notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 13 mai 2025, n° 22/04542

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [H] [D], né le 30 juillet 1967, a été embauché par la SARL Brocheton à compter du 23 octobre 2015 selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 22 janvier 2016 en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M, groupe 7 de la convention collective des transports routiers.



Par avenant du 22 janvier 2016, le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.



Le 19 mai 2019, M. [D] a remis sa démission. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2019.



Par requête déposée au greffe le 18 août 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la société Brocheton à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, une somme au titre de l'indemnité de repos compensateur trimestriel obligatoire et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, et voir sa démission requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



M. [D] est décédé le 1er juin 2021 en cours d'instance, et ses héritiers, M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ont repris l'instance engagée par M. [H] [D], laquelle avait fait l'objet d'une radiation, par acte de reprise d'instance du 1er mars 2022.



Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :



Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] est une démission,

Condamné la SARL Brocheton à payer aux ayants droits de M. [D] les sommes suivantes :

- 16 263,38 euros brut à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,

- 1 626,34 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 975,58 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur,

- 97,56 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixé la moyenne brute des salaires de M. [D] à la somme de 2 799,18 euros,

Condamné la SARL Brocheton à remettre aux ayants droit de M. [D] un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations sur les heures supplémentaires et repos compensateurs,

Rappelé l'exécution provisoire de droit,

Débouté les ayants droit de M. [D] du surplus de leurs demandes,

Débouté la SARL Brocheton de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL Brocheton aux dépens de l'instance.



La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.



La société Brocheton en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 19 décembre 2022.



Par conclusions du 26 juillet 2023, la société Brocheton demande à la cour d'appel de :



" Déclarer recevable et bien-fondé la SARL Brocheton en son appel de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence,

Y faisant droit,

Réformer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il l'a condamnée à payer aux ayants droit de M. [D] les sommes suivantes :

- 16 263,38 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 1 626,34 euros au titre des congés payés afférents,

- 975,58 euros au titre de l'indemnité de repos compensatoire,

- 97,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700,

Et statuant à nouveau,

Débouter les ayants droit de M. [D] de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs,

Débouter les ayants droit de M. [D] des fins de leur appel incident, ni fondé, ni justifié,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :

- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] est une démission et a donc débouté les ayants droit de M. [D] de leurs demandes sur ce chef,

- Dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé par la SARL Brocheton et a donc débouté les ayants droit de M. [D] de leur demande de paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,

Condamner les ayants droit de M. [D] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les ayants droit de M. [D] aux dépens d'appel ".



Par conclusions transmises le 5 juin 2023, M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D], ès-qualités demandent à la cour d'appel de :



" Débouter la SARL Brocheton des fins de son appel, ni fondé, ni justifié,

En revanche,

Recevoir M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ès-qualités d'héritiers de M. [D], en leur appel incident et les y déclarer bien fondés,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la SARL Brocheton à verser aux ayants droit de M. [D] les sommes suivantes :

- 16 263,38 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- 1 626,34 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 975,58 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateurs,

- 97,56 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixé la moyenne brute des salaires de M. [D] à la somme de 2 799,18 euros,

- Condamner la SARL Brocheton à remettre aux ayants droit de M. [D] un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations sur les heures supplémentaires et repos compensateurs,

- Débouté la SARL Brocheton de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Brocheton aux entiers dépens,



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les ayants droits de M. [D] du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,



Sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,

Condamner la SARL Brocheton à payer à M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ès-qualités d'héritiers de M. [D], la somme de 16 306,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé,



Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de la SARL Brocheton,

Requalifier la démission de M. [D] en prise d'acte de la rupture aux torts de la SARL Brocheton,



Sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la SARL Brocheton à payer à M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ès-qualités d'héritiers de M. [D], les sommes suivantes :

- 8 397,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis doublée,

- 839,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 507,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 11 196,72 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



En toute hypothèse,

Condamner la SARL Brocheton à payer à M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ès-qualités d'héritiers de M. [D], la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel ".



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2025.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires



Premièrement, selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.



Deuxièmement, selon l'article L. 3121-13 du code du travail, le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.



Selon l'article L. 3121-14 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.

Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.



Selon l'article L. 3121-15 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.



Troisièmement, les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'équivalence dit " temps de service " permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.



Ainsi, selon l'article D. 3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à :

1º Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;



Selon l'article D. 3312-46 du code des transports, sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :

1º Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises " grands routiers " ou " longue distance " ;



Selon l'article R. 3312-47 du code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1º du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.



Selon l'article R. 3312-56 du code des transports, l'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :

1º Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55;

2º Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;

3º Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;

4º Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;

5º Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.



Selon l'article R. 3312-57 du code des transports, le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre des heures de service réalisées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.

La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre, prévu à l'article R. 3312-56.



Quatrièmement, selon l'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise " grands routiers " ou " longue distance ", en vigueur non étendu, visé par le salarié et dont l'employeur ne conteste pas l'applicabilité.



Selon l'article 3.1 de l'accord :

L'objectif des parties signataires du présent accord est de prendre en compte les services passés par les personnels de conduite au service de l'entreprise, dans l'exercice de leur métier.

L'ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable.

A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :

- les temps de conduite ;

- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ;

- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.



Selon l'article 4.1 de l'accord :

1. Les temps de service tels que définis à l'article 3.1 et décomptés conformément aux dispositions de l'article 3.2 doivent donner lieu au versement d'une rémunération effective correspondant à l'intégralité de ces temps.

Les frais professionnels (frais de déplacement, de péage ...) ne font pas partie de la rémunération effective.

2. La rémunération effective mensuelle, quelle qu'en soit la structure, ne doit pas être inférieure à la rémunération mensuelle professionnelle garantie correspondant à l'emploi occupé par le conducteur, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée de son temps de service décompté au titre du mois considéré.



Cinquièmement, selon l'article 7 du contrat de travail (" Notion de temps de service ") :

" L'activité du salarié est déterminée par l'entreprise qui procédera au décompte du temps de service composé des temps de conduite et des temps autres que la conduite.

Distinction temps à disposition et temps de repos :

- Le temps à disposition est le temps pendant lequel le salarié, bien que n'exerçant pas d'activité, ne dispose pas librement de son temps et reste prêt à répondre à toute sollicitation de son employeur ou client ;

- Le temps de repos est le temps pendant lequel le salarié est libre de son temps : il peut être pris au domicile ou hors du domicile quel que soit l'endroit.

Ainsi, à titre d'exemple, un conducteur qui se présente chez le destinataire aux fins de livraison et à qui il est précisé que son véhicule ne sera pris en charge que dans un délai d'une ou deux heures sera considéré en repos si, pendant cette période, il dispose librement de son temps et peut ainsi s'absenter pendant la durée considérée ". 



Enfin, sixièmement, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Au cas d'espèce, il ressort des conclusions des ayants-droit du salarié que ceux-ci soutiennent que :

- ses temps de trajet entre le siège social de l'entreprise et l'endroit où était stationné son ensemble routier au départ de sa ligne le lundi matin et le vendredi soir n'étaient pas comptabilisés comme du temps de travail effectif,

- le temps de chargement et déchargement n'a pas été comptabilisé dans son temps de travail puisqu'il lui était demandé de mettre le chronotachygraphe sur la position repos lors des temps de chargement et de déchargement.



Au soutien de leur demande de rappel de salaire, les ayants droit de M. [D] versent aux débats :

- des agendas personnels du salarié complétés manuscritement à compter du 2 janvier 2017 sur lesquels le salarié a indiqué ses différentes périodes de travail, et notamment ses périodes de chargement et de déchargement en indiquant ses heures d'arrivée chez le client et de départ, et à compter du mois de mai 2017, la mention du lieu où il récupérait son ensemble routier au début de sa semaine de travail, et le lieu où il le laissait en fin de semaine,

- des bulletins de paie auxquels sont annexés les relevés du chronotachygraphe pour chaque journée travaillée dans le mois,

- un tableau dans lequel le salarié a calculé, pour chaque journée travaillée, le rappel de salaire dû au titre des heures de trajet et des heures de chargement et de déchargement.



Ces éléments sont suffisamment précis pour ouvrir le débat judiciaire et permettre à l'employeur, chargé de décompter et de contrôler le temps de travail, de répondre en produisant ses propres éléments.



L'employeur, qui soutient que le salarié a été rémunéré conformément aux relevés des chronotachygraphes, échoue à établir par la production de ses propres éléments que :

- les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif,

- le salarié n'a pas effectué les temps d'attente chez les clients qui ressortent des éléments versés aux débats et que ces temps d'attente ne constituent pas du temps de service ouvrant droit à rémunération.



En effet, s'agissant des temps de trajet pour rejoindre son ensemble routier, il est admis que le salarié était transporté par camion par un autre employé de l'entreprise entre le siège social et le lieu de stationnement de son ensemble routier le lundi matin pour lui permettre d'assurer sa semaine de travail, puis le vendredi soir en sens inverse.



D'une première part, il apparaît ainsi que le salarié prenait son poste de travail au siège social de l'entreprise le lundi matin et qu'il était transporté par un moyen de transport mis en place par l'employeur, que sa fin de service le vendredi soir avait lieu également au siège social après avoir été raccompagné de l'endroit où le salarié avait stationné son ensemble routier.



Il résulte de ces constatations que les temps de trajet du lundi matin et du vendredi soir, dès lors qu'ils débutaient et prenaient fin au siège social de l'entreprise par un véhicule de l'entreprise, constituent du temps de travail effectif.





D'une deuxième part, il est inopérant que le salarié n'habitait pas à proximité de l'endroit où débutait cette ligne, et qu'il ait été convenu entre l'employeur et le salarié au moment de l'embauche que le salarié déménagerait dans le sud de la France à proximité du point de départ de la ligne qui lui avait été confiée.



Outre que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir qu'un engagement avait été pris par le salarié en ce sens, l'existence d'un tel engagement ne peut, dans tous les cas, avoir pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de rémunérer le temps de trajet dès lors qu'il constitue du temps de travail effectif.



D'une troisième part, l'employeur allègue que le salarié utilisait sa carte dans le deuxième emplacement du chronotachygraphe du camion qui assurait son transport, mais n'en fait pas la démonstration.



Les attestations versées aux débats par la SARL Brocheton, qui sont à considérer avec prudence compte tenu du lien de subordination existant entre les personnes ayant attesté et l'employeur, sont construites sur le même modèle, et elles se limitent à indiquer, sans aucune précision, que le salarié plaçait sa carte dans le chronotachygraphe du camion lors des trajets aller et retour du siège social vers le lieu de stationnement de son ensemble routier, de sorte qu'elles sont impropres à établir le bien-fondé de l'allégation de l'employeur.



Et l'employeur ne produit aucune démonstration sur la base des relevés des chronotachygraphes permettant d'établir que ces temps de trajet auraient déjà été payés au salarié en tant que temps de service.



Enfin, la SARL Brocheton ne produit aucun élément permettant de contredire les temps de trajet calculés par le salarié dans son tableau de décompte des heures supplémentaires réalisées sans être rémunérées.



Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de paiement des temps de trajet en tant qu'heures supplémentaires.



S'agissant des temps de chargement et de déchargement, l'employeur, qui conteste qu'il avait demandé au salarié de placer le chronotachygraphe en position repos lors des opérations de chargement et de déchargement chez les clients, produits les relevés du chronotachygraphe de la période d'emploi du salarié, lesquels sont par ailleurs annexés aux bulletins de salaire produits par le salarié, ainsi qu'un tableau de comparaison entre les heures de service payées au salarié sur la base de ces relevés, et les heures de service calculées par le salarié.



L'examen des relevés du chronotachygraphe produits par l'employeur fait apparaître la prise régulière de temps de repos entre les temps de conduite, ces temps de repos étant concordants avec les temps de chargement et de déchargement indiqués par le salarié sur ses agendas.



Or, il apparaît que l'employeur n'apporte aucune explication précise sur l'existence de ces temps de repos correspondant selon le salarié au temps de chargement et de déchargement chez les clients, précisément renseignés dans ces agendas.



En effet, l'employeur se limite à soutenir que le salarié ne participait pas à ces opérations et que ce temps ne constituait donc pas du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération en versant aux débats une attestation de M. [B] [O], président de la société Millo Garcin, qui atteste que le salarié " n'a effectué aucune maintenance au niveau des chargements et déchargements. (') sur notre site nous avons systématiquement des remorques en attente. Le chauffeur dépose la remorque pleine et reprend aussitôt la remorque vide qui est à côté. Cette opération prend environ 5 minutes ".







Il ajoute : " Sur le site Millo Garcin, nous avons des caristes salariés de l'entreprise, dont la mission est de décharger et recharger les remorques et de rédiger les documents pour le transfert, afin que le chauffeur ne perdre pas de temps ".



Cependant, c'est par un moyen inopérant que l'employeur argue que le salarié ne participait pas à ces opérations de chargement et de déchargement, le salarié ne le soutenant pas au demeurant.



En effet, dès lors que le salarié devait se tenir à la disposition de son employeur au cours de ces opérations, ce temps constitue du temps de service ouvrant droit à rémunération.



Et la SARL Brocheton ne produit aucun élément objectif permettant d'établir que le salarié disposait librement de son temps pendant toutes les opérations de chargement et de déchargement chez les clients.



En outre, cette attestation, faute d'être corroborée par des éléments objectifs, est insuffisante pour démontrer que le temps d'attente lors des opérations de chargement ou de déchargement était de l'ordre de cinq minutes sur le site de Millo Garci, cette durée étant en contradiction avec la durée des temps de repos apparaissant sur les relevés du chronotachygraphe.



Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que le salarié n'avait pas à se rendre chez d'autres clients que la société Millo Garcin, alors que les agendas de M. Garcin font mention de plusieurs clients visités chaque journée de travail.



Enfin, la SARL Brocheton omet de verser aux débats les lettres de voiture, lesquelles faisaient mention selon le salarié des heures d'arrivée chez les clients et des heures de départ.



Si la SARL Brocheton soutient qu'elle ne dispose d'aucun exemplaire des lettres de voiture car tous les quatre feuillets des lettres de voiture ont été confiés aux autres parties au contrat de transport, l'exemplaire souche ayant été quant à lui conservé par la société de transport de gaz bouteilles pour laquelle elle travaillait en tant que sous-traitant, ce fait, qui au demeurant n'est pas démontré, ne peut avoir pour effet de l'exonérer de sa charge probatoire.



Au surplus, il résulte des dispositions de l'article R. 3411-13 du code des transports que :

- Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants :

2° La lettre de voiture nationale ou internationale ;

- L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°.



Partant, la SARL Brocheton échoue à établir que les périodes de repos apparaissant sur les relevés du chronotachygraphe correspondaient à du temps de repos, au cours desquels M. [D] disposait librement de son temps, n'avait pas à se tenir à disposition de l'employeur et pouvait vaquer librement à ses occupations, et non à du temps d'attente lors des opérations de chargement et de déchargement correspondant à du temps de service ouvrant droit à rémunération.

 

L'employeur échouant à démontrer par ses propres éléments les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, notamment pendant les périodes de chargement et de déchargement chez les clients, il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées formée par le salarié.



La SARL Brocheton ne conteste par aucun moyen utile le calcul par les ayants-droit du salarié du rappel de salaire dû sur le fondement des stipulations de l'accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance, en vigueur étendu.



Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Brocheton à payer aux ayants-droit de M. [D] la somme de 16 263,38 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 626,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.



Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos



Selon l'article R. 3312-48 du code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.



Selon l'article D. 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.



D'une première part, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salarié a effectué chaque mois un certain nombre d'heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées.



D'une seconde part, le salarié verse aux débats un tableau dans lequel il explicite la démarche suivie pour le calcul du nombre de jours de contrepartie obligatoire en repos dont il aurait dû bénéficier, en additionnant les heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire et les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et auxquelles il a été fait droit ci-dessus.



Il apparaît que les heures supplémentaires effectuées par le salarié rémunérées et non rémunérées dépassent les seuils fixés par l'article D. 3171-11 du code travail susvisé.



D'une troisième part, l'employeur se limite à contester le bien-fondé de la demande du salarié en soutenant que celui-ci n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées et que le nombre d'heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées et pour lesquelles il a été payées n'ouvrait pas droit à des jours de contrepartie obligatoire en repos.



Mais dès lors qu'il a été retenu que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées pour un total de16 263,38 euros brut à titre, il y a lieu de prendre en compte ces heures dans le calcul des jours de contrepartie obligatoire dont le salarié aurait dû bénéficier sur le fondement des dispositions susvisées de l'article R. 3312-48 du code des transports.



D'une quatrième part, l'employeur ne démontre pas qu'il aurait remis au salarié un document annexé aux bulletins de paie l'informant du nombre d'heures supplémentaires effectuées par trimestre et du nombre de jours de contrepartie obligatoire en repos éventuellement acquis par le salarié.



Il ne démontre pas non plus que le salarié aurait pu bénéficier des jours de contrepartie obligatoires en repos.



Le salarié qui, du fait de son employeur, n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Cass. soc., 1er mars 2023, pourvoi n n° 21-12.068 ; Cass soc., 1 mars 2023, n° 21-12.068, B).



Sans dénaturation des prétentions formulées en brut en distinguant les repos non pris des congés payés, le préjudice subi par le salarié est évalué à 1 073,14 euros net.



Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 975,58 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur et 97,56 euros brut au titre des congés payés afférents, la société étant condamnée à verser la somme de 1 073,14 euros net à ce titre.



Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé



Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.



En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi. 



Et les ayants droit du salarié caractérisent de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé.



En effet, il a été jugé ci-dessus que l'employeur ne rémunérait pas le salarié de ses temps de trajet aller et retour jusqu'à son ensemble routier, alors que les trajets avaient lieu depuis le siège social de l'entreprise avec un véhicule de l'entreprise.



Surtout, il a été vu précédemment que les disques tachygraphes ne prenaient pas en compte les temps passés par le salarié chez les clients lors des périodes de chargement et de déchargement, alors que ces temps constituent du temps de service ouvrant droit à rémunération, et non du temps de repos.



Il s'en déduit que la SARL Brocheton est délibérément intervenue sur l'utilisation du système qui prend en compte les temps de travail, soit lors de l'exploitation des données enregistrées, soit en donnant pour instruction au salarié de modifier la position du chronotachygraphe pendant les temps de chargement et déchargement tel que l'affirment les ayants droit.



Il s'en déduit que la SARL Brocheton a délibérément omis de prendre en compte les temps de trajet et les temps de chargement et de déchargement en tant que temps de service, et ainsi de rémunérer un grand nombre d'heures supplémentaires au salarié.



Par infirmation du jugement entrepris, la SARL Brocheton est condamnée à payer la somme de 16 263,38 euros net, dont le montant ne fait pas l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, à titre d'indemnité pour travail dissimulé.







Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail



La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.



Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.



Au cas d'espèce, le salarié a démissionné de son emploi par courrier du 19 mai 2019 rédigé dans les termes suivants : " Par la présente lettre, je vous fais part de mon souhait de démissionner de ma fonction de chauffeur routier que j'occupe dans votre société depuis le 23 octobre 2015.

Compte tenu du délai de préavis d'une semaine en vertu de la convention collective du transport, je quitterai votre entreprise le vendredi 31 mai 2019.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir mettre à ma disposition le solde de tout compte, accompagné de la fiche de paie, du certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à pôle emploi".



Il apparaît que ce courrier ne mentionne aucun grief à l'encontre de l'employeur et ne fait état d'aucun différend l'opposant à celui-ci.



Et les ayants droit ne versent aux débats aucun élément permettant d'établir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission portant sur le paiement des heures supplémentaires entre l'employeur et M. [D].



En effet, au soutien de leur allégation, les ayants droit ne produisent qu'une attestation de M. [M] [Z], chauffeur routier, dans laquelle celui-ci formule divers reproches envers la SARL Brocheton portant notamment le paiement des heures supplémentaires, sans mentionner M. [D] et sans indiquer l'existence d'un différend opposant les salariés de l'entreprise et l'employeur sur cette question.



Au surplus, le délai de plus de trois mois qui s'est écoulé entre la démission intervenue le 19 mai 2019 et l'engagement de l'action devant la juridiction prud'homale le 18 août 2019 est trop long pour que la démission présente un caractère équivoque.



Il résulte de ces constatations que la démission de M. [D] n'était pas équivoque lorsqu'elle a été remise à l'employeur et ne peut ainsi s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.



Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses diverses demandes salariales et indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Brocheton à remettre aux ayants droit de M. [D] un bulletin de paie conforme à la présente décision sur les heures supplémentaires et l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.



Le jugement entrepris est également confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.



La SARL Brocheton, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser aux ayants droit de M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la SARL Brocheton à payer aux ayants droits de M. [H] [D] les sommes suivantes :

- 975,58 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur,

- 97,56 euros brut au titre des congés payés afférents,

- Débouté les ayants droit de M. [H] [D] de leur demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;



LE CONFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la société Brocheton à verser aux ayants droit de M. [H] [D] les sommes suivantes :

-1 073,14 euros net à titre d'indemnité au titre des jours de contrepartie obligatoire en repos non pris,

- 16 263,38 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DEBOUTE la société Brocheton de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;



CONDAMNE la société Brocheton aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Texte intégral
C4



N° RG 22/04542



N° Portalis DBVM-V-B7G-LT7T



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL BAUDELET PINET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025





Appel d'une décision (N° RG F 22/00112)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 17 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. BROCHETON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 6]



représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Giovanna RODA, avocat plaidant au barreau de Grenoble





INTIMES :



Madame [S] [W]

née le 12 Mars 1946 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 4]



Madame [J] [D] épouse [I]

née le 27 Juillet 1966 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 2]



Monsieur [E] [D]

né le 18 Novembre 1969 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Monsieur [U] [D]

né le 02 Avril 1943 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 1]



agissant tous les quatre en qualité d'ayants droit de M [H] [D], décédé, représentés par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de la Drôme



 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 février 2025,



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [G] [L], stagiaire avocat, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 13 mai 2025.



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [H] [D], né le 30 juillet 1967, a été embauché par la SARL Brocheton à compter du 23 octobre 2015 selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 22 janvier 2016 en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M, groupe 7 de la convention collective des transports routiers.



Par avenant du 22 janvier 2016, le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.



Le 19 mai 2019, M. [D] a remis sa démission. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2019.



Par requête déposée au greffe le 18 août 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la société Brocheton à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, une somme au titre de l'indemnité de repos compensateur trimestriel obligatoire et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, et voir sa démission requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



M. [D] est décédé le 1er juin 2021 en cours d'instance, et ses héritiers, M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ont repris l'instance engagée par M. [H] [D], laquelle avait fait l'objet d'une radiation, par acte de reprise d'instance du 1er mars 2022.



Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :



Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] est une démission,

Condamné la SARL Brocheton à payer aux ayants droits de M. [D] les sommes suivantes :

- 16 263,38 euros brut à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,

- 1 626,34 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 975,58 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur,

- 97,56 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixé la moyenne brute des salaires de M. [D] à la somme de 2 799,18 euros,

Condamné la SARL Brocheton à remettre aux ayants droit de M. [D] un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations sur les heures supplémentaires et repos compensateurs,

Rappelé l'exécution provisoire de droit,

Débouté les ayants droit de M. [D] du surplus de leurs demandes,

Débouté la SARL Brocheton de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL Brocheton aux dépens de l'instance.



La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.



La société Brocheton en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 19 décembre 2022.



Par conclusions du 26 juillet 2023, la société Brocheton demande à la cour d'appel de :



" Déclarer recevable et bien-fondé la SARL Brocheton en son appel de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence,

Y faisant droit,

Réformer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il l'a condamnée à payer aux ayants droit de M. [D] les sommes suivantes :

- 16 263,38 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 1 626,34 euros au titre des congés payés afférents,

- 975,58 euros au titre de l'indemnité de repos compensatoire,

- 97,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700,

Et statuant à nouveau,

Débouter les ayants droit de M. [D] de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs,

Débouter les ayants droit de M. [D] des fins de leur appel incident, ni fondé, ni justifié,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :

- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] est une démission et a donc débouté les ayants droit de M. [D] de leurs demandes sur ce chef,

- Dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé par la SARL Brocheton et a donc débouté les ayants droit de M. [D] de leur demande de paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,

Condamner les ayants droit de M. [D] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les ayants droit de M. [D] aux dépens d'appel ".



Par conclusions transmises le 5 juin 2023, M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D], ès-qualités demandent à la cour d'appel de :



" Débouter la SARL Brocheton des fins de son appel, ni fondé, ni justifié,

En revanche,

Recevoir M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ès-qualités d'héritiers de M. [D], en leur appel incident et les y déclarer bien fondés,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la SARL Brocheton à verser aux ayants droit de M. [D] les sommes suivantes :

- 16 263,38 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- 1 626,34 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 975,58 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateurs,

- 97,56 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixé la moyenne brute des salaires de M. [D] à la somme de 2 799,18 euros,

- Condamner la SARL Brocheton à remettre aux ayants droit de M. [D] un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations sur les heures supplémentaires et repos compensateurs,

- Débouté la SARL Brocheton de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Brocheton aux entiers dépens,



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les ayants droits de M. [D] du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,



Sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,

Condamner la SARL Brocheton à payer à M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ès-qualités d'héritiers de M. [D], la somme de 16 306,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé,



Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de la SARL Brocheton,

Requalifier la démission de M. [D] en prise d'acte de la rupture aux torts de la SARL Brocheton,



Sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la SARL Brocheton à payer à M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ès-qualités d'héritiers de M. [D], les sommes suivantes :

- 8 397,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis doublée,

- 839,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 507,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 11 196,72 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



En toute hypothèse,

Condamner la SARL Brocheton à payer à M. [U] [D], Mme [S] [W], Mme [J] [D] épouse [I] et M. [E] [D] ès-qualités d'héritiers de M. [D], la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel ".



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2025.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 13 mai 2025.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires



Premièrement, selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.



Deuxièmement, selon l'article L. 3121-13 du code du travail, le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.



Selon l'article L. 3121-14 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.

Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.



Selon l'article L. 3121-15 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.



Troisièmement, les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'équivalence dit " temps de service " permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.



Ainsi, selon l'article D. 3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à :

1º Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;



Selon l'article D. 3312-46 du code des transports, sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :

1º Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises " grands routiers " ou " longue distance " ;



Selon l'article R. 3312-47 du code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1º du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.



Selon l'article R. 3312-56 du code des transports, l'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :

1º Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55;

2º Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;

3º Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;

4º Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;

5º Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.



Selon l'article R. 3312-57 du code des transports, le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre des heures de service réalisées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.

La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre, prévu à l'article R. 3312-56.



Quatrièmement, selon l'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise " grands routiers " ou " longue distance ", en vigueur non étendu, visé par le salarié et dont l'employeur ne conteste pas l'applicabilité.



Selon l'article 3.1 de l'accord :

L'objectif des parties signataires du présent accord est de prendre en compte les services passés par les personnels de conduite au service de l'entreprise, dans l'exercice de leur métier.

L'ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable.

A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :

- les temps de conduite ;

- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ;

- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.



Selon l'article 4.1 de l'accord :

1. Les temps de service tels que définis à l'article 3.1 et décomptés conformément aux dispositions de l'article 3.2 doivent donner lieu au versement d'une rémunération effective correspondant à l'intégralité de ces temps.

Les frais professionnels (frais de déplacement, de péage ...) ne font pas partie de la rémunération effective.

2. La rémunération effective mensuelle, quelle qu'en soit la structure, ne doit pas être inférieure à la rémunération mensuelle professionnelle garantie correspondant à l'emploi occupé par le conducteur, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée de son temps de service décompté au titre du mois considéré.



Cinquièmement, selon l'article 7 du contrat de travail (" Notion de temps de service ") :

" L'activité du salarié est déterminée par l'entreprise qui procédera au décompte du temps de service composé des temps de conduite et des temps autres que la conduite.

Distinction temps à disposition et temps de repos :

- Le temps à disposition est le temps pendant lequel le salarié, bien que n'exerçant pas d'activité, ne dispose pas librement de son temps et reste prêt à répondre à toute sollicitation de son employeur ou client ;

- Le temps de repos est le temps pendant lequel le salarié est libre de son temps : il peut être pris au domicile ou hors du domicile quel que soit l'endroit.

Ainsi, à titre d'exemple, un conducteur qui se présente chez le destinataire aux fins de livraison et à qui il est précisé que son véhicule ne sera pris en charge que dans un délai d'une ou deux heures sera considéré en repos si, pendant cette période, il dispose librement de son temps et peut ainsi s'absenter pendant la durée considérée ". 



Enfin, sixièmement, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Au cas d'espèce, il ressort des conclusions des ayants-droit du salarié que ceux-ci soutiennent que :

- ses temps de trajet entre le siège social de l'entreprise et l'endroit où était stationné son ensemble routier au départ de sa ligne le lundi matin et le vendredi soir n'étaient pas comptabilisés comme du temps de travail effectif,

- le temps de chargement et déchargement n'a pas été comptabilisé dans son temps de travail puisqu'il lui était demandé de mettre le chronotachygraphe sur la position repos lors des temps de chargement et de déchargement.



Au soutien de leur demande de rappel de salaire, les ayants droit de M. [D] versent aux débats :

- des agendas personnels du salarié complétés manuscritement à compter du 2 janvier 2017 sur lesquels le salarié a indiqué ses différentes périodes de travail, et notamment ses périodes de chargement et de déchargement en indiquant ses heures d'arrivée chez le client et de départ, et à compter du mois de mai 2017, la mention du lieu où il récupérait son ensemble routier au début de sa semaine de travail, et le lieu où il le laissait en fin de semaine,

- des bulletins de paie auxquels sont annexés les relevés du chronotachygraphe pour chaque journée travaillée dans le mois,

- un tableau dans lequel le salarié a calculé, pour chaque journée travaillée, le rappel de salaire dû au titre des heures de trajet et des heures de chargement et de déchargement.



Ces éléments sont suffisamment précis pour ouvrir le débat judiciaire et permettre à l'employeur, chargé de décompter et de contrôler le temps de travail, de répondre en produisant ses propres éléments.



L'employeur, qui soutient que le salarié a été rémunéré conformément aux relevés des chronotachygraphes, échoue à établir par la production de ses propres éléments que :

- les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif,

- le salarié n'a pas effectué les temps d'attente chez les clients qui ressortent des éléments versés aux débats et que ces temps d'attente ne constituent pas du temps de service ouvrant droit à rémunération.



En effet, s'agissant des temps de trajet pour rejoindre son ensemble routier, il est admis que le salarié était transporté par camion par un autre employé de l'entreprise entre le siège social et le lieu de stationnement de son ensemble routier le lundi matin pour lui permettre d'assurer sa semaine de travail, puis le vendredi soir en sens inverse.



D'une première part, il apparaît ainsi que le salarié prenait son poste de travail au siège social de l'entreprise le lundi matin et qu'il était transporté par un moyen de transport mis en place par l'employeur, que sa fin de service le vendredi soir avait lieu également au siège social après avoir été raccompagné de l'endroit où le salarié avait stationné son ensemble routier.



Il résulte de ces constatations que les temps de trajet du lundi matin et du vendredi soir, dès lors qu'ils débutaient et prenaient fin au siège social de l'entreprise par un véhicule de l'entreprise, constituent du temps de travail effectif.





D'une deuxième part, il est inopérant que le salarié n'habitait pas à proximité de l'endroit où débutait cette ligne, et qu'il ait été convenu entre l'employeur et le salarié au moment de l'embauche que le salarié déménagerait dans le sud de la France à proximité du point de départ de la ligne qui lui avait été confiée.



Outre que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir qu'un engagement avait été pris par le salarié en ce sens, l'existence d'un tel engagement ne peut, dans tous les cas, avoir pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de rémunérer le temps de trajet dès lors qu'il constitue du temps de travail effectif.



D'une troisième part, l'employeur allègue que le salarié utilisait sa carte dans le deuxième emplacement du chronotachygraphe du camion qui assurait son transport, mais n'en fait pas la démonstration.



Les attestations versées aux débats par la SARL Brocheton, qui sont à considérer avec prudence compte tenu du lien de subordination existant entre les personnes ayant attesté et l'employeur, sont construites sur le même modèle, et elles se limitent à indiquer, sans aucune précision, que le salarié plaçait sa carte dans le chronotachygraphe du camion lors des trajets aller et retour du siège social vers le lieu de stationnement de son ensemble routier, de sorte qu'elles sont impropres à établir le bien-fondé de l'allégation de l'employeur.



Et l'employeur ne produit aucune démonstration sur la base des relevés des chronotachygraphes permettant d'établir que ces temps de trajet auraient déjà été payés au salarié en tant que temps de service.



Enfin, la SARL Brocheton ne produit aucun élément permettant de contredire les temps de trajet calculés par le salarié dans son tableau de décompte des heures supplémentaires réalisées sans être rémunérées.



Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de paiement des temps de trajet en tant qu'heures supplémentaires.



S'agissant des temps de chargement et de déchargement, l'employeur, qui conteste qu'il avait demandé au salarié de placer le chronotachygraphe en position repos lors des opérations de chargement et de déchargement chez les clients, produits les relevés du chronotachygraphe de la période d'emploi du salarié, lesquels sont par ailleurs annexés aux bulletins de salaire produits par le salarié, ainsi qu'un tableau de comparaison entre les heures de service payées au salarié sur la base de ces relevés, et les heures de service calculées par le salarié.



L'examen des relevés du chronotachygraphe produits par l'employeur fait apparaître la prise régulière de temps de repos entre les temps de conduite, ces temps de repos étant concordants avec les temps de chargement et de déchargement indiqués par le salarié sur ses agendas.



Or, il apparaît que l'employeur n'apporte aucune explication précise sur l'existence de ces temps de repos correspondant selon le salarié au temps de chargement et de déchargement chez les clients, précisément renseignés dans ces agendas.



En effet, l'employeur se limite à soutenir que le salarié ne participait pas à ces opérations et que ce temps ne constituait donc pas du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération en versant aux débats une attestation de M. [B] [O], président de la société Millo Garcin, qui atteste que le salarié " n'a effectué aucune maintenance au niveau des chargements et déchargements. (') sur notre site nous avons systématiquement des remorques en attente. Le chauffeur dépose la remorque pleine et reprend aussitôt la remorque vide qui est à côté. Cette opération prend environ 5 minutes ".







Il ajoute : " Sur le site Millo Garcin, nous avons des caristes salariés de l'entreprise, dont la mission est de décharger et recharger les remorques et de rédiger les documents pour le transfert, afin que le chauffeur ne perdre pas de temps ".



Cependant, c'est par un moyen inopérant que l'employeur argue que le salarié ne participait pas à ces opérations de chargement et de déchargement, le salarié ne le soutenant pas au demeurant.



En effet, dès lors que le salarié devait se tenir à la disposition de son employeur au cours de ces opérations, ce temps constitue du temps de service ouvrant droit à rémunération.



Et la SARL Brocheton ne produit aucun élément objectif permettant d'établir que le salarié disposait librement de son temps pendant toutes les opérations de chargement et de déchargement chez les clients.



En outre, cette attestation, faute d'être corroborée par des éléments objectifs, est insuffisante pour démontrer que le temps d'attente lors des opérations de chargement ou de déchargement était de l'ordre de cinq minutes sur le site de Millo Garci, cette durée étant en contradiction avec la durée des temps de repos apparaissant sur les relevés du chronotachygraphe.



Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que le salarié n'avait pas à se rendre chez d'autres clients que la société Millo Garcin, alors que les agendas de M. Garcin font mention de plusieurs clients visités chaque journée de travail.



Enfin, la SARL Brocheton omet de verser aux débats les lettres de voiture, lesquelles faisaient mention selon le salarié des heures d'arrivée chez les clients et des heures de départ.



Si la SARL Brocheton soutient qu'elle ne dispose d'aucun exemplaire des lettres de voiture car tous les quatre feuillets des lettres de voiture ont été confiés aux autres parties au contrat de transport, l'exemplaire souche ayant été quant à lui conservé par la société de transport de gaz bouteilles pour laquelle elle travaillait en tant que sous-traitant, ce fait, qui au demeurant n'est pas démontré, ne peut avoir pour effet de l'exonérer de sa charge probatoire.



Au surplus, il résulte des dispositions de l'article R. 3411-13 du code des transports que :

- Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants :

2° La lettre de voiture nationale ou internationale ;

- L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°.



Partant, la SARL Brocheton échoue à établir que les périodes de repos apparaissant sur les relevés du chronotachygraphe correspondaient à du temps de repos, au cours desquels M. [D] disposait librement de son temps, n'avait pas à se tenir à disposition de l'employeur et pouvait vaquer librement à ses occupations, et non à du temps d'attente lors des opérations de chargement et de déchargement correspondant à du temps de service ouvrant droit à rémunération.

 

L'employeur échouant à démontrer par ses propres éléments les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, notamment pendant les périodes de chargement et de déchargement chez les clients, il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées formée par le salarié.



La SARL Brocheton ne conteste par aucun moyen utile le calcul par les ayants-droit du salarié du rappel de salaire dû sur le fondement des stipulations de l'accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance, en vigueur étendu.



Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Brocheton à payer aux ayants-droit de M. [D] la somme de 16 263,38 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 626,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.



Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos



Selon l'article R. 3312-48 du code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.



Selon l'article D. 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.



D'une première part, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salarié a effectué chaque mois un certain nombre d'heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées.



D'une seconde part, le salarié verse aux débats un tableau dans lequel il explicite la démarche suivie pour le calcul du nombre de jours de contrepartie obligatoire en repos dont il aurait dû bénéficier, en additionnant les heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire et les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et auxquelles il a été fait droit ci-dessus.



Il apparaît que les heures supplémentaires effectuées par le salarié rémunérées et non rémunérées dépassent les seuils fixés par l'article D. 3171-11 du code travail susvisé.



D'une troisième part, l'employeur se limite à contester le bien-fondé de la demande du salarié en soutenant que celui-ci n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées et que le nombre d'heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées et pour lesquelles il a été payées n'ouvrait pas droit à des jours de contrepartie obligatoire en repos.



Mais dès lors qu'il a été retenu que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées pour un total de16 263,38 euros brut à titre, il y a lieu de prendre en compte ces heures dans le calcul des jours de contrepartie obligatoire dont le salarié aurait dû bénéficier sur le fondement des dispositions susvisées de l'article R. 3312-48 du code des transports.



D'une quatrième part, l'employeur ne démontre pas qu'il aurait remis au salarié un document annexé aux bulletins de paie l'informant du nombre d'heures supplémentaires effectuées par trimestre et du nombre de jours de contrepartie obligatoire en repos éventuellement acquis par le salarié.



Il ne démontre pas non plus que le salarié aurait pu bénéficier des jours de contrepartie obligatoires en repos.



Le salarié qui, du fait de son employeur, n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Cass. soc., 1er mars 2023, pourvoi n n° 21-12.068 ; Cass soc., 1 mars 2023, n° 21-12.068, B).



Sans dénaturation des prétentions formulées en brut en distinguant les repos non pris des congés payés, le préjudice subi par le salarié est évalué à 1 073,14 euros net.



Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 975,58 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur et 97,56 euros brut au titre des congés payés afférents, la société étant condamnée à verser la somme de 1 073,14 euros net à ce titre.



Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé



Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.



En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi. 



Et les ayants droit du salarié caractérisent de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé.



En effet, il a été jugé ci-dessus que l'employeur ne rémunérait pas le salarié de ses temps de trajet aller et retour jusqu'à son ensemble routier, alors que les trajets avaient lieu depuis le siège social de l'entreprise avec un véhicule de l'entreprise.



Surtout, il a été vu précédemment que les disques tachygraphes ne prenaient pas en compte les temps passés par le salarié chez les clients lors des périodes de chargement et de déchargement, alors que ces temps constituent du temps de service ouvrant droit à rémunération, et non du temps de repos.



Il s'en déduit que la SARL Brocheton est délibérément intervenue sur l'utilisation du système qui prend en compte les temps de travail, soit lors de l'exploitation des données enregistrées, soit en donnant pour instruction au salarié de modifier la position du chronotachygraphe pendant les temps de chargement et déchargement tel que l'affirment les ayants droit.



Il s'en déduit que la SARL Brocheton a délibérément omis de prendre en compte les temps de trajet et les temps de chargement et de déchargement en tant que temps de service, et ainsi de rémunérer un grand nombre d'heures supplémentaires au salarié.



Par infirmation du jugement entrepris, la SARL Brocheton est condamnée à payer la somme de 16 263,38 euros net, dont le montant ne fait pas l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, à titre d'indemnité pour travail dissimulé.







Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail



La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.



Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.



Au cas d'espèce, le salarié a démissionné de son emploi par courrier du 19 mai 2019 rédigé dans les termes suivants : " Par la présente lettre, je vous fais part de mon souhait de démissionner de ma fonction de chauffeur routier que j'occupe dans votre société depuis le 23 octobre 2015.

Compte tenu du délai de préavis d'une semaine en vertu de la convention collective du transport, je quitterai votre entreprise le vendredi 31 mai 2019.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir mettre à ma disposition le solde de tout compte, accompagné de la fiche de paie, du certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à pôle emploi".



Il apparaît que ce courrier ne mentionne aucun grief à l'encontre de l'employeur et ne fait état d'aucun différend l'opposant à celui-ci.



Et les ayants droit ne versent aux débats aucun élément permettant d'établir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission portant sur le paiement des heures supplémentaires entre l'employeur et M. [D].



En effet, au soutien de leur allégation, les ayants droit ne produisent qu'une attestation de M. [M] [Z], chauffeur routier, dans laquelle celui-ci formule divers reproches envers la SARL Brocheton portant notamment le paiement des heures supplémentaires, sans mentionner M. [D] et sans indiquer l'existence d'un différend opposant les salariés de l'entreprise et l'employeur sur cette question.



Au surplus, le délai de plus de trois mois qui s'est écoulé entre la démission intervenue le 19 mai 2019 et l'engagement de l'action devant la juridiction prud'homale le 18 août 2019 est trop long pour que la démission présente un caractère équivoque.



Il résulte de ces constatations que la démission de M. [D] n'était pas équivoque lorsqu'elle a été remise à l'employeur et ne peut ainsi s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.



Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses diverses demandes salariales et indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Brocheton à remettre aux ayants droit de M. [D] un bulletin de paie conforme à la présente décision sur les heures supplémentaires et l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.



Le jugement entrepris est également confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.



La SARL Brocheton, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser aux ayants droit de M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande formée à ce titre.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la SARL Brocheton à payer aux ayants droits de M. [H] [D] les sommes suivantes :

- 975,58 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur,

- 97,56 euros brut au titre des congés payés afférents,

- Débouté les ayants droit de M. [H] [D] de leur demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;



LE CONFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la société Brocheton à verser aux ayants droit de M. [H] [D] les sommes suivantes :

-1 073,14 euros net à titre d'indemnité au titre des jours de contrepartie obligatoire en repos non pris,

- 16 263,38 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DEBOUTE la société Brocheton de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;



CONDAMNE la société Brocheton aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports D3312-46, code des transports D3312-45, code des transports R3312-56, code du travail L3121-14, code du travail L3121-13, code du travail L1152-3, code du travail D3171-11, code des transports R3411-13, code des transports R3312-47, code du travail L3121-1, code du travail L3121-4, code du travail L3121-33, code du travail L3121-15, code des transports R3312-48, code des transports R3312-57). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.