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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 12 mai 2025, n° 24/03439

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

*

* *



DECISION



Du 1er janvier 1999 au 7 février 2013, Monsieur [O] [X] était salarié de la société [5] (ci-après la société [5]) en tant qu'opérateur/régleur de production au sein d'un atelier d'usinage de pièces en acier.



Il a établi en date du 5 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles à savoir un « adénocarcinome pulmonaire ».



La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 15 juillet 2019 par le médecin-conseil.



Par courrier du 7 août 2023, après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » de Monsieur [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels. 



L'avis rendu par le CRRMP en date du 3 août 2023 s'établit comme suit : 



« Monsieur [X] [O], né en 1960, travaille comme opérateur régleur de production entre 1999 et 2013.

Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 15.07.19.

L'avis du médecin du travail a été demandé le 04.05.23, sans réponse à ce jour.

Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu'il est décrit une exposition à l'amiante lors de l'activité professionnelle à proximité des fours calorifugés à l'amiante. Le CRRMP estime cette exposition suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».

Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] du 15 juillet 2019 ont été inscrites sur les comptes employeur 2022 (CCM IT 1) et 2023 (CCM IP 4) et impactent ou impacteront ses taux de cotisation AT/MP 2024, 2025, 2026 et 2027. 



Par courrier daté du 26 février 2024, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Hauts-de-France.



Par courrier daté du 19 mars 2024, la CARSAT Hauts-de-France a rejeté ce recours gracieux 



Par acte délivré le 17 mai 2024 à la CARSAT Hauts-de-France pour l'audience du 17 janvier 2025, la société [5] demande à la cour de : 




JUGER que Monsieur [X] n'a jamais été exposé au risque au sein de la société [5]


En conséquence


ORDONNER le retrait des dépenses en relation avec la maladie professionnelle de


Monsieur [X] et procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait


Enjoindre la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait ;

Condamner la CARSAT à verser à la société [5] la somme de 2.000,00 ' en application de l'article 700 du CPC.




A l'audience, la société [5] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 décembre 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de : 



Dans un premier temps,


JUGER que Monsieur [X] n'a jamais été exposé au risque au sein de la société [5],


En conséquence,


ORDONNER le retrait des dépenses en relation avec la maladie professionnelle de


Monsieur [X] et procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait,

Dans un second temps, 


JUGER qu'il a été exposé chez son précédent employeur,


En conséquence,


Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [X] doit faire l'objet d'une imputation au compte spécial,

Enjoindre la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait,

Condamner la CARSAT à verser à la société [5] la somme de 2.000,00 ' en application de l'article 700 du CPC.




Elle fait pour l'essentiel valoir que : 



Sur l'absence d'exposition du salarié au risque chez elle. 



Il n'est pas justifié par la CARSAT de dix ans d'exposition au risque du salarié à son service. 
L'avis du CRRMP ne lie ni l'employeur ni la cour. 



Sur sa demande d'inscription au compte spécial. 



Le tableau impose dix années d'exposition au risque. 

Le salarié n'ayant été exposé que 8 ans chez elle, il s'ensuit que la caisse a nécessairement reconnu qu'il avait été exposé chez un ou plusieurs précédents employeurs. 



Par conclusions en défense n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 2 décembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Hauts-de-France demande à la cour de : 




JUGER que la CARSAT Hauts-de-France rapporte la preuve que Monsieur [O] [X] a été exposé au risque de sa maladie du 15 juillet 2019 par la société [5] ([5]) ;


- JUGER que les conditions de l'article 2 alinéa 5 ne sont pas remplies ; En conséquence,


REJETER le recours formé par la société [5] ([5]) ;

CONDAMNER la société [5] ([5]) à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




Elle fait en substance valoir que le salarié a déclaré avoir été exposé à l'amiante de 1999 à 2013 au sein de la société [5], que le CRRMP a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail de la victime au sein de cette société et sa pathologie, qu'elle rapporte donc la preuve que le salarié a été exposé au risque par la demanderesse de 1999 à 2013. 





MOTIFS DE L'ARRET. 



SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] EN RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX. 



Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :



Il résulte de ces textes que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).



S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à cette dernière peut être apportée par tous moyens avec cette précision que si les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve, c'est à la condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens notamment 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).



Monsieur [X] a indiqué dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse qu'il avait été exposé à des fibres d'amiante lors de son activité professionnelle du 1er janvier 1999 au 7 février 2013, soit pendant son activité pour la société demanderesse, et l'on comprend de ses réponses au questionnaire de la caisse qu'il a été exposé à cette substance en en travaillant à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage ou de décalorifugeage ou de flocage d'amiante. 



Il résulte en outre du rapport d'enquête que Monsieur [X] a déclaré à l'enquêteur avoir été régulièrement exposé à l'amiante des fours se trouvant dans l'atelier thermique de la demanderesse. 



Ces déclarations du salarié faisant apparaître son exposition à l'amiante lors de son activité professionnelle à proximité des fours calorifugés à l'amiante pendant son activité professionnelle pour la demanderesse sont corroborées par voie de présomptions graves précises et concordantes par l'avis du CRRMP qui a retenu l'existence d'un lien direct entre l'activité de l'intéressé et sa pathologie en se fondant uniquement sur son métier d'opérateur régleur de production au service de la société [5], le CRRMP indiquant qu'il résulte des pièces du dossier une exposition à l'amiante lors de l'activité professionnelle à proximité des fours calorifugés à l'amiante et estimant cette exposition suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.



L'exposition du salarié au risque au service de la société [5] apparaissant suffisamment établie pendant au moins dix ans, il convient de débouter cette dernière de sa demande de retrait des coûts litigieux pour défaut d'exposition du salarié au risque à son service. 



SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] EN INSCRIPTION DES COUTS LITIGIEUX AU COMPTE SPECIAL POUR MULTI-EXPOSITION. 



Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 



« A l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». 



Il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués (sur ce point Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz action droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées). 



Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable, compte tenu de l'imputation des coûts intervenue avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 décembre 2023 entré en vigueur le 1er janvier 2024 : 



Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :

1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ;

6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.



Il résulte de la combinaison des textes précités que l'employeur sollicitant le retrait d'un ou de plusieurs coûts pour multi-exposition doit alléguer que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il doit identifier, et démontrer qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. 


Force est en l'espèce de constater que la société [5] ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 du code de procédure civile puisqu'elle n'identifie aucun employeur précédent susceptible d'avoir exposé le salarié au risque ce qui suffit à justifier le rejet de sa demande. 

Il sera ajouté que sa demande ne peut en outre qu'être rejetée sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile dans la mesure où il ne résulte aucunement des éléments du débat l'existence d'un précédent employeur de Monsieur [X]. 



Enfin, le moyen de la demanderesse selon lequel la caisse primaire aurait estimé que le salarié avait été exposé au risque chez un employeur précédent, faute de l'avoir été pendant 10 ans chez elle, manque en fait puisqu'il a été démontré dans les développements relatifs à la demande de retrait présentée par la société [5] que les éléments du débat établissaient l'exposition du salarié chez cette dernière pendant la période du 1er janvier 1999 au 7 février 2013 soit pendant plus de 10 ans. 



Il résulte donc de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la demande de la société [5] d'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour multi-exposition. 



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. 



Succombant en ses demandes, la société [5] doit être condamnée aux dépens et déboutée par voie de conséquence de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité ne justifiant pas qu'elle soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par la CARSAT il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Rejette les demandes de la société [5] de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et d'inscription de ces coûts au compte spécial. 



Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société [5] aux dépens. 



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





Société [5]





C/



CARSAT NORD

PICARDIE































































Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [5]

-CARSAT NORD PICARDIE

- Me Olivia COLMET DAAGE 



Copie exécutoire : 

-CARSAT NORD PICARDIE







COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 12 MAI 2025



*************************************************************



N° RG 24/03439 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFBD







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS











ET : 





DÉFENDERESSE 





CARSAT NORD PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Mme [C] [F], munie d'un pouvoir régulier 









DÉBATS :



A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET



PRONONCÉ :



Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. 



*

* *



DECISION



Du 1er janvier 1999 au 7 février 2013, Monsieur [O] [X] était salarié de la société [5] (ci-après la société [5]) en tant qu'opérateur/régleur de production au sein d'un atelier d'usinage de pièces en acier.



Il a établi en date du 5 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles à savoir un « adénocarcinome pulmonaire ».



La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 15 juillet 2019 par le médecin-conseil.



Par courrier du 7 août 2023, après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » de Monsieur [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels. 



L'avis rendu par le CRRMP en date du 3 août 2023 s'établit comme suit : 



« Monsieur [X] [O], né en 1960, travaille comme opérateur régleur de production entre 1999 et 2013.

Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 15.07.19.

L'avis du médecin du travail a été demandé le 04.05.23, sans réponse à ce jour.

Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu'il est décrit une exposition à l'amiante lors de l'activité professionnelle à proximité des fours calorifugés à l'amiante. Le CRRMP estime cette exposition suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».

Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] du 15 juillet 2019 ont été inscrites sur les comptes employeur 2022 (CCM IT 1) et 2023 (CCM IP 4) et impactent ou impacteront ses taux de cotisation AT/MP 2024, 2025, 2026 et 2027. 



Par courrier daté du 26 février 2024, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Hauts-de-France.



Par courrier daté du 19 mars 2024, la CARSAT Hauts-de-France a rejeté ce recours gracieux 



Par acte délivré le 17 mai 2024 à la CARSAT Hauts-de-France pour l'audience du 17 janvier 2025, la société [5] demande à la cour de : 




JUGER que Monsieur [X] n'a jamais été exposé au risque au sein de la société [5]


En conséquence


ORDONNER le retrait des dépenses en relation avec la maladie professionnelle de


Monsieur [X] et procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait


Enjoindre la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait ;

Condamner la CARSAT à verser à la société [5] la somme de 2.000,00 ' en application de l'article 700 du CPC.




A l'audience, la société [5] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 décembre 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de : 



Dans un premier temps,


JUGER que Monsieur [X] n'a jamais été exposé au risque au sein de la société [5],


En conséquence,


ORDONNER le retrait des dépenses en relation avec la maladie professionnelle de


Monsieur [X] et procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait,

Dans un second temps, 


JUGER qu'il a été exposé chez son précédent employeur,


En conséquence,


Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [X] doit faire l'objet d'une imputation au compte spécial,

Enjoindre la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait,

Condamner la CARSAT à verser à la société [5] la somme de 2.000,00 ' en application de l'article 700 du CPC.




Elle fait pour l'essentiel valoir que : 



Sur l'absence d'exposition du salarié au risque chez elle. 



Il n'est pas justifié par la CARSAT de dix ans d'exposition au risque du salarié à son service. 
L'avis du CRRMP ne lie ni l'employeur ni la cour. 



Sur sa demande d'inscription au compte spécial. 



Le tableau impose dix années d'exposition au risque. 

Le salarié n'ayant été exposé que 8 ans chez elle, il s'ensuit que la caisse a nécessairement reconnu qu'il avait été exposé chez un ou plusieurs précédents employeurs. 



Par conclusions en défense n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 2 décembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Hauts-de-France demande à la cour de : 




JUGER que la CARSAT Hauts-de-France rapporte la preuve que Monsieur [O] [X] a été exposé au risque de sa maladie du 15 juillet 2019 par la société [5] ([5]) ;


- JUGER que les conditions de l'article 2 alinéa 5 ne sont pas remplies ; En conséquence,


REJETER le recours formé par la société [5] ([5]) ;

CONDAMNER la société [5] ([5]) à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




Elle fait en substance valoir que le salarié a déclaré avoir été exposé à l'amiante de 1999 à 2013 au sein de la société [5], que le CRRMP a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail de la victime au sein de cette société et sa pathologie, qu'elle rapporte donc la preuve que le salarié a été exposé au risque par la demanderesse de 1999 à 2013. 





MOTIFS DE L'ARRET. 



SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] EN RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX. 



Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :



Il résulte de ces textes que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).



S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à cette dernière peut être apportée par tous moyens avec cette précision que si les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve, c'est à la condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens notamment 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).



Monsieur [X] a indiqué dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse qu'il avait été exposé à des fibres d'amiante lors de son activité professionnelle du 1er janvier 1999 au 7 février 2013, soit pendant son activité pour la société demanderesse, et l'on comprend de ses réponses au questionnaire de la caisse qu'il a été exposé à cette substance en en travaillant à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage ou de décalorifugeage ou de flocage d'amiante. 



Il résulte en outre du rapport d'enquête que Monsieur [X] a déclaré à l'enquêteur avoir été régulièrement exposé à l'amiante des fours se trouvant dans l'atelier thermique de la demanderesse. 



Ces déclarations du salarié faisant apparaître son exposition à l'amiante lors de son activité professionnelle à proximité des fours calorifugés à l'amiante pendant son activité professionnelle pour la demanderesse sont corroborées par voie de présomptions graves précises et concordantes par l'avis du CRRMP qui a retenu l'existence d'un lien direct entre l'activité de l'intéressé et sa pathologie en se fondant uniquement sur son métier d'opérateur régleur de production au service de la société [5], le CRRMP indiquant qu'il résulte des pièces du dossier une exposition à l'amiante lors de l'activité professionnelle à proximité des fours calorifugés à l'amiante et estimant cette exposition suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.



L'exposition du salarié au risque au service de la société [5] apparaissant suffisamment établie pendant au moins dix ans, il convient de débouter cette dernière de sa demande de retrait des coûts litigieux pour défaut d'exposition du salarié au risque à son service. 



SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] EN INSCRIPTION DES COUTS LITIGIEUX AU COMPTE SPECIAL POUR MULTI-EXPOSITION. 



Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 



« A l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». 



Il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués (sur ce point Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz action droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées). 



Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable, compte tenu de l'imputation des coûts intervenue avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 décembre 2023 entré en vigueur le 1er janvier 2024 : 



Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :

1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ;

6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.



Il résulte de la combinaison des textes précités que l'employeur sollicitant le retrait d'un ou de plusieurs coûts pour multi-exposition doit alléguer que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'il doit identifier, et démontrer qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. 


Force est en l'espèce de constater que la société [5] ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6 du code de procédure civile puisqu'elle n'identifie aucun employeur précédent susceptible d'avoir exposé le salarié au risque ce qui suffit à justifier le rejet de sa demande. 

Il sera ajouté que sa demande ne peut en outre qu'être rejetée sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile dans la mesure où il ne résulte aucunement des éléments du débat l'existence d'un précédent employeur de Monsieur [X]. 



Enfin, le moyen de la demanderesse selon lequel la caisse primaire aurait estimé que le salarié avait été exposé au risque chez un employeur précédent, faute de l'avoir été pendant 10 ans chez elle, manque en fait puisqu'il a été démontré dans les développements relatifs à la demande de retrait présentée par la société [5] que les éléments du débat établissaient l'exposition du salarié chez cette dernière pendant la période du 1er janvier 1999 au 7 février 2013 soit pendant plus de 10 ans. 



Il résulte donc de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la demande de la société [5] d'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour multi-exposition. 



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. 



Succombant en ses demandes, la société [5] doit être condamnée aux dépens et déboutée par voie de conséquence de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité ne justifiant pas qu'elle soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par la CARSAT il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef. 



PAR CES MOTIFS. 



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Rejette les demandes de la société [5] de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et d'inscription de ces coûts au compte spécial. 



Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société [5] aux dépens. 



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-1, code de la securite sociale D242-6-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-16T22:00:00.000Z.