Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 22/00451
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2019, Mme [I] [S] [D], salariée de la société [6] en qualité d’ouvrière non qualifiée et mis à disposition de la société [8] SAS, a été victime d’un accident déclaré en ces termes : « elle s’est pris le pied dans le refroidisseur et elle est tombée au sol sur son genou gauche ». Le 09 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état séquellaire de Mme [I] [S] [D] a été consolidé au 09 mai 2022. Par décision du 05 août 2022, la CPAM de l’Artois a alloué à Mme [I] [S] [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 17% pour des séquelles consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante et une limitation de la flexion et de l’extension du genou gauche. Par courrier du 02 septembre 2021, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] au titre de son accident de travail du 16 novembre 2019. La commission l’a déboutée par décision du 18 novembre 2021. Par courrier du 28 septembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [I] [S] [D] en indemnisation de son accident de travail du 16 novembre 2019. La commission l’a déboutée par décision du 02 février 2023. Par requête datée du 16 juin 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] des suites de son accident du travail du 16 janvier 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro RG n°22/00451. Par requête du 22 février 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation du taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [I] [S] [D] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 16 novembre 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro RG n°23/00203. Les affaires ont été entendues à l’audience du 27 février 2025. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal : à titre principal, - prononcer l’inopposabilité à compter du 06 décembre 2019 des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse au titre de l’accident de travail dont a été victime Mme [I] [S] [D] le 16 novembre 2019, - réduire à 00% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] [S] [D] au titre de son accident de travail du 16 novembre 2019 dans les rapports juridiques employeur/caisse, à titre subsidiaire, * sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail fixés au bénéfice de Mme [I] [S] [D] suite à son accident du travail du 16 novembre 2019 : - ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, - choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecin spécialistes ou compétentes pour l’affection considérée, - impartir dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demander au technicien : de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties, de tirer les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident, d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [W] [U] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, - rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dire, pré-rapport…). * sur le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [I] [S] [D] en indemnisation de son accident de travail du 16 novembre 2019 - ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la société [6], - choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétentes pour l’affection psychique considérée (sic), - si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demander au consultant ou à l’expert : de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou les parties, de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, de répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [P] [W] [U] au soutien de ses observations,ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dire, pré-rapport…). en tout état de cause, - statuer sur le fond des litiges à l’issue des mesures d’instructions, - ordonner la mise en cause de l’entreprise utilisatrice la société [8] SAS conformément aux dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens. Par conclusion écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions. Concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] [S] [D], la caisse demande au tribunal de : - constater l’absence de motivation médico-légale au soutien de la demande d’instruction complémentaire, - dire n’y avoir lieu à une expertise médicale, - constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 17% correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire relatif aux séquelles de l’épaule et du genou, - confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 17% à Mme [I] [S] [D] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 16 novembre 2019, - dire le taux d’incapacité permanente partielle de 17% opposable à la société [6], - débouter la société [6] de toutes ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Les affaires ont été mises en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des recours RG n°22/00451 et RG n°23/00203 Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation relative à l’accident de travail dont a été victime Mme [I] [S] [D] le 16 novembre 2019 concernant : - les lésions, arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse des suites de cet accident (RG n°22/00451), - le taux d’incapacité permanente partielle alloué en indemnisation des séquelles de cet accident (RG n°23/00203). Par correspondance du 29 mars 2024, adressé au greffe du tribunal et à la CPAM de l’Artois, la société [6] a sollicité la jonction de ses recours. Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la jonction des instances RG n°22/00451 et RG n°23/00203 dans l'intérêt d'une bonne justice. L’affaire se poursuivra sous le numéro RG n°22/00451. Sur les lésions, arrêts de travail et soins imputables à l’accident de travail dont a été victime Mme [I] [S] [D] le 16 novembre 2019 La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident. La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue. En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Aux termes de l'article R. 142-16-1 du même code, l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident du travail des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise. * * * En l’espèce, Mme [I] [S] [D] a été victime d’un accident de travail le 16 novembre 2019. Les lésions, soins et arrêts prescrits de travail des suites de cet accident ont été pris en charge et indemnisés par la CPAM de l’Artois jusqu’au 09 mai 2022. La CPAM de l’Artois a produit les pièces suivantes : - la déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2019, - un duplicata du certificat médical initial établi le 16 novembre 2019 par le docteur [G] mentionnant : « chute de sa hauteur, douleur genou gauche, épaule gauche, rachis lombaire et bassin » avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 22 novembre 2019 ; - le certificat médical initial établi le 18 novembre 2019 par le docteur [G] mentionnant : « chute de sa hauteur, douleurs genou gauche, épaule gauche, rachis lombaire et bassin, attente des examens » avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 22 novembre 2019 ; - les certificats médicaux de prolongation établis du 22 novembre 2019 au 03 mai 2022 par le docteur [G], - le certificat médical final établi le 09 mai 2022 par le docteur [G]. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient donc à la société [6] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à l’accident du 16 novembre 2019. La société [6] fait valoir que le docteur [W] [U], son médecin conseil, a conclu dans son avis du04 octobre 2021 : « L’avis médicolégal sur pièces permet de dire que les soins et arrêts de travail pour la chute de sa hauteur survenue le 16/11/2019 de la salariée Mme [S] [D] [I] sont justifiés jusqu’au 05/12/2019 date de consolidation. A partir du 06/12/2019 les arrêts de travail ne sont pas justifiés pour cet accident du travail. Cet avis médico-légal n’est fait qu’à partir des pièces fournies par le service médical de la CPAM. Il pourrait être revu en cas de divulgation de nouvelles pièces ». Il convient de rappeler qu’en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse, l’assuré victime et son employeur, la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré est fixée par le praticien-conseil de la caisse et ne peut être contestée que par l’assuré lui-même. N’intervenant pas dans les relations entre la caisse et l’assuré, l’employeur ne peut pas être admis à conster la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et ainsi solliciter la fixation d’une nouvelle date de consolidation. Dans le cas présent, il est constant que l’état séquellaire de Mme [I] [S] [D] a été consolidé par la caisse au 09 mai 2022. La société [6] soutient que les lésions, arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] [S] [D] des suites de son accident du 16 novembre 2019 doivent lui être déclarés inopposables à compter du 6 décembre 2019. La société [6] précise que contrairement à la demande formulée à l’occasion de son recours grâcieux du 2 septembre 2021, le docteur [W] [U] n’avait pas connaissances « des éventuelles conclusions motivées établies par le médecin conseil de la caisse ». Il est vrai que dans son rapport du 4 octobre 2021, le docteur [W] [U] a indiqué en page 1 « préambule : réception par LRAR de la CMRA des Hauts-de-France le 01/10/2021 de l’ensemble des arrêts de travail concernant l’accident du travail de la salariée Mme [S] [D] [I], survenu le 16/11/2019 ; non accompagné d’argumentaire médical d’un médecin conseil ». Pour autant, il n’est pas établi que la CMRA disposait à cette date d’un argumentaire du service médical de la caisse voire de conclusions motivées, lesquels n’auraient pas été communiqués au médecin conseil de l’employeur. De plus, dans le cadre de son recours RG n°23/00203, la société [6] a produit un avis du docteur [W] [U] établi le 22 décembre 2022 sur lequel il est consigné : « Préambule : 1/ Réception par LRAR de la CMRA des Hauts de France le 01/10/2021 de l’ensemble des arrêts de travail concernant l’accident du travail de la salariée Mme [S] [D] [I], survenu le 16/11/2019 : non accompagné d’argumentaire médical d’un médecin conseil. 2/ Réception par LRAR le 09/10/2022 du service médical des Hauts-de-France, du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT, Dr [E] du 22/04/2022. 3/ Réception le 22/12/2022 en LRAR de la CMRA d’[Localité 7] de l’ensemble des arrêts de travail, cette fois-ci jusqu’au 09/05/2022, date de réception du certificat médical final de consolidation par le Dr [G], médecin traitant. (…). Conclusions : L’avis médico-légal sur pièces permet de dire que les soins et arrêts de travail pour la chute de sa hauteur survenue le 16/11/2019 de la salariée Mme [S] [D] [I] sont justifiés jusqu’au 05/12/2019 date de consolidation sans séquelles indemnisables. A partir du 06/12/2019 les arrêts de travail ne sont pas justifiés pour cet accident du travail. Les pièces médicales produites par le [9] n’est pas suffisamment précis pour établir de relation directe et certaine avec le fait traumatique ». Force est de constater que les conclusions du docteur [W] [U] sont identiques dans ses rapports du 04 octobre 2021 et 22 décembre 2022 concernant l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident de travail du 16 novembre 2019 de Mme [I] [S] [D]. Or, il est constant qu’à la rédaction de son rapport du 22 décembre 2022 le docteur [W] [U] était en possession des éléments du dossier de Mme [I] [S] [D] relatifs à son accident du travail du 16 novembre 2019. Il n’est pas établi l’existence d’un rapport du service médical de la caisse autre que celui du 22 avril 2022, régulièrement communiqué au médecin conseil de l’employeur, concernant l’accident de travail de Mme [I] [S] [D] du 16 novembre 2019. La société [6] ne peut donc valablement soutenir que le secret médical l’empêche de se défendre utilement en ne lui permettant pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une partie des arrêts et des soins dès lors que son médecin conseil a pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à l’accident de Mme [I] [S] [D]. La société [6] ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident de travail du 16 novembre 2019 des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse jusqu’au 09 mai 2022, alors que cette preuve lui incombe. Enfin, il convient de débouter la société [6] de sa demande d’expertise judiciaire dès lors qu’elle ne rapporte pas de commencement de preuve permettant de solliciter le recours à une telle mesure. Par conséquent, il convient de dire opposables à la société [6] les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] jusqu’au 09 mai 2022 des suites de son accident de travail du 16 novembre 2019. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 04 avril 2018 n° 17-15786). * * * En l’espèce, la CPAM de l’Artois a alloué à Mme [I] [S] [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 17%, à la date de consolidation du 09 mai 2022, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante et une limitation de la flexion et de l’extension du genou gauche. La société [6] conteste cette évaluation. Elle s’en remet à l’avis du docteur [W] [U] du 22 décembre 2022 aux termes duquel il indique : « Etant donné que les séquelles décrites le 22/04/2022 (date de l’examen du Dr [E]) ne correspondent pas à la réalité du traumatisme banal du 16/11/2019, par absence de relation directe et certaine avec le fait traumatique, il n’y a pas lieu de les retenir comme imputables à l’AT du 16/11/2019. Nous estimons donc que le taux d’IPP pour cet accident du travail du 16/11/2019 doit être ramené à 0% avec consolidation au 05/12/2019 ». Comme indiqué supra, la date de consolidation de l’état séquellaire de Mme [I] [S] [D] a été fixé par le praticien-conseil de la caisse au 9 mai 2022. Il convient ainsi d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle en fonction de l’état séquellaire présenté par l’assurée victime à cette date. Le docteur [W] [U] ne saurait soutenir que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 0% en évoquant simplement une absence de relation directe et certaine entre les séquelles constatées par le praticien-conseil de la caisse et le fait accidentel du 16 novembre 2019. Il n’est aucunement démontré que les séquelles retenues par le praticien-conseil à la date de consolidation du 09 mai 2022 ne résultent pas directement de l’accident en cause. Au demeurant, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] des suites de son accident du 16 novembre 2019 est établie comme démontré supra. Il convient de noter qu’au terme de son examen clinique, le praticien-conseil de la caisse a constaté - selon les mentions consignées sur le rapport du docteur [W] [U] - que Mme [I] [S] [D] présentait pour l’épaule gauche non dominante une élévation antérieure à 140°/160° (contre 180° à droite), une rétropulsion à 45° (contre 60° à droite), une abduction à 120°/140° (contre 180° à droite), une rotation externe à 45° (45° à droite), des signes de Jobes et Yokum négatifs, pas de douleurs exquises à la palpation ni de paresthésies, une mesure mesurée au handgrip à 18 kilos (contre 33 kilos à droite), un mouvement portant la main gauche au niveau du vertex et du rachis lombaire, un mouvement portant la main gauche au niveau du rachis cervical non réalisé, une marche lente et non réalisée sur les talons et les pointes, un accroupissement possible à 80%, au niveau du genou gauche une flexion à 80° et un flessum de 10°, une force musculaire moindre du membre inférieur gauche, une absence d’amyotrophie et un genou sec sans épanchement ni tiroir antéro-postérieur. La praticien-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 8% pour les séquelles affectant l’épaule gauche non dominante et un taux de 10% pour celles intéressant le membre inférieur gauche. Soit un taux d’incapacité permanente partielle de 17% après application de la règle de Balthazar (mode de calcul prévu au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité accident du travail à la partie « mode de calcul du taux médical » et utilisé en cas d’infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction). Force est de constater que le taux d’incapacité permanente partielle alloué par la caisse à l’assurée victime s’inscrit dans les préconisations du barème de référence pris en ses chapitres1.1.2 (MEMBRE SUPERIEUR – atteinte des fonctions articulaires) et 2.2.4 (GENOU). La société [6] ne rapporte pas d’élément remettant en cause l’évaluation du taux faite par le praticien-conseil de la caisse, laquelle a par ailleurs été confirmée par la commission médicale de recours amiable. Aussi, la requérante ne conteste pas l’utilisation du mode de calcul opéré par le praticien-conseil. La société [6] sollicite pour autant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise aux fins que l’expert désigné puisse « répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [P] [W] [U] au soutien de ses observations ». Or, il n’apparaît pas opportun de diligenter une telle mesure dès lors que le tribunal s’estime suffisamment informé pour statuer compte tenu des éléments du dossier. Il convient ainsi de fixer à 17% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] concernant les séquelles de l’accident de travail dont Mme [I] [S] [D] a été victime le 16 novembre 2019. Sur la demande de la société [6] tendant à ce que soit ordonnée la mise en cause de l’entreprise utilisatrice [8] SAS L’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité ». L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. (…) Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande ». Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en cause de l’entreprise utilisatrice par l’employeur n’est obligatoire que lorsque le salarié intérimaire engage, à l’encontre de son employeur, une action tendant à faire reconnaître sa faute inexcusable, pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, il est constant que le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, est l'entreprise de travail temporaire. Si l’entreprise utilisatrice peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-14.954). Seul l’employeur est recevable à contester le bien-fondé d’une telle décision. La société [6] se livre dès lors à une interprétation erronée en sollicitant la mise en cause de la société [8] SAS au motif que « l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de litige sur le bien-fondé de l’attribution d’un taux d’incapacité à un assuré social ayant exercé dans le secteur du travail temporaire, l’employeur juridique et l’entreprise utilisatrice doivent être présentes en la cause ». S’agissant uniquement en l’espèce d’un litige entre la caisse et la société [6] relativement à la fixation du taux de l’incapacité permanente partielle dont la salariée victime demeure atteint, la mise en cause de la société [8] SAS, société utilisatrice, ne peut pas être ordonnée. En tout état de cause, il convient de rappeler que conformément à l’article D. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, la Cour d’appel d’Amiens a compétence pour traiter des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 473-1 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [6], succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances RG n°22/00451 et RG n°23/00203 et DIT que l’instance se poursuit sous le RG n°22/00451 ; DÉCLARE opposables à la S.A.S [6] les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] jusqu’au 09 mai 2022 des suites de son accident de travail du 16 novembre 2019 ; FIXE à 17% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S [6] concernant les séquelles de l’accident de travail dont Mme [I] [S] [D] a été victime le 16 novembre 2019 ; DÉBOUTE la S.A.S [6] de ses demandes de mesures d’instruction ; DIT n’y avoir lieu à mettre en la cause la société [8] SAS ; CONDAMNE la S.A.S [6] aux dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/MF PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Greffe : [Adresse 4] [Localité 5] N° RG 22/00451 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKCD Expédié aux parties le : - 1 ce à CPAM - 1 ccc à Sté - 1 ccc à Me Rouanet - 1 ccc au dossier JUGEMENT DU 12 MAI 2025 DEMANDERESSE: S.A.S [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [C] [F], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2019, Mme [I] [S] [D], salariée de la société [6] en qualité d’ouvrière non qualifiée et mis à disposition de la société [8] SAS, a été victime d’un accident déclaré en ces termes : « elle s’est pris le pied dans le refroidisseur et elle est tombée au sol sur son genou gauche ». Le 09 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état séquellaire de Mme [I] [S] [D] a été consolidé au 09 mai 2022. Par décision du 05 août 2022, la CPAM de l’Artois a alloué à Mme [I] [S] [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 17% pour des séquelles consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante et une limitation de la flexion et de l’extension du genou gauche. Par courrier du 02 septembre 2021, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] au titre de son accident de travail du 16 novembre 2019. La commission l’a déboutée par décision du 18 novembre 2021. Par courrier du 28 septembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [I] [S] [D] en indemnisation de son accident de travail du 16 novembre 2019. La commission l’a déboutée par décision du 02 février 2023. Par requête datée du 16 juin 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] des suites de son accident du travail du 16 janvier 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro RG n°22/00451. Par requête du 22 février 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation du taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [I] [S] [D] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 16 novembre 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro RG n°23/00203. Les affaires ont été entendues à l’audience du 27 février 2025. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal : à titre principal, - prononcer l’inopposabilité à compter du 06 décembre 2019 des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse au titre de l’accident de travail dont a été victime Mme [I] [S] [D] le 16 novembre 2019, - réduire à 00% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] [S] [D] au titre de son accident de travail du 16 novembre 2019 dans les rapports juridiques employeur/caisse, à titre subsidiaire, * sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail fixés au bénéfice de Mme [I] [S] [D] suite à son accident du travail du 16 novembre 2019 : - ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, - choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecin spécialistes ou compétentes pour l’affection considérée, - impartir dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demander au technicien : de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties, de tirer les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident, d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [W] [U] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, - rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dire, pré-rapport…). * sur le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [I] [S] [D] en indemnisation de son accident de travail du 16 novembre 2019 - ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la société [6], - choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétentes pour l’affection psychique considérée (sic), - si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demander au consultant ou à l’expert : de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou les parties, de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, de répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [P] [W] [U] au soutien de ses observations,ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dire, pré-rapport…). en tout état de cause, - statuer sur le fond des litiges à l’issue des mesures d’instructions, - ordonner la mise en cause de l’entreprise utilisatrice la société [8] SAS conformément aux dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens. Par conclusion écrites tenues pour soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions. Concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] [S] [D], la caisse demande au tribunal de : - constater l’absence de motivation médico-légale au soutien de la demande d’instruction complémentaire, - dire n’y avoir lieu à une expertise médicale, - constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 17% correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire relatif aux séquelles de l’épaule et du genou, - confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 17% à Mme [I] [S] [D] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 16 novembre 2019, - dire le taux d’incapacité permanente partielle de 17% opposable à la société [6], - débouter la société [6] de toutes ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Les affaires ont été mises en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des recours RG n°22/00451 et RG n°23/00203 Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation relative à l’accident de travail dont a été victime Mme [I] [S] [D] le 16 novembre 2019 concernant : - les lésions, arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse des suites de cet accident (RG n°22/00451), - le taux d’incapacité permanente partielle alloué en indemnisation des séquelles de cet accident (RG n°23/00203). Par correspondance du 29 mars 2024, adressé au greffe du tribunal et à la CPAM de l’Artois, la société [6] a sollicité la jonction de ses recours. Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la jonction des instances RG n°22/00451 et RG n°23/00203 dans l'intérêt d'une bonne justice. L’affaire se poursuivra sous le numéro RG n°22/00451. Sur les lésions, arrêts de travail et soins imputables à l’accident de travail dont a été victime Mme [I] [S] [D] le 16 novembre 2019 La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident. La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue. En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Aux termes de l'article R. 142-16-1 du même code, l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident du travail des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise. * * * En l’espèce, Mme [I] [S] [D] a été victime d’un accident de travail le 16 novembre 2019. Les lésions, soins et arrêts prescrits de travail des suites de cet accident ont été pris en charge et indemnisés par la CPAM de l’Artois jusqu’au 09 mai 2022. La CPAM de l’Artois a produit les pièces suivantes : - la déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2019, - un duplicata du certificat médical initial établi le 16 novembre 2019 par le docteur [G] mentionnant : « chute de sa hauteur, douleur genou gauche, épaule gauche, rachis lombaire et bassin » avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 22 novembre 2019 ; - le certificat médical initial établi le 18 novembre 2019 par le docteur [G] mentionnant : « chute de sa hauteur, douleurs genou gauche, épaule gauche, rachis lombaire et bassin, attente des examens » avec arrêt de travail prescrit jusqu’au 22 novembre 2019 ; - les certificats médicaux de prolongation établis du 22 novembre 2019 au 03 mai 2022 par le docteur [G], - le certificat médical final établi le 09 mai 2022 par le docteur [G]. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient donc à la société [6] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à l’accident du 16 novembre 2019. La société [6] fait valoir que le docteur [W] [U], son médecin conseil, a conclu dans son avis du04 octobre 2021 : « L’avis médicolégal sur pièces permet de dire que les soins et arrêts de travail pour la chute de sa hauteur survenue le 16/11/2019 de la salariée Mme [S] [D] [I] sont justifiés jusqu’au 05/12/2019 date de consolidation. A partir du 06/12/2019 les arrêts de travail ne sont pas justifiés pour cet accident du travail. Cet avis médico-légal n’est fait qu’à partir des pièces fournies par le service médical de la CPAM. Il pourrait être revu en cas de divulgation de nouvelles pièces ». Il convient de rappeler qu’en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse, l’assuré victime et son employeur, la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré est fixée par le praticien-conseil de la caisse et ne peut être contestée que par l’assuré lui-même. N’intervenant pas dans les relations entre la caisse et l’assuré, l’employeur ne peut pas être admis à conster la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et ainsi solliciter la fixation d’une nouvelle date de consolidation. Dans le cas présent, il est constant que l’état séquellaire de Mme [I] [S] [D] a été consolidé par la caisse au 09 mai 2022. La société [6] soutient que les lésions, arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] [S] [D] des suites de son accident du 16 novembre 2019 doivent lui être déclarés inopposables à compter du 6 décembre 2019. La société [6] précise que contrairement à la demande formulée à l’occasion de son recours grâcieux du 2 septembre 2021, le docteur [W] [U] n’avait pas connaissances « des éventuelles conclusions motivées établies par le médecin conseil de la caisse ». Il est vrai que dans son rapport du 4 octobre 2021, le docteur [W] [U] a indiqué en page 1 « préambule : réception par LRAR de la CMRA des Hauts-de-France le 01/10/2021 de l’ensemble des arrêts de travail concernant l’accident du travail de la salariée Mme [S] [D] [I], survenu le 16/11/2019 ; non accompagné d’argumentaire médical d’un médecin conseil ». Pour autant, il n’est pas établi que la CMRA disposait à cette date d’un argumentaire du service médical de la caisse voire de conclusions motivées, lesquels n’auraient pas été communiqués au médecin conseil de l’employeur. De plus, dans le cadre de son recours RG n°23/00203, la société [6] a produit un avis du docteur [W] [U] établi le 22 décembre 2022 sur lequel il est consigné : « Préambule : 1/ Réception par LRAR de la CMRA des Hauts de France le 01/10/2021 de l’ensemble des arrêts de travail concernant l’accident du travail de la salariée Mme [S] [D] [I], survenu le 16/11/2019 : non accompagné d’argumentaire médical d’un médecin conseil. 2/ Réception par LRAR le 09/10/2022 du service médical des Hauts-de-France, du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT, Dr [E] du 22/04/2022. 3/ Réception le 22/12/2022 en LRAR de la CMRA d’[Localité 7] de l’ensemble des arrêts de travail, cette fois-ci jusqu’au 09/05/2022, date de réception du certificat médical final de consolidation par le Dr [G], médecin traitant. (…). Conclusions : L’avis médico-légal sur pièces permet de dire que les soins et arrêts de travail pour la chute de sa hauteur survenue le 16/11/2019 de la salariée Mme [S] [D] [I] sont justifiés jusqu’au 05/12/2019 date de consolidation sans séquelles indemnisables. A partir du 06/12/2019 les arrêts de travail ne sont pas justifiés pour cet accident du travail. Les pièces médicales produites par le [9] n’est pas suffisamment précis pour établir de relation directe et certaine avec le fait traumatique ». Force est de constater que les conclusions du docteur [W] [U] sont identiques dans ses rapports du 04 octobre 2021 et 22 décembre 2022 concernant l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident de travail du 16 novembre 2019 de Mme [I] [S] [D]. Or, il est constant qu’à la rédaction de son rapport du 22 décembre 2022 le docteur [W] [U] était en possession des éléments du dossier de Mme [I] [S] [D] relatifs à son accident du travail du 16 novembre 2019. Il n’est pas établi l’existence d’un rapport du service médical de la caisse autre que celui du 22 avril 2022, régulièrement communiqué au médecin conseil de l’employeur, concernant l’accident de travail de Mme [I] [S] [D] du 16 novembre 2019. La société [6] ne peut donc valablement soutenir que le secret médical l’empêche de se défendre utilement en ne lui permettant pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une partie des arrêts et des soins dès lors que son médecin conseil a pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales relatives à l’accident de Mme [I] [S] [D]. La société [6] ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident de travail du 16 novembre 2019 des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse jusqu’au 09 mai 2022, alors que cette preuve lui incombe. Enfin, il convient de débouter la société [6] de sa demande d’expertise judiciaire dès lors qu’elle ne rapporte pas de commencement de preuve permettant de solliciter le recours à une telle mesure. Par conséquent, il convient de dire opposables à la société [6] les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] jusqu’au 09 mai 2022 des suites de son accident de travail du 16 novembre 2019. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 04 avril 2018 n° 17-15786). * * * En l’espèce, la CPAM de l’Artois a alloué à Mme [I] [S] [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 17%, à la date de consolidation du 09 mai 2022, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante et une limitation de la flexion et de l’extension du genou gauche. La société [6] conteste cette évaluation. Elle s’en remet à l’avis du docteur [W] [U] du 22 décembre 2022 aux termes duquel il indique : « Etant donné que les séquelles décrites le 22/04/2022 (date de l’examen du Dr [E]) ne correspondent pas à la réalité du traumatisme banal du 16/11/2019, par absence de relation directe et certaine avec le fait traumatique, il n’y a pas lieu de les retenir comme imputables à l’AT du 16/11/2019. Nous estimons donc que le taux d’IPP pour cet accident du travail du 16/11/2019 doit être ramené à 0% avec consolidation au 05/12/2019 ». Comme indiqué supra, la date de consolidation de l’état séquellaire de Mme [I] [S] [D] a été fixé par le praticien-conseil de la caisse au 9 mai 2022. Il convient ainsi d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle en fonction de l’état séquellaire présenté par l’assurée victime à cette date. Le docteur [W] [U] ne saurait soutenir que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 0% en évoquant simplement une absence de relation directe et certaine entre les séquelles constatées par le praticien-conseil de la caisse et le fait accidentel du 16 novembre 2019. Il n’est aucunement démontré que les séquelles retenues par le praticien-conseil à la date de consolidation du 09 mai 2022 ne résultent pas directement de l’accident en cause. Au demeurant, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] des suites de son accident du 16 novembre 2019 est établie comme démontré supra. Il convient de noter qu’au terme de son examen clinique, le praticien-conseil de la caisse a constaté - selon les mentions consignées sur le rapport du docteur [W] [U] - que Mme [I] [S] [D] présentait pour l’épaule gauche non dominante une élévation antérieure à 140°/160° (contre 180° à droite), une rétropulsion à 45° (contre 60° à droite), une abduction à 120°/140° (contre 180° à droite), une rotation externe à 45° (45° à droite), des signes de Jobes et Yokum négatifs, pas de douleurs exquises à la palpation ni de paresthésies, une mesure mesurée au handgrip à 18 kilos (contre 33 kilos à droite), un mouvement portant la main gauche au niveau du vertex et du rachis lombaire, un mouvement portant la main gauche au niveau du rachis cervical non réalisé, une marche lente et non réalisée sur les talons et les pointes, un accroupissement possible à 80%, au niveau du genou gauche une flexion à 80° et un flessum de 10°, une force musculaire moindre du membre inférieur gauche, une absence d’amyotrophie et un genou sec sans épanchement ni tiroir antéro-postérieur. La praticien-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 8% pour les séquelles affectant l’épaule gauche non dominante et un taux de 10% pour celles intéressant le membre inférieur gauche. Soit un taux d’incapacité permanente partielle de 17% après application de la règle de Balthazar (mode de calcul prévu au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité accident du travail à la partie « mode de calcul du taux médical » et utilisé en cas d’infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction). Force est de constater que le taux d’incapacité permanente partielle alloué par la caisse à l’assurée victime s’inscrit dans les préconisations du barème de référence pris en ses chapitres1.1.2 (MEMBRE SUPERIEUR – atteinte des fonctions articulaires) et 2.2.4 (GENOU). La société [6] ne rapporte pas d’élément remettant en cause l’évaluation du taux faite par le praticien-conseil de la caisse, laquelle a par ailleurs été confirmée par la commission médicale de recours amiable. Aussi, la requérante ne conteste pas l’utilisation du mode de calcul opéré par le praticien-conseil. La société [6] sollicite pour autant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise aux fins que l’expert désigné puisse « répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [P] [W] [U] au soutien de ses observations ». Or, il n’apparaît pas opportun de diligenter une telle mesure dès lors que le tribunal s’estime suffisamment informé pour statuer compte tenu des éléments du dossier. Il convient ainsi de fixer à 17% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] concernant les séquelles de l’accident de travail dont Mme [I] [S] [D] a été victime le 16 novembre 2019. Sur la demande de la société [6] tendant à ce que soit ordonnée la mise en cause de l’entreprise utilisatrice [8] SAS L’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité ». L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. (…) Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande ». Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en cause de l’entreprise utilisatrice par l’employeur n’est obligatoire que lorsque le salarié intérimaire engage, à l’encontre de son employeur, une action tendant à faire reconnaître sa faute inexcusable, pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, il est constant que le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, est l'entreprise de travail temporaire. Si l’entreprise utilisatrice peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-14.954). Seul l’employeur est recevable à contester le bien-fondé d’une telle décision. La société [6] se livre dès lors à une interprétation erronée en sollicitant la mise en cause de la société [8] SAS au motif que « l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de litige sur le bien-fondé de l’attribution d’un taux d’incapacité à un assuré social ayant exercé dans le secteur du travail temporaire, l’employeur juridique et l’entreprise utilisatrice doivent être présentes en la cause ». S’agissant uniquement en l’espèce d’un litige entre la caisse et la société [6] relativement à la fixation du taux de l’incapacité permanente partielle dont la salariée victime demeure atteint, la mise en cause de la société [8] SAS, société utilisatrice, ne peut pas être ordonnée. En tout état de cause, il convient de rappeler que conformément à l’article D. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, la Cour d’appel d’Amiens a compétence pour traiter des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 473-1 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [6], succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances RG n°22/00451 et RG n°23/00203 et DIT que l’instance se poursuit sous le RG n°22/00451 ; DÉCLARE opposables à la S.A.S [6] les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [S] [D] jusqu’au 09 mai 2022 des suites de son accident de travail du 16 novembre 2019 ; FIXE à 17% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S [6] concernant les séquelles de l’accident de travail dont Mme [I] [S] [D] a été victime le 16 novembre 2019 ; DÉBOUTE la S.A.S [6] de ses demandes de mesures d’instruction ; DIT n’y avoir lieu à mettre en la cause la société [8] SAS ; CONDAMNE la S.A.S [6] aux dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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