Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 9 mai 2025, n° 22/06614
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes d’huissier délivrés respectivement le 23 septembre 2022 et le 21 juillet 2022, la SA GRDF faisait assigner Monsieur [S] [C], entrepreneur individuel, et Madame [I] [L] épouse [O] sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil. La SA GRDF rappelait sa mission de service public de distribution du gaz, comprenant la construction, l’exploitation, et l’entretien des ouvrages dont elle détenait la concession. Madame [O] avait chargé Monsieur [C] de réaliser des travaux privés à son domicile du [Adresse 1] à [Localité 4]. Au cours des travaux, le 28 octobre 2019, celui-ci avait percé un trou dans un mur mais également dans un branchement de gaz sous concession de la société GRDF. Pour des raisons de sécurité la concluante avait procédé en urgence aux travaux nécessaires. Un constat contradictoire des dommages avait été établi et signé des deux parties. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure de payer le coût des réparations de 13 373,69 €, Monsieur [C] ne s’exécutait pas. Madame [O] était mise en demeure de payer le 29 juin 2022 en qualité de donneuse d’ordre. L’article L554 – 20 du code de l’environnement prévoyait qu’avant de réaliser des travaux la consultation du guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun des ouvrages relevant d’un service public était obligatoire pour tout responsable de projet. Le responsable de projet aux termes de l’article R554 – 1 du code de l’environnement s’entendait comme toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux étaient exécutés ou son représentant ayant reçu délégation. En n’effectuant aucune recherche préalable de réseau, l’entrepreneur avait commis une faute qui était à l’origine exclusive du dommage causé aux installations de GRDF. Madame [O], interrogée par l’huissier lui avait indiqué qu’elle avait réglé les travaux en espèces, sans facture et sans passer par la SCI. Elle était responsable de projet au sens du code de l’environnement. La SA GRDF demandait la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser le montant de 13 373,69 € en principal augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019 et le tout sous anatocisme, ainsi que la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens. Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la demanderesse persistait dans ses prétentions. Elle observait que Madame [O] avait confirmé avoir chargé Monsieur [C] des travaux à son domicile, lesquels étaient à l’origine du sinistre. Il était donc acquis qu’elle était responsable de projet au sens du code de l’environnement. Par conséquent seule une faute de GRDF aurait pu l’exonérer de sa responsabilité. De surcroît elle avait sollicité la dépose du compteur et du branchement de gaz. Elle connaissait donc l’installation. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [O] concluait au rejet de l’ensemble des demandes et sollicitait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Elle sollicitait que l’exécution provisoire soit écartée. Elle faisait savoir que la maison n’était pas raccordée au réseau du gaz de ville. Le 28 octobre 2019 elle avait fait remplacer une canalisation d’adduction d’eau en plomb située dans sa cuisine à l’intérieur de son logement. Monsieur [C] avait effectué les travaux selon facture du 12 novembre 2019 pour un montant de 300,38 € TTC. Il avait effectivement percé une installation de gaz et les services de GRDF étaient intervenus et avaient refermé la vanne qui desservait la maison autrefois. Le constat signé des deux parties précisait que le tronçon de canalisation n’était pas représenté sur le plan ni signalé par aucun indice visible à proximité de l’ouvrage endommagé. Le dommage était décrit comme une « perte de fluide ». Aucun dommage à un ouvrage public n’était signalé. Deux requêtes en injonction de payer avaient été émises à l’encontre de l’entreprise [C], en vain. Par lettre simple du 5 janvier 2022, une société d’huissiers mandatée par GRDF lui réclamait la même somme. Mme [O] contestait la qualité de responsable de projet au sens du code de l’environnement, ainsi que la qualité de commettant au sens de l’article 1242 al. 5 du Code civil. Quant à l’article 1240 du Code civil son application supposait la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec un dommage. En l’absence de raccordement au réseau et l’incident s’étant produit sur une canalisation privée, il n’existait ni faute de la concluante, ni lien de causalité avec un dommage à un ouvrage public. L’incident relevait de la seule responsabilité de GRDF qui avait laissé le gaz alimenter une canalisation désaffectée et dépourvue de vanne facilement accessible. La présente procédure était donc abusive. M. [C] ne constituait pas avocat. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La procédure était clôturée à la date du 22 novembre 2024 par ordonnance en date du 10 juin 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du vendredi 13 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution de M. [C] L’assignation n’a pu être délivrée à M. [C] dont l’entreprise a été fermée, selon le procès-verbal de recherches infructueuses établi le 23 septembre 2022. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les dispositions du code de l’environnement Aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’ environnement “I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l' environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. Ces dispositions peuvent comprendre : – la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ; – la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ; – des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ; – la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ; – la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causée à un ouvrage auprès de son exploitant. III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier. Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV. III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires. L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement...” L'intention des dispositions du Code de l'environnement relatives aux travaux réalisés à proximité de réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques, ou d'ouvrages de prévention des inondations, est d'éviter toute détérioration susceptible d'affecter leur fonctionnement ou préjudiciable à la sécurité des travailleurs, comme des populations, ou à l’environnement (art. L. 554-1du code de l’environnement). Le responsable du projet doit donc vérifier, avant le début des travaux, si de tels réseaux ou ouvrages existent à proximité ou dans l'emprise des opérations. Il consulte, pour ce faire, un guichet unique (art. R. 554-20). En cas de présence de réseaux il doit déposer une déclaration de travaux auprès de chaque exploitant de réseau ou d'ouvrage concerné sous peine d’amende administrative (art. R. 554-21, R. 554-35). Les exécutants des travaux ne doivent pas accepter de démarrer les travaux sans que cette consultation n’ait été réalisée, sauf à engager leur responsabilité. Néanmoins, ces dispositions n’instaurent pas une présomption de responsabilité en l’absence de consultation par le responsable du projet ou par l’exécutant des travaux. Le caractère impératif de la procédure instaurée par le code de l’environnement n'exclut pas la possibilité de la fourniture de données erronées par l’exploitant du réseau. Il arrive parfois que les constructeurs découvrent des réseaux non signalés ou des écarts importants entre la réalité du terrain et les plans fournis. En cas de dommages, la détermination des responsabilités et des préjudices peut être liée à d'autres éléments de fait et de droit indépendants de la procédure DT/DICT (CA Versailles, 14e chambre, 1 Avril 2021 – n° 20/03899). Un maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité de GRDF alors même qu’il ne se serait pas conformé à la procédure DT/DICT (CA Paris, Pôle 1, chambre 2, 10 Décembre 2020 – n° 20/07971). Il appartenait donc à la SA GRDF de démontrer que les conditions d’application de l’article 1240 du Code civil étaient réunies. Sur la responsabilité du dommage À l’appui de sa demande, la société GRDF produit un constat contradictoire établi avec Monsieur [C] dont il résulte que la localisation du dommage se situerait « sous le domaine privé », « dans un mur », que le tronçon d’ouvrage endommagé n’était pas représenté sur un plan, n’avait pas fait l’objet d’un marquage ni d’un piquetage et n’était pas signalé par la présence d’un affleurant ou d’un indice visible. La technique utilisée lors du dommage était une démolition manuelle. Le dégât était apparent et consistait en une perte de fluide. L’exploitant mentionnait : « branchement plomb percé dans le mur ». Il s’agit de la seule pièce relative à la constatation des dégâts. La demanderesse produit le relevé des sommes à payer d’un montant de 13 373,69 € comprenant une facture de terrassement pour un montant de 3333,01 euros, et 115 heures de travail. Les pièces jointes au relevé des sommes à payer indiquent qu’il s’agissait d’un dommage sur ouvrage avec fuite de gaz sans incendie ni explosion. Les travaux avaient consisté en un abandon de branchement et en sa suppression puis par la remise en service à la suite de l’incident. La demanderesse ne produit aucune pièce tendant à démontrer que la consultation prescrite par le code de l’environnement aurait permis à Madame [O] ou à Monsieur [C] de déceler la présence dans le mur de la maison de Madame [O] d’un tuyau de plomb où circulait du gaz. Madame [O] de son côté produit son titre de propriété en date du 14 mai 2012 précisant que les locaux affectés à l’habitation ne possèdent pas d’installations intérieures au gaz, ce que confirmaient le dossier de diagnostic technique, un constat en date du 13 février 2012 et l’évaluation du bien par une agence en date du 25 janvier 2012. La façade de sa maison ne comportait aucune vanne de Gaz de France à la différence des maisons voisines. Madame [O] expose sans être démentie avoir fait remplacer une canalisation d’adduction d’eau en plomb située dans sa cuisine à l’intérieur de son logement. Monsieur [C] avait fait une fixation dans le mur de la cuisine et avait senti une odeur de gaz. Il avait alors cherché un compteur ou une vanne à fermer, en vain. Appelés sur place les services de GRDF avaient retrouvé la vanne qui n’était plus marquée sur leur plan et se trouvait enterrée en sous-sol sous le trottoir sans affleurant visible de l’extérieur. La vanne aurait été enterrée sous le trottoir lorsque la commune avait refait la voirie. Il résulte de ces éléments qui concordent avec les travaux décrits par les pièces annexées au relevé des sommes payées et notamment le terrassement, que la fuite de gaz ne se situait pas sur le « domaine privé » terme qui en droit public désigne les biens d’une personne publique non affectés à l’usage du public, mais à l’intérieur d’une maison d’habitation, et nécessairement après compteur, à l’époque où celui-ci existait. Il ne s’agit donc pas d’un dommage à un ouvrage appartenant à GRDF, mais à Mme [O]. Les travaux commandés par Madame [O] et réalisés par Monsieur [C] ne se situaient donc pas « à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution » comme le prescrit le code de l’environnement. Ni le maître d’ouvrage ni l’entrepreneur n’étaient donc soumis à l’obligation de procéder à la consultation du guichet unique ni aux recherches relatives aux emplacements des réseaux. De surcroît le constat contradictoire des dommages mentionne de la main du responsable de GRDF que la canalisation percée n’était pas mentionnée sur plan. La consultation du guichet unique aurait donc été inopérante. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [I] [L] épouse [O] ni à Monsieur [C], aucun dommage n’a été causé à un ouvrage public de distribution du gaz. Les frais exposés par GRDF pour rechercher ses propres ouvrages ne résultent que d’une négligence de sa part lors de la fermeture du compteur de la maison de Madame [O]. La SA GRDF sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur la procédure abusive Quel que soit le désagrément causé par la présente procédure, Madame [I] [L] épouse [O] ne démontre ni l’intention de nuire, ni la témérité de la démarche. Elle sera donc déboutée de sa demande pour procédure abusive. Sur les dépens La société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Yannick Pourrez avocat. Sur les frais irrépétibles L’équité commande de condamner la SA GRDF à payer à Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La nature de l’affaire n’apparaît pas incompatible avec l’exécution provisoire. Madame [I] [L] épouse [O] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Déboute la SA GRDF de l’intégralité de ses demandes, Condamne la SA GRDF aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Yannick Pourrez, Condamne la SA GRDF à payer à Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute Madame [I] [L] épouse [O] de sa demande de dommages-intérêts, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 09 Mai 2025 Dossier N° RG 22/06614 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRID Minute n° : 2025/121 AFFAIRE : S.A. GRDF C/ [S] [C], [I] [L] épouse [O] JUGEMENT DU 09 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Peggy DONET DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, prorogé au 09 Mai 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Maître Marie-Caroline PELEGRY la SELARL HBP Maître Yannick POURREZ Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [S] [C] demeurant [Adresse 3] non représenté Madame [I] [L] épouse [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes d’huissier délivrés respectivement le 23 septembre 2022 et le 21 juillet 2022, la SA GRDF faisait assigner Monsieur [S] [C], entrepreneur individuel, et Madame [I] [L] épouse [O] sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil. La SA GRDF rappelait sa mission de service public de distribution du gaz, comprenant la construction, l’exploitation, et l’entretien des ouvrages dont elle détenait la concession. Madame [O] avait chargé Monsieur [C] de réaliser des travaux privés à son domicile du [Adresse 1] à [Localité 4]. Au cours des travaux, le 28 octobre 2019, celui-ci avait percé un trou dans un mur mais également dans un branchement de gaz sous concession de la société GRDF. Pour des raisons de sécurité la concluante avait procédé en urgence aux travaux nécessaires. Un constat contradictoire des dommages avait été établi et signé des deux parties. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure de payer le coût des réparations de 13 373,69 €, Monsieur [C] ne s’exécutait pas. Madame [O] était mise en demeure de payer le 29 juin 2022 en qualité de donneuse d’ordre. L’article L554 – 20 du code de l’environnement prévoyait qu’avant de réaliser des travaux la consultation du guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun des ouvrages relevant d’un service public était obligatoire pour tout responsable de projet. Le responsable de projet aux termes de l’article R554 – 1 du code de l’environnement s’entendait comme toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux étaient exécutés ou son représentant ayant reçu délégation. En n’effectuant aucune recherche préalable de réseau, l’entrepreneur avait commis une faute qui était à l’origine exclusive du dommage causé aux installations de GRDF. Madame [O], interrogée par l’huissier lui avait indiqué qu’elle avait réglé les travaux en espèces, sans facture et sans passer par la SCI. Elle était responsable de projet au sens du code de l’environnement. La SA GRDF demandait la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser le montant de 13 373,69 € en principal augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019 et le tout sous anatocisme, ainsi que la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens. Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la demanderesse persistait dans ses prétentions. Elle observait que Madame [O] avait confirmé avoir chargé Monsieur [C] des travaux à son domicile, lesquels étaient à l’origine du sinistre. Il était donc acquis qu’elle était responsable de projet au sens du code de l’environnement. Par conséquent seule une faute de GRDF aurait pu l’exonérer de sa responsabilité. De surcroît elle avait sollicité la dépose du compteur et du branchement de gaz. Elle connaissait donc l’installation. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [O] concluait au rejet de l’ensemble des demandes et sollicitait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Elle sollicitait que l’exécution provisoire soit écartée. Elle faisait savoir que la maison n’était pas raccordée au réseau du gaz de ville. Le 28 octobre 2019 elle avait fait remplacer une canalisation d’adduction d’eau en plomb située dans sa cuisine à l’intérieur de son logement. Monsieur [C] avait effectué les travaux selon facture du 12 novembre 2019 pour un montant de 300,38 € TTC. Il avait effectivement percé une installation de gaz et les services de GRDF étaient intervenus et avaient refermé la vanne qui desservait la maison autrefois. Le constat signé des deux parties précisait que le tronçon de canalisation n’était pas représenté sur le plan ni signalé par aucun indice visible à proximité de l’ouvrage endommagé. Le dommage était décrit comme une « perte de fluide ». Aucun dommage à un ouvrage public n’était signalé. Deux requêtes en injonction de payer avaient été émises à l’encontre de l’entreprise [C], en vain. Par lettre simple du 5 janvier 2022, une société d’huissiers mandatée par GRDF lui réclamait la même somme. Mme [O] contestait la qualité de responsable de projet au sens du code de l’environnement, ainsi que la qualité de commettant au sens de l’article 1242 al. 5 du Code civil. Quant à l’article 1240 du Code civil son application supposait la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec un dommage. En l’absence de raccordement au réseau et l’incident s’étant produit sur une canalisation privée, il n’existait ni faute de la concluante, ni lien de causalité avec un dommage à un ouvrage public. L’incident relevait de la seule responsabilité de GRDF qui avait laissé le gaz alimenter une canalisation désaffectée et dépourvue de vanne facilement accessible. La présente procédure était donc abusive. M. [C] ne constituait pas avocat. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La procédure était clôturée à la date du 22 novembre 2024 par ordonnance en date du 10 juin 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du vendredi 13 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution de M. [C] L’assignation n’a pu être délivrée à M. [C] dont l’entreprise a été fermée, selon le procès-verbal de recherches infructueuses établi le 23 septembre 2022. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les dispositions du code de l’environnement Aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’ environnement “I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l' environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. Ces dispositions peuvent comprendre : – la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ; – la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ; – des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ; – la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ; – la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causée à un ouvrage auprès de son exploitant. III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier. Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV. III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires. L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement...” L'intention des dispositions du Code de l'environnement relatives aux travaux réalisés à proximité de réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques, ou d'ouvrages de prévention des inondations, est d'éviter toute détérioration susceptible d'affecter leur fonctionnement ou préjudiciable à la sécurité des travailleurs, comme des populations, ou à l’environnement (art. L. 554-1du code de l’environnement). Le responsable du projet doit donc vérifier, avant le début des travaux, si de tels réseaux ou ouvrages existent à proximité ou dans l'emprise des opérations. Il consulte, pour ce faire, un guichet unique (art. R. 554-20). En cas de présence de réseaux il doit déposer une déclaration de travaux auprès de chaque exploitant de réseau ou d'ouvrage concerné sous peine d’amende administrative (art. R. 554-21, R. 554-35). Les exécutants des travaux ne doivent pas accepter de démarrer les travaux sans que cette consultation n’ait été réalisée, sauf à engager leur responsabilité. Néanmoins, ces dispositions n’instaurent pas une présomption de responsabilité en l’absence de consultation par le responsable du projet ou par l’exécutant des travaux. Le caractère impératif de la procédure instaurée par le code de l’environnement n'exclut pas la possibilité de la fourniture de données erronées par l’exploitant du réseau. Il arrive parfois que les constructeurs découvrent des réseaux non signalés ou des écarts importants entre la réalité du terrain et les plans fournis. En cas de dommages, la détermination des responsabilités et des préjudices peut être liée à d'autres éléments de fait et de droit indépendants de la procédure DT/DICT (CA Versailles, 14e chambre, 1 Avril 2021 – n° 20/03899). Un maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité de GRDF alors même qu’il ne se serait pas conformé à la procédure DT/DICT (CA Paris, Pôle 1, chambre 2, 10 Décembre 2020 – n° 20/07971). Il appartenait donc à la SA GRDF de démontrer que les conditions d’application de l’article 1240 du Code civil étaient réunies. Sur la responsabilité du dommage À l’appui de sa demande, la société GRDF produit un constat contradictoire établi avec Monsieur [C] dont il résulte que la localisation du dommage se situerait « sous le domaine privé », « dans un mur », que le tronçon d’ouvrage endommagé n’était pas représenté sur un plan, n’avait pas fait l’objet d’un marquage ni d’un piquetage et n’était pas signalé par la présence d’un affleurant ou d’un indice visible. La technique utilisée lors du dommage était une démolition manuelle. Le dégât était apparent et consistait en une perte de fluide. L’exploitant mentionnait : « branchement plomb percé dans le mur ». Il s’agit de la seule pièce relative à la constatation des dégâts. La demanderesse produit le relevé des sommes à payer d’un montant de 13 373,69 € comprenant une facture de terrassement pour un montant de 3333,01 euros, et 115 heures de travail. Les pièces jointes au relevé des sommes à payer indiquent qu’il s’agissait d’un dommage sur ouvrage avec fuite de gaz sans incendie ni explosion. Les travaux avaient consisté en un abandon de branchement et en sa suppression puis par la remise en service à la suite de l’incident. La demanderesse ne produit aucune pièce tendant à démontrer que la consultation prescrite par le code de l’environnement aurait permis à Madame [O] ou à Monsieur [C] de déceler la présence dans le mur de la maison de Madame [O] d’un tuyau de plomb où circulait du gaz. Madame [O] de son côté produit son titre de propriété en date du 14 mai 2012 précisant que les locaux affectés à l’habitation ne possèdent pas d’installations intérieures au gaz, ce que confirmaient le dossier de diagnostic technique, un constat en date du 13 février 2012 et l’évaluation du bien par une agence en date du 25 janvier 2012. La façade de sa maison ne comportait aucune vanne de Gaz de France à la différence des maisons voisines. Madame [O] expose sans être démentie avoir fait remplacer une canalisation d’adduction d’eau en plomb située dans sa cuisine à l’intérieur de son logement. Monsieur [C] avait fait une fixation dans le mur de la cuisine et avait senti une odeur de gaz. Il avait alors cherché un compteur ou une vanne à fermer, en vain. Appelés sur place les services de GRDF avaient retrouvé la vanne qui n’était plus marquée sur leur plan et se trouvait enterrée en sous-sol sous le trottoir sans affleurant visible de l’extérieur. La vanne aurait été enterrée sous le trottoir lorsque la commune avait refait la voirie. Il résulte de ces éléments qui concordent avec les travaux décrits par les pièces annexées au relevé des sommes payées et notamment le terrassement, que la fuite de gaz ne se situait pas sur le « domaine privé » terme qui en droit public désigne les biens d’une personne publique non affectés à l’usage du public, mais à l’intérieur d’une maison d’habitation, et nécessairement après compteur, à l’époque où celui-ci existait. Il ne s’agit donc pas d’un dommage à un ouvrage appartenant à GRDF, mais à Mme [O]. Les travaux commandés par Madame [O] et réalisés par Monsieur [C] ne se situaient donc pas « à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution » comme le prescrit le code de l’environnement. Ni le maître d’ouvrage ni l’entrepreneur n’étaient donc soumis à l’obligation de procéder à la consultation du guichet unique ni aux recherches relatives aux emplacements des réseaux. De surcroît le constat contradictoire des dommages mentionne de la main du responsable de GRDF que la canalisation percée n’était pas mentionnée sur plan. La consultation du guichet unique aurait donc été inopérante. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [I] [L] épouse [O] ni à Monsieur [C], aucun dommage n’a été causé à un ouvrage public de distribution du gaz. Les frais exposés par GRDF pour rechercher ses propres ouvrages ne résultent que d’une négligence de sa part lors de la fermeture du compteur de la maison de Madame [O]. La SA GRDF sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur la procédure abusive Quel que soit le désagrément causé par la présente procédure, Madame [I] [L] épouse [O] ne démontre ni l’intention de nuire, ni la témérité de la démarche. Elle sera donc déboutée de sa demande pour procédure abusive. Sur les dépens La société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Yannick Pourrez avocat. Sur les frais irrépétibles L’équité commande de condamner la SA GRDF à payer à Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La nature de l’affaire n’apparaît pas incompatible avec l’exécution provisoire. Madame [I] [L] épouse [O] sera donc déboutée de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Déboute la SA GRDF de l’intégralité de ses demandes, Condamne la SA GRDF aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Yannick Pourrez, Condamne la SA GRDF à payer à Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute Madame [I] [L] épouse [O] de sa demande de dommages-intérêts, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-05-09T19:11:03.404Z.