notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 6 mai 2025, n° 23/00108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscaux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:



La société Gifi Mag exploite le magasin à l’enseigne Gifi situé à Castelsarrasin, et règle à ce titre une taxe locale sur la publicité extérieure appelée par la commune de Castelsarrasin ( appelée TLPE).

Le 10 janvier 2022, la mairie de Castelsarrasin a adressé à la société Gifi Mag une déclaration pré-remplie “avec pour base les surfaces retenues en 2021, ainsi que le barême 2022" ( soit 69,1 m2), l’invitant à porter toute modification et à retourner la déclaration au service urbanisme avant le 1er mars 2022.

Le 16 juin 2022, la société Gifi Mag a retourné l’imprimé mentionnant une surface taxable de 46,7 m2. 

Après différents échanges entre les parties concernant la surface à retenir, la commune de Castelsarrasin a notifiée le 12 octobre 2022 à la société Gifi que la TLPE serait établie sur une assiette de 68,7m2 soit une taxe d’un montant total de 4 451, 70 euros, compte tenu des barèmes applicables sur la commune.
Ce courrier précise que le titre de recette sera prochainement émis et que la société pourra le contester dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès du tribunal judiciaire de Montauban. 

La société Gifi Mag a formé un recours gracieux contre cette notification.

La commune de Castelsarrasin a émis le 1er décembre 2022 un titre exécutoire pour la somme de 4451,70 euros, dénoncé par la société eu égard au non-respect du délai de recours, laquelle a parallèlement adressé un règlement de 1513,08 euros au centre des finances publiques, correspondant à une surface de 46,6 m2. 

*

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la Sas Gifi Mag a fait assigner la commune de Castelsarrasin devant le tribunal judiciaire de Montauban pour voir déclarer nuls la procédure de recouvrement et le titre de recettes et limiter la somme due au titre de la TLPE à la somme de 1513,08 euros.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mars 2024 suivant ordonnance du 3 avril 2024 révoquant la précédente clôture.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 juin 2024, reportée d’office au 14 janvier 2025 à raison des suppressions d’audience causées par des difficultés d’effectifs. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au11 mars 2025, prorogé au 15 avril 2025 puis au 06 mai 2025. 








PRETENTIONS DES PARTIES:


Par conclusions en réplique signifiées le 28 février 2024, la Sas Gifi Mag demande au tribunal de:
- in limine litis, annuler la procédure de recouvrement et annuler le titre de recette émis en application de cette procédure
- décharger la société Gifi du paiement de la somme de 2938,62 euros
- déclarer recevable et bien-fondée la société Gifi en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit
- juger que c’est à bon droit que la société Gifi a retenu une superficie taxable de 46,7 m2
- juger que le montant mis à la charge de la société Gifi pour la TLPE 2022 doit être limité à 1513,08 euros au lieu de 4451, 17 euros 
En tout état de cause :
- condamner la “mairie” à verser à la société Gifi la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la “mairie” aux entiers dépens

In limine litis, la Sas Gifi Mag soutient ainsi que les services de la mairie n’ont pas respecté la procédure de l’article R.2333-14 du code général des collectivités territoriales relatif à la proposition de rectification, de sorte que le titre de recette émis en application d’une procédure irrégulière ne peut être considéré comme valable.

En réponse à l’argumentaire de la commune sur ce point, elle soutient que la mairie était bien tenue de suivre la procédure de rehaussement contradictoire et non celle de la taxation d’office conformément aux dispositions de l’article L.2333-14 du code général des collectivités territoriales, pris en sa version issue de la loi de finances de 2022, dès lors que Gifi Mag a effectué une nouvelle déclaration pour préciser sa nouvelle assiette taxable, distincte de celle précédemment appliquée, et que c’est d’ailleurs cette procédure qu’elle a initiée, sans toutefois en respecter la régularité, en notifiant sa position définitive à la société Gifi le 12 octobre 2022.

Elle soutient encore que l’article 114 du code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de rehaussement, celle-ci attribuant des prérogatives exorbitantes de droit commun à la commune de taxer un contribuable. 

Elle fait en toute hypothèse observer que le non-respect de la procédure de rehaussement lui cause un grief, puisqu’elle n’a pas été en mesure de débattre contradictoirement sur la difficulté en présence tout en connaissant la position motivée de la mairie, et qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister d’un conseil dès le stade pré-contentieux.

Sur le fond, la société Gifi Mag conteste la méthode retenue pour le calcul de la taxe. Elle rappelle qu’en application de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, la taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement du support, tous les commentaires de l’administration indiquant qu’il y a lieu de retenir la plus petite forme géométrique du support qui permet de suivre le contour de l’enseigne, ce qui correspond à la position du législateur. 

Elle ajoute que s’agissant d’une enseigne, le support ne recouvre que les inscriptions, formes ou images, les contours de la zone qu’elles couvrent formant ainsi le support. 
 
Ainsi, elle considère que la position des services de la mairie ne saurait être retenue en ce que le tracé retenu pour l’enseigne avec logo triangle jaune est une zone rectangulaire au lieu de suivre les contours de l’enseigne, qu’il en est de même pour l’enseigne “ des idées de génie!” ( zone rectangulaire au lieu de retenir la plus petite forme géométrique de la zone), les deux points d’exclamation comprenant une barre et un rond ( pris en compte dans une surface unitaire rectangulaire), pour les quatre enseignes aux bords arrondis “cartouches colorées”. 

Après avoir rappelé le principe de hiérarchie des normes, la société Gifi Mag rappelle qu’une note d’information a la même valeur juridique qu’une circulaire, les deux ne pouvant être opposées en présence d’un texte de loi qui leur serait contraire, et qu’elle est bien fondée à se prévaloir des préconisations relatives à la prise en compte des supports résultant de la note d’information du ministère de l’intérieur du 13 juillet 2016 reprise par le guide de la TLPE de 2018, tandis que la mairie ne saurait lui opposer la circulaire du 24 septembre 2008 comme n’étant pas publiée sur le site www.interieur.gouv.fr. , et contrevenant aux dispositions de l’article L.2333-7 du CGCT, procédant à une interprétation extensive de ce texte alors qu’il est clair et non équivoque, conduisant à des taxations abusives.

Elle soutient encore que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige en application de l’article R.211-3-6 10° du code de l’organisation judiciaire, conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits ( 23 juin 2003, n°03-03.357) et de la cour de cassation ( Com, 13 juin 2018, n°17-11.894 et 17-11.364), et a compétence pour apprécier la légalité de l’acte, au regard des dispositions des articles L.2333-6 à 16 du code général des collectivités territoriales, désormais abrogées mais applicables à la TLPE 2022, dont la rédaction distincte de la nouvelle figurant aux articles L.454-39 à 454-77 du CGCT permet bien de constater que l’assiette anciennement applicable est distincte de la nouvelle. 

Elle fait remarquer que sa lecture du texte est corroborée par Mme [O], rédactrice juridique de la direction générale des collectivités locales, suivant réponse adressée le 30 novembre 2021, et précédemment référente de cette même direction pour toute difficulté d’application de la note du 13 juillet 2016, et que le nouveau mode de calcul opéré par Gifi pour la plupart de ses établissements a été accepté tacitement ou explicitement par 162 communes.

La société Gifi précise ainsi, enseigne par enseigne, la surface à retenir pour le calcul de la taxe, contestant le fait que le fond orange constitue un signe distinctif de la société, et relevant que les sociétés voisines ont le même bardage orange en façade, de sorte qu’il ne constitue pas un support ou l’encadrement de l’enseigne, outre le fait que d’autres magasins Gifi présentent des façades ou bardages distincts.


* 


Par conclusions n°4 signifiées par voie électronique le 16 février 2024, la commune de Castelsarrasin demande au tribunal, au visa des articles L.2223-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, des articles L.581-1 et suivants du code de l’environnement, et des articles 114 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger valide, tant dans son principe que dans son montant, le titre exécutoire n°1299 du 1er décembre 2022 émis par la commune de Castelsarrasin au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure
- débouter la société Gifi de son action et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme non justifiées et non fondées

- condamner la société Gifi au paiement de la somme de 4451,70 euros en exécution du titre exécutoire n°1299 du 1er décembre 2022, déduction faite de la somme de 1513,08 euros dont la société Gifi s’est déjà acquittée
- condamner la société Gifi au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Gifi aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie Lestrade, avocat, sur son affirmation de droit
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.


Sur la nullité:

La commune de Castelsarrasin soutient en premier lieu que la société Gifi n’était pas tenue d’effectuer une déclaration annuelle en application du nouveau dispositif résultant de la loi de finance 2022 puisqu’aucune modification de ses supports d’affichage public n’est intervenue. 

Elle en déduit que la procédure de rehaussement contradictoire n’est pas applicable à cette société de sorte que Gifi ne saurait se prévaloir de la nullité sur le fondement de l’article R.2333-14 du CGCT, et qu’elle ne peut davantage prétendre que le courrier du 10 janvier 2022 constituerait une proposition de rectification. 

La commune rappelle que la société Gifi n’a jamais contesté depuis 2012 les surfaces retenues pour la perception de la TLPE, et que les supports sont notamment demeurés inchangés depuis la précédente déclaration pour 2021, pour laquelle aucune contestation n’avait été émise quant aux surfaces taxables, et que le courrier du 12 octobre 2022 avait pour seul objet de signifier la position définitive adoptée par la commune avant l’émission du titre exécutoire, sans s’inscrire dans la procédure de rehaussement revendiquée. 

Elle fait d’ailleurs remarquer qu’il ne peut lui être reproché le non-respect d’une procédure à laquelle elle n’était pas tenue depuis la réforme. 

Subsidiairement, la commune de Castelsarrasin soutient qu’il n’existe pas de préjudice pour la société Gifi puisqu’elle disposait de toutes les informations prévues par l’article R.2333-14 précité dès le 10 janvier 2022, et que la nullité suppose de démontrer un grief dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce puisque Gifi a été parfaitement en mesure de présenter ses observations et de saisir la présente juridiction. 


Sur le fond: 

Après avoir rappelé le cadre juridique de création et de fixation de la TLPE dans la commune, celle-ci relève que seule la circulaire du 24 septembre 2008- INI/b/08/00160C présente un caractère opposable et normatif, à l’exclusion de la note d’information dont se prévaut la société Gifi, et doit éclairer la lecture de l’article L.2333-7 du CGCT, ce d’autant que les dispositions de ce texte sont désormais abrogées et que la nouvelle loi TLPE se trouve aux articles L.454-39 à 77 du code des impositions des services et des biens, dont l’article L.454-56 qui reprend les dispositions de la circulaire, et prévoit ainsi que la surface exploitée du support taxable s’entend de celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 



Elle considère par ailleurs que la distinction opérée par la société Gifi entre les pré-enseignes et les publicités est incohérente, que les surfaces se calculent à partie de formules mathématiques associées à des formes géométriques précisément définies ( rectangles, triangles, disques) et de leurs dérivées (carrés- trapèzes-ellipses), la surface taxée étant la surface exploitée. 
S’il convient de prendre en compte la forme géométrique la plus proche de celle de l’enseigne dans laquelle elle s’inscrit, il est impossible de calculer une surface passant par le contour précis de chaque enseigne, et très difficile d’apprécier comme le demande Gifi ce qui constitue ou non une figure complexe, ce qui explique que le code n’opère aucune distinction, sans qu’il y ait lieu de décomposer l’enseigne en plusieurs sous-objets.

Elle explique encore que le dispositif de publicité ne se limite pas à des inscriptions, qu’il est spécialement aménagé à des fins publicitaires et qu’il faut donc considérer la superficie du support en son ensemble, la TLPE étant assise sur la superficie exploitée du support, y compris le point d’exclamation et le fond orange, signe distinctif de la marque. 

La commune expose ainsi les modalités de calcul pour le logo, les quatre cartouches, le panneau “ouvert 7/7", le slogan, le panneau d’affichage, les points d’exclamation, soit une surperficie à retenir de 68,70 m2.

Motifs

MOTIFS: 


Sur la validité de la procédure de recouvrement et du titre de recette: 

Il résulte des indications des parties et des pièces produites que la taxe concernée est celle exigible en 2022. 
Les parties sont en désaccord sur la procédure applicable au vu des modifications ayant affecté les textes applicables.

Sur le droit applicable: 


La commune de Castelsarrasin se prévaut des dispositions de l’article L.2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa version résultant de la loi de finances pour 2022, prise en son article 100. 

Le texte en vigueur au 1er janvier 2022 est le suivant: 

La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration de l'exploitant du support publicitaire, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l'article L. 2333-6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l'installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.
A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.


Sur la procédure: 


La procédure applicable à cette date résulte des articles R.2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’article R.2333-10 précise que la taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.


Selon l’article R.2333-13, les déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.


En application de l’article R.2333-14, si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de prorata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.


En l’espèce, il apparaît que la commune a adressé à la Sas Gifi Mag une déclaration “préremplie” le 10 janvier 2022 sur la base des surfaces retenues en 2021, accompagnée des barèmes 2022.

En réponse à la déclaration faite par Gifi Mag le 16 juin 2022, la commune a le 16 septembre 2022 fait savoir qu’elle contestait les surfaces retenues, lesquelles ne correspondent pas aux relevés établis depuis 2012 par la commune, et invité la société à revoir ses modes de calcul et/ou à prendre rendez-vous avec le service urbanisme afin de constater les surfaces retenues.
Elle a joint à son courrier un tableau reprenant le détail des surfaces relevées, photographies à l’appui.

La Sas Gifi mag a fait valoir ses arguments en réponse par courrier du 4 octobre 2022.

Par courrier du 12 octobre 2022 présenté comme ayant été adressé en recommandé, la commune de Castelsarrasin a notifié sa décision définitive concernant la taxe mise à la charge de la société pour l’année 2022. 

La société Gifi Mag a adressé un courrier recommandé le 27 octobre 2022 de recours gracieux, et un titre exécutoire a été édité le 1er décembre 2022. 


La Sas Gifi Mag considère que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 septembre 2022 (et non le 10 janvier 2022 comme le relève la commune de Castelsarrasin) ne respecte pas les dispositions réglementaires en ce qu’elle ne fait pas mention:
- des éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, 
- des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre


Le tribunal constate en premier lieu que la commune, bien qu’elle s’en défende, a suivi les étapes prévues à l’article R.2333-14 dans sa rédaction alors applicable pour la procédure de rehaussement contradictoire. 

De plus, le courrier adressé le 16 septembre 2022 explicite à la Sas Gifi Mag les règles appliquées pour procéder à la mesure des surfaces, et joint un tableau reprenant, photographies à l’appui, chaque support individuellement avec les mesures retenues. Le tarif applicable n’est cependant pas précisé.


Ce courrier, bien que susceptible d’interprétation, doit s’analyser en une proposition de rectification dès lors que la commune va ensuite, après réception des observations en réponse de Gifi Mag, répondre avec une “position définitive” puis solliciter l’émission du titre de recette correspondant. 


Or, il est constant que ce courrier du 16 septembre 2022 ne comporte aucune mention des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre. 


Il en résulte que la procédure est irrégulière et que la proposition de rectification est entachée de nullité en application de l’article R.2333-14 du code général des collectivités territoriales. 


La commune de Castelsarrasin soutient encore que cette irrégularité ne fait pas grief à la sas Gifi Mag, en références à l’article 114 du code de procédure civile. 

Or, il a été jugé que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne concernent que la régularité des actes de procédure civile (Com., 14 février 2012, n°11-13.887).

Quoi qu’il en soit, s’il peut être utilement soutenu que la société Gifi Mag avait déjà connaissance de la surface taxable, identique à celle retenue en 2021, et ne fait donc pas la preuve d’un grief à ce titre, il en est autrement de l’absence de mention des droits, voies et délais de recours ainsi que des modalités d’assistance, lesquels participent de l’égalité des armes entre le contribuable et la collectivité, laquelle exerce des prérogatives de puissance publique. 
La présence des informations prévues par le texte dans la notification de position définitive, puis dans le titre de recette, ne peuvent permettre de régulariser la nullité de la proposition de rectification, laquelle est expressément prévue par le texte indépendamment des recours ultérieurement ouverts. 


Dès lors, l’irrégularité de la procédure affecte la validité du titre exécutoire émis, lequel est nul. 


Il sera toutefois constaté que la Sas Gifi Mag se reconnaît redevable de la somme de 1 513,08 euros au titre de la TLPE 2022, somme dont elle s’est déjà acquittée.


Sur les frais irrépétibles et les dépens :


La commune de Castelsarrasin sera tenue aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Gifi Mag. 
 
Sur l’exécution provisoire: 

Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’existe pas de motif justifiant de déroger à ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : 

Juge que la procédure de recouvrement de la TLPE 2022 par la commune de Castelsarrasin à l’égard de la Sas Gifi Mag est entachée de nullité ; 

Juge en conséquence que le titre de recettes émis le 1er décembre 2022 à l’encontre de la Sas Gifi Mag au titre de la TLPE 2022 est nul ;

Donne acte à la Sas Gifi Mag de ce qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 1 513,08 euros à ce titre, déjà acquittée ; 

Condamne la commune de Castelsarrasin aux dépens de la présente instance ; 

Déboute chaque partie de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. 


La greffière, La présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MAI 2025


Objet : Demande relative à d’autres droits indirects
magistrat rédacteur : Mme Guillard

A l’audience du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDERESSE :

S.A.S. GIFI MAG Représentée par son Président, M. [U] [L] domicilié en cette qualité au siège social.
ZI LA BARBIERE
47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE




DEFENDERESSE :

Commune COMMUNE DE CASTELSARRASIN
5 place de la Liberté, BP 80 084
82103 C1ASTELSARRASIN Cedex

représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE




La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00108 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D3WA, a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025 où siégeaient :

- Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
- Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
- Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente

assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

Mme GUILLARD a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.








EXPOSE DU LITIGE:



La société Gifi Mag exploite le magasin à l’enseigne Gifi situé à Castelsarrasin, et règle à ce titre une taxe locale sur la publicité extérieure appelée par la commune de Castelsarrasin ( appelée TLPE).

Le 10 janvier 2022, la mairie de Castelsarrasin a adressé à la société Gifi Mag une déclaration pré-remplie “avec pour base les surfaces retenues en 2021, ainsi que le barême 2022" ( soit 69,1 m2), l’invitant à porter toute modification et à retourner la déclaration au service urbanisme avant le 1er mars 2022.

Le 16 juin 2022, la société Gifi Mag a retourné l’imprimé mentionnant une surface taxable de 46,7 m2. 

Après différents échanges entre les parties concernant la surface à retenir, la commune de Castelsarrasin a notifiée le 12 octobre 2022 à la société Gifi que la TLPE serait établie sur une assiette de 68,7m2 soit une taxe d’un montant total de 4 451, 70 euros, compte tenu des barèmes applicables sur la commune.
Ce courrier précise que le titre de recette sera prochainement émis et que la société pourra le contester dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès du tribunal judiciaire de Montauban. 

La société Gifi Mag a formé un recours gracieux contre cette notification.

La commune de Castelsarrasin a émis le 1er décembre 2022 un titre exécutoire pour la somme de 4451,70 euros, dénoncé par la société eu égard au non-respect du délai de recours, laquelle a parallèlement adressé un règlement de 1513,08 euros au centre des finances publiques, correspondant à une surface de 46,6 m2. 

*

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la Sas Gifi Mag a fait assigner la commune de Castelsarrasin devant le tribunal judiciaire de Montauban pour voir déclarer nuls la procédure de recouvrement et le titre de recettes et limiter la somme due au titre de la TLPE à la somme de 1513,08 euros.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mars 2024 suivant ordonnance du 3 avril 2024 révoquant la précédente clôture.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 juin 2024, reportée d’office au 14 janvier 2025 à raison des suppressions d’audience causées par des difficultés d’effectifs. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au11 mars 2025, prorogé au 15 avril 2025 puis au 06 mai 2025. 








PRETENTIONS DES PARTIES:


Par conclusions en réplique signifiées le 28 février 2024, la Sas Gifi Mag demande au tribunal de:
- in limine litis, annuler la procédure de recouvrement et annuler le titre de recette émis en application de cette procédure
- décharger la société Gifi du paiement de la somme de 2938,62 euros
- déclarer recevable et bien-fondée la société Gifi en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit
- juger que c’est à bon droit que la société Gifi a retenu une superficie taxable de 46,7 m2
- juger que le montant mis à la charge de la société Gifi pour la TLPE 2022 doit être limité à 1513,08 euros au lieu de 4451, 17 euros 
En tout état de cause :
- condamner la “mairie” à verser à la société Gifi la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la “mairie” aux entiers dépens

In limine litis, la Sas Gifi Mag soutient ainsi que les services de la mairie n’ont pas respecté la procédure de l’article R.2333-14 du code général des collectivités territoriales relatif à la proposition de rectification, de sorte que le titre de recette émis en application d’une procédure irrégulière ne peut être considéré comme valable.

En réponse à l’argumentaire de la commune sur ce point, elle soutient que la mairie était bien tenue de suivre la procédure de rehaussement contradictoire et non celle de la taxation d’office conformément aux dispositions de l’article L.2333-14 du code général des collectivités territoriales, pris en sa version issue de la loi de finances de 2022, dès lors que Gifi Mag a effectué une nouvelle déclaration pour préciser sa nouvelle assiette taxable, distincte de celle précédemment appliquée, et que c’est d’ailleurs cette procédure qu’elle a initiée, sans toutefois en respecter la régularité, en notifiant sa position définitive à la société Gifi le 12 octobre 2022.

Elle soutient encore que l’article 114 du code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de rehaussement, celle-ci attribuant des prérogatives exorbitantes de droit commun à la commune de taxer un contribuable. 

Elle fait en toute hypothèse observer que le non-respect de la procédure de rehaussement lui cause un grief, puisqu’elle n’a pas été en mesure de débattre contradictoirement sur la difficulté en présence tout en connaissant la position motivée de la mairie, et qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister d’un conseil dès le stade pré-contentieux.

Sur le fond, la société Gifi Mag conteste la méthode retenue pour le calcul de la taxe. Elle rappelle qu’en application de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, la taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement du support, tous les commentaires de l’administration indiquant qu’il y a lieu de retenir la plus petite forme géométrique du support qui permet de suivre le contour de l’enseigne, ce qui correspond à la position du législateur. 

Elle ajoute que s’agissant d’une enseigne, le support ne recouvre que les inscriptions, formes ou images, les contours de la zone qu’elles couvrent formant ainsi le support. 
 
Ainsi, elle considère que la position des services de la mairie ne saurait être retenue en ce que le tracé retenu pour l’enseigne avec logo triangle jaune est une zone rectangulaire au lieu de suivre les contours de l’enseigne, qu’il en est de même pour l’enseigne “ des idées de génie!” ( zone rectangulaire au lieu de retenir la plus petite forme géométrique de la zone), les deux points d’exclamation comprenant une barre et un rond ( pris en compte dans une surface unitaire rectangulaire), pour les quatre enseignes aux bords arrondis “cartouches colorées”. 

Après avoir rappelé le principe de hiérarchie des normes, la société Gifi Mag rappelle qu’une note d’information a la même valeur juridique qu’une circulaire, les deux ne pouvant être opposées en présence d’un texte de loi qui leur serait contraire, et qu’elle est bien fondée à se prévaloir des préconisations relatives à la prise en compte des supports résultant de la note d’information du ministère de l’intérieur du 13 juillet 2016 reprise par le guide de la TLPE de 2018, tandis que la mairie ne saurait lui opposer la circulaire du 24 septembre 2008 comme n’étant pas publiée sur le site www.interieur.gouv.fr. , et contrevenant aux dispositions de l’article L.2333-7 du CGCT, procédant à une interprétation extensive de ce texte alors qu’il est clair et non équivoque, conduisant à des taxations abusives.

Elle soutient encore que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige en application de l’article R.211-3-6 10° du code de l’organisation judiciaire, conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits ( 23 juin 2003, n°03-03.357) et de la cour de cassation ( Com, 13 juin 2018, n°17-11.894 et 17-11.364), et a compétence pour apprécier la légalité de l’acte, au regard des dispositions des articles L.2333-6 à 16 du code général des collectivités territoriales, désormais abrogées mais applicables à la TLPE 2022, dont la rédaction distincte de la nouvelle figurant aux articles L.454-39 à 454-77 du CGCT permet bien de constater que l’assiette anciennement applicable est distincte de la nouvelle. 

Elle fait remarquer que sa lecture du texte est corroborée par Mme [O], rédactrice juridique de la direction générale des collectivités locales, suivant réponse adressée le 30 novembre 2021, et précédemment référente de cette même direction pour toute difficulté d’application de la note du 13 juillet 2016, et que le nouveau mode de calcul opéré par Gifi pour la plupart de ses établissements a été accepté tacitement ou explicitement par 162 communes.

La société Gifi précise ainsi, enseigne par enseigne, la surface à retenir pour le calcul de la taxe, contestant le fait que le fond orange constitue un signe distinctif de la société, et relevant que les sociétés voisines ont le même bardage orange en façade, de sorte qu’il ne constitue pas un support ou l’encadrement de l’enseigne, outre le fait que d’autres magasins Gifi présentent des façades ou bardages distincts.


* 


Par conclusions n°4 signifiées par voie électronique le 16 février 2024, la commune de Castelsarrasin demande au tribunal, au visa des articles L.2223-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, des articles L.581-1 et suivants du code de l’environnement, et des articles 114 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger valide, tant dans son principe que dans son montant, le titre exécutoire n°1299 du 1er décembre 2022 émis par la commune de Castelsarrasin au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure
- débouter la société Gifi de son action et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme non justifiées et non fondées

- condamner la société Gifi au paiement de la somme de 4451,70 euros en exécution du titre exécutoire n°1299 du 1er décembre 2022, déduction faite de la somme de 1513,08 euros dont la société Gifi s’est déjà acquittée
- condamner la société Gifi au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Gifi aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie Lestrade, avocat, sur son affirmation de droit
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.


Sur la nullité:

La commune de Castelsarrasin soutient en premier lieu que la société Gifi n’était pas tenue d’effectuer une déclaration annuelle en application du nouveau dispositif résultant de la loi de finance 2022 puisqu’aucune modification de ses supports d’affichage public n’est intervenue. 

Elle en déduit que la procédure de rehaussement contradictoire n’est pas applicable à cette société de sorte que Gifi ne saurait se prévaloir de la nullité sur le fondement de l’article R.2333-14 du CGCT, et qu’elle ne peut davantage prétendre que le courrier du 10 janvier 2022 constituerait une proposition de rectification. 

La commune rappelle que la société Gifi n’a jamais contesté depuis 2012 les surfaces retenues pour la perception de la TLPE, et que les supports sont notamment demeurés inchangés depuis la précédente déclaration pour 2021, pour laquelle aucune contestation n’avait été émise quant aux surfaces taxables, et que le courrier du 12 octobre 2022 avait pour seul objet de signifier la position définitive adoptée par la commune avant l’émission du titre exécutoire, sans s’inscrire dans la procédure de rehaussement revendiquée. 

Elle fait d’ailleurs remarquer qu’il ne peut lui être reproché le non-respect d’une procédure à laquelle elle n’était pas tenue depuis la réforme. 

Subsidiairement, la commune de Castelsarrasin soutient qu’il n’existe pas de préjudice pour la société Gifi puisqu’elle disposait de toutes les informations prévues par l’article R.2333-14 précité dès le 10 janvier 2022, et que la nullité suppose de démontrer un grief dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce puisque Gifi a été parfaitement en mesure de présenter ses observations et de saisir la présente juridiction. 


Sur le fond: 

Après avoir rappelé le cadre juridique de création et de fixation de la TLPE dans la commune, celle-ci relève que seule la circulaire du 24 septembre 2008- INI/b/08/00160C présente un caractère opposable et normatif, à l’exclusion de la note d’information dont se prévaut la société Gifi, et doit éclairer la lecture de l’article L.2333-7 du CGCT, ce d’autant que les dispositions de ce texte sont désormais abrogées et que la nouvelle loi TLPE se trouve aux articles L.454-39 à 77 du code des impositions des services et des biens, dont l’article L.454-56 qui reprend les dispositions de la circulaire, et prévoit ainsi que la surface exploitée du support taxable s’entend de celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. 



Elle considère par ailleurs que la distinction opérée par la société Gifi entre les pré-enseignes et les publicités est incohérente, que les surfaces se calculent à partie de formules mathématiques associées à des formes géométriques précisément définies ( rectangles, triangles, disques) et de leurs dérivées (carrés- trapèzes-ellipses), la surface taxée étant la surface exploitée. 
S’il convient de prendre en compte la forme géométrique la plus proche de celle de l’enseigne dans laquelle elle s’inscrit, il est impossible de calculer une surface passant par le contour précis de chaque enseigne, et très difficile d’apprécier comme le demande Gifi ce qui constitue ou non une figure complexe, ce qui explique que le code n’opère aucune distinction, sans qu’il y ait lieu de décomposer l’enseigne en plusieurs sous-objets.

Elle explique encore que le dispositif de publicité ne se limite pas à des inscriptions, qu’il est spécialement aménagé à des fins publicitaires et qu’il faut donc considérer la superficie du support en son ensemble, la TLPE étant assise sur la superficie exploitée du support, y compris le point d’exclamation et le fond orange, signe distinctif de la marque. 

La commune expose ainsi les modalités de calcul pour le logo, les quatre cartouches, le panneau “ouvert 7/7", le slogan, le panneau d’affichage, les points d’exclamation, soit une surperficie à retenir de 68,70 m2. 



MOTIFS: 


Sur la validité de la procédure de recouvrement et du titre de recette: 

Il résulte des indications des parties et des pièces produites que la taxe concernée est celle exigible en 2022. 
Les parties sont en désaccord sur la procédure applicable au vu des modifications ayant affecté les textes applicables.

Sur le droit applicable: 


La commune de Castelsarrasin se prévaut des dispositions de l’article L.2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa version résultant de la loi de finances pour 2022, prise en son article 100. 

Le texte en vigueur au 1er janvier 2022 est le suivant: 

La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration de l'exploitant du support publicitaire, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon cité à l'article L. 2333-6. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l'installation, le remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.
A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.


Sur la procédure: 


La procédure applicable à cette date résulte des articles R.2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’article R.2333-10 précise que la taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.


Selon l’article R.2333-13, les déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.


En application de l’article R.2333-14, si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de prorata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.


En l’espèce, il apparaît que la commune a adressé à la Sas Gifi Mag une déclaration “préremplie” le 10 janvier 2022 sur la base des surfaces retenues en 2021, accompagnée des barèmes 2022.

En réponse à la déclaration faite par Gifi Mag le 16 juin 2022, la commune a le 16 septembre 2022 fait savoir qu’elle contestait les surfaces retenues, lesquelles ne correspondent pas aux relevés établis depuis 2012 par la commune, et invité la société à revoir ses modes de calcul et/ou à prendre rendez-vous avec le service urbanisme afin de constater les surfaces retenues.
Elle a joint à son courrier un tableau reprenant le détail des surfaces relevées, photographies à l’appui.

La Sas Gifi mag a fait valoir ses arguments en réponse par courrier du 4 octobre 2022.

Par courrier du 12 octobre 2022 présenté comme ayant été adressé en recommandé, la commune de Castelsarrasin a notifié sa décision définitive concernant la taxe mise à la charge de la société pour l’année 2022. 

La société Gifi Mag a adressé un courrier recommandé le 27 octobre 2022 de recours gracieux, et un titre exécutoire a été édité le 1er décembre 2022. 


La Sas Gifi Mag considère que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 septembre 2022 (et non le 10 janvier 2022 comme le relève la commune de Castelsarrasin) ne respecte pas les dispositions réglementaires en ce qu’elle ne fait pas mention:
- des éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, 
- des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre


Le tribunal constate en premier lieu que la commune, bien qu’elle s’en défende, a suivi les étapes prévues à l’article R.2333-14 dans sa rédaction alors applicable pour la procédure de rehaussement contradictoire. 

De plus, le courrier adressé le 16 septembre 2022 explicite à la Sas Gifi Mag les règles appliquées pour procéder à la mesure des surfaces, et joint un tableau reprenant, photographies à l’appui, chaque support individuellement avec les mesures retenues. Le tarif applicable n’est cependant pas précisé.


Ce courrier, bien que susceptible d’interprétation, doit s’analyser en une proposition de rectification dès lors que la commune va ensuite, après réception des observations en réponse de Gifi Mag, répondre avec une “position définitive” puis solliciter l’émission du titre de recette correspondant. 


Or, il est constant que ce courrier du 16 septembre 2022 ne comporte aucune mention des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre. 


Il en résulte que la procédure est irrégulière et que la proposition de rectification est entachée de nullité en application de l’article R.2333-14 du code général des collectivités territoriales. 


La commune de Castelsarrasin soutient encore que cette irrégularité ne fait pas grief à la sas Gifi Mag, en références à l’article 114 du code de procédure civile. 

Or, il a été jugé que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne concernent que la régularité des actes de procédure civile (Com., 14 février 2012, n°11-13.887).

Quoi qu’il en soit, s’il peut être utilement soutenu que la société Gifi Mag avait déjà connaissance de la surface taxable, identique à celle retenue en 2021, et ne fait donc pas la preuve d’un grief à ce titre, il en est autrement de l’absence de mention des droits, voies et délais de recours ainsi que des modalités d’assistance, lesquels participent de l’égalité des armes entre le contribuable et la collectivité, laquelle exerce des prérogatives de puissance publique. 
La présence des informations prévues par le texte dans la notification de position définitive, puis dans le titre de recette, ne peuvent permettre de régulariser la nullité de la proposition de rectification, laquelle est expressément prévue par le texte indépendamment des recours ultérieurement ouverts. 


Dès lors, l’irrégularité de la procédure affecte la validité du titre exécutoire émis, lequel est nul. 


Il sera toutefois constaté que la Sas Gifi Mag se reconnaît redevable de la somme de 1 513,08 euros au titre de la TLPE 2022, somme dont elle s’est déjà acquittée.


Sur les frais irrépétibles et les dépens :


La commune de Castelsarrasin sera tenue aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Gifi Mag. 
 
Sur l’exécution provisoire: 

Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’existe pas de motif justifiant de déroger à ce principe. 





PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : 

Juge que la procédure de recouvrement de la TLPE 2022 par la commune de Castelsarrasin à l’égard de la Sas Gifi Mag est entachée de nullité ; 

Juge en conséquence que le titre de recettes émis le 1er décembre 2022 à l’encontre de la Sas Gifi Mag au titre de la TLPE 2022 est nul ;

Donne acte à la Sas Gifi Mag de ce qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 1 513,08 euros à ce titre, déjà acquittée ; 

Condamne la commune de Castelsarrasin aux dépens de la présente instance ; 

Déboute chaque partie de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. 


La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-6, code de l'environnement L581-1, code general des collectivites territoriales 16, code general des collectivites territoriales L2333-6, code des impositions sur les biens et services L454-39, code general des collectivites territoriales R2333-10, code general des collectivites territoriales L2333-7, code general des collectivites territoriales R2333-14, code general des collectivites territoriales L2333-14, code general des collectivites territoriales L2223-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:19:00.187Z.