeur n'a pas produit le courriel invoqué à l'appui de son allégation d'interruption de la péremption de l'instance. Ils ont ainsi indiqué le motif de leur décision. La cour relève donc que le jugement est motivé. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement pour non-respect du principe de la contradiction et absence de motivation. Sur le préalable de la conciliation A titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu'il soit procédé au préalable de la conciliation. Le salarié explique qu'il demande à la cour de prononcer la nullité de la procédure pour violation du préliminaire de la conciliation obligatoire, à la suite de la convocation du 29 octobre 2020 à une audience devant le bureau de jugement, sans conciliation préalable, date à laquelle les dispositions de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020n'étaient plus applicables. L'employeur indique que dans la mesure où aucune conciliation n'est intervenue dans les trois mois suivants la saisine du conseil de prud'hommes, l'affaire a, sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-595 du20 mai 2020, été renvoyée au bureau de jugement sans que cela ne suscite de réaction de la part du salarié, lequel a conclu au fond un mois avant l'audience sans faire état d'une quelconque nullité. ** Le non-respect de la conciliation constitue une nullité d'ordre public qui vicie toute la procédure de la juridiction prud'homale (Soc., 31 mai 1957, Bull. civ. IV, no 641). Le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle (Soc. 6 juill. 1978, no 76-40.728, Bull. civ. V, no 577. ' Soc. 19 févr. 1975, no 74-40.407 , Bull. civ. V, no 80). L'article 11-3 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prévoit que ' Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen.'. L'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 a modifié l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 en prolongeant ses dispositions pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et l'article 8 de la nouvelle ordonnance a repris in extenso les termes de l'article 11-3, ces dispositions trouvant à s'appliquer jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire plus 1 mois soit jusqu'au 10 août 2020 inclus. Il n'est pas discuté que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 11 septembre 2019 et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation du 11 juin 2020 suivant une convocation du 18 septembre 2019, la conciliation ne s'étant pas tenue (cf. jugement) ' en raison de la situation sanitaire nationale liée à la pandémie de Covid-19, les parties étant directement convoquées devant le bureau de jugement du 7 février 2023 conformément à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.'. C'est donc en application des dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2020 n° 2020-595, prolongeant les dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dès lors que la conciliation n'était pas intervenue dans le délai de trois mois suivant la saisine du conseil de prud'hommes le 11 décembre 2019, que l'affaire a été renvoyée directement en bureau de jugement par convocation du greffe du 29 octobre 2020, en l'absence d'opposition du salarié lors de l'audience du 7 février 2023. La circonstance qu'un avis à avocat adressé par le greffe le 26 janvier 2023 et reçu par le conseil du salarié seulement le lendemain de l'audience est sans effet dès lors que le salarié ne conteste pas avoir été tenu informé de l'audience et du calendrier de procédure dès le 29 octobre 2020. Ajoutant au jugement, il convient de rejeter les demandes aux fins d'infirmation du jugement et aux fins de procéder au préalable de conciliation. Sur la péremption d'instance Le salarié indique que dès septembre 2019, l'employeur a été destinataire de la requête comportant les moyens de droits et ses pièces au soutien de ses prétentions, que l'audience du 11 juin 2020 devant le bureau de conciliation et d'orientation ayant été annulée, il a transmis ses conclusions au greffe et au conseil de l'employeur le 9 janvier 2023, un mois avant l'audience. Il explique que le conseil de prud'hommes n'avait pas fixé de date de clôture pour les échanges avec les parties et 'qu'à partir du moment où la juridiction transmet un avis de fixation - et à charge pour le défendeur de démontrer la date certaine de cet avis de fixation, ce qu'il ne fait pas, l'avis à avocat ayant été envoyé postérieurement à l'audience du 7 février 2023, il ne peut pas lui être reproché de faire preuve de négligence dès lors que la juridiction fait face à un engorgement du rôle à tel point qu'elle n'est pas en mesure de respecter les textes' qu'elle lui a pourtant opposés, ayant fixé une date des débats prévue deux ans et quatre mois plus tard et un calendrier de procédure fixant les répliques de la défenderesse deux ans et un mois plus tard. L'employeur expose que le salarié n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé par le conseil de prud'hommes et n'a accompli aucune diligence pendant plus de deux années, entre le 11 septembre 2019 et le 9 janvier 2023 et plus particulièrement entre le 29 octobre 2020, date de la convocation devant le bureau de jugement du 7 février 2023, et le 9 janvier 2023, date de communication par le salarié de ses conclusions au greffe et au conseil de l'employeur. ** Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n'a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens, 2e civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401). Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond ( 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié). La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance, peu important la forme que prend cette initiative. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond ( (Cf 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-20.067). Au cas présent, le salarié n'a communiqué ses premières conclusions que le 9 janvier 2023, soit plus de deux ans après la convocation des parties par le greffe le 20 octobre 2020 à l'audience de jugement du 7 février 2023. Si les parties ne produisent pas la lettre de convocation du 20 octobre 2020,qui ne figure pas davantage au dossier de procédure de la cour, le salarié n'en conteste pas l'existence puisqu'il invoque cette date à plusieurs reprises dans ses conclusions, indiquant même que ' un calendrier de procédure était joint à ladite convocation, renvoyant directement l'affaire devant le bureau de jugement' (page 21). Le calendrier n'est pas produit aux débats. La circonstance que les avocats aient malencontreusement reçu l'avis de convocation, daté du 26 janvier 2023, après l'audience du bureau de jugement tenue le 7 février 2023, ne remet pas en cause le fait que le salarié était informé de cette date depuis le 20 octobre 2020, et qu'un calendrier de procédure était joint permettant d'organiser ainsi les communications de pièces. Il appartenait donc aux parties d'effectuer, dans le nouveau délai de deux ans courant à compter du 20 octobre 2020, des diligences manifestant leur intention de faire progresser l'instance avant l'expiration de ce délai, le 20 octobre 2022. La simple remise d'une requête comprenant un 'exposé sommaire des motifs de la demande', sans moyens de fait et de droit sur lesquelles les prétentions sont fondées ne permettait pas à l'employeur de répliquer, sans avoir connaissance au préalable des moyens de fait et de droit du salarié, lequel sollicitait la nullité du licenciement avec demande de réintégration outre des demandes chiffrées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul ainsi qu'un rappel de commissions pour l'année 2018. Dès lors, l'absence de toute diligence interruptive de péremption dans le délai de deux années est caractérisée, et le salarié, lequel n'a pas accompli toutes les charges procédurales lui incombant, et n'a pas manifesté son intention de faire progresser l'instance durant ce délai, ne peut également pas se prévaloir du délai d'audiencement de plus de deux années pour justifier qu'il n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article 386 ou qu'il n'a pas été en situation d'accomplir les diligences dans les délais impartis afin de manifester son intention de faire progresser l'instance. Il convient en conséquence de constater que la péremption de l'instance est acquise le 20 octobre 2022 et le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il convient également de confirmer la décision des premiers juges qui n'a pas fait droit aux demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens de première instance. Le salarié qui succombe à la présente procédure sera condamné aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: DEBOUTE M. [H] de sa demande de nullité du jugement pour non-respect du principe de la contradiction et absence de motivation, DEBOUTE M. [H] de ses demandes de procéder au préalable de conciliation et d'infirmation du jugement, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2025 N° RG 23/01201 N° Portalis DBV3-V-B7H-V2UR AFFAIRE : [N] [H] C/ Société GARTNER FRANCE SARL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : E N° RG : F 19/02265 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Belgin PELIT-JUMEL Me Oriane DONTOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [H] né le 16 juillet 1977 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1119 Plaidant: Me Sandra CHAPART de l'EURL CHAPART AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Société GARTNER FRANCE SARL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Blandine ALLIX substituant Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Gartner France, en qualité de 'Senior account executive field', par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2006. Cette société est spécialisée dans la recherche et les technologies. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil (dite Syntec). M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 31 octobre 2018. M. [H] a été licencié par lettre du 12 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle. Par requête du 11 septembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de indemnitaire. Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . constaté la péremption de l'instance . condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre du 23 février 2023, le salarié a demandé à la présidente du conseil de prud'hommes de Nanterre la réouverture des débats et à être de nouveau entendu devant un bureau de jugement composé d'autres conseillers et président, en raison de l'inobservation du principe du contradictoire. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté devantcette cour d'appel de Paris. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 mai 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de : . Juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel et infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau A titre principal . Prononcer la nullité du jugement pour absence de motivation, et non-respect du principe du contradictoire ; . Évoquer le fond. Subsidiairement . Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions . Procéder au préalable de conciliation omis par le conseil de prud'hommes de Nanterre En tout état de cause . Juger que l'instance n'est pas périmée ; En conséquence, A titre principal . Juger le licenciement intervenu à l'encontre de M. [H] doit être requalifié en un licenciement nul ; En conséquence, . Condamner la société Gartner à verser à M. [H] la somme de 294 238 euros (24 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire . Juger le licenciement intervenu à l'encontre de M. [H] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, . Condamner la société Gartner à verser à M. [H] la somme de 147 119,04 euros (12 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause . Fixer le salaire de référence mensuel de M. [H] à 12.259,92 euros bruts ; . Condamner la Société au paiement de 22.777,56 ' au titre du remboursement des allocations de chômage perçues par M. [H] à hauteur de 6 mois d'allocations ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 73 559,52 euros (6 mois de salaire) au titre du non-respect de l'obligation de sécurité par la société ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 34 000 euros au titre des commissions au titre de 2018 ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 3 400 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2018 ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 50 811,49 euros au titre des commissions au titre de 2019 ; . Condamner la Société à verser à M. [H] la somme de 5.081,14 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2019 ; . Débouter la SARL Gartner de toutes ses demandes, fins et conclusions. . Condamner la SARL Gartner à verser à M. [H] à titre Article 700 du CPC, 5 000 euros. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Gartner demande à la cour de : A titre principal de : . Juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 février 2023 répond parfaitement aux exigences de motivation en matière de péremption d'instance et respecte parfaitement le principe du contradictoire ; . Juger qu'il n'y a pas lieu de procéder au préalable de conciliation ; . Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 février 2023 en ce qu'il a jugé que l'instance introduite par M. [H] le 11 septembre 2019 est périmée ; En conséquence de, . Débouter M. [H] de sa demande de nullité du jugement ; . Débouter M. [H] de sa demande d'infirmation du jugement ; . Juger que l'instance introduite le 11 septembre 2019 par M. [H] est éteinte et que les demandes formées par M. [H] sont irrecevables. A titre subsidiaire, si la cour juge par extraordinaire que le jugement est nul ou que l'instance n'est pas périmée de : . Juger que le licenciement de M. [H] n'est pas fondé sur un harcèlement moral ; . Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; . Juger que la Société a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [H] ; . Juger que M. [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de ses commissions; En conséquence, de : . Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes de quelque nature qu'elles soient ; . Condamner M. [H] à verser à Gartner France une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Condamner M. [H] aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire Si la Cour devait par extraordinaire juger nul le licenciement de M. [H] de : . Juger que le montant des dommages-intérêts doit être égal aux salaires des six derniers mois, soit 45 731,34 euros brut ; Si la cour devait juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, qu'elle : . Juge que le montant des dommages-intérêts doit être égal aux salaires des trois derniers mois, soit 19 054,32 euros ; En tout état de cause de : . Juger que M. [H] ne remplit pas la charge de la preuve concernant la matérialité et le montant du préjudice qu'il invoque au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; . Juger que M. [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de ses commissions et de le débouter de ses demandes de rappel de commissions au titre des années 2018 et 2019 et des congés payés afférents ; . Débouter M. [H] de sa demande visant à obtenir la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie rectifiés ou à tout le moins le débouter de sa demande d'astreinte ; . Débouter M. [H] de sa demande de capitalisation des intérêts ; . Réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l'article 700 du CPC. MOTIFS Sur la nullité du jugement Le salarié expose que l'obligation de motiver le jugement n'a pas été respectée par les premiers juges, qu'il convient de constater l'absence de réponse aux moyens qu'il a développés tant dans ses conclusions récapitulatives adressées le 9 janvier 2023 à la partie défenderesse qu'aux écritures en réplique adressées le jour de l'audience, afin de répondre aux écritures de la partie défenderesse soulevant la péremption d'instance pour la première fois, le 6 février 2023, la veille de l'audience, lui- même y ayant répondu le 7 février 2023 à 12h48. Il ajoute que le président lui a dénié la possibilité de s'exprimer lors de l'audience et que le plumitif atteste qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses moyens dès lors qu'il indique que la partie demanderesse ' n'a pas été entendue'. Il soutient que la péremption d'instance a été prononcée par le président après un rapide délibéré sans respect du contradictoire et qu'il s'en déduit une partialité manifeste à son encontre. L'employeur réplique qu'il ne pourrait être reproché au conseil de prud'hommes un défaut de motivation tenant au fait qu'il aurait prononcé la péremption d'instance sans répondre aux moyens de droit invoqués dans les conclusions communiquées par le salarié le 9 janvier 2023 dès lors que ces conclusions sont totalement muettes sur le sujet de la péremption (pièce adverse n°37). Il ajoute que s'agissant de la prétendue absence de réponse à ses conclusions déposées le jour de l'audience, à savoir, le 7 février 2023, le salarié ne précise pas les moyens auxquels le jugement n'aurait, selon lui, pas répondu. Il affirme que le jugement ne méconnait pas le principe du contradictoire, le demandeur ayant été entendu préalablement au prononcé de la péremption ainsi qu'en attestent le jugement et le plumitif. ** Au cas particulier, la décision des premiers juges est motivée de la sorte : ' (...) LE BUREAU DE JUGEMENT L'avocat de la S.A.R.L. GARTNER soulève " In limine litis " la péremption de l'instance introduite par Monsieur [H] le 11 septembre 2019 ; En droit. Au visa des dispositions du Code de Procédure Civile : -article 386, " l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ", -article 388, " la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ", Le Conseil rappelle que, depuis le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, la règle spécifique de péremption d'instance applicable en matière prud'homale est supprimée. Est donc applicable la règle prévue à l'article 386 du Code de Procédure Civile, En fait. Le Conseil, avant tout débat au fond, constate que, au vu du dossier déposé au greffe, aucune diligence n'a été accomplie dans cette affaire depuis un délai supérieur à deux années. Le Conseil invite les parties à s'expliquer sur ce point. Le demandeur fait état d'un mail envoyé , sans pour autant verser le moindre élément probant aux débats. Le défendeur dépose ses conclusions soulevant in limine litis la péremption d'instance. En conséquence, après avoir écouté les parties en leurs plaidoiries, constaté l'absence de diligences pendant deux ans, et en avoir délibéré, le Conseil constate la péremption d'instance. (...)'. Sur le respect du contradictoire Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial (Soc., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-10.209, publié). Il n'est pas interdit à la partie qui a conclu sans demander ou opposer la péremption, de la demander ou de l'opposer, si depuis ses conclusions aucune des parties n'a accompli des diligences pendant 2 ans ( 2e Civ., 3 mai 1990, pourvoi n° 88-19.837, publié). En l'espèce, le salarié a communiqué ses premières conclusions au greffe et au conseil de l'employeur le 9 janvier 2023. Par courriel du 6 février 2023, l'employeur a adressé au conseil de prud'hommes, copie faite au salarié, ses conclusions comportant une exception de péremption d'instance auxquelles le salarié a répliqué en développant en pages 12 et 13 de ses conclusions responsives du 7 février 2023 des arguments sur la péremption d'instance. Si le jugement n'indique pas expréssement que le salarié a produit des conclusions qui répondent notamment aux moyens de l'employeur développés au soutien de sa demande relative à la péremption d'instance soulevée à titre liminaire, le jugement mentionne toutefois que le conseil a invité les parties à s'expliquer sur l'absence de diligences accomplies depuis deux années, et relève ensuite que le salarié a invoqué l'envoi d'un courriel, non produit aux débats, puis constaté la péremption d'instance après avoir précisé que le conseil a écouté les parties en leurs plaidoiries. En outre, la pièce 41 du salarié qu'il intitule ' copie du plumitif de l'audience du 7 février 2023", correspond en réalité à une simple photographie prise d'un extrait de la note d'audience, laquelle n'est ni datée ni signée par le greffier, de sorte, que, présentée sous cette forme incomplète, elle n'a aucune valeur probante. Il résulte donc clairement des motifs du jugement que les parties ont été en mesure de présenter leurs moyens de défense et que le principe de la contradiction a été respecté, les dispositions de l'article exigeant uniquement du juge qu'il sollicite les observations des parties avant de prononcer la péremption d'instance, ce qui a été le cas. Sur la motivation du jugement Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Selon l'article 458, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Les premiers juges au cas d'espèce, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, indiquent qu'ils ont constaté l'absence de toutes diligences depuis plus de deux années et que le demandeur n'a pas produit le courriel invoqué à l'appui de son allégation d'interruption de la péremption de l'instance. Ils ont ainsi indiqué le motif de leur décision. La cour relève donc que le jugement est motivé. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement pour non-respect du principe de la contradiction et absence de motivation. Sur le préalable de la conciliation A titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu'il soit procédé au préalable de la conciliation. Le salarié explique qu'il demande à la cour de prononcer la nullité de la procédure pour violation du préliminaire de la conciliation obligatoire, à la suite de la convocation du 29 octobre 2020 à une audience devant le bureau de jugement, sans conciliation préalable, date à laquelle les dispositions de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020n'étaient plus applicables. L'employeur indique que dans la mesure où aucune conciliation n'est intervenue dans les trois mois suivants la saisine du conseil de prud'hommes, l'affaire a, sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-595 du20 mai 2020, été renvoyée au bureau de jugement sans que cela ne suscite de réaction de la part du salarié, lequel a conclu au fond un mois avant l'audience sans faire état d'une quelconque nullité. ** Le non-respect de la conciliation constitue une nullité d'ordre public qui vicie toute la procédure de la juridiction prud'homale (Soc., 31 mai 1957, Bull. civ. IV, no 641). Le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle (Soc. 6 juill. 1978, no 76-40.728, Bull. civ. V, no 577. ' Soc. 19 févr. 1975, no 74-40.407 , Bull. civ. V, no 80). L'article 11-3 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prévoit que ' Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen.'. L'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 a modifié l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 en prolongeant ses dispositions pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et l'article 8 de la nouvelle ordonnance a repris in extenso les termes de l'article 11-3, ces dispositions trouvant à s'appliquer jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire plus 1 mois soit jusqu'au 10 août 2020 inclus. Il n'est pas discuté que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 11 septembre 2019 et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation du 11 juin 2020 suivant une convocation du 18 septembre 2019, la conciliation ne s'étant pas tenue (cf. jugement) ' en raison de la situation sanitaire nationale liée à la pandémie de Covid-19, les parties étant directement convoquées devant le bureau de jugement du 7 février 2023 conformément à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.'. C'est donc en application des dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2020 n° 2020-595, prolongeant les dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dès lors que la conciliation n'était pas intervenue dans le délai de trois mois suivant la saisine du conseil de prud'hommes le 11 décembre 2019, que l'affaire a été renvoyée directement en bureau de jugement par convocation du greffe du 29 octobre 2020, en l'absence d'opposition du salarié lors de l'audience du 7 février 2023. La circonstance qu'un avis à avocat adressé par le greffe le 26 janvier 2023 et reçu par le conseil du salarié seulement le lendemain de l'audience est sans effet dès lors que le salarié ne conteste pas avoir été tenu informé de l'audience et du calendrier de procédure dès le 29 octobre 2020. Ajoutant au jugement, il convient de rejeter les demandes aux fins d'infirmation du jugement et aux fins de procéder au préalable de conciliation. Sur la péremption d'instance Le salarié indique que dès septembre 2019, l'employeur a été destinataire de la requête comportant les moyens de droits et ses pièces au soutien de ses prétentions, que l'audience du 11 juin 2020 devant le bureau de conciliation et d'orientation ayant été annulée, il a transmis ses conclusions au greffe et au conseil de l'employeur le 9 janvier 2023, un mois avant l'audience. Il explique que le conseil de prud'hommes n'avait pas fixé de date de clôture pour les échanges avec les parties et 'qu'à partir du moment où la juridiction transmet un avis de fixation - et à charge pour le défendeur de démontrer la date certaine de cet avis de fixation, ce qu'il ne fait pas, l'avis à avocat ayant été envoyé postérieurement à l'audience du 7 février 2023, il ne peut pas lui être reproché de faire preuve de négligence dès lors que la juridiction fait face à un engorgement du rôle à tel point qu'elle n'est pas en mesure de respecter les textes' qu'elle lui a pourtant opposés, ayant fixé une date des débats prévue deux ans et quatre mois plus tard et un calendrier de procédure fixant les répliques de la défenderesse deux ans et un mois plus tard. L'employeur expose que le salarié n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé par le conseil de prud'hommes et n'a accompli aucune diligence pendant plus de deux années, entre le 11 septembre 2019 et le 9 janvier 2023 et plus particulièrement entre le 29 octobre 2020, date de la convocation devant le bureau de jugement du 7 février 2023, et le 9 janvier 2023, date de communication par le salarié de ses conclusions au greffe et au conseil de l'employeur. ** Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n'a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens, 2e civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401). Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond ( 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié). La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance, peu important la forme que prend cette initiative. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond ( (Cf 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-20.067). Au cas présent, le salarié n'a communiqué ses premières conclusions que le 9 janvier 2023, soit plus de deux ans après la convocation des parties par le greffe le 20 octobre 2020 à l'audience de jugement du 7 février 2023. Si les parties ne produisent pas la lettre de convocation du 20 octobre 2020,qui ne figure pas davantage au dossier de procédure de la cour, le salarié n'en conteste pas l'existence puisqu'il invoque cette date à plusieurs reprises dans ses conclusions, indiquant même que ' un calendrier de procédure était joint à ladite convocation, renvoyant directement l'affaire devant le bureau de jugement' (page 21). Le calendrier n'est pas produit aux débats. La circonstance que les avocats aient malencontreusement reçu l'avis de convocation, daté du 26 janvier 2023, après l'audience du bureau de jugement tenue le 7 février 2023, ne remet pas en cause le fait que le salarié était informé de cette date depuis le 20 octobre 2020, et qu'un calendrier de procédure était joint permettant d'organiser ainsi les communications de pièces. Il appartenait donc aux parties d'effectuer, dans le nouveau délai de deux ans courant à compter du 20 octobre 2020, des diligences manifestant leur intention de faire progresser l'instance avant l'expiration de ce délai, le 20 octobre 2022. La simple remise d'une requête comprenant un 'exposé sommaire des motifs de la demande', sans moyens de fait et de droit sur lesquelles les prétentions sont fondées ne permettait pas à l'employeur de répliquer, sans avoir connaissance au préalable des moyens de fait et de droit du salarié, lequel sollicitait la nullité du licenciement avec demande de réintégration outre des demandes chiffrées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul ainsi qu'un rappel de commissions pour l'année 2018. Dès lors, l'absence de toute diligence interruptive de péremption dans le délai de deux années est caractérisée, et le salarié, lequel n'a pas accompli toutes les charges procédurales lui incombant, et n'a pas manifesté son intention de faire progresser l'instance durant ce délai, ne peut également pas se prévaloir du délai d'audiencement de plus de deux années pour justifier qu'il n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article 386 ou qu'il n'a pas été en situation d'accomplir les diligences dans les délais impartis afin de manifester son intention de faire progresser l'instance. Il convient en conséquence de constater que la péremption de l'instance est acquise le 20 octobre 2022 et le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il convient également de confirmer la décision des premiers juges qui n'a pas fait droit aux demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens de première instance. Le salarié qui succombe à la présente procédure sera condamné aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: DEBOUTE M. [H] de sa demande de nullité du jugement pour non-respect du principe de la contradiction et absence de motivation, DEBOUTE M. [H] de ses demandes de procéder au préalable de conciliation et d'infirmation du jugement, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 3, code de procedure civile 388, code du travail R1454-14, code du travail R1454-10, code de procedure civile 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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