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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 13 mai 2025, n° 23/11362

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2021 Mme [U] [A] a subi une intervention esthétique visant à corriger une ptôse mammaire associée à une asymétrie, pratiquée par le docteur [C] à la clinique [Adresse 19]. Le lendemain une reprise chirurgicale a été nécessaire du fait de la découverte d’un hématome rétro aérolaire gauche. Le 15 janvier elle a ressenti des douleurs importantes au niveau des plaies et des cicatrices et des furoncles sont apparues autour de ses cicatrices et un pansement pico a été appliqué. Son état ne s’est pas amélioré et un examen cyto bactériologique a été prescrit le 1er mars ; le 4 mars le docteur [C], alors à l’étranger lui a prescrit du “ neurotin 50g” et le 5 mars le compte rendu d’examen a mis en évidence un staphylocoque doré. Mme [A] est partie en Inde le 19 mars pour raison professionnelle et elle indique qu’elle en est rentrée épuisée. Elle a alors consulté le docteur [I] qui aurait constaté des anomalies techniques lors de l’intervention, ce qui l’a conduit a réopéré Mme [A] le 31 mars 2022 à la clinique [29] à [Localité 30].

Le 4 janvier 2022 elle a mis en cause le docteur [C] et le centre médico chirurgical [Adresse 19], ainsi que leurs assureurs respectifs, mais sans succès. Elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance en date du 21 octobre 2022 le docteur [K] [Y] a été désignée, laquelle s’est adjointe le docteur [D], infectiologue. Ces derniers n’ont retenu aucun manquement dans la prise en charge de Mme [A].

« L’indication opératoire était licite et la technique utilisée classique.
Une fois le diagnostic d’hématome posé, il a été repris chirurgicalement précocement.
Devant la souffrance du mamelon le traitement par scarification et instillation d’Héparine a été instauré, également précocement.
Tous ces actes ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués. »

Sur le défaut de cicatrisation, les Experts ont retenu le caractère communautaire de l’infection. L’infection n’est pas une infection nosocomiale comme l’allègue Madame [A] :

« Mme [A] a présenté une surinfection de plaie sur une cicatrisation lente, à Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. 
Le prélèvement a été réalisé le 02/03/2021 devant l’état clinique (notamment l’apparition de phlyctènes).
L’origine de cette infection est communautaire. 
Il n’a pas de manquement en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, notamment concernant la chirurgie du 13/01/2021.
Mme [A] ne présentait pas de facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection.
Cette infection est consécutive au retard de cicatrisation à la suite de la chirurgie du 13/01/2021. Les surinfections de plaie chronique sont fréquentes.
Le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés.»
DFTP: de classe II du 15/1/2021 au 30/3/2021, inférieur à 5% du 1/4/2021 au 30/9/2021
- consolidation des blessures: 30/9/2021
- souffrances endurées : 3/7
- AIPP: néant
- préjudice esthétique permanent: 1,5/7
- préjudice d’agrément: DM1 faisait du vélo et pratiquait le pilate avant l’intervention
- préjudice sexuel: perte de désir
- dépenses de santé futures: un 2ème lipofilling est encore à prévoir
- pas d’autres préjudices
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 mars 2024 Mme [A] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
 ORDONNER une nouvelle expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [U] [A] suite à l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2021 pratiquée par le Docteur [P] [W] [C] au centre médico-chirurgical [Adresse 19] à [Localité 26], DÉSIGNER pour procéder à cette mesure d’instruction tel expert qu’il plaira, chirurgien plasticien, inscrit sur une liste d’experts d’une cour d’appel extérieure à Paris, telles que la Cour d’appel de Reims ou de Rouen, ou subsidiairement sur la liste d’experts de la Cour d’appel de Paris, DIRE que l’expert pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, avec pour mission de :- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix ; 
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [U] [A] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
- Déterminer l’état de la victime avant l’intervention (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- À partir des déclarations de la victime ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’intervention, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
- Recueillir les doléances de la victime, et les transcrire, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
- À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
- Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
 Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s'il a existé une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres),
 Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entrainent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés, Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés, Assistance par tierce personne : Préciser la nécessité et la durée d’une aide par tierce personne avant et après consolidation, Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'accident,
 Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
 l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ; les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l'échelle d'intensité de 7 degrés ; l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ; Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; les évaluer selon l’échelle d’intensité des sept degrés, Préjudice d’agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice des activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, Perte de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;Dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
 DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile, DIRE qu’avant de déposer son rapport, l’expert commis devra en adresser une copie à chacune des parties, de manière à leur permettre de faire valoir leurs dires éventuels dans le mois suivant cet envoi, DIRE qu’à l’expiration de ce délai d’un mois, l’expert transmettra l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris avec, le cas échéant, joints à celui-ci, les dires des parties et leurs réponses ou observations éventuelles.EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
À TITRE PRINCIPAL,
 RÉSERVER l’indemnisation de Madame [U] [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,À TITRE SUBSIDIAIRE,
 DIRE que le Docteur [P] [W] [C] a manqué à son obligation d’information à l’égard de Madame [U] [A], DIRE que le Docteur [P] [W] [C] et le Centre médico chirurgical [Adresse 19] ont commis des fautes techniques et thérapeutiques à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2021 en pré, per et post opératoire à l’égard de Madame [U] [A], CONDAMNER solidairement le Docteur [P] [W] [C] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) à verser à Madame [U] [A] la somme de :- 5 000 € au titre du préjudice moral lié au défautd'information,
CONDAMNER solidairement le Docteur [P] [W] [C], le Centre médico chirurgical [Adresse 19], les sociétés CNA Insurance Company (Europe) SA et BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) à verser à Madame [A] les sommes de : 
- 7 438 € au titre des dépenses de santé,
- 2 016 € à titre principal et 1 008 € à titre subsidiaire, au titre de la tierce personne,
- 1 500 € au titre des frais divers avant consolidation, 
- 3 209,25 € à titre principal et 910,80 € à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 € à titre principal et 8 000 € à titre subsidiaire au titre des souffrances endurées,
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 9 915 € au titre des dépenses de santé futures,
- 75 € au titre des frais divers après consolidation,
- 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 € à titre principal et 1 500 € à titre subsidiaire au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 000 € au titre du préjudice d’agrément 
 et 4 000 € au titre du préjudice sexuel.
 Les CONDAMNER solidairement à verser à Madame [U] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise, Et DÉBOUTER le Docteur [C], le Centre médico chirurgical [Adresse 19] et les sociétés CNA Insurance Company (Europe) SA et BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) de leurs demandes. 
Par conclusions récapitulatives signifiées le 7 juin 2024 le docteur [C] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) demandent au tribunal de :
Recevoir le docteur [C] et la BHEI en leurs écritures, les disant bien fondées;
In limine litis, 
 Débouter Madame [A] de sa demande de contre-expertise, en l’absence de tout intérêt légitime. Subsidiairement, désigner un expert compétent en matière de chirurgie esthétique qu’il plaira; Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :“- dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que l’expert adressera un pré-rapportauxconseilsqui,dansles4semainesde la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
 se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation, interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions, connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués, consigner les doléances du demandeur,-procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
 dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
 - dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,

préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice sexuel,
dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés. 
 Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [A] ; Réserver les dépens. A titre principal, 
 Constater l’absence de faute du docteur [C] dans la prise en charge de Madame [A]; Homologuer le rapport d’expert du docteur [Y]; Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [C] ; Débouter Madame [A] de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice moral; Condamner Madame [A] à verser au docteur [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Madame [A] à verser au docteur [C] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; Condamner Madame [A] aux entiers dépens de la procédure. A titre subsidiaire, 
 Réduire les demandes d’indemnisation de Madame [A] au titre du préjudice moral, de la tierce personne temporaire, du DFT, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice sexuel à de plus justes proportions; Débouter Madame [A] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral lié au prétendu défaut d’information, du préjudice allégué au titre des dépenses de santé passées et futures et futures ainsiquedesfraisdiversavantetaprèsconsolidation,dupréjudiceliéauDFPetautitredupréjudice d’agrément ; Débouter Madame [A] de ses autres demandes; Condamner Madame [A] provisoirement aux dépens; Suspendre l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2024 le [Adresse 20] et CNA HARDY demandent au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT:
- constater la régularité des mesures d’expertise diligentées par les docteurs [D] et [Y];
- constater l’absence d’utilité de contre expertise;
- rejeter la demande de contre expertise sollicitée par Mme [A];
SUR le FOND 
- constater l’absence de manquement imputable à la clinique [Adresse 19];
En conséquence, 
- mettre hors de cause la clinique [Adresse 19];
- débouter Mme [A]
L’affaire a été cloturée le30 septembre 2024, plaidée le 17 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Position de Mme [A]
- elle estime que le rapport de l’expert se caractérise par ses insuffisances, notamment sur la cause de l’emplacement d’une cicatrice disgracieuse sur le sein non impacté par l’hématome et finalement d’y avoir répondu de manière évasive le 13 mars 2023 dans son “complément de réponse à dire” ; insuffisances encore sur la question de la responsabilité de la clinique [Adresse 19], notamment l’indifférence qui aurait été celle des soignants relative à ses vives douleurs toute la nuit du 13 au 14 janvier 2021 et un manquement à des soins attentifs pour ne pas avoir soulevé le pansement et avoir proposé un petit déjeuner, ce qui aurait occasionné une perte de chance de voir les conséquences de l’hématome réduites.
- le rapport de l’expert serait également insuffisant sur le défaut d’information, notamment sur le fait qu’un lipofilling a été pratiqué sans son accord et ensuite également insuffisant sur la nécessité de l’arrêt du tabac et la nécessité d’une deuxième consultation avant l’intervention, alors qu’elle était en France, l’expert indiquant l’inverse.
La requérante sollicite à titre principal la désignation d’un nouvel expert, mais inscrit dans une cour d’appel extérieure à Paris, Rouen ou Reims, arguant que le docteur [C] est un médecin très médiatique et qu’il semblait bien connaitre l’expert judiciaire. A titre subsidiaire elle sollicite la liquidation de ses préjudices en retenant certaines conclusions de l’expert, mais en réévaluant certains postes.

Position du docteur [C] et de la société BHEI
- ils estiment qu’il n’existe aucun motif légitime d’ordonner une nouvelle expertise au sens de l’article 145 du CPC, les opérations d’expertise ayant été menées conformément aux exigences du CPC. Ils s’étonnent par ailleurs des allusions de la requérante selon lesquelles la partialité de l’expert pourrait être mise en doute
- ils font valoir que lors de l’expertise Mme [A] était assistée par un avocat et par un médecin conseil et que l’expert a exactement retranscrit les doléances de la plaignante, ce que cette dernière a reconnu devant l’expert avant de lui adresser des reproches ultérieurement par courriels des 13 et 17 février 2023 auxquels l’expert a répondu bien qu’ils étaient postérieurs au délai imparti
- le docteur [C] considère qu’aucun défaut d’information ne peut lui être reproché
- en ce qui concerne l’arrêt du tabac par Mme [A] il estime que l’expert a bien pris en compte le tabagisme chronique de cette dernière et ses conséquences sur les problèmes de cicatrisation et qu’en tout état de cause elle avait bien reçu une information complète lors des consultations antérieures et qu’aucune faute ne peut lui être opposée puisqu’aussi bien Mme [A] avait arrêté le tabac deux mois avant l’intervention ; il ajoute qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir averti Mme [A] de la possibilité de réalisation d’un lipoffiling puisque cette dernière a signé un consentement éclairé et qu’une fiche d’information complète SFO CPRE lui a été remise dans laquelle cette éventualité est bien indiquée et que le besoin a été constaté lors de l’opération 
- sur la question de la cicatrice il s’en réfère aux conclusions de l’expert qui valident la technique opératoire
- sur l’aspect des cicatrices il précise qu’il a bien informé Mme [A] sur les risques possibles de l’opération et sur le caractère imprévisible de la cicatrisation ou encore la possibilité de reprise pour améliorer le résultat, éléments dont elle a été informée lors de a consultation en date du 6 novembre 2020, particulièrement s’agissant de la cicatrice en forme de T inversée
Ils s’opposent donc à toutes les demandes présentées par la requérante et ils demandent sa condamnation à payer au docteur [C] la somme de 5000€ pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.


Position de la clinique [Adresse 19] et de la CNA HARDY
- avant dire droit elles demandent au tribunal de constater l’absence d’utilité d’une mesure de contre expertise, les experts ayant répondu de manière précise à l’ensemble des questions de leur mission après avoir entendu les parties et après avoir répondu à leurs dires
- sur le fond elles demandent au tribunal de constater qu’aucun manquement ne peut être imputé à la clinique [Adresse 19] puisque la prise en charge de l’hématome a parfaitement été conforme aux règles de l’art et qu’il n’y a eu aucun manquement en ce qui concerne les règles d’hygiène ; quant aux douleurs évoquées par la requérante durant la nuit il s’agit de douleurs habituelles après ce type de chirurgie et il n’existe donc aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de la clinique.

Sur ce,

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. 

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l'article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »

En application des dispositions de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ». Le médecin est tenu d'être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu'il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l'opération.
Les docteurs [Y] a adressé son pré-rapport le 3 janvier 2023 en indiquant que Mme [A] disposait d’un délai de 4 semaines pour présenter ses observations. Le 30 janvier le conseil de la requérante a adressé un premier dire à l’expert en y annexant un dire du docteur [B], médecin conseil ; le 7 février l’expert a répondu à ce dire et les 13 et 17 février un nouveau dire a été adressé concernant la cicatrice au niveau [21] non impacté par l’hématome. Le 6 mars l’expert a adressé son rapport définitif en y annexant les dires des parties ainsi que ses réponses mais par mail en date du 11 mars le docteur [B] a fait observer à l’expert que son dire ne figurait pas dans son rapport. Le 13 mars l’expert a finalement répondu à l’ensemble des observations par un “ complément de réponse à dire”. 
Il existe une réelle difficulté dans ce dossier dans la mesure où les parties se sont fortement opposées, que les points d’opposition sont multiples et que le rapport d’expertise du 6 mars 2023 qui semble catégorique pour conclure à l’absence de faute du docteur [C] et de la clinique [Adresse 19] est finalement pour partie affaibli ou contredit par les dernières réponses du docteur [Y] faites par mail le 13 mars 2023 à la suite de dires qui lui ont été adressés par le docteur [B], médecin conseil de Mme [A] et par le conseil de cette dernière.
Le tribunal observe notamment :
- en ce qui concerne l’emplacement des cicatrices l’expert a constaté qu’avant la reprise chirurgicale de mars 2022 “ on observe des seins asymétriques ; des cicatrices horizontales décalées par rapport au sillon mammaire ” et il a conclu que “ l’aspect et le mauvais emplacement des cicatrices peut être pluri factoriel : inhérent à la peau, aux processus de cicatrisation et à un redrapage cutané imparfait”. Dans son dire du 30 janvier 2023 le conseil de Mme [A] a indiqué “ Ainsi que l’a parfaitement décrit le docteur [B], il est incompréhensible pour une ptose modérée, classique en chirurgie esthétique, que les cicatrices horizontales soient très longues car la résection cutanée nécessaire n’impliquait pas une telle longueur. La cicatrice verticale est également trop courte. Cela aurait été tolérable si les cicatrices avaient au moins été placées dans le sillon. Alors que sur notre interpellation il a été expliqué à Mme [A] lors de l’expertise que c’est l’ hématome qui a eu pour effet de relever la cicatrice à 2 cm au dessus de son placement normal, pourquoi le sein non impacté par l’hématome est il concerné? D’ailleurs, ce dernier est complètement affaissé. Quelle en est la raison? ”. Dans sa réponse à dire du 13 mars 2023 l’expert indique “ cicatrice mal positionnée à droite: il peut en effet s’agir d’une erreur dans le dessin réalisé en pré opératoire ”
- en ce qui concerne le délai de reprise de l’hématome, hématome à l’origine des phénomènes de nécrose observés, le docteur [B] a produit un dire expliquant que l’hématome a été traité tardivement alors qu’il aurait dû l’être en urgence sous forme de drainage afin d’éviter les phénomènes de coagulation vasculaire observés ; il résulte du rapport d’expertise que le pansement a été ouvert le lendemain de l’intervention en présence du docteur [C] et c’est à ce moment que l’hématome et la souffrance mamelonnaire ont été diagnostiqués. La reprise a été effectuée 24 heures plus tard sous anesthésie générale. L’expert a conclu que le délai de reprise avait été habituel mais, en réponse au dire du conseil de la requérante il a précisé “ en effet, plus une reprise est précoce, plus les chances de récupération des tissus sont importantes. En dehors d’une urgence vitale, ce qui n’était heureusement pas le cas de Madame [A], les reprises pour complications chirurgicales se font toujours après les programmes froids (c’est l’usage dans tous les blocs opératoires) ; c’est pourquoi j’ai estimé que la reprise dans les 24 h qui ont suivi l’intervention était un délai précoce ”
- en ce qui concerne les fautes qui pourraient être reprochées à la clinique [Adresse 19] il lui est reproché une indifférence des soignants quant aux souffrances de la patiente pendant la nuit du 13 au 14 janvier 2021, un manquement aux soins attentifs pour ne pas avoir soulevé le pansement et avoir proposé un petit déjeuner, ce qui aurait retardé l’intervention de reprise et occasionné une perte de chance de voir les conséquences de l’hématome réduites, d’avoir laissé Mme [A] être allée au bloc en marchant, vêtue de ses propres vêtements. Dans son rapport l’expert n’a pas retenu de faute dans la surveillance du suivi de Mme [A], puis en réponse au dire du conseil de cette dernière il indique “ je retiens que Mme [A] s’est plainte de violentes douleurs au niveau de son sein gauche, à plusieurs reprises, pendant la nuit. On peut reprocher en effet un manque de vigilance du personnel paramédical qui aurait pu prévenir le docteur [C]”. 
Sur le défaut d’information
Le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles ,et accessoire au droit à l'intégrité corporelle.
Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral.
Dans son rapport d’expertise le docteur [Y] précise que l’information a été complète, que les fiches d’information ont été remises à la patiente. Ce point a été contesté par le conseil de cette dernière qui a fait observer qu’un lipofilling avait été pratiqué sans le consentement de celle-ci et sans urgence démontrée, avec des conséquences non négligeables comme des douleurs latérales intenses et une impossibilité de dormir sur le côté pendant plusieurs mois ; il a également contesté l’information donnée sur les risques du tabac, jugée insuffisante, alors qu’une deuxième information aurait été nécessaire et possible puisque Mme [A] état rentrée d’Inde le 14 décembre 2020. Dans sa réponse le docteur [Y] précise “ lors de la réunion d’expertise, le problème de l’information a été abordé, j’ai demandé à Mme [A] si elle estimait avoir reçu une information complète ; il est dommage qu’elle n’ait pas développé les arguments que vous énoncez. Je prends note que Mme [A] estime que l’information a été insuffisante tant sur l’acte chirurgical qu’elle envisageait de faire réaliser que sur le problème du tabagisme ”.

Au vu des éléments ainsi exposés le tribunal fera droit à la nouvelle demande d’expertise formée par la requérante, le tribunal s’estimant à ce stade insuffisamment éclairé par les conclusions du docteur [Y] dont le travail semble avoir été rendu difficile par le climat général dans lequel les opérations se sont déroulées.
Les dépens et demandes au titre de l’article 700 seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;

COMMET pour y procéder :

le docteur [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 26]
tel: [XXXXXXXX04] / [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte ou complémentaire de la sienne ;

DONNE à l’expert (ou à l’Expert entendu comme le collège d’expert)la mission suivante : 

- convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, 

- se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,

- procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,

- se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,

- procéder à l’examen de Mme [U] [A], noter ses doléances et les observations éventuelles des défendeurs, consigner les constatations effectuées,

- décrire l’état de Mme [A] antérieurement à l’intervention litigieuse,

- décrire précisément l’intervention du docteur [C] dans les soins prodigués Mme [A],

- rechercher si les soins prodigués par Mme [A] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré-, per-, ou post-opératoires, maladresses ou défaillances fautives de nature à engager sa responsabilité,

- rechercher au vu des éléments de preuve éventuellement fournis, si le docteur [C] a procuré à Mme [A], avant l’ intervention litigieuse, une information complète, adaptée et pleinement compréhensible, sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques et conséquences, permettant à Mme [A] de donner un consentement éclairé,

- dire de manière explicite et circonstanciée, si l’ intervention était ou non, à l’époque des faits :
- pleinement justifiée par l’état de Mme [A] ,
- parfaitement adaptée au traitement de cet état,
- totalement conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale, tant au titre de la réalisation technique per-opératoire qu’au titre du suivi et de la surveillance post-opératoire,

- décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont Mme [A] a été l’objet, en précisant bien celles qui sont en relation certaine et directe avec la faute ou négligence retenue,

-dire si, dans le cas où la responsabilité des professionnels de santé n’est pas engagée ou ne l’est que partiellement, les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en précisant le caractère de gravité tel que visé par l’article L.1142-1 du code de la santé publique ;

- en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées :

- distinguer la part des préjudices imputables aux soins et traitements prodigués et ceux indissociables de la pathologie initiale, de l’état antérieur du patient ou de toute cause étrangère

- déterminer la ou les période(s) pendant laquelle/lesquelles Mme [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,

- proposer la date de consolidation des lésions (date où les lésions ayant cessé d’évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport 
aux connaissances actuelles de la science médicale) ;

- si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état, 

- dire s’il résulte des fautes relevées et imputables au docteur [C] ou à la clinique [Adresse 19], un déficit fonctionnel permanent (réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ;

Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage (sans tenir compte de l’état antérieur qui sera précisé le cas échéant) :

- dire si l’état de Mme [A] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés,

- dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant ces lésions,

- se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes) 

- donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour la victime de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) qu'il déclare avoir pratiqués avant la survenance du dommage 

- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7

- indiquer s’il existe un préjudice sexuel ,dans l’affirmative, préciser de quel ordre (atteinte anatomique, atteinte aux fonctions sexuelles, perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir, atteinte aux fonctions de reproduction)

- indiquer s’il existe un préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap)

DIT que l’expert :

- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, 
- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations, 
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
- les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
- les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;

DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 13 novembre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises ;



FIXE à la somme de 1800€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [U] [A] à la régie du Tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 16 juillet 2025 inclus ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que lors de sa première réunion, et dans un délai de 1 mois maximum à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours ;

DIT que l'expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise de la 19ème chambre civile, contentieux médical qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire éventuelle ;

DESIGNE le juge du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical pour assurer le contrôle de l’expertise ;

RENVOIE l’affaire pour justification par la demanderesse du versement de la consignation, à l’audience du lundi 01 septembre 2025 à 13h30 ;

DIT qu’à défaut de consignation, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;

RESERVE les dépens et demandes au titre de l’article 700 du CPC.

Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG















SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Localité 16]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 18], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX023] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


19eme contentieux
médical

N° RG 23/11362

N° MINUTE : 

Assignations des :
- 08 Août 2023
- 01 Septembre 2023

EXPERTISE
RENVOI

MR



JUGEMENT 
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE

Madame [U] [N] [A]
[Adresse 11]
[Localité 14] 

Représentée par Maître Marianne ABGRALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A784

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [C]
Institut [21]
[Adresse 17]
[Localité 13]

ET

La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI)
[Adresse 6]
[Localité 22] / IRLANDE

Représentés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A105

Le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Adresse 19]
[Adresse 10]
[Localité 26]

ET



Décision du 13 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 23/11362

CNA HARDY
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]

Représentés par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P141

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 15]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 17 Mars 2025 présidée par M. Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2021 Mme [U] [A] a subi une intervention esthétique visant à corriger une ptôse mammaire associée à une asymétrie, pratiquée par le docteur [C] à la clinique [Adresse 19]. Le lendemain une reprise chirurgicale a été nécessaire du fait de la découverte d’un hématome rétro aérolaire gauche. Le 15 janvier elle a ressenti des douleurs importantes au niveau des plaies et des cicatrices et des furoncles sont apparues autour de ses cicatrices et un pansement pico a été appliqué. Son état ne s’est pas amélioré et un examen cyto bactériologique a été prescrit le 1er mars ; le 4 mars le docteur [C], alors à l’étranger lui a prescrit du “ neurotin 50g” et le 5 mars le compte rendu d’examen a mis en évidence un staphylocoque doré. Mme [A] est partie en Inde le 19 mars pour raison professionnelle et elle indique qu’elle en est rentrée épuisée. Elle a alors consulté le docteur [I] qui aurait constaté des anomalies techniques lors de l’intervention, ce qui l’a conduit a réopéré Mme [A] le 31 mars 2022 à la clinique [29] à [Localité 30].

Le 4 janvier 2022 elle a mis en cause le docteur [C] et le centre médico chirurgical [Adresse 19], ainsi que leurs assureurs respectifs, mais sans succès. Elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance en date du 21 octobre 2022 le docteur [K] [Y] a été désignée, laquelle s’est adjointe le docteur [D], infectiologue. Ces derniers n’ont retenu aucun manquement dans la prise en charge de Mme [A].

« L’indication opératoire était licite et la technique utilisée classique.
Une fois le diagnostic d’hématome posé, il a été repris chirurgicalement précocement.
Devant la souffrance du mamelon le traitement par scarification et instillation d’Héparine a été instauré, également précocement.
Tous ces actes ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués. »

Sur le défaut de cicatrisation, les Experts ont retenu le caractère communautaire de l’infection. L’infection n’est pas une infection nosocomiale comme l’allègue Madame [A] :

« Mme [A] a présenté une surinfection de plaie sur une cicatrisation lente, à Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. 
Le prélèvement a été réalisé le 02/03/2021 devant l’état clinique (notamment l’apparition de phlyctènes).
L’origine de cette infection est communautaire. 
Il n’a pas de manquement en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, notamment concernant la chirurgie du 13/01/2021.
Mme [A] ne présentait pas de facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection.
Cette infection est consécutive au retard de cicatrisation à la suite de la chirurgie du 13/01/2021. Les surinfections de plaie chronique sont fréquentes.
Le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés.»
DFTP: de classe II du 15/1/2021 au 30/3/2021, inférieur à 5% du 1/4/2021 au 30/9/2021
- consolidation des blessures: 30/9/2021
- souffrances endurées : 3/7
- AIPP: néant
- préjudice esthétique permanent: 1,5/7
- préjudice d’agrément: DM1 faisait du vélo et pratiquait le pilate avant l’intervention
- préjudice sexuel: perte de désir
- dépenses de santé futures: un 2ème lipofilling est encore à prévoir
- pas d’autres préjudices
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 mars 2024 Mme [A] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
 ORDONNER une nouvelle expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [U] [A] suite à l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2021 pratiquée par le Docteur [P] [W] [C] au centre médico-chirurgical [Adresse 19] à [Localité 26], DÉSIGNER pour procéder à cette mesure d’instruction tel expert qu’il plaira, chirurgien plasticien, inscrit sur une liste d’experts d’une cour d’appel extérieure à Paris, telles que la Cour d’appel de Reims ou de Rouen, ou subsidiairement sur la liste d’experts de la Cour d’appel de Paris, DIRE que l’expert pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, avec pour mission de :- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix ; 
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [U] [A] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
- Déterminer l’état de la victime avant l’intervention (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- À partir des déclarations de la victime ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’intervention, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
- Recueillir les doléances de la victime, et les transcrire, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
- À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
- Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
 Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s'il a existé une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres),
 Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entrainent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés, Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés, Assistance par tierce personne : Préciser la nécessité et la durée d’une aide par tierce personne avant et après consolidation, Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'accident,
 Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
 l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ; les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l'échelle d'intensité de 7 degrés ; l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ; Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; les évaluer selon l’échelle d’intensité des sept degrés, Préjudice d’agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice des activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, Perte de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;Dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
 DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile, DIRE qu’avant de déposer son rapport, l’expert commis devra en adresser une copie à chacune des parties, de manière à leur permettre de faire valoir leurs dires éventuels dans le mois suivant cet envoi, DIRE qu’à l’expiration de ce délai d’un mois, l’expert transmettra l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris avec, le cas échéant, joints à celui-ci, les dires des parties et leurs réponses ou observations éventuelles.EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
À TITRE PRINCIPAL,
 RÉSERVER l’indemnisation de Madame [U] [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,À TITRE SUBSIDIAIRE,
 DIRE que le Docteur [P] [W] [C] a manqué à son obligation d’information à l’égard de Madame [U] [A], DIRE que le Docteur [P] [W] [C] et le Centre médico chirurgical [Adresse 19] ont commis des fautes techniques et thérapeutiques à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2021 en pré, per et post opératoire à l’égard de Madame [U] [A], CONDAMNER solidairement le Docteur [P] [W] [C] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) à verser à Madame [U] [A] la somme de :- 5 000 € au titre du préjudice moral lié au défautd'information,
CONDAMNER solidairement le Docteur [P] [W] [C], le Centre médico chirurgical [Adresse 19], les sociétés CNA Insurance Company (Europe) SA et BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) à verser à Madame [A] les sommes de : 
- 7 438 € au titre des dépenses de santé,
- 2 016 € à titre principal et 1 008 € à titre subsidiaire, au titre de la tierce personne,
- 1 500 € au titre des frais divers avant consolidation, 
- 3 209,25 € à titre principal et 910,80 € à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 € à titre principal et 8 000 € à titre subsidiaire au titre des souffrances endurées,
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 9 915 € au titre des dépenses de santé futures,
- 75 € au titre des frais divers après consolidation,
- 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 € à titre principal et 1 500 € à titre subsidiaire au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 000 € au titre du préjudice d’agrément 
 et 4 000 € au titre du préjudice sexuel.
 Les CONDAMNER solidairement à verser à Madame [U] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise, Et DÉBOUTER le Docteur [C], le Centre médico chirurgical [Adresse 19] et les sociétés CNA Insurance Company (Europe) SA et BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) de leurs demandes. 
Par conclusions récapitulatives signifiées le 7 juin 2024 le docteur [C] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) demandent au tribunal de :
Recevoir le docteur [C] et la BHEI en leurs écritures, les disant bien fondées;
In limine litis, 
 Débouter Madame [A] de sa demande de contre-expertise, en l’absence de tout intérêt légitime. Subsidiairement, désigner un expert compétent en matière de chirurgie esthétique qu’il plaira; Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :“- dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que l’expert adressera un pré-rapportauxconseilsqui,dansles4semainesde la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
 se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation, interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions, connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués, consigner les doléances du demandeur,-procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
 dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
 - dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,

préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice sexuel,
dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés. 
 Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [A] ; Réserver les dépens. A titre principal, 
 Constater l’absence de faute du docteur [C] dans la prise en charge de Madame [A]; Homologuer le rapport d’expert du docteur [Y]; Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [C] ; Débouter Madame [A] de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice moral; Condamner Madame [A] à verser au docteur [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Madame [A] à verser au docteur [C] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; Condamner Madame [A] aux entiers dépens de la procédure. A titre subsidiaire, 
 Réduire les demandes d’indemnisation de Madame [A] au titre du préjudice moral, de la tierce personne temporaire, du DFT, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice sexuel à de plus justes proportions; Débouter Madame [A] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral lié au prétendu défaut d’information, du préjudice allégué au titre des dépenses de santé passées et futures et futures ainsiquedesfraisdiversavantetaprèsconsolidation,dupréjudiceliéauDFPetautitredupréjudice d’agrément ; Débouter Madame [A] de ses autres demandes; Condamner Madame [A] provisoirement aux dépens; Suspendre l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2024 le [Adresse 20] et CNA HARDY demandent au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT:
- constater la régularité des mesures d’expertise diligentées par les docteurs [D] et [Y];
- constater l’absence d’utilité de contre expertise;
- rejeter la demande de contre expertise sollicitée par Mme [A];
SUR le FOND 
- constater l’absence de manquement imputable à la clinique [Adresse 19];
En conséquence, 
- mettre hors de cause la clinique [Adresse 19];
- débouter Mme [A]
L’affaire a été cloturée le30 septembre 2024, plaidée le 17 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION
Position de Mme [A]
- elle estime que le rapport de l’expert se caractérise par ses insuffisances, notamment sur la cause de l’emplacement d’une cicatrice disgracieuse sur le sein non impacté par l’hématome et finalement d’y avoir répondu de manière évasive le 13 mars 2023 dans son “complément de réponse à dire” ; insuffisances encore sur la question de la responsabilité de la clinique [Adresse 19], notamment l’indifférence qui aurait été celle des soignants relative à ses vives douleurs toute la nuit du 13 au 14 janvier 2021 et un manquement à des soins attentifs pour ne pas avoir soulevé le pansement et avoir proposé un petit déjeuner, ce qui aurait occasionné une perte de chance de voir les conséquences de l’hématome réduites.
- le rapport de l’expert serait également insuffisant sur le défaut d’information, notamment sur le fait qu’un lipofilling a été pratiqué sans son accord et ensuite également insuffisant sur la nécessité de l’arrêt du tabac et la nécessité d’une deuxième consultation avant l’intervention, alors qu’elle était en France, l’expert indiquant l’inverse.
La requérante sollicite à titre principal la désignation d’un nouvel expert, mais inscrit dans une cour d’appel extérieure à Paris, Rouen ou Reims, arguant que le docteur [C] est un médecin très médiatique et qu’il semblait bien connaitre l’expert judiciaire. A titre subsidiaire elle sollicite la liquidation de ses préjudices en retenant certaines conclusions de l’expert, mais en réévaluant certains postes.

Position du docteur [C] et de la société BHEI
- ils estiment qu’il n’existe aucun motif légitime d’ordonner une nouvelle expertise au sens de l’article 145 du CPC, les opérations d’expertise ayant été menées conformément aux exigences du CPC. Ils s’étonnent par ailleurs des allusions de la requérante selon lesquelles la partialité de l’expert pourrait être mise en doute
- ils font valoir que lors de l’expertise Mme [A] était assistée par un avocat et par un médecin conseil et que l’expert a exactement retranscrit les doléances de la plaignante, ce que cette dernière a reconnu devant l’expert avant de lui adresser des reproches ultérieurement par courriels des 13 et 17 février 2023 auxquels l’expert a répondu bien qu’ils étaient postérieurs au délai imparti
- le docteur [C] considère qu’aucun défaut d’information ne peut lui être reproché
- en ce qui concerne l’arrêt du tabac par Mme [A] il estime que l’expert a bien pris en compte le tabagisme chronique de cette dernière et ses conséquences sur les problèmes de cicatrisation et qu’en tout état de cause elle avait bien reçu une information complète lors des consultations antérieures et qu’aucune faute ne peut lui être opposée puisqu’aussi bien Mme [A] avait arrêté le tabac deux mois avant l’intervention ; il ajoute qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir averti Mme [A] de la possibilité de réalisation d’un lipoffiling puisque cette dernière a signé un consentement éclairé et qu’une fiche d’information complète SFO CPRE lui a été remise dans laquelle cette éventualité est bien indiquée et que le besoin a été constaté lors de l’opération 
- sur la question de la cicatrice il s’en réfère aux conclusions de l’expert qui valident la technique opératoire
- sur l’aspect des cicatrices il précise qu’il a bien informé Mme [A] sur les risques possibles de l’opération et sur le caractère imprévisible de la cicatrisation ou encore la possibilité de reprise pour améliorer le résultat, éléments dont elle a été informée lors de a consultation en date du 6 novembre 2020, particulièrement s’agissant de la cicatrice en forme de T inversée
Ils s’opposent donc à toutes les demandes présentées par la requérante et ils demandent sa condamnation à payer au docteur [C] la somme de 5000€ pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.


Position de la clinique [Adresse 19] et de la CNA HARDY
- avant dire droit elles demandent au tribunal de constater l’absence d’utilité d’une mesure de contre expertise, les experts ayant répondu de manière précise à l’ensemble des questions de leur mission après avoir entendu les parties et après avoir répondu à leurs dires
- sur le fond elles demandent au tribunal de constater qu’aucun manquement ne peut être imputé à la clinique [Adresse 19] puisque la prise en charge de l’hématome a parfaitement été conforme aux règles de l’art et qu’il n’y a eu aucun manquement en ce qui concerne les règles d’hygiène ; quant aux douleurs évoquées par la requérante durant la nuit il s’agit de douleurs habituelles après ce type de chirurgie et il n’existe donc aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de la clinique.

Sur ce,

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. 

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l'article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »

En application des dispositions de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ». Le médecin est tenu d'être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu'il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l'opération.
Les docteurs [Y] a adressé son pré-rapport le 3 janvier 2023 en indiquant que Mme [A] disposait d’un délai de 4 semaines pour présenter ses observations. Le 30 janvier le conseil de la requérante a adressé un premier dire à l’expert en y annexant un dire du docteur [B], médecin conseil ; le 7 février l’expert a répondu à ce dire et les 13 et 17 février un nouveau dire a été adressé concernant la cicatrice au niveau [21] non impacté par l’hématome. Le 6 mars l’expert a adressé son rapport définitif en y annexant les dires des parties ainsi que ses réponses mais par mail en date du 11 mars le docteur [B] a fait observer à l’expert que son dire ne figurait pas dans son rapport. Le 13 mars l’expert a finalement répondu à l’ensemble des observations par un “ complément de réponse à dire”. 
Il existe une réelle difficulté dans ce dossier dans la mesure où les parties se sont fortement opposées, que les points d’opposition sont multiples et que le rapport d’expertise du 6 mars 2023 qui semble catégorique pour conclure à l’absence de faute du docteur [C] et de la clinique [Adresse 19] est finalement pour partie affaibli ou contredit par les dernières réponses du docteur [Y] faites par mail le 13 mars 2023 à la suite de dires qui lui ont été adressés par le docteur [B], médecin conseil de Mme [A] et par le conseil de cette dernière.
Le tribunal observe notamment :
- en ce qui concerne l’emplacement des cicatrices l’expert a constaté qu’avant la reprise chirurgicale de mars 2022 “ on observe des seins asymétriques ; des cicatrices horizontales décalées par rapport au sillon mammaire ” et il a conclu que “ l’aspect et le mauvais emplacement des cicatrices peut être pluri factoriel : inhérent à la peau, aux processus de cicatrisation et à un redrapage cutané imparfait”. Dans son dire du 30 janvier 2023 le conseil de Mme [A] a indiqué “ Ainsi que l’a parfaitement décrit le docteur [B], il est incompréhensible pour une ptose modérée, classique en chirurgie esthétique, que les cicatrices horizontales soient très longues car la résection cutanée nécessaire n’impliquait pas une telle longueur. La cicatrice verticale est également trop courte. Cela aurait été tolérable si les cicatrices avaient au moins été placées dans le sillon. Alors que sur notre interpellation il a été expliqué à Mme [A] lors de l’expertise que c’est l’ hématome qui a eu pour effet de relever la cicatrice à 2 cm au dessus de son placement normal, pourquoi le sein non impacté par l’hématome est il concerné? D’ailleurs, ce dernier est complètement affaissé. Quelle en est la raison? ”. Dans sa réponse à dire du 13 mars 2023 l’expert indique “ cicatrice mal positionnée à droite: il peut en effet s’agir d’une erreur dans le dessin réalisé en pré opératoire ”
- en ce qui concerne le délai de reprise de l’hématome, hématome à l’origine des phénomènes de nécrose observés, le docteur [B] a produit un dire expliquant que l’hématome a été traité tardivement alors qu’il aurait dû l’être en urgence sous forme de drainage afin d’éviter les phénomènes de coagulation vasculaire observés ; il résulte du rapport d’expertise que le pansement a été ouvert le lendemain de l’intervention en présence du docteur [C] et c’est à ce moment que l’hématome et la souffrance mamelonnaire ont été diagnostiqués. La reprise a été effectuée 24 heures plus tard sous anesthésie générale. L’expert a conclu que le délai de reprise avait été habituel mais, en réponse au dire du conseil de la requérante il a précisé “ en effet, plus une reprise est précoce, plus les chances de récupération des tissus sont importantes. En dehors d’une urgence vitale, ce qui n’était heureusement pas le cas de Madame [A], les reprises pour complications chirurgicales se font toujours après les programmes froids (c’est l’usage dans tous les blocs opératoires) ; c’est pourquoi j’ai estimé que la reprise dans les 24 h qui ont suivi l’intervention était un délai précoce ”
- en ce qui concerne les fautes qui pourraient être reprochées à la clinique [Adresse 19] il lui est reproché une indifférence des soignants quant aux souffrances de la patiente pendant la nuit du 13 au 14 janvier 2021, un manquement aux soins attentifs pour ne pas avoir soulevé le pansement et avoir proposé un petit déjeuner, ce qui aurait retardé l’intervention de reprise et occasionné une perte de chance de voir les conséquences de l’hématome réduites, d’avoir laissé Mme [A] être allée au bloc en marchant, vêtue de ses propres vêtements. Dans son rapport l’expert n’a pas retenu de faute dans la surveillance du suivi de Mme [A], puis en réponse au dire du conseil de cette dernière il indique “ je retiens que Mme [A] s’est plainte de violentes douleurs au niveau de son sein gauche, à plusieurs reprises, pendant la nuit. On peut reprocher en effet un manque de vigilance du personnel paramédical qui aurait pu prévenir le docteur [C]”. 
Sur le défaut d’information
Le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles ,et accessoire au droit à l'intégrité corporelle.
Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral.
Dans son rapport d’expertise le docteur [Y] précise que l’information a été complète, que les fiches d’information ont été remises à la patiente. Ce point a été contesté par le conseil de cette dernière qui a fait observer qu’un lipofilling avait été pratiqué sans le consentement de celle-ci et sans urgence démontrée, avec des conséquences non négligeables comme des douleurs latérales intenses et une impossibilité de dormir sur le côté pendant plusieurs mois ; il a également contesté l’information donnée sur les risques du tabac, jugée insuffisante, alors qu’une deuxième information aurait été nécessaire et possible puisque Mme [A] état rentrée d’Inde le 14 décembre 2020. Dans sa réponse le docteur [Y] précise “ lors de la réunion d’expertise, le problème de l’information a été abordé, j’ai demandé à Mme [A] si elle estimait avoir reçu une information complète ; il est dommage qu’elle n’ait pas développé les arguments que vous énoncez. Je prends note que Mme [A] estime que l’information a été insuffisante tant sur l’acte chirurgical qu’elle envisageait de faire réaliser que sur le problème du tabagisme ”.

Au vu des éléments ainsi exposés le tribunal fera droit à la nouvelle demande d’expertise formée par la requérante, le tribunal s’estimant à ce stade insuffisamment éclairé par les conclusions du docteur [Y] dont le travail semble avoir été rendu difficile par le climat général dans lequel les opérations se sont déroulées.
Les dépens et demandes au titre de l’article 700 seront réservés.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;

COMMET pour y procéder :

le docteur [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 26]
tel: [XXXXXXXX04] / [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte ou complémentaire de la sienne ;

DONNE à l’expert (ou à l’Expert entendu comme le collège d’expert)la mission suivante : 

- convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, 

- se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,

- procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,

- se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,

- procéder à l’examen de Mme [U] [A], noter ses doléances et les observations éventuelles des défendeurs, consigner les constatations effectuées,

- décrire l’état de Mme [A] antérieurement à l’intervention litigieuse,

- décrire précisément l’intervention du docteur [C] dans les soins prodigués Mme [A],

- rechercher si les soins prodigués par Mme [A] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré-, per-, ou post-opératoires, maladresses ou défaillances fautives de nature à engager sa responsabilité,

- rechercher au vu des éléments de preuve éventuellement fournis, si le docteur [C] a procuré à Mme [A], avant l’ intervention litigieuse, une information complète, adaptée et pleinement compréhensible, sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques et conséquences, permettant à Mme [A] de donner un consentement éclairé,

- dire de manière explicite et circonstanciée, si l’ intervention était ou non, à l’époque des faits :
- pleinement justifiée par l’état de Mme [A] ,
- parfaitement adaptée au traitement de cet état,
- totalement conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale, tant au titre de la réalisation technique per-opératoire qu’au titre du suivi et de la surveillance post-opératoire,

- décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont Mme [A] a été l’objet, en précisant bien celles qui sont en relation certaine et directe avec la faute ou négligence retenue,

-dire si, dans le cas où la responsabilité des professionnels de santé n’est pas engagée ou ne l’est que partiellement, les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en précisant le caractère de gravité tel que visé par l’article L.1142-1 du code de la santé publique ;

- en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées :

- distinguer la part des préjudices imputables aux soins et traitements prodigués et ceux indissociables de la pathologie initiale, de l’état antérieur du patient ou de toute cause étrangère

- déterminer la ou les période(s) pendant laquelle/lesquelles Mme [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,

- proposer la date de consolidation des lésions (date où les lésions ayant cessé d’évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport 
aux connaissances actuelles de la science médicale) ;

- si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état, 

- dire s’il résulte des fautes relevées et imputables au docteur [C] ou à la clinique [Adresse 19], un déficit fonctionnel permanent (réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ;

Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage (sans tenir compte de l’état antérieur qui sera précisé le cas échéant) :

- dire si l’état de Mme [A] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés,

- dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant ces lésions,

- se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes) 

- donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour la victime de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) qu'il déclare avoir pratiqués avant la survenance du dommage 

- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7

- indiquer s’il existe un préjudice sexuel ,dans l’affirmative, préciser de quel ordre (atteinte anatomique, atteinte aux fonctions sexuelles, perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir, atteinte aux fonctions de reproduction)

- indiquer s’il existe un préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap)

DIT que l’expert :

- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, 
- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations, 
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
- les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
- les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;

DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 13 novembre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises ;



FIXE à la somme de 1800€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [U] [A] à la régie du Tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 16 juillet 2025 inclus ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que lors de sa première réunion, et dans un délai de 1 mois maximum à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours ;

DIT que l'expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise de la 19ème chambre civile, contentieux médical qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire éventuelle ;

DESIGNE le juge du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical pour assurer le contrôle de l’expertise ;

RENVOIE l’affaire pour justification par la demanderesse du versement de la consignation, à l’audience du lundi 01 septembre 2025 à 13h30 ;

DIT qu’à défaut de consignation, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;

RESERVE les dépens et demandes au titre de l’article 700 du CPC.

Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG















SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Localité 16]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 18], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
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[Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX023] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique L1110-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:26:09.214Z.