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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025, n° 23/01066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [E] [C] est entrée au sein de la fraternité marie reine immaculée le 23 novembre 1989 jusqu'au 29 juin 2014, jour de sa démission.
Par courrier du 07 février 2023, la [4] (" [6] " ou " Caisse ") a notifié à madame [O] [E] [C] qu'un montant mensuel de pension de vieillesse de 76,83 euros lui sera versé à compter du 1er janvier 2023.

Par courrier du 18 février 2023, madame [O] [E] [C] a saisi la commission de recours amiable ([7]) en vue de demander la prise en compte par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes de ses périodes d'activité religieuse, de sa période d'activité professionnelle allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2009.

Lors de sa séance du 15 juin 2023, ladite commission a accepté de faire droit à la demande visant à prendre en compte dans le calcul des droits à la retraite de l'assurée uniquement les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997, du 1er octobre au 30 novembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2023, madame [O] [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prendre en compte les périodes du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 mais les parties ont sollicité son renvoi à plusieurs reprises, celle-ci sera finalement retenue à l'audience du 13 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, madame [O] [E] [C], dûment assistée par monsieur [F] [G] selon un mandat du 13 janvier 2024, demande au tribunal de céans de :

Déclarer son recours recevable ;

A titre principal,

-Condamner la [4] à prendre en compte au titre de l'assurance vieillesse la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002 et la totalité de 2008 ; 
 
A titre subsidiaire, 

-Condamner la [4] au versement de la somme de 27.536,00 euros en réparation du préjudice de l'absence de la prise en compte de la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 et du 1er au 31 décembre 2008; 
-Condamner la [4] à verser 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

A titre infiniment subsidiaire,

-Condamner la fraternité [10] au versement de la somme de 27.536,00 euros en réparation du préjudice de l'absence de la prise en compte de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002 et la totalité de 2008 ; 
-Condamner la fraternité [10] à verser 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-Condamner la [4] à lui délivrer un relevé de carrière actualisé prenant en compte la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 et du 1er au 31 décembre 2008 ; 
-Condamner in solidum la [5] à lui verser 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de la recevabilité de son recours, s'agissant de la forclusion soulevée in limine litis par la [4], madame [O] [E] [C] fait valoir avoir saisi valablement la juridiction de céans par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 22 septembre 2023, la décision de la commission de recours amiable lui ayant été notifiée le 27 juillet 2023.

Par ailleurs, elle réfute les fins de non-recevoir que lui oppose la fraternité marie reine immaculée, d'une part, celle relative à la signature d'un protocole d'accord dans la mesure où celle-ci ne produit aucun document, soutient l'absence de consentement libre et éclairé de sa part et les manquements aux conditions formelles d'une transaction.

D'autre part, s'agissant de la prescription soulevée par son ancien employeur, madame [O] [E] [C] conteste le point de départ de la prescription de son recours, relatif à la prestation de vieillesse fixé par la fraternité marie reine immaculée rappelant le contexte dans lequel elle se trouvait au sein de cette entité à cette période à savoir un monde clos et fait état de sa condition de victime d'agressions sexuelles survenues en son sein.

Concernant ses demandes sur le fond, madame [O] [N] prétend que l'article R. 382-84 du Code de la sécurité sociale impose aux collectivités religieuses, pris dans le sens de personnes exerçant une activité cultuelle, de déclarer ses membres à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes si ces derniers ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale. Or, elle reproche à la fraternité marie reine immaculée de ne pas l'avoir fait en la déclarant " au pair " auprès du régime général.

De plus, elle estime que la [4] a commis une faute en refusant de l'affilier de sa propre initiative comme l'y autorise l'alinéa 3 de l'article R. 381-57 du même Code par une interprétation fallacieuse du droit canon qui lui a valu de nombreuses condamnations de la part des deux ordres de juridiction.

Au visa de l'article 1240 du Code civil, madame [O] [E] [C] soutient qu'en rejetant son affiliation, la [4] a commis une faute dans la mesure où, au regard des statuts de l'association présence et action mariale, l'organisme de sécurité sociale ne pouvait ignorer que cette dernière constituait une collectivité religieuse dans le sens de l'article L. 721-1 du Code de la sécurité sociale. De même, madame [O] [E] [C] allègue que les carences de contrôle de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes prévus aux articles L. 721-2, R. 381-57 et L. 114-9 du Code susmentionné représente également un manquement fautif de la part de la caisse.

Par ailleurs, elle soulève la responsabilité civile de la fraternité marie reine immaculée pour ne pas avoir assuré sa protection sociale compte tenu de la qualité d'autorité hiérarchique de cette institution à son égard en tant que membre de cette organisation. De même, la requérante estime avoir été faussement déclarée comme " employé au pair ". 
Enfin, madame [O] [E] [C] se prévaut de préjudice moral et matériel du fait des manquements relevés de la part de la fraternité marie reine immaculée et de celle de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes.

S'agissant de la demande reconventionnelle de la fraternité marie reine immaculée consistant à solliciter son remboursement de la somme versée au titre du protocole, madame [O] [E] [C] le déclare infondé, niant avoir été l'interlocutrice directe de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et rappelant le contexte de pression dans lequel elle travaillait.

En défense, la fraternité [10], régulièrement représentée par maître [L] [S], soulève in limine litis la prescription de l’action à son égard au visa de l'article 2224 du Code civil dans la mesure où dans son courriel du 25 avril 2012, elle reconnait être au courant des modalités de déclaration de l’association qu’elle dénonce dans le présent recours et qu’elle dénonce dans son action judiciaire plus de dix ans après.
De plus, la fraternité marie reine immaculée se prévaut de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où elle prétend que dans le cadre d’une médiation, une transaction mettant fin au litige sur les cotisations retraite de l’employeur a été conclue avec madame [O] [E] [C] dans le sens des articles 2044 et 2052 du Code de procédure civile. Elle note une contradiction dans les moyens de la requérante qui, tout en faisant valoir l’absence de production de l’accord transactionnel, consent avoir reçu la somme de 30.000,00 euros pour la dédommager de l’absence de cotisation retraite et non à titre d’aide financière comme le démontre les échanges électroniques versés aux débats selon la défenderesse.
Enfin, la fraternité [10] réfute toute absence de consentement dans l’engagement de la requérante vis-à-vis de l’accord transactionnel, celle-ci estimant que ni l’emprise ni les violences ni la méconnaissance juridique de cette dernière ne sont rapportées.

Sur le fond, la fraternité [10] conteste toute faute de sa part, rappelant que les déclarations étaient réalisées par la requérante elle-même ainsi que l’absence de préjudice dans la mesure où madame [O] [E] [C] a perçu la somme de 30.000,00 euros suite à la transaction.

Par ailleurs, la fraternité [10] déclare s’associer aux conclusions de la [4] qui considère que la demande madame [O] [E] [C] est forclose.

Enfin, la fraternité [10] s’oppose à la demande de madame [O] [E] [C] formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile vu que celle-ci ne justifie d’aucun frais de déplacement, de frais d’impression ou encore de frais postaux.

Concernant la [4], dûment représentée par madame [T] [P] selon mandat 02 janvier 2025, demande à la juridiction de céans de :

-Juger irrecevable le recours de madame [O] [E] [C], au motif de la forclusion de son recours auprès du tribunal de céans, 
-Rejeter la nullité invoquée par madame [O] [E] [C], 
-Confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 15 juin 2023, 

A titre subsidiaire, 

-Recevoir les écritures de la [4] en les disant bien fondées, 

-Constater que, pour l'année 2008, 

Les revenus perçus laissent supposer que madame [O] [E] [C] exerçait une activité à temps plein durant l'année 2008, ne lui permettant pas d'être visée par l'exception du principe de subsidiarité prévue à l'article L.382-15 du Code de la sécurité sociale, Les revenus de madame [O] [E] [C] étaient supérieurs à 800 fois la valeur horaire du Smic, empêchant ainsi son affiliation à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes,
-Confirmer que pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002, madame [O] [E] [C] étant alors affiliée au régime général de sécurité sociale en tant que salariée, elle ne pouvait dès lors pas être affiliée au régime de sécurité sociale des cultes, 
-Confirmer que la [4] n'a procédé qu'à une stricte application de la législation et de la réglementation en vigueur en ne prenant pas en compte, dans la carrière de madame [O] [E] [C], les périodes du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002, 
-Juger de l'absence de faute de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes et de préjudice du fait de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes subi par madame [O] [E] [C], 

En conséquence,

-Débouter madame [O] [E] [C] de sa demande de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse des périodes 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002 et du 1er au 31 décembre 2008, 
-Débouter madame [O] [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de la [4] avec la Fraternité [10] à hauteur de 27.536,00 euros au titre d'un préjudice matériel, et de 10.000,00 euros au titre d'un préjudice moral, 
-Débouter madame [O] [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de la [4] avec la Fraternité [10] à hauteur de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile, 
-Condamner madame [O] [E] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes exposés dont factures seront produites à l'audience,

A titre très subsidiaire,
 
Si par extraordinaire le tribunal de céans condamnait la [4] à une quelconque réparation : 

-Rejeter la demande de condamnation solidaire de la [4] avec la Fraternité [10].

Au visa de l'article R.142-1 A III du Code de la sécurité sociale, la [4] soutient la forclusion du présent recours dans la mesure où madame [O] [N] aurait accusé réception de l'avis de la commission de recours amiable le 20 juillet 2023 et aurait saisi la juridiction de céans plus de deux mois après soit le 22 septembre 2023.

Sur le fond, , constatant l'absence de définition donnée des notions de ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, la [4] indique qu'elle a considéré que, dès sa création, tout culte concerné par l'ancien article L. 721-1 du Code de la sécurité sociale doit faire connaître à la Caisse les règles qu'il utilise pour définir la qualité de ministre du culte, de membre de congrégation ou de collectivité religieuse et qui s'appliquent à tout ou partie de ses membres. Cela lui permet de se conformer à son interdiction édictée par le Conseil d'Etat de définir, dans son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies, considérant la Caisse comme incompétente.

La [4] précise que la juridiction judiciaire suprême affirme que les intéressés prouvent leur qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse pendant lesdites périodes par la démonstration de l'existence d'un engagement religieux notamment, par un mode de vie en communauté et une activité essentiellement exercée au service de la religion.

Par ailleurs, la [4] conteste l'existence de toute faute vu qu'elle a respecté les textes en vigueur, pour le mois de décembre 2008, d'une part, dans la mesure où la requérante n'a pas respecté le critère d'une rémunération annuelle de 800 fois la valeur horaire du SMIC en vertu de l'article L.382-15 du Code de la sécurité sociale.

Concernant la période de 1998 à 2002, après avoir rappelé que le régime de sécurité sociale des cultes est un régime subsidiaire, la [4] fait valoir que les déclarations sociales nominatives sur la période de 1998 à 2002 montrent que la déclaration de madame [O] [E] [C] par la fraternité marie reine immaculée en tant que salariée et que le régime général de l'assurance vieillesse étant un régime obligatoire, la requérante ne pouvait l'affilier auprès d'elle malgré l'exercice d'une activité cultuelle par cette dernière.

Il en va de même pour les prétendues missions de contrôle effectuée par ses soins en cas de suspicion de fraude, la [4] expose que madame [O] [E] [C] ne rapporte pas l'existence d'une telle situation frauduleuse.

De plus, au visa de l'article 1353 du Code civil, la [4] fait valoir que la requérante ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

Enfin, la Caisse soutient que madame [O] [E] [C] qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat ne justifie pas des frais irrépétibles engendrés pour sa faire valoir ses droits.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

1. Sur la recevabilité du présent recours

1-1. Sur la forclusion

Les dispositions de l'article R.142-1 A III du Code de la sécurité sociale prévoient que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 
A défaut, la contestation est frappée de forclusion.

En l'espèce, le récépissé d'accusé de réception versé par madame [O] [E] [C] permet d'identifier une notification de la décision de la commission de recours amiable à l'assurée en date du 26 juillet 2023.

En effet, le récépissé produit par la [3], invalidité, maladie des cultes apparait difficilement lisible.

Or, la requérante a saisi la juridiction de céans par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée moins de deux mois après la notification de la décision contestée soit le 22 septembre 2023.

Par conséquent, il convient de débouter la [4] de sa demande d'irrecevabilité pour forclusion.

1-2. Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée contre la fraternité marie reine immaculée

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Par ailleurs, l'article 2224 du Code civil prévoit que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

En l'espèce, madame [O] [E] [C] reconnait dans ses écritures " j'ai été chargée du suivi des cotisations que pendant une courte période de 2001-2002 ".

De ce fait, elle ne pouvait ignorer que la fraternité marie reine immaculée déclarait ses employés " au pair " comme elle le reconnait d'ailleurs dans le courrier électronique qu'elle adresse à son employeur le 25 avril 2012 : “J'étais parfaitement au courant et très vite, car ayant une expérience professionnelle, c'est une question que j'ai posée dès mon arrivée, en détail. 
Et dès la première année, j'ai aidé [R] [A] et [U] dans le suivi des déclarations et l'établissement des fiches ! "

Pour contester le départ du délai de prescription, la requérante allègue qu'elle se trouvait dans un monde clos la fragilisant sur un plan psychologique comme le rapportent les témoignages versés aux débats ce qui l'aurait empêché de faire valoir ses droits à l'égard de son employeur.

Cependant, il est constant que, dès le 25 avril 2012, la requérante ne semble plus sous emprise lorsqu'elle écrit " Ce n'était pas un domaine caché, mais l'enthousiasme des débuts, la jeunesse et l'immaturité, et l'apriori de confiance, ont fait que beaucoup, beaucoup n'ont jamais posé la question ou cherchait à comprendre comment fonctionner le système et quelles en étaient les détails de fonctionnement et les incidences présentes et à venir ! ".

Au surplus, il ne fait aucun doute qu'au 30 juin 2014, date de sa démission, soit plus de neuf ans après la saisine de la présente juridiction, que madame [O] [E] [C] était libérée " du monde clos " dans lequel elle déclare avoir été enfermée par la fraternité marie reine immaculée, ce qui lui permettait d'exercer son recours judiciaire sans entrave.

Par conséquent, il convient de déclarer la présente action prescrite à l'égard de la fraternité marie reine immaculée sans avoir à statuer sur le second moyen d'irrecevabilité soulevé par cette dernière.

2. Sur l'affiliation de madame [O] [E] [C] à la [4]

2-1. Sur la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002

Aux termes de l'article R.721-13 du Code de la sécurité sociale applicable sur la période considérée " Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale ".

En l'espèce, il ressort du relevé de carrière de madame [O] [E] [C] actualisé au 1er janvier 2022 qui a été versé aux débats par cette dernière qu'elle était affiliée au régime général.

Il est constant qu'à cette période il n'existait aucune disposition normative dérogeant au principe de subsidiarité appliqué au régime de sécurité sociale des cultes.

Ainsi, les moyens développés par madame [O] [E] [C] s'appuyant sur l'obligation d'affiliation d'une personne qui remplit les conditions d'affiliation sont inopérants dans la mesure où la [3], invalidité, maladie des cultes ne refuse pas l'affiliation de la requérante par appréciation des critères de " collectivité religieuse "de son employeur mais tout simplement en vertu du caractère subsidiaire du régime de sécurité sociale des cultes rappelé par le texte susmentionné.


Enfin, il sera observé que si la commission de recours amiable infirme la décision de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes sur les autres périodes, cela confirme que la décision contestée par madame [O] [E] [C] ne remet pas en cause le critère de " collectivité religieuse " de l'employeur de cette dernière.

Par conséquent, madame [O] [E] [C] sera déboutée de sa demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des cultes sur la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002.



2-2. Sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2008

Il ressort de l'article L.382-15 du Code de la sécurité sociale que le régime de sécurité sociale des cultes est un régime subsidiaire en ce sens que ne sont affiliés que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale. 

Cette subsidiarité connaît toutefois une exception, prévue au dernier alinéa de l'article R.382-57 du même Code " Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée ".

En l'espèce, il ressort du relevé de carrière de madame [O] [E] [C] actualisé au 1er janvier 2022 versé aux débats que l'activité professionnelle de cette dernière au sein de l'association diocésaine de [Localité 11] du 1er janvier au 30 septembre 2008 lui a procuré un revenu annuel de 12.896 euros soit 1.289 euros par mois, ce qui correspondrait à un temps plein. 

En tout état de cause, madame [O] [E] [C], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne rapporte pas que sa situation lui permettait de bénéficier de la dérogation du principe de subsidiarité assigné au régime de sécurité sociale des cultes.

Par conséquent, madame [O] [E] [C] sera déboutée de sa demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des cultes sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2008.

3. Sur la responsabilité civile de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes 

Aux termes de l'article 1240 du Code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Par ailleurs, les dispositions de l'article L.114-9 du Code de la sécurité sociale " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées ".

En l'espèce, eu égard aux développements précédents, il est manifeste que la décision contestée applique strictement les textes en vigueur et donc la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes ne peut se voir reprocher aucune faute notamment le grief de discrimination que lui oppose la requérante au sein de ses écritures.

Enfin, sur l'absence de contrôle opéré par la caisse en application de l'article susmentionné, il convient de rappeler que cette possibilité a été créée par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ce qui limite considérablement son influence sur la période litigieuse et donc le préjudice allégué par la requérante.

Mais surtout, madame [O] [E] [C] sur laquelle repose la charge de la preuve, ne rapporte pas l'existence d'une possible fraude de la part de l'employeur de la requérante dont la caisse aurait été informée et n'aurait pas exercé ses prérogatives.

Par conséquent, il convient de débouter madame [O] [E] [C] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile pour faute de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes.

4. Sur les mesures de fin de jugement 

4-1. Sur les dépens

Madame [O] [E] [C], partie succombant, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

4-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [3], invalidité, maladie des cultes et de la fraternité marie reine immaculée l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il en sera de même pour madame [O] [E] [C] en tant que partie succombant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort 

DEBOUTE la [4] de sa demande d'irrecevabilité pour forclusion ; 

DECLARE prescrite l'action en responsabilité civile à l'encontre de la fraternité [10] ;

DEBOUTE madame [O] [E] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable datée du 15 juin 2023 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [O] [E] [C] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/01066 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SK72
AFFAIRE : [O] [E] [C] / [6], Etablissement [8]
NAC : 88G






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[I] [B], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé



DEMANDERESSE

Madame [O] [E] [C], demeurant [Adresse 12]

représentée par M. [F] [G] muni d’un pouvoir spécial, et mandaté par “l’Association pour une retraite convenable ([2])” pour représenter Mme [O] [E] [C]

DEFENDERESSES

[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Mme [T] [P] munie d’un pouvoir spécial

Etablissement [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025



FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [E] [C] est entrée au sein de la fraternité marie reine immaculée le 23 novembre 1989 jusqu'au 29 juin 2014, jour de sa démission.
Par courrier du 07 février 2023, la [4] (" [6] " ou " Caisse ") a notifié à madame [O] [E] [C] qu'un montant mensuel de pension de vieillesse de 76,83 euros lui sera versé à compter du 1er janvier 2023.

Par courrier du 18 février 2023, madame [O] [E] [C] a saisi la commission de recours amiable ([7]) en vue de demander la prise en compte par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes de ses périodes d'activité religieuse, de sa période d'activité professionnelle allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2009.

Lors de sa séance du 15 juin 2023, ladite commission a accepté de faire droit à la demande visant à prendre en compte dans le calcul des droits à la retraite de l'assurée uniquement les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997, du 1er octobre au 30 novembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2023, madame [O] [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prendre en compte les périodes du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 mais les parties ont sollicité son renvoi à plusieurs reprises, celle-ci sera finalement retenue à l'audience du 13 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, madame [O] [E] [C], dûment assistée par monsieur [F] [G] selon un mandat du 13 janvier 2024, demande au tribunal de céans de :

Déclarer son recours recevable ;

A titre principal,

-Condamner la [4] à prendre en compte au titre de l'assurance vieillesse la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002 et la totalité de 2008 ; 
 
A titre subsidiaire, 

-Condamner la [4] au versement de la somme de 27.536,00 euros en réparation du préjudice de l'absence de la prise en compte de la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 et du 1er au 31 décembre 2008; 
-Condamner la [4] à verser 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

A titre infiniment subsidiaire,

-Condamner la fraternité [10] au versement de la somme de 27.536,00 euros en réparation du préjudice de l'absence de la prise en compte de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002 et la totalité de 2008 ; 
-Condamner la fraternité [10] à verser 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-Condamner la [4] à lui délivrer un relevé de carrière actualisé prenant en compte la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 et du 1er au 31 décembre 2008 ; 
-Condamner in solidum la [5] à lui verser 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de la recevabilité de son recours, s'agissant de la forclusion soulevée in limine litis par la [4], madame [O] [E] [C] fait valoir avoir saisi valablement la juridiction de céans par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 22 septembre 2023, la décision de la commission de recours amiable lui ayant été notifiée le 27 juillet 2023.

Par ailleurs, elle réfute les fins de non-recevoir que lui oppose la fraternité marie reine immaculée, d'une part, celle relative à la signature d'un protocole d'accord dans la mesure où celle-ci ne produit aucun document, soutient l'absence de consentement libre et éclairé de sa part et les manquements aux conditions formelles d'une transaction.

D'autre part, s'agissant de la prescription soulevée par son ancien employeur, madame [O] [E] [C] conteste le point de départ de la prescription de son recours, relatif à la prestation de vieillesse fixé par la fraternité marie reine immaculée rappelant le contexte dans lequel elle se trouvait au sein de cette entité à cette période à savoir un monde clos et fait état de sa condition de victime d'agressions sexuelles survenues en son sein.

Concernant ses demandes sur le fond, madame [O] [N] prétend que l'article R. 382-84 du Code de la sécurité sociale impose aux collectivités religieuses, pris dans le sens de personnes exerçant une activité cultuelle, de déclarer ses membres à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes si ces derniers ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale. Or, elle reproche à la fraternité marie reine immaculée de ne pas l'avoir fait en la déclarant " au pair " auprès du régime général.

De plus, elle estime que la [4] a commis une faute en refusant de l'affilier de sa propre initiative comme l'y autorise l'alinéa 3 de l'article R. 381-57 du même Code par une interprétation fallacieuse du droit canon qui lui a valu de nombreuses condamnations de la part des deux ordres de juridiction.

Au visa de l'article 1240 du Code civil, madame [O] [E] [C] soutient qu'en rejetant son affiliation, la [4] a commis une faute dans la mesure où, au regard des statuts de l'association présence et action mariale, l'organisme de sécurité sociale ne pouvait ignorer que cette dernière constituait une collectivité religieuse dans le sens de l'article L. 721-1 du Code de la sécurité sociale. De même, madame [O] [E] [C] allègue que les carences de contrôle de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes prévus aux articles L. 721-2, R. 381-57 et L. 114-9 du Code susmentionné représente également un manquement fautif de la part de la caisse.

Par ailleurs, elle soulève la responsabilité civile de la fraternité marie reine immaculée pour ne pas avoir assuré sa protection sociale compte tenu de la qualité d'autorité hiérarchique de cette institution à son égard en tant que membre de cette organisation. De même, la requérante estime avoir été faussement déclarée comme " employé au pair ". 
Enfin, madame [O] [E] [C] se prévaut de préjudice moral et matériel du fait des manquements relevés de la part de la fraternité marie reine immaculée et de celle de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes.

S'agissant de la demande reconventionnelle de la fraternité marie reine immaculée consistant à solliciter son remboursement de la somme versée au titre du protocole, madame [O] [E] [C] le déclare infondé, niant avoir été l'interlocutrice directe de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et rappelant le contexte de pression dans lequel elle travaillait.

En défense, la fraternité [10], régulièrement représentée par maître [L] [S], soulève in limine litis la prescription de l’action à son égard au visa de l'article 2224 du Code civil dans la mesure où dans son courriel du 25 avril 2012, elle reconnait être au courant des modalités de déclaration de l’association qu’elle dénonce dans le présent recours et qu’elle dénonce dans son action judiciaire plus de dix ans après.
De plus, la fraternité marie reine immaculée se prévaut de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où elle prétend que dans le cadre d’une médiation, une transaction mettant fin au litige sur les cotisations retraite de l’employeur a été conclue avec madame [O] [E] [C] dans le sens des articles 2044 et 2052 du Code de procédure civile. Elle note une contradiction dans les moyens de la requérante qui, tout en faisant valoir l’absence de production de l’accord transactionnel, consent avoir reçu la somme de 30.000,00 euros pour la dédommager de l’absence de cotisation retraite et non à titre d’aide financière comme le démontre les échanges électroniques versés aux débats selon la défenderesse.
Enfin, la fraternité [10] réfute toute absence de consentement dans l’engagement de la requérante vis-à-vis de l’accord transactionnel, celle-ci estimant que ni l’emprise ni les violences ni la méconnaissance juridique de cette dernière ne sont rapportées.

Sur le fond, la fraternité [10] conteste toute faute de sa part, rappelant que les déclarations étaient réalisées par la requérante elle-même ainsi que l’absence de préjudice dans la mesure où madame [O] [E] [C] a perçu la somme de 30.000,00 euros suite à la transaction.

Par ailleurs, la fraternité [10] déclare s’associer aux conclusions de la [4] qui considère que la demande madame [O] [E] [C] est forclose.

Enfin, la fraternité [10] s’oppose à la demande de madame [O] [E] [C] formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile vu que celle-ci ne justifie d’aucun frais de déplacement, de frais d’impression ou encore de frais postaux.

Concernant la [4], dûment représentée par madame [T] [P] selon mandat 02 janvier 2025, demande à la juridiction de céans de :

-Juger irrecevable le recours de madame [O] [E] [C], au motif de la forclusion de son recours auprès du tribunal de céans, 
-Rejeter la nullité invoquée par madame [O] [E] [C], 
-Confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 15 juin 2023, 

A titre subsidiaire, 

-Recevoir les écritures de la [4] en les disant bien fondées, 

-Constater que, pour l'année 2008, 

Les revenus perçus laissent supposer que madame [O] [E] [C] exerçait une activité à temps plein durant l'année 2008, ne lui permettant pas d'être visée par l'exception du principe de subsidiarité prévue à l'article L.382-15 du Code de la sécurité sociale, Les revenus de madame [O] [E] [C] étaient supérieurs à 800 fois la valeur horaire du Smic, empêchant ainsi son affiliation à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes,
-Confirmer que pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002, madame [O] [E] [C] étant alors affiliée au régime général de sécurité sociale en tant que salariée, elle ne pouvait dès lors pas être affiliée au régime de sécurité sociale des cultes, 
-Confirmer que la [4] n'a procédé qu'à une stricte application de la législation et de la réglementation en vigueur en ne prenant pas en compte, dans la carrière de madame [O] [E] [C], les périodes du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002, 
-Juger de l'absence de faute de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes et de préjudice du fait de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes subi par madame [O] [E] [C], 

En conséquence,

-Débouter madame [O] [E] [C] de sa demande de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse des périodes 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002 et du 1er au 31 décembre 2008, 
-Débouter madame [O] [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de la [4] avec la Fraternité [10] à hauteur de 27.536,00 euros au titre d'un préjudice matériel, et de 10.000,00 euros au titre d'un préjudice moral, 
-Débouter madame [O] [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de la [4] avec la Fraternité [10] à hauteur de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile, 
-Condamner madame [O] [E] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes exposés dont factures seront produites à l'audience,

A titre très subsidiaire,
 
Si par extraordinaire le tribunal de céans condamnait la [4] à une quelconque réparation : 

-Rejeter la demande de condamnation solidaire de la [4] avec la Fraternité [10].

Au visa de l'article R.142-1 A III du Code de la sécurité sociale, la [4] soutient la forclusion du présent recours dans la mesure où madame [O] [N] aurait accusé réception de l'avis de la commission de recours amiable le 20 juillet 2023 et aurait saisi la juridiction de céans plus de deux mois après soit le 22 septembre 2023.

Sur le fond, , constatant l'absence de définition donnée des notions de ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, la [4] indique qu'elle a considéré que, dès sa création, tout culte concerné par l'ancien article L. 721-1 du Code de la sécurité sociale doit faire connaître à la Caisse les règles qu'il utilise pour définir la qualité de ministre du culte, de membre de congrégation ou de collectivité religieuse et qui s'appliquent à tout ou partie de ses membres. Cela lui permet de se conformer à son interdiction édictée par le Conseil d'Etat de définir, dans son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies, considérant la Caisse comme incompétente.

La [4] précise que la juridiction judiciaire suprême affirme que les intéressés prouvent leur qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse pendant lesdites périodes par la démonstration de l'existence d'un engagement religieux notamment, par un mode de vie en communauté et une activité essentiellement exercée au service de la religion.

Par ailleurs, la [4] conteste l'existence de toute faute vu qu'elle a respecté les textes en vigueur, pour le mois de décembre 2008, d'une part, dans la mesure où la requérante n'a pas respecté le critère d'une rémunération annuelle de 800 fois la valeur horaire du SMIC en vertu de l'article L.382-15 du Code de la sécurité sociale.

Concernant la période de 1998 à 2002, après avoir rappelé que le régime de sécurité sociale des cultes est un régime subsidiaire, la [4] fait valoir que les déclarations sociales nominatives sur la période de 1998 à 2002 montrent que la déclaration de madame [O] [E] [C] par la fraternité marie reine immaculée en tant que salariée et que le régime général de l'assurance vieillesse étant un régime obligatoire, la requérante ne pouvait l'affilier auprès d'elle malgré l'exercice d'une activité cultuelle par cette dernière.

Il en va de même pour les prétendues missions de contrôle effectuée par ses soins en cas de suspicion de fraude, la [4] expose que madame [O] [E] [C] ne rapporte pas l'existence d'une telle situation frauduleuse.

De plus, au visa de l'article 1353 du Code civil, la [4] fait valoir que la requérante ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

Enfin, la Caisse soutient que madame [O] [E] [C] qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat ne justifie pas des frais irrépétibles engendrés pour sa faire valoir ses droits.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

1. Sur la recevabilité du présent recours

1-1. Sur la forclusion

Les dispositions de l'article R.142-1 A III du Code de la sécurité sociale prévoient que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 
A défaut, la contestation est frappée de forclusion.

En l'espèce, le récépissé d'accusé de réception versé par madame [O] [E] [C] permet d'identifier une notification de la décision de la commission de recours amiable à l'assurée en date du 26 juillet 2023.

En effet, le récépissé produit par la [3], invalidité, maladie des cultes apparait difficilement lisible.

Or, la requérante a saisi la juridiction de céans par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée moins de deux mois après la notification de la décision contestée soit le 22 septembre 2023.

Par conséquent, il convient de débouter la [4] de sa demande d'irrecevabilité pour forclusion.

1-2. Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée contre la fraternité marie reine immaculée

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Par ailleurs, l'article 2224 du Code civil prévoit que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

En l'espèce, madame [O] [E] [C] reconnait dans ses écritures " j'ai été chargée du suivi des cotisations que pendant une courte période de 2001-2002 ".

De ce fait, elle ne pouvait ignorer que la fraternité marie reine immaculée déclarait ses employés " au pair " comme elle le reconnait d'ailleurs dans le courrier électronique qu'elle adresse à son employeur le 25 avril 2012 : “J'étais parfaitement au courant et très vite, car ayant une expérience professionnelle, c'est une question que j'ai posée dès mon arrivée, en détail. 
Et dès la première année, j'ai aidé [R] [A] et [U] dans le suivi des déclarations et l'établissement des fiches ! "

Pour contester le départ du délai de prescription, la requérante allègue qu'elle se trouvait dans un monde clos la fragilisant sur un plan psychologique comme le rapportent les témoignages versés aux débats ce qui l'aurait empêché de faire valoir ses droits à l'égard de son employeur.

Cependant, il est constant que, dès le 25 avril 2012, la requérante ne semble plus sous emprise lorsqu'elle écrit " Ce n'était pas un domaine caché, mais l'enthousiasme des débuts, la jeunesse et l'immaturité, et l'apriori de confiance, ont fait que beaucoup, beaucoup n'ont jamais posé la question ou cherchait à comprendre comment fonctionner le système et quelles en étaient les détails de fonctionnement et les incidences présentes et à venir ! ".

Au surplus, il ne fait aucun doute qu'au 30 juin 2014, date de sa démission, soit plus de neuf ans après la saisine de la présente juridiction, que madame [O] [E] [C] était libérée " du monde clos " dans lequel elle déclare avoir été enfermée par la fraternité marie reine immaculée, ce qui lui permettait d'exercer son recours judiciaire sans entrave.

Par conséquent, il convient de déclarer la présente action prescrite à l'égard de la fraternité marie reine immaculée sans avoir à statuer sur le second moyen d'irrecevabilité soulevé par cette dernière.

2. Sur l'affiliation de madame [O] [E] [C] à la [4]

2-1. Sur la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002

Aux termes de l'article R.721-13 du Code de la sécurité sociale applicable sur la période considérée " Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale ".

En l'espèce, il ressort du relevé de carrière de madame [O] [E] [C] actualisé au 1er janvier 2022 qui a été versé aux débats par cette dernière qu'elle était affiliée au régime général.

Il est constant qu'à cette période il n'existait aucune disposition normative dérogeant au principe de subsidiarité appliqué au régime de sécurité sociale des cultes.

Ainsi, les moyens développés par madame [O] [E] [C] s'appuyant sur l'obligation d'affiliation d'une personne qui remplit les conditions d'affiliation sont inopérants dans la mesure où la [3], invalidité, maladie des cultes ne refuse pas l'affiliation de la requérante par appréciation des critères de " collectivité religieuse "de son employeur mais tout simplement en vertu du caractère subsidiaire du régime de sécurité sociale des cultes rappelé par le texte susmentionné.


Enfin, il sera observé que si la commission de recours amiable infirme la décision de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes sur les autres périodes, cela confirme que la décision contestée par madame [O] [E] [C] ne remet pas en cause le critère de " collectivité religieuse " de l'employeur de cette dernière.

Par conséquent, madame [O] [E] [C] sera déboutée de sa demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des cultes sur la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002.



2-2. Sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2008

Il ressort de l'article L.382-15 du Code de la sécurité sociale que le régime de sécurité sociale des cultes est un régime subsidiaire en ce sens que ne sont affiliés que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale. 

Cette subsidiarité connaît toutefois une exception, prévue au dernier alinéa de l'article R.382-57 du même Code " Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée ".

En l'espèce, il ressort du relevé de carrière de madame [O] [E] [C] actualisé au 1er janvier 2022 versé aux débats que l'activité professionnelle de cette dernière au sein de l'association diocésaine de [Localité 11] du 1er janvier au 30 septembre 2008 lui a procuré un revenu annuel de 12.896 euros soit 1.289 euros par mois, ce qui correspondrait à un temps plein. 

En tout état de cause, madame [O] [E] [C], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne rapporte pas que sa situation lui permettait de bénéficier de la dérogation du principe de subsidiarité assigné au régime de sécurité sociale des cultes.

Par conséquent, madame [O] [E] [C] sera déboutée de sa demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des cultes sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2008.

3. Sur la responsabilité civile de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes 

Aux termes de l'article 1240 du Code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Par ailleurs, les dispositions de l'article L.114-9 du Code de la sécurité sociale " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées ".

En l'espèce, eu égard aux développements précédents, il est manifeste que la décision contestée applique strictement les textes en vigueur et donc la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes ne peut se voir reprocher aucune faute notamment le grief de discrimination que lui oppose la requérante au sein de ses écritures.

Enfin, sur l'absence de contrôle opéré par la caisse en application de l'article susmentionné, il convient de rappeler que cette possibilité a été créée par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ce qui limite considérablement son influence sur la période litigieuse et donc le préjudice allégué par la requérante.

Mais surtout, madame [O] [E] [C] sur laquelle repose la charge de la preuve, ne rapporte pas l'existence d'une possible fraude de la part de l'employeur de la requérante dont la caisse aurait été informée et n'aurait pas exercé ses prérogatives.

Par conséquent, il convient de débouter madame [O] [E] [C] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile pour faute de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes.

4. Sur les mesures de fin de jugement 

4-1. Sur les dépens

Madame [O] [E] [C], partie succombant, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

4-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [3], invalidité, maladie des cultes et de la fraternité marie reine immaculée l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il en sera de même pour madame [O] [E] [C] en tant que partie succombant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort 

DEBOUTE la [4] de sa demande d'irrecevabilité pour forclusion ; 

DECLARE prescrite l'action en responsabilité civile à l'encontre de la fraternité [10] ;

DEBOUTE madame [O] [E] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable datée du 15 juin 2023 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [O] [E] [C] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-9, code de la securite sociale R721-13, code de la securite sociale R382-84, code de la securite sociale L721-1, code de la securite sociale L382-15, code de la securite sociale R382-57, code de la securite sociale R381-57, code de procedure civile 2044, code de procedure civile 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-13T21:36:03.577Z.