Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, n° 23/03297
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [C] [Y] épouse [R] été engagée par l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse (l'association) à compter du 1er mars 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de comptable catégorie employée coefficient 503. À compter du 14 novembre 2003, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la salariée a occupé le poste de comptable 1ère classe non-cadre, puis comptable unique statut cadre de classe 3, échelon 3 et coefficient 680 à compter du 1er janvier 2008. Le 1er janvier 2011, elle a été nommée comptable de l'association PEP 84. La convention collective nationale applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Du 03 décembre 2019 au 20 décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à compter du 3 janvier 2020. Le 13 février 2020, elle a reçu une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement. Le 06 juillet 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 19 juillet suivant, puis licenciée pour absence prolongée par courrier du 26 juillet 2021. Contestant son licenciement ainsi que son avertissement du 13 février 2020, et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [C] [Y] épouse [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 25 mars 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon : 'ANNULE l'avertissement, en date du 13 février 2020, et CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié et infondé ; DEBOUTE Madame [R] de sa demande de revalorisation du point et le rappel de salaire de février à août 2021 ; CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) au versement de la somme de 1 000 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ; DIT et JUGE que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) au versement de la somme de 49369,65' nets à titre de dommages et intérêts ; DIT ET JUGE que l'ensenble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ; CONDAMNE 1'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) à payer la somme de la 1800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civil ; CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) aux entiers dépens.' Par acte du 19 octobre 2023, l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 décembre 2023, l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse demande à la cour de : A TITRE LIMINAIRE : - CONSTATER que l'action en annulation de la sanction disciplinaire est prescrite ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [R] de ses demandes y afférant ; A TITRE PRINCIPAL : Il est demandé à la Cour de réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon rendu le 10 octobre 2023 en ce qu'il a : - Annulé l'avertissement, en date du 13 février 2020 et condamné l'Association en paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié ; - Débouté Madame [R] de sa demande de revalorisation du point et le rappel de salaire de février à août 2021 ; - Condamné l'Association au versement de 1.000 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ; - Dit et jugé que le licenciement de Madame [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association au versement de la somme de 49.369,65 euros de dommages et intérêts ; - Dit et jugé que l'ensemble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonné la capitalisation des intérêts légaux ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamné l'Association à payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamné l'Association aux entiers dépens. En conséquence, - CONSTATER que le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - CONSTATER que le rappel de salaire correspondant à la revalorisation du point est sans fondement ; - CONSTATER que l'avertissement notifié est parfaitement fondé et proportionné ; - CONSTATER que l'action au titre du paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est sans fondement ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes - Ordonner le remboursement des condamnations versées au titre de l'exécution provisoire prononcée par le Conseil de prud'hommes d'Avignon le 10 octobre 2023 A TITRE SUBSIDIAIRE - CONSTATER l'absence de préjudice particulier de Madame [R] et limiter son indemnisation à 3 mois de salaire ; - DIRE ET JUGER que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter du prononcé du jugement à intervenir et qu'ils n'ouvrent pas droit à capitalisation; En conséquence, - ALLOUER à Madame [R] la somme maximale de 9.873,93 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - DEBOUTER Madame [R] de ses autres chefs de demande ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation de l'Association au paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; - CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; - CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens. L'association soutient essentiellement que : Sur l'avertissement - Mme [R] pouvait contester l'avertissement du 13 février 2020 jusqu'au 13 février 2022. Or, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 25 mars 2022. Sur le fond : - suite à l'arrêt de travail de Mme [R], elle a fait appel à un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans le secteur médico-social pour établir les paies de décembre 2019. - à cette occasion, Mme [S], missionnée par le cabinet d'expertise comptable, a eu à constater un certain nombre d'anomalies résultant directement de négligences commises par Mme [R] avant son départ en arrêt de travail. - il a été constaté que Mme [R] utilisait son temps de travail pour réaliser des documents personnels ou en lien avec une association sportive dont elle est membre et sans aucun lien ni avec son employeur ni avec les fonctions occupées au sein de l'association. Sur le rappel de salaire - la revalorisation du point effective à compter du 1er février 2021 n'a pas lieu d'ouvrir droit à un rappel de salaire concernant la salariée puisque sur la période considérée, Mme [R] ne faisait plus l'objet d'un maintien de salaire de la part de son employeur, la rémunération de la salariée étant uniquement composée de revenus de remplacement (IJSS et indemnités journalières prévues par la convention collective). - concernant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, l'exécution du contrat était suspendue pour cause de maladie non professionnelle du 3 décembre 2019 au 31 août 2021 et il ne s'agit donc pas d'un temps de travail effectif sur la période considérée. Mme [R] ne peut se voir attribuer le bénéfice de cette prime. Sur la rupture du contrat de travail - Mme [R] occupait le poste de comptable unique au sein de l'association et elle était chargée non seulement de l'établissement de la comptabilité de l'association mais également de celle du siège social. - la salariée a suivi plusieurs formations au cours de l'année 2003 jusqu'à l'année 2019, comptabilisant plusieurs centaines d'heures de formation (environ 450 heures) dans le but d'acquisition de compétences particulières à la gestion comptable et budgétaire d'une association intervenant dans le secteur médico-social. - l'absence prolongée de Mme [R] et la perturbation qui en a suivi a été amplifiée par le fait qu'aucun candidat au remplacement de la salariée ne répondait aux exigences des spécificités du métier, tant le secteur d'activité requiert des compétences singulières. - l'absence de Mme [R] a eu un impact conséquent, entraînant une paralysie de l'association au niveau de sa gestion de la comptabilité en interne, qu'elle a tenté de compenser de deux manières distinctes : par son remplacement temporaire, partiel et en urgence et la multiplicité des missions confiées au cabinet d'expertise comptable avec la facturation d'honoraires complémentaires à hauteur de 39.599,52 euros, pour la période allant de décembre 2019 à février 2021. - après le départ de Mme [R], les frais engagés au titre de l'accompagnement par le cabinet d'expertise-comptable ont diminué de plus de moitié, le surcoût s'expliquant par la nécessité de former Mme [D] aux spécificités techniques du secteur d'activité. - les différents documents faisant état d'une prétendue reprise à mi-temps thérapeutique après plus d'un an et demi d'absence maladie ont été portés à sa connaissance après la date de convocation à l'entretien préalable, avant la tenue de celui-ci et sans aucune certitude de reprise effective. - ces documents ne contiennent aucune date de retour précise. - le remplacement définitif de la salariée a eu lieu dans un intervalle de temps tout à fait raisonnable, puisque qu'un contrat à durée indéterminée à temps complet a été conclu le 1er septembre 2021, soit un peu plus d'un mois après la notification du licenciement le 26 juillet 2021. - subsidiairement, Mme [R] s'abstient totalement de fournir toute pièce susceptible de justifier le préjudice qu'elle prétend avoir subi et reste totalement silencieuse sur sa situation actuelle face à l'emploi. En l'état de ses dernières écritures en date du 08 mars 2024 contenant appel incident, Mme [C] [Y] épouse [R] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - Annulé l'avertissement notifié à Madame [R] en date du 13 février 2020 - Condamné l'Association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à payer à Madame [R] 2.000' de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié et infondé - Condamné l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) au versement à Madame [R] de la somme de 1.000' au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Jugé que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à payer à Madame [R] 49.369,65' nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Jugé que l'ensemble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts légaux - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel - Condamné l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à payer à Madame [R] 1.800' au titre de l'article 700 du CPC - Condamné l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) aux entiers dépens Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - Débouté Mme [R] de sa demande de revalorisation du point et de sa demande de rappel de salaire de février à août 2021 ainsi que de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés - Limité à 1.800' le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du CPC Et statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant aux chefs de condamnations confirmés, condamner l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à payer à Madame [R]: - 120,61' bruts au titre du rappel de salaire de base de février 2021 à août 2021 - 12,06' bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire - 3.500' au titre de l'article 700 du CPC - Condamner l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à remettre à Madame [R] les bulletins de paie rectifiés de février à août 2021 mentionnant le salaire mensuel de 3.291,31' brut, sous astreinte de 50 ' par jour de retard - Débouter l'appelante, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE VAUCLUSE (CMPP DE VAUCLUSE), de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. - Condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE VAUCLUSE (CMPP DE VAUCLUSE), à payer à Madame [C] [R] née [Y], la somme de 3.500' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Elle fait essentiellement valoir que : Sur l'avertissement - l'article 2224 du code civil dispose que le délai de prescription de droit commun et des actions en réparation d'un préjudice se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. - l'employeur ne peut feindre de découvrir que l'ordinateur portable contenait les logiciels lui permettant de travailler depuis son domicile. - elle a précisé avoir pu utiliser, occasionnellement, l'ordinateur pour des besoins personnels mais en dehors de son temps de travail et durant ses pauses. Sur la revalorisation du point et le rappel de salaire correspondant - le maintien de la rémunération légale et conventionnelle s'effectue sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, de sorte que les augmentations de points doivent être prises en compte. Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - cette prime de 1.000 euros ne lui a pas été versée alors qu'elle était pourtant dans les effectifs en 2021. - la déclaration unilatérale de l'employeur précise que le montant de la prime sera modulé selon le temps de présence des salariés de janvier à novembre 2021 mais que « les absences pour maladie, accident du travail, accident de trajet n'impacteront pas le montant de la prime ». - ses absences pour maladie de 2021 ne doivent pas impacter le montant de la prime. Par ailleurs, à compter de septembre 2021, elle n'était plus en arrêt maladie. Sur le licenciement - elle a été licenciée alors qu'elle n'était plus en arrêt maladie et pouvait reprendre son poste y compris en cours de préavis car son arrêt de travail avait pris fin le 31 aout 2021. - le licenciement intervient avec une hâte excessive et ce alors que sa reprise était prévue début septembre 2021. - l'association ne peut soutenir que son absence serait cause de perturbations alors qu'elle lui a refusé toute reprise de son poste, y compris en cours de préavis. - l'association ne justifie d'aucune perturbation mais uniquement du poste clé et de sa technicité. - l'employeur qui concluait des CDD de remplacement avec Mme [D] a alors, fort opportunément et bien rapidement, conclu un CDI dès le 1er septembre 2021, alors qu'il lui était loisible de la réintégrer à cette date. - il n'est pas justifié que le surcoût de l'expert-comptable soit lié à son absence. - les missions d'un comptable sont les mêmes quel que soit le secteur d'activité sans aucune spécificité particulière. - l'employeur ne justifie pas non plus d'une embauche d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée. - lorsque le salarié absent a été remplacé par un autre salarié de l'entreprise, son licenciement n'est légitime que si l'employeur a procédé à une nouvelle embauche répondant à ces mêmes conditions pour occuper le poste du remplaçant. Aucun élément n'étant produit par l'association sur ce point. - elle a subi une perte de revenu importante, s'est trouvée contrainte de travailler dans le cadre de CDD précaires et à temps partiel. Elle subit, de plus, une perte d'évolution de carrière. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l'avertissement du 13 février 2020 L'association soulève la prescription de cette demande. Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». En l'espèce, Mme [Y] épouse [R] a saisi le 25 mars 2022 la juridiction prud'homale, soit plus de deux ans après que l'avertissement litigieux lui a été notifié par lettre du 13 février 2020. La demande d'annulation est donc prescrite. Par infirmation du jugement qui avait annulé l'avertissement sans répondre au moyen de prescription soulevé par l'employeur, la cour déclare que la demande d'annulation de l'avertissement est prescrite. Sur la revalorisation du point Il résulte des articles L. 1226-1 et L. 1226-1-2 du code du travail que le contrat de travail est suspendu en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatée par certificat médical. Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié est dispensé d'exécuter sa prestation de travail et l'employeur n'est pas tenu de lui verser la rémunération, sauf à ce que s'applique la garantie de ressources instituée par la loi (article L. 1226-1 du code du travail) ou par accords collectifs, prévoyant le bénéfice d'un maintien de tout ou partie du salaire par l'employeur, ou par un organisme de prévoyance auquel a adhéré l'employeur, durant les périodes d'incapacité temporaire de travail (maladie, accident ou maternité), sous la forme d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale. Les indemnités journalières qui sont versées à raison d'une maladie (art. L. 321-1 du code de la sécurité sociale), du risque professionnel (art. L. 431-1, 2 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale) ou du congé de maternité sont des prestations de sécurité sociale en espèces qui ont pour objet de compenser la perte de capacité de gain due à une incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. Sous condition de l'ouverture du droit , le montant de l'indemnité journalière en maladie est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption de travail, dans la limite d'un montant maximum et ramenés à une valeur journalière. Il en résulte que, sauf accord collectif plus favorable, les augmentations de salaire ne sont pas dues pour la période de l'arrêt de travail, durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'étant tenu de les verser qu'à l'issue de l'arrêt maladie et pour la période postérieure à celui-ci. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef. Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a prévu le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Le montant de cette prime est fixé librement par l'employeur, dans la limite de 1000 euros par bénéficiaire. Cette mesure a été reconduite les années suivantes et pour 2021, elle est prévue par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 et peut être portée à 2000 euros. La prime litigieuse a été instituée dans l'association par une décision unilatérale de l'employeur du 30 novembre 2021 qui prévoit que 'sont susceptibles de bénéficier de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat tous les salariés de l'association sous réserve de faire partie des effectifs au 30 novembre 2021, et de remplir les conditions définies aux articles suivants.' Du fait de son caractère exceptionnel, l'attribution de la prime exceptionnelle relève du pouvoir décisionnaire de l'employeur ( j'aime pas trop le pouvoir réglementaire). En l'absence de convention collective le prévoyant, de mention dans le contrat de travail du salarié ou d'usage en vigueur dans l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu au versement de cette prime exceptionnelle et définit les critères d'attribution sosus réserve qu'ils ne soient pas discriminants. Aucune formalité particulière n'est prévue pour la publicité de l'engagement pris par l'employeur à ce titre, le CSE ayant été informé et consulté le 26 novembre 2021. Dès lors que Mme [Y] épouse [R] n'était pas présente dans les effectifs de l'association à la date du 30 novembre 2021, elle ne pouvait pas en bénéficier et le jugement querellé qui a fait droit à la demande présentée par la salariée est infirmé. Sur le licenciement L'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. En application de ce texte ainsi que de l'article L.1132-4 du même code, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul. Ce texte ne s'oppose cependant pas au prononcé d'un licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé. Dans ce cas, le salarié ne peut être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Le remplacement définitif du salarié malade suppose l'embauche par l'entreprise d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent soit avant la date du licenciement soit à une date proche de celui-ci soit après un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis. Tel n'est pas le cas si le salarié est remplacé par un autre salarié dans le cadre d'une promotion interne, sauf à constater que ce salarié a lui-même été remplacé par un salarié en contrat à durée indéterminée. Il en résulte que l'employeur doit se prévaloir, dans la lettre de licenciement, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif. En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié (Cass. soc., 13 mars 2001, no 99-40.110 ; Cass. soc., 28 oct. 2009, no 08-44.241 ; Cass. soc., 29 juin 2011, no 10-11.052). En pareille hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir à la fois : - la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées, - la nécessité de son remplacement définitif. Pour nécessaire qu'elle soit, la désorganisation n'est pas suffisante (Cass. soc., 19 oct. 2005, no 03-46.847). Il faut qu'elle soit constatée au niveau de l'entreprise et non pas du service ou de l'agence. La Cour de cassation admet cependant la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation d'un service présentant un caractère essentiel dans l'entreprise (Cass. soc., 23 mai 2017, no 14-11.929 ; Cass. soc., 26 juin 2018, no 15-28.868). Si la perturbation de l'entreprise peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l'embauche temporaire d'un autre travailleur, le remplacement ne sera pas considéré comme nécessaire. Le remplacement doit être définitif et effectif dans un délai raisonnable après le licenciement, apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. La règle s'impose également lorsque l'employeur réaménage les postes en effectuant un remplacement « en cascade » (Cass. soc., 15 janv. 2014, nº 12-21.179). Pour apprécier la désorganisation de l'entreprise, le juge tient notamment compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l'entreprise, de la nature des fonctions exercées par le salarié, de la spécificité du poste de travail. Un licenciement qui ne répondrait pas aux exigences susvisées doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul. En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juillet 2021 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : '... En dépit des observations recueillies, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de votre absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'association et nécessitant de procéder à votre remplacement définitif. Vous exercez les fonctions de comptable au sein de notre association depuis le 1er mars 2002. A ce titre, vous êtes la seule à occuper ces fonctions pour l'ensemble de notre association, et ce, sous l'autorité directe du directeur général. Aussi, compte tenu de vos fonctions, vous vous devez d'exécuter les missions de comptabilité générale (enregistrement comptable, achats, contrôle de trésorerie, préparation des documents comptables, selon les règles de la profession, etc. .. .) et specifique à notre secteur d'activités (établissement des budgets, préparation des EPRD et ERRD, PPI, etc. ...). Vous êtes également en charge de missions sociales comme l'établissement des paies, la gestion administrative du personnel ainsi que les relations avec les institutions et administrations sociales (OPCO -URSSAF - CPAM - Pôle Emploi ...). Enfin, vous exercez des missions administratives plus générales indispensables au bon fonctionnement de notre structure. Ainsi, vous cccupez au sein de notre association un rôle central participant directement au bon fonctionnement comptable, administratif et social des Pupilles de l'Enseignement Public du Vaucluse. Or, vous êtes absente sans discontinuer depuis le 3 décembre 2019. Votre dernier arrêt cle travail, arrivé à terme le 29 juin 2021, a été, une nouvelle fois, prolongé jusqu'au 31 août 2021. Votre absence prolongée cause d'importantes perturbations dans le fonctionnement de notre association. En effet, si votre absence a été, pour partie, compensée dans un premier temps par un remplacement temporaire, celui~ci ne peut être que partiel et pour des tâches les moins spécifiques attachées à votre poste, compte tenu de la technicité de votre poste. Aussi, nous avons été contraints de faire intervenir notre cabinet d'expertises-comptables pour réaliser les missions supplémentaires plus spécifiques qui ne pouvaient être couvertes dans le cadre du remplacement temporaire mis en place. Ainsi, notre cabinet d'expertises-comptables est intervenu notamment pour l'établissement du bilan comptable, de PERRD, du PPI, de l'EPRD ou encore pour la gestion et l'établissement des paies de l'ensemble de notre personnel. Cette organisation en mode dégadé se heurte, outre le surcoût pour notre association financée par des Fonds Publics, et ce, compte tenu de la nécessité de faire intervenir notre expert-comptable en sus de ses missions habituelles, à un certain nombre de dífficultés. En effet, le poste de comptable, au sein de notre association, suppose un investissement pérenne. Dès lors, l'idée même de procéder à des remplacements multiples, partiels et temporaires sur ce poste ne peut que nuire au bon fonctionnement de notre structure. De plus, nous rencontrons des difficultés à maintenir ce remplacement partiel et temporaire. En effet, les missions qui vous sont confiées impliquent des compétences techniques spécifiques et les responsabilités associées à votre poste supposent une certaine durée d'adaptation et de formation afin de répondre aux exigences de votre métier qui plus est dans notre secteur médico-social où les particularités sont nombreuses du fait de nos modes de financements et nos interlocuteurs habituels notamment. Aussi, les perturbations dans le fonctionnement de l'association du fait de votre absence prolongée, sont renforcées du fait de l'absence de tout caractère prévisible de votre retour. Nous sommes dès lors au regret de prononcer votre licenciement, mesure à la fois objective, nécessaire et appropriée. Dans ces conditions, cette situation nous contraint à mettre un terme à nos relations contractuelles de travail. ...' Il résulte de la lettre de rupture que l'arrêt de travail de la salariée courait jusqu'au 31 août 2021. Celle-ci produit le compte-rendu de l'entretien préalable établi par Mme [Z] [V] duquel il ressort que Mme [Y] épouse [R] a indiqué à l'employeur qu'elle comptait reprendre le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2021. Le dossier de la salariée comporte encore un certificat médical du Dr [E] [K] du 29 juin 2021 qui indique qu'à cette date, l'état de santé de Mme [Y] épouse [R] 'permet une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à partir du mois de septembre 2021". Cette reprise en mi-temps thérapeutique a été validée par le médecin du travail le 16 juillet 2021 dans le cadre d'une visite de pré-reprise (article L 4624-3 du code du travail), le document ayant été remis à l'employeur lors de l'entretien préalable du 19 juillet 2021. La salariée a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juillet 2021, reçu le 16 juillet 2021, adressé à son employeur le certificat médical du Dr [K], apportant les précisions suivantes : 'Monsieur, Actuellement en congé maladie depuis le 2 décembre 2019, j'aimerais reprendre mon poste de comptable dans l'association à compter du début du mois de septembre 2021. Ma santé étant toutefois encore fragile, mon médecin m'a conseillé une reprise à mi-temps thérapeutique. Je sollicite donc de votre part une réduction pour moitié de mon temps de travail hebdomadaire, afin de faciliter ma réintégration progressive au sein de l'association. Vous trouverez ci-joint les justificatifs médicaux nécessaires. ...' Il apparaît encore que même si la procédure de licenciement a été engagée avant la réception par l'employeur de la lettre de la salariée dans laquelle elle fait état d'une reprise du travail à compter du 1er septembre 2021 en mi-temps thérapeutique, la date fixée pour l'entretien préalable est postérieure à la réception par l'association de ce courrier. En effet, l'entretien préalable est destiné à recueillir les observations du salarié sur la mesure envisagée. Ainsi, la salariée a manifesté sa volonté de reprendre le travail à l'issue de son dernier arrêt de travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Cependant, l'employeur n'a apporté aucune réponse sur la reprise à temps partiel sollicitée lors de l'entretien préalable, ses conclusions ne développant aucun moyen sur ce point et l'impossibilité éventuelle d'y faire droit. Mme [Y] épouse [R] se tenait ainsi à la disposition de l'employeur qui devait organiser la visite de reprise en application des dispositions des articles L 4624-2-3 et R 4624-31 du code du travail. Il résulte en effet de l'article R 4624-31 du code du travail que dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, l'employeur doit saisir le SPST afin qu'il organise l'examen de reprise. La Cour de cassation en déduit que l'employeur a l'obligation de prendre l'initiative d'organiser la visite de reprise en saisissant le médecin du travail, aussitôt que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé, sans pouvoir conditionner cette visite de reprise à un retour préalable du salarié dans l'entreprise sur son poste (Cass. soc., 3 juill. 2024, n° 23-13.784). Il appartenait ainsi à l'association de prendre toute disposition à ce titre dès le 16 juillet 2021, date à laquelle la salariée lui a indiqué qu'elle comptait reprendre le travail le 1er septembre 2021, et ce alors que la procédure de licenciement était engagée. De surcroît, le médecin du travail avait préconsé la reprise du travail en temps partiel thérapeutique de sorte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, devait en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures individuelles préconisées par le médecin travail, même en l'absence d'avis d'inaptitude. Il apparaît ainsi que l'employeur a procédé au licenciement de Mme [Y] épouse [R] le 26 juillet 2021 alors que l'arrêt de travail s'achevait le 31 août et que la salariée avait manifesté expressément son intention de reprendre le travail à l'issue de son arrêt maladie dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique suivant un certificat médical de son médecin du 26 juin 2021 et une préconisation sur ce point du médecin du travail le 16 juillet suivant. Il convient dans ces circonstances, pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de déclarer le licenciement de Mme [Y] épouse [R] sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie d'une ancienneté de 19 années complètes dans une entreprise qui occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et 15 mois de salaire brut. Mme [Y] épouse [R] produit les justificatifs de sa prise en charge par Pôle emploi et la copie des contrats à durée déterminée conclus depuis la rupture du contrat de travail, dont le dernier couvre la période du 3 janvier 2023 au 31 mars 2023 à temps partiel de 80%, aucun autre élément n'étant produit postérieurement au 31 mars 2023 (les dernières conclusions de l'intimée étant du 8 mars 2024, avec une clôture au 27 janvier 2025). Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y] épouse [R] âgé de 51 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu'elle justifie pour partie de sa situation personnelle, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 39.495,72 euros correspondant à 12 mois de salaire brut (3291,31 euros). Le jugement sera infirmé sur le quantum. Il sera rappelé que la cour n'a pas à prononcer une condamnation en « nets» puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l'impôt sur le revenu sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS et ce, depuis 2022. Plus généralement, il sera précisé qu'aucun texte ne prévoit que les condamnations doivent être exprimées en net ou en brut pour le salarié. Les charges sociales s'appliqueront sur les sommes ayant un caractère salarial (article L.242-1 du code de la sécurité sociale et article 8 duodecies du code général des impôts) et sur les dommages et intérêts, s'agissant de la CSG/CRDS, pour la partie dépassant les seuils fixés par le législateur ou conventionnellement. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de ce texte et de l'article L.1235-4 du code du travail, 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.' Les premiers juges ont omis de faire application de ces dispositions. En conséquence, l'employeur sera tenu de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les demandes annexes En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée par confirmation du jugement entrepris. L'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [Y] épouse [R] a été contrainte d'exposer des frais non-répétibles pour faire valoir ses droits , dont il serait inéquitable qu'ils demeurent intégralement à sa charge. L'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera confirmé sur ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [C] [Y] épouse [R] dénué de cause réelle et sérieuse, débouté Mme [C] [Y] épouse [R] de sa demande de revalorisation du point et le rappel de salaire subséquent, ainsi que sur les dispositions au titre des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare prescrite la demande de Mme [C] [Y] épouse [R] en contestation de l'avertissement du 13 février 2020, Déboute Mme [C] [Y] épouse [R] de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, Condamne l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse à payer à Mme [C] [Y] épouse [R] la somme de 39.495,72 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut, Déboute l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse de ses demandes, Condamne l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse à payer à Mme [C] [Y] épouse [R] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse aux dépens, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03297 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FT CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 10 octobre 2023 RG :22/00083 Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBL IC DE VAUCLUSE (CMPP DE VAUCLUSE) C/ [R] NÉE [Y] Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à : - Me ARTIERES - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 MAI 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Octobre 2023, N°22/00083 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE VAUCLUSE (CMPP DE VAUCLUSE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [C] [R] NÉE [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [C] [Y] épouse [R] été engagée par l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse (l'association) à compter du 1er mars 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de comptable catégorie employée coefficient 503. À compter du 14 novembre 2003, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la salariée a occupé le poste de comptable 1ère classe non-cadre, puis comptable unique statut cadre de classe 3, échelon 3 et coefficient 680 à compter du 1er janvier 2008. Le 1er janvier 2011, elle a été nommée comptable de l'association PEP 84. La convention collective nationale applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Du 03 décembre 2019 au 20 décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à compter du 3 janvier 2020. Le 13 février 2020, elle a reçu une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement. Le 06 juillet 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 19 juillet suivant, puis licenciée pour absence prolongée par courrier du 26 juillet 2021. Contestant son licenciement ainsi que son avertissement du 13 février 2020, et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [C] [Y] épouse [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 25 mars 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon : 'ANNULE l'avertissement, en date du 13 février 2020, et CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié et infondé ; DEBOUTE Madame [R] de sa demande de revalorisation du point et le rappel de salaire de février à août 2021 ; CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) au versement de la somme de 1 000 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ; DIT et JUGE que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) au versement de la somme de 49369,65' nets à titre de dommages et intérêts ; DIT ET JUGE que l'ensenble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ; CONDAMNE 1'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) à payer la somme de la 1800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civil ; CONDAMNE l'Association départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP 84 CMPP DE VAUCLUSE) aux entiers dépens.' Par acte du 19 octobre 2023, l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 décembre 2023, l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse demande à la cour de : A TITRE LIMINAIRE : - CONSTATER que l'action en annulation de la sanction disciplinaire est prescrite ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [R] de ses demandes y afférant ; A TITRE PRINCIPAL : Il est demandé à la Cour de réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon rendu le 10 octobre 2023 en ce qu'il a : - Annulé l'avertissement, en date du 13 février 2020 et condamné l'Association en paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié ; - Débouté Madame [R] de sa demande de revalorisation du point et le rappel de salaire de février à août 2021 ; - Condamné l'Association au versement de 1.000 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ; - Dit et jugé que le licenciement de Madame [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association au versement de la somme de 49.369,65 euros de dommages et intérêts ; - Dit et jugé que l'ensemble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonné la capitalisation des intérêts légaux ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamné l'Association à payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamné l'Association aux entiers dépens. En conséquence, - CONSTATER que le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - CONSTATER que le rappel de salaire correspondant à la revalorisation du point est sans fondement ; - CONSTATER que l'avertissement notifié est parfaitement fondé et proportionné ; - CONSTATER que l'action au titre du paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est sans fondement ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes - Ordonner le remboursement des condamnations versées au titre de l'exécution provisoire prononcée par le Conseil de prud'hommes d'Avignon le 10 octobre 2023 A TITRE SUBSIDIAIRE - CONSTATER l'absence de préjudice particulier de Madame [R] et limiter son indemnisation à 3 mois de salaire ; - DIRE ET JUGER que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter du prononcé du jugement à intervenir et qu'ils n'ouvrent pas droit à capitalisation; En conséquence, - ALLOUER à Madame [R] la somme maximale de 9.873,93 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - DEBOUTER Madame [R] de ses autres chefs de demande ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation de l'Association au paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; - CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; - CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens. L'association soutient essentiellement que : Sur l'avertissement - Mme [R] pouvait contester l'avertissement du 13 février 2020 jusqu'au 13 février 2022. Or, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 25 mars 2022. Sur le fond : - suite à l'arrêt de travail de Mme [R], elle a fait appel à un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans le secteur médico-social pour établir les paies de décembre 2019. - à cette occasion, Mme [S], missionnée par le cabinet d'expertise comptable, a eu à constater un certain nombre d'anomalies résultant directement de négligences commises par Mme [R] avant son départ en arrêt de travail. - il a été constaté que Mme [R] utilisait son temps de travail pour réaliser des documents personnels ou en lien avec une association sportive dont elle est membre et sans aucun lien ni avec son employeur ni avec les fonctions occupées au sein de l'association. Sur le rappel de salaire - la revalorisation du point effective à compter du 1er février 2021 n'a pas lieu d'ouvrir droit à un rappel de salaire concernant la salariée puisque sur la période considérée, Mme [R] ne faisait plus l'objet d'un maintien de salaire de la part de son employeur, la rémunération de la salariée étant uniquement composée de revenus de remplacement (IJSS et indemnités journalières prévues par la convention collective). - concernant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, l'exécution du contrat était suspendue pour cause de maladie non professionnelle du 3 décembre 2019 au 31 août 2021 et il ne s'agit donc pas d'un temps de travail effectif sur la période considérée. Mme [R] ne peut se voir attribuer le bénéfice de cette prime. Sur la rupture du contrat de travail - Mme [R] occupait le poste de comptable unique au sein de l'association et elle était chargée non seulement de l'établissement de la comptabilité de l'association mais également de celle du siège social. - la salariée a suivi plusieurs formations au cours de l'année 2003 jusqu'à l'année 2019, comptabilisant plusieurs centaines d'heures de formation (environ 450 heures) dans le but d'acquisition de compétences particulières à la gestion comptable et budgétaire d'une association intervenant dans le secteur médico-social. - l'absence prolongée de Mme [R] et la perturbation qui en a suivi a été amplifiée par le fait qu'aucun candidat au remplacement de la salariée ne répondait aux exigences des spécificités du métier, tant le secteur d'activité requiert des compétences singulières. - l'absence de Mme [R] a eu un impact conséquent, entraînant une paralysie de l'association au niveau de sa gestion de la comptabilité en interne, qu'elle a tenté de compenser de deux manières distinctes : par son remplacement temporaire, partiel et en urgence et la multiplicité des missions confiées au cabinet d'expertise comptable avec la facturation d'honoraires complémentaires à hauteur de 39.599,52 euros, pour la période allant de décembre 2019 à février 2021. - après le départ de Mme [R], les frais engagés au titre de l'accompagnement par le cabinet d'expertise-comptable ont diminué de plus de moitié, le surcoût s'expliquant par la nécessité de former Mme [D] aux spécificités techniques du secteur d'activité. - les différents documents faisant état d'une prétendue reprise à mi-temps thérapeutique après plus d'un an et demi d'absence maladie ont été portés à sa connaissance après la date de convocation à l'entretien préalable, avant la tenue de celui-ci et sans aucune certitude de reprise effective. - ces documents ne contiennent aucune date de retour précise. - le remplacement définitif de la salariée a eu lieu dans un intervalle de temps tout à fait raisonnable, puisque qu'un contrat à durée indéterminée à temps complet a été conclu le 1er septembre 2021, soit un peu plus d'un mois après la notification du licenciement le 26 juillet 2021. - subsidiairement, Mme [R] s'abstient totalement de fournir toute pièce susceptible de justifier le préjudice qu'elle prétend avoir subi et reste totalement silencieuse sur sa situation actuelle face à l'emploi. En l'état de ses dernières écritures en date du 08 mars 2024 contenant appel incident, Mme [C] [Y] épouse [R] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - Annulé l'avertissement notifié à Madame [R] en date du 13 février 2020 - Condamné l'Association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à payer à Madame [R] 2.000' de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié et infondé - Condamné l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) au versement à Madame [R] de la somme de 1.000' au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Jugé que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à payer à Madame [R] 49.369,65' nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Jugé que l'ensemble des condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts légaux - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel - Condamné l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à payer à Madame [R] 1.800' au titre de l'article 700 du CPC - Condamné l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) aux entiers dépens Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - Débouté Mme [R] de sa demande de revalorisation du point et de sa demande de rappel de salaire de février à août 2021 ainsi que de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés - Limité à 1.800' le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du CPC Et statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant aux chefs de condamnations confirmés, condamner l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à payer à Madame [R]: - 120,61' bruts au titre du rappel de salaire de base de février 2021 à août 2021 - 12,06' bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire - 3.500' au titre de l'article 700 du CPC - Condamner l'association Départementale des pupilles enseignement public du Vaucluse (PEP84 CMPP de Vaucluse) à remettre à Madame [R] les bulletins de paie rectifiés de février à août 2021 mentionnant le salaire mensuel de 3.291,31' brut, sous astreinte de 50 ' par jour de retard - Débouter l'appelante, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE VAUCLUSE (CMPP DE VAUCLUSE), de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. - Condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE VAUCLUSE (CMPP DE VAUCLUSE), à payer à Madame [C] [R] née [Y], la somme de 3.500' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Elle fait essentiellement valoir que : Sur l'avertissement - l'article 2224 du code civil dispose que le délai de prescription de droit commun et des actions en réparation d'un préjudice se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. - l'employeur ne peut feindre de découvrir que l'ordinateur portable contenait les logiciels lui permettant de travailler depuis son domicile. - elle a précisé avoir pu utiliser, occasionnellement, l'ordinateur pour des besoins personnels mais en dehors de son temps de travail et durant ses pauses. Sur la revalorisation du point et le rappel de salaire correspondant - le maintien de la rémunération légale et conventionnelle s'effectue sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, de sorte que les augmentations de points doivent être prises en compte. Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - cette prime de 1.000 euros ne lui a pas été versée alors qu'elle était pourtant dans les effectifs en 2021. - la déclaration unilatérale de l'employeur précise que le montant de la prime sera modulé selon le temps de présence des salariés de janvier à novembre 2021 mais que « les absences pour maladie, accident du travail, accident de trajet n'impacteront pas le montant de la prime ». - ses absences pour maladie de 2021 ne doivent pas impacter le montant de la prime. Par ailleurs, à compter de septembre 2021, elle n'était plus en arrêt maladie. Sur le licenciement - elle a été licenciée alors qu'elle n'était plus en arrêt maladie et pouvait reprendre son poste y compris en cours de préavis car son arrêt de travail avait pris fin le 31 aout 2021. - le licenciement intervient avec une hâte excessive et ce alors que sa reprise était prévue début septembre 2021. - l'association ne peut soutenir que son absence serait cause de perturbations alors qu'elle lui a refusé toute reprise de son poste, y compris en cours de préavis. - l'association ne justifie d'aucune perturbation mais uniquement du poste clé et de sa technicité. - l'employeur qui concluait des CDD de remplacement avec Mme [D] a alors, fort opportunément et bien rapidement, conclu un CDI dès le 1er septembre 2021, alors qu'il lui était loisible de la réintégrer à cette date. - il n'est pas justifié que le surcoût de l'expert-comptable soit lié à son absence. - les missions d'un comptable sont les mêmes quel que soit le secteur d'activité sans aucune spécificité particulière. - l'employeur ne justifie pas non plus d'une embauche d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée. - lorsque le salarié absent a été remplacé par un autre salarié de l'entreprise, son licenciement n'est légitime que si l'employeur a procédé à une nouvelle embauche répondant à ces mêmes conditions pour occuper le poste du remplaçant. Aucun élément n'étant produit par l'association sur ce point. - elle a subi une perte de revenu importante, s'est trouvée contrainte de travailler dans le cadre de CDD précaires et à temps partiel. Elle subit, de plus, une perte d'évolution de carrière. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025. MOTIFS Sur l'avertissement du 13 février 2020 L'association soulève la prescription de cette demande. Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». En l'espèce, Mme [Y] épouse [R] a saisi le 25 mars 2022 la juridiction prud'homale, soit plus de deux ans après que l'avertissement litigieux lui a été notifié par lettre du 13 février 2020. La demande d'annulation est donc prescrite. Par infirmation du jugement qui avait annulé l'avertissement sans répondre au moyen de prescription soulevé par l'employeur, la cour déclare que la demande d'annulation de l'avertissement est prescrite. Sur la revalorisation du point Il résulte des articles L. 1226-1 et L. 1226-1-2 du code du travail que le contrat de travail est suspendu en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatée par certificat médical. Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié est dispensé d'exécuter sa prestation de travail et l'employeur n'est pas tenu de lui verser la rémunération, sauf à ce que s'applique la garantie de ressources instituée par la loi (article L. 1226-1 du code du travail) ou par accords collectifs, prévoyant le bénéfice d'un maintien de tout ou partie du salaire par l'employeur, ou par un organisme de prévoyance auquel a adhéré l'employeur, durant les périodes d'incapacité temporaire de travail (maladie, accident ou maternité), sous la forme d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale. Les indemnités journalières qui sont versées à raison d'une maladie (art. L. 321-1 du code de la sécurité sociale), du risque professionnel (art. L. 431-1, 2 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale) ou du congé de maternité sont des prestations de sécurité sociale en espèces qui ont pour objet de compenser la perte de capacité de gain due à une incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. Sous condition de l'ouverture du droit , le montant de l'indemnité journalière en maladie est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption de travail, dans la limite d'un montant maximum et ramenés à une valeur journalière. Il en résulte que, sauf accord collectif plus favorable, les augmentations de salaire ne sont pas dues pour la période de l'arrêt de travail, durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'étant tenu de les verser qu'à l'issue de l'arrêt maladie et pour la période postérieure à celui-ci. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef. Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a prévu le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Le montant de cette prime est fixé librement par l'employeur, dans la limite de 1000 euros par bénéficiaire. Cette mesure a été reconduite les années suivantes et pour 2021, elle est prévue par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 et peut être portée à 2000 euros. La prime litigieuse a été instituée dans l'association par une décision unilatérale de l'employeur du 30 novembre 2021 qui prévoit que 'sont susceptibles de bénéficier de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat tous les salariés de l'association sous réserve de faire partie des effectifs au 30 novembre 2021, et de remplir les conditions définies aux articles suivants.' Du fait de son caractère exceptionnel, l'attribution de la prime exceptionnelle relève du pouvoir décisionnaire de l'employeur ( j'aime pas trop le pouvoir réglementaire). En l'absence de convention collective le prévoyant, de mention dans le contrat de travail du salarié ou d'usage en vigueur dans l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu au versement de cette prime exceptionnelle et définit les critères d'attribution sosus réserve qu'ils ne soient pas discriminants. Aucune formalité particulière n'est prévue pour la publicité de l'engagement pris par l'employeur à ce titre, le CSE ayant été informé et consulté le 26 novembre 2021. Dès lors que Mme [Y] épouse [R] n'était pas présente dans les effectifs de l'association à la date du 30 novembre 2021, elle ne pouvait pas en bénéficier et le jugement querellé qui a fait droit à la demande présentée par la salariée est infirmé. Sur le licenciement L'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. En application de ce texte ainsi que de l'article L.1132-4 du même code, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul. Ce texte ne s'oppose cependant pas au prononcé d'un licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé. Dans ce cas, le salarié ne peut être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Le remplacement définitif du salarié malade suppose l'embauche par l'entreprise d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent soit avant la date du licenciement soit à une date proche de celui-ci soit après un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis. Tel n'est pas le cas si le salarié est remplacé par un autre salarié dans le cadre d'une promotion interne, sauf à constater que ce salarié a lui-même été remplacé par un salarié en contrat à durée indéterminée. Il en résulte que l'employeur doit se prévaloir, dans la lettre de licenciement, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif. En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié (Cass. soc., 13 mars 2001, no 99-40.110 ; Cass. soc., 28 oct. 2009, no 08-44.241 ; Cass. soc., 29 juin 2011, no 10-11.052). En pareille hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir à la fois : - la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées, - la nécessité de son remplacement définitif. Pour nécessaire qu'elle soit, la désorganisation n'est pas suffisante (Cass. soc., 19 oct. 2005, no 03-46.847). Il faut qu'elle soit constatée au niveau de l'entreprise et non pas du service ou de l'agence. La Cour de cassation admet cependant la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation d'un service présentant un caractère essentiel dans l'entreprise (Cass. soc., 23 mai 2017, no 14-11.929 ; Cass. soc., 26 juin 2018, no 15-28.868). Si la perturbation de l'entreprise peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l'embauche temporaire d'un autre travailleur, le remplacement ne sera pas considéré comme nécessaire. Le remplacement doit être définitif et effectif dans un délai raisonnable après le licenciement, apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. La règle s'impose également lorsque l'employeur réaménage les postes en effectuant un remplacement « en cascade » (Cass. soc., 15 janv. 2014, nº 12-21.179). Pour apprécier la désorganisation de l'entreprise, le juge tient notamment compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l'entreprise, de la nature des fonctions exercées par le salarié, de la spécificité du poste de travail. Un licenciement qui ne répondrait pas aux exigences susvisées doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul. En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juillet 2021 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : '... En dépit des observations recueillies, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de votre absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'association et nécessitant de procéder à votre remplacement définitif. Vous exercez les fonctions de comptable au sein de notre association depuis le 1er mars 2002. A ce titre, vous êtes la seule à occuper ces fonctions pour l'ensemble de notre association, et ce, sous l'autorité directe du directeur général. Aussi, compte tenu de vos fonctions, vous vous devez d'exécuter les missions de comptabilité générale (enregistrement comptable, achats, contrôle de trésorerie, préparation des documents comptables, selon les règles de la profession, etc. .. .) et specifique à notre secteur d'activités (établissement des budgets, préparation des EPRD et ERRD, PPI, etc. ...). Vous êtes également en charge de missions sociales comme l'établissement des paies, la gestion administrative du personnel ainsi que les relations avec les institutions et administrations sociales (OPCO -URSSAF - CPAM - Pôle Emploi ...). Enfin, vous exercez des missions administratives plus générales indispensables au bon fonctionnement de notre structure. Ainsi, vous cccupez au sein de notre association un rôle central participant directement au bon fonctionnement comptable, administratif et social des Pupilles de l'Enseignement Public du Vaucluse. Or, vous êtes absente sans discontinuer depuis le 3 décembre 2019. Votre dernier arrêt cle travail, arrivé à terme le 29 juin 2021, a été, une nouvelle fois, prolongé jusqu'au 31 août 2021. Votre absence prolongée cause d'importantes perturbations dans le fonctionnement de notre association. En effet, si votre absence a été, pour partie, compensée dans un premier temps par un remplacement temporaire, celui~ci ne peut être que partiel et pour des tâches les moins spécifiques attachées à votre poste, compte tenu de la technicité de votre poste. Aussi, nous avons été contraints de faire intervenir notre cabinet d'expertises-comptables pour réaliser les missions supplémentaires plus spécifiques qui ne pouvaient être couvertes dans le cadre du remplacement temporaire mis en place. Ainsi, notre cabinet d'expertises-comptables est intervenu notamment pour l'établissement du bilan comptable, de PERRD, du PPI, de l'EPRD ou encore pour la gestion et l'établissement des paies de l'ensemble de notre personnel. Cette organisation en mode dégadé se heurte, outre le surcoût pour notre association financée par des Fonds Publics, et ce, compte tenu de la nécessité de faire intervenir notre expert-comptable en sus de ses missions habituelles, à un certain nombre de dífficultés. En effet, le poste de comptable, au sein de notre association, suppose un investissement pérenne. Dès lors, l'idée même de procéder à des remplacements multiples, partiels et temporaires sur ce poste ne peut que nuire au bon fonctionnement de notre structure. De plus, nous rencontrons des difficultés à maintenir ce remplacement partiel et temporaire. En effet, les missions qui vous sont confiées impliquent des compétences techniques spécifiques et les responsabilités associées à votre poste supposent une certaine durée d'adaptation et de formation afin de répondre aux exigences de votre métier qui plus est dans notre secteur médico-social où les particularités sont nombreuses du fait de nos modes de financements et nos interlocuteurs habituels notamment. Aussi, les perturbations dans le fonctionnement de l'association du fait de votre absence prolongée, sont renforcées du fait de l'absence de tout caractère prévisible de votre retour. Nous sommes dès lors au regret de prononcer votre licenciement, mesure à la fois objective, nécessaire et appropriée. Dans ces conditions, cette situation nous contraint à mettre un terme à nos relations contractuelles de travail. ...' Il résulte de la lettre de rupture que l'arrêt de travail de la salariée courait jusqu'au 31 août 2021. Celle-ci produit le compte-rendu de l'entretien préalable établi par Mme [Z] [V] duquel il ressort que Mme [Y] épouse [R] a indiqué à l'employeur qu'elle comptait reprendre le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2021. Le dossier de la salariée comporte encore un certificat médical du Dr [E] [K] du 29 juin 2021 qui indique qu'à cette date, l'état de santé de Mme [Y] épouse [R] 'permet une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à partir du mois de septembre 2021". Cette reprise en mi-temps thérapeutique a été validée par le médecin du travail le 16 juillet 2021 dans le cadre d'une visite de pré-reprise (article L 4624-3 du code du travail), le document ayant été remis à l'employeur lors de l'entretien préalable du 19 juillet 2021. La salariée a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juillet 2021, reçu le 16 juillet 2021, adressé à son employeur le certificat médical du Dr [K], apportant les précisions suivantes : 'Monsieur, Actuellement en congé maladie depuis le 2 décembre 2019, j'aimerais reprendre mon poste de comptable dans l'association à compter du début du mois de septembre 2021. Ma santé étant toutefois encore fragile, mon médecin m'a conseillé une reprise à mi-temps thérapeutique. Je sollicite donc de votre part une réduction pour moitié de mon temps de travail hebdomadaire, afin de faciliter ma réintégration progressive au sein de l'association. Vous trouverez ci-joint les justificatifs médicaux nécessaires. ...' Il apparaît encore que même si la procédure de licenciement a été engagée avant la réception par l'employeur de la lettre de la salariée dans laquelle elle fait état d'une reprise du travail à compter du 1er septembre 2021 en mi-temps thérapeutique, la date fixée pour l'entretien préalable est postérieure à la réception par l'association de ce courrier. En effet, l'entretien préalable est destiné à recueillir les observations du salarié sur la mesure envisagée. Ainsi, la salariée a manifesté sa volonté de reprendre le travail à l'issue de son dernier arrêt de travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Cependant, l'employeur n'a apporté aucune réponse sur la reprise à temps partiel sollicitée lors de l'entretien préalable, ses conclusions ne développant aucun moyen sur ce point et l'impossibilité éventuelle d'y faire droit. Mme [Y] épouse [R] se tenait ainsi à la disposition de l'employeur qui devait organiser la visite de reprise en application des dispositions des articles L 4624-2-3 et R 4624-31 du code du travail. Il résulte en effet de l'article R 4624-31 du code du travail que dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, l'employeur doit saisir le SPST afin qu'il organise l'examen de reprise. La Cour de cassation en déduit que l'employeur a l'obligation de prendre l'initiative d'organiser la visite de reprise en saisissant le médecin du travail, aussitôt que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé, sans pouvoir conditionner cette visite de reprise à un retour préalable du salarié dans l'entreprise sur son poste (Cass. soc., 3 juill. 2024, n° 23-13.784). Il appartenait ainsi à l'association de prendre toute disposition à ce titre dès le 16 juillet 2021, date à laquelle la salariée lui a indiqué qu'elle comptait reprendre le travail le 1er septembre 2021, et ce alors que la procédure de licenciement était engagée. De surcroît, le médecin du travail avait préconsé la reprise du travail en temps partiel thérapeutique de sorte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, devait en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures individuelles préconisées par le médecin travail, même en l'absence d'avis d'inaptitude. Il apparaît ainsi que l'employeur a procédé au licenciement de Mme [Y] épouse [R] le 26 juillet 2021 alors que l'arrêt de travail s'achevait le 31 août et que la salariée avait manifesté expressément son intention de reprendre le travail à l'issue de son arrêt maladie dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique suivant un certificat médical de son médecin du 26 juin 2021 et une préconisation sur ce point du médecin du travail le 16 juillet suivant. Il convient dans ces circonstances, pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de déclarer le licenciement de Mme [Y] épouse [R] sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie d'une ancienneté de 19 années complètes dans une entreprise qui occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et 15 mois de salaire brut. Mme [Y] épouse [R] produit les justificatifs de sa prise en charge par Pôle emploi et la copie des contrats à durée déterminée conclus depuis la rupture du contrat de travail, dont le dernier couvre la période du 3 janvier 2023 au 31 mars 2023 à temps partiel de 80%, aucun autre élément n'étant produit postérieurement au 31 mars 2023 (les dernières conclusions de l'intimée étant du 8 mars 2024, avec une clôture au 27 janvier 2025). Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y] épouse [R] âgé de 51 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu'elle justifie pour partie de sa situation personnelle, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 39.495,72 euros correspondant à 12 mois de salaire brut (3291,31 euros). Le jugement sera infirmé sur le quantum. Il sera rappelé que la cour n'a pas à prononcer une condamnation en « nets» puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l'impôt sur le revenu sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS et ce, depuis 2022. Plus généralement, il sera précisé qu'aucun texte ne prévoit que les condamnations doivent être exprimées en net ou en brut pour le salarié. Les charges sociales s'appliqueront sur les sommes ayant un caractère salarial (article L.242-1 du code de la sécurité sociale et article 8 duodecies du code général des impôts) et sur les dommages et intérêts, s'agissant de la CSG/CRDS, pour la partie dépassant les seuils fixés par le législateur ou conventionnellement. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de ce texte et de l'article L.1235-4 du code du travail, 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.' Les premiers juges ont omis de faire application de ces dispositions. En conséquence, l'employeur sera tenu de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les demandes annexes En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée par confirmation du jugement entrepris. L'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [Y] épouse [R] a été contrainte d'exposer des frais non-répétibles pour faire valoir ses droits , dont il serait inéquitable qu'ils demeurent intégralement à sa charge. L'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera confirmé sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [C] [Y] épouse [R] dénué de cause réelle et sérieuse, débouté Mme [C] [Y] épouse [R] de sa demande de revalorisation du point et le rappel de salaire subséquent, ainsi que sur les dispositions au titre des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare prescrite la demande de Mme [C] [Y] épouse [R] en contestation de l'avertissement du 13 février 2020, Déboute Mme [C] [Y] épouse [R] de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, Condamne l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse à payer à Mme [C] [Y] épouse [R] la somme de 39.495,72 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut, Déboute l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse de ses demandes, Condamne l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse à payer à Mme [C] [Y] épouse [R] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Vaucluse aux dépens, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1132-4, code du travail L1226-1, code du travail L4624-3, code du travail R4624-31, code du travail 1235-3, code du travail L4624-2-3, code du travail L1226-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 novembre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01574
en commun : code du travail L4624-3, code du travail L4624-2-3
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00801
en commun : code du travail L4624-3, code du travail L4624-2-3
Mise à jour de la source le 2025-05-17T22:00:00.000Z.