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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 12 mai 2025, n° 23/00709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte en date du 7 février 2023, M. [U] [I] a fait assigner le département du GARD devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- Juger qu’il est l’ancien propriétaire des parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 23] [Cadastre 8], [Cadastre 25] et [Cadastre 23] [Cadastre 10] expropriées par le département du GARD.
- Juger que plus de 5 ans après l’ordonnance d’expropriation en date du 28/09/2015, les parcelles expropriées susvisées n’ont pas reçu la destination prévue, à savoir la déviation de la route départementale 999 sur le territoire des communes de [Localité 16], [Localité 17], [Localité 20] et [Localité 12].
- Juger que l’action en rétrocession des parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 23] [Cadastre 8], [Cadastre 25] et [Cadastre 23] [Cadastre 10] n’est pas prescrite.
- Juger qu’aucune déclaration d’utilité publique en cours de validité ne fait obstacle à la rétrocession des parcelles susvisées.
Ce faisant,
- Ordonner la rétrocession des terrains cadastrés commune de [Localité 20] section ZO n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre principal,
- Donner acte le cas échéant aux parties de leur accord sur le prix de rétrocession de 25 530 euros des parcelles [Cadastre 23] n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre subsidiaire,
- Renvoyer à défaut d’accord sur le prix de rétrocession, les parties devant le juge de l’expropriation du département du Gard en fixation du prix de rétrocession desdites parcelles.
En tout état de cause,
- Rejeter l’ensemble des demandes du département du Gard.
- Condamner le département du GARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.

M. [I] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me PERICCHI sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 6/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
- Juger qu’il est l’ancien propriétaire des parelles ZO [Cadastre 7], ZO [Cadastre 8], ZO166 et ZO [Cadastre 10] expropriées par le département du GARD.
- Juger que plus de 5 ans après l’ordonnance d’expropriation en date du 28/09/2015, les parcelles expropriées susvisées n’ont pas reçu la destination prévue, à savoir la déviation de la route départementale 999 sur le territoire des communes de [Localité 16], [Localité 17], [Localité 20] et [Localité 12].
- Juger que l’action en rétrocession des parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 23] [Cadastre 8], [Cadastre 25] et [Cadastre 23] [Cadastre 10] n’est pas prescrite.
- Juger qu’aucun déclaration d’utilité publique en cours de validité ne fait obstacle à la rétrocession des parcelles susvisées.
Ce faisant,
- Ordonner la rétrocession des terrains cadastrés commune de [Localité 20] section ZO n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre principal,
- Donner acte le cas échéant aux parties de leur accord sur le prix de rétrocession de 25 530 euros des parcelles [Cadastre 23] n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre subsidiaire,
- Renvoyer à défaut d’accord sur le prix de rétrocession, les parties devant le juge de l’ expropriation du département du Gard en fixation du prix de rétrocession desdites parcelles.
En tout état de cause,
- Rejeter l’ensemble des demandes du département du Gard.
- Condamner le département du GARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Le département du GARD qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [H] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 5/01/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
A titre principal,
- prononcer la déchéance de l’action en rétrocession de M. [U] [I] concernant les parcelles cadastrées ZO n°161,163,166 et [Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 20],
A titre subsidiaire,
- juger mal fondé la demande de rétrocession par M. [U] [I] des parcelles [Cadastre 23] n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre infiniment subsidiaire, 
- renvoyer les parties devant le juge de l’expropriation du département du Gard pour la fixation du prix de rétrocession des parcelles susvisées.
En tout état de cause,
- Condamner le requérant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 10/7/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 25/11/2024.

Motifs

MOTIFS 
I - SUR LA PROCEDURE 
Vu l’articler 122 du CPC,
Attendu que le département du [Localité 13] sollicite l’irrecevabilité des demandes de M. [U] [I] qui serait déchu de son droit d’agir au motif qu’il n’aurait pas contesté les délais impartis la décision de rejet de ses demandes de retrocession à l’encontre du département du GARD ; 
Attendu que le département du [Localité 13] expose que M. [U] [I] a adressé aux services du département un courrier en date du 15 avril 2022 ainsi libellée : « Je reviens vers vous au sujet de l’expropriation de mes parcelles de [Localité 20]. Il me semble que les travaux n’ayant pas commencé à ce jour, les conditions d’une rétrocession sont réunies. Je vous demande par la présente de m’indiquer les conditions de celle-ci, d’après-vous. »
Attendu que le département du GARD a répondu selon courrier en date du 3 juin 2022 à la demande de M.[I] en indiquant :
« Je fais suite à votre courrier du 15 avril dernier dans lequel vous évoquez le rétrocession de vos parcelles expropriées sur la commune de [Localité 20] dans le cadre du projet de déviation de la RD 999.
Je vous informe que ce projet est toujours d’actualité. En effet, s’il a été retardé par des études complémentaires demandées par le services de l’Etat, les travaux vont commencer sur la section de [Localité 17].
Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. » ;
Attendu que l’affirmation par M. [U] [I] dans son courrier du 15 avril 2022 selon laquelle en l’absence de travaux ayant commencé, les conditions d’une rétrocession des parcelles dont il a été exproprié sont réunies et dont il demande aux services du département de lui indiquer les conditions de cette rétrocession ne constitue pas une demande d’information mais une simple interrogation ainsi que cela résulte d’ailleurs de la mention finale du courrier en date du 3 juin 2022 des services du département du GARD :
« Espérant avoir répondu à vos interrogations , je vous prie de croire , Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée » ;
Attendu qu’il découle de cette constatation qu’en l’absence de demande expresse de rétrocession formulée par M. [U] [I] dans son courrier du 15 avril 2022, la réponse des services du département du Gard dans un courrier du 3 juin 2022 ne saurait être considérée comme faisant partir le délai de deux mois édicté par l’article R 421-6 du code de l’ expropriation publique, de sorte qu’ aucune déchéance du droit d’action de M. [U] [I] ne peut être opposée à ce dernier en raison de tout recours dans le délai de deux mois à compter du courrier du 3 juin 2022 que lui a adressé le département du GARD ;
Attendu par ailleurs que M. [I] verse au dossier un autre courrier en date du 11/07/2022 adresse par son conseil Me [O] aux services du département du GARD ainsi libellé :
« Concernant le dossier cité en objet, j’interviens dans les intérêts de Monsieur [U] [V].
Ce dernier a été exproprié par ordonnance d’expropriation en date du 28 septembre 2015 du terrain cadastré commune de [Localité 20], section [Cadastre 23], parcelles n°122,123,124,125 et [Cadastre 6].
L’utilité publique de l’expropriation était motivée par le projet de déviation de la route départementale n° 999 sur le territoire des communes de [Localité 15], [Localité 17], [Localité 20] et [Localité 12].
Par courrier en date du 15 avril 2022, Monsieur [U] [V] a interrogé le DEPARTEMENT DU [Localité 13] quant à la réalisation des travaux de la déviation.
Par courrier en date du 3 juin 2022, le DEPARTEMENT DU [Localité 13] a informé Monsieur [U] [V] que le projet de déviation serait toujours d’actualité et que les travaux devraient commencer dans le secteur de [Localité 17].
Toutefois, force est de constater que plus de 5 ans après l’expropriation et moins de 30 ans après cette même expropriation, le terrain exproprié de Monsieur [U] [V] n’a pas reçu la destination justifiant l’expropriation, à savoir la réalisation de la déviation de la route départementale n°999.
Or l’ article L 421-1 du code de l’expropriation dispose que :
“ Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayant droits à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.”.
En conséquence, les conditions de l’article L 421-1 du code de l’expropriation étant remplies par le présent courrier, Monsieur [U] [V] demande au DEPARTEMENT DU [Localité 13] la rétrocession des parcelles expropriées ZO122, [Cadastre 23] 123,ZO124 et [Cadastre 6], à l’exception de la parcelle [Cadastre 24] dont il ne souhaite pas la rétrocession. »
Attendu que l’article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit clairement que dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. 
Que toutefois, ce délai n’est opposable à l’administré que dans l’hypothèse où l’administration a accusé réception de sa demande, conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que si tel n’est pas le cas, l’administré dispose alors d’un délai raisonnable d’un an pour introduire sa requête contre la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du dossier que le département du GARD ne produit au dossier aucun document ou témoignage établissant avoir accusé réception du courrier en date du 11 juillet 2022 du conseil de M. [U] [I] par lequel ce dernier sollicitait la rétrocession de certaines parcelles dont il avait été exproprié selon ordonnance du 28 septembre 2015 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de NIMES, de sorte que M. [U] [I] ayant formulé sa demande de rétrocession des parcelles dont il a été exproprié selon acte d’assignation du 7 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de NIMES, il en résulte que ladite demande de rétrocession ayant été réalisée dans le délai d’un an à compter du courrier du 11 juillet 2022 sollicitant la rétrocession de parcelles dont il a été exproprié et auquel l’absence de réponse par les services du département du GARD n’ayant pas répondu équivaut à un rejet implicite de la demande du requérant, aucune déchéance du droit d’action de M. [U] [I] ne peut être invoqué à l’encontre de ce dernier, de sorte que ses demandes doivent être déclarées recevables ;
II - SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier notamment de la décision d’expropriation en date du 28/09/2015 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de NIMES que M. [U] [I] est l’ancien propriétaire sur la commune de REDESSAN des parcelles cadastrées [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 23] [Cadastre 9] et [Cadastre 21] [Cadastre 10] lesquelles sont devenues les parcelle [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 3], [Cadastre 23] [Cadastre 5] et [Cadastre 23] [Cadastre 6].
Attendu qu’il n’est pas justifié par le département du GARD que plus de 5 ans après la date de l’ordonnance d’expropriation du 28/09/2015, les parcelles susvisées ont reçu la destination prévue justifiant l’expropriation du requérant, à savoir la déviation de la route départementale N° 999 sur les communes de [Localité 15], [Localité 17], [Localité 20] et [Localité 12] ;
Que le département du GARD ne justifie pas davantage qu’aucune délibération d’utilité publique en cours de validité ne fait obstacle à la rétrocession des parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 3] et [Cadastre 23] [Cadastre 6] réclamée par leur ancien propriétaire M. [U] [I] ; 
Que dès lors si des études ou autres travaux complémentaires apparaissaient nécessaires au regard notamment des exigences de l’évolution de la règlementation ou de la situation ou nature des lieux, il appartenait aux services administratifs du département du GARD de mettre en œuvre ou de solliciter par des demandes auprès des services de l’Etat, les procédures permettant de proroger la déclaration d’utilité publique du projet afin de lui conserver sa faisabilité, ce dont le département du GARD ne justifie pas dans l’espèce, depuis le 28/09/2015.
Qu’en effet, admettre que des études, travaux complémentaires auraient pu retarder le projet d’utilité publique, sans qu’aucune nouvelle décision administrative visant à proroger la déclaration d’utilité publique du projet qui a conduit à déposséder le propriétaire des parcelles confisquées, équivaudrait à vider de tout sens et tout intérêt le droit reconnu par l’article L421-1 du code de l’expropriation à l’ancien propriétaire de solliciter la rétrocession des parcelles dont il a été initialement exproprié, nonobstant le fait qu’aucune suite ne soit donné dans les cinq années à compter de la date d’expropriation ;
Qu’en effet, le pouvoir de l’administration ne pouvant être arbitraire, seul le caractère d’utilité publique du projet et son maintien officialisé durant des années après la date de l’expropriation mais également au-delà du délai de cinq ans ouvert à l’ancien propriétaire par l’article L 421-1 du code de l’expropriation publique pour réclamer la rétrocession des parcelles dont il a été exproprié, permet de justifier l’atteinte grave portée par l’administration au droit constitutionnel qui est celui de la propriété individuelle ; 
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu d’ordonner au DEPARTEMENT DU [Localité 13] de rétrocéder à M. [U] [I] les parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 4] [Cadastre 23] [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 20] ; 
Attendu que les parties s’opposant sur le prix proposé concernant les parcelles dont M. [U] [I] sollicite la rétrocession pour une somme de 25 530,00 euros ce qu’il convient de constater, il y a donc lieu en application de l’article R 421-7 du code de l’Expropriation de renvoyer l’affaire devant le juge de l’Expropriation près le tribunal judiciaire de NIMES afin qu’il soit statuer sur le prix des parcelles litigieuses cadastrées [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 3], et [Cadastre 23] [Cadastre 6] situées sur la commune de REDESSAN.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner le département du GARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par le département du GARD à l’encontre des demandes de M. [U] [I],
DÉCLARE recevables les demandes de M. [U] [I].
ORDONNE au département du GARD de rétrocéder à M. [U] [I] les parcelles cadastrées [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 3], et [Cadastre 23] [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 20].
CONSTATE que les parties s’opposent sur le prix proposé concernant les parcelles dont M. [U] [I] sollicite la rétrocession pour une somme de 25 530,00 euros.
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’Expropriation près le tribunal judiciaire de NIMES afin qu’il soit statuer sur le prix des parcelles litigieuses cadastrées [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 4] [Cadastre 23] [Cadastre 6] situées sur la commune de REDESSAN.
CONDAMNE le département du GARD au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE le département du [Localité 13] à payer à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 18]
 **** Le 12 mai 2025
1ère Chambre Civile
 
N° RG 23/00709 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J2I2


JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 

M. [U] [I]
né le 29 Mai 1954 à [Localité 19], 
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

à :

Etablissement public DEPARTEMENT DU [Localité 13], 
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°22300001900073, représenté par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 mars 2025 et prorogé à ce jour.


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte en date du 7 février 2023, M. [U] [I] a fait assigner le département du GARD devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- Juger qu’il est l’ancien propriétaire des parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 23] [Cadastre 8], [Cadastre 25] et [Cadastre 23] [Cadastre 10] expropriées par le département du GARD.
- Juger que plus de 5 ans après l’ordonnance d’expropriation en date du 28/09/2015, les parcelles expropriées susvisées n’ont pas reçu la destination prévue, à savoir la déviation de la route départementale 999 sur le territoire des communes de [Localité 16], [Localité 17], [Localité 20] et [Localité 12].
- Juger que l’action en rétrocession des parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 23] [Cadastre 8], [Cadastre 25] et [Cadastre 23] [Cadastre 10] n’est pas prescrite.
- Juger qu’aucune déclaration d’utilité publique en cours de validité ne fait obstacle à la rétrocession des parcelles susvisées.
Ce faisant,
- Ordonner la rétrocession des terrains cadastrés commune de [Localité 20] section ZO n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre principal,
- Donner acte le cas échéant aux parties de leur accord sur le prix de rétrocession de 25 530 euros des parcelles [Cadastre 23] n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre subsidiaire,
- Renvoyer à défaut d’accord sur le prix de rétrocession, les parties devant le juge de l’expropriation du département du Gard en fixation du prix de rétrocession desdites parcelles.
En tout état de cause,
- Rejeter l’ensemble des demandes du département du Gard.
- Condamner le département du GARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.

M. [I] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me PERICCHI sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 6/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
- Juger qu’il est l’ancien propriétaire des parelles ZO [Cadastre 7], ZO [Cadastre 8], ZO166 et ZO [Cadastre 10] expropriées par le département du GARD.
- Juger que plus de 5 ans après l’ordonnance d’expropriation en date du 28/09/2015, les parcelles expropriées susvisées n’ont pas reçu la destination prévue, à savoir la déviation de la route départementale 999 sur le territoire des communes de [Localité 16], [Localité 17], [Localité 20] et [Localité 12].
- Juger que l’action en rétrocession des parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 23] [Cadastre 8], [Cadastre 25] et [Cadastre 23] [Cadastre 10] n’est pas prescrite.
- Juger qu’aucun déclaration d’utilité publique en cours de validité ne fait obstacle à la rétrocession des parcelles susvisées.
Ce faisant,
- Ordonner la rétrocession des terrains cadastrés commune de [Localité 20] section ZO n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre principal,
- Donner acte le cas échéant aux parties de leur accord sur le prix de rétrocession de 25 530 euros des parcelles [Cadastre 23] n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre subsidiaire,
- Renvoyer à défaut d’accord sur le prix de rétrocession, les parties devant le juge de l’ expropriation du département du Gard en fixation du prix de rétrocession desdites parcelles.
En tout état de cause,
- Rejeter l’ensemble des demandes du département du Gard.
- Condamner le département du GARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Le département du GARD qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [H] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 5/01/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
A titre principal,
- prononcer la déchéance de l’action en rétrocession de M. [U] [I] concernant les parcelles cadastrées ZO n°161,163,166 et [Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 20],
A titre subsidiaire,
- juger mal fondé la demande de rétrocession par M. [U] [I] des parcelles [Cadastre 23] n°161,163,166 et [Cadastre 10].
A titre infiniment subsidiaire, 
- renvoyer les parties devant le juge de l’expropriation du département du Gard pour la fixation du prix de rétrocession des parcelles susvisées.
En tout état de cause,
- Condamner le requérant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 10/7/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 25/11/2024.

MOTIFS 
I - SUR LA PROCEDURE 
Vu l’articler 122 du CPC,
Attendu que le département du [Localité 13] sollicite l’irrecevabilité des demandes de M. [U] [I] qui serait déchu de son droit d’agir au motif qu’il n’aurait pas contesté les délais impartis la décision de rejet de ses demandes de retrocession à l’encontre du département du GARD ; 
Attendu que le département du [Localité 13] expose que M. [U] [I] a adressé aux services du département un courrier en date du 15 avril 2022 ainsi libellée : « Je reviens vers vous au sujet de l’expropriation de mes parcelles de [Localité 20]. Il me semble que les travaux n’ayant pas commencé à ce jour, les conditions d’une rétrocession sont réunies. Je vous demande par la présente de m’indiquer les conditions de celle-ci, d’après-vous. »
Attendu que le département du GARD a répondu selon courrier en date du 3 juin 2022 à la demande de M.[I] en indiquant :
« Je fais suite à votre courrier du 15 avril dernier dans lequel vous évoquez le rétrocession de vos parcelles expropriées sur la commune de [Localité 20] dans le cadre du projet de déviation de la RD 999.
Je vous informe que ce projet est toujours d’actualité. En effet, s’il a été retardé par des études complémentaires demandées par le services de l’Etat, les travaux vont commencer sur la section de [Localité 17].
Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. » ;
Attendu que l’affirmation par M. [U] [I] dans son courrier du 15 avril 2022 selon laquelle en l’absence de travaux ayant commencé, les conditions d’une rétrocession des parcelles dont il a été exproprié sont réunies et dont il demande aux services du département de lui indiquer les conditions de cette rétrocession ne constitue pas une demande d’information mais une simple interrogation ainsi que cela résulte d’ailleurs de la mention finale du courrier en date du 3 juin 2022 des services du département du GARD :
« Espérant avoir répondu à vos interrogations , je vous prie de croire , Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée » ;
Attendu qu’il découle de cette constatation qu’en l’absence de demande expresse de rétrocession formulée par M. [U] [I] dans son courrier du 15 avril 2022, la réponse des services du département du Gard dans un courrier du 3 juin 2022 ne saurait être considérée comme faisant partir le délai de deux mois édicté par l’article R 421-6 du code de l’ expropriation publique, de sorte qu’ aucune déchéance du droit d’action de M. [U] [I] ne peut être opposée à ce dernier en raison de tout recours dans le délai de deux mois à compter du courrier du 3 juin 2022 que lui a adressé le département du GARD ;
Attendu par ailleurs que M. [I] verse au dossier un autre courrier en date du 11/07/2022 adresse par son conseil Me [O] aux services du département du GARD ainsi libellé :
« Concernant le dossier cité en objet, j’interviens dans les intérêts de Monsieur [U] [V].
Ce dernier a été exproprié par ordonnance d’expropriation en date du 28 septembre 2015 du terrain cadastré commune de [Localité 20], section [Cadastre 23], parcelles n°122,123,124,125 et [Cadastre 6].
L’utilité publique de l’expropriation était motivée par le projet de déviation de la route départementale n° 999 sur le territoire des communes de [Localité 15], [Localité 17], [Localité 20] et [Localité 12].
Par courrier en date du 15 avril 2022, Monsieur [U] [V] a interrogé le DEPARTEMENT DU [Localité 13] quant à la réalisation des travaux de la déviation.
Par courrier en date du 3 juin 2022, le DEPARTEMENT DU [Localité 13] a informé Monsieur [U] [V] que le projet de déviation serait toujours d’actualité et que les travaux devraient commencer dans le secteur de [Localité 17].
Toutefois, force est de constater que plus de 5 ans après l’expropriation et moins de 30 ans après cette même expropriation, le terrain exproprié de Monsieur [U] [V] n’a pas reçu la destination justifiant l’expropriation, à savoir la réalisation de la déviation de la route départementale n°999.
Or l’ article L 421-1 du code de l’expropriation dispose que :
“ Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayant droits à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.”.
En conséquence, les conditions de l’article L 421-1 du code de l’expropriation étant remplies par le présent courrier, Monsieur [U] [V] demande au DEPARTEMENT DU [Localité 13] la rétrocession des parcelles expropriées ZO122, [Cadastre 23] 123,ZO124 et [Cadastre 6], à l’exception de la parcelle [Cadastre 24] dont il ne souhaite pas la rétrocession. »
Attendu que l’article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit clairement que dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. 
Que toutefois, ce délai n’est opposable à l’administré que dans l’hypothèse où l’administration a accusé réception de sa demande, conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que si tel n’est pas le cas, l’administré dispose alors d’un délai raisonnable d’un an pour introduire sa requête contre la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du dossier que le département du GARD ne produit au dossier aucun document ou témoignage établissant avoir accusé réception du courrier en date du 11 juillet 2022 du conseil de M. [U] [I] par lequel ce dernier sollicitait la rétrocession de certaines parcelles dont il avait été exproprié selon ordonnance du 28 septembre 2015 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de NIMES, de sorte que M. [U] [I] ayant formulé sa demande de rétrocession des parcelles dont il a été exproprié selon acte d’assignation du 7 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de NIMES, il en résulte que ladite demande de rétrocession ayant été réalisée dans le délai d’un an à compter du courrier du 11 juillet 2022 sollicitant la rétrocession de parcelles dont il a été exproprié et auquel l’absence de réponse par les services du département du GARD n’ayant pas répondu équivaut à un rejet implicite de la demande du requérant, aucune déchéance du droit d’action de M. [U] [I] ne peut être invoqué à l’encontre de ce dernier, de sorte que ses demandes doivent être déclarées recevables ;
II - SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier notamment de la décision d’expropriation en date du 28/09/2015 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de NIMES que M. [U] [I] est l’ancien propriétaire sur la commune de REDESSAN des parcelles cadastrées [Cadastre 23] [Cadastre 7], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 23] [Cadastre 9] et [Cadastre 21] [Cadastre 10] lesquelles sont devenues les parcelle [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 3], [Cadastre 23] [Cadastre 5] et [Cadastre 23] [Cadastre 6].
Attendu qu’il n’est pas justifié par le département du GARD que plus de 5 ans après la date de l’ordonnance d’expropriation du 28/09/2015, les parcelles susvisées ont reçu la destination prévue justifiant l’expropriation du requérant, à savoir la déviation de la route départementale N° 999 sur les communes de [Localité 15], [Localité 17], [Localité 20] et [Localité 12] ;
Que le département du GARD ne justifie pas davantage qu’aucune délibération d’utilité publique en cours de validité ne fait obstacle à la rétrocession des parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 3] et [Cadastre 23] [Cadastre 6] réclamée par leur ancien propriétaire M. [U] [I] ; 
Que dès lors si des études ou autres travaux complémentaires apparaissaient nécessaires au regard notamment des exigences de l’évolution de la règlementation ou de la situation ou nature des lieux, il appartenait aux services administratifs du département du GARD de mettre en œuvre ou de solliciter par des demandes auprès des services de l’Etat, les procédures permettant de proroger la déclaration d’utilité publique du projet afin de lui conserver sa faisabilité, ce dont le département du GARD ne justifie pas dans l’espèce, depuis le 28/09/2015.
Qu’en effet, admettre que des études, travaux complémentaires auraient pu retarder le projet d’utilité publique, sans qu’aucune nouvelle décision administrative visant à proroger la déclaration d’utilité publique du projet qui a conduit à déposséder le propriétaire des parcelles confisquées, équivaudrait à vider de tout sens et tout intérêt le droit reconnu par l’article L421-1 du code de l’expropriation à l’ancien propriétaire de solliciter la rétrocession des parcelles dont il a été initialement exproprié, nonobstant le fait qu’aucune suite ne soit donné dans les cinq années à compter de la date d’expropriation ;
Qu’en effet, le pouvoir de l’administration ne pouvant être arbitraire, seul le caractère d’utilité publique du projet et son maintien officialisé durant des années après la date de l’expropriation mais également au-delà du délai de cinq ans ouvert à l’ancien propriétaire par l’article L 421-1 du code de l’expropriation publique pour réclamer la rétrocession des parcelles dont il a été exproprié, permet de justifier l’atteinte grave portée par l’administration au droit constitutionnel qui est celui de la propriété individuelle ; 
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu d’ordonner au DEPARTEMENT DU [Localité 13] de rétrocéder à M. [U] [I] les parcelles [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 4] [Cadastre 23] [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 20] ; 
Attendu que les parties s’opposant sur le prix proposé concernant les parcelles dont M. [U] [I] sollicite la rétrocession pour une somme de 25 530,00 euros ce qu’il convient de constater, il y a donc lieu en application de l’article R 421-7 du code de l’Expropriation de renvoyer l’affaire devant le juge de l’Expropriation près le tribunal judiciaire de NIMES afin qu’il soit statuer sur le prix des parcelles litigieuses cadastrées [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 3], et [Cadastre 23] [Cadastre 6] situées sur la commune de REDESSAN.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner le département du GARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ; 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par le département du GARD à l’encontre des demandes de M. [U] [I],
DÉCLARE recevables les demandes de M. [U] [I].
ORDONNE au département du GARD de rétrocéder à M. [U] [I] les parcelles cadastrées [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 3], et [Cadastre 23] [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 20].
CONSTATE que les parties s’opposent sur le prix proposé concernant les parcelles dont M. [U] [I] sollicite la rétrocession pour une somme de 25 530,00 euros.
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’Expropriation près le tribunal judiciaire de NIMES afin qu’il soit statuer sur le prix des parcelles litigieuses cadastrées [Cadastre 23] [Cadastre 1], [Cadastre 23] [Cadastre 2], [Cadastre 23] [Cadastre 4] [Cadastre 23] [Cadastre 6] situées sur la commune de REDESSAN.
CONDAMNE le département du GARD au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE le département du [Localité 13] à payer à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R421-7, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L421-1, code des relations entre le public et l'administration L112-3, code de justice administrative R421-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-12T21:11:07.607Z.