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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 12 mai 2025, n° 19/14742

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 6] 1960 a consulté les 22 juillet et 17 septembre 2009 le Docteur [P] [XW], chirurgien orthopédiste, en raison de douleurs aux deux genoux qui évoluaient et s’aggravaient.

Le docteur [XW] a posé une indication pour le genou droit.

Le 2 novembre 2009, Monsieur [K] a été reçu en consultation pré-anesthésique par le docteur [L] [O] [I].

Monsieur [K] a fait l’objet d’une intervention avec transposition médiale de la tubérosité tibiale le 6 novembre 2009 par le docteur [XW] à la clinique [Adresse 9] à [Localité 8].

Vers 23h30, Monsieur [K] s’est levé pour aller aux toilettes et a chuté de sa hauteur.
 
Le lendemain matin, le docteur [XW] a confirmé une fracture diaphysaire haute.

Le 9 novembre 2009, le docteur [XW] a réalisé une ostéosynthèse par plaque.

Le 17 novembre 2009, Monsieur [K] est sorti d’hospitalisation. Il a été hospitalisé pendant deux mois en centre de rééducation.
Monsieur [K] a effectué un bilan à l’Hôpital [11], concluant à une pseudarthrose métaphysaire proximale tibiale droite. 

Le 16 septembre 2010, le docteur [XW] a posé l’indication de nouvelle ostéosynthèse par plaque verrouillée avec autogreffe spongieuse. 

L’intervention a eu lieu le 29 septembre 2010.

Le 28 février 2014, le docteur [XW] a opéré de nouveau Monsieur [K] pour ablation du matériel.

Le docteur [J] [D] mandaté par la MATMUT et le docteur [C] [A] mandaté par le SOU MEDICAL ont examiné Monsieur [K] le 22 décembre 2011. Ils ont notamment conclu que l’état de santé de Monsieur [K] n’est pas consolidé et que la responsabilité du docteur [O] et du docteur [XW] était engagée.

Un nouvel examen s’est tenu le 23 mai 2016. Les experts, le docteur [D] mandaté par la MATMUT, le docteur [T] [H] mandaté par le SOU MEDICAL et le docteur [W] [E] pour la clinique [Adresse 9] ont notamment conclu le 1er juin 2016 que l’état de santé de Monsieur [K] était consolidé au 28 avril 2014 et que la responsabilité du docteur [O] et du docteur [XW] était engagée.

Monsieur [K] a sollicité une expertise en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le docteur [G] [M] en qualité d’expert.

C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 25, 26, 28 novembre et 4 et 6 décembre 2019, Monsieur [K] a fait assigner le docteur [O] [I] et son assureur la MACSF, le docteur [XW], la clinique [Adresse 9] et son assureur la MACSF, le cabinet Branchet, la CPAM d’Eure et Loir devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir une nouvelle expertise et la réparation des préjudices subis.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal a notamment :
Mis hors de cause la SAS [Z] Branchet ;Déclaré la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY recevable en son intervention volontaire ;Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;Ordonné une nouvelle mesure d’expertise de M. [Y] [B] ;Commis le docteur [S] [F] ;Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé la demande de la CPAM d’Eure et Loire au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 
Le docteur [N] [VH], désigné en remplacement d’expert, a déposé le 5 janvier 2023 un rapport de carence. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [Y] [U] [K] demande au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-1 du Code de la santé publique et R. 4127-47 du Code de la Santé Publique de :
- DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, de préférence chirurgien orthopédique avec pour mission de : 
1. SE FAIRE COMMUNIQUER l’ensemble des pièces du dossier médical de Monsieur [Y] [U] [K] et entendre toute personne qu’il estimera utile ; 
2. RECONSTITUER les faits ayant conduit à la présente procédure ; 
3. RECUEILLIR les doléances de la victime par visio et au besoin de ses proches : l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 
4. DECRIRE les conditions dans lesquelles l’intervention du 5 novembre 2009 a été pratiquée par le Docteur [XW] ainsi que le suivi post opératoire et préciser les circonstances dans lesquelles le dommage dont il est recherché réparation est intervenu ; décrire également les conditions de l’intervention du 24 septembre 2010 liées aux complications de consolidation en raison de la pseudarthrose développée ; 
5. DEFINIR et décrire précisément l’état et l’histoire médicale de Monsieur [Y] [U] [K] antérieurement aux soins et avant la chute accidentelle ; 
6. DECRIRE au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 
7. PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et décrire son état de santé actuel ; 
8. RECHERCHER et exposer la nature des complications présentées par Monsieur [Y] [U] [K] ; 
9. RECHERCHER si les soins prodigués et la prise en charge de Monsieur [K] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée les erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresse ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité des mis en cause ; 
10. DECRIRE les doléances imputées aux soins, interventions ou prise en charge dont Monsieur [Y] [U] [K] a été l’objet ; 
11. PRECISER si celles-ci sont en relation directe et certaine avec la faute ou négligence retenue. A défaut de lien de causalité, préciser si Monsieur [Y] [U] [K] a été victime d’une perte de chance et la chiffrer ; 
12. FOURNIR tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des praticiens et personnel de santé ayant eu à prendre en charge Monsieur [Y] [U] [K] et dire dans quelle mesure leur responsabilité est engagée ; 
13. DETERMINER les préjudices subis par Monsieur [Y] [U] [K] en lien avec le défaut de prise en charge et notamment la chute accidentelle dont il a été victime ; 
Sur la détermination des préjudices 
14. INDIQUER les périodes pendant lesquelles la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 
15. DIRE s’il résulte un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’acte chirurgical a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
16. INDIQUER, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; DIRE si la victime a subi des pertes de gains professionnels actuels ou futurs ; 
17. DIRE si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ; dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; Au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, INDIQUER dans quel délai il devra y être procédé ; 
18. INDIQUER, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail (etc.) ; 
19. INDIQUER le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 
20. DECRIRE les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies à la suite de la chute (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 
21. DONNER un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 
22. FIXER la date de l'éventuelle consolidation ; 
23. DIRE quelles sont les répercussions psychologiques Monsieur [K] ; 
24. INDIQUER, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 
25. ETABLIR un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
26. DRESSER un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise, afin que les parties puissent formuler toutes observations ;
27. AUTORISER l’Expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur s’il l’estime utile et nécessaire, notamment un anesthésiste-réanimateur ; 
- CONDAMNER solidairement le Docteur [L] [O] [I], le Docteur [P] [XW], la CLINIQUE [Adresse 9], la MACSF – Le Sou Médical, en tant qu’assureur du Docteur [O] et de la clinique [Adresse 9], et le Cabinet BRANCHET, ès qualité d’assureur du Docteur [XW], au paiement de la somme de 17.788,80 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
- ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du rétablissement de Monsieur [K] afin de lui permettre de voyager ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- DEBOUTER Le Docteur [L] [O] [I], le Docteur [P] [XW], la CLINIQUE [Adresse 9], la MACSF – Le Sou Médical, en tant qu’assureur du Docteur [O] et de la clinique [Adresse 9], et le Cabinet BRANCHET, ès qualité d’assureur du Docteur [XW] de leur demandes ; 
-CONDAMNER solidairement Le Docteur [L] [O] [I], le Docteur [P] [XW], la CLINIQUE [Adresse 9], la MACSF – Le Sou Médical, en tant qu’assureur du Docteur [O] et de la clinique [Adresse 9], et le Cabinet BRANCHET, ès qualité d’assureur du Docteur [XW] au payement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise à hauteur de 1.700,00 euros et la totalité des frais de la procédure de référé. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la CPAM du Loir et Cher agissant pour la CPAM d’Eure et Loir demande au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-1 I, D. 6124-91 et D. 6124-97 du code de la santé publique et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de :
Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures, les déclarer bien fondées ;
Déclarer les docteurs [L] [O] [I], [P] [XW] et la Clinique de [Adresse 9] responsables des préjudices subis par monsieur [Y] [U] [K] ;

Condamner in solidum les docteurs [L] [O] [I], [P] [XW], la Clinique de [Adresse 9], la MACSF et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 58.252,14 euros au titre de ses débours et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 :
Condamner in solidum les docteurs [L] [O] [I], [P] [XW], la Clinique de [Adresse 9], la MACSF et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 
Condamner in solidum les docteurs [L] [O] [I], [P] [XW], la Clinique de [Adresse 9], la MACSF et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; 
Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ; 
Dire n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, le docteur [L] [O] [I] et son assureur, la MACSF, demandent au tribunal sur le fondement des articles 1147 du Code Civil, L 1142-1 I du Code de la santé Publique et 144 du Code de procédure civile de :
- Dire et juger que le Docteur [O] [I] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Monsieur [K]
- Prononcer sa mise hors de cause pure et simple
- Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre du Docteur [O] [I] et de la MACSF
- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir et Cher de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [O] [I] et de la MACSF
- Condamner Monsieur [K] à verser au Docteur [O] [I] et à la MACSF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- En tout état de cause, condamner Monsieur [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le docteur [P] [XW] et son assureur, la société LA MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (la MIC DAC), demandent au tribunal de :
- Recevoir le Docteur [XW] et la MIC DAC, en leurs écritures, les disant bien fondés ;
- Juger que la responsabilité du Docteur [XW] n’est pas engagée en l’absence de toute faute de sa part ;
Par conséquent :
- Rejeter les demandes formulées par Monsieur [K] et la CPAM de Loir-et-Cher à l’encontre du Docteur [XW] et de la MIC DAC ;
- Condamner Monsieur [K] à verser au Docteur [XW] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [K] à verser au Docteur [XW] et à la MIC DAC la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société CLINIQUE [Adresse 9] et son assureur, la société d’assurances MACSF, demandent au tribunal sur le fondement des articles 144 et 145 du Code de procédure civile et de l’article 1142 du Code de la santé publique de :
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de contre-expertise, celle-ci étant dépourvue de motif légitime ;
- Prendre acte que les Docteurs [XW] et [O] exercent à titre libéral au sein de l’établissement de soins concluant ;
- Ordonner la mise hors de cause de la CLINIQUE [Adresse 9] en l’absence de tout manquement dans sa prise en charge ;
-Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes de condamnations pécuniaires en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Clinique [Adresse 9] ;
- Débouter la CPAM d’EURE ET LOIRE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la CLINIQUE [Adresse 9] ;
A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur [K] à verser à la CLINIQUE [Adresse 9] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
-Condamner toute partie succombante à verser à la CLINIQUE [Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 septembre 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Monsieur [K] sollicite une nouvelle expertise afin de mettre fin aux divergences d’appréciation de la situation et de déterminer si la prise en charge a été ou non conforme aux règles de l’art et dans quelle proportion la responsabilité du Docteur [XW], chirurgien orthopédique, du Docteur [O], anesthésiste réanimateur et de la Clinique [Adresse 9] est engagée.

Il estime justifier ainsi d’un motif légitime dans la mesure où les intervenants n’étaient pas présents lors des expertises amiables (notamment le Docteur [XW]) et qu’il existe toujours une difficulté de partage de responsabilité.
Monsieur [K] explique son absence lors de la précédente expertise en raison de son état de santé, produisant l’attestation de son médecin traitant.
Il sollicite que soit ordonnée cette expertise dans l’attente de la possibilité médicale d’un voyage en France, ou une expertise sur pièces avec la possibilité d’organiser une visioconférence depuis les Etats Unis. 

Le docteur [XW] s’oppose à la nouvelle demande d’expertise dans la mesure où l’octroi d’une nouvelle mesure d’expertise, qui serait alors la troisième dans ce dossier, le placerait dans une situation d’insécurité juridique certaine et dangereuse.

La clinique [Adresse 9] s’oppose à sa demande, observant que Monsieur [K] ne s’est pas rendu à la réunion de contre-expertise qu’il avait lui-même sollicitée et obtenue devant la juridiction et conclut que cette demande est manifestement abusive.
La clinique [Adresse 9] soutient qu’accorder une nouvelle expertise à Monsieur [K] dans les conditions sollicitées porterait atteinte au principe de sécurité juridique et que la suggestion du requérant d’organiser l’expertise sur pièces ou en visioconférence n’est pas de nature à satisfaire aux exigences de l’expertise médicale laquelle repose sur un examen clinique complet chaque fois que le patient est vivant afin d’établir les éventuelles séquelles imputables aux actes de soins critiqués.

En l’espèce, alors que par jugement du 9 mai 2022, une expertise avait été ordonnée, que la consignation initiale et la consignation complémentaire ont été versées, que le délai de dépôt du rapport a été prorogé, l’expert désigné en remplacement, le docteur [VH], a déposé un rapport de carence le 5 janvier 2023.

Il ressort des pièces relatives à cette expertise que le conseil de Monsieur [K] a sollicité par courriel du 29 août 2022 auprès de l’expert le docteur [VH] une expertise sur pièces. L’expert a répondu ne pas pouvoir répondre favorablement car leur mission ne le permettait pas. Le juge du contrôle des expertises, saisi par l’expert, a dit par message du 16 septembre 2022 que la présence physique de Monsieur [K] était indispensable. Le conseil de Monsieur [K] a informé les experts par courriel du 19 octobre 2022 que son client demeurant actuellement aux Etats Unis, il ne pouvait pas se déplacer pour la réunion prévue le 23 novembre 2022.
L’expert n’a pas été autorisé par le juge du contrôle des expertises le 2 novembre 2022 à procéder à une expertise par visio-conférence et a déposé leur rapport en l’état.

Ainsi, il n’a pas été ni allégué ni justifié lors de la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire du 9 mai 2022 que Monsieur [K] ne pouvait se déplacer pour des raisons de santé.



Au soutien de sa nouvelle demande d’expertise, Monsieur [K] produit un courrier en anglais en date du 18 septembre 2023 de MD [R] [X] Medical Director sans proposition de traduction, même libre, en français.
Il en ressort selon la lecture du tribunal que ce médecin, qui dit suivre Monsieur [K] durant l’année passée pour plusieurs problématiques médicales, a conseillé à son patient de ne pas voyager hors des Etats Unis pour le moment.

Une expertise sur pièce et en visioconférence n’apparaît pas suffisante dans la mesure où un examen médical de Monsieur [K] doit avoir lieu pour évaluer les préjudices et leur imputabilité à l’accident dont ce dernier a été victime.

Par ailleurs, surseoir à statuer dans l’attente de la possibilité pour lui de voyager n’est pas envisageable puisque cette condition est hypothétique, le courrier médical qu’il produit témoignant de plusieurs pathologies et ne permettant aucune projection sur une date prévisible où son état de santé lui permettrait à nouveau de voyager.

Au fond, Monsieur [K] a déjà fait l’objet d’expertises dans un cadre amiable puis judiciaire. 

Ne s’étant pas présenté à l’expertise ordonnée par jugement du 9 mai 2022 sans justifier alors d’un motif légitime, il convient d’apprécier si le tribunal dispose en l’état des éléments suffisants pour trancher ce litige.

L’ensemble de ces expertises apparait suffisamment éclairant au tribunal pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] en premier lieu sur la responsabilité qu’il allègue de l’établissement de soin, du chirurgien et de l’anesthésiste, même si Monsieur [K] critique dans celles-ci l’absence d’éléments sur le partage de responsabilité à retenir. Il s’agit d’une appréciation juridique qui peut être tranchée par le tribunal.

En outre, Monsieur [K] ne développe aucun moyen sur la critique des préjudices évalués, ainsi, les expertises dont dispose le tribunal permettront, le cas échéant, de statuer également sur l’indemnisation de ses préjudices qui ont été évalués. 

Par conséquent, la demande de voir ordonner une nouvelle expertise médicale de Monsieur [K] sera rejetée.

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

Sur la responsabilité de l'établissement de soins

Le contrat d'hospitalisation et de soins met à la charge de l'établissement de santé l'obligation :
- de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu'il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
- de fournir pour l'accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l'objet de mesures d'aseptisation imposées par les données acquises de la science,
- de fournir une information sur l'état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l'état du patient, notamment en l'absence de service de réanimation),
- d'exercer une surveillance sur les patients hospitalisés ;
En vertu du contrat le liant au patient, l'établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.

Il est constant que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.

Monsieur [K] demande la condamnation de la clinique de [Adresse 9] à réparer ses préjudices imputables à la chute dont il a été victime, soutenant que le retour en chambre de soin aurait dû nécessiter la présence de l’anesthésiste dans la mesure où la reprise de conscience n’était pas complète et qu’il n’avait pas de discernement.

La clinique de [Adresse 9] relève qu’aucune faute concernant l’organisation du service ou son fonctionnement n’est alléguée par Monsieur [K].
La clinique [Adresse 9] répond aux moyens de la CPAM qu’aux termes de son rapport, l’Expert et son sapiteur ont qualifié de conforme la décision de sortie de SSPI. Elle rappelle que la littérature médicale admet qu’un patient puisse être admis à regagner le service d’hospitalisation, lorsque le score d’ALDRETE atteint la valeur de 8/10, et que le score de Monsieur [K] était à 9/10.
Elle soutient qu’en l’absence de toute faute distincte reprochée par ailleurs à la Clinique dans l’exécution de ses propres obligations - découlant du contrat d’hospitalisation et de soins précité - la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée.
Elle expose que seul un praticien est habilité d’autoriser la sortie de SSPI et que si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer le retour en chambre comme prématuré, ce manquement ne saurait être de nature à engager la responsabilité de la Clinique concluante.

La CPAM fait valoir que quatre des six médecins qui ont eu à examiner la prise en charge de Monsieur [K] ont considéré que son retour en chambre avait été prématuré. Elle relève que Monsieur [K] a regagné sa chambre alors même qu’il était dépourvu de toute autonomie et que son état nécessitait une surveillance particulière dont le personnel infirmier n’avait pas été informé afin notamment d’éviter la chute qui s’est produite et à l’origine du dommage subi. Elle conclut ainsi que le défaut d’organisation, imputable à la clinique [Adresse 9], est caractérisé compte tenu de l’heure de fermeture du SSPI et de l’heure tardive de l’opération ne permettant pas un suivi conforme du patient et sa responsabilité apparaît engagée. 

En l’espèce, dans le rapport d’examen contradictoire amiable entre le docteur [J] [D] pour la MATMUT, le docteur [T] [H] en défense du docteur [O] [L] Anesthésiste assuré auprès de la MACSF et le docteur [W] [E] pour le SOU MEDICAL du groupe MACSF pour la clinique [Adresse 9] en date du 1er juin 2016, les experts s’accordent sur les conclusions suivantes : « Il apparaît dès lors que la complication est imputable de façon partagée à un défaut d’organisation de l’établissement (fermeture du bloc à 21h) d’une part et d’autre part à l’anesthésiste qui n’avait donné aucune consigne post-opératoire précise, la part de responsabilité entre l’un et l’autre restant à déterminer par les deux intervenants (docteur [H] pour l’anesthésiste et le docteur [W] [E] pour l’établissement) ».


Or, dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [M], aucun défaut d’organisation de la clinique [Adresse 9] sur la fermeture de la SSPI ou la prise en charge par le personnel (paramédical) n’est retenu. L’expert a relevé que le patient orienté en chambre d’hospitalisation pouvait le cas échéant continuer à être sous la surveillance du médecin anesthésiste et bénéficier d’une surveillance rapprochée.

L’analyse relative à la responsabilité de la chute questionne le protocole d’anesthésie, l’autorisation de sortie de salle de réveil, la prescription de l’anesthésiste et l’absence de prescription de barrières, toutes ces questions relevant de la responsabilité du docteur [O] en qualité d’anesthésiste.

Or, il est constant que le docteur [O] exerce à titre libéral au sein de la clinique [Adresse 9].

Monsieur [K] ne caractérisant pas en quoi la clinique [Adresse 9] est responsable, en qualité d’établissement de soins, de manquements auxquels sa chute serait imputable sera débouté de sa demande à l’égard de cette dernière.

La CPAM du Loir et Cher n’apportant pas d’éléments complémentaires pour établir que l’heure de fermeture du SSPI et l’heure tardive de l’opération caractérisent un défaut d’organisation de la clinique [Adresse 9] alors que l’expert judiciaire ne l’a pas retenu, elle sera déboutée de ses demandes à l’égard de la clinique [Adresse 9].

SUR LA RESPONSABILITE DES MEDECINS

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Monsieur [K] expose que les différents experts, en relevant qu’« il y avait nécessité d’un séjour plus long en SSPI avant le retour en chambre, soit un retour en chambre avec des consignes particulières, très précises de surveillance rapprochée » ; ou encore que « les prescriptions post opératoires rédigées par le Docteur [O] ont été incomplètes. Elles se sont limitées aux prescriptions médicamenteuses. Il a manqué les consignes de surveillance spécifiques aux suites d’une anesthésie locorégionale », reconnaissent bien un manquement dans la prise en charge anesthésique. 
Il soutient que le retour en chambre de soin aurait dû nécessiter la présence de l’anesthésiste dans la mesure où la reprise de conscience n’était pas complète et qu’il n’avait pas de discernement. 
Monsieur [K] ajoute que l’Expert note bien que « Monsieur [K] avait été noté somnolent à deux occasions par le personnel infirmier. De fait le score de conscience à la sortie de la salle de réveil (2/3) donne à croire qu’il n’était pas parfaitement réveillé ». 
Il estime que cette faute est de manière incontestable l’origine même de la chute qui a eu pour conséquence la fracture de sa jambe et les séquelles en résultant. Il rappelle que l’Expert Judiciaire retient par ailleurs bien que « la fracture est directement imputable à la prise en charge anesthésique». 
Monsieur [K] conclut qu’il appartient dès lors aux Docteur [O] et Docteur [XW] ainsi qu’à la Clinique [Adresse 9] de procéder à la réparation intégrale de ses préjudices.

La CPAM soutient que tant le docteur [O] que le docteur [XW] ont commis une faute dans la prise en charge de Monsieur [K] dès lors que, lors de son retour en chambre, des consignes particulières et très précises de surveillance rapprochée auraient dû être données, ce qui n’a pas été le cas et a été à l’origine de la chute du patient avec les conséquences que cela a engendrées. Elle conclut que leur responsabilité est engagée pour la faute commise dans la prise en charge du patient, en l’absence de surveillance de Monsieur [K] jusqu’à ce qu’il recouvre sa pleine autonomie, tel que les différents experts l’ont rappelé.

Le docteur [XW] fait valoir que l’expert a validé intégralement sa prise en charge, aussi bien s’agissant de l’information pré opératoire délivrée à Monsieur [K], que des quatre indications opératoires posées. Il conclut qu’il n’existe aucun lien entre sa prise en charge et la chute, à l’origine des préjudices dont Monsieur [K] sollicite réparation.
Il observe que la chute de Monsieur [K] est donc liée aux suites de l’anesthésie administrée par le Docteur [O] et non à sa prise en charge. Il rappelle que la surveillance anesthésique du patient est de la compétence propre et exclusive de l’anesthésiste, à l’exclusion du chirurgien.
Le docteur [XW] ajoute que la créance de la CPAM ne saurait davantage être mise à sa charge.

Le docteur [O] conclut que c’est à tort que l’Expert a pu retenir un défaut dans la délivrance des consignes de surveillance par l’anesthésiste. Elle fait valoir qu’il ressort du dossier que les infirmières étaient conscientes de ce que le patient ne devrait pas se lever et de ce qu’elles devraient assurer une surveillance spécifique. Elle soutient que la chute de Monsieur [K] ne pourrait qu’être en lien avec un défaut de surveillance au sein de la Clinique [Adresse 9].

Sur ce,
Le rapport d’examen contradictoire amiable entre le docteur [J] [D] pour la MATMUT et la docteure [C] [A] pour le SOU MEDICAL groupe MACSF en date du 9 janvier 2012 conclut que dans la situation d’une intervention tardive dans la soirée, d’un patient somnolent en SSPI porteur d’un cathéter fémoral, soit qu’il y avait nécessité d’un séjour plus long en SSPI avant le retour en chambre, soit un retour en chambre avec des consignes particulières, très précises de surveillance rapprochée, et ce tant de la part du chirurgien que de l’anesthésiste.


En conséquence, ils considèrent qu’à ce dossier devrait être associé les assureurs du docteur [XW] et de l’anesthésiste, qui exercent tous deux à titre libéral à la clinique [Adresse 9]. 

Il ressort du rapport d’examen contradictoire amiable entre le docteur [J] [D] pour la MATMUT, docteur [T] [H] en défense du docteur [O] [L] Anesthésiste assurée par la MACSF et le docteur [W] [E] pour le SOU MEDICAL du groupe MACSF pour la clinique [Adresse 9] en date du 1er juin 2016, que les experts s’accordent sur les conclusions suivantes : Il apparaît dès lors que la complication est imputable de façon partagée à un défaut d’organisation de l’établissement (fermeture du bloc à 21h) d’une part et d’autre part à l’anesthésiste qui n’avait donné aucune consigne post-opératoire précise, la part de responsabilité entre l’un et l’autre restant à déterminer par les deux intervenants (docteur [H] pour l’anesthésiste et le docteur [W] [E] pour l’établissement).

Enfin, le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [G] [M] en date du 9 novembre 2018 au contradictoire du docteur [O] accompagné du médecin conseil de la MACSF le docteur [T] [H], du docteur [XW] accompagné de son médecin conseil le docteur [ST] [V], du docteur [Z] [W] [E] médecin conseil de la clinique [Adresse 9] conclut notamment que :
La technique d’anesthésie mis en œuvre par le docteur [O] correspondait aux protocoles habituels. Elle n’appelle aucun commentaire.Les prescriptions post-opératoires rédigées par le docteur [O] ont été incomplètes. Elles se sont limitées aux prescriptions médicamenteuses. Il a manqué les consignes de surveillance spécifiques aux suites d’une anesthésie locorégionale. Ce volet de prescriptions post-opératoires était d’autant plus nécessaire qu’il n’existait pas de protocole formalisé pour cette surveillance.
Tout d’abord, Monsieur [K] ne formule en réalité aucun grief à l’encontre du docteur [XW]. L’expertise judiciaire témoigne que la recherche des causes de la chute concerne le protocole anesthésique, la surveillance post-opératoire, les prescriptions lors de la surveillance opératoire, et relèvent ainsi exclusivement de la responsabilité potentielle du docteur [O] anesthésiste.

Il convient donc de débouter Monsieur [K] de ses demandes à l’encontre du docteur [XW]. 

Si la CPAM impute au docteur [XW] une faute dans la prise en charge de monsieur [K] dès lors que, lors de son retour en chambre, des consignes particulières et très précises de surveillance rapprochée auraient dû être données, force est de relever que ces consignes relevaient de la responsabilité de l’anesthésiste et non du chirurgien, ainsi que cela ressort de l’expertise judiciaire du docteur [M].

Il convient donc de débouter la CPAM de ses demandes à l’encontre du docteur [XW].

S’agissant du docteur [O], il convient tout d’abord de relever que l’expert judiciaire a conclu que la technique d’anesthésie mise en œuvre par elle correspondait aux protocoles habituels.

Ensuite, s’agissant des conséquences de la fermeture de la salle de surveillance post-interventionnelle, l’expert judiciaire a conclu qu’il ne considérait pas cela comme strictement non conforme aux usages actuels, car le docteur [O] avait la possibilité de rester elle-même présente au chevet de son patient tout le temps nécessaire au-delà du moment de la fermeture de la salle de réveil.

L’expert judiciaire a estimé que le score obtenu de 9/10 selon une notation de certains items habituels, proche du classique score d’ALDRETE autorisait la sortie de la salle de réveil, rappelant que par référence, les données de la littérature disent admissibles un retour vers les services d’hospitalisation avec un ALDRETE à 8/10.

Il ressort du dossier médical de Monsieur [K] relatif à sa prise en charge à la clinique [Adresse 9] reproduit dans l’expertise judiciaire qu’il est arrivé dans le service de soins à 21h15, avec mention d’un « patient somnolent +++ », « très endormi à l’arrivée du bloc », « consignes données au patient lors de son arrivée dans le service : pas de lever, appeler si nécessaire, sonnette mise à sa disposition… ». L’expert relève que Monsieur [K] a été noté somnolent à deux occasions par le personnel infirmier. 

L’expert judiciaire retient que les prescriptions post-opératoires rédigées par le docteur [O] ont été incomplètes, s’étant limitées aux prescriptions médicamenteuses et ne contenant pas les consignes de surveillance spécifiques aux suites d’une anesthésie locorégionale, ces prescriptions post-opératoires étant d’autant plus nécessaires qu’il n’existait pas de protocole formalisé pour cette surveillance.

Dans le rapport d’examen contradictoire amiable en date du 1er juin 2016, les experts s’accordent d’ailleurs également sur le fait que le personnel infirmier n’avait reçu, apparemment, aucune consigne précise écrite si on s’en tient au dossier médical communiqué, consigne de surveillance rapprochée, et ce alors que l’intéressé était encore somnolent et qu’il avait un cathéter fémoral.

L’expert judiciaire a analysé que la complication (retour soudain à un certain degré de conscience à la faveur des nausées, « réveil brutal » incomplet) est imputable au protocole d’anesthésie avec un réveil « explosif » et retardé de l’anesthésie générale et de la persistance d’un déficit moteur induit par l’anesthésie locorégionale. Or, l’expert estime que la technique d’anesthésie mise en œuvre correspondait aux protocoles habituels. 
Le docteur [M] analyse toutefois que Monsieur [K] avait une certaine sensibilité personnelle à cette molécule (benzodiazépine) qui lui avait été donnée en début d’après-midi, puisqu’il était encore fortement sédaté à son arrivée au bloc vers 19h. 
Elle conclut clairement que si la fracture de jambe est directement imputable à la prise en charge anesthésique celle-ci a été conforme aux pratiques actuelles.


S’agissant de la mise en place de barrières sur prescription du médecin, qui aurait pu être, en l’espèce, le docteur [O], les expertises sont concordantes que le fait qu’aucune recommandation ne suggère qu’il doit être mis en place des barrières de lit pour un patient imparfaitement réveillé, l’absence de barrières ne pouvant ainsi être reprochée. L’expert judiciaire a ajouté que ces barrières ne permettent pas d’empêcher un patient confus de sortir de son lit, et que certains considèrent même dans ce cas comme apportant un danger supplémentaire en augmentant la hauteur de chute.

Ainsi, au vu de ces éléments, le seul manquement du docteur [O] réside dans des prescriptions médicales incomplètes, en ce sens qu’une surveillance rapprochée aurait été adaptée compte-tenu du protocole anesthésique dont Monsieur [K] a bénéficié, de son retour en chambre et de son caractère très somnolent et ce d’autant qu’il n’existait pas de protocole formalisé à la clinique [Adresse 9]. 

Ce manquement n’est toutefois pas à lui seul responsable de l’intégralité des dommages de Monsieur [K] car il n’a que contribué à la réalisation de son dommage. En effet, n’étant pas pris en charge en salle SSPI, Monsieur [K] même avec une surveillance rapprochée n’aurait pas bénéficié d’une surveillance continue. En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [K] a eu un « réveil brutal » qui, par son caractère soudain, pouvait se produire hors de la présence en chambre des infirmiers même avec un passage fréquent, et pouvait donc échapper à leur surveillance même rapprochée. 

Ainsi, le manquement du docteur [O] a fait perdre à Monsieur [K] une chance d’être mieux surveillé en cas de « réveil brutal » de son anesthésie générale et alors qu’il avait encore les effets d’une anesthésie loco-régionale.
Cette perte de chance sera évaluée à 50 %. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [O] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Le docteur [O] sera ainsi condamnée à indemniser Monsieur [K] à hauteur de 50% de ses préjudices.

SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

La Clinique de [Adresse 9] fait valoir que la nouvelle demande de contre-expertise formulée par Monsieur [K] aux termes de ses conclusions régularisées le 27 septembre 2023 est manifestement abusive.

Le Docteur [XW] fait valoir que cette procédure engendre nécessairement pour lui un préjudice moral, compte tenu de la nécessité de préparer sa défense dans le cadre de l’instance, alors même qu’il n’a commis aucune faute. Il relève avoir consacré de nombreuses heures pour réunir les pièces nécessaires à l’étude du dossier et s’entretenir avec son avocat. Il souligne que cette procédure qui dure depuis plus de six ans a causé une désorganisation certaine dans la vie du Docteur [XW], sans compter l’angoisse générée par celle-ci.
L’action de Monsieur [K] ayant été fondée sur une expertise médicale amiable qui mettait en cause une responsabilité partagée des docteurs [XW] et [O] d’une part et de la clinique [Adresse 9] d’autre part, et son action aboutissant à la condamnation partielle du docteur [O] du fait de la chute dont il a fait l’objet à la suite de son intervention, ni le docteur [XW], ni la clinique [Adresse 9] ne caractérisent l’abus de Monsieur [K] dans l’exercice de ses droits.

Ainsi, la clinique [Adresse 9] et le docteur [XW] seront déboutés de leur demande.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [U] [K], né le [Date naissance 6] 1960 et âgé par conséquent de 49 ans lors de l'accident, de 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

La CPAM de Loir-et-Cher pour la CPAM d’Eure et Loir sollicite les sommes suivantes :

Frais hospitaliers : 30.549,17 euros 
du 10 au 17 novembre 2009 : 1.063,92 euros correspondant à l’hospitalisation au sein de la clinique de [Adresse 9] en raison des complications liées à la chute ; du 17 novembre 2009 au 16 janvier 2010 : 26.659,44 euros correspondant à la prise en charge du patient pour sa rééducation au sein du centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 14] ;du 23 au 28 septembre 2010 : 1.795,09 euros correspondant à la reprise chirurgicale au sein de la clinique de [Adresse 9] en raison de la complication ; le 28 février 2014 : 1.030,72 euros pour l’ablation du matériel au sein de la clinique de [Adresse 9]. 
Frais médicaux :
• du 9 novembre 2009 au 31 mars 2014 : 3.529,82 euros.
Ces frais correspondent aux prestations suivantes :
- 21 consultations chez un médecin spécialiste pour un coût total de 335,78 euros ;
- 4 actes d’anesthésie : 539,06 euros ;
- 4 actes de chirurgie : 928,62 euros ;
- 19 actes d’imagerie de contrôle : 587,20 euros ;
- 10 actes de kinésithérapie : 725.90 euros ;
- 46 actes infirmiers : 238,05 euros ;
- 1 consultation chez le médecin généraliste : 22 euros ;
- 5 actes de biologie : 153,21 euros.

- Frais pharmaceutiques :
• du 28 septembre 2010 au 21 mars 2014 : 349,57 euros.
Ces frais correspondent à la prescription d’anticoagulants, d’antalgiques, d’anti-inflammatoires généraux et locaux.

-Frais d’appareillage :
•du 18 février 2010 : 441,19 euros (attelle et béquilles).

Monsieur [K] ne formule aucune demande de frais non pris en charge qui seraient restés à sa charge.

Il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loir-et-Cher à hauteur de 50% soit (30.549,17 euros + 3.529,82 euros + 349,57 euros + 441,19 euros) x 50% = 17.434,87 euros.

- Frais Divers

La CPAM de Loir-et-Cher sollicite les sommes suivantes :
Frais de transport : du 17 novembre 2009 au 28 septembre 2010 : 182,74 euros.

Monsieur [K] ne formule aucune demande de frais non pris en charge qui seraient restés à sa charge.

Il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loir-et-Cher à hauteur de 50% soit 182,74 x 50% = 91,37 euros.

- Perte de gains professionnels actuels

La CPAM de Loir-et-Cher sollicite les sommes suivantes :
Indemnités journalières 
▪ du 5 février au 25 juillet 2010 : 10.863,63 euros ;
▪ du 30 juillet 2010 au 16 janvier 2011 : 10.962,81 euros ;
▪ du 3 au 29 mars 2014 : 1.146,69 euros ;
▪ du 30 mars au 2 avril 2014 : 226,52 euros.

Ces débours tiennent compte des conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu que l’arrêt total de travail a duré du 5 novembre 2009 au 17 janvier 2011, et qu’en l’absence de complication son arrêt prévisible aurait été de 3 mois.

Les indemnités journalières sollicitées au-delà des trois mois suivant l’arrêt préalable, sont donc imputables à la complication, soit à compter du 5 février 2010 jusqu’à sa consolidation 28 avril 2014.

Monsieur [K] ne formule aucune demande de perte de gains professionnels au-delà des indemnités journalières qu’il a perçues.

Il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loir-et-Cher à hauteur de 50% soit (10.863,63 euros + 10.962,81 euros + 1.146,69 euros + 226,52 euros) x 50% = 11.599, 82 euros.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Monsieur [K] sollicite un taux journalier à 23 euros par jour, selon le décompte suivant du nombre de jour par période :
DFT total 11 jours
DFT 75% 21 jours
DFT à 50% 320 jours
DFT à 40% 58 jours
DFT à 25% 340 jours
DFT à 15% 871 jours.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
La date de consolidation est fixée au 28 avril 2014 ;Déficit fonctionnel temporaire en rapport avec la complication :50% du 10/11/2009 au 25/12/2009
75% du 26/12/2009 au 16/01/2010
25% du 17/01/2010 au 31/01/2010
40% du 01/02/2010 au 31/03/2010
50% du 01/04/2010 au 29/07/2010
100% du 30/07/2010 au 5/08/2010
50% du 06/08/2010 au 22/09/2010
100% du 23/09/2010 au 28/09/2010
50% du 29/09/2010 au 16/01/2011
25% du 16/01/2011 au 08/12/2011
15% du 08/12/2011 au 27/04/2014
100% le 28/02/2014.

Sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite et tel que demandé, l’indemnisation de ce préjudice sera évaluée en retenant le nombre de jours décomptés par Monsieur [K] soit la somme totale de 3.004,95 euros.





- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Monsieur [K] sollicite la somme de 6000 euros. 

En l'espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire. 
Il convient de relever la chute, les douleurs, les interventions multiples, la durée longue de la convalescence compte-tenu d’une consolidation à 2 mois de la dernière intervention soit le 28 avril 2014.

Dans ces conditions, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 6000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Monsieur [K] sollicite la somme de 1000 euros.

En l'espèce, le préjudice esthétique temporaire est évalué par l’expert judiciaire à 2,5/7 en raison du port d’attelle, Sarmiento, béquilles.

Compte-tenu de son évaluation mais aussi de sa durée entre le 5 novembre 2009 et le 28 avril 2014, il convient d’évaluer son préjudice à 1000 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

Monsieur [K] sollicite la somme de 1000 euros en réparation.

En l'espèce, le préjudice esthétique définitif est évalué à 1/7 par l’expert judiciaire en raison de l’allongement cicatrice jambe, et de la cicatrice crête iliaque.

Compte-tenu de ces éléments et de son âge à la consolidation, il convient d’évaluer son préjudice à 1000 euros.

Compte-tenu de la perte de chance évaluée à 50%, le docteur [O] sera condamnée in solidum avec son assureur la MACSF à lui verser les sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1502,47 euros ;Au titre des souffrances endurées : 3000 euros ;Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;Au titre du préjudice esthétique définitif : 500 euros.
Sur les demandes accessoires

* Sur le départ des intérêts au taux légal

Il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loir-et-Cher que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 14 avril 2020, date de la notification de leurs conclusions dans le cadre de la présente instance.

* Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale

En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie.

Compte-tenu du caractère forfaitaire de cette indemnité, cette somme est due en intégralité.

Ainsi, le docteur [O] et son assureur la MACSF seront condamnés à payer à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le docteur [O] et son assureur la MACSF en la présente instance, seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire. 

En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros.

Monsieur [K] est irrecevable en sa demande de voir condamner les défendeurs à « la totalité des frais de la procédure de référé ».

Le docteur [O] et son assureur la MACSF devront également supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de Loir-et-Cher dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.

Le docteur [O] et son assureur la MACSF devront également supporter les frais irrépétibles engagés par la clinique [Adresse 9] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.

Le docteur [XW] sera débouté de sa demande de voir condamner Monsieur [K] aux dépens ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.


* Sur l’exécution provisoire

L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [K] de voir ordonner une nouvelle expertise ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes à l’encontre de la clinique [Adresse 9] ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes à l’encontre du docteur [P] [XW] ;

DIT que le docteur [L] [O] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;

DECLARE le docteur [L] [O] responsable d’une perte de chance à hauteur de 50 % pour Monsieur [K] de ne pas chuter à l’issue de son intervention chirurgicale le 6 novembre 2009 ;

CONDAMNE le docteur [L] [O] à réparer les préjudices subis par Monsieur [Y] [K] à hauteur de 50 % ;

CONDAMNE le docteur [L] [O] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à Monsieur [Y] [K] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire: 1502,47 euros ;Au titre des souffrances endurées : 3000 euros ;Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;Au titre du préjudice esthétique définitif : 500 euros.Au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 2500 euros ;
CONDAMNE le docteur [L] [O] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à la CPAM de Loir-et-Cher :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 17.434,87 euros;Au titre des frais divers : 91,37 euros;Au titre de la perte des gains professionnels actuels : 11.599, 82 euros;Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2020 ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour;Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1162 euros ;

DEBOUTE le docteur [XW] et son assureur, la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, d’une part et la clinique [Adresse 9] et son assureur, la société MACSF, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE le docteur [L] [O] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à la clinique [Adresse 9] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DEBOUTE M. [XW] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur [L] [O] in solidum avec son assureur la MACSF aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

DIT Monsieur [Y] [K] irrecevable en sa demande de voir condamner les défendeurs à « la totalité des frais de la procédure de référé » ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 19/14742

N° MINUTE : 

Assignation des :
- 25, 26, 28 Novembre 2019
- 04 et 06 Décembre 2019

CONDAMNE

SC






JUGEMENT 
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 12] / ETATS-UNIS

Représenté par la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273

DÉFENDEURS

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE-ET-LOIR
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentée par Maître Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0276

Madame [L] [O] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]

ET

La MACSF en qualité d’assureur du Docteur [L] [O] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Représentées par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 12 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 19/14742

La CLINIQUE [13]
[Adresse 9]
[Localité 8]

ET

La MACSF en qualité d’assureur de la Clinique de [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Représentées par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

Monsieur [P] [XW]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

PARTIE INTERVENANTE

La MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après MIC DAC), anciennement MIC Ltd prise en la personne de son représentant légal en France la SAS François Branchet
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 03 Mars 2025 présidée par Madame Sarah CASSIUS
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 6] 1960 a consulté les 22 juillet et 17 septembre 2009 le Docteur [P] [XW], chirurgien orthopédiste, en raison de douleurs aux deux genoux qui évoluaient et s’aggravaient.

Le docteur [XW] a posé une indication pour le genou droit.

Le 2 novembre 2009, Monsieur [K] a été reçu en consultation pré-anesthésique par le docteur [L] [O] [I].

Monsieur [K] a fait l’objet d’une intervention avec transposition médiale de la tubérosité tibiale le 6 novembre 2009 par le docteur [XW] à la clinique [Adresse 9] à [Localité 8].

Vers 23h30, Monsieur [K] s’est levé pour aller aux toilettes et a chuté de sa hauteur.
 
Le lendemain matin, le docteur [XW] a confirmé une fracture diaphysaire haute.

Le 9 novembre 2009, le docteur [XW] a réalisé une ostéosynthèse par plaque.

Le 17 novembre 2009, Monsieur [K] est sorti d’hospitalisation. Il a été hospitalisé pendant deux mois en centre de rééducation.
Monsieur [K] a effectué un bilan à l’Hôpital [11], concluant à une pseudarthrose métaphysaire proximale tibiale droite. 

Le 16 septembre 2010, le docteur [XW] a posé l’indication de nouvelle ostéosynthèse par plaque verrouillée avec autogreffe spongieuse. 

L’intervention a eu lieu le 29 septembre 2010.

Le 28 février 2014, le docteur [XW] a opéré de nouveau Monsieur [K] pour ablation du matériel.

Le docteur [J] [D] mandaté par la MATMUT et le docteur [C] [A] mandaté par le SOU MEDICAL ont examiné Monsieur [K] le 22 décembre 2011. Ils ont notamment conclu que l’état de santé de Monsieur [K] n’est pas consolidé et que la responsabilité du docteur [O] et du docteur [XW] était engagée.

Un nouvel examen s’est tenu le 23 mai 2016. Les experts, le docteur [D] mandaté par la MATMUT, le docteur [T] [H] mandaté par le SOU MEDICAL et le docteur [W] [E] pour la clinique [Adresse 9] ont notamment conclu le 1er juin 2016 que l’état de santé de Monsieur [K] était consolidé au 28 avril 2014 et que la responsabilité du docteur [O] et du docteur [XW] était engagée.

Monsieur [K] a sollicité une expertise en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le docteur [G] [M] en qualité d’expert.

C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 25, 26, 28 novembre et 4 et 6 décembre 2019, Monsieur [K] a fait assigner le docteur [O] [I] et son assureur la MACSF, le docteur [XW], la clinique [Adresse 9] et son assureur la MACSF, le cabinet Branchet, la CPAM d’Eure et Loir devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir une nouvelle expertise et la réparation des préjudices subis.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal a notamment :
Mis hors de cause la SAS [Z] Branchet ;Déclaré la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY recevable en son intervention volontaire ;Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;Ordonné une nouvelle mesure d’expertise de M. [Y] [B] ;Commis le docteur [S] [F] ;Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé la demande de la CPAM d’Eure et Loire au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. 
Le docteur [N] [VH], désigné en remplacement d’expert, a déposé le 5 janvier 2023 un rapport de carence. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [Y] [U] [K] demande au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-1 du Code de la santé publique et R. 4127-47 du Code de la Santé Publique de :
- DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, de préférence chirurgien orthopédique avec pour mission de : 
1. SE FAIRE COMMUNIQUER l’ensemble des pièces du dossier médical de Monsieur [Y] [U] [K] et entendre toute personne qu’il estimera utile ; 
2. RECONSTITUER les faits ayant conduit à la présente procédure ; 
3. RECUEILLIR les doléances de la victime par visio et au besoin de ses proches : l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 
4. DECRIRE les conditions dans lesquelles l’intervention du 5 novembre 2009 a été pratiquée par le Docteur [XW] ainsi que le suivi post opératoire et préciser les circonstances dans lesquelles le dommage dont il est recherché réparation est intervenu ; décrire également les conditions de l’intervention du 24 septembre 2010 liées aux complications de consolidation en raison de la pseudarthrose développée ; 
5. DEFINIR et décrire précisément l’état et l’histoire médicale de Monsieur [Y] [U] [K] antérieurement aux soins et avant la chute accidentelle ; 
6. DECRIRE au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 
7. PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et décrire son état de santé actuel ; 
8. RECHERCHER et exposer la nature des complications présentées par Monsieur [Y] [U] [K] ; 
9. RECHERCHER si les soins prodigués et la prise en charge de Monsieur [K] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée les erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresse ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité des mis en cause ; 
10. DECRIRE les doléances imputées aux soins, interventions ou prise en charge dont Monsieur [Y] [U] [K] a été l’objet ; 
11. PRECISER si celles-ci sont en relation directe et certaine avec la faute ou négligence retenue. A défaut de lien de causalité, préciser si Monsieur [Y] [U] [K] a été victime d’une perte de chance et la chiffrer ; 
12. FOURNIR tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des praticiens et personnel de santé ayant eu à prendre en charge Monsieur [Y] [U] [K] et dire dans quelle mesure leur responsabilité est engagée ; 
13. DETERMINER les préjudices subis par Monsieur [Y] [U] [K] en lien avec le défaut de prise en charge et notamment la chute accidentelle dont il a été victime ; 
Sur la détermination des préjudices 
14. INDIQUER les périodes pendant lesquelles la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 
15. DIRE s’il résulte un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’acte chirurgical a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
16. INDIQUER, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; DIRE si la victime a subi des pertes de gains professionnels actuels ou futurs ; 
17. DIRE si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ; dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; Au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, INDIQUER dans quel délai il devra y être procédé ; 
18. INDIQUER, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail (etc.) ; 
19. INDIQUER le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 
20. DECRIRE les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies à la suite de la chute (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 
21. DONNER un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 
22. FIXER la date de l'éventuelle consolidation ; 
23. DIRE quelles sont les répercussions psychologiques Monsieur [K] ; 
24. INDIQUER, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 
25. ETABLIR un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
26. DRESSER un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise, afin que les parties puissent formuler toutes observations ;
27. AUTORISER l’Expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur s’il l’estime utile et nécessaire, notamment un anesthésiste-réanimateur ; 
- CONDAMNER solidairement le Docteur [L] [O] [I], le Docteur [P] [XW], la CLINIQUE [Adresse 9], la MACSF – Le Sou Médical, en tant qu’assureur du Docteur [O] et de la clinique [Adresse 9], et le Cabinet BRANCHET, ès qualité d’assureur du Docteur [XW], au paiement de la somme de 17.788,80 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
- ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du rétablissement de Monsieur [K] afin de lui permettre de voyager ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- DEBOUTER Le Docteur [L] [O] [I], le Docteur [P] [XW], la CLINIQUE [Adresse 9], la MACSF – Le Sou Médical, en tant qu’assureur du Docteur [O] et de la clinique [Adresse 9], et le Cabinet BRANCHET, ès qualité d’assureur du Docteur [XW] de leur demandes ; 
-CONDAMNER solidairement Le Docteur [L] [O] [I], le Docteur [P] [XW], la CLINIQUE [Adresse 9], la MACSF – Le Sou Médical, en tant qu’assureur du Docteur [O] et de la clinique [Adresse 9], et le Cabinet BRANCHET, ès qualité d’assureur du Docteur [XW] au payement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise à hauteur de 1.700,00 euros et la totalité des frais de la procédure de référé. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la CPAM du Loir et Cher agissant pour la CPAM d’Eure et Loir demande au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-1 I, D. 6124-91 et D. 6124-97 du code de la santé publique et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de :
Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures, les déclarer bien fondées ;
Déclarer les docteurs [L] [O] [I], [P] [XW] et la Clinique de [Adresse 9] responsables des préjudices subis par monsieur [Y] [U] [K] ;

Condamner in solidum les docteurs [L] [O] [I], [P] [XW], la Clinique de [Adresse 9], la MACSF et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 58.252,14 euros au titre de ses débours et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 :
Condamner in solidum les docteurs [L] [O] [I], [P] [XW], la Clinique de [Adresse 9], la MACSF et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 
Condamner in solidum les docteurs [L] [O] [I], [P] [XW], la Clinique de [Adresse 9], la MACSF et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; 
Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ; 
Dire n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, le docteur [L] [O] [I] et son assureur, la MACSF, demandent au tribunal sur le fondement des articles 1147 du Code Civil, L 1142-1 I du Code de la santé Publique et 144 du Code de procédure civile de :
- Dire et juger que le Docteur [O] [I] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Monsieur [K]
- Prononcer sa mise hors de cause pure et simple
- Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre du Docteur [O] [I] et de la MACSF
- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir et Cher de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [O] [I] et de la MACSF
- Condamner Monsieur [K] à verser au Docteur [O] [I] et à la MACSF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- En tout état de cause, condamner Monsieur [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le docteur [P] [XW] et son assureur, la société LA MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (la MIC DAC), demandent au tribunal de :
- Recevoir le Docteur [XW] et la MIC DAC, en leurs écritures, les disant bien fondés ;
- Juger que la responsabilité du Docteur [XW] n’est pas engagée en l’absence de toute faute de sa part ;
Par conséquent :
- Rejeter les demandes formulées par Monsieur [K] et la CPAM de Loir-et-Cher à l’encontre du Docteur [XW] et de la MIC DAC ;
- Condamner Monsieur [K] à verser au Docteur [XW] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [K] à verser au Docteur [XW] et à la MIC DAC la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société CLINIQUE [Adresse 9] et son assureur, la société d’assurances MACSF, demandent au tribunal sur le fondement des articles 144 et 145 du Code de procédure civile et de l’article 1142 du Code de la santé publique de :
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de contre-expertise, celle-ci étant dépourvue de motif légitime ;
- Prendre acte que les Docteurs [XW] et [O] exercent à titre libéral au sein de l’établissement de soins concluant ;
- Ordonner la mise hors de cause de la CLINIQUE [Adresse 9] en l’absence de tout manquement dans sa prise en charge ;
-Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes de condamnations pécuniaires en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Clinique [Adresse 9] ;
- Débouter la CPAM d’EURE ET LOIRE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la CLINIQUE [Adresse 9] ;
A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur [K] à verser à la CLINIQUE [Adresse 9] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
-Condamner toute partie succombante à verser à la CLINIQUE [Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 septembre 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Monsieur [K] sollicite une nouvelle expertise afin de mettre fin aux divergences d’appréciation de la situation et de déterminer si la prise en charge a été ou non conforme aux règles de l’art et dans quelle proportion la responsabilité du Docteur [XW], chirurgien orthopédique, du Docteur [O], anesthésiste réanimateur et de la Clinique [Adresse 9] est engagée.

Il estime justifier ainsi d’un motif légitime dans la mesure où les intervenants n’étaient pas présents lors des expertises amiables (notamment le Docteur [XW]) et qu’il existe toujours une difficulté de partage de responsabilité.
Monsieur [K] explique son absence lors de la précédente expertise en raison de son état de santé, produisant l’attestation de son médecin traitant.
Il sollicite que soit ordonnée cette expertise dans l’attente de la possibilité médicale d’un voyage en France, ou une expertise sur pièces avec la possibilité d’organiser une visioconférence depuis les Etats Unis. 

Le docteur [XW] s’oppose à la nouvelle demande d’expertise dans la mesure où l’octroi d’une nouvelle mesure d’expertise, qui serait alors la troisième dans ce dossier, le placerait dans une situation d’insécurité juridique certaine et dangereuse.

La clinique [Adresse 9] s’oppose à sa demande, observant que Monsieur [K] ne s’est pas rendu à la réunion de contre-expertise qu’il avait lui-même sollicitée et obtenue devant la juridiction et conclut que cette demande est manifestement abusive.
La clinique [Adresse 9] soutient qu’accorder une nouvelle expertise à Monsieur [K] dans les conditions sollicitées porterait atteinte au principe de sécurité juridique et que la suggestion du requérant d’organiser l’expertise sur pièces ou en visioconférence n’est pas de nature à satisfaire aux exigences de l’expertise médicale laquelle repose sur un examen clinique complet chaque fois que le patient est vivant afin d’établir les éventuelles séquelles imputables aux actes de soins critiqués.

En l’espèce, alors que par jugement du 9 mai 2022, une expertise avait été ordonnée, que la consignation initiale et la consignation complémentaire ont été versées, que le délai de dépôt du rapport a été prorogé, l’expert désigné en remplacement, le docteur [VH], a déposé un rapport de carence le 5 janvier 2023.

Il ressort des pièces relatives à cette expertise que le conseil de Monsieur [K] a sollicité par courriel du 29 août 2022 auprès de l’expert le docteur [VH] une expertise sur pièces. L’expert a répondu ne pas pouvoir répondre favorablement car leur mission ne le permettait pas. Le juge du contrôle des expertises, saisi par l’expert, a dit par message du 16 septembre 2022 que la présence physique de Monsieur [K] était indispensable. Le conseil de Monsieur [K] a informé les experts par courriel du 19 octobre 2022 que son client demeurant actuellement aux Etats Unis, il ne pouvait pas se déplacer pour la réunion prévue le 23 novembre 2022.
L’expert n’a pas été autorisé par le juge du contrôle des expertises le 2 novembre 2022 à procéder à une expertise par visio-conférence et a déposé leur rapport en l’état.

Ainsi, il n’a pas été ni allégué ni justifié lors de la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire du 9 mai 2022 que Monsieur [K] ne pouvait se déplacer pour des raisons de santé.



Au soutien de sa nouvelle demande d’expertise, Monsieur [K] produit un courrier en anglais en date du 18 septembre 2023 de MD [R] [X] Medical Director sans proposition de traduction, même libre, en français.
Il en ressort selon la lecture du tribunal que ce médecin, qui dit suivre Monsieur [K] durant l’année passée pour plusieurs problématiques médicales, a conseillé à son patient de ne pas voyager hors des Etats Unis pour le moment.

Une expertise sur pièce et en visioconférence n’apparaît pas suffisante dans la mesure où un examen médical de Monsieur [K] doit avoir lieu pour évaluer les préjudices et leur imputabilité à l’accident dont ce dernier a été victime.

Par ailleurs, surseoir à statuer dans l’attente de la possibilité pour lui de voyager n’est pas envisageable puisque cette condition est hypothétique, le courrier médical qu’il produit témoignant de plusieurs pathologies et ne permettant aucune projection sur une date prévisible où son état de santé lui permettrait à nouveau de voyager.

Au fond, Monsieur [K] a déjà fait l’objet d’expertises dans un cadre amiable puis judiciaire. 

Ne s’étant pas présenté à l’expertise ordonnée par jugement du 9 mai 2022 sans justifier alors d’un motif légitime, il convient d’apprécier si le tribunal dispose en l’état des éléments suffisants pour trancher ce litige.

L’ensemble de ces expertises apparait suffisamment éclairant au tribunal pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] en premier lieu sur la responsabilité qu’il allègue de l’établissement de soin, du chirurgien et de l’anesthésiste, même si Monsieur [K] critique dans celles-ci l’absence d’éléments sur le partage de responsabilité à retenir. Il s’agit d’une appréciation juridique qui peut être tranchée par le tribunal.

En outre, Monsieur [K] ne développe aucun moyen sur la critique des préjudices évalués, ainsi, les expertises dont dispose le tribunal permettront, le cas échéant, de statuer également sur l’indemnisation de ses préjudices qui ont été évalués. 

Par conséquent, la demande de voir ordonner une nouvelle expertise médicale de Monsieur [K] sera rejetée.

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

Sur la responsabilité de l'établissement de soins

Le contrat d'hospitalisation et de soins met à la charge de l'établissement de santé l'obligation :
- de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu'il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
- de fournir pour l'accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l'objet de mesures d'aseptisation imposées par les données acquises de la science,
- de fournir une information sur l'état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l'état du patient, notamment en l'absence de service de réanimation),
- d'exercer une surveillance sur les patients hospitalisés ;
En vertu du contrat le liant au patient, l'établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.

Il est constant que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.

Monsieur [K] demande la condamnation de la clinique de [Adresse 9] à réparer ses préjudices imputables à la chute dont il a été victime, soutenant que le retour en chambre de soin aurait dû nécessiter la présence de l’anesthésiste dans la mesure où la reprise de conscience n’était pas complète et qu’il n’avait pas de discernement.

La clinique de [Adresse 9] relève qu’aucune faute concernant l’organisation du service ou son fonctionnement n’est alléguée par Monsieur [K].
La clinique [Adresse 9] répond aux moyens de la CPAM qu’aux termes de son rapport, l’Expert et son sapiteur ont qualifié de conforme la décision de sortie de SSPI. Elle rappelle que la littérature médicale admet qu’un patient puisse être admis à regagner le service d’hospitalisation, lorsque le score d’ALDRETE atteint la valeur de 8/10, et que le score de Monsieur [K] était à 9/10.
Elle soutient qu’en l’absence de toute faute distincte reprochée par ailleurs à la Clinique dans l’exécution de ses propres obligations - découlant du contrat d’hospitalisation et de soins précité - la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée.
Elle expose que seul un praticien est habilité d’autoriser la sortie de SSPI et que si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer le retour en chambre comme prématuré, ce manquement ne saurait être de nature à engager la responsabilité de la Clinique concluante.

La CPAM fait valoir que quatre des six médecins qui ont eu à examiner la prise en charge de Monsieur [K] ont considéré que son retour en chambre avait été prématuré. Elle relève que Monsieur [K] a regagné sa chambre alors même qu’il était dépourvu de toute autonomie et que son état nécessitait une surveillance particulière dont le personnel infirmier n’avait pas été informé afin notamment d’éviter la chute qui s’est produite et à l’origine du dommage subi. Elle conclut ainsi que le défaut d’organisation, imputable à la clinique [Adresse 9], est caractérisé compte tenu de l’heure de fermeture du SSPI et de l’heure tardive de l’opération ne permettant pas un suivi conforme du patient et sa responsabilité apparaît engagée. 

En l’espèce, dans le rapport d’examen contradictoire amiable entre le docteur [J] [D] pour la MATMUT, le docteur [T] [H] en défense du docteur [O] [L] Anesthésiste assuré auprès de la MACSF et le docteur [W] [E] pour le SOU MEDICAL du groupe MACSF pour la clinique [Adresse 9] en date du 1er juin 2016, les experts s’accordent sur les conclusions suivantes : « Il apparaît dès lors que la complication est imputable de façon partagée à un défaut d’organisation de l’établissement (fermeture du bloc à 21h) d’une part et d’autre part à l’anesthésiste qui n’avait donné aucune consigne post-opératoire précise, la part de responsabilité entre l’un et l’autre restant à déterminer par les deux intervenants (docteur [H] pour l’anesthésiste et le docteur [W] [E] pour l’établissement) ».


Or, dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [M], aucun défaut d’organisation de la clinique [Adresse 9] sur la fermeture de la SSPI ou la prise en charge par le personnel (paramédical) n’est retenu. L’expert a relevé que le patient orienté en chambre d’hospitalisation pouvait le cas échéant continuer à être sous la surveillance du médecin anesthésiste et bénéficier d’une surveillance rapprochée.

L’analyse relative à la responsabilité de la chute questionne le protocole d’anesthésie, l’autorisation de sortie de salle de réveil, la prescription de l’anesthésiste et l’absence de prescription de barrières, toutes ces questions relevant de la responsabilité du docteur [O] en qualité d’anesthésiste.

Or, il est constant que le docteur [O] exerce à titre libéral au sein de la clinique [Adresse 9].

Monsieur [K] ne caractérisant pas en quoi la clinique [Adresse 9] est responsable, en qualité d’établissement de soins, de manquements auxquels sa chute serait imputable sera débouté de sa demande à l’égard de cette dernière.

La CPAM du Loir et Cher n’apportant pas d’éléments complémentaires pour établir que l’heure de fermeture du SSPI et l’heure tardive de l’opération caractérisent un défaut d’organisation de la clinique [Adresse 9] alors que l’expert judiciaire ne l’a pas retenu, elle sera déboutée de ses demandes à l’égard de la clinique [Adresse 9].

SUR LA RESPONSABILITE DES MEDECINS

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Monsieur [K] expose que les différents experts, en relevant qu’« il y avait nécessité d’un séjour plus long en SSPI avant le retour en chambre, soit un retour en chambre avec des consignes particulières, très précises de surveillance rapprochée » ; ou encore que « les prescriptions post opératoires rédigées par le Docteur [O] ont été incomplètes. Elles se sont limitées aux prescriptions médicamenteuses. Il a manqué les consignes de surveillance spécifiques aux suites d’une anesthésie locorégionale », reconnaissent bien un manquement dans la prise en charge anesthésique. 
Il soutient que le retour en chambre de soin aurait dû nécessiter la présence de l’anesthésiste dans la mesure où la reprise de conscience n’était pas complète et qu’il n’avait pas de discernement. 
Monsieur [K] ajoute que l’Expert note bien que « Monsieur [K] avait été noté somnolent à deux occasions par le personnel infirmier. De fait le score de conscience à la sortie de la salle de réveil (2/3) donne à croire qu’il n’était pas parfaitement réveillé ». 
Il estime que cette faute est de manière incontestable l’origine même de la chute qui a eu pour conséquence la fracture de sa jambe et les séquelles en résultant. Il rappelle que l’Expert Judiciaire retient par ailleurs bien que « la fracture est directement imputable à la prise en charge anesthésique». 
Monsieur [K] conclut qu’il appartient dès lors aux Docteur [O] et Docteur [XW] ainsi qu’à la Clinique [Adresse 9] de procéder à la réparation intégrale de ses préjudices.

La CPAM soutient que tant le docteur [O] que le docteur [XW] ont commis une faute dans la prise en charge de Monsieur [K] dès lors que, lors de son retour en chambre, des consignes particulières et très précises de surveillance rapprochée auraient dû être données, ce qui n’a pas été le cas et a été à l’origine de la chute du patient avec les conséquences que cela a engendrées. Elle conclut que leur responsabilité est engagée pour la faute commise dans la prise en charge du patient, en l’absence de surveillance de Monsieur [K] jusqu’à ce qu’il recouvre sa pleine autonomie, tel que les différents experts l’ont rappelé.

Le docteur [XW] fait valoir que l’expert a validé intégralement sa prise en charge, aussi bien s’agissant de l’information pré opératoire délivrée à Monsieur [K], que des quatre indications opératoires posées. Il conclut qu’il n’existe aucun lien entre sa prise en charge et la chute, à l’origine des préjudices dont Monsieur [K] sollicite réparation.
Il observe que la chute de Monsieur [K] est donc liée aux suites de l’anesthésie administrée par le Docteur [O] et non à sa prise en charge. Il rappelle que la surveillance anesthésique du patient est de la compétence propre et exclusive de l’anesthésiste, à l’exclusion du chirurgien.
Le docteur [XW] ajoute que la créance de la CPAM ne saurait davantage être mise à sa charge.

Le docteur [O] conclut que c’est à tort que l’Expert a pu retenir un défaut dans la délivrance des consignes de surveillance par l’anesthésiste. Elle fait valoir qu’il ressort du dossier que les infirmières étaient conscientes de ce que le patient ne devrait pas se lever et de ce qu’elles devraient assurer une surveillance spécifique. Elle soutient que la chute de Monsieur [K] ne pourrait qu’être en lien avec un défaut de surveillance au sein de la Clinique [Adresse 9].

Sur ce,
Le rapport d’examen contradictoire amiable entre le docteur [J] [D] pour la MATMUT et la docteure [C] [A] pour le SOU MEDICAL groupe MACSF en date du 9 janvier 2012 conclut que dans la situation d’une intervention tardive dans la soirée, d’un patient somnolent en SSPI porteur d’un cathéter fémoral, soit qu’il y avait nécessité d’un séjour plus long en SSPI avant le retour en chambre, soit un retour en chambre avec des consignes particulières, très précises de surveillance rapprochée, et ce tant de la part du chirurgien que de l’anesthésiste.


En conséquence, ils considèrent qu’à ce dossier devrait être associé les assureurs du docteur [XW] et de l’anesthésiste, qui exercent tous deux à titre libéral à la clinique [Adresse 9]. 

Il ressort du rapport d’examen contradictoire amiable entre le docteur [J] [D] pour la MATMUT, docteur [T] [H] en défense du docteur [O] [L] Anesthésiste assurée par la MACSF et le docteur [W] [E] pour le SOU MEDICAL du groupe MACSF pour la clinique [Adresse 9] en date du 1er juin 2016, que les experts s’accordent sur les conclusions suivantes : Il apparaît dès lors que la complication est imputable de façon partagée à un défaut d’organisation de l’établissement (fermeture du bloc à 21h) d’une part et d’autre part à l’anesthésiste qui n’avait donné aucune consigne post-opératoire précise, la part de responsabilité entre l’un et l’autre restant à déterminer par les deux intervenants (docteur [H] pour l’anesthésiste et le docteur [W] [E] pour l’établissement).

Enfin, le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [G] [M] en date du 9 novembre 2018 au contradictoire du docteur [O] accompagné du médecin conseil de la MACSF le docteur [T] [H], du docteur [XW] accompagné de son médecin conseil le docteur [ST] [V], du docteur [Z] [W] [E] médecin conseil de la clinique [Adresse 9] conclut notamment que :
La technique d’anesthésie mis en œuvre par le docteur [O] correspondait aux protocoles habituels. Elle n’appelle aucun commentaire.Les prescriptions post-opératoires rédigées par le docteur [O] ont été incomplètes. Elles se sont limitées aux prescriptions médicamenteuses. Il a manqué les consignes de surveillance spécifiques aux suites d’une anesthésie locorégionale. Ce volet de prescriptions post-opératoires était d’autant plus nécessaire qu’il n’existait pas de protocole formalisé pour cette surveillance.
Tout d’abord, Monsieur [K] ne formule en réalité aucun grief à l’encontre du docteur [XW]. L’expertise judiciaire témoigne que la recherche des causes de la chute concerne le protocole anesthésique, la surveillance post-opératoire, les prescriptions lors de la surveillance opératoire, et relèvent ainsi exclusivement de la responsabilité potentielle du docteur [O] anesthésiste.

Il convient donc de débouter Monsieur [K] de ses demandes à l’encontre du docteur [XW]. 

Si la CPAM impute au docteur [XW] une faute dans la prise en charge de monsieur [K] dès lors que, lors de son retour en chambre, des consignes particulières et très précises de surveillance rapprochée auraient dû être données, force est de relever que ces consignes relevaient de la responsabilité de l’anesthésiste et non du chirurgien, ainsi que cela ressort de l’expertise judiciaire du docteur [M].

Il convient donc de débouter la CPAM de ses demandes à l’encontre du docteur [XW].

S’agissant du docteur [O], il convient tout d’abord de relever que l’expert judiciaire a conclu que la technique d’anesthésie mise en œuvre par elle correspondait aux protocoles habituels.

Ensuite, s’agissant des conséquences de la fermeture de la salle de surveillance post-interventionnelle, l’expert judiciaire a conclu qu’il ne considérait pas cela comme strictement non conforme aux usages actuels, car le docteur [O] avait la possibilité de rester elle-même présente au chevet de son patient tout le temps nécessaire au-delà du moment de la fermeture de la salle de réveil.

L’expert judiciaire a estimé que le score obtenu de 9/10 selon une notation de certains items habituels, proche du classique score d’ALDRETE autorisait la sortie de la salle de réveil, rappelant que par référence, les données de la littérature disent admissibles un retour vers les services d’hospitalisation avec un ALDRETE à 8/10.

Il ressort du dossier médical de Monsieur [K] relatif à sa prise en charge à la clinique [Adresse 9] reproduit dans l’expertise judiciaire qu’il est arrivé dans le service de soins à 21h15, avec mention d’un « patient somnolent +++ », « très endormi à l’arrivée du bloc », « consignes données au patient lors de son arrivée dans le service : pas de lever, appeler si nécessaire, sonnette mise à sa disposition… ». L’expert relève que Monsieur [K] a été noté somnolent à deux occasions par le personnel infirmier. 

L’expert judiciaire retient que les prescriptions post-opératoires rédigées par le docteur [O] ont été incomplètes, s’étant limitées aux prescriptions médicamenteuses et ne contenant pas les consignes de surveillance spécifiques aux suites d’une anesthésie locorégionale, ces prescriptions post-opératoires étant d’autant plus nécessaires qu’il n’existait pas de protocole formalisé pour cette surveillance.

Dans le rapport d’examen contradictoire amiable en date du 1er juin 2016, les experts s’accordent d’ailleurs également sur le fait que le personnel infirmier n’avait reçu, apparemment, aucune consigne précise écrite si on s’en tient au dossier médical communiqué, consigne de surveillance rapprochée, et ce alors que l’intéressé était encore somnolent et qu’il avait un cathéter fémoral.

L’expert judiciaire a analysé que la complication (retour soudain à un certain degré de conscience à la faveur des nausées, « réveil brutal » incomplet) est imputable au protocole d’anesthésie avec un réveil « explosif » et retardé de l’anesthésie générale et de la persistance d’un déficit moteur induit par l’anesthésie locorégionale. Or, l’expert estime que la technique d’anesthésie mise en œuvre correspondait aux protocoles habituels. 
Le docteur [M] analyse toutefois que Monsieur [K] avait une certaine sensibilité personnelle à cette molécule (benzodiazépine) qui lui avait été donnée en début d’après-midi, puisqu’il était encore fortement sédaté à son arrivée au bloc vers 19h. 
Elle conclut clairement que si la fracture de jambe est directement imputable à la prise en charge anesthésique celle-ci a été conforme aux pratiques actuelles.


S’agissant de la mise en place de barrières sur prescription du médecin, qui aurait pu être, en l’espèce, le docteur [O], les expertises sont concordantes que le fait qu’aucune recommandation ne suggère qu’il doit être mis en place des barrières de lit pour un patient imparfaitement réveillé, l’absence de barrières ne pouvant ainsi être reprochée. L’expert judiciaire a ajouté que ces barrières ne permettent pas d’empêcher un patient confus de sortir de son lit, et que certains considèrent même dans ce cas comme apportant un danger supplémentaire en augmentant la hauteur de chute.

Ainsi, au vu de ces éléments, le seul manquement du docteur [O] réside dans des prescriptions médicales incomplètes, en ce sens qu’une surveillance rapprochée aurait été adaptée compte-tenu du protocole anesthésique dont Monsieur [K] a bénéficié, de son retour en chambre et de son caractère très somnolent et ce d’autant qu’il n’existait pas de protocole formalisé à la clinique [Adresse 9]. 

Ce manquement n’est toutefois pas à lui seul responsable de l’intégralité des dommages de Monsieur [K] car il n’a que contribué à la réalisation de son dommage. En effet, n’étant pas pris en charge en salle SSPI, Monsieur [K] même avec une surveillance rapprochée n’aurait pas bénéficié d’une surveillance continue. En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [K] a eu un « réveil brutal » qui, par son caractère soudain, pouvait se produire hors de la présence en chambre des infirmiers même avec un passage fréquent, et pouvait donc échapper à leur surveillance même rapprochée. 

Ainsi, le manquement du docteur [O] a fait perdre à Monsieur [K] une chance d’être mieux surveillé en cas de « réveil brutal » de son anesthésie générale et alors qu’il avait encore les effets d’une anesthésie loco-régionale.
Cette perte de chance sera évaluée à 50 %. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [O] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Le docteur [O] sera ainsi condamnée à indemniser Monsieur [K] à hauteur de 50% de ses préjudices.

SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

La Clinique de [Adresse 9] fait valoir que la nouvelle demande de contre-expertise formulée par Monsieur [K] aux termes de ses conclusions régularisées le 27 septembre 2023 est manifestement abusive.

Le Docteur [XW] fait valoir que cette procédure engendre nécessairement pour lui un préjudice moral, compte tenu de la nécessité de préparer sa défense dans le cadre de l’instance, alors même qu’il n’a commis aucune faute. Il relève avoir consacré de nombreuses heures pour réunir les pièces nécessaires à l’étude du dossier et s’entretenir avec son avocat. Il souligne que cette procédure qui dure depuis plus de six ans a causé une désorganisation certaine dans la vie du Docteur [XW], sans compter l’angoisse générée par celle-ci.
L’action de Monsieur [K] ayant été fondée sur une expertise médicale amiable qui mettait en cause une responsabilité partagée des docteurs [XW] et [O] d’une part et de la clinique [Adresse 9] d’autre part, et son action aboutissant à la condamnation partielle du docteur [O] du fait de la chute dont il a fait l’objet à la suite de son intervention, ni le docteur [XW], ni la clinique [Adresse 9] ne caractérisent l’abus de Monsieur [K] dans l’exercice de ses droits.

Ainsi, la clinique [Adresse 9] et le docteur [XW] seront déboutés de leur demande.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [U] [K], né le [Date naissance 6] 1960 et âgé par conséquent de 49 ans lors de l'accident, de 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

La CPAM de Loir-et-Cher pour la CPAM d’Eure et Loir sollicite les sommes suivantes :

Frais hospitaliers : 30.549,17 euros 
du 10 au 17 novembre 2009 : 1.063,92 euros correspondant à l’hospitalisation au sein de la clinique de [Adresse 9] en raison des complications liées à la chute ; du 17 novembre 2009 au 16 janvier 2010 : 26.659,44 euros correspondant à la prise en charge du patient pour sa rééducation au sein du centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 14] ;du 23 au 28 septembre 2010 : 1.795,09 euros correspondant à la reprise chirurgicale au sein de la clinique de [Adresse 9] en raison de la complication ; le 28 février 2014 : 1.030,72 euros pour l’ablation du matériel au sein de la clinique de [Adresse 9]. 
Frais médicaux :
• du 9 novembre 2009 au 31 mars 2014 : 3.529,82 euros.
Ces frais correspondent aux prestations suivantes :
- 21 consultations chez un médecin spécialiste pour un coût total de 335,78 euros ;
- 4 actes d’anesthésie : 539,06 euros ;
- 4 actes de chirurgie : 928,62 euros ;
- 19 actes d’imagerie de contrôle : 587,20 euros ;
- 10 actes de kinésithérapie : 725.90 euros ;
- 46 actes infirmiers : 238,05 euros ;
- 1 consultation chez le médecin généraliste : 22 euros ;
- 5 actes de biologie : 153,21 euros.

- Frais pharmaceutiques :
• du 28 septembre 2010 au 21 mars 2014 : 349,57 euros.
Ces frais correspondent à la prescription d’anticoagulants, d’antalgiques, d’anti-inflammatoires généraux et locaux.

-Frais d’appareillage :
•du 18 février 2010 : 441,19 euros (attelle et béquilles).

Monsieur [K] ne formule aucune demande de frais non pris en charge qui seraient restés à sa charge.

Il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loir-et-Cher à hauteur de 50% soit (30.549,17 euros + 3.529,82 euros + 349,57 euros + 441,19 euros) x 50% = 17.434,87 euros.

- Frais Divers

La CPAM de Loir-et-Cher sollicite les sommes suivantes :
Frais de transport : du 17 novembre 2009 au 28 septembre 2010 : 182,74 euros.

Monsieur [K] ne formule aucune demande de frais non pris en charge qui seraient restés à sa charge.

Il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loir-et-Cher à hauteur de 50% soit 182,74 x 50% = 91,37 euros.

- Perte de gains professionnels actuels

La CPAM de Loir-et-Cher sollicite les sommes suivantes :
Indemnités journalières 
▪ du 5 février au 25 juillet 2010 : 10.863,63 euros ;
▪ du 30 juillet 2010 au 16 janvier 2011 : 10.962,81 euros ;
▪ du 3 au 29 mars 2014 : 1.146,69 euros ;
▪ du 30 mars au 2 avril 2014 : 226,52 euros.

Ces débours tiennent compte des conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu que l’arrêt total de travail a duré du 5 novembre 2009 au 17 janvier 2011, et qu’en l’absence de complication son arrêt prévisible aurait été de 3 mois.

Les indemnités journalières sollicitées au-delà des trois mois suivant l’arrêt préalable, sont donc imputables à la complication, soit à compter du 5 février 2010 jusqu’à sa consolidation 28 avril 2014.

Monsieur [K] ne formule aucune demande de perte de gains professionnels au-delà des indemnités journalières qu’il a perçues.

Il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loir-et-Cher à hauteur de 50% soit (10.863,63 euros + 10.962,81 euros + 1.146,69 euros + 226,52 euros) x 50% = 11.599, 82 euros.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Monsieur [K] sollicite un taux journalier à 23 euros par jour, selon le décompte suivant du nombre de jour par période :
DFT total 11 jours
DFT 75% 21 jours
DFT à 50% 320 jours
DFT à 40% 58 jours
DFT à 25% 340 jours
DFT à 15% 871 jours.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
La date de consolidation est fixée au 28 avril 2014 ;Déficit fonctionnel temporaire en rapport avec la complication :50% du 10/11/2009 au 25/12/2009
75% du 26/12/2009 au 16/01/2010
25% du 17/01/2010 au 31/01/2010
40% du 01/02/2010 au 31/03/2010
50% du 01/04/2010 au 29/07/2010
100% du 30/07/2010 au 5/08/2010
50% du 06/08/2010 au 22/09/2010
100% du 23/09/2010 au 28/09/2010
50% du 29/09/2010 au 16/01/2011
25% du 16/01/2011 au 08/12/2011
15% du 08/12/2011 au 27/04/2014
100% le 28/02/2014.

Sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite et tel que demandé, l’indemnisation de ce préjudice sera évaluée en retenant le nombre de jours décomptés par Monsieur [K] soit la somme totale de 3.004,95 euros.





- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Monsieur [K] sollicite la somme de 6000 euros. 

En l'espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire. 
Il convient de relever la chute, les douleurs, les interventions multiples, la durée longue de la convalescence compte-tenu d’une consolidation à 2 mois de la dernière intervention soit le 28 avril 2014.

Dans ces conditions, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 6000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Monsieur [K] sollicite la somme de 1000 euros.

En l'espèce, le préjudice esthétique temporaire est évalué par l’expert judiciaire à 2,5/7 en raison du port d’attelle, Sarmiento, béquilles.

Compte-tenu de son évaluation mais aussi de sa durée entre le 5 novembre 2009 et le 28 avril 2014, il convient d’évaluer son préjudice à 1000 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

Monsieur [K] sollicite la somme de 1000 euros en réparation.

En l'espèce, le préjudice esthétique définitif est évalué à 1/7 par l’expert judiciaire en raison de l’allongement cicatrice jambe, et de la cicatrice crête iliaque.

Compte-tenu de ces éléments et de son âge à la consolidation, il convient d’évaluer son préjudice à 1000 euros.

Compte-tenu de la perte de chance évaluée à 50%, le docteur [O] sera condamnée in solidum avec son assureur la MACSF à lui verser les sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1502,47 euros ;Au titre des souffrances endurées : 3000 euros ;Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;Au titre du préjudice esthétique définitif : 500 euros.
Sur les demandes accessoires

* Sur le départ des intérêts au taux légal

Il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loir-et-Cher que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 14 avril 2020, date de la notification de leurs conclusions dans le cadre de la présente instance.

* Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale

En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie.

Compte-tenu du caractère forfaitaire de cette indemnité, cette somme est due en intégralité.

Ainsi, le docteur [O] et son assureur la MACSF seront condamnés à payer à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le docteur [O] et son assureur la MACSF en la présente instance, seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire. 

En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros.

Monsieur [K] est irrecevable en sa demande de voir condamner les défendeurs à « la totalité des frais de la procédure de référé ».

Le docteur [O] et son assureur la MACSF devront également supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de Loir-et-Cher dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.

Le docteur [O] et son assureur la MACSF devront également supporter les frais irrépétibles engagés par la clinique [Adresse 9] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.

Le docteur [XW] sera débouté de sa demande de voir condamner Monsieur [K] aux dépens ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.


* Sur l’exécution provisoire

L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [K] de voir ordonner une nouvelle expertise ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes à l’encontre de la clinique [Adresse 9] ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes à l’encontre du docteur [P] [XW] ;

DIT que le docteur [L] [O] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;

DECLARE le docteur [L] [O] responsable d’une perte de chance à hauteur de 50 % pour Monsieur [K] de ne pas chuter à l’issue de son intervention chirurgicale le 6 novembre 2009 ;

CONDAMNE le docteur [L] [O] à réparer les préjudices subis par Monsieur [Y] [K] à hauteur de 50 % ;

CONDAMNE le docteur [L] [O] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à Monsieur [Y] [K] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire: 1502,47 euros ;Au titre des souffrances endurées : 3000 euros ;Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;Au titre du préjudice esthétique définitif : 500 euros.Au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 2500 euros ;
CONDAMNE le docteur [L] [O] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à la CPAM de Loir-et-Cher :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 17.434,87 euros;Au titre des frais divers : 91,37 euros;Au titre de la perte des gains professionnels actuels : 11.599, 82 euros;Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2020 ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour;Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1162 euros ;

DEBOUTE le docteur [XW] et son assureur, la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, d’une part et la clinique [Adresse 9] et son assureur, la société MACSF, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE le docteur [L] [O] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à la clinique [Adresse 9] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DEBOUTE M. [XW] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur [L] [O] in solidum avec son assureur la MACSF aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

DIT Monsieur [Y] [K] irrecevable en sa demande de voir condamner les défendeurs à « la totalité des frais de la procédure de référé » ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de la sante publique D6124-97, code de la sante publique R4127-47, code de la sante publique 1142, code de la sante publique D6124-91, code de procedure civile 1343-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-12T18:26:06.910Z.