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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 9 mai 2025, n° 24/00688

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 434130423

Exposé du litige

**************









EXPOSÉ



Suivant acte d'huissier en date du 6 décembre 2023, la SA Floa a fait assigner M. [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

à titre principal,


condamner M. [D] à lui payer un total de 7.346,98 euros, somme arrêtée au 20 novembre 2023, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,


à titre subsidiaire,


prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [D] à lui payer 7.346,98 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,


en tout état de cause,


ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

dire que dans l'hypothèse où l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier devrait être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.




M. [D] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. 



Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a : 


débouté la SA Floa de l'ensemble de ses demandes ;

condamné la SA Floa aux dépens.




Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les pièces produites par la SA Floa ne permettaient pas d'établir les conditions dans lesquelles l'identité de M. [D] aurait été contrôlée et confrontée à la personne physique du signataire, que les numéros figurant au contrat produit ne correspondaient pas aux références reprises dans le fichier de preuve, qu'aucun lien ne pouvait ainsi être établi entre la signature électronique mentionnée dans le fichier de preuve et le contrat versé aux débats, et que la réalité de la signature du contrat de prêt par M. [D] n'apparaissait ainsi pas démontrée.



La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2024. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Floa demande à la Cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu le 22 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :

- Débouté la SA Floa de l'ensemble de ses demandes, 

- Condamné la SA Floa aux dépens, 

En conséquence, et statuant à nouveau :

I ' À titre principal :

CONDAMNER M. [D] à payer et porter à la SA Floa les sommes suivantes, arrêtées au 20 novembre 2023 :

Capital restant dû 6.249,41 '

Intérêts 473,76 '

Assurance 123,86 '

Indemnité légale 499,95 '

---------------

Total 7.346,98 '

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. 

II ' À titre subsidiaire :

PRONONCER la résiliation judiciaire du crédit souscrit par M. [D],

CONDAMNER au titre des restitutions M. [D] à payer et porter à la SA Floa les sommes suivantes, arrêtées au 20 novembre 2023 :

Capital restant dû 6.249,41 '

Intérêts 473,76 '

Assurance 123,86 '

Indemnité légale 499,95 '

---------------

Total 7.346,98 '

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. 

III ' En tout état de cause :

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER M. [D] à payer et porter à la SA Floa la somme de 1.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens, 

Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.



M. [D] n'a pas constitué avocat devant la cour. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur l'existence du contrat de prêt :



Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.



En vertu de l'article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L'article 1, alinéa 1, du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.



Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.



En l'espèce, la SA Floa soutient avoir conclu un contrat de crédit renouvelable avec M. [D] le 11 septembre 2021, d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros.



Pour apporter la preuve de l'existence de ce contrat, elle produit une offre de contrat de crédit renouvelable faite le 11 septembre 2021 à M. [D], valable jusqu'au 26 septembre suivant, d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros (n° de dossier : 00016985660), qui mentionne en page 6 : « je soussigné(e), [B] [D] déclare accepter le présent contrat de crédit ». Une case de signature figure en bas de cette page et comporte la mention « contrat signé électroniquement ».



Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a bien été signée électroniquement par M. [D], la SA Floa produit les pièces suivantes :

- un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 20 septembre 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210911105020-N4PSP2VC8828YZ89 qui « permet d'attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Default variant service » » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : [B] [D] ([Courriel 7]) ['] le 11 septembre 2021 10 : 50 : 49 CEST ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID28---20210911105020-VVVVSTB4DARR2G58 » ;

- un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210911105020-N4PSP2VC8828YZ89, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID28---20210911105020-VVVVSTB4DARR2G58 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [B] [D], et dont l'adresse email est [Courriel 7], a procédé le 11 septembre 2021 10 : 50 : 49 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « default.pdf » et que « le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone 0749954003 ». Il est également précisé que le signataire s'est connecté depuis l'adresse IP 92.152.124.129 ;

- un document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign » mentionnant en page 4 le numéro de dossier 16985660, un numéro de téléphone et une adresse électronique identiques à ceux qui sont indiqués dans le « fichier de preuve Protect&Sign » ainsi que la référence 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210911105020-N4PSP2VC8828YZ89 ; ce document fait en outre état de l'acceptation du protocole de consentement par M. [D] le 11 septembre 2021 à 10 : 50 : 50 CEST, de l'acceptation du dossier par l'opérateur Floa intégration le 20 septembre 2021 04 : 15 : 40 CEST.



Il peut être relevé que le document « Parcours client ' Trust and Sign » (qui renvoie au fichier de preuve Protect&Sign) qui mentionne le numéro de dossier 16985660 porté sur l'offre de contrat de crédit renouvelable n'a pas été établi par la société DocuSign France, habilitée à la création de certificats de signature électronique, mais par la société Netheos, 

Aucun des numéros de référence mentionnés dans le contrat de prêt, en particulier le numéro de dossier 16985660, ne se retrouve dans les documents dénommés « enveloppe de preuve » et « fichier de preuve » et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l'authentification de la signature électronique attribuée à M. [D]. 

Le contenu du document « default.pdf » ne peut être déterminé. 

L'identification du signataire par le biais de sa connexion depuis une adresse IP 92.152.124.129 sans autre précision ne permet pas à la juridiction d'établir un lien entre cette adresse et M. [D]. La seule mention de l'adresse électronique attribuée à M. [D] est insuffisante à cet égard, étant par surcroît observé qu'aucun élément du fichier de preuve n'indique que le document à signer ait été envoyé à cette adresse. 

L'ensemble de ces carences a pour effet de priver la SA Floa de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelant.

La SA Floa produit à cette fin une copie de la carte d'identité de M. [D] indiquant une date de naissance identique à celle qui est portée aux documents contractuels, un avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 et un relevé d'identité bancaire mentionnant une adresse postale identique à celle qui figure sur la carte d'identité (mais différant de celle mentionnée sur le contrat de crédit).



Elle verse également aux débats un justificatif de consultation du FICP, un historique de compte complet, et une mise en demeure de régler la somme de 359,52 euros sous huitaine, datée du 5 octobre 2022, distribuée le 7 octobre suivant à M. [D].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute l'absence de contestation de M. [D], qui n'a comparu ni en première instance, ni en appel, bien qu'ayant été valablement cité et s'étant vu signifier à étude par commissaire de justice tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appelante, il sera jugé que la SA Floa apporte la preuve que l'offre de crédit litigieuse a bien été signée électroniquement par l'intimé et le contrat de crédit renouvelable souscrit.



Sur la demande en paiement présentée par la SA Floa :



Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Sur la recevabilité de l'action de la SA Floa

En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 



En l'espèce, il résulte des pièces produites par la SA Floa, notamment de l'historique de compte établi au nom de M. [D] produit aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 31 décembre 2021.

L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 6 décembre 2023, l'action en paiement initiée par la SA Floa se trouve ainsi recevable.



Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable

L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable du 11 septembre 2021 stipule, en ses clauses 5.2 « Résiliation du contrat » et 5.5 « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'Emprunteur », que le prêteur pourra résilier le contrat en cause en cas de non paiement à la bonne date d'une échéance. 

La SA Floa justifie avoir adressé à M. [D] une mise en demeure avant déchéance du terme lui intimant de régler la somme de 359,52 euros pour le 13 octobre 2022, que l'intéressé a reçue le 7 octobre 2022. Elle démontre par ailleurs l'existence des impayés en cause et leur absence de régularisation par l'emprunteur.



La SA Floa peut en conséquence se prévaloir d'une déchéance du terme valablement prononcée à l'égard de M. [D] concernant le contrat de crédit renouvelable en cause.



Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Floa



L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

L'article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L312-16 du même code impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier.

L'article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l'article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.



L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L312-17.



Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).



En l'espèce, la SA Floa produit, au soutien de ses demandes, la copie du contrat de crédit renouvelable dont elle entend se prévaloir comportant, en page 6, la mention suivante : « Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».

La signature par voie électronique de M. [D] d'un document intitulé « default.pdf » dont il a été vu que le contenu ne pouvait être déterminé et dont la SA Floa soutient qu'il comprenait la page supportant cette mention ainsi que la fiche en cause ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu'il revient à l'organisme de prêt de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Si la SA Floa produit une liasse contractuelle comprenant une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), il ne peut qu'être observé que la FIPEN communiquée aux débats ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or, s'agissant d'un document édité par la SA Floa elle-même et imprimable et modifiable à loisir par celle-ci, la preuve de sa communication à M. [D], et par surcroît dans un état conforme à celui de l'exemplaire versé aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature de l'intéressé, mais ne l'est nullement en l'état. La preuve d'une communication à l'emprunteur de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l'impose l'article L312-12 précité, s'en trouve d'autant moins établie. Il peut par surcroît être observé que la mention précitée elle-même ne fait nullement état du caractère préalable de la communication qu'elle a pour but d'établir.

En outre, les documents émis par la société DocuSign France laissent apparaître la transmission et la visualisation par M. [D], le 11 septembre 2021 à 10 : 50 : 24 CEST, d'un unique document « default.pdf » dont il a été considéré précédemment qu'il constituait le contrat de crédit litigieux, à l'exclusion de toute autre communication. L'examen des pièces produites par la SA Floa elle-même démontre ainsi l'absence de communication à M. [D] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat.

Il sera rappelé qu'il ne s'agit pas là pour la juridiction d'imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d'apprécier la valeur probante des documents qu'il produit au soutien de ses demandes.

Il résulte de ces éléments que la remise à M. [D] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit renouvelable, n'est pas démontrée.



Il sera surabondamment observé que les pièces recueillies par la SA Floa auprès de l'emprunteur ne comportent aucun justificatif de domicile, en violation des dispositions des articles L312-17 et D312-8 précités, ce qui constitue un motif supplémentaire de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.



Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Floa de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 11 septembre 2021 avec M. [D].



Sur les sommes restant dues



Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963). 



Il résulte des pièces produites que M. [D] demeure redevable envers la SA Floa de la somme de 6.373,27 au titre du capital emprunté, étant rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA Floa ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation, non plus que la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière.



En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [D] à payer à la SA Floa, en deniers et quittances, la somme de 6.373,27 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date à laquelle M. [D] a été mis en demeure de régler sa dette envers l'appelante.



Sur l'article 700 et les dépens :



L'équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Floa sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [D], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. 



Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.



Il n'y a enfin pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où l'emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SA Floa serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la demanderesse, sera ainsi infirmée sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



INFIRME le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu'il a débouté la SA Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Et statuant de nouveau,



DECLARE recevable l'action en paiement exercée par la SA Floa à l'encontre de M. [B] [D] ;



PRONONCE la déchéance de la SA Floa de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 11 septembre 2021 avec M. [B] [D] ;



CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la SA Floa, en deniers et quittances, la somme de 6.373,27 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ;



DECLARE irrecevable la demande de la SA Floa tendant à voir dire que l'exécution de la décision devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge du débiteur ;



DEBOUTE la SA Floa du surplus de ses demandes ;



CONDAMNE M. [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,



S. MAGIS O. CLEMENT
Texte intégral
SM/MMC



























































 

















COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP ROUAUD & ASSOCIES



Expédition TJ



LE : 09 MAI 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 MAI 2025





N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVIS



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 22 Avril 2024 





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. FLOA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

N° SIRET : 434 130 423



Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



APPELANTE suivant déclaration du 23/07/2024







II - M. [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 04/09/2024 et 22/10/2024 remis à étude

 

INTIMÉ

























09 MAI 2025

p. 2







COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre 

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller







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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS







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ARRÊT : rendu par défaut





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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EXPOSÉ



Suivant acte d'huissier en date du 6 décembre 2023, la SA Floa a fait assigner M. [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

à titre principal,


condamner M. [D] à lui payer un total de 7.346,98 euros, somme arrêtée au 20 novembre 2023, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,


à titre subsidiaire,


prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [D] à lui payer 7.346,98 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,


en tout état de cause,


ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

dire que dans l'hypothèse où l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier devrait être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.




M. [D] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. 



Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a : 


débouté la SA Floa de l'ensemble de ses demandes ;

condamné la SA Floa aux dépens.




Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les pièces produites par la SA Floa ne permettaient pas d'établir les conditions dans lesquelles l'identité de M. [D] aurait été contrôlée et confrontée à la personne physique du signataire, que les numéros figurant au contrat produit ne correspondaient pas aux références reprises dans le fichier de preuve, qu'aucun lien ne pouvait ainsi être établi entre la signature électronique mentionnée dans le fichier de preuve et le contrat versé aux débats, et que la réalité de la signature du contrat de prêt par M. [D] n'apparaissait ainsi pas démontrée.



La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2024. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Floa demande à la Cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu le 22 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :

- Débouté la SA Floa de l'ensemble de ses demandes, 

- Condamné la SA Floa aux dépens, 

En conséquence, et statuant à nouveau :

I ' À titre principal :

CONDAMNER M. [D] à payer et porter à la SA Floa les sommes suivantes, arrêtées au 20 novembre 2023 :

Capital restant dû 6.249,41 '

Intérêts 473,76 '

Assurance 123,86 '

Indemnité légale 499,95 '

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Total 7.346,98 '

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. 

II ' À titre subsidiaire :

PRONONCER la résiliation judiciaire du crédit souscrit par M. [D],

CONDAMNER au titre des restitutions M. [D] à payer et porter à la SA Floa les sommes suivantes, arrêtées au 20 novembre 2023 :

Capital restant dû 6.249,41 '

Intérêts 473,76 '

Assurance 123,86 '

Indemnité légale 499,95 '

---------------

Total 7.346,98 '

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. 

III ' En tout état de cause :

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER M. [D] à payer et porter à la SA Floa la somme de 1.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens, 

Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.



M. [D] n'a pas constitué avocat devant la cour. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.



MOTIFS

Sur l'existence du contrat de prêt :



Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.



En vertu de l'article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L'article 1, alinéa 1, du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.



Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.



En l'espèce, la SA Floa soutient avoir conclu un contrat de crédit renouvelable avec M. [D] le 11 septembre 2021, d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros.



Pour apporter la preuve de l'existence de ce contrat, elle produit une offre de contrat de crédit renouvelable faite le 11 septembre 2021 à M. [D], valable jusqu'au 26 septembre suivant, d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros (n° de dossier : 00016985660), qui mentionne en page 6 : « je soussigné(e), [B] [D] déclare accepter le présent contrat de crédit ». Une case de signature figure en bas de cette page et comporte la mention « contrat signé électroniquement ».



Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a bien été signée électroniquement par M. [D], la SA Floa produit les pièces suivantes :

- un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 20 septembre 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210911105020-N4PSP2VC8828YZ89 qui « permet d'attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Default variant service » » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : [B] [D] ([Courriel 7]) ['] le 11 septembre 2021 10 : 50 : 49 CEST ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID28---20210911105020-VVVVSTB4DARR2G58 » ;

- un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210911105020-N4PSP2VC8828YZ89, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID28---20210911105020-VVVVSTB4DARR2G58 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [B] [D], et dont l'adresse email est [Courriel 7], a procédé le 11 septembre 2021 10 : 50 : 49 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « default.pdf » et que « le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone 0749954003 ». Il est également précisé que le signataire s'est connecté depuis l'adresse IP 92.152.124.129 ;

- un document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign » mentionnant en page 4 le numéro de dossier 16985660, un numéro de téléphone et une adresse électronique identiques à ceux qui sont indiqués dans le « fichier de preuve Protect&Sign » ainsi que la référence 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210911105020-N4PSP2VC8828YZ89 ; ce document fait en outre état de l'acceptation du protocole de consentement par M. [D] le 11 septembre 2021 à 10 : 50 : 50 CEST, de l'acceptation du dossier par l'opérateur Floa intégration le 20 septembre 2021 04 : 15 : 40 CEST.



Il peut être relevé que le document « Parcours client ' Trust and Sign » (qui renvoie au fichier de preuve Protect&Sign) qui mentionne le numéro de dossier 16985660 porté sur l'offre de contrat de crédit renouvelable n'a pas été établi par la société DocuSign France, habilitée à la création de certificats de signature électronique, mais par la société Netheos, 

Aucun des numéros de référence mentionnés dans le contrat de prêt, en particulier le numéro de dossier 16985660, ne se retrouve dans les documents dénommés « enveloppe de preuve » et « fichier de preuve » et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l'authentification de la signature électronique attribuée à M. [D]. 

Le contenu du document « default.pdf » ne peut être déterminé. 

L'identification du signataire par le biais de sa connexion depuis une adresse IP 92.152.124.129 sans autre précision ne permet pas à la juridiction d'établir un lien entre cette adresse et M. [D]. La seule mention de l'adresse électronique attribuée à M. [D] est insuffisante à cet égard, étant par surcroît observé qu'aucun élément du fichier de preuve n'indique que le document à signer ait été envoyé à cette adresse. 

L'ensemble de ces carences a pour effet de priver la SA Floa de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelant.

La SA Floa produit à cette fin une copie de la carte d'identité de M. [D] indiquant une date de naissance identique à celle qui est portée aux documents contractuels, un avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 et un relevé d'identité bancaire mentionnant une adresse postale identique à celle qui figure sur la carte d'identité (mais différant de celle mentionnée sur le contrat de crédit).



Elle verse également aux débats un justificatif de consultation du FICP, un historique de compte complet, et une mise en demeure de régler la somme de 359,52 euros sous huitaine, datée du 5 octobre 2022, distribuée le 7 octobre suivant à M. [D].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute l'absence de contestation de M. [D], qui n'a comparu ni en première instance, ni en appel, bien qu'ayant été valablement cité et s'étant vu signifier à étude par commissaire de justice tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appelante, il sera jugé que la SA Floa apporte la preuve que l'offre de crédit litigieuse a bien été signée électroniquement par l'intimé et le contrat de crédit renouvelable souscrit.



Sur la demande en paiement présentée par la SA Floa :



Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Sur la recevabilité de l'action de la SA Floa

En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 



En l'espèce, il résulte des pièces produites par la SA Floa, notamment de l'historique de compte établi au nom de M. [D] produit aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 31 décembre 2021.

L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 6 décembre 2023, l'action en paiement initiée par la SA Floa se trouve ainsi recevable.



Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable

L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable du 11 septembre 2021 stipule, en ses clauses 5.2 « Résiliation du contrat » et 5.5 « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'Emprunteur », que le prêteur pourra résilier le contrat en cause en cas de non paiement à la bonne date d'une échéance. 

La SA Floa justifie avoir adressé à M. [D] une mise en demeure avant déchéance du terme lui intimant de régler la somme de 359,52 euros pour le 13 octobre 2022, que l'intéressé a reçue le 7 octobre 2022. Elle démontre par ailleurs l'existence des impayés en cause et leur absence de régularisation par l'emprunteur.



La SA Floa peut en conséquence se prévaloir d'une déchéance du terme valablement prononcée à l'égard de M. [D] concernant le contrat de crédit renouvelable en cause.



Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Floa



L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

L'article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L312-16 du même code impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier.

L'article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l'article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.



L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L312-17.



Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).



En l'espèce, la SA Floa produit, au soutien de ses demandes, la copie du contrat de crédit renouvelable dont elle entend se prévaloir comportant, en page 6, la mention suivante : « Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».

La signature par voie électronique de M. [D] d'un document intitulé « default.pdf » dont il a été vu que le contenu ne pouvait être déterminé et dont la SA Floa soutient qu'il comprenait la page supportant cette mention ainsi que la fiche en cause ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu'il revient à l'organisme de prêt de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Si la SA Floa produit une liasse contractuelle comprenant une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), il ne peut qu'être observé que la FIPEN communiquée aux débats ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or, s'agissant d'un document édité par la SA Floa elle-même et imprimable et modifiable à loisir par celle-ci, la preuve de sa communication à M. [D], et par surcroît dans un état conforme à celui de l'exemplaire versé aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature de l'intéressé, mais ne l'est nullement en l'état. La preuve d'une communication à l'emprunteur de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l'impose l'article L312-12 précité, s'en trouve d'autant moins établie. Il peut par surcroît être observé que la mention précitée elle-même ne fait nullement état du caractère préalable de la communication qu'elle a pour but d'établir.

En outre, les documents émis par la société DocuSign France laissent apparaître la transmission et la visualisation par M. [D], le 11 septembre 2021 à 10 : 50 : 24 CEST, d'un unique document « default.pdf » dont il a été considéré précédemment qu'il constituait le contrat de crédit litigieux, à l'exclusion de toute autre communication. L'examen des pièces produites par la SA Floa elle-même démontre ainsi l'absence de communication à M. [D] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat.

Il sera rappelé qu'il ne s'agit pas là pour la juridiction d'imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d'apprécier la valeur probante des documents qu'il produit au soutien de ses demandes.

Il résulte de ces éléments que la remise à M. [D] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit renouvelable, n'est pas démontrée.



Il sera surabondamment observé que les pièces recueillies par la SA Floa auprès de l'emprunteur ne comportent aucun justificatif de domicile, en violation des dispositions des articles L312-17 et D312-8 précités, ce qui constitue un motif supplémentaire de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.



Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Floa de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 11 septembre 2021 avec M. [D].



Sur les sommes restant dues



Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963). 



Il résulte des pièces produites que M. [D] demeure redevable envers la SA Floa de la somme de 6.373,27 au titre du capital emprunté, étant rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA Floa ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation, non plus que la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière.



En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [D] à payer à la SA Floa, en deniers et quittances, la somme de 6.373,27 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date à laquelle M. [D] a été mis en demeure de régler sa dette envers l'appelante.



Sur l'article 700 et les dépens :



L'équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Floa sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [D], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. 



Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.



Il n'y a enfin pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où l'emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SA Floa serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la demanderesse, sera ainsi infirmée sur ce point.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



INFIRME le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu'il a débouté la SA Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Et statuant de nouveau,



DECLARE recevable l'action en paiement exercée par la SA Floa à l'encontre de M. [B] [D] ;



PRONONCE la déchéance de la SA Floa de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 11 septembre 2021 avec M. [B] [D] ;



CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la SA Floa, en deniers et quittances, la somme de 6.373,27 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ;



DECLARE irrecevable la demande de la SA Floa tendant à voir dire que l'exécution de la décision devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge du débiteur ;



DEBOUTE la SA Floa du surplus de ses demandes ;



CONDAMNE M. [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,



S. MAGIS O. CLEMENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code monetaire et financier D312-7, code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier D312-8, code de commerce R444-55, code monetaire et financier L312-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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