Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 13 mai 2025, n° 21/00693
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE, [H] [D] veuve [O] est décédée le [Date décès 8] 2020. Elle a laissé pour lui succéder [P] [W] instituée légataire universelle par testament olographe du 18 février 2020 selon acte de notoriété dressé le 18 septembre 2020, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers, à savoir : une somme de 30 000 euros à la [37] et une somme de 25 000 euros à la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France. [H] [D]-[O] avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie intitulé LIONVIE ROUGE CORINTHE, n°70166894364, le 6 mars 2007, auprès de la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (ci-après Predica) par l’intermédiaire de la SA Crédit Lyonnais. A l’adhésion, elle avait désigné bénéficiaires de son contrat en cas de décès : “ Mr [O] [I] né le [Date naissance 18]1922 [Adresse 19] ; à Défaut : les 2 suivants par parts égales : 50% Melle [O] [J] née le [Date naissance 16]1951 [Adresse 12], 50% Melle [O] [V] née le [Date naissance 17]1954 [Adresse 35] MEXIQUE ; à défaut, les héritiers de l’adhérent-assuré ”. Le 9 mai 2012, elle avait effectué un versement de 40 000 euros. Le 10 mai 2012, elle avait modifié sa clause bénéficiaire en cas de décès afin de désigner : “1) [31] [Adresse 23] 2) Association bibliothèque sans frontière Par parts égales, vivants ou représentés.” Le 8 juin 2012, elle avait modifié sa clause bénéficiaire afin de désigner : “ 1/6ÈME FFAC [Adresse 27], 1/6ÈME INSTITUT DES AVEUGLES [Adresse 26], 2/6ÈME MME [B] [U] NÉE LE [Date naissance 21]1940 À [Localité 55] [Adresse 6], 2/6ÈME MME [T] [A] NÉE [Date naissance 2]1948 À [Localité 53] [Adresse 28], 1/6ÈME [38] [Adresse 23], 2/6ÈME MME [W] [P] NÉE LE [Date naissance 5]1960 À [Localité 32] [Adresse 25] ”. Le 5 juillet 2013, elle avait adressé un courrier manuscrit au “LCL” demandant le virement de 20 000 euros sur son contrat d’assurance-vie. Le 26 septembre 2013, elle avait effectué un rachat partiel d’un montant net de 20 000 euros. Le 11 octobre 2013, elle avait procédé à une modification de sa clause bénéficiaire en cas de décès afin de désigner : “ 4/9E: MME [W] [P] NÉE LE [Date naissance 5]1960 À [Localité 32], [Adresse 25] À [Localité 46] ; 1/9E: MME [U] [B] NÉE LE [Date naissance 21]1940 À [Localité 55] [Adresse 1] ; 1/9E: MME [A] [T] NÉE LE [Date naissance 2]1948 À [Localité 53], [Adresse 28] ; 1/9E: FFAC [Adresse 27] ; 1/9E: INSTITUT DES AVEUGLES, [Adresse 26] ; 1/9E: [38] [Adresse 23] ; À DÉFAUT, D’UN BÉNÉFICIAIRE, À RÉPARTIR PAR PARTS ÉGALES SUR LES AUTRES. ” Elle avait ensuite effectué plusieurs rachats et versements sur son contrat : - le 27 mars 2014, un rachat partiel de 19 000 euros - le 3 décembre 2014, un versement complémentaire de 10 200 euros - le 31 mai 2017, un rachat partiel de 4 000 euros - le 16 août 2017, un versement complémentaire de 100 000 euros - le 8 novembre 2017, un versement complémentaire de 28 000 euros - le 29 mars 2019, un rachat partiel de 40 000 euros - le 14 février 2020, un rachat partiel du support “ LCL TRIPLE TEMPO OCT 2017 AV ECHU ”, de sorte que le capital décès est d’un montant de 737 822,91 euros. Le 12 mai 2020, la SA Predica a transmis aux bénéficiaires désignés le 11 octobre 2013 un dossier de prestation décès, listant les pièces nécessaires au paiement, à retourner complété. [P] [W] s’est alors prévalue d’une lettre recommandée adressée à la société Crédit Lyonnais le 19 février 2020 au terme de laquelle [H] [D]-[O] l’aurait désignée unique bénéficiaire du contrat. Par actes des 17 et 22 décembre 2020, [P] [W] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica devant la présente juridiction en vue de les voir condamnées solidairement à lui payer le montant du capital correspondant au contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [D]-[O], soit la somme en principal de 737 822,91 euros, sous astreinte, outre des dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement. Par actes du 24 juin 2021, la SA Predica a fait assigner en intervention forcée l'association Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, la fondation dénommée [37], [B] [U] née [F] et Madame [T] [A] devant la présente juridiction. Par acte du 1er juillet 2021, la SA Predica a fait assigner en intervention forcée l’Institut des Aveugles - Institut [41] devant la présente juridiction. Par ordonnances des 13 octobre 2021 et du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. [P] [W] est décédée le [Date décès 3] 2022. [B] [U] est décédée le [Date décès 14] 2022. Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], intervenants volontaires venant aux droits de [P] [W], demandent au tribunal, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, 970 et 1036 du code civil, L. 132-8 et suivants du code des assurances, de : - les juger recevables en leur intervention volontaire, - juger que l’instance sera reprise en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, - les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - juger que [P] [W] est seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°66894364, LCL VIE S1/S2 souscrit par [H] [D]-[O] auprès de la SA Crédit Lyonnais par l’intermédiaire de la SA Predica, En conséquence, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica à leur payer le montant du capital restant dû, soit 5/9ème, correspondant au contrat d’assurance-vie n°66894364, LCL VIE S1/S2 souscrit par [H] [D]-[O] auprès de la SA Crédit Lyonnais par l’intermédiaire de la SA Predica, soit la somme en principal de 409 901,62 euros, - juger que cette condamnation sera ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de l’assignation introductive d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica à leur payer la somme de 15 000 euros pour opposition abusive à paiement, - débouter la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, - débouter la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, la [37], Madame [R] [S] née [F], venant aux droits de [B] [U] et l’Institut [41], de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica et toute partie succombant à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica et toute partie succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Judith Simon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de la recevabilité de leur intervention volontaire, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] font valoir que l’acte de notoriété les instituant en qualité de légataires universels de [P] [W] a été dressé le 14 juin 2023 par notaire, et que le décès de [P] [W] a été notifié par courrier recommandé avec accusé réception du 13 septembre 2023 à Madame [T] [A]. Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] soutiennent que la demande de changement de bénéficiaire de l’assurance-vie du 19 février 2020 est valable et opposable sur le fondement de l’article L. 132-8 du code des assurances qu’elle rappelle et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui vise deux conditions de fond - la volonté du défunt doit être certaine et non équivoque et l'assureur doit être informé d'un tel changement car c'est à lui que revient l'obligation de remettre le capital du défunt au bénéficiaire - ainsi que le fait que si la clause bénéficiaire n'est pas incluse dans un testament, elle doit être portée à la connaissance de l'assureur avant le décès, et que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat soit en remplissant les conditions édictées par les articles 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Il s’en évince selon eux que le contractant manifeste sa volonté par tous les moyens à sa convenance : mention dans la police, testament olographe ou authentique, simple lettre à l'assureur. Ils reprennent également les articles L.132-9-1 du code des assurances et A.132-9 du code des assurances et indiquent que l'existence d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque demeure soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ils font tout d’abord valoir que la demande de modification de la clause litigieuse est bien intervenue antérieurement au décès de l’assurée au vu du bordereau de dépôt de la lettre recommandée en date du 19 février 2020 et de l’extrait du site internet de La Poste sur le suivi de la lettre recommandée et que l’assureur en a bien été informé avant le décès de l’assurée. Ils font ensuite valoir que [H] [D]-[O] a bien manifesté sa volonté d'une manière certaine et non équivoque, les défenderesses rajoutant à la loi des conditions qui n’existent pas, en tentant de se dédouaner via une prétendue procédure interne de vérification, alors qu’une simple lettre suffit pour emporter modification de la clause bénéficiaire et qu’ils versent aux débats l’expertise en écritures effectuée par Madame [Y], expert en écritures près la cour d’appel de Paris et agréée par la Cour de cassation, qui conclut sans équivoque que le texte et la signature du courrier litigieux du 19 février 2020 émanent de la main de [H] [D]-[O]. Ils font encore valoir que, si par extraordinaire le tribunal devait retenir que le changement de clause bénéficiaire n’a pas été porté à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré, il ne pourra que constater que le courrier du 19 février 2020 de [H] [D] [O] respecte toutes les conditions de forme d'un testament olographe prévues à l’article 970 du code civil - le courrier est écrit en entier de la main du testateur et est daté et signé par ce dernier - de sorte que l'information de l'assureur avant le décès n'était pas requise. Ils ajoutent au visa de l’article 1036 du code civil que le changement de clause bénéficiaire, effectué par courrier du 19 février 2020 et ayant la nature de testament olographe, ne contredit pas la volonté de [H] [D]-[O], exprimé par testament olographe du 18 février 2020, d’instituer [P] [W] comme sa légataire universelle. Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] indiquent que ce n’est qu’en février 2022 que la SA Predica a finalement réglé à [P] [W] la somme lui revenant en règlement des 4/9ème du capital décès qui lui sont incontestablement dus, de sorte qu’il convient de condamner la société Crédit Lyonnais à exécuter son obligation et de la condamner solidairement avec la SA Predica à leur payer le montant du capital restant dû, soit 5/9ème, soit la somme en principal de 409 901,62 euros, sous astreinte. A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] se prévalent de ce que les sociétés Crédit Lyonnais et Predica se sont opposées, sous des prétextes fallacieux, à la volonté de la défunte et se sont refusés à remettre le capital au bénéficiaire, [P] [W] malgré ses demandes répétées et la transmission des formulaires dûment complétés, de ce que ce n’est que par lettre officielle du 11 juin 2021 que la SA Predica a reconnu le droit pour cette dernière de percevoir la part du capital décès “ qu’elle percevra quelle que soit la décision du Tribunal, à savoir 4/9 du capital décès ”, ce paiement n’étant intervenu qu’en février 2022. Ils soutiennent que cette opposition infondée et abusive à la remise du capital et le règlement tardif de la fraction des capitaux lui revenant incontestablement en vertu de l’ancienne clause bénéficiaire a causé préjudice certain à [P] [W] et leur causent un préjudice certain et actuel. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, la fondation dénommée [37] dite Apprentis d’Auteuil, et la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles sollicitent du tribunal, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, de : - débouter Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir le versement de l’intégralité des capitaux assurance-vie issus du contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE n°70166894364 souscrit le 6 mars 2007 par [H] [D]-[O] auprès de la société Predica par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais, - dire et juger qu’elles sont bénéficiaires chacune de 1/9 ème des capitaux assurance-vie issus du contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE n°70166894364 souscrit le 6 mars 2007 par [H] [D]-[O] auprès de la société Predica par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais, - condamner la société Predica à leur régler 1/9ème desdits capitaux chacune, soit sauf à parfaire, la somme de 81 980,32 euros chacune, - condamner tout contestant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La [37] et la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles se prévalent de l’attestation établie par Monsieur [Z] [N], directeur de l’agence de la société Crédit Lyonnais du [Localité 52], versée aux débats par la SA Crédit Lyonnais dont il résulte que le conseiller de [H] [D] [O], Monsieur [L], est venu le voir à propos du courrier recommandé litigieux et qu’il a constaté que la signature apposée sur cette lettre était différente de la signature de la souscriptice que la banque avait en sa possession, de sorte qu’il a demandé au conseiller d’obtenir l’accord verbal de cette dernière avant de procéder au changement telle que la procédure le prévoit. Elles se prévalent aussi de ce que : - [H] [D] [O] qui s’est était rendue à l’agence le 14 février 2020, n’avait absolument pas exprimé sa volonté de modifier la clause bénéficiaire de son contrat, alors que la date indiquée sur le document dont font état les demandeurs est le 19 février 2020, soit postérieurement à cette visite ; - l’écriture du bordereau de recommandé postal ne correspond pas à celle du courrier, tout comme l’adresse du cachet de La Poste à l’agence [Localité 44] R.P. [Adresse 42], qui ne correspond pas à une agence proche du domicile de l’assurée, étant rappelé que [H] [D] [O] demeurait au [Localité 52]. Il s’en évince selon elles que la SA Crédit Lyonnais ne pouvait considérer que la clause bénéficiaire avait été régulièrement modifiée par [H] [D] [O]. La [37] et la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles font au surplus valoir que selon une jurisprudence constante qui a été rappelée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2022 au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, le changement de bénéficiaire d’un contrat assurance-vie doit respecter deux conditions - reposer sur la volonté certaine et non équivoque du souscripteur assuré ; être porté à la connaissance de l’assureur avant la réalisation du risque (donc avant le décès de l’assuré), sauf à ce qu’il soit clairement exprimé dans un testament. Elles argent de ce que la modification de la clause bénéficiaire ne peut être effective que si elle a été portée à la connaissance de l’assureur du vivant de l’assuré et du fait que le courrier dont se prévalent les demandeurs ne peut être considéré comme un testament. Elles en concluent que la modification litigieuse ne peut pas être considérée comme valable et qu’il y a lieu de dire que seule la clause bénéficiaire du 11 octobre 2013 doit s’appliquer, de sorte qu’elles doivent être déclarées bénéficiaires chacune d’1/9 ème des capitaux issus du contrat. Elles rappellent “ quant au risque fiscal énoncé par la société PREDICA ” qu’elles ne sont pas tenues de régler des droits de succession dans la mesure où elles sont reconnues d’utilité publique. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, la SA Predica sollicite du tribunal de : - juger qu’elle s’en remet à la décision du tribunal sur la demande de validité de la modification bénéficiaire régularisée le 19 février 2020 par [H] [D]-[O] sur son contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE n°701 66894364 et en conséquence juger qu’elle réglera le capital décès de 737 822,91 euros : * en cas de validité de la modification bénéficiaire du 19 février 2020, 5/9ème à la succession de [P] [W] (elle a déjà perçu 4/9ème) entre les mains du notaire chargé de la succession ; * en cas de nullité de ladite modification, à la succession de [B] [U] (1/9ème), à Madame [T] [A] (1/9ème), à la FFAC (1/9ème), à l’Institut des Aveugles - Institut [41] (1/9ème) et à la [37] (1/9ème), en vertu de la désignation bénéficiaire précédente en date du 11 octobre 2013, [P] [W] ayant déjà perçu 4/9ème du capital, - en toute hypothèse, juger qu’elle ne pourra verser le capital décès au(x) bénéficiaire(s), que conformément aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts pour les bénéficiaires qui ne seraient pas exonérés, - rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle dont la demande d’astreinte, d’intérêt de retard et de dommages intérêts, - écarter l’exécution provisoire au regard des difficultés fiscales tenant aux rectifications fiscales en cas d’infirmation, - condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par la S.E.L.A.R.L. Messager Couilbault, représentée par Maître Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au barreau de Paris. La SA Predica soutient que dès lors que les bénéficiaires désignés en 2013 ont été attraits à l’instance, elle s’en remet à la décision du tribunal sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie de [H] [D]-[O], l’assureur n’ayant fait que respecter les précautions d’usage au regard du caractère suspect du courrier du 19 février 2020. Pour s’opposer à toute demande complémentaire dirigée contre elle, elle fait valoir qu’elle n’a fait que respecter les précautions d’usage rendues nécessaires au regard du caractère suspect du courrier du 19 février 2020. La SA Predica indique que : - à réception de ce courrier, le conseiller de [H] [D]-[O] a émis des doutes, ne comprenant pas pourquoi elle n'avait pas évoqué avec lui son projet de modification bénéficiaire quand elle a eu, avec lui, un rendez-vous agence quelques jours auparavant, le 14 février 2020, pour procéder à un rachat partiel sur son contrat ; - cette modification ne précise pas le nom et le numéro du contrat d’assurance-vie de [H] [D]-[O] qui évoque “ mes assurances vie ”, alors même qu’elle n’était titulaire que d’un contrat souscrit par l’intermédiaire de la société Crédit Lyonnais ; - aucune copie de la pièce d’identité de l’assurée qui aurait permis de s’assurer de l’authenticité de l’auteur de la demande qui était ainsi formulée, n’était annexée au courrier ; - le bordereau de lettre recommandée n’a manifestement pas été rédigé par l'assurée et a été posté, non pas depuis [Localité 52] où était domiciliée l’assurée mais du [Adresse 33], dans le 11ème (à proximité de l’adresse indiquée de [P] [W]) ; - dans ces conditions et alors qu’elle était âgée de 83 ans, son conseiller a tenté de la joindre afin de s’assurer de son consentement et qu’elle lui confirme la volonté exprimée dans ledit courrier, en vain. Décision du 13 Mai 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00693 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGE Elle se prévaut de ce que pour déterminer l’identité du bénéficiaire désigné au terme d’un contrat d’assurance-vie, les juges du fond doivent rechercher quelle a été la volonté du souscripteur du contrat et qu’au regard de l’ensemble des éléments précités, elle se départira du capital décès d’un montant de 737 822,91 euros non encore réglé ([P] [W] ayant déjà perçu 4/9ème du capital) entre les mains du ou des bénéficiaires identifiés par le tribunal, comme indiqué au dispositif de ses conclusions. Elle souligne qu’elle demande au tribunal de rappeler qu’elle ne pourra se libérer du capital décès du contrat de [H] [D]-[O] qu’après l’accomplissement par le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) des formalités fiscales lui/leur incombant au titre des dispositions impératives de l’article 990 I du code général des impôts, c’est-à-dire sur remise de l’attestation sur l’honneur prévue à ce texte de loi, dès lors que les primes versées après le 13 novembre 1998 font l’objet d’une taxation forfaitaire, après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, au titre de l’article 990 I du code général des impôts, et que pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2014, après imputation de l’abattement de 152 500 euros, le prélèvement est fixé à 20 % et à 31,25 % au-delà de 700 000 euros. La SA Predica expose que l’astreinte a un caractère comminatoire alors qu’elle n’entend pas se soustraire à l’exécution de la décision de justice à intervenir, de sorte que l’astreinte n’a pas d’utilité. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle fait valoir qu’au regard des obligations de vérification et de prudence qui sont les siennes, elle ne pouvait pas faire droit à la demande de [P] [W], et que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice évalué à 15 000 euros alors que : - les pièces listées dans le dossier de prestation adressé à [P] [W] le 12 mai 2020 ne lui ont été remises que le 24 janvier 2022 et qu’elle a réglé le 10 février 2022 à la demanderesse initiale la part minimale de 4/9ème du capital décès souscrite à son profit dès 2013 ; - le capital décès qui sera servi le sera assorti de la revalorisation post mortem prévue par la loi Eckert et que le montant sollicité a apparemment été évalué de manière forfaitaire. A l’appui de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, elle fait état de ce qu’au regard des dispositions fiscales impératives précitées, l’exécution provisoire dans cette affaire risquerait, en cas d’infirmation en appel, d’entraîner des complications fiscales inextricables pour les “ bénéficiaires ” successifs ayant dû régler les droits de mutation et des difficultés quant à la taxe forfaitaire précomptée par l’assureur, qui serait à récupérer pour les bénéficiaires “ infirmés ”. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, l’Institut des Aveugles - Institut [41] demande au tribunal de : - dire et juger que la copie du courrier du 19 février 2020 ne vaut pas testament au sens de l’article 970 du code civil permettant à [P] [W], puis à ses ayants droits de revendiquer le bénéfice du contrat d’assurance sur la vie objet du litige, - débouter les ayants droit de [P] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] et toutes autres parties de leurs demandes contraires aux présentes, Décision du 13 Mai 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00693 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGE - dire qu’il est bénéficiaire d’1/9ème des capitaux assurance-vie issus du contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE n°70166894364 souscrit le 6 mars 2007 par [H] [D]-[O] auprès de la société Predica par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais, - condamner la société Predica à lui régler 1/9ème desdits capitaux chacune, soit sauf à parfaire, la somme de 81 980,32 euros, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francis Martin, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’Institut des Aveugles - Institut [41] soutient qu’il résulte de l’attestation établie par Monsieur [Z] [N], directeur de l’agence de la société Crédit Lyonnais du [Localité 52], versée aux débats par cette société que le conseiller de [H] [D]-[O], Monsieur [L], était venu le voir à propos du courrier recommandé litigieux, qu’il a constaté que la signature apposée sur cet écrit était différente de la signature de la souscriptrice que la banque avait en sa possession et qu’il a demandé au conseiller d’obtenir l’accord verbal de [H] [D]-[O] avant de procéder au changement telle que la procédure le prévoit. Il fait aussi valoir que : - [H] [D]-[O] qui s’était rendue à l’agence le 14 février 2020 n’avait absolument pas exprimé sa volonté de modifier la clause bénéficiaire de son contrat, alors que la date indiquée sur le document dont se prévalent les demandeurs est du 19 février 2020 soit à peine quelques jours après sa visite à l’agence ; - l’écriture du bordereau de recommandé postal ne correspond pas à celle du courrier, tout comme l’adresse du cachet de la poste à l’agence [Localité 44] R.P. [Adresse 42], qui ne correspond pas à une agence proche du domicile de l’assurée, étant rappelé que [H] [D]-[O] demeurait au [Localité 52]. Il s’en évince selon lui que la SA Crédit Lyonnais ne pouvait considérer que la clause bénéficiaire avait été régulièrement modifiée par [H] [D] [O]. Il ajoute que les demandeurs produisent seulement aux débats une copie d’un courrier manuscrit daté du 19 février 2020, adressé à la SA Crédit Lyonnais : - sur laquelle le conseiller de [H] [D] [O] a émis des doutes ; - qui ne précise pas le nom et le numéro du contrat d’assurance-vie ; - qui évoque “ mes assurances vie ” alors qu’il n’y en avait qu’une seule auprès de la SA Predica ; - à laquelle n’était annexée aucune copie de la pièce d’identité de l’assurée qui aurait permis de s’assurer de l’authenticité de l’auteur de la demande ; - qui comporte plusieurs écritures différentes avec des tons différents ; - avec un récépissé d’envoi de la copie du courrier qui n’est pas de la même écriture. Ainsi, selon lui, les documents ne sont donc pas écrits par la défunte dans le respect de l’article 970 du code civil et ne peuvent valoir testament et les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils sont bénéficiaires du contrat conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Décision du 13 Mai 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00693 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGE Il indique que les demandeurs se prévalent d’une expertise non judiciaire aux termes de laquelle “ leur mandant ” aurait conclu que le texte et la signature du courrier litigieux du 19 février 2020 émaneraient de la main de [H] [D] [O], alors qu’à aucun moment, “ il n’a été examiné l’original du document litigieux ” dont la simple copie démontre des intensités de l’écriture différente qui n’a pas été examinée. Il se prévaut de ce que les demandeurs, pour se prévaloir d’un legs des assurances-vie, doivent produire l’original, ce qui n’est pas le cas, la jurisprudence exigeant en effet que le bénéficiaire du testament qui n'en détient qu'une copie, rapporte la preuve que le testament original n'a pas été détruit par le testateur, et qu'il a bien existé jusqu'à son décès, afin d'établir, conformément à l’article 895 du code civil, que le testament n'a pas été révoqué par le testateur. Il souligne au surplus que lorsque la défunte avait souhaité modifier des dispositions testamentaires ou des bénéficiaires, elle l’avait fait soit auprès de sa banque, soit auprès de son notaire et en aucune manière par courrier postal, qu’elle n’a pas répondu à sa banque alors qu’elle lui demandait confirmation de ses réelles intentions à la réception de la copie de son courrier et que le 18 février 2020, elle a établi un nouveau testament olographe déposé chez son notaire qui a attesté n’avoir pas connaissance d’assurances-vie. Cela confirme selon lui de manière manifeste l’absence de caractère non équivoque du courrier postal comportant une soi-disante modification sans faire de référence précise à un contrat et que c’est à l’initiative de la demanderesse d’origine et non de la défunte qu’une copie de courrier a été adressée à la banque. Il ajoute qu’aucune des formalités de l’article L.132-8 du code des assurances n’a été réalisée en l’espèce. Il conclut que la modification dont se prévalent les demandeurs ne peut pas être considérée comme valable. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [R] [F] épouse [S], intervenante volontaire venant aux droits de [B] [U] née [F] demande au tribunal, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, de : - dire son intervention volontaire aux droits de [B] [U] née [F] recevable dans le cadre de la présente instance, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence : - débouter Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] de leur demande tendant à voir juger [P] [W] comme seule bénéficiaire des capitaux issus du contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [O] née [D] auprès de la société Predica, par l’intermédiaire de la société Crédit Lyonnais, sous le n°70166894364, - dire que [B] [U] née [F], est bénéficiaire de 1/9ème des capitaux issus de ce contrat d’assurance-vie, - condamner la SA Predica à lui régler 1/9ème des capitaux, soit la somme de 81 930,32 euros, sauf à parfaire, - débouter Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] aux entiers dépens. Madame [R] [F] épouse [S] expose que sa soeur, [B] [U] née [F] l’a laissée pour recueillir sa succession, légataire universelle, en raison d’un testament authentique reçu par notaire le 31 juillet 1989, et que ce legs universel a été confirmé aux termes d’un testament olographe fait le 4 juin 1994, dont l’original a été déposé au rang des minutes du notaire, suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 20 février 2023, et aux termes d’un testament olographe fait le 12 février 2021, dont l’original a été déposé au rang des minutes d’un notaire, suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 31 janvier 2023. Madame [R] [F] épouse [S] rappelle in extenso l’article L.132-8 du code des assurances et se prévaut de la jurisprudence y afférent et notamment l’arrêt du 10 mars 2022 de la Cour de cassation qui vient réaffirmer que pour être valable, le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit respecter deux conditions : le changement de bénéficiaire doit reposer sur la volonté certaine et non équivoque du souscripteur-assuré et il doit être porté à la connaissance de l’assureur avant la réalisation du risque (donc avant le décès de l’assuré), sauf à ce qu’il soit clairement exprimé dans un testament. Or, selon elle, il ressort des pièces du dossier et des écritures de la SA Predica et de la SA Crédit Lyonnais que les consorts [W] ne rapportent pas la preuve de la volonté certaine et non équivoque de [H] [D]-[O] de changer sa clause bénéficiaire : le directeur de l’agence bancaire a constaté que la signature apposée sur le courrier du 19 février 2020 était différente de la signature de [H] [D]-[O] que la SA Crédit Lyonnais avait en sa possession et il a demandé à son conseiller d’obtenir son accord verbal avant de procéder au changement de la clause bénéficiaire telle que la procédure le prévoit, sans succès. Elle ajoute que la substitution de bénéficiaire n’a pas été clairement exprimée dans un testament, dès lors qu’aux termes de son testament olographe du 18 février 2020, ayant institué légataire universel [P] [W], [H] [D]-[O] n’a pris aucune disposition spécifique visant à modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie et les consorts [W] ne peuvent pas valablement soutenir que le courrier du 19 février 2020 respecterait les conditions de forme d’un testament olographe. Elle précise qu’il a été jugé dans une affaire similaire que la copie d’un courrier qui émanerait du défunt, postérieur à un testament déposé au rang des minutes d’un notaire portant sur la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, dont la qualité de testament olographe est contestée, ne peut recevoir la qualité de testament si son bénéficiaire ne rapporte pas la preuve que la copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui doit avoir existé jusqu'au décès du testateur. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, la SA Crédit Lyonnais demande au tribunal de : - constater qu’il n’est intervenu qu’en qualité de courtier et n’est pas l’assureur du contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [D]-[O], - constater qu’il s’en rapporte à justice concernant le destinataire du règlement du contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [D]-[O], - débouter par conséquent Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], venant aux droits de [P] [W], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], venant aux droits de [P] [W], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], venant aux droits de [P] [W], en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Frédéric Levade, avocat à la cour. La SA Crédit Lyonnais fait valoir qu’il n’est pas en charge du règlement du contrat d’assurance-vie car il n’est pas l’assureur mais dispose seulement d’un agrément en qualité d’établissement de crédit et d’intermédiaire en assurance par l’ACPR, de sorte que les demandes concernant le règlement du contrat d’assurance-vie doivent être adressées auprès de la seule société d’assurance Predica. En réponse à la demande au titre d’une prétendue résistance abusive, elle fait valoir que : - il n’a commis aucun manquement ni aucune résistance abusive puisqu’il ne lui appartient pas, en sa qualité d’intermédiaire, de procéder au règlement du capital décès du contrat d’assurance vie ; - il a déjà été adressé à [P] [W], le 12 mai 2020, le dossier de prestation suite au décès afin de lui permettre d’obtenir le règlement de la quote-part à laquelle elle peut prétendre selon la dernière clause de bénéficiaires en cas de décès enregistrée par la société Predica le 11 octobre 2013, soit les 4/9 ème du capital décès qui ne font pas l’objet de contestations ; - les demandeurs ne sauraient contester l’absence de prise en compte par la société Predica de la demande de modification de la clause de bénéficiaire en cas de décès reçue par le Crédit Lyonnais par courrier recommandé en date du 22 février 2020 car cette lettre manuscrite n’a pas permis de certifier la volonté et le consentement de l’assuré de modifier les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit, compte tenu notamment de sa temporalité, de la présence d’une signature de [H] [D]-[O] différente de celle effectuée en agence le 14 février 2020 sur la demande de rachat partiel, de l’absence d’éléments justificatifs joints au courrier, de l’écriture du bordereau de recommandé postal qui ne correspond pas à celle du courrier ; - la société Predica a parfaitement résumé la situation au conseil de [P] [W] dans son courrier du 9 novembre 2020 ; - l’intervention dans la présente instance de la [37], la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, l’Institut des Aveugles – Institut [41], Madame [B] [F] épouse [U], ainsi que leurs oppositions aux demandes de règlement des consorts [W] démontre que la société Predica et elle ne leur oppose pas de prétendue résistance abusive ; - les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice, et encore moins d’un lien de causalité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Madame [T] [A] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à étude. L'instruction a été close par ordonnance du 12 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT, Les demandes de “ juger ”, “ dire ”, “ dire et juger ” et “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les interventions volontaires Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention principale est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, tant Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] que Madame [R] [F] épouse [S], justifient de leur qualité d’ayants droit respectivement de [P] [W] et de [B] [F] épouse [U], par la production des actes de notoriété. Leur intervention volontaire n’est d’ailleurs pas remise en cause par les autres parties à l’instance qui forment des demandes contre elle et/ou se défendent contre eux. Par conséquent, il y a lieu de dire recevables les interventions volontaires de Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], d’une part, et celle de Madame [R] [F] épouse [S], d’autre part. La demande de Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] relative à la reprise de l’instance est sans objet à ce stade de la procédure. Sur la clause bénéficiaire et ses conséquences L'article L.132-8 du code des assurances dispose que “le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.” La substitution d'un bénéficiaire à un autre est un acte unilatéral qui n'est soumis à aucun formalisme particulier et qui peut intervenir jusqu'au décès du souscripteur. Il appartient donc à celui qui se prévaut de cette modification de rapporter la preuve de l'expression claire et non équivoque de la volonté du souscripteur. En l’espèce, il est constant que la lettre litigieuse du 19 février 2020 invoquée en demande a été réceptionnée par la SA Crédit Lyonnais qui l’a portée à la connaissance de l’assureur. Cet écrit manuscrit du 19 février 2020 est ainsi rédigé : “Monsieur, par la présente, je souhaite annuler les bénéficiaires précédents de mes assurance-vie et désigne pour seule bénéficiaire Mme [P] [W] [Adresse 25] née le [Date naissance 4]1960 à [Localité 32]. Sincères salutations.” Or, ils prouvent qu’il émane de [H] [D]-[O] par la production d’une expertise graphologique qui conclut que le texte et la signature sont de sa main. Le contenu de ce courrier est ensuite clair, l’absence de précision du numéro du/des contrat(s) important peu puisqu’il est spécifiquement adressé “ à l’attention de Mr [L] ” dont il est constant qu’il était son conseiller à la SA Crédit Lyonnais et qu’elle y détenait bien un contrat d’assurance-vie. Il n’est ensuite absolument pas mis en doute le fait qu’elle avait toutes ses facultés mentales lors de son établissement. Enfin, cette volonté de [H] [D]-[O] de faire de [P] [W] l’unique bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie auprès de la SA Predica est cohérente avec la désignation de la même personne en qualité de légataire universelle le 18 février 2020, soit la veille du courrier litigieux, avec des legs particuliers à charge pour elle de réaliser, au profit de deux associations figurant parmi les bénéficiaires antérieurement désignés aux termes de la modification du 11 octobre 2013. A l’inverse, ni la banque ni l’assureur ne démontrent avoir fait des diligences réelles pour s’enquérir de la volonté de leur cliente, les attestations en ce sens de leurs préposés et le “ compte-rendu de contact ” émanant selon eux du conseiller de [H] [D]-[O], qui est un extrait de site sorti de tout contexte, et qui invoque des prises de contact infructueuses non corroborées par aucune pièce, n’ayant pas de valeur probante suffisante. Dans ces conditions, il apparaît que la clause bénéficiaire du contrat a valablement été modifiée par la lettre du 19 février 2020, de sorte que [P] [W] en est l’unique bénéficiaire. Par conséquent, la SA Predica sera condamnée à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] les 5/9ème restants du capital puisqu’il est constant qu’un versement à hauteur des 4/9ème du capital est déjà intervenu, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, en l’absence d’opposition de l’assureur à payer le bénéficiaire désigné par le tribunal. Leur demande de condamnation “ conjointe et solidaire ” de la SA Crédit Lyonnais avec la SA Predica sera en revanche nécessairement rejetée dès lors que l’intermédiaire d’assurance n’est pas débiteur du capital décès. En vertu des articles 757 B et 990 I du code général des impôts, le paiement du capital par la SA Predica ne pourra intervenir que sur présentation d'un certificat constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Le paiement par la SA Predica au profit de Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] sera assorti des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2020, date de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies. Sur la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement Si la faute de la SA Predica et de la SA Crédit Lyonnais s’induit de l’absence de recherches réelles, à tout le moins prouvées, pour répondre aux interrogations invoquées relatives à la volonté de [H] [D]-[O] exprimée dans l’écrit litigieux du 19 février 2020, le préjudice qui en est résulté pour Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] est déjà indemnisé par les intérêts de retard conformément à l’article 1231-6 du code civil. Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement. Sur les autres demandes Partie perdante, la SA Predica sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 4 500 euros. Les demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourront pas aboutir dès lors qu’elles ne sont formées que contre Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] qui ne sont pas condamnés aux dépens. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Les circonstances particulières de l’espèce tenant aux formalités fiscales à accomplir avant paiement justifient que l'exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : Dit recevable l’intervention volontaire de Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] ; Dit recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [F] épouse [S] ; Condamne la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] les 5/9ème restants du capital décès correspondant au contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE, n°70166894364 souscrit le 6 mars 2007 par [H] [D]-[O] auprès de la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) par l’intermédiaire de la SA Crédit Lyonnais ; Dit que la SA Sogecap versera le capital sur présentation d'un certificat délivré par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès ; Dit que la somme payée portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article l’article 1343-2 du code civil ; Condamne la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025. La Greffière, Le Président, Solène Breard-Mellin Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 6 Expéditions exécutoires - Me Simon - Me Levade - Me Couilbault-Di Tommaso - Me Rubinstein - Me Courtois - Me Martin délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00693 N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGE N° MINUTE : Assignations du : 17 et 22 Décembre 2020 24 Juin 2021 1er Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDEURS Madame [P] [W], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant [Adresse 25] à [Localité 46], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 47]. Madame [G] [W] divorcée [X], intervenante volontaire, née le [Date naissance 20] 1955 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant [Adresse 22] à [Localité 34], venant aux droits de feu Madame [P] [W] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant [Adresse 25] à [Localité 46], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 47]. Monsieur [E] [W], intervenant volontaire, né le [Date naissance 30] 1958 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 36], venant aux droits de feu Madame [P] [W] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant [Adresse 25] à [Localité 46], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 47]. Représentés par Maître Judith Simon, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1896. Décision du 13 Mai 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00693 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGE DÉFENDERESSES La société Crédit Lyonnais, société anonyme au capital social de 2.037.713.591 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741 N, dont le siège social se situe [Adresse 10] à [Localité 43], prise en la personne de son directeur d’agence LCL Banque Privée, [Adresse 11] à [Localité 45]. Représentée par Maître Frédéric Levade, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L007. La société Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, société anonyme au capital de 1 029 934 935 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 028 123, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif se trouve au [Adresse 9] à [Localité 48], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège. Représentée par Maître Stéphanie Couilbault-Di Tommaso de la S.E.L.A.R.L. Messager Couilbault, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1590. Madame [B] [U] née [F], née le [Date naissance 21] 1940 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 52], décédée le [Date décès 15] 2022 à [Localité 39]. Représentée par Maître Kyra Rubinstein, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0520. Madame [R] [S] née [F], intervenante volontaire, le [Date naissance 13] 1937 à [Localité 55], demeurant à [Adresse 24] à [Localité 56], de nationalité française, venant aux droits de feu Madame [B] [U] née [F], née le [Date naissance 21] 1940 à [Localité 55], en son vivant retraitée, demeurant au [Adresse 29], Maison de retraite [40] à [Localité 39], de nationalité française, décédée le [Date décès 15] 2022 à [Localité 39]. Représentée par Maître Kyra Rubinstein, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0520 et par Maître Haïda Bangoura Fremaux, avocat au barreau d’Annecy, avocat plaidant. Madame [T] [A], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant [Adresse 28] à [Localité 50]. Non représentée. La Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, association reconnue d’utilité publique par décret en date du 26 août 1981, inscrite sous le numéro SIREN 377 864 772 dont le siège social est sis [Adresse 27] à [Localité 51], représentée par son Président domicilié audit siège. Décision du 13 Mai 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00693 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGE La [37], reconnue d’utilité publique par décret de Monsieur le Président de la République en date du 19 juin 1929, publié dans le numéro 492 du bulletin des lois de l’année 1929, et dont les statuts modifiés le 31 mars 2020 ont été approuvés par arrêté du Ministère de l’Intérieur du 4 mai 2020 paru au Journal Officiel du 13 mai 2020, inscrite sous le numéro SIRET 775 688 799 000 11, ayant son siège social au [Adresse 23] à [Localité 49], représentée par son Président domicilié audit siège. Représentées par Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0129. L’Institut des Aveugles - Institut [41], établissement public local social et médico-social, inscrit sous le numéro 269 400 032, dont le siège social est situé au [Adresse 26] à [Localité 54], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représenté par Maître Francis Martin de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Sabbah & Associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0466. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, assistés de Monsieur [K] [M], Greffier stagiaire lors des débats et de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 2 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ___________________________ FAITS ET PROCEDURE, [H] [D] veuve [O] est décédée le [Date décès 8] 2020. Elle a laissé pour lui succéder [P] [W] instituée légataire universelle par testament olographe du 18 février 2020 selon acte de notoriété dressé le 18 septembre 2020, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers, à savoir : une somme de 30 000 euros à la [37] et une somme de 25 000 euros à la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France. [H] [D]-[O] avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie intitulé LIONVIE ROUGE CORINTHE, n°70166894364, le 6 mars 2007, auprès de la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (ci-après Predica) par l’intermédiaire de la SA Crédit Lyonnais. A l’adhésion, elle avait désigné bénéficiaires de son contrat en cas de décès : “ Mr [O] [I] né le [Date naissance 18]1922 [Adresse 19] ; à Défaut : les 2 suivants par parts égales : 50% Melle [O] [J] née le [Date naissance 16]1951 [Adresse 12], 50% Melle [O] [V] née le [Date naissance 17]1954 [Adresse 35] MEXIQUE ; à défaut, les héritiers de l’adhérent-assuré ”. Le 9 mai 2012, elle avait effectué un versement de 40 000 euros. Le 10 mai 2012, elle avait modifié sa clause bénéficiaire en cas de décès afin de désigner : “1) [31] [Adresse 23] 2) Association bibliothèque sans frontière Par parts égales, vivants ou représentés.” Le 8 juin 2012, elle avait modifié sa clause bénéficiaire afin de désigner : “ 1/6ÈME FFAC [Adresse 27], 1/6ÈME INSTITUT DES AVEUGLES [Adresse 26], 2/6ÈME MME [B] [U] NÉE LE [Date naissance 21]1940 À [Localité 55] [Adresse 6], 2/6ÈME MME [T] [A] NÉE [Date naissance 2]1948 À [Localité 53] [Adresse 28], 1/6ÈME [38] [Adresse 23], 2/6ÈME MME [W] [P] NÉE LE [Date naissance 5]1960 À [Localité 32] [Adresse 25] ”. Le 5 juillet 2013, elle avait adressé un courrier manuscrit au “LCL” demandant le virement de 20 000 euros sur son contrat d’assurance-vie. Le 26 septembre 2013, elle avait effectué un rachat partiel d’un montant net de 20 000 euros. Le 11 octobre 2013, elle avait procédé à une modification de sa clause bénéficiaire en cas de décès afin de désigner : “ 4/9E: MME [W] [P] NÉE LE [Date naissance 5]1960 À [Localité 32], [Adresse 25] À [Localité 46] ; 1/9E: MME [U] [B] NÉE LE [Date naissance 21]1940 À [Localité 55] [Adresse 1] ; 1/9E: MME [A] [T] NÉE LE [Date naissance 2]1948 À [Localité 53], [Adresse 28] ; 1/9E: FFAC [Adresse 27] ; 1/9E: INSTITUT DES AVEUGLES, [Adresse 26] ; 1/9E: [38] [Adresse 23] ; À DÉFAUT, D’UN BÉNÉFICIAIRE, À RÉPARTIR PAR PARTS ÉGALES SUR LES AUTRES. ” Elle avait ensuite effectué plusieurs rachats et versements sur son contrat : - le 27 mars 2014, un rachat partiel de 19 000 euros - le 3 décembre 2014, un versement complémentaire de 10 200 euros - le 31 mai 2017, un rachat partiel de 4 000 euros - le 16 août 2017, un versement complémentaire de 100 000 euros - le 8 novembre 2017, un versement complémentaire de 28 000 euros - le 29 mars 2019, un rachat partiel de 40 000 euros - le 14 février 2020, un rachat partiel du support “ LCL TRIPLE TEMPO OCT 2017 AV ECHU ”, de sorte que le capital décès est d’un montant de 737 822,91 euros. Le 12 mai 2020, la SA Predica a transmis aux bénéficiaires désignés le 11 octobre 2013 un dossier de prestation décès, listant les pièces nécessaires au paiement, à retourner complété. [P] [W] s’est alors prévalue d’une lettre recommandée adressée à la société Crédit Lyonnais le 19 février 2020 au terme de laquelle [H] [D]-[O] l’aurait désignée unique bénéficiaire du contrat. Par actes des 17 et 22 décembre 2020, [P] [W] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica devant la présente juridiction en vue de les voir condamnées solidairement à lui payer le montant du capital correspondant au contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [D]-[O], soit la somme en principal de 737 822,91 euros, sous astreinte, outre des dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement. Par actes du 24 juin 2021, la SA Predica a fait assigner en intervention forcée l'association Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, la fondation dénommée [37], [B] [U] née [F] et Madame [T] [A] devant la présente juridiction. Par acte du 1er juillet 2021, la SA Predica a fait assigner en intervention forcée l’Institut des Aveugles - Institut [41] devant la présente juridiction. Par ordonnances des 13 octobre 2021 et du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. [P] [W] est décédée le [Date décès 3] 2022. [B] [U] est décédée le [Date décès 14] 2022. Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], intervenants volontaires venant aux droits de [P] [W], demandent au tribunal, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, 970 et 1036 du code civil, L. 132-8 et suivants du code des assurances, de : - les juger recevables en leur intervention volontaire, - juger que l’instance sera reprise en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, - les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - juger que [P] [W] est seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°66894364, LCL VIE S1/S2 souscrit par [H] [D]-[O] auprès de la SA Crédit Lyonnais par l’intermédiaire de la SA Predica, En conséquence, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica à leur payer le montant du capital restant dû, soit 5/9ème, correspondant au contrat d’assurance-vie n°66894364, LCL VIE S1/S2 souscrit par [H] [D]-[O] auprès de la SA Crédit Lyonnais par l’intermédiaire de la SA Predica, soit la somme en principal de 409 901,62 euros, - juger que cette condamnation sera ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de l’assignation introductive d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica à leur payer la somme de 15 000 euros pour opposition abusive à paiement, - débouter la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, - débouter la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, la [37], Madame [R] [S] née [F], venant aux droits de [B] [U] et l’Institut [41], de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica et toute partie succombant à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner “ conjointement et solidairement ” la SA Crédit Lyonnais et la SA Predica et toute partie succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Judith Simon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de la recevabilité de leur intervention volontaire, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] font valoir que l’acte de notoriété les instituant en qualité de légataires universels de [P] [W] a été dressé le 14 juin 2023 par notaire, et que le décès de [P] [W] a été notifié par courrier recommandé avec accusé réception du 13 septembre 2023 à Madame [T] [A]. Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] soutiennent que la demande de changement de bénéficiaire de l’assurance-vie du 19 février 2020 est valable et opposable sur le fondement de l’article L. 132-8 du code des assurances qu’elle rappelle et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui vise deux conditions de fond - la volonté du défunt doit être certaine et non équivoque et l'assureur doit être informé d'un tel changement car c'est à lui que revient l'obligation de remettre le capital du défunt au bénéficiaire - ainsi que le fait que si la clause bénéficiaire n'est pas incluse dans un testament, elle doit être portée à la connaissance de l'assureur avant le décès, et que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat soit en remplissant les conditions édictées par les articles 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Il s’en évince selon eux que le contractant manifeste sa volonté par tous les moyens à sa convenance : mention dans la police, testament olographe ou authentique, simple lettre à l'assureur. Ils reprennent également les articles L.132-9-1 du code des assurances et A.132-9 du code des assurances et indiquent que l'existence d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque demeure soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ils font tout d’abord valoir que la demande de modification de la clause litigieuse est bien intervenue antérieurement au décès de l’assurée au vu du bordereau de dépôt de la lettre recommandée en date du 19 février 2020 et de l’extrait du site internet de La Poste sur le suivi de la lettre recommandée et que l’assureur en a bien été informé avant le décès de l’assurée. Ils font ensuite valoir que [H] [D]-[O] a bien manifesté sa volonté d'une manière certaine et non équivoque, les défenderesses rajoutant à la loi des conditions qui n’existent pas, en tentant de se dédouaner via une prétendue procédure interne de vérification, alors qu’une simple lettre suffit pour emporter modification de la clause bénéficiaire et qu’ils versent aux débats l’expertise en écritures effectuée par Madame [Y], expert en écritures près la cour d’appel de Paris et agréée par la Cour de cassation, qui conclut sans équivoque que le texte et la signature du courrier litigieux du 19 février 2020 émanent de la main de [H] [D]-[O]. Ils font encore valoir que, si par extraordinaire le tribunal devait retenir que le changement de clause bénéficiaire n’a pas été porté à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré, il ne pourra que constater que le courrier du 19 février 2020 de [H] [D] [O] respecte toutes les conditions de forme d'un testament olographe prévues à l’article 970 du code civil - le courrier est écrit en entier de la main du testateur et est daté et signé par ce dernier - de sorte que l'information de l'assureur avant le décès n'était pas requise. Ils ajoutent au visa de l’article 1036 du code civil que le changement de clause bénéficiaire, effectué par courrier du 19 février 2020 et ayant la nature de testament olographe, ne contredit pas la volonté de [H] [D]-[O], exprimé par testament olographe du 18 février 2020, d’instituer [P] [W] comme sa légataire universelle. Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] indiquent que ce n’est qu’en février 2022 que la SA Predica a finalement réglé à [P] [W] la somme lui revenant en règlement des 4/9ème du capital décès qui lui sont incontestablement dus, de sorte qu’il convient de condamner la société Crédit Lyonnais à exécuter son obligation et de la condamner solidairement avec la SA Predica à leur payer le montant du capital restant dû, soit 5/9ème, soit la somme en principal de 409 901,62 euros, sous astreinte. A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] se prévalent de ce que les sociétés Crédit Lyonnais et Predica se sont opposées, sous des prétextes fallacieux, à la volonté de la défunte et se sont refusés à remettre le capital au bénéficiaire, [P] [W] malgré ses demandes répétées et la transmission des formulaires dûment complétés, de ce que ce n’est que par lettre officielle du 11 juin 2021 que la SA Predica a reconnu le droit pour cette dernière de percevoir la part du capital décès “ qu’elle percevra quelle que soit la décision du Tribunal, à savoir 4/9 du capital décès ”, ce paiement n’étant intervenu qu’en février 2022. Ils soutiennent que cette opposition infondée et abusive à la remise du capital et le règlement tardif de la fraction des capitaux lui revenant incontestablement en vertu de l’ancienne clause bénéficiaire a causé préjudice certain à [P] [W] et leur causent un préjudice certain et actuel. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, la fondation dénommée [37] dite Apprentis d’Auteuil, et la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles sollicitent du tribunal, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, de : - débouter Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir le versement de l’intégralité des capitaux assurance-vie issus du contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE n°70166894364 souscrit le 6 mars 2007 par [H] [D]-[O] auprès de la société Predica par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais, - dire et juger qu’elles sont bénéficiaires chacune de 1/9 ème des capitaux assurance-vie issus du contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE n°70166894364 souscrit le 6 mars 2007 par [H] [D]-[O] auprès de la société Predica par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais, - condamner la société Predica à leur régler 1/9ème desdits capitaux chacune, soit sauf à parfaire, la somme de 81 980,32 euros chacune, - condamner tout contestant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La [37] et la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles se prévalent de l’attestation établie par Monsieur [Z] [N], directeur de l’agence de la société Crédit Lyonnais du [Localité 52], versée aux débats par la SA Crédit Lyonnais dont il résulte que le conseiller de [H] [D] [O], Monsieur [L], est venu le voir à propos du courrier recommandé litigieux et qu’il a constaté que la signature apposée sur cette lettre était différente de la signature de la souscriptice que la banque avait en sa possession, de sorte qu’il a demandé au conseiller d’obtenir l’accord verbal de cette dernière avant de procéder au changement telle que la procédure le prévoit. Elles se prévalent aussi de ce que : - [H] [D] [O] qui s’est était rendue à l’agence le 14 février 2020, n’avait absolument pas exprimé sa volonté de modifier la clause bénéficiaire de son contrat, alors que la date indiquée sur le document dont font état les demandeurs est le 19 février 2020, soit postérieurement à cette visite ; - l’écriture du bordereau de recommandé postal ne correspond pas à celle du courrier, tout comme l’adresse du cachet de La Poste à l’agence [Localité 44] R.P. [Adresse 42], qui ne correspond pas à une agence proche du domicile de l’assurée, étant rappelé que [H] [D] [O] demeurait au [Localité 52]. Il s’en évince selon elles que la SA Crédit Lyonnais ne pouvait considérer que la clause bénéficiaire avait été régulièrement modifiée par [H] [D] [O]. La [37] et la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles font au surplus valoir que selon une jurisprudence constante qui a été rappelée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2022 au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, le changement de bénéficiaire d’un contrat assurance-vie doit respecter deux conditions - reposer sur la volonté certaine et non équivoque du souscripteur assuré ; être porté à la connaissance de l’assureur avant la réalisation du risque (donc avant le décès de l’assuré), sauf à ce qu’il soit clairement exprimé dans un testament. Elles argent de ce que la modification de la clause bénéficiaire ne peut être effective que si elle a été portée à la connaissance de l’assureur du vivant de l’assuré et du fait que le courrier dont se prévalent les demandeurs ne peut être considéré comme un testament. Elles en concluent que la modification litigieuse ne peut pas être considérée comme valable et qu’il y a lieu de dire que seule la clause bénéficiaire du 11 octobre 2013 doit s’appliquer, de sorte qu’elles doivent être déclarées bénéficiaires chacune d’1/9 ème des capitaux issus du contrat. Elles rappellent “ quant au risque fiscal énoncé par la société PREDICA ” qu’elles ne sont pas tenues de régler des droits de succession dans la mesure où elles sont reconnues d’utilité publique. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, la SA Predica sollicite du tribunal de : - juger qu’elle s’en remet à la décision du tribunal sur la demande de validité de la modification bénéficiaire régularisée le 19 février 2020 par [H] [D]-[O] sur son contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE n°701 66894364 et en conséquence juger qu’elle réglera le capital décès de 737 822,91 euros : * en cas de validité de la modification bénéficiaire du 19 février 2020, 5/9ème à la succession de [P] [W] (elle a déjà perçu 4/9ème) entre les mains du notaire chargé de la succession ; * en cas de nullité de ladite modification, à la succession de [B] [U] (1/9ème), à Madame [T] [A] (1/9ème), à la FFAC (1/9ème), à l’Institut des Aveugles - Institut [41] (1/9ème) et à la [37] (1/9ème), en vertu de la désignation bénéficiaire précédente en date du 11 octobre 2013, [P] [W] ayant déjà perçu 4/9ème du capital, - en toute hypothèse, juger qu’elle ne pourra verser le capital décès au(x) bénéficiaire(s), que conformément aux dispositions de l’article 990 I du code général des impôts pour les bénéficiaires qui ne seraient pas exonérés, - rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle dont la demande d’astreinte, d’intérêt de retard et de dommages intérêts, - écarter l’exécution provisoire au regard des difficultés fiscales tenant aux rectifications fiscales en cas d’infirmation, - condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par la S.E.L.A.R.L. Messager Couilbault, représentée par Maître Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au barreau de Paris. La SA Predica soutient que dès lors que les bénéficiaires désignés en 2013 ont été attraits à l’instance, elle s’en remet à la décision du tribunal sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie de [H] [D]-[O], l’assureur n’ayant fait que respecter les précautions d’usage au regard du caractère suspect du courrier du 19 février 2020. Pour s’opposer à toute demande complémentaire dirigée contre elle, elle fait valoir qu’elle n’a fait que respecter les précautions d’usage rendues nécessaires au regard du caractère suspect du courrier du 19 février 2020. La SA Predica indique que : - à réception de ce courrier, le conseiller de [H] [D]-[O] a émis des doutes, ne comprenant pas pourquoi elle n'avait pas évoqué avec lui son projet de modification bénéficiaire quand elle a eu, avec lui, un rendez-vous agence quelques jours auparavant, le 14 février 2020, pour procéder à un rachat partiel sur son contrat ; - cette modification ne précise pas le nom et le numéro du contrat d’assurance-vie de [H] [D]-[O] qui évoque “ mes assurances vie ”, alors même qu’elle n’était titulaire que d’un contrat souscrit par l’intermédiaire de la société Crédit Lyonnais ; - aucune copie de la pièce d’identité de l’assurée qui aurait permis de s’assurer de l’authenticité de l’auteur de la demande qui était ainsi formulée, n’était annexée au courrier ; - le bordereau de lettre recommandée n’a manifestement pas été rédigé par l'assurée et a été posté, non pas depuis [Localité 52] où était domiciliée l’assurée mais du [Adresse 33], dans le 11ème (à proximité de l’adresse indiquée de [P] [W]) ; - dans ces conditions et alors qu’elle était âgée de 83 ans, son conseiller a tenté de la joindre afin de s’assurer de son consentement et qu’elle lui confirme la volonté exprimée dans ledit courrier, en vain. Décision du 13 Mai 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00693 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGE Elle se prévaut de ce que pour déterminer l’identité du bénéficiaire désigné au terme d’un contrat d’assurance-vie, les juges du fond doivent rechercher quelle a été la volonté du souscripteur du contrat et qu’au regard de l’ensemble des éléments précités, elle se départira du capital décès d’un montant de 737 822,91 euros non encore réglé ([P] [W] ayant déjà perçu 4/9ème du capital) entre les mains du ou des bénéficiaires identifiés par le tribunal, comme indiqué au dispositif de ses conclusions. Elle souligne qu’elle demande au tribunal de rappeler qu’elle ne pourra se libérer du capital décès du contrat de [H] [D]-[O] qu’après l’accomplissement par le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) des formalités fiscales lui/leur incombant au titre des dispositions impératives de l’article 990 I du code général des impôts, c’est-à-dire sur remise de l’attestation sur l’honneur prévue à ce texte de loi, dès lors que les primes versées après le 13 novembre 1998 font l’objet d’une taxation forfaitaire, après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, au titre de l’article 990 I du code général des impôts, et que pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2014, après imputation de l’abattement de 152 500 euros, le prélèvement est fixé à 20 % et à 31,25 % au-delà de 700 000 euros. La SA Predica expose que l’astreinte a un caractère comminatoire alors qu’elle n’entend pas se soustraire à l’exécution de la décision de justice à intervenir, de sorte que l’astreinte n’a pas d’utilité. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle fait valoir qu’au regard des obligations de vérification et de prudence qui sont les siennes, elle ne pouvait pas faire droit à la demande de [P] [W], et que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice évalué à 15 000 euros alors que : - les pièces listées dans le dossier de prestation adressé à [P] [W] le 12 mai 2020 ne lui ont été remises que le 24 janvier 2022 et qu’elle a réglé le 10 février 2022 à la demanderesse initiale la part minimale de 4/9ème du capital décès souscrite à son profit dès 2013 ; - le capital décès qui sera servi le sera assorti de la revalorisation post mortem prévue par la loi Eckert et que le montant sollicité a apparemment été évalué de manière forfaitaire. A l’appui de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, elle fait état de ce qu’au regard des dispositions fiscales impératives précitées, l’exécution provisoire dans cette affaire risquerait, en cas d’infirmation en appel, d’entraîner des complications fiscales inextricables pour les “ bénéficiaires ” successifs ayant dû régler les droits de mutation et des difficultés quant à la taxe forfaitaire précomptée par l’assureur, qui serait à récupérer pour les bénéficiaires “ infirmés ”. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, l’Institut des Aveugles - Institut [41] demande au tribunal de : - dire et juger que la copie du courrier du 19 février 2020 ne vaut pas testament au sens de l’article 970 du code civil permettant à [P] [W], puis à ses ayants droits de revendiquer le bénéfice du contrat d’assurance sur la vie objet du litige, - débouter les ayants droit de [P] [W], Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] et toutes autres parties de leurs demandes contraires aux présentes, Décision du 13 Mai 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00693 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGE - dire qu’il est bénéficiaire d’1/9ème des capitaux assurance-vie issus du contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE n°70166894364 souscrit le 6 mars 2007 par [H] [D]-[O] auprès de la société Predica par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais, - condamner la société Predica à lui régler 1/9ème desdits capitaux chacune, soit sauf à parfaire, la somme de 81 980,32 euros, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francis Martin, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’Institut des Aveugles - Institut [41] soutient qu’il résulte de l’attestation établie par Monsieur [Z] [N], directeur de l’agence de la société Crédit Lyonnais du [Localité 52], versée aux débats par cette société que le conseiller de [H] [D]-[O], Monsieur [L], était venu le voir à propos du courrier recommandé litigieux, qu’il a constaté que la signature apposée sur cet écrit était différente de la signature de la souscriptrice que la banque avait en sa possession et qu’il a demandé au conseiller d’obtenir l’accord verbal de [H] [D]-[O] avant de procéder au changement telle que la procédure le prévoit. Il fait aussi valoir que : - [H] [D]-[O] qui s’était rendue à l’agence le 14 février 2020 n’avait absolument pas exprimé sa volonté de modifier la clause bénéficiaire de son contrat, alors que la date indiquée sur le document dont se prévalent les demandeurs est du 19 février 2020 soit à peine quelques jours après sa visite à l’agence ; - l’écriture du bordereau de recommandé postal ne correspond pas à celle du courrier, tout comme l’adresse du cachet de la poste à l’agence [Localité 44] R.P. [Adresse 42], qui ne correspond pas à une agence proche du domicile de l’assurée, étant rappelé que [H] [D]-[O] demeurait au [Localité 52]. Il s’en évince selon lui que la SA Crédit Lyonnais ne pouvait considérer que la clause bénéficiaire avait été régulièrement modifiée par [H] [D] [O]. Il ajoute que les demandeurs produisent seulement aux débats une copie d’un courrier manuscrit daté du 19 février 2020, adressé à la SA Crédit Lyonnais : - sur laquelle le conseiller de [H] [D] [O] a émis des doutes ; - qui ne précise pas le nom et le numéro du contrat d’assurance-vie ; - qui évoque “ mes assurances vie ” alors qu’il n’y en avait qu’une seule auprès de la SA Predica ; - à laquelle n’était annexée aucune copie de la pièce d’identité de l’assurée qui aurait permis de s’assurer de l’authenticité de l’auteur de la demande ; - qui comporte plusieurs écritures différentes avec des tons différents ; - avec un récépissé d’envoi de la copie du courrier qui n’est pas de la même écriture. Ainsi, selon lui, les documents ne sont donc pas écrits par la défunte dans le respect de l’article 970 du code civil et ne peuvent valoir testament et les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils sont bénéficiaires du contrat conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Décision du 13 Mai 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00693 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGE Il indique que les demandeurs se prévalent d’une expertise non judiciaire aux termes de laquelle “ leur mandant ” aurait conclu que le texte et la signature du courrier litigieux du 19 février 2020 émaneraient de la main de [H] [D] [O], alors qu’à aucun moment, “ il n’a été examiné l’original du document litigieux ” dont la simple copie démontre des intensités de l’écriture différente qui n’a pas été examinée. Il se prévaut de ce que les demandeurs, pour se prévaloir d’un legs des assurances-vie, doivent produire l’original, ce qui n’est pas le cas, la jurisprudence exigeant en effet que le bénéficiaire du testament qui n'en détient qu'une copie, rapporte la preuve que le testament original n'a pas été détruit par le testateur, et qu'il a bien existé jusqu'à son décès, afin d'établir, conformément à l’article 895 du code civil, que le testament n'a pas été révoqué par le testateur. Il souligne au surplus que lorsque la défunte avait souhaité modifier des dispositions testamentaires ou des bénéficiaires, elle l’avait fait soit auprès de sa banque, soit auprès de son notaire et en aucune manière par courrier postal, qu’elle n’a pas répondu à sa banque alors qu’elle lui demandait confirmation de ses réelles intentions à la réception de la copie de son courrier et que le 18 février 2020, elle a établi un nouveau testament olographe déposé chez son notaire qui a attesté n’avoir pas connaissance d’assurances-vie. Cela confirme selon lui de manière manifeste l’absence de caractère non équivoque du courrier postal comportant une soi-disante modification sans faire de référence précise à un contrat et que c’est à l’initiative de la demanderesse d’origine et non de la défunte qu’une copie de courrier a été adressée à la banque. Il ajoute qu’aucune des formalités de l’article L.132-8 du code des assurances n’a été réalisée en l’espèce. Il conclut que la modification dont se prévalent les demandeurs ne peut pas être considérée comme valable. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [R] [F] épouse [S], intervenante volontaire venant aux droits de [B] [U] née [F] demande au tribunal, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, de : - dire son intervention volontaire aux droits de [B] [U] née [F] recevable dans le cadre de la présente instance, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence : - débouter Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] de leur demande tendant à voir juger [P] [W] comme seule bénéficiaire des capitaux issus du contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [O] née [D] auprès de la société Predica, par l’intermédiaire de la société Crédit Lyonnais, sous le n°70166894364, - dire que [B] [U] née [F], est bénéficiaire de 1/9ème des capitaux issus de ce contrat d’assurance-vie, - condamner la SA Predica à lui régler 1/9ème des capitaux, soit la somme de 81 930,32 euros, sauf à parfaire, - débouter Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] aux entiers dépens. Madame [R] [F] épouse [S] expose que sa soeur, [B] [U] née [F] l’a laissée pour recueillir sa succession, légataire universelle, en raison d’un testament authentique reçu par notaire le 31 juillet 1989, et que ce legs universel a été confirmé aux termes d’un testament olographe fait le 4 juin 1994, dont l’original a été déposé au rang des minutes du notaire, suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 20 février 2023, et aux termes d’un testament olographe fait le 12 février 2021, dont l’original a été déposé au rang des minutes d’un notaire, suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 31 janvier 2023. Madame [R] [F] épouse [S] rappelle in extenso l’article L.132-8 du code des assurances et se prévaut de la jurisprudence y afférent et notamment l’arrêt du 10 mars 2022 de la Cour de cassation qui vient réaffirmer que pour être valable, le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit respecter deux conditions : le changement de bénéficiaire doit reposer sur la volonté certaine et non équivoque du souscripteur-assuré et il doit être porté à la connaissance de l’assureur avant la réalisation du risque (donc avant le décès de l’assuré), sauf à ce qu’il soit clairement exprimé dans un testament. Or, selon elle, il ressort des pièces du dossier et des écritures de la SA Predica et de la SA Crédit Lyonnais que les consorts [W] ne rapportent pas la preuve de la volonté certaine et non équivoque de [H] [D]-[O] de changer sa clause bénéficiaire : le directeur de l’agence bancaire a constaté que la signature apposée sur le courrier du 19 février 2020 était différente de la signature de [H] [D]-[O] que la SA Crédit Lyonnais avait en sa possession et il a demandé à son conseiller d’obtenir son accord verbal avant de procéder au changement de la clause bénéficiaire telle que la procédure le prévoit, sans succès. Elle ajoute que la substitution de bénéficiaire n’a pas été clairement exprimée dans un testament, dès lors qu’aux termes de son testament olographe du 18 février 2020, ayant institué légataire universel [P] [W], [H] [D]-[O] n’a pris aucune disposition spécifique visant à modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie et les consorts [W] ne peuvent pas valablement soutenir que le courrier du 19 février 2020 respecterait les conditions de forme d’un testament olographe. Elle précise qu’il a été jugé dans une affaire similaire que la copie d’un courrier qui émanerait du défunt, postérieur à un testament déposé au rang des minutes d’un notaire portant sur la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, dont la qualité de testament olographe est contestée, ne peut recevoir la qualité de testament si son bénéficiaire ne rapporte pas la preuve que la copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui doit avoir existé jusqu'au décès du testateur. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, la SA Crédit Lyonnais demande au tribunal de : - constater qu’il n’est intervenu qu’en qualité de courtier et n’est pas l’assureur du contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [D]-[O], - constater qu’il s’en rapporte à justice concernant le destinataire du règlement du contrat d’assurance-vie souscrit par [H] [D]-[O], - débouter par conséquent Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], venant aux droits de [P] [W], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], venant aux droits de [P] [W], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], venant aux droits de [P] [W], en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Frédéric Levade, avocat à la cour. La SA Crédit Lyonnais fait valoir qu’il n’est pas en charge du règlement du contrat d’assurance-vie car il n’est pas l’assureur mais dispose seulement d’un agrément en qualité d’établissement de crédit et d’intermédiaire en assurance par l’ACPR, de sorte que les demandes concernant le règlement du contrat d’assurance-vie doivent être adressées auprès de la seule société d’assurance Predica. En réponse à la demande au titre d’une prétendue résistance abusive, elle fait valoir que : - il n’a commis aucun manquement ni aucune résistance abusive puisqu’il ne lui appartient pas, en sa qualité d’intermédiaire, de procéder au règlement du capital décès du contrat d’assurance vie ; - il a déjà été adressé à [P] [W], le 12 mai 2020, le dossier de prestation suite au décès afin de lui permettre d’obtenir le règlement de la quote-part à laquelle elle peut prétendre selon la dernière clause de bénéficiaires en cas de décès enregistrée par la société Predica le 11 octobre 2013, soit les 4/9 ème du capital décès qui ne font pas l’objet de contestations ; - les demandeurs ne sauraient contester l’absence de prise en compte par la société Predica de la demande de modification de la clause de bénéficiaire en cas de décès reçue par le Crédit Lyonnais par courrier recommandé en date du 22 février 2020 car cette lettre manuscrite n’a pas permis de certifier la volonté et le consentement de l’assuré de modifier les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit, compte tenu notamment de sa temporalité, de la présence d’une signature de [H] [D]-[O] différente de celle effectuée en agence le 14 février 2020 sur la demande de rachat partiel, de l’absence d’éléments justificatifs joints au courrier, de l’écriture du bordereau de recommandé postal qui ne correspond pas à celle du courrier ; - la société Predica a parfaitement résumé la situation au conseil de [P] [W] dans son courrier du 9 novembre 2020 ; - l’intervention dans la présente instance de la [37], la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, l’Institut des Aveugles – Institut [41], Madame [B] [F] épouse [U], ainsi que leurs oppositions aux demandes de règlement des consorts [W] démontre que la société Predica et elle ne leur oppose pas de prétendue résistance abusive ; - les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice, et encore moins d’un lien de causalité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Madame [T] [A] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à étude. L'instruction a été close par ordonnance du 12 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025. MOTIFS DU JUGEMENT, Les demandes de “ juger ”, “ dire ”, “ dire et juger ” et “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les interventions volontaires Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention principale est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, tant Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] que Madame [R] [F] épouse [S], justifient de leur qualité d’ayants droit respectivement de [P] [W] et de [B] [F] épouse [U], par la production des actes de notoriété. Leur intervention volontaire n’est d’ailleurs pas remise en cause par les autres parties à l’instance qui forment des demandes contre elle et/ou se défendent contre eux. Par conséquent, il y a lieu de dire recevables les interventions volontaires de Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], d’une part, et celle de Madame [R] [F] épouse [S], d’autre part. La demande de Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] relative à la reprise de l’instance est sans objet à ce stade de la procédure. Sur la clause bénéficiaire et ses conséquences L'article L.132-8 du code des assurances dispose que “le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.” La substitution d'un bénéficiaire à un autre est un acte unilatéral qui n'est soumis à aucun formalisme particulier et qui peut intervenir jusqu'au décès du souscripteur. Il appartient donc à celui qui se prévaut de cette modification de rapporter la preuve de l'expression claire et non équivoque de la volonté du souscripteur. En l’espèce, il est constant que la lettre litigieuse du 19 février 2020 invoquée en demande a été réceptionnée par la SA Crédit Lyonnais qui l’a portée à la connaissance de l’assureur. Cet écrit manuscrit du 19 février 2020 est ainsi rédigé : “Monsieur, par la présente, je souhaite annuler les bénéficiaires précédents de mes assurance-vie et désigne pour seule bénéficiaire Mme [P] [W] [Adresse 25] née le [Date naissance 4]1960 à [Localité 32]. Sincères salutations.” Or, ils prouvent qu’il émane de [H] [D]-[O] par la production d’une expertise graphologique qui conclut que le texte et la signature sont de sa main. Le contenu de ce courrier est ensuite clair, l’absence de précision du numéro du/des contrat(s) important peu puisqu’il est spécifiquement adressé “ à l’attention de Mr [L] ” dont il est constant qu’il était son conseiller à la SA Crédit Lyonnais et qu’elle y détenait bien un contrat d’assurance-vie. Il n’est ensuite absolument pas mis en doute le fait qu’elle avait toutes ses facultés mentales lors de son établissement. Enfin, cette volonté de [H] [D]-[O] de faire de [P] [W] l’unique bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie auprès de la SA Predica est cohérente avec la désignation de la même personne en qualité de légataire universelle le 18 février 2020, soit la veille du courrier litigieux, avec des legs particuliers à charge pour elle de réaliser, au profit de deux associations figurant parmi les bénéficiaires antérieurement désignés aux termes de la modification du 11 octobre 2013. A l’inverse, ni la banque ni l’assureur ne démontrent avoir fait des diligences réelles pour s’enquérir de la volonté de leur cliente, les attestations en ce sens de leurs préposés et le “ compte-rendu de contact ” émanant selon eux du conseiller de [H] [D]-[O], qui est un extrait de site sorti de tout contexte, et qui invoque des prises de contact infructueuses non corroborées par aucune pièce, n’ayant pas de valeur probante suffisante. Dans ces conditions, il apparaît que la clause bénéficiaire du contrat a valablement été modifiée par la lettre du 19 février 2020, de sorte que [P] [W] en est l’unique bénéficiaire. Par conséquent, la SA Predica sera condamnée à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] les 5/9ème restants du capital puisqu’il est constant qu’un versement à hauteur des 4/9ème du capital est déjà intervenu, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, en l’absence d’opposition de l’assureur à payer le bénéficiaire désigné par le tribunal. Leur demande de condamnation “ conjointe et solidaire ” de la SA Crédit Lyonnais avec la SA Predica sera en revanche nécessairement rejetée dès lors que l’intermédiaire d’assurance n’est pas débiteur du capital décès. En vertu des articles 757 B et 990 I du code général des impôts, le paiement du capital par la SA Predica ne pourra intervenir que sur présentation d'un certificat constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Le paiement par la SA Predica au profit de Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] sera assorti des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2020, date de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies. Sur la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement Si la faute de la SA Predica et de la SA Crédit Lyonnais s’induit de l’absence de recherches réelles, à tout le moins prouvées, pour répondre aux interrogations invoquées relatives à la volonté de [H] [D]-[O] exprimée dans l’écrit litigieux du 19 février 2020, le préjudice qui en est résulté pour Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] est déjà indemnisé par les intérêts de retard conformément à l’article 1231-6 du code civil. Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement. Sur les autres demandes Partie perdante, la SA Predica sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 4 500 euros. Les demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourront pas aboutir dès lors qu’elles ne sont formées que contre Madame [G] [W] et de Monsieur [E] [W] qui ne sont pas condamnés aux dépens. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Les circonstances particulières de l’espèce tenant aux formalités fiscales à accomplir avant paiement justifient que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : Dit recevable l’intervention volontaire de Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] ; Dit recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [F] épouse [S] ; Condamne la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W] les 5/9ème restants du capital décès correspondant au contrat LIONVIE ROUGE CORINTHE, n°70166894364 souscrit le 6 mars 2007 par [H] [D]-[O] auprès de la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) par l’intermédiaire de la SA Crédit Lyonnais ; Dit que la SA Sogecap versera le capital sur présentation d'un certificat délivré par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès ; Dit que la somme payée portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article l’article 1343-2 du code civil ; Condamne la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [E] [W], la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025. La Greffière, Le Président, Solène Breard-Mellin Thierry Castagnet
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Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:26:04.400Z.