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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 10 mai 2025, n° 25/00858

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [L] [G] de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 6 mai 2025 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.



Par décision du 9 mai 2025 le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.



Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient un moyen nouveau en appel portant sur l'irrégularité du certificat médical établi en violation des articles 10 et 105 du code de déontologie médicale en ce que le médecin ayant rédigé le certificat de compatibilité avec la mesure de rétention est le docteur [T], médecin traitant de M. [L] [G], s'agissant du médecin praticien de l'unité médicale du Centre de rétention administrative de [Localité 2].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Vu les articles 105 du code de déontologie médical et R 4127-10 du code de la santé publique; 



Le médecin exerçant à l'unité médicale d'un centre de rétention adminitrative est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et ne peut en conséquence être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement ou d'utilisation d'un moyen de transport. 



La décision de la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de placement en rétention administrative et son régime relève du pouvoir d'appréciation du magistrat qui fonde sa décision au regard des constatations médicales et d'autres éléments portés à sa connaissance, dont le cas échéant le dossier médical que l'intéressé pourrait lui produire, ou ordonnances médicales. 



En l'espèce, s'il est manifeste que le certificat médical dressé le 8 mai 2025 par le docteur [I] [T], médecin exerçant à l'unité médicale du Centre de rétention administrative de [Localité 2] conclut à la 'compatibilité de l'état de santé de M. [L] [G] avec une mesure de rétention au CRA' est irrégulière, ce praticien étant considéré comme médecin traitant de l'appelant, la cour dispose d'un certificat médical détaillé du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] du 8 mai 2025 ayant examiné M. [L] [G]. Il résulte de ce certificat médical que l'examen médical de l'appelant a été réalisé par le docteur [N] [Z] et une interne en médecine [Y] [C], que l'appelant se plaint de douleurs abdominales dont l'examen médical ne relève aucun état grave et préoccupant justifiant une hospitalisation ou un traitement lourd ; seuls du Vogalène et du paracétamol ayant été prescrits. Aucune pathologie lourde n'a été diagnostiquée ; les médecins hospitaliers concluant à 'des douleurs abdominales autres et non précisées'.



De ces éléments, il s'en déduit que l'état de santé de M. [L] [G] ne présente pas de contre-indication au placement ni au maintien en rétention administrative au Centre de rétention administrative ; de surcroît, l'appelant ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il est atteint d'une grave pathologie. 



Le moyen sera en conséquence rejeté. 



Sur le fond, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en prononçant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [G], qui de nationalité étrangère ne dispose d'ucun titre de séjour ni document d'identité valide, ne justife d'aucune domiciliation fixe en France ni d'attache familiale, est opposant à la mesure d'éloignement. En outre, l'admnistration justifie avoir sollicité des autorités consulaires égytiennes une demande de laissez-passer le 7 mai 2025 et présente une demande de routing formulée le 7 mai 2025 avec une réponse pour une première disponibilité pour un vol pour [Localité 3] à compter du 12 mai 2025. 



















PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Valérie DOIZE, Greffier









Géraldine BORDAGI, présidente de chambre





A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 mai 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [B]



Le greffier













N° RG 25/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHF



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 862 DU 10 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [L] [G]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [G] le samedi 10 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 10 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le samedi 10 mai 2025













N° RG 25/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHF
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHF

N° de Minute : 862







Ordonnance du samedi 10 mai 2025





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [G]

né le 14 Juillet 1994 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [B] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté







PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Valérie DOIZE, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 mai 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 mai 2025 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 mai 2025 à 11H 22 notifiée à à M. [L] [G] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2025 à 15 H 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



EXPOSE DU LITIGE



M. [L] [G] de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 6 mai 2025 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.



Par décision du 9 mai 2025 le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.



Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient un moyen nouveau en appel portant sur l'irrégularité du certificat médical établi en violation des articles 10 et 105 du code de déontologie médicale en ce que le médecin ayant rédigé le certificat de compatibilité avec la mesure de rétention est le docteur [T], médecin traitant de M. [L] [G], s'agissant du médecin praticien de l'unité médicale du Centre de rétention administrative de [Localité 2].



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Vu les articles 105 du code de déontologie médical et R 4127-10 du code de la santé publique; 



Le médecin exerçant à l'unité médicale d'un centre de rétention adminitrative est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et ne peut en conséquence être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement ou d'utilisation d'un moyen de transport. 



La décision de la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de placement en rétention administrative et son régime relève du pouvoir d'appréciation du magistrat qui fonde sa décision au regard des constatations médicales et d'autres éléments portés à sa connaissance, dont le cas échéant le dossier médical que l'intéressé pourrait lui produire, ou ordonnances médicales. 



En l'espèce, s'il est manifeste que le certificat médical dressé le 8 mai 2025 par le docteur [I] [T], médecin exerçant à l'unité médicale du Centre de rétention administrative de [Localité 2] conclut à la 'compatibilité de l'état de santé de M. [L] [G] avec une mesure de rétention au CRA' est irrégulière, ce praticien étant considéré comme médecin traitant de l'appelant, la cour dispose d'un certificat médical détaillé du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] du 8 mai 2025 ayant examiné M. [L] [G]. Il résulte de ce certificat médical que l'examen médical de l'appelant a été réalisé par le docteur [N] [Z] et une interne en médecine [Y] [C], que l'appelant se plaint de douleurs abdominales dont l'examen médical ne relève aucun état grave et préoccupant justifiant une hospitalisation ou un traitement lourd ; seuls du Vogalène et du paracétamol ayant été prescrits. Aucune pathologie lourde n'a été diagnostiquée ; les médecins hospitaliers concluant à 'des douleurs abdominales autres et non précisées'.



De ces éléments, il s'en déduit que l'état de santé de M. [L] [G] ne présente pas de contre-indication au placement ni au maintien en rétention administrative au Centre de rétention administrative ; de surcroît, l'appelant ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il est atteint d'une grave pathologie. 



Le moyen sera en conséquence rejeté. 



Sur le fond, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en prononçant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [G], qui de nationalité étrangère ne dispose d'ucun titre de séjour ni document d'identité valide, ne justife d'aucune domiciliation fixe en France ni d'attache familiale, est opposant à la mesure d'éloignement. En outre, l'admnistration justifie avoir sollicité des autorités consulaires égytiennes une demande de laissez-passer le 7 mai 2025 et présente une demande de routing formulée le 7 mai 2025 avec une réponse pour une première disponibilité pour un vol pour [Localité 3] à compter du 12 mai 2025. 



















PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Valérie DOIZE, Greffier









Géraldine BORDAGI, présidente de chambre





A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 mai 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [B]



Le greffier













N° RG 25/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHF



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 862 DU 10 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [L] [G]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [G] le samedi 10 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 10 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le samedi 10 mai 2025













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Mise à jour de la source le 2025-05-16T22:00:00.000Z.