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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 13 mai 2025, n° 23/00458

MEE - incidentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [M], célibataire sans enfant, est décédé le [Date décès 7] 2001 à [Localité 19] (09).
Selon testament olographe daté du 20 avril 1994, M. [R] [M] a institué, sa nièce, Mme [J] [Y] épouse [B] et son neveu, M. [S] [Y], légataires universels de l’ensemble de ses biens, meubles et immeubles, en leur léguant la nue-propriété de la maison située à [Localité 24] (09), et en désignant M. [H] [Z] pour recevoir l’usufruit de cette maison ainsi que des biens meubles et immeubles, jusqu’à son décès. 
M. [S] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2004 à [Localité 22] (86), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [P] [K], ainsi que ses enfants issus de sa première union avec Mme [T] [L], à savoir M. [A] [Y] et Mme [N] [Y], et ses enfants issus de sa seconde union avec Mme [P] [K], à savoir Mme [U] [Y] et M. [W] [Y]. Ces derniers ont hérité de 3/12èmes en nue-propriété de l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession de leur père.
M. [H] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 19] (09).
Selon procès-verbal de constat en date du 18 février 2022, un inventaire des biens meubles situés dans la maison de [Localité 24] a été dressé par huissier de justice, à la requête de Mme [J] [Y] épouse [B].
Selon procès-verbal de constat dressé la 14 avril 2022 par huissier de justice, une liste de biens manquants a été établie par comparaison avec le premier constat réalisé le 18 février 2022.
Un différend oppose les héritiers, lesquels reprochent à Mme [J] [Y] et à sa fille Mme [F] [Y], d’avoir soustrait des biens relevant de l’actif successoral, situés dans la maison de [Localité 24].
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 03 et 14 avril 2023, Mme [U] [Y], Mme [P] [K] épouse [Y], Mme [N] [Y], M. [W] [Y] ont assigné respectivement Mme [J] [Y] épouse [B] et M. [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de :
Déclarer recevables et bien fondés les consorts [Y] en leurs demandes et actions,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [Y], décédé le [Date décès 2] 2004,Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira selon les modalités d’usage et avec pour mission notamment de procéder à la liquidation de la succession en tenant compte des droits de chacun,Constater le recel successoral commis par Mme [J] [B] au préjudice des consorts [Y],Constater la privation des droits successoraux de Mme [J] [B] sur l’ensemble des biens recelés,Ordonner la restitution des biens meubles recelés,Ordonner qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du Greffe au Notaire désigné pour procéder aux opérations de partage,Condamner Mme [J] [B] à régler aux requérants la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BLANC PELISSIER.L’affaire est à la mise en état. 

Suivant conclusions d’incident du 10 décembre 2024 , les consorts [Y] ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’ordonner la communication des photographies prises par l’huissier et annexées au constat établi le 18 février 2022, de condamner Madame [J] [B] à communiquer cette annexe sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’ordonner que la présente juridiction soit compétente pour la liquider dans l’hypothèse où l’astreinte ne serait pas définitive, de condamner Madame [J] [B] à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros et de réserver les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire du 08 avril 2025. 
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS 

A cette audience, au visa des dernières « conclusions responsives et récapitulatives d’incident de désistement partiel 2 » du 28 mars 2025, les consorts [Y] se désistent de leur demande d’incident initial et demandent au juge de la mise en état de :

Vu les articles 15, 132 et suivants du Code Civil,

ORDONNER au centre [17] situé [Adresse 16] de communiquer les éléments suivants :Contrat de location, Le justificatif du nombre de kilomètres parcourus, L'identité de la personne ayant loué et restitué le camion, Date de remise de celui-ci au premier jour de la location et date de son retour. 
Avec pour tout délai 48 heures après réception par signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.

ORDONNER que le juge saisi se réserve la possibilité de liquider l’astreinte. 
DEBOUTER Madame [J] [B] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires. 
CONDAMNER Madame [J] [B] à verser aux Consorts [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2400 euros. 
RESERVER les dépens.
Au soutien de ces prétentions, les consorts [Y] font valoir qu’ils se sont heurtés à un refus de l’huissier de justice de leur communiquer les photographies annexées au procès-verbal établi le 18 février 2022, celui-ci invoquant les règles déontologiques lui interdisant de transmettre ces éléments sans l’accord de son requérant. Ils exposent avoir, en conséquence, adressé à Mme [J] [B] une sommation de communiquer ces pièces, une nouvelle sommation ayant été délivrée le 05 novembre 2024, demeurée sans effet. Ils soutiennent que ce n’est qu’à la suite de la signification des conclusions d’incident que Mme [J] [B] a transmis les éléments requis.

Par ailleurs, sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de procédure civile, les consorts [Y] soutiennent que les pièces requises auprès du centre commercial [17] de [Localité 20] sont indispensables pour établir que le volume du véhicule loué par Mme [J] [B], sa fille ou le compagnon de cette dernière, permettait le transport du mobilier recelé. Ils exposent avoir adressé deux courriers recommandés, en décembre 2023 puis en octobre 2024, restés sans réponse, après qu’un entretien téléphonique avec le service de location a confirmé l’existence de cette location par l’intermédiaire de Mme [J] [B] ou de ses proches.

En réponse à l’objection de la partie adverse, qui conteste l’utilité de ces pièces, les consorts [Y] exposent que Mme [J] [B] reconnaît elle-même que la preuve du volume du véhicule n’a pas été rapportée, ce que les documents sollicités permettraient précisément d’établir. Ils rappellent en outre que la comparaison entre les deux procès-verbaux d’inventaire, dressés à deux mois d’intervalle après le passage du véhicule en 2022, révèle l’enlèvement de plusieurs biens, confirmant ainsi le recel successoral.

Les consorts [Y] précisent qu’aucune mesure d’instruction n’est sollicitée, et qu’ils ont satisfait à leur charge probatoire au sens de l’article 9 du Code de procédure civile. La communication des pièces sollicitées vise à éclairer utilement la juridiction sur la réalité du recel successoral reproché. Ils relèvent également que la partie adverse, qui aurait pu verser spontanément ces pièces aux débats, a choisi de s’y opposer, ce dont il sera pris acte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
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Pour sa part, au visa de ses dernières « conclusions en réponse à incident devant le tribunal judiciaire de FOIX » du 20 février 2025, Mme [J] [B] demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article 138 du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles 11, 133, 134 et 788 du Code de Procédure Civile,

RECEVOIR Madame [J] [Y] épouse [B] en ses écritures et y faisant droit,
DEBOUTER Madame [U] [Y], Madame [P] [Y], Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [Y] de leur demande, 
CONDAMNER in solidum Madame [U] [Y], Madame [P] [Y], Madame [N] [Y] et Monsieur [W] à régler la somme de 1.513,00 € à Madame [J] [B] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ces prétentions, Mme [J] [B] fait valoir qu’elle a communiqué les pièces sollicitées dés le 22 janvier 2025 aux consorts [Y] par le biais du RPVA, cette transmission ayant été réceptionnée comme en atteste l’accusé de réception RPVA versé aux débats. Elle ajoute qu’une nouvelle communication a été effectuée à la suite du courrier adressé par le conseil des consorts [Y], lequel affirmait auprès du tribunal qu’aucune photographie n’avait été produite.

Par ailleurs, elle soutient qu’en application des articles 9, 138 et 146 du Code de procédure civile, la demande tendant à enjoindre le centre commercial [17] de [Localité 20] de communiquer le contrat de location d’un véhicule conclu par sa fille ou son gendre est infondée, dès lors qu’elle est sans incidence sur la solution du litige. Elle fait valoir qu’à supposer même que le véhicule en cause ait été de grande capacité, aucun élément ne permet d’établir que des meubles recelés ont été emportés. En outre, elle souligne que les intéressés ne disposent pas de la qualité d’héritiers, alors que seuls ces derniers peuvent être recherchés pour des faits de recel successoral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

Motifs

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale tendant à ordonner une obligation de faire sous astreinte à l'encontre du centre [17]
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure propre à instruire l’affaire, y compris à l’encontre de tiers, pourvu que ces derniers soient mis en mesure de s’expliquer dans le respect du contradictoire.

En l’espèce, la demande des consorts [Y] tend à voir ordonner, sous astreinte, la communication de plusieurs documents par le centre commercial [17] situé à [Localité 21], tiers à l’instance. 

Il est observé que ce dernier n’a été ni informé de la présente procédure, ni invité à y présenter ses observations. Une telle mesure, assortie d’une astreinte, ne saurait donc être ordonnée sans violation du principe du contradictoire et pourrait en conséquence être déclarée irrecevable en l’état.

En tout état de cause, il est observé que la mesure ainsi sollicitée ne présente qu’une utilité marginale au regard de l’objet du litige. La production du contrat de location et des éléments afférents ne permettrait pas, à elle seule, d’établir la réalité d’un recel successoral allégué, et ce d’autant moins qu’aucun élément ne pourrait le cas échéant relier directement la location du véhicule concerné à un déplacement de meubles litigieux. 
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la mesure sollicitée et la demande est rejetée. 

Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [J] [B], dès lors que l’incident ne présente pas un caractère manifestement abusif ou dilatoire.

Les dépens afférents à la présente instance incidente seront réservés pour être statué en fin de cause, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du tribunal ne commandera d’y déroger.

Dispositif

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PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉBOUTE Madame [U] [Y], Madame [P] [Y], Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ; 

DÉBOUTE l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RÉSERVE les dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

















Copie à:
 Me Léa CHAPELAT
Me Virginie PRADON-BABY
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME

RG N° :N° RG 23/00458 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CJQP
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 13 Mai 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président 

Assistée de Madame Stéphanie PITOY, greffier lors des débats et de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,lors du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Avril 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame PITOY, Greffier,


L’affaire oppose :


DEMANDEURS 

Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Madame [P] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Virginie PRADON-BABY, avocat au barreau d’ARIEGE, SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS




DEFENDEURS

Madame [J], [D], [E], [O] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Léa CHAPELAT, avocat au barreau d’ARIEGE, Me Angelique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
défaillant



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .


La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [M], célibataire sans enfant, est décédé le [Date décès 7] 2001 à [Localité 19] (09).
Selon testament olographe daté du 20 avril 1994, M. [R] [M] a institué, sa nièce, Mme [J] [Y] épouse [B] et son neveu, M. [S] [Y], légataires universels de l’ensemble de ses biens, meubles et immeubles, en leur léguant la nue-propriété de la maison située à [Localité 24] (09), et en désignant M. [H] [Z] pour recevoir l’usufruit de cette maison ainsi que des biens meubles et immeubles, jusqu’à son décès. 
M. [S] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2004 à [Localité 22] (86), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [P] [K], ainsi que ses enfants issus de sa première union avec Mme [T] [L], à savoir M. [A] [Y] et Mme [N] [Y], et ses enfants issus de sa seconde union avec Mme [P] [K], à savoir Mme [U] [Y] et M. [W] [Y]. Ces derniers ont hérité de 3/12èmes en nue-propriété de l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession de leur père.
M. [H] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 19] (09).
Selon procès-verbal de constat en date du 18 février 2022, un inventaire des biens meubles situés dans la maison de [Localité 24] a été dressé par huissier de justice, à la requête de Mme [J] [Y] épouse [B].
Selon procès-verbal de constat dressé la 14 avril 2022 par huissier de justice, une liste de biens manquants a été établie par comparaison avec le premier constat réalisé le 18 février 2022.
Un différend oppose les héritiers, lesquels reprochent à Mme [J] [Y] et à sa fille Mme [F] [Y], d’avoir soustrait des biens relevant de l’actif successoral, situés dans la maison de [Localité 24].
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 03 et 14 avril 2023, Mme [U] [Y], Mme [P] [K] épouse [Y], Mme [N] [Y], M. [W] [Y] ont assigné respectivement Mme [J] [Y] épouse [B] et M. [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de :
Déclarer recevables et bien fondés les consorts [Y] en leurs demandes et actions,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [Y], décédé le [Date décès 2] 2004,Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira selon les modalités d’usage et avec pour mission notamment de procéder à la liquidation de la succession en tenant compte des droits de chacun,Constater le recel successoral commis par Mme [J] [B] au préjudice des consorts [Y],Constater la privation des droits successoraux de Mme [J] [B] sur l’ensemble des biens recelés,Ordonner la restitution des biens meubles recelés,Ordonner qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du Greffe au Notaire désigné pour procéder aux opérations de partage,Condamner Mme [J] [B] à régler aux requérants la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BLANC PELISSIER.L’affaire est à la mise en état. 

Suivant conclusions d’incident du 10 décembre 2024 , les consorts [Y] ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’ordonner la communication des photographies prises par l’huissier et annexées au constat établi le 18 février 2022, de condamner Madame [J] [B] à communiquer cette annexe sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’ordonner que la présente juridiction soit compétente pour la liquider dans l’hypothèse où l’astreinte ne serait pas définitive, de condamner Madame [J] [B] à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros et de réserver les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire du 08 avril 2025. 
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS 

A cette audience, au visa des dernières « conclusions responsives et récapitulatives d’incident de désistement partiel 2 » du 28 mars 2025, les consorts [Y] se désistent de leur demande d’incident initial et demandent au juge de la mise en état de :

Vu les articles 15, 132 et suivants du Code Civil,

ORDONNER au centre [17] situé [Adresse 16] de communiquer les éléments suivants :Contrat de location, Le justificatif du nombre de kilomètres parcourus, L'identité de la personne ayant loué et restitué le camion, Date de remise de celui-ci au premier jour de la location et date de son retour. 
Avec pour tout délai 48 heures après réception par signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.

ORDONNER que le juge saisi se réserve la possibilité de liquider l’astreinte. 
DEBOUTER Madame [J] [B] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires. 
CONDAMNER Madame [J] [B] à verser aux Consorts [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2400 euros. 
RESERVER les dépens.
Au soutien de ces prétentions, les consorts [Y] font valoir qu’ils se sont heurtés à un refus de l’huissier de justice de leur communiquer les photographies annexées au procès-verbal établi le 18 février 2022, celui-ci invoquant les règles déontologiques lui interdisant de transmettre ces éléments sans l’accord de son requérant. Ils exposent avoir, en conséquence, adressé à Mme [J] [B] une sommation de communiquer ces pièces, une nouvelle sommation ayant été délivrée le 05 novembre 2024, demeurée sans effet. Ils soutiennent que ce n’est qu’à la suite de la signification des conclusions d’incident que Mme [J] [B] a transmis les éléments requis.

Par ailleurs, sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de procédure civile, les consorts [Y] soutiennent que les pièces requises auprès du centre commercial [17] de [Localité 20] sont indispensables pour établir que le volume du véhicule loué par Mme [J] [B], sa fille ou le compagnon de cette dernière, permettait le transport du mobilier recelé. Ils exposent avoir adressé deux courriers recommandés, en décembre 2023 puis en octobre 2024, restés sans réponse, après qu’un entretien téléphonique avec le service de location a confirmé l’existence de cette location par l’intermédiaire de Mme [J] [B] ou de ses proches.

En réponse à l’objection de la partie adverse, qui conteste l’utilité de ces pièces, les consorts [Y] exposent que Mme [J] [B] reconnaît elle-même que la preuve du volume du véhicule n’a pas été rapportée, ce que les documents sollicités permettraient précisément d’établir. Ils rappellent en outre que la comparaison entre les deux procès-verbaux d’inventaire, dressés à deux mois d’intervalle après le passage du véhicule en 2022, révèle l’enlèvement de plusieurs biens, confirmant ainsi le recel successoral.

Les consorts [Y] précisent qu’aucune mesure d’instruction n’est sollicitée, et qu’ils ont satisfait à leur charge probatoire au sens de l’article 9 du Code de procédure civile. La communication des pièces sollicitées vise à éclairer utilement la juridiction sur la réalité du recel successoral reproché. Ils relèvent également que la partie adverse, qui aurait pu verser spontanément ces pièces aux débats, a choisi de s’y opposer, ce dont il sera pris acte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
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Pour sa part, au visa de ses dernières « conclusions en réponse à incident devant le tribunal judiciaire de FOIX » du 20 février 2025, Mme [J] [B] demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article 138 du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles 11, 133, 134 et 788 du Code de Procédure Civile,

RECEVOIR Madame [J] [Y] épouse [B] en ses écritures et y faisant droit,
DEBOUTER Madame [U] [Y], Madame [P] [Y], Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [Y] de leur demande, 
CONDAMNER in solidum Madame [U] [Y], Madame [P] [Y], Madame [N] [Y] et Monsieur [W] à régler la somme de 1.513,00 € à Madame [J] [B] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ces prétentions, Mme [J] [B] fait valoir qu’elle a communiqué les pièces sollicitées dés le 22 janvier 2025 aux consorts [Y] par le biais du RPVA, cette transmission ayant été réceptionnée comme en atteste l’accusé de réception RPVA versé aux débats. Elle ajoute qu’une nouvelle communication a été effectuée à la suite du courrier adressé par le conseil des consorts [Y], lequel affirmait auprès du tribunal qu’aucune photographie n’avait été produite.

Par ailleurs, elle soutient qu’en application des articles 9, 138 et 146 du Code de procédure civile, la demande tendant à enjoindre le centre commercial [17] de [Localité 20] de communiquer le contrat de location d’un véhicule conclu par sa fille ou son gendre est infondée, dès lors qu’elle est sans incidence sur la solution du litige. Elle fait valoir qu’à supposer même que le véhicule en cause ait été de grande capacité, aucun élément ne permet d’établir que des meubles recelés ont été emportés. En outre, elle souligne que les intéressés ne disposent pas de la qualité d’héritiers, alors que seuls ces derniers peuvent être recherchés pour des faits de recel successoral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025. 
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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale tendant à ordonner une obligation de faire sous astreinte à l'encontre du centre [17]
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure propre à instruire l’affaire, y compris à l’encontre de tiers, pourvu que ces derniers soient mis en mesure de s’expliquer dans le respect du contradictoire.

En l’espèce, la demande des consorts [Y] tend à voir ordonner, sous astreinte, la communication de plusieurs documents par le centre commercial [17] situé à [Localité 21], tiers à l’instance. 

Il est observé que ce dernier n’a été ni informé de la présente procédure, ni invité à y présenter ses observations. Une telle mesure, assortie d’une astreinte, ne saurait donc être ordonnée sans violation du principe du contradictoire et pourrait en conséquence être déclarée irrecevable en l’état.

En tout état de cause, il est observé que la mesure ainsi sollicitée ne présente qu’une utilité marginale au regard de l’objet du litige. La production du contrat de location et des éléments afférents ne permettrait pas, à elle seule, d’établir la réalité d’un recel successoral allégué, et ce d’autant moins qu’aucun élément ne pourrait le cas échéant relier directement la location du véhicule concerné à un déplacement de meubles litigieux. 
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la mesure sollicitée et la demande est rejetée. 

Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [J] [B], dès lors que l’incident ne présente pas un caractère manifestement abusif ou dilatoire.

Les dépens afférents à la présente instance incidente seront réservés pour être statué en fin de cause, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du tribunal ne commandera d’y déroger. 

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PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉBOUTE Madame [U] [Y], Madame [P] [Y], Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ; 

DÉBOUTE l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RÉSERVE les dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

















Copie à:
 Me Léa CHAPELAT
Me Virginie PRADON-BABY

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Mise à jour de la source le 2025-05-13T20:53:01.677Z.