Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 13 mai 2025, n° 22/04519
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [O] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Groupe HMS, spécialisée dans la sécurité privée, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs sur la période du 1er juillet 2017 au 1er mars 2018. A compter du 1er mars 2018, il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de sécurité polyvalent. A compter du 11 juin 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail. Par courrier recommandé en date du 05 avril 2019, M. [O] a demandé à la société Groupe HMS'd'organiser une visite de reprise et de lui remettre ses bulletins de paie depuis le mois de mai 2018. Le même jour, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Puis par courrier recommandé en date du 18 avril 2019, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 04 juin 2019, le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) a rendu une ordonnance de mesures provisoires, aux termes de laquelle il a'ordonné à la société HMS : - de verser à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, - de produire l'intégralité des CDD conclus avec M. [O], - de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance': * la base de loisirs de [10] (affectation en journée) * l'hôtel [11] (rondes de nuit) * Carmetal Chanas (rondes de nuit) - le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes sur demande expresse du salarié, Parallèlement, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vienne et par ordonnance de référé en date du 08 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Vienne': - s'est déclaré compétent, - a pris acte de l'envoi des documents de fin de contrat par mail par la SAS Groupe HMS à M. [O] - a ordonné à la SAS Groupe HMS de remettre à M. [O] l'original de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 1000 euros à compter du jour du prononcé de la présente ordonnance, - a dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte, - a condamné la SAS Groupe HMS à verser à M. [O] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts liés au retard dans la remise des documents de fin de contrat, - a condamné la SAS Groupe HMS à verser à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, - a laissé à la SAS Groupe HMS la charge des entiers dépens de l'instance, - a condamné la société Groupe HMS au paiement de diverses sommes Suivant une ordonnance du 26 novembre 2019, le BCO a ordonné la radiation du rôle de l'affaire. Par jugement du tribunal de commerce de Vienne, en date du 26 mai 2020, la société Groupe HMS a été placée en redressement judiciaire. La SELARL BMC représentée par M.[G] a été nommée administrateur judiciaire et la SELARL Alliance MJ représentée par M. [Z], a été nommée mandataire judiciaire. Le 28 juillet 2021, M. [O] a réintroduit l'instance. Les organes de la procédure ont été convoqués le 06 octobre 2021. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a arrêté le plan de redressement de la société Groupe HMS. Par jugement du'23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne'a': Dit et jugé que les demandes de M. [O] relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la liquidation des astreintes sont recevables, Constaté que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaire, Constaté que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], Dit et jugé que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, Dit et jugé que cette prise d'acte judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mis le CGEA d'[Localité 9] hors de cause. En conséquence, Fixxé le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à 2.158.50 ' (Deux mille cent cinquante-huit euros et cinquante centimes), Fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [O] au 18 avril 2019, Condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O], les sommes suivantes : - 944,33 ' au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 317 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 431,70 euros au titre des congés payés afférents, - 4 317,50 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaire, - 2 158,50 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation de la mutuelle, - 47 750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, Condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la société Groupe HMS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement et ordonné à la société Groupe HMS la consignation de la Somme de 58.828.83 ' à la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale du travail, au titre de paiement des heures supplémentaires, de dommages et intérêts du fait de l'absence de remise de l'attestation de salaire, de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes de retraite, au titre du travail dissimulé, au titre de la liquidation d'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite, Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, à savoir la date de signature de l'avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, Condamné la société Groupe HMS aux entiers dépens de l'instance La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 01 décembre 2022 à l'AGS CGEA d'[Localité 9], le 02 décembre 2022 à la SELARL Alliance LJ représentée par M. [Z], le 01 décembre 2022 à la SELARL BCM représentée par M. [G], par courrier non distribué à la société Groupe HMS, et à M. [O]. Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2022, la société Groupe HMS en a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, la société Groupe HMS demande à la cour d'appel de': «'Sur l'appel interjeté contre la décision rendue entre les parties le 04 juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Vienne (RG 19/00127)': - prononcer la nullité pour excès de pouvoir de la décision rendue entre les parties le 4 Juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'homme de Vienne (RG F 19/00127), Subsidiairement, infirmer la décision rendue entre les parties le 4 Juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'homme de Vienne (RG F 19/00127), en ce que le bureau de conciliation et d'orientation a : - ordonné à la société Groupe HMS de verser à M. [O], à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - ordonné à la société Groupe HMS de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de la présente ordonnance, - ordonné à la société Groupe HMS de produire l'intégralité des CDD conclus avec M. [O], - ordonné à la société HMS de verser aux débats les mains courantes pour la période 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de la présente ordonnance, o « la base de loisirs de [10] (affectation en journée) o l'hôtel [11] (rondes de nuit) o CARMETAL Chanas (rondes de nuit) » - s'est réservé le droit de liquider les astreintes sur demande expresse du salarié. Ce faisant, statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O], Sur l'appel principal interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 23 novembre 2022 (RG n° 21/00262) Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 23 novembre 2022 (RG n° F 21/00262) en ce qu'il a : - dit et jugé que les demandes de M. [O] relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la liquidation des astreintes sont recevables, - constaté que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaire, - constaté que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], - dit et jugé que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, - dit et jugé que cette prise d'acte judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - mis le CGEA d'[Localité 9] hors de cause, - fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à 2.158.50 ' (Deux mille cent cinquante-huit euros et cinquante centimes), - fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [O] au 18 avril 2019, - condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 944,33 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement * 4.317,00 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 431,70 ' au titre des congés payés afférents * 4.317.50 ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse * 500,00 ' au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaire * 2.158,50 ' au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise * 1.000,00 ' au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation à la mutuelle * 47.750,00 ' au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, - condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 1.500,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société Groupe HMS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement et ordonné à la société Groupe HMS la consignation de la somme de 58.828.83 ' à la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône - Pôle de gestion des consignations de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, - rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, à savoir la date de signature de l'avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, - condamné à la société Groupe HMS aux entiers dépens de l'instance. Ce faisant, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [O] : * demande de condamnation de la société Groupe HMS au paiement d'une somme de 114.450' au titre de la « liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite », * demande de condamnation de la société Groupe HMS au paiement d'une somme de 114.450' au titre de la « liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes », * demande de visant à faire juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O], - subsidiairement, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 0,5 mois de salaire brut, soit à la somme de 1.079, 25 euros, - subsidiairement, limiter ou ramener les autres demandes indemnitaires et les demandes de liquidation d'astreintes à de bien plus justes proportions, - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros à la société Groupe HMS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur l'appel incident de M. [O] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 23 novembre 2022 (RG n° 21/00262) : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 23 novembre 2022 (RG n° F 21/00262) en ce qu'il a débouté « M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale du travail, au titre de paiement des heures supplémentaires, de dommages et intérêts du fait de l'absence de remise de l'attestation de salaire, de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes de retraite, au titre du travail dissimulé, au titre de la liquidation d'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite », Ce faisant, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O], - subsidiairement, limiter ou ramener les autres demandes indemnitaires et les demandes de liquidation d'astreintes à de bien plus justes proportions. - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros à la société Groupe HMS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, M. [O] demande à la cour d'appel de': «'Sur l'appel interjeté sur l'ordonnance du BCO du 4 juin 2019': - dire et juger que le Bureau de Conciliation et d'orientation a agi dans le cadre de ses prérogatives prévues à l'article R1454-14 du Code du travail, A titre principal, rejeter l'argumentation de la société Groupe HMS relative à la nullité de cette ordonnance pour excès de pouvoir, A titre subsidiaire confirmer l'ordonnance du 4 juin 2019 en toutes ces dispositions c'est-à-dire en ce qu'elle a : - ordonné la société Groupe HMS de verser à M. [O], à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros, - ordonné à la société Groupe HMS de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente, - ordonné à la société Groupe HMS de verser aux débats les mains courantes pour la période 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance : o La base de loisir de [10] (affectation journée) o L'hôtel [11] (rondes de nuit) o Carmetal Chanas (rondes de nuit) - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte Sur l'appel interjeté sur le jugement du 23 novembre 2022': Confirmer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu'il a : - dit et jugé les demandes de M. [O] relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la liquidation de l'astreinte sont recevables, - constaté que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaire, - constaté que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], - dit et jugé que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, - dit et jugé'que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à 2.158,50 ', Et condamné la société GROUPE HMS à différentes (sic) Infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a : - Minorer les demandes indemnitaires de M. [O] - Débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise, au titre de paiement des heures supplémentaires, de dommages et intérêts du fait de l'absence de remise de l'attestation de salaire, de dommages et intérêt pour défaut d'affiliation aux organismes de retraite, au titre du travail dissimulé, au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite Ce faisant, statuant à nouveau : A titre liminaire, - dire et juger que les demandes relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la liquidation des astreintes sont parfaitement recevables Au fond : - constater que l'employeur a remis tardivement l'attestation de salaire de M. [O], - constater que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaires, - constater que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], - constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'affiliation de son salarié à la mutuelle, ainsi qu'aux organismes de retraite, - constater que la société s'est soustraite à la réglementation du temps de travail, - constater que M. [O] a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, - constater que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé, - dire et juger que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, - dire et juger que cette prise d'acte judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la société Groupe HMS à payer à M. [O], les sommes suivantes : * 944,33 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement * 4.317 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 431,70 ' au titre des congés payés afférents * 12.000 ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2.111,40 ' au titre des dommages et intérêts du fait du défaut de remise de l'attestation de salaire. * 2.000 ' au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaires * 2.158,50 ' au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise de son salarié. * 2.000 ' au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation à la mutuelle * 2.000 ' au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation aux organismes de retraite * 9.282,18 ' au titre du travail dissimulé * 213.600 ' au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite * 213.600 ' au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes * 2.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens - condamner la société - condamner la société Groupe HMS aux entiers dépens.'» Par courrier reçu au greffe le 05 janvier 2023, l'AGS, non représentée, a indiqué ne pas intervenir à l'instance. La SELARL Alliance MJ et la SELARL BCM, non représentées, n'ont pas conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2025. L'affaire, fixée pour être plaidée le 10 février 2025, a été mise en délibéré le 13 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs
SUR QUOI 1- Sur'la décision du bureau de conciliation et d'orientation en date du 04 juin 2019 Sur la nullité de la décision Selon l'article R 1454-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article'L. 1226-14'; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article'L. 1243-8'et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article'L. 1251-32'; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article'R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article'R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article'L. 5421-2. Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles'R. 1234-9 à R. 1234-12'relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. Selon l'article R 1454-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article'R. 1454-14'est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques. En vertu de'l'article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Toutefois, les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir. En application de ces dispositions, le bureau de conciliation peut, même d'office, ordonner la remise par l'employeur de tout document autre que ceux qu'il est légalement tenu de remettre au salarié. (Soc 7 juin 1995, nº 91.42604 et Soc 14 décembre 2022, nº 20.22425) En l'espèce, suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 04 juin 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Groupe HMS de : - verser à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, - produire l'intégralité des CDD conclus avec M. [O], - verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance': * la base de loisirs de [10] (affectation en journée) * l'hôtel [11] (rondes de nuit) * Carmetal Chanas (rondes de nuit) - le conseil s'est réservé le droit de liquider les astreintes sur demande expresse du salarié, La cour a rappelé que l'article R 1454-14 du code du travail donne pouvoir au bureau de conciliation d'ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. En ce sens, l'obligation de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O] s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R 1454-14-4° du code du travail, dans la mesure où ces mains courantes permettent de déterminer les horaires exacts réalisés par le salarié. S'agissant de l'astreinte dont le bureau de conciliation a assorti sa décision, ce pouvoir de prononcer une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de l'obligation mise à la charge de l'employeur relève des règles de droit commun de l'astreinte définies par l'article L131-1 du code de procédure civile selon lesquelles tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Dès lors, en ordonnant à la société Groupe HMS de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Vienne n'a pas commis d'excès de pouvoir. En revanche, le bureau de conciliation et d'orientation ne peut'ordonner à la société Groupe HMS de «'régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite'», cette obligation ne constituant ni une mesure d'instruction, ni une mesure nécessaire à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Il ne peut pas non plus ordonner le versement d'une provision à titre de dommages-intérêts alors que les sommes pouvant faire l'objet d'une condamnation provisoire sont limitativement énumérées par l'article précité, et que les dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise ne constituent pas une provision sur salaires. Dès lors, il doit être considéré que le bureau de conciliation et d'orientation a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger et commis un excès de pouvoir, de sorte que la décision du Bureau de conciliation et d'orientation du 04 juin 2019 sera annulée, en ce qu'elle a'ordonné à la société HMS de : - verser à M. [O], à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, Sur la demande subsidiaire La demande présentée à titre subsidiaire tendant à «'l'infirmation intégrale de la décision, sur le même fondement juridique'» ne peut qu'être rejetée puisqu'il a été statué à titre principal sur le fondement de l'excès de pouvoir du bureau de conciliation et d'orientation. Et l'ordonnance en date du 04 juin 2019 est donc confirmée pour le surplus. 2 - Sur'le jugement du 23 novembre 2022 2.1 - Sur'les fins de non-recevoir Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article 63 du même code, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Sur l'irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes En l'espèce, la société Groupe HMS affirme que'M. [O] a formulé des demandes nouvelles devant le conseil de prud'hommes de Vienne après la phase de conciliation, et notamment': * une demande de requalification d'une prise d'acte en licenciement abusif, * une demande au titre d'un prétendu travail dissimulé, * une demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite, * demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, Mais d'une première part, la cour constate que': - suivant requête introductive en date du 05 avril 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande de résiliation judiciaire, - le salarié a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 avril 2019, - M. [O] sollicite la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur les mêmes griefs que ceux soumis au conseil de prud'hommes au titre de la demande de résiliation judiciaire. Dès lors, la demande constitue une demande additionnelle qui se rattache à la demande initiale par un lien suffisant. D'une deuxième part, la demande au titre du travail dissimulé figure bien dans la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Vienne, de sorte que cette demande n'est pas nouvelle. D'une troisième part, la cour a retenu que la condamnation de la société Groupe HMS à régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite était entachée d'excès de pouvoir, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte rattachée à cette condamnation. D'une quatrième part, l'astreinte relative à la communication des mains courantes a été ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation par décision du 04 juin 2019, de sorte que la demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par conséquent, la fin de non-recevoir, tirée du caractère nouveau de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement abusif, de la demande au titre du travail dissimulé, et de la demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de conciliation Selon l'article L 1451-1 du code de procédure civile, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Selon l'article L 1454-1-1 du même code, en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire : 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article'L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ; 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article'L. 1423-12'présidé par le juge mentionné à l'article'L. 1454-2. L'article'L. 1454-4'n'est pas applicable. A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12. La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles. Selon l'article R 1454-1 du même code, en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis. Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes. Et l'article R 1454-2 prévoit qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. En l'espèce, la société Groupe HMS affirme que'M. [O] a formulé les demandes nouvelles suivantes devant le conseil de prud'hommes de Vienne, après la phase de conciliation, de sorte qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une conciliation préalable obligatoire devant le BCO,': * une demande de requalification d'une prise d'acte en licenciement abusif, * une demande au titre d'un prétendu travail dissimulé, * une demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] des organismes de retraite, * demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, Mais d'une première part, la cour a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte rattachée à la condamnation de l'employeur à régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite. D'une deuxième part, il a été rappelé que la demande au titre du travail dissimulé figure dans la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Vienne, de sorte que cette demande a fait l'objet d'une conciliation devant le BCO le 04 juin 2019. D'une troisième part, en application des dispositions précitées, le préalable de conciliation n'est pas obligatoire s'agissant de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'une quatrième part, la décision du BCO du 04 juin 2019 a expressément réservé au conseil de prud'hommes le droit de liquider les astreintes sur demande du salarié. Dès lors, le salarié était en droit de saisir directement le bureau de jugement, en application de l'article R 1454-2 précité, aux fins qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention de l'employeur ou de son refus, de produire les documents demandés sous astreinte. Par conséquent, la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement abusif, de la demande au titre du travail dissimulé, et de la demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, faute de conciliation préalable, sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris. 2.2 - Sur'le défaut de remise de l'attestation de salaire Selon l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail'est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie. L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail'en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; 2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ; 3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. En l'espèce, M. [O] affirme que : - il était en arrêt de travail à compter du 11 juin 2018, - son employeur n'a pas transmis l'attestation de salaire à la sécurité sociale, - il a été contraint de lui écrire au mois de juillet 2018 pour le relancer, - il n'a perçu ses indemnités journalières qu'au mois d'août 2018, de sorte qu'il a été privé de revenus pendant un mois du fait du manquement de son employeur. Mais la cour relève à l'examen des pièces produites par M. [O] que'le relevé CPAM mentionne un arrêt de travail à la date du 11 juin 2018, avec prise d'effet au 14 juin, compte tenu du délai de carence de 3 jours, de sorte qu'il s'agit d'un arrêt pour maladie, et non pour accident de travail. M. [O] affirme avoir écrit à son employeur en raison du retard d'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM, en produisant un courrier en date du 17 juillet 2018. Mais il ne justifie pas de la date d'envoi de ce courrier, lequel ne pouvait en tout état de cause être reçu par l'employeur avant le 18 juillet 2018. Or le premier règlement de la CPAM, tel qu'il ressort du relevé produit, est intervenu le 19 juillet 2018, de sorte que l'attestation de salaire avait nécessairement déjà été transmise par l'employeur, et le paiement des indemnités journalières est intervenu en juillet et non en août comme le salarié le soutient. Enfin, le paiement effectué a été rétroactif, et M. [O] ne justifie pas avoir subi de difficultés financières découlant de l'absence de paiement de ses indemnités journalières dès le mois de juin 2018, la cour rappelant qu'il incombe au salarié de démontrer le préjudice résultant du défaut de diligence reproché à l'employeur. Confirmant le jugement entrepris, M. [O] est donc débouté de sa demande de condamnation de la société Groupe HMS du fait du retard dans la remise de l'attestation de salaire. 2.3 - Sur'l'absence de remise des bulletins de salaire Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article'L. 3243-1'une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article'L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. En application de ces dispositions, l'employeur est tenu de délivrer un bulletin de salaire lors du paiement de la rémunération. En l'espèce, M. [O] soutient que': - à compter du mois de mai 2018, il n'était plus destinataire d'aucune fiche de paye, - son employeur n'a pas répondu à ses demandes écrites, - il s'est vu remettre ses fiches de paye 2018 le 23 avril 2019, et ses fiches de paye 2019 à la barre de l'audience de conciliation, le 04 juin 2019, Si M. [O] produit des courriers de relance adressés à son employeur, datés du 17 juillet 2018 et du 06 novembre 2018, il n'apporte pas la preuve de leur envoi. En revanche, le salarié démontre'avoir reçu l'intégralité de ses bulletins de paye de l'année 2018, par courrier du conseil de la société Groupe HMS en date du 23 avril 2019. Aussi, la société Groupe HMS reconnait dans ses écritures que ceux de l'année 2019 lui ont été remis à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation. Ainsi, la société Groupe HMS affirme par des moyens inopérants que M. [O] ne démontre pas que'l'employeur n'a pas établi ses bulletins de paie en temps et en heure, ni qu'ils n'ont pas été mis à la disposition physique du salarié, ni que son état de santé rendait impossible un déplacement en vue de les récupérer, alors que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer avoir remis les bulletins de salaire au salarié avec le paiement de sa rémunération. Enfin, M. [O] rappelle et justifie qu'il se trouvait en arrêt maladie à compter du mois de juin 2018 de sorte que sans bulletin de salaire, il n'était pas en mesure de faire valoir la réalité de sa situation auprès des organismes de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite. Aussi, aux mois de mai et juin 2018, il n'a pas pu vérifier que le paiement de son salaire correspondait à la réalité des heures déclarées et effectuées. Dès lors ce manquement de l'employeur est constitutif d'un préjudice pour le salarié qui lui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros net, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. 2.4 - Sur'le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise Selon l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En application de ces dispositions, le salarié qui était absent au moins 30 jours doit subir une visite médicale de reprise auprès du service de santé au travail. Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat travail. Dès lors, l'employeur est tenu d'organiser cette visite chaque fois que le salarié a effectivement repris son travail, a manifesté sa volonté de le reprendre ou a sollicité l'organisation d'une visite de reprise. En l'espèce, M. [O] affirme que l'employeur était informé du terme de son arrêt maladie, mais qu'il n'a accompli aucune diligence pour organiser la visite médicale de reprise de son salarié, de sorte qu'il s'est trouvé, à cette date, privé de toute source de revenus. Il produit une attestation de la CPAM en date du 05 décembre 2018 indiquant que le médecin conseil estimait que son arrêt n'était plus médicalement justifié. S'il ne démontre pas avoir transmis ce document à son employeur, il résulte des pièces produites par la SAS Groupe HMS elle-même que le conseil de M. [O] lui a adressé un courrier le 05 avril 2019, l'interrogeant sur le fait qu'aucune visite de reprise n'avait été organisée, alors que l'arrêt de travail de M. [O] avait pris fin le 28 février 2019. Dès lors, il est démontré qu'à la date du 05 avril 2019, l'employeur était informé de ce que le salarié sollicitait une visite de reprise. Or en réponse, l'employeur produit uniquement'un courrier de son conseil en date du 28 avril 2019 indiquant que le salarié était effectivement affilié à la médecine du travail, sans pour autant apporter aucune pièce, ni aucun élément objectif, établissant qu'il prenait des mesures afin que la visite de reprise soit organisée, alors que cette preuve lui incombe. Et M. [O] établit que ce manquement de l'employeur lui a causé un préjudice, dès lors qu'à compter du 28 février 2019, son contrat demeurait suspendu, alors qu'il se trouvait par ailleurs privé d'indemnités journalières. Son préjudice sera donc réparé par l'octroi de dommages et intérêts, qu'il convient de fixer à la somme de 2000 euros net, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. 2.5 - Sur'le défaut d'affiliation à la mutuelle Aux termes des dispositions des articles L. 911-7 et suivants code de la sécurité sociale, issus de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013 dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2016, l'employeur a l'obligation de souscrire au bénéfice de ses salariés des garanties complémentaires en matière de remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité, pour un accident et le salarié peut continuer à en bénéficier après la rupture de son contrat de travail pour un autre motif que la faute lourde pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage sans qu'elle puisse dépasser 12 mois. En l'espèce, la société Groupe HMS affirme qu'elle a bien souscrit un contrat en vue de faire bénéficier M. [O] et les autres salariés d'une mutuelle d'entreprise, alors qu'elle ne produit aucune pièce pour le démontrer. Ainsi, elle affirme que le salarié ne justifie pas avoir rempli le formulaire indispensable à son adhésion à la mutuelle collective alors qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le salarié a été destinataire dudit formulaire, et qu'il a refusé de le compléter. Et elle ajoute par un moyen inopérant que M. [O] ne justifie pas l'avoir interpellé sur ce sujet avant sa saisine prud'homale. Or M. [O], placé en arrêt maladie durant plusieurs mois, s'est ainsi trouvé privé de mutuelle pour prendre en charge ses soins, outre qu'il n'a pas pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle d'entreprise. Son préjudice est donc établi et la société Groupe HMS est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros net au titre de ce manquement, et ce par confirmation du jugement entrepris, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de la société. 2.6 - Sur le défaut d'affiliation aux organismes de retraite Aux termes de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. L'article L. 311-2 de ce même code dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Ces dispositions qui font obligation à l'employeur d'affilier les salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles à un régime de retraite complémentaire française sont d'ordre public. (Soc 23 novembre 2010, n 09-42.496) Et il est constant que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur. (Cass, Soc, 16 mai 2018, n° 16-27.318) Enfin, le manquement par l'employeur à son obligation de payer les cotisations retraites du salarié cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées. (Cass Soc 07 juin 2007 n° 05-45.211). En l'espèce, M. [O] démontre, par la production de ses bulletins de salaire, qu'alors que des cotisations salariales étaient prélevées sur son salaire brut au titre d'un'régime de retraite, elles n'ont pas été reversées par l'employeur à la caisse de retraite complémentaire. En effet, le salarié produit un courrier de l'AGIRC/ARRCO en date du 24 janvier 2019, lui transmettant le relevé de ses points de retraite complémentaire acquis au cours de sa carrière en tant que salarié du secteur privé, dont il ressort qu'il n'est plus cotisant à compter de l'année 2018. Or la société Groupe HMS, qui ne conteste pas ce manquement, affirme qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour affilier le salarié au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, sans pour autant produire aucune pièce pour en justifier. Et elle ne démontre pas la régularisation de la situation alors qu'elle admet dans ses écritures que ce grief lui a été reproché par M. [O] par courrier du 24 avril 2019. S'il est indéniable que le salarié n'est pas le créancier des cotisations, il n'en demeure pas moins qu'en prélevant des cotisations sans les reverser, l'employeur a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile. En effet l'absence de cotisation a nécessairement un impact sur les droits acquis par le salarié et in fine sur le montant de sa retraite complémentaire. Le manquement de l'employeur est donc établi. Toutefois, il appartient au salarié de justifier et chiffrer précisément son préjudice, or en l'espèce il ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour d'en faire une juste appréciation, se contentant de solliciter une somme importante à titre de dommages et intérêts. Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts à ce titre. 2.7 - Sur'le travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche'; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En application de ces dispositions, l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur. La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En effet, pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Sur les heures non rémunérées Premièrement, en application des articles L 3123-8 et L.3123-29 du code du travail, applicables au travail à temps partiel, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de salaire et le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 10ème de la durée du travail et de 25% pour chaque heure complémentaire accomplie entre le 10ème et le tiers de la durée du travail. Deuxièmement, en application des articles L 3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Troisièmement, selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [O] affirme que la société a dissimulé la réalité de son activité en ne lui payant pas la totalité des heures qu'elle lui devait. D'une première part, il affirme qu'au mois d'avril 2018, alors que son contrat de travail prévoit un nombre d'heures de base de 151,67 heures, sa fiche de paye fait apparaitre un nombre d'heures de base de 207 heures, lesquelles auraient dû lui être rémunérées en heures supplémentaires. Il produit pour objectiver ce fait son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2008, duquel il ressort que la durée de travail était fixée contractuellement à la durée légale, soit 151,67 heures par mois. Or sur le bulletin de paie du mois d'avril 2018, les 207 heures effectuées sont rémunérées, avec les majorations applicables,'soit : - 151,67 heures de base - 35 heures supplémentaires majorées à 25 % - 21 heures supplémentaires majorées à 50 % Dès lors, M. [O] a bien été réglé des heures revendiquées avec les majorations applicables au mois d'avril 2018. En revanche d'une deuxième part, M. [O] explique avoir effectué des amplitudes horaires excessives pendant l'été 2017 durant lequel il était amené à faire des rondes de nuit de 19h à 7 h, puis intervenait ensuite la journée sur la base de loisirs de 10h à 19 h, sans qu'aucune heure supplémentaire ne lui soit rémunérée. Il produit pour objectiver ce fait'des plannings à son nom pour les mois de juillet et août 2017, lesquels mentionnent des plages horaires de travail renseignées informatiquement, outre des plages horaires ajoutées ou modifiées manuscritement, et notamment en juillet sont ajoutées les plages suivantes : - 07h45 à 20h15 les 03, 04 et 05 juillet - 18h30 à minuit le 18 juillet - 12 h à 19 h le 28 juillet Et la cour constate à l'examen des pièces produites que': - M. [O] travaillait dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 67 heures au mois de juillet et de 59 heures au mois d'août - ses bulletins de paie font apparaitre le paiement de 79 heures au mois de juillet 2017 et de 86,50 heures au mois d'août 2017, sans majoration des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle. Dès lors, ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, concernant les mois de juillet et août 2017, l'employeur se limite à contester la réalisation d'heures non rémunérées tout en s'abstenant de produire des éléments permettant d'établir les horaires de travail réalisés par le salarié sur la période contestée. Et l'employeur, malgré la décision rendue par le BCO le 04 juin 2019, lui enjoignant de remettre sous astreinte les mains courantes des divers sites sur lequel le salarié intervenait pour l'année 2017, ne les a jamais transmises. Pourtant, le salarié rappelle sans être contesté que la main courante trace les activités liées à la sûreté et à la sécurité d'un établissement, et conserve notamment les prises et fins de services, de sorte qu'elles établissent les heures réellement réalisées. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [O] objective avoir réalisé des heures de travail au-delà de la durée contractuelle durant les mois de juillet et août 2017, sans que l'employeur ne démontre que ces heures lui ont été payées. La cour constate qu'elle n'est pas saisie de demande en paiement au titre de ces heures supplémentaires ni au titre d'heures complémentaires. Sur le non-respect par l'employeur de ses obligations déclaratives La cour a rappelé que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur, et que la société Groupe HMS ne démontre pas avoir inscrit M. [O] auprès des organismes de retraite. Et si elle soutient avoir régularisé la situation, elle n'en justifie pas, de même qu'elle ne justifie pas des démarches entreprises à cette fin. Dès lors, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas rémunérer M. [O] de la totalité des heures effectuées durant l'été 2017, et à se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur les salaires auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, en n'affiliant pas le salarié à un régime de retraite complémentaire, est établi. Sur l'élément intentionnel Et M. [O] caractérise de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé, dès lors qu'il a alerté son employeur à plusieurs reprises concernant son absence de déclaration à l'organisme de retraite, sans que la société ne justifie avoir pris aucune mesure pour régulariser la situation. En outre, l'employeur ne pouvait pas ignorer que le salarié était embauché à temps partiel et il a sciemment omis d'appliquer la majoration due pour les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle. L'indemnité pour travail dissimulé n'ayant pas la nature d'une rémunération, mais de dommages et intérêts, elle n'est pas soumise à cotisations sociales et s'exprime en net. Par infirmation du jugement entrepris, la société est condamnée à payer à M. [O] la somme de 9 282,18 euros net, dont le montant ne fait l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 2.8 - Sur'la prise d'acte Premièrement, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. En application de ces dispositions, le défaut de remise du bulletin de paie peut constituer une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, sans que le salarié ait à respecter le préavis. (Cass. Soc. 24 mars 1971) En l'espèce, par courrier recommandé en date du 18 avril 2019, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur': - d'avoir manqué de lui délivrer ses bulletins de paie depuis le mois de mai 2018 - d'avoir manqué de l'affilier à une mutuelle - d'avoir manqué de l'affilier aux caisses de retraite - d'avoir violé la législation sur le temps de travail - de ne pas avoir organisé de visite de reprise Et la cour, après avoir retenu que l'ensemble de ces griefs était établi, constatent que ces griefs se révèlent suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils affectent des droits essentiels du salarié, s'agissant de sa rémunération et de la protection de sa santé. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail par courrier du'18 avril 2019 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence M. [O] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Par confirmation du jugement entrepris, sauf à dire que les sommes seront fixées au passif de la société, la société Groupe HMS est condamnée à lui verser les sommes suivantes, dont les montants calculés par référence à un salaire mensuel de 2158,50 euros brut, ne font l'objet d'aucune critique utile de l'employeur': - 944,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 4 317 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 431,70 euros brut au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. M. [O], qui justifie d'une ancienneté de 1 année entière, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Âgé de 31 ans à la date de la prise d'acte, il s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi depuis la rupture. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 4 317,50 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sauf à dire que la somme sera fixée au passif de la société. 2.9 - Sur'les demandes de liquidation d'astreinte Conformément aux articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte a pour finalité d'assurer l'exécution de l'injonction donnée par le juge de sorte qu'elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties. Selon l'article L 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. L'astreinte est donc liquidée quand le débiteur de l'obligation a manqué de s'exécuter dans les délais. En application de ces dispositions, il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (2e Civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.983). En l'espèce, suivant décision en date du 04 juin 2019, le BCO a ordonné à la société Groupe HMS': - de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, - de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance': * la base de loisirs de [10] (affectation en journée) * l'hôtel [11] (rondes de nuit) * Carmetal Chanas (rondes de nuit) D'une première part, la cour a prononcé la nullité pour excès de pouvoir de la décision rendue entre les parties le 4 juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'homme de Vienne en ce qu'elle a'ordonné à la société HMS de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, de sorte que la demande de liquidation d'astreinte sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris. D'une deuxième part, M. [O] affirme que la société n'a pas transmis les mains courantes réclamées par le BCO, de sorte qu'il est fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire. Et la cour relève qu'effectivement, la société, qui soutient ne plus être en possession de ces mains courantes, ne s'explique pas sur l'absence de communication de ces pièces dont elle aurait pu obtenir copie auprès de ses clients, de même qu'elle ne produit aucun élément objectif concernant les démarches entreprises pour les obtenir. Ainsi, la société Groupe HMS n'a fourni aucun élément permettant de démontrer sa bonne foi ou les difficultés rencontrées dans l'exécution de son obligation. Elle ne justifie pas davantage avoir été confrontée à une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter son obligation. Au vu des éléments ainsi rapportés, il convient donc liquider l'astreinte provisoire due par la société Groupe HMS, et ce pour la période courant du 13 juin 2019 au 05 mai 2023, comme sollicité par le salarié. Sur le montant, eu regard aux difficultés financières rencontrées par l'employeur, lequel est actuellement placé en redressement judiciaire, il y a lieu de réduire le montant de l'astreinte, laquelle sera donc liquidée pour un montant total 20 000 euros. La société Groupe HMS sera ainsi condamnée à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros net, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. 2.10 - Sur la procédure collective en cours En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; c'est pourquoi les juges du fond doivent se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci (Soc., 16 décembre 2020, n° 19-12.967, NP ; Soc., 4 novembre 2021, n°19-18908, NP ; Soc, 8 mars 2023, n°21-24.272, NP). En conséquence, toutes les sommes susvisées, mises à la charge de la SAS Groupe HMS, seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société. 3 - Sur la garantie de l'AGS CGEA D'[Localité 9] L'AGS CGEA d'[Localité 9] devra sa garantie à M. [O] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement. 4 - Sur les demandes accessoires' Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société Groupe HMS, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La cour rappelle que les créances de dépens et de frais irrépétibles naissent de la décision qui les octroient et non du droit qui a donné lieu à l'instance. Il s'agit donc de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, qui n'ont de ce fait pas à être inscrites au passif de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE la nullité pour excès de pouvoir de la décision rendue entre les parties le 4 juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme de Vienne en ce qu'elle a'ordonné à la société HMS : - de verser à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance ; CONFIRME l'ordonnance du 4 juin 2019 pour le surplus en ce qu'elle a'ordonné à la société HMS: - de produire l'intégralité des CDD conclus avec M. [O], - de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance': * la base de loisirs de [10] (affectation en journée) * l'hôtel [11] (rondes de nuit) * Carmetal Chanas (rondes de nuit) - le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes sur demande expresse du salarié ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - dit et jugé que les demandes de M. [O] relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la liquidation des astreintes sont recevables, - constaté que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaire, - constaté que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], - dit et jugé que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, - dit et jugé que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [O] au 18 avril 2019, - condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O], les sommes suivantes : * 944,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4317 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 431,70 euros brut au titre des congés payés afférents, * 4317,50 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1000 euros net au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaire, * 2000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, * 1000 euros net au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation de la mutuelle, - condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes de retraite, - débouté la société Groupe HMS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Groupe HMS aux entiers dépens de l'instance ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, REJETTE la demande subsidiaire tendant à l'infirmation de la décision du bureau de conciliation et d'orientation ; ORDONNE l'inscription au passif de la société Groupe HMS les créances suivantes au bénéfice de M.[O] : - 944,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4317 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 431,70 euros brut au titre des congés payés afférents, - 4 317,50 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros net au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaire, - 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, - 1 000 euros net au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation de la mutuelle, - 9 282,18 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 20 000 euros net au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, pour la période courant du 13 juin 2019 au 05 mai 2023 ; DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 9], et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux ; DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [O] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ; CONDAMNE la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société Groupe HMS aux dépens d'appel ; DEBOUTE la société Groupe HMS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Texte intégral
C1 N° RG 22/04519 N° Portalis DBVM-V-B7G-LT5H N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL ALTER AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025 Appel d'une décision (N° RG F 21/00262) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 23 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022 APPELANTE : S.A.S. GROUPE H.M.S prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET 802 049 486 00029 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble, et par Me Maxime TAILLANTER, avocat plaidant au barreau de Lyon INTIMES : Monsieur [D] [O] né le 02 Décembre 1987 à [Localité 4] Chez Mme [P] [Y] - [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Raphaëlle PISON de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004141 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Association AGS - C.G.E.A. D'[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 8] non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2023 à personne habilitée S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me [K] [Z] et ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sté GROUPE HMS [Adresse 1] [Localité 5] non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2023 à personne habilitée S.E.L.A.R.L. BCM, [G] CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES représentée par Me [V] [G] et ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sté GROUPE HMS [Adresse 6] [Localité 7] non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 février 2023 à étude COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2025, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [I] [R], stagiaire avocat, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 mai 2025. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [O] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Groupe HMS, spécialisée dans la sécurité privée, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs sur la période du 1er juillet 2017 au 1er mars 2018. A compter du 1er mars 2018, il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent de sécurité polyvalent. A compter du 11 juin 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail. Par courrier recommandé en date du 05 avril 2019, M. [O] a demandé à la société Groupe HMS'd'organiser une visite de reprise et de lui remettre ses bulletins de paie depuis le mois de mai 2018. Le même jour, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Puis par courrier recommandé en date du 18 avril 2019, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 04 juin 2019, le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) a rendu une ordonnance de mesures provisoires, aux termes de laquelle il a'ordonné à la société HMS : - de verser à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, - de produire l'intégralité des CDD conclus avec M. [O], - de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance': * la base de loisirs de [10] (affectation en journée) * l'hôtel [11] (rondes de nuit) * Carmetal Chanas (rondes de nuit) - le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes sur demande expresse du salarié, Parallèlement, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vienne et par ordonnance de référé en date du 08 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Vienne': - s'est déclaré compétent, - a pris acte de l'envoi des documents de fin de contrat par mail par la SAS Groupe HMS à M. [O] - a ordonné à la SAS Groupe HMS de remettre à M. [O] l'original de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 1000 euros à compter du jour du prononcé de la présente ordonnance, - a dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte, - a condamné la SAS Groupe HMS à verser à M. [O] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts liés au retard dans la remise des documents de fin de contrat, - a condamné la SAS Groupe HMS à verser à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, - a laissé à la SAS Groupe HMS la charge des entiers dépens de l'instance, - a condamné la société Groupe HMS au paiement de diverses sommes Suivant une ordonnance du 26 novembre 2019, le BCO a ordonné la radiation du rôle de l'affaire. Par jugement du tribunal de commerce de Vienne, en date du 26 mai 2020, la société Groupe HMS a été placée en redressement judiciaire. La SELARL BMC représentée par M.[G] a été nommée administrateur judiciaire et la SELARL Alliance MJ représentée par M. [Z], a été nommée mandataire judiciaire. Le 28 juillet 2021, M. [O] a réintroduit l'instance. Les organes de la procédure ont été convoqués le 06 octobre 2021. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a arrêté le plan de redressement de la société Groupe HMS. Par jugement du'23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne'a': Dit et jugé que les demandes de M. [O] relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la liquidation des astreintes sont recevables, Constaté que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaire, Constaté que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], Dit et jugé que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, Dit et jugé que cette prise d'acte judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mis le CGEA d'[Localité 9] hors de cause. En conséquence, Fixxé le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à 2.158.50 ' (Deux mille cent cinquante-huit euros et cinquante centimes), Fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [O] au 18 avril 2019, Condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O], les sommes suivantes : - 944,33 ' au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 317 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 431,70 euros au titre des congés payés afférents, - 4 317,50 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaire, - 2 158,50 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation de la mutuelle, - 47 750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, Condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la société Groupe HMS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement et ordonné à la société Groupe HMS la consignation de la Somme de 58.828.83 ' à la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale du travail, au titre de paiement des heures supplémentaires, de dommages et intérêts du fait de l'absence de remise de l'attestation de salaire, de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes de retraite, au titre du travail dissimulé, au titre de la liquidation d'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite, Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, à savoir la date de signature de l'avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, Condamné la société Groupe HMS aux entiers dépens de l'instance La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 01 décembre 2022 à l'AGS CGEA d'[Localité 9], le 02 décembre 2022 à la SELARL Alliance LJ représentée par M. [Z], le 01 décembre 2022 à la SELARL BCM représentée par M. [G], par courrier non distribué à la société Groupe HMS, et à M. [O]. Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2022, la société Groupe HMS en a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, la société Groupe HMS demande à la cour d'appel de': «'Sur l'appel interjeté contre la décision rendue entre les parties le 04 juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Vienne (RG 19/00127)': - prononcer la nullité pour excès de pouvoir de la décision rendue entre les parties le 4 Juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'homme de Vienne (RG F 19/00127), Subsidiairement, infirmer la décision rendue entre les parties le 4 Juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'homme de Vienne (RG F 19/00127), en ce que le bureau de conciliation et d'orientation a : - ordonné à la société Groupe HMS de verser à M. [O], à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - ordonné à la société Groupe HMS de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de la présente ordonnance, - ordonné à la société Groupe HMS de produire l'intégralité des CDD conclus avec M. [O], - ordonné à la société HMS de verser aux débats les mains courantes pour la période 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de la présente ordonnance, o « la base de loisirs de [10] (affectation en journée) o l'hôtel [11] (rondes de nuit) o CARMETAL Chanas (rondes de nuit) » - s'est réservé le droit de liquider les astreintes sur demande expresse du salarié. Ce faisant, statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O], Sur l'appel principal interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 23 novembre 2022 (RG n° 21/00262) Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 23 novembre 2022 (RG n° F 21/00262) en ce qu'il a : - dit et jugé que les demandes de M. [O] relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la liquidation des astreintes sont recevables, - constaté que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaire, - constaté que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], - dit et jugé que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, - dit et jugé que cette prise d'acte judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - mis le CGEA d'[Localité 9] hors de cause, - fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à 2.158.50 ' (Deux mille cent cinquante-huit euros et cinquante centimes), - fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [O] au 18 avril 2019, - condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 944,33 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement * 4.317,00 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 431,70 ' au titre des congés payés afférents * 4.317.50 ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse * 500,00 ' au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaire * 2.158,50 ' au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise * 1.000,00 ' au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation à la mutuelle * 47.750,00 ' au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, - condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 1.500,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société Groupe HMS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement et ordonné à la société Groupe HMS la consignation de la somme de 58.828.83 ' à la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône - Pôle de gestion des consignations de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, - rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, à savoir la date de signature de l'avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, - condamné à la société Groupe HMS aux entiers dépens de l'instance. Ce faisant, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [O] : * demande de condamnation de la société Groupe HMS au paiement d'une somme de 114.450' au titre de la « liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite », * demande de condamnation de la société Groupe HMS au paiement d'une somme de 114.450' au titre de la « liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes », * demande de visant à faire juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O], - subsidiairement, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 0,5 mois de salaire brut, soit à la somme de 1.079, 25 euros, - subsidiairement, limiter ou ramener les autres demandes indemnitaires et les demandes de liquidation d'astreintes à de bien plus justes proportions, - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros à la société Groupe HMS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur l'appel incident de M. [O] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 23 novembre 2022 (RG n° 21/00262) : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 23 novembre 2022 (RG n° F 21/00262) en ce qu'il a débouté « M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale du travail, au titre de paiement des heures supplémentaires, de dommages et intérêts du fait de l'absence de remise de l'attestation de salaire, de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes de retraite, au titre du travail dissimulé, au titre de la liquidation d'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite », Ce faisant, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O], - subsidiairement, limiter ou ramener les autres demandes indemnitaires et les demandes de liquidation d'astreintes à de bien plus justes proportions. - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros à la société Groupe HMS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, M. [O] demande à la cour d'appel de': «'Sur l'appel interjeté sur l'ordonnance du BCO du 4 juin 2019': - dire et juger que le Bureau de Conciliation et d'orientation a agi dans le cadre de ses prérogatives prévues à l'article R1454-14 du Code du travail, A titre principal, rejeter l'argumentation de la société Groupe HMS relative à la nullité de cette ordonnance pour excès de pouvoir, A titre subsidiaire confirmer l'ordonnance du 4 juin 2019 en toutes ces dispositions c'est-à-dire en ce qu'elle a : - ordonné la société Groupe HMS de verser à M. [O], à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros, - ordonné à la société Groupe HMS de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente, - ordonné à la société Groupe HMS de verser aux débats les mains courantes pour la période 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance : o La base de loisir de [10] (affectation journée) o L'hôtel [11] (rondes de nuit) o Carmetal Chanas (rondes de nuit) - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte Sur l'appel interjeté sur le jugement du 23 novembre 2022': Confirmer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu'il a : - dit et jugé les demandes de M. [O] relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la liquidation de l'astreinte sont recevables, - constaté que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaire, - constaté que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], - dit et jugé que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, - dit et jugé'que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à 2.158,50 ', Et condamné la société GROUPE HMS à différentes (sic) Infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a : - Minorer les demandes indemnitaires de M. [O] - Débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise, au titre de paiement des heures supplémentaires, de dommages et intérêts du fait de l'absence de remise de l'attestation de salaire, de dommages et intérêt pour défaut d'affiliation aux organismes de retraite, au titre du travail dissimulé, au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite Ce faisant, statuant à nouveau : A titre liminaire, - dire et juger que les demandes relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la liquidation des astreintes sont parfaitement recevables Au fond : - constater que l'employeur a remis tardivement l'attestation de salaire de M. [O], - constater que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaires, - constater que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], - constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'affiliation de son salarié à la mutuelle, ainsi qu'aux organismes de retraite, - constater que la société s'est soustraite à la réglementation du temps de travail, - constater que M. [O] a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, - constater que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé, - dire et juger que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, - dire et juger que cette prise d'acte judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la société Groupe HMS à payer à M. [O], les sommes suivantes : * 944,33 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement * 4.317 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 431,70 ' au titre des congés payés afférents * 12.000 ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2.111,40 ' au titre des dommages et intérêts du fait du défaut de remise de l'attestation de salaire. * 2.000 ' au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaires * 2.158,50 ' au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise de son salarié. * 2.000 ' au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation à la mutuelle * 2.000 ' au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation aux organismes de retraite * 9.282,18 ' au titre du travail dissimulé * 213.600 ' au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite * 213.600 ' au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes * 2.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens - condamner la société - condamner la société Groupe HMS aux entiers dépens.'» Par courrier reçu au greffe le 05 janvier 2023, l'AGS, non représentée, a indiqué ne pas intervenir à l'instance. La SELARL Alliance MJ et la SELARL BCM, non représentées, n'ont pas conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2025. L'affaire, fixée pour être plaidée le 10 février 2025, a été mise en délibéré le 13 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI 1- Sur'la décision du bureau de conciliation et d'orientation en date du 04 juin 2019 Sur la nullité de la décision Selon l'article R 1454-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article'L. 1226-14'; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article'L. 1243-8'et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article'L. 1251-32'; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article'R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article'R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article'L. 5421-2. Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles'R. 1234-9 à R. 1234-12'relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. Selon l'article R 1454-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article'R. 1454-14'est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques. En vertu de'l'article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Toutefois, les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir. En application de ces dispositions, le bureau de conciliation peut, même d'office, ordonner la remise par l'employeur de tout document autre que ceux qu'il est légalement tenu de remettre au salarié. (Soc 7 juin 1995, nº 91.42604 et Soc 14 décembre 2022, nº 20.22425) En l'espèce, suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 04 juin 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Groupe HMS de : - verser à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, - produire l'intégralité des CDD conclus avec M. [O], - verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance': * la base de loisirs de [10] (affectation en journée) * l'hôtel [11] (rondes de nuit) * Carmetal Chanas (rondes de nuit) - le conseil s'est réservé le droit de liquider les astreintes sur demande expresse du salarié, La cour a rappelé que l'article R 1454-14 du code du travail donne pouvoir au bureau de conciliation d'ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. En ce sens, l'obligation de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O] s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R 1454-14-4° du code du travail, dans la mesure où ces mains courantes permettent de déterminer les horaires exacts réalisés par le salarié. S'agissant de l'astreinte dont le bureau de conciliation a assorti sa décision, ce pouvoir de prononcer une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de l'obligation mise à la charge de l'employeur relève des règles de droit commun de l'astreinte définies par l'article L131-1 du code de procédure civile selon lesquelles tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Dès lors, en ordonnant à la société Groupe HMS de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Vienne n'a pas commis d'excès de pouvoir. En revanche, le bureau de conciliation et d'orientation ne peut'ordonner à la société Groupe HMS de «'régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite'», cette obligation ne constituant ni une mesure d'instruction, ni une mesure nécessaire à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Il ne peut pas non plus ordonner le versement d'une provision à titre de dommages-intérêts alors que les sommes pouvant faire l'objet d'une condamnation provisoire sont limitativement énumérées par l'article précité, et que les dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise ne constituent pas une provision sur salaires. Dès lors, il doit être considéré que le bureau de conciliation et d'orientation a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger et commis un excès de pouvoir, de sorte que la décision du Bureau de conciliation et d'orientation du 04 juin 2019 sera annulée, en ce qu'elle a'ordonné à la société HMS de : - verser à M. [O], à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, Sur la demande subsidiaire La demande présentée à titre subsidiaire tendant à «'l'infirmation intégrale de la décision, sur le même fondement juridique'» ne peut qu'être rejetée puisqu'il a été statué à titre principal sur le fondement de l'excès de pouvoir du bureau de conciliation et d'orientation. Et l'ordonnance en date du 04 juin 2019 est donc confirmée pour le surplus. 2 - Sur'le jugement du 23 novembre 2022 2.1 - Sur'les fins de non-recevoir Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article 63 du même code, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Sur l'irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes En l'espèce, la société Groupe HMS affirme que'M. [O] a formulé des demandes nouvelles devant le conseil de prud'hommes de Vienne après la phase de conciliation, et notamment': * une demande de requalification d'une prise d'acte en licenciement abusif, * une demande au titre d'un prétendu travail dissimulé, * une demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite, * demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, Mais d'une première part, la cour constate que': - suivant requête introductive en date du 05 avril 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande de résiliation judiciaire, - le salarié a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 avril 2019, - M. [O] sollicite la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur les mêmes griefs que ceux soumis au conseil de prud'hommes au titre de la demande de résiliation judiciaire. Dès lors, la demande constitue une demande additionnelle qui se rattache à la demande initiale par un lien suffisant. D'une deuxième part, la demande au titre du travail dissimulé figure bien dans la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Vienne, de sorte que cette demande n'est pas nouvelle. D'une troisième part, la cour a retenu que la condamnation de la société Groupe HMS à régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite était entachée d'excès de pouvoir, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte rattachée à cette condamnation. D'une quatrième part, l'astreinte relative à la communication des mains courantes a été ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation par décision du 04 juin 2019, de sorte que la demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par conséquent, la fin de non-recevoir, tirée du caractère nouveau de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement abusif, de la demande au titre du travail dissimulé, et de la demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de conciliation Selon l'article L 1451-1 du code de procédure civile, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Selon l'article L 1454-1-1 du même code, en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire : 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article'L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ; 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article'L. 1423-12'présidé par le juge mentionné à l'article'L. 1454-2. L'article'L. 1454-4'n'est pas applicable. A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12. La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles. Selon l'article R 1454-1 du même code, en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis. Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes. Et l'article R 1454-2 prévoit qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. En l'espèce, la société Groupe HMS affirme que'M. [O] a formulé les demandes nouvelles suivantes devant le conseil de prud'hommes de Vienne, après la phase de conciliation, de sorte qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une conciliation préalable obligatoire devant le BCO,': * une demande de requalification d'une prise d'acte en licenciement abusif, * une demande au titre d'un prétendu travail dissimulé, * une demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la régularisation de la situation de M. [O] des organismes de retraite, * demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, Mais d'une première part, la cour a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte rattachée à la condamnation de l'employeur à régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite. D'une deuxième part, il a été rappelé que la demande au titre du travail dissimulé figure dans la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Vienne, de sorte que cette demande a fait l'objet d'une conciliation devant le BCO le 04 juin 2019. D'une troisième part, en application des dispositions précitées, le préalable de conciliation n'est pas obligatoire s'agissant de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'une quatrième part, la décision du BCO du 04 juin 2019 a expressément réservé au conseil de prud'hommes le droit de liquider les astreintes sur demande du salarié. Dès lors, le salarié était en droit de saisir directement le bureau de jugement, en application de l'article R 1454-2 précité, aux fins qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention de l'employeur ou de son refus, de produire les documents demandés sous astreinte. Par conséquent, la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement abusif, de la demande au titre du travail dissimulé, et de la demande au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, faute de conciliation préalable, sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris. 2.2 - Sur'le défaut de remise de l'attestation de salaire Selon l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail'est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie. L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail'en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; 2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ; 3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. En l'espèce, M. [O] affirme que : - il était en arrêt de travail à compter du 11 juin 2018, - son employeur n'a pas transmis l'attestation de salaire à la sécurité sociale, - il a été contraint de lui écrire au mois de juillet 2018 pour le relancer, - il n'a perçu ses indemnités journalières qu'au mois d'août 2018, de sorte qu'il a été privé de revenus pendant un mois du fait du manquement de son employeur. Mais la cour relève à l'examen des pièces produites par M. [O] que'le relevé CPAM mentionne un arrêt de travail à la date du 11 juin 2018, avec prise d'effet au 14 juin, compte tenu du délai de carence de 3 jours, de sorte qu'il s'agit d'un arrêt pour maladie, et non pour accident de travail. M. [O] affirme avoir écrit à son employeur en raison du retard d'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM, en produisant un courrier en date du 17 juillet 2018. Mais il ne justifie pas de la date d'envoi de ce courrier, lequel ne pouvait en tout état de cause être reçu par l'employeur avant le 18 juillet 2018. Or le premier règlement de la CPAM, tel qu'il ressort du relevé produit, est intervenu le 19 juillet 2018, de sorte que l'attestation de salaire avait nécessairement déjà été transmise par l'employeur, et le paiement des indemnités journalières est intervenu en juillet et non en août comme le salarié le soutient. Enfin, le paiement effectué a été rétroactif, et M. [O] ne justifie pas avoir subi de difficultés financières découlant de l'absence de paiement de ses indemnités journalières dès le mois de juin 2018, la cour rappelant qu'il incombe au salarié de démontrer le préjudice résultant du défaut de diligence reproché à l'employeur. Confirmant le jugement entrepris, M. [O] est donc débouté de sa demande de condamnation de la société Groupe HMS du fait du retard dans la remise de l'attestation de salaire. 2.3 - Sur'l'absence de remise des bulletins de salaire Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article'L. 3243-1'une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article'L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. En application de ces dispositions, l'employeur est tenu de délivrer un bulletin de salaire lors du paiement de la rémunération. En l'espèce, M. [O] soutient que': - à compter du mois de mai 2018, il n'était plus destinataire d'aucune fiche de paye, - son employeur n'a pas répondu à ses demandes écrites, - il s'est vu remettre ses fiches de paye 2018 le 23 avril 2019, et ses fiches de paye 2019 à la barre de l'audience de conciliation, le 04 juin 2019, Si M. [O] produit des courriers de relance adressés à son employeur, datés du 17 juillet 2018 et du 06 novembre 2018, il n'apporte pas la preuve de leur envoi. En revanche, le salarié démontre'avoir reçu l'intégralité de ses bulletins de paye de l'année 2018, par courrier du conseil de la société Groupe HMS en date du 23 avril 2019. Aussi, la société Groupe HMS reconnait dans ses écritures que ceux de l'année 2019 lui ont été remis à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation. Ainsi, la société Groupe HMS affirme par des moyens inopérants que M. [O] ne démontre pas que'l'employeur n'a pas établi ses bulletins de paie en temps et en heure, ni qu'ils n'ont pas été mis à la disposition physique du salarié, ni que son état de santé rendait impossible un déplacement en vue de les récupérer, alors que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer avoir remis les bulletins de salaire au salarié avec le paiement de sa rémunération. Enfin, M. [O] rappelle et justifie qu'il se trouvait en arrêt maladie à compter du mois de juin 2018 de sorte que sans bulletin de salaire, il n'était pas en mesure de faire valoir la réalité de sa situation auprès des organismes de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite. Aussi, aux mois de mai et juin 2018, il n'a pas pu vérifier que le paiement de son salaire correspondait à la réalité des heures déclarées et effectuées. Dès lors ce manquement de l'employeur est constitutif d'un préjudice pour le salarié qui lui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros net, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. 2.4 - Sur'le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise Selon l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En application de ces dispositions, le salarié qui était absent au moins 30 jours doit subir une visite médicale de reprise auprès du service de santé au travail. Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat travail. Dès lors, l'employeur est tenu d'organiser cette visite chaque fois que le salarié a effectivement repris son travail, a manifesté sa volonté de le reprendre ou a sollicité l'organisation d'une visite de reprise. En l'espèce, M. [O] affirme que l'employeur était informé du terme de son arrêt maladie, mais qu'il n'a accompli aucune diligence pour organiser la visite médicale de reprise de son salarié, de sorte qu'il s'est trouvé, à cette date, privé de toute source de revenus. Il produit une attestation de la CPAM en date du 05 décembre 2018 indiquant que le médecin conseil estimait que son arrêt n'était plus médicalement justifié. S'il ne démontre pas avoir transmis ce document à son employeur, il résulte des pièces produites par la SAS Groupe HMS elle-même que le conseil de M. [O] lui a adressé un courrier le 05 avril 2019, l'interrogeant sur le fait qu'aucune visite de reprise n'avait été organisée, alors que l'arrêt de travail de M. [O] avait pris fin le 28 février 2019. Dès lors, il est démontré qu'à la date du 05 avril 2019, l'employeur était informé de ce que le salarié sollicitait une visite de reprise. Or en réponse, l'employeur produit uniquement'un courrier de son conseil en date du 28 avril 2019 indiquant que le salarié était effectivement affilié à la médecine du travail, sans pour autant apporter aucune pièce, ni aucun élément objectif, établissant qu'il prenait des mesures afin que la visite de reprise soit organisée, alors que cette preuve lui incombe. Et M. [O] établit que ce manquement de l'employeur lui a causé un préjudice, dès lors qu'à compter du 28 février 2019, son contrat demeurait suspendu, alors qu'il se trouvait par ailleurs privé d'indemnités journalières. Son préjudice sera donc réparé par l'octroi de dommages et intérêts, qu'il convient de fixer à la somme de 2000 euros net, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. 2.5 - Sur'le défaut d'affiliation à la mutuelle Aux termes des dispositions des articles L. 911-7 et suivants code de la sécurité sociale, issus de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013 dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2016, l'employeur a l'obligation de souscrire au bénéfice de ses salariés des garanties complémentaires en matière de remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité, pour un accident et le salarié peut continuer à en bénéficier après la rupture de son contrat de travail pour un autre motif que la faute lourde pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage sans qu'elle puisse dépasser 12 mois. En l'espèce, la société Groupe HMS affirme qu'elle a bien souscrit un contrat en vue de faire bénéficier M. [O] et les autres salariés d'une mutuelle d'entreprise, alors qu'elle ne produit aucune pièce pour le démontrer. Ainsi, elle affirme que le salarié ne justifie pas avoir rempli le formulaire indispensable à son adhésion à la mutuelle collective alors qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le salarié a été destinataire dudit formulaire, et qu'il a refusé de le compléter. Et elle ajoute par un moyen inopérant que M. [O] ne justifie pas l'avoir interpellé sur ce sujet avant sa saisine prud'homale. Or M. [O], placé en arrêt maladie durant plusieurs mois, s'est ainsi trouvé privé de mutuelle pour prendre en charge ses soins, outre qu'il n'a pas pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle d'entreprise. Son préjudice est donc établi et la société Groupe HMS est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros net au titre de ce manquement, et ce par confirmation du jugement entrepris, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de la société. 2.6 - Sur le défaut d'affiliation aux organismes de retraite Aux termes de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. L'article L. 311-2 de ce même code dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Ces dispositions qui font obligation à l'employeur d'affilier les salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles à un régime de retraite complémentaire française sont d'ordre public. (Soc 23 novembre 2010, n 09-42.496) Et il est constant que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur. (Cass, Soc, 16 mai 2018, n° 16-27.318) Enfin, le manquement par l'employeur à son obligation de payer les cotisations retraites du salarié cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées. (Cass Soc 07 juin 2007 n° 05-45.211). En l'espèce, M. [O] démontre, par la production de ses bulletins de salaire, qu'alors que des cotisations salariales étaient prélevées sur son salaire brut au titre d'un'régime de retraite, elles n'ont pas été reversées par l'employeur à la caisse de retraite complémentaire. En effet, le salarié produit un courrier de l'AGIRC/ARRCO en date du 24 janvier 2019, lui transmettant le relevé de ses points de retraite complémentaire acquis au cours de sa carrière en tant que salarié du secteur privé, dont il ressort qu'il n'est plus cotisant à compter de l'année 2018. Or la société Groupe HMS, qui ne conteste pas ce manquement, affirme qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour affilier le salarié au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, sans pour autant produire aucune pièce pour en justifier. Et elle ne démontre pas la régularisation de la situation alors qu'elle admet dans ses écritures que ce grief lui a été reproché par M. [O] par courrier du 24 avril 2019. S'il est indéniable que le salarié n'est pas le créancier des cotisations, il n'en demeure pas moins qu'en prélevant des cotisations sans les reverser, l'employeur a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile. En effet l'absence de cotisation a nécessairement un impact sur les droits acquis par le salarié et in fine sur le montant de sa retraite complémentaire. Le manquement de l'employeur est donc établi. Toutefois, il appartient au salarié de justifier et chiffrer précisément son préjudice, or en l'espèce il ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour d'en faire une juste appréciation, se contentant de solliciter une somme importante à titre de dommages et intérêts. Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts à ce titre. 2.7 - Sur'le travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche'; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En application de ces dispositions, l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur. La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. En effet, pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Sur les heures non rémunérées Premièrement, en application des articles L 3123-8 et L.3123-29 du code du travail, applicables au travail à temps partiel, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à majoration de salaire et le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 10ème de la durée du travail et de 25% pour chaque heure complémentaire accomplie entre le 10ème et le tiers de la durée du travail. Deuxièmement, en application des articles L 3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Troisièmement, selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [O] affirme que la société a dissimulé la réalité de son activité en ne lui payant pas la totalité des heures qu'elle lui devait. D'une première part, il affirme qu'au mois d'avril 2018, alors que son contrat de travail prévoit un nombre d'heures de base de 151,67 heures, sa fiche de paye fait apparaitre un nombre d'heures de base de 207 heures, lesquelles auraient dû lui être rémunérées en heures supplémentaires. Il produit pour objectiver ce fait son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2008, duquel il ressort que la durée de travail était fixée contractuellement à la durée légale, soit 151,67 heures par mois. Or sur le bulletin de paie du mois d'avril 2018, les 207 heures effectuées sont rémunérées, avec les majorations applicables,'soit : - 151,67 heures de base - 35 heures supplémentaires majorées à 25 % - 21 heures supplémentaires majorées à 50 % Dès lors, M. [O] a bien été réglé des heures revendiquées avec les majorations applicables au mois d'avril 2018. En revanche d'une deuxième part, M. [O] explique avoir effectué des amplitudes horaires excessives pendant l'été 2017 durant lequel il était amené à faire des rondes de nuit de 19h à 7 h, puis intervenait ensuite la journée sur la base de loisirs de 10h à 19 h, sans qu'aucune heure supplémentaire ne lui soit rémunérée. Il produit pour objectiver ce fait'des plannings à son nom pour les mois de juillet et août 2017, lesquels mentionnent des plages horaires de travail renseignées informatiquement, outre des plages horaires ajoutées ou modifiées manuscritement, et notamment en juillet sont ajoutées les plages suivantes : - 07h45 à 20h15 les 03, 04 et 05 juillet - 18h30 à minuit le 18 juillet - 12 h à 19 h le 28 juillet Et la cour constate à l'examen des pièces produites que': - M. [O] travaillait dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 67 heures au mois de juillet et de 59 heures au mois d'août - ses bulletins de paie font apparaitre le paiement de 79 heures au mois de juillet 2017 et de 86,50 heures au mois d'août 2017, sans majoration des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle. Dès lors, ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, concernant les mois de juillet et août 2017, l'employeur se limite à contester la réalisation d'heures non rémunérées tout en s'abstenant de produire des éléments permettant d'établir les horaires de travail réalisés par le salarié sur la période contestée. Et l'employeur, malgré la décision rendue par le BCO le 04 juin 2019, lui enjoignant de remettre sous astreinte les mains courantes des divers sites sur lequel le salarié intervenait pour l'année 2017, ne les a jamais transmises. Pourtant, le salarié rappelle sans être contesté que la main courante trace les activités liées à la sûreté et à la sécurité d'un établissement, et conserve notamment les prises et fins de services, de sorte qu'elles établissent les heures réellement réalisées. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [O] objective avoir réalisé des heures de travail au-delà de la durée contractuelle durant les mois de juillet et août 2017, sans que l'employeur ne démontre que ces heures lui ont été payées. La cour constate qu'elle n'est pas saisie de demande en paiement au titre de ces heures supplémentaires ni au titre d'heures complémentaires. Sur le non-respect par l'employeur de ses obligations déclaratives La cour a rappelé que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur, et que la société Groupe HMS ne démontre pas avoir inscrit M. [O] auprès des organismes de retraite. Et si elle soutient avoir régularisé la situation, elle n'en justifie pas, de même qu'elle ne justifie pas des démarches entreprises à cette fin. Dès lors, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas rémunérer M. [O] de la totalité des heures effectuées durant l'été 2017, et à se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur les salaires auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, en n'affiliant pas le salarié à un régime de retraite complémentaire, est établi. Sur l'élément intentionnel Et M. [O] caractérise de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé, dès lors qu'il a alerté son employeur à plusieurs reprises concernant son absence de déclaration à l'organisme de retraite, sans que la société ne justifie avoir pris aucune mesure pour régulariser la situation. En outre, l'employeur ne pouvait pas ignorer que le salarié était embauché à temps partiel et il a sciemment omis d'appliquer la majoration due pour les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle. L'indemnité pour travail dissimulé n'ayant pas la nature d'une rémunération, mais de dommages et intérêts, elle n'est pas soumise à cotisations sociales et s'exprime en net. Par infirmation du jugement entrepris, la société est condamnée à payer à M. [O] la somme de 9 282,18 euros net, dont le montant ne fait l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 2.8 - Sur'la prise d'acte Premièrement, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. En application de ces dispositions, le défaut de remise du bulletin de paie peut constituer une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, sans que le salarié ait à respecter le préavis. (Cass. Soc. 24 mars 1971) En l'espèce, par courrier recommandé en date du 18 avril 2019, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur': - d'avoir manqué de lui délivrer ses bulletins de paie depuis le mois de mai 2018 - d'avoir manqué de l'affilier à une mutuelle - d'avoir manqué de l'affilier aux caisses de retraite - d'avoir violé la législation sur le temps de travail - de ne pas avoir organisé de visite de reprise Et la cour, après avoir retenu que l'ensemble de ces griefs était établi, constatent que ces griefs se révèlent suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils affectent des droits essentiels du salarié, s'agissant de sa rémunération et de la protection de sa santé. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail par courrier du'18 avril 2019 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence M. [O] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Par confirmation du jugement entrepris, sauf à dire que les sommes seront fixées au passif de la société, la société Groupe HMS est condamnée à lui verser les sommes suivantes, dont les montants calculés par référence à un salaire mensuel de 2158,50 euros brut, ne font l'objet d'aucune critique utile de l'employeur': - 944,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 4 317 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 431,70 euros brut au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. M. [O], qui justifie d'une ancienneté de 1 année entière, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Âgé de 31 ans à la date de la prise d'acte, il s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi depuis la rupture. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 4 317,50 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sauf à dire que la somme sera fixée au passif de la société. 2.9 - Sur'les demandes de liquidation d'astreinte Conformément aux articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte a pour finalité d'assurer l'exécution de l'injonction donnée par le juge de sorte qu'elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties. Selon l'article L 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. L'astreinte est donc liquidée quand le débiteur de l'obligation a manqué de s'exécuter dans les délais. En application de ces dispositions, il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (2e Civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.983). En l'espèce, suivant décision en date du 04 juin 2019, le BCO a ordonné à la société Groupe HMS': - de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, - de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance': * la base de loisirs de [10] (affectation en journée) * l'hôtel [11] (rondes de nuit) * Carmetal Chanas (rondes de nuit) D'une première part, la cour a prononcé la nullité pour excès de pouvoir de la décision rendue entre les parties le 4 juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'homme de Vienne en ce qu'elle a'ordonné à la société HMS de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance, de sorte que la demande de liquidation d'astreinte sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris. D'une deuxième part, M. [O] affirme que la société n'a pas transmis les mains courantes réclamées par le BCO, de sorte qu'il est fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire. Et la cour relève qu'effectivement, la société, qui soutient ne plus être en possession de ces mains courantes, ne s'explique pas sur l'absence de communication de ces pièces dont elle aurait pu obtenir copie auprès de ses clients, de même qu'elle ne produit aucun élément objectif concernant les démarches entreprises pour les obtenir. Ainsi, la société Groupe HMS n'a fourni aucun élément permettant de démontrer sa bonne foi ou les difficultés rencontrées dans l'exécution de son obligation. Elle ne justifie pas davantage avoir été confrontée à une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter son obligation. Au vu des éléments ainsi rapportés, il convient donc liquider l'astreinte provisoire due par la société Groupe HMS, et ce pour la période courant du 13 juin 2019 au 05 mai 2023, comme sollicité par le salarié. Sur le montant, eu regard aux difficultés financières rencontrées par l'employeur, lequel est actuellement placé en redressement judiciaire, il y a lieu de réduire le montant de l'astreinte, laquelle sera donc liquidée pour un montant total 20 000 euros. La société Groupe HMS sera ainsi condamnée à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros net, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. 2.10 - Sur la procédure collective en cours En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; c'est pourquoi les juges du fond doivent se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci (Soc., 16 décembre 2020, n° 19-12.967, NP ; Soc., 4 novembre 2021, n°19-18908, NP ; Soc, 8 mars 2023, n°21-24.272, NP). En conséquence, toutes les sommes susvisées, mises à la charge de la SAS Groupe HMS, seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société. 3 - Sur la garantie de l'AGS CGEA D'[Localité 9] L'AGS CGEA d'[Localité 9] devra sa garantie à M. [O] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement. 4 - Sur les demandes accessoires' Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société Groupe HMS, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La cour rappelle que les créances de dépens et de frais irrépétibles naissent de la décision qui les octroient et non du droit qui a donné lieu à l'instance. Il s'agit donc de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, qui n'ont de ce fait pas à être inscrites au passif de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE la nullité pour excès de pouvoir de la décision rendue entre les parties le 4 juin 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme de Vienne en ce qu'elle a'ordonné à la société HMS : - de verser à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, 1547,03 euros correspondant à un mois de salaire, - de régulariser la situation de M. [O] auprès des organismes de retraite sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance ; CONFIRME l'ordonnance du 4 juin 2019 pour le surplus en ce qu'elle a'ordonné à la société HMS: - de produire l'intégralité des CDD conclus avec M. [O], - de verser aux débats les mains courantes pour la période de 2017 des divers sites sur lesquels intervenait M. [O], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance': * la base de loisirs de [10] (affectation en journée) * l'hôtel [11] (rondes de nuit) * Carmetal Chanas (rondes de nuit) - le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes sur demande expresse du salarié ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - dit et jugé que les demandes de M. [O] relatives au travail dissimulé, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la liquidation des astreintes sont recevables, - constaté que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des bulletins de salaire, - constaté que l'employeur a été défaillant dans l'organisation de la visite médicale de reprise de M. [O], - dit et jugé que l'ensemble des manquements précédemment énumérés sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par M. [O] de la rupture de son contrat de travail, - dit et jugé que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [O] au 18 avril 2019, - condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O], les sommes suivantes : * 944,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4317 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 431,70 euros brut au titre des congés payés afférents, * 4317,50 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1000 euros net au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaire, * 2000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, * 1000 euros net au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation de la mutuelle, - condamné la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes de retraite, - débouté la société Groupe HMS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Groupe HMS aux entiers dépens de l'instance ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, REJETTE la demande subsidiaire tendant à l'infirmation de la décision du bureau de conciliation et d'orientation ; ORDONNE l'inscription au passif de la société Groupe HMS les créances suivantes au bénéfice de M.[O] : - 944,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4317 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 431,70 euros brut au titre des congés payés afférents, - 4 317,50 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros net au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de salaire, - 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, - 1 000 euros net au titre des dommages et intérêts du fait du défaut d'affiliation de la mutuelle, - 9 282,18 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 20 000 euros net au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des mains courantes, pour la période courant du 13 juin 2019 au 05 mai 2023 ; DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 9], et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux ; DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [O] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ; CONDAMNE la société Groupe HMS à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société Groupe HMS aux dépens d'appel ; DEBOUTE la société Groupe HMS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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