Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Loyers Commerciaux, 13 mai 2025, n° 22/00001
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 08 novembre 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise judiciaire aux fins de donner son avis sur la valeur locative des locaux commerciaux faisant l’objet du bail commercial consenti les 27 et 30 mars 1992 par les consorts [B] à la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, et désigné, à cette fin, Madame [V] [T]. Le rapport d’expertise a été déposé le 05 octobre 2023. Par mémoire en réponse du 14 janvier 2025, notifié par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier 2025, les consorts [B] sollicitent du juge des loyers commerciaux, au visa des dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce et du droit d’option exercé par le preneur, de condamner la société FONCIA VALLEE à leur régler la somme de 17185,66 € outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, ils exposent que, suivant acte signifié par commissaire de justice le 27 juin 2024, la société FONCIA VALLEE DU RHONE a fait valoir un refus de renouvellement, exercé son droit d’option et annoncé la restitution des locaux le 30 août 2024. Ils précisent que les locaux ont été restitué et qu’un état des lieux a été dressé le 30 août 2024. Ils déclarent se désister de leurs prétentions et sollicitent, conformément aux dispositions légales, le paiement des frais d’instance dans la mesure où ils n’ont pas exercé le droit d’option. Ils opposent à la société FONCIA VALLEE DU RHONE, qui considère que les frais doivent être limités aux frais d’expertise et aux dépens, le fait que les frais d’instance doivent comprendre également les honoraires d’avocat exposés jusqu’au rapport d’expertise ainsi que ceux exposés après le dépôt de ce rapport et qu’il importe peu que celui-ci ne leur soit pas favorable dans la mesure où ce critère n’est pas prévu dans la loi. Par mémoire après droit d’option du preneur n°2 notifié par courriers recommandés avec accusé de réception des 10 et 13 janvier 2024, réceptionné les 15, 21 et 25 janvier 2024, la société FONCIA VALLEE DU RHONE sollicite du juge des loyers commerciaux de ne la condamner qu’au paiement des frais d’expertise des dépens de l’instance, et de condamner solidairement les consorts [B] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle ne doit supporter que les frais d’expertise et les dépens, en se fondant sur plusieurs décisions rendues par diverses juridictions qui ont jugé qu’il s’agissait des seuls frais visés dans les dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce, dans la mesure où les honoraires d’avocat sont pris en compte en cas de demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que la présente instance a été engagée par les bailleurs en fixation du loyer du bail renouvelé en assignant la société preneuse le 22 mars 2022 et que, selon l’expert judiciaire, le montant de la valeur locative correspondant quasiment au montant du loyer qu’elle a proposé dans son mémoire, de telle sorte que, in fine, l’action engagée par les bailleurs n’était pas fondée puisqu’aucune augmentation de loyer n’a été retenue par l’expert judiciaire. Elle ajoute, s’agissant des honoraires facturés par le conseil des consorts [B], que les diligences concernées ne sont pas précisées, et ne permettent donc pas de les attribuer à la présente procédure. A l’audience utile du 11 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les parties, représentées par leurs conseils, ont renvoyé à leurs mémoires dûment notifiés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025.
Motifs
MOTIFS : L’article L 145-57 du code de commerce dispose : “Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur l’exercice du droit d’option En l’espèce, au vu du droit d’option exercé par la société FONCIA VALLEE DU RHONE par acte extra-judiciaire du 27 juin 2024, il y a lieu de déclarer sans objet l’instance en fixation du loyer initiée par les consorts [B]. Sur la prise en charge des frais En l’occurrence, la société FONCIA VALLEE DU RHONE, qui a exercé son droit d’option avant le terme de la présente procédure mais après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ayant évalué la valeur locative des locaux commerciaux qu’elle louait, est tenue au paiement des frais. Ces frais ne sont pas limités aux frais taxables et doivent comprendre l'intégralité des frais, y compris les honoraires d'avocat, exposés jusqu'à l’exercice du droit d’option, soit le 27 juin 2024, et comprennent les dépens, le coût de l'expertise, ainsi que les frais prévus à l' article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où ils doivent être à la charge de la partie qui a manifesté son désaccord au renouvellement du bail et ont donc été inutilement exposés par l'autre partie parce que la procédure en fixation des loyers s'est avérée inutile pour parvenir au renouvellement. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour déterminer la partie qui doit supporter ces frais, de celle qui a été à l'initiative de la procédure et du résultat favorable ou non de l'expertise pour la partie qui en a fait la demande, les dispositions légales susvisées ne distinguant pas les motifs de l’exercice du droit d’option. Les frais à prendre en compte couvrent donc la période allant de l’assignation délivrée le 22 mars 2022 au 27 juin 2024. Par ailleurs, il y a lieu d’exclure les provisions d’honoraires sollicitées si les honoraires ne font pas, par la suite, l’objet d’une facture les affectant à des diligences accomplies, en ce qu’elles ne sont que des avances sur des frais et honoraires non encore exposés. Ainsi, seront pris en compte : - les honoraires de postulation : 853 € TTC, - la facture F2022-0206 de 1302,60 € TTC + la provision de 2400 € TTC, - la facture [Numéro identifiant 11] de 1642,40 € TTC, - la facture [Numéro identifiant 12] de 2656 € TTC, - les frais d’expertise judiciaire de 2034 € TTC, - les frais de délivrance d’assignation de 57,66 €TTC. Par conséquent, la société FONCIA VALLEE DU RHONE sera condamnée à verser aux consorts [B] la somme totale de 10945,66 €, et ces derniers seront déboutés du surplus de leurs demandes. Sur les mesures accessoires Les parties conserveront la charge du surplus des dépens qu’elles ont exposés. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Vu le droit d’option exercé par la société FONCIA VALLEE DU RHONE le 27 juin 2024, Déclare sans objet l’instance en fixation du loyer initiée par les consorts [B] ; Condamne la société FONCIA VALLEE DU RHONE à verser à Madame [D] [L] veuve [B], Monsieur [R] [B], Madame [Y] [B] épouse [F] et Monsieur [J] [B] la somme totale de 10945,66 € au titre des frais exposés jusqu’à l’exercice du droit d’option ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ; Laisse à chaque partie la charge du surplus des dépens qu’elles ont exposés ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. LARUICCI
Texte intégral
N° RG 22/00001 N° Portalis DBXS-W-B7G-HJX4 N° minute : 25/00002 Copie exécutoire délivrée le 14/05/2025 à : - la SELARL [Localité 10]-[Localité 9] MANGIONE - la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 LOYERS COMMERCIAUX JUGEMENT DU 13 MAI 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEURS : Madame [D] [L] épouse [B] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de Grenoble Monsieur [R] [B] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de Grenoble Madame [Y] [B] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de Grenoble Monsieur [J] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de Grenoble DÉFENDEURS : S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Christophe DENIZOT de ma AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente agissant par délégation du président du Tribunal judiciaire de Valence, conformément à l’article R145-265 du code de commerce Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 08 novembre 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise judiciaire aux fins de donner son avis sur la valeur locative des locaux commerciaux faisant l’objet du bail commercial consenti les 27 et 30 mars 1992 par les consorts [B] à la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, et désigné, à cette fin, Madame [V] [T]. Le rapport d’expertise a été déposé le 05 octobre 2023. Par mémoire en réponse du 14 janvier 2025, notifié par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier 2025, les consorts [B] sollicitent du juge des loyers commerciaux, au visa des dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce et du droit d’option exercé par le preneur, de condamner la société FONCIA VALLEE à leur régler la somme de 17185,66 € outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, ils exposent que, suivant acte signifié par commissaire de justice le 27 juin 2024, la société FONCIA VALLEE DU RHONE a fait valoir un refus de renouvellement, exercé son droit d’option et annoncé la restitution des locaux le 30 août 2024. Ils précisent que les locaux ont été restitué et qu’un état des lieux a été dressé le 30 août 2024. Ils déclarent se désister de leurs prétentions et sollicitent, conformément aux dispositions légales, le paiement des frais d’instance dans la mesure où ils n’ont pas exercé le droit d’option. Ils opposent à la société FONCIA VALLEE DU RHONE, qui considère que les frais doivent être limités aux frais d’expertise et aux dépens, le fait que les frais d’instance doivent comprendre également les honoraires d’avocat exposés jusqu’au rapport d’expertise ainsi que ceux exposés après le dépôt de ce rapport et qu’il importe peu que celui-ci ne leur soit pas favorable dans la mesure où ce critère n’est pas prévu dans la loi. Par mémoire après droit d’option du preneur n°2 notifié par courriers recommandés avec accusé de réception des 10 et 13 janvier 2024, réceptionné les 15, 21 et 25 janvier 2024, la société FONCIA VALLEE DU RHONE sollicite du juge des loyers commerciaux de ne la condamner qu’au paiement des frais d’expertise des dépens de l’instance, et de condamner solidairement les consorts [B] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle ne doit supporter que les frais d’expertise et les dépens, en se fondant sur plusieurs décisions rendues par diverses juridictions qui ont jugé qu’il s’agissait des seuls frais visés dans les dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce, dans la mesure où les honoraires d’avocat sont pris en compte en cas de demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que la présente instance a été engagée par les bailleurs en fixation du loyer du bail renouvelé en assignant la société preneuse le 22 mars 2022 et que, selon l’expert judiciaire, le montant de la valeur locative correspondant quasiment au montant du loyer qu’elle a proposé dans son mémoire, de telle sorte que, in fine, l’action engagée par les bailleurs n’était pas fondée puisqu’aucune augmentation de loyer n’a été retenue par l’expert judiciaire. Elle ajoute, s’agissant des honoraires facturés par le conseil des consorts [B], que les diligences concernées ne sont pas précisées, et ne permettent donc pas de les attribuer à la présente procédure. A l’audience utile du 11 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les parties, représentées par leurs conseils, ont renvoyé à leurs mémoires dûment notifiés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025. MOTIFS : L’article L 145-57 du code de commerce dispose : “Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur l’exercice du droit d’option En l’espèce, au vu du droit d’option exercé par la société FONCIA VALLEE DU RHONE par acte extra-judiciaire du 27 juin 2024, il y a lieu de déclarer sans objet l’instance en fixation du loyer initiée par les consorts [B]. Sur la prise en charge des frais En l’occurrence, la société FONCIA VALLEE DU RHONE, qui a exercé son droit d’option avant le terme de la présente procédure mais après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ayant évalué la valeur locative des locaux commerciaux qu’elle louait, est tenue au paiement des frais. Ces frais ne sont pas limités aux frais taxables et doivent comprendre l'intégralité des frais, y compris les honoraires d'avocat, exposés jusqu'à l’exercice du droit d’option, soit le 27 juin 2024, et comprennent les dépens, le coût de l'expertise, ainsi que les frais prévus à l' article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où ils doivent être à la charge de la partie qui a manifesté son désaccord au renouvellement du bail et ont donc été inutilement exposés par l'autre partie parce que la procédure en fixation des loyers s'est avérée inutile pour parvenir au renouvellement. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour déterminer la partie qui doit supporter ces frais, de celle qui a été à l'initiative de la procédure et du résultat favorable ou non de l'expertise pour la partie qui en a fait la demande, les dispositions légales susvisées ne distinguant pas les motifs de l’exercice du droit d’option. Les frais à prendre en compte couvrent donc la période allant de l’assignation délivrée le 22 mars 2022 au 27 juin 2024. Par ailleurs, il y a lieu d’exclure les provisions d’honoraires sollicitées si les honoraires ne font pas, par la suite, l’objet d’une facture les affectant à des diligences accomplies, en ce qu’elles ne sont que des avances sur des frais et honoraires non encore exposés. Ainsi, seront pris en compte : - les honoraires de postulation : 853 € TTC, - la facture F2022-0206 de 1302,60 € TTC + la provision de 2400 € TTC, - la facture [Numéro identifiant 11] de 1642,40 € TTC, - la facture [Numéro identifiant 12] de 2656 € TTC, - les frais d’expertise judiciaire de 2034 € TTC, - les frais de délivrance d’assignation de 57,66 €TTC. Par conséquent, la société FONCIA VALLEE DU RHONE sera condamnée à verser aux consorts [B] la somme totale de 10945,66 €, et ces derniers seront déboutés du surplus de leurs demandes. Sur les mesures accessoires Les parties conserveront la charge du surplus des dépens qu’elles ont exposés. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS : Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Vu le droit d’option exercé par la société FONCIA VALLEE DU RHONE le 27 juin 2024, Déclare sans objet l’instance en fixation du loyer initiée par les consorts [B] ; Condamne la société FONCIA VALLEE DU RHONE à verser à Madame [D] [L] veuve [B], Monsieur [R] [B], Madame [Y] [B] épouse [F] et Monsieur [J] [B] la somme totale de 10945,66 € au titre des frais exposés jusqu’à l’exercice du droit d’option ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ; Laisse à chaque partie la charge du surplus des dépens qu’elles ont exposés ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. LARUICCI
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