Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025, n° 24/00772
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [C] [N] a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er janvier 2021. Par décision rectificative du 14 juin 2021, la CARSAT a notifié à M. [C] [N] le montant de sa pension de retraite de base. M. [C] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT en contestation du mode de calcul et du montant de sa pension de retraite. La commission l’a débouté par décision du 10 mai 2022. Par requête du 12 juillet 2022, M. [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. Par ordonnance du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a donné acte à M. [C] [N] de son désistement d’instance. Par requête du 20 août 2024, M. [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 10 mai 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025. A l’audience, M. [C] [N] demande au tribunal de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 600 euros correspondant à des arriérés de sa pension de retraite pris sur les 3,5 dernières années. Il précise ne pas contester le mode de calcul retenu mais le montant de base de sa pension. Il ajoute que la CARSAT n’a pas appliqué de majoration relative à l’éducation de son enfant handicapé. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CARSAT demande au tribunal de : - débouter M. [C] [N] des fins de ses demandes, - dire et juger que la CARSAT a fait une juste application du droit. La CARSAT précise renoncer à sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la pension de base En application des articles L.351-1 et R.351-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite est calculé d’après trois éléments : - le revenu annuel moyen ; - le taux applicable à ce revenu ; - le nombre de trimestres au régime général plafonné au maximum autorisé. En application de l’article R.351-1 de ce code, le droit à l’assurance vieillesse est déterminé en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date d’entrée en jouissance de la pension. L’article R.351-5 de ce code dispose qu’il ne peut être retenu au maximum 4 trimestres au titre d’une même année. Au regard de ces dispositions, le compte d’assuré social de M. [C] [N] totalise 177 trimestres selon les données communiquées par la CARSAT, date d’arrêt du compte au 31 décembre 2020 pour une entrée en jouissance au 1er janvier 2021. Aux termes des articles L.351-1 et R.351-6 de ce code, la durée maximum d’assurance prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein. M. [C] [N] étant né en 1958, la durée maximum d’assurance à retenir est de 167 trimestres. S’agissant du revenu annuel moyen, il est tenu compte de l’année de naissance de l’assuré pour déterminer le nombre des meilleures années à prendre en compte. M. [C] [N] étant né après 1948, il doit être tenu compte de ses 25 meilleures années en application de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale. Concernant le taux applicable, l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale précise que le taux plein applicable au revenu annuel de base est de 50%. Il convient de rappeler que les revenus annuels retenus doivent être revalorisés suivant un coefficient annuel de revalorisation des salaires (article L.341-6 du code de la sécurité sociale). Aussi chaque revenu annuel n’est pris en compte que dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour l’année considérée après revalorisation. En cas de dépassement, le salaire annuel retenu doit être ramené au montant du plafond annuel de la sécurité sociale alors revalorisé. M. [C] [N] ne conteste pas les 25 années retenues par la CARSAT. La CARSAT produit un feuillet de calcul (pièce n°6 3/4 caisse) sur lequel figure le revenu annuel retenu au titre de chaque année considérée. Les montants s’inscrivent dans la limite du plafond annuel de la sécurité devant être retenu pour chaque année, soit : Année Plafond annuel de SS (en euros) Coefficient de revalorisation Plafond annuel de SS après revalorisation (en euros) 2020 41 136 1.004 41 300, 54 2019 40 524 1.014 41 091,336 2018 39 732 1.029 40 884,22 2017 39 228 1.037 40 679,43 2016 38 616 1.037 40 044,79 2015 38 040 1.038 39 485,52 2014 37 548 1.038 38 974,82 2013 37 032 1.051 38 920,63 2012 36 372 1.072 38 990,78 2009 34 308 1.113 38 184,80 2008 33 276 1.123 37 368,94 2007 32 184 1.135 36 528, 84 2006 31 068 1.154 35 852,47 2005 30 192 1.175 35 475,60 2004 29 712 1.195 35 505,84 2003 29 184 1.214 35 429,37 2002 28 224 1.235 34 856,64 2001 27 349 1.263 34 541,78 2000 28 892 1.288 37 212,89 1999 26 471 1.295 34 279,94 1998 25 776 1.31 33 766,56 1997 25 099 1.325 33 256,17 1996 24 578 1.339 32 909,94 1995 23 773 1.372 32 616,55 1994 23 343 1.388 32 400 Sur la base des éléments retenus, la CARSAT a fixé le revenu annuel moyen basé sur les 25 meilleures années à 36 715,58 euros brut (somme des revenus et/ou salaires annuels revalorisés des 25 meilleures années retenues / 25). Le montant mensuel brut de la pension de retraite de M. [C] [N] s’élève ainsi à 1 529,81 euros (36 715,58 (=revenu annuel moyen) x 50% (=taux applicable) x 167 (=durée d’assurance au régime général limitée à la durée maximum) /12). Les calculs avancés par M. [C] [N] ne tiennent pas compte de la limite relative au plafond annuel de la sécurité sociale. Aussi, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause les sommes retenues par la CARSAT. Aussi, en application des articles L.351-1-2 et D.351-1-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui dépasse l’âge légal de la retraite et réunit la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein, soit le taux maximum de 50%, peut bénéficier d’une surcote. La surcote s’entend comme une majoration du montant de la pension de retraite. Ce dispositif est applicable aux retraites liquidées à compter de 2004 et ne concerne que la retraite de base. L’obtention d’une surcote nécessite la réunion de trois conditions : - avoir atteint l’âge minimum de départ en retraite (62 ans), - avoir cotisé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein (entre 165 et 172 trimestres suivant la date de naissance du bénéficiaire), - continuer de travailler au-delà de ces minimas. Seuls les trimestres cotisés au-delà de la durée d’assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite à taux plein peuvent donner lieu à une surcote dans la limite de 4 trimestres par année civile. Cette période référence comprend un nombre de trimestres civils entiers. M. [C] [N] a atteint l’âge légal de départ en retraite (62 ans) le 16 octobre 2020. Il a souhaité que sa retraite prenne effet au 1er janvier 2021. La surcote doit donc être appréciée sur la période du 1er novembre 2020 (premier jour du trimestre civil suivant l’âge légal de départ à la retraite de M. [C] [N]) au 31 décembre 2020 (arrêt du compte). Or cette période de 2 mois est insuffisante pour permettre de valider un trimestre entier de retraite supplémentaire. M. [C] [N] ne peut donc pas bénéficier d’une surcote de sa retraite. Enfin, l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, prévoit que les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. La Cour de Cassation a admis que l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ne subordonnant le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance au titre de l'enfant handicapé ni à l'obtention d'une décision d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, à la prestation de compensation du handicap ni au versement effectif de ces prestations, il appartient au juge de la sécurité sociale, saisi d'un litige relatif à l'attribution de cette majoration, de rechercher si l'enfant handicapé était, sur la période litigieuse, éligible à ces prestations (2ème civ, C. Cass 26 septembre 2024 n°22-15.818). En l’espèce, M. [C] [N] ne produit aucun élément permettant au tribunal de déterminer si la situation de handicap de son enfant sur la période litigieuse le rendait éligible à l’une de ces prestations. En l’état, le tribunal n’est donc pas en mesure de statuer sur ce point. Compte tenu des éléments précités, il convient de débouter M. [C] [N] de son recours. Compte tenu de la nature du litige il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [C] [N] de son recours ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]. Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/MF PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Greffe : [Adresse 5] [Localité 4] N° RG 24/00772 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EX6N Expédié aux parties le : 1 ccc à CARSAT 1 ccc à M. Pavy1 ccc au dossier JUGEMENT DU 13 MAI 2025 DEMANDEUR: Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3] comparant D’UNE PART, DEFENDERESSE: CARSAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [O] [M], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [N] a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er janvier 2021. Par décision rectificative du 14 juin 2021, la CARSAT a notifié à M. [C] [N] le montant de sa pension de retraite de base. M. [C] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT en contestation du mode de calcul et du montant de sa pension de retraite. La commission l’a débouté par décision du 10 mai 2022. Par requête du 12 juillet 2022, M. [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. Par ordonnance du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a donné acte à M. [C] [N] de son désistement d’instance. Par requête du 20 août 2024, M. [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 10 mai 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025. A l’audience, M. [C] [N] demande au tribunal de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 600 euros correspondant à des arriérés de sa pension de retraite pris sur les 3,5 dernières années. Il précise ne pas contester le mode de calcul retenu mais le montant de base de sa pension. Il ajoute que la CARSAT n’a pas appliqué de majoration relative à l’éducation de son enfant handicapé. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CARSAT demande au tribunal de : - débouter M. [C] [N] des fins de ses demandes, - dire et juger que la CARSAT a fait une juste application du droit. La CARSAT précise renoncer à sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la pension de base En application des articles L.351-1 et R.351-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite est calculé d’après trois éléments : - le revenu annuel moyen ; - le taux applicable à ce revenu ; - le nombre de trimestres au régime général plafonné au maximum autorisé. En application de l’article R.351-1 de ce code, le droit à l’assurance vieillesse est déterminé en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date d’entrée en jouissance de la pension. L’article R.351-5 de ce code dispose qu’il ne peut être retenu au maximum 4 trimestres au titre d’une même année. Au regard de ces dispositions, le compte d’assuré social de M. [C] [N] totalise 177 trimestres selon les données communiquées par la CARSAT, date d’arrêt du compte au 31 décembre 2020 pour une entrée en jouissance au 1er janvier 2021. Aux termes des articles L.351-1 et R.351-6 de ce code, la durée maximum d’assurance prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein. M. [C] [N] étant né en 1958, la durée maximum d’assurance à retenir est de 167 trimestres. S’agissant du revenu annuel moyen, il est tenu compte de l’année de naissance de l’assuré pour déterminer le nombre des meilleures années à prendre en compte. M. [C] [N] étant né après 1948, il doit être tenu compte de ses 25 meilleures années en application de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale. Concernant le taux applicable, l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale précise que le taux plein applicable au revenu annuel de base est de 50%. Il convient de rappeler que les revenus annuels retenus doivent être revalorisés suivant un coefficient annuel de revalorisation des salaires (article L.341-6 du code de la sécurité sociale). Aussi chaque revenu annuel n’est pris en compte que dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour l’année considérée après revalorisation. En cas de dépassement, le salaire annuel retenu doit être ramené au montant du plafond annuel de la sécurité sociale alors revalorisé. M. [C] [N] ne conteste pas les 25 années retenues par la CARSAT. La CARSAT produit un feuillet de calcul (pièce n°6 3/4 caisse) sur lequel figure le revenu annuel retenu au titre de chaque année considérée. Les montants s’inscrivent dans la limite du plafond annuel de la sécurité devant être retenu pour chaque année, soit : Année Plafond annuel de SS (en euros) Coefficient de revalorisation Plafond annuel de SS après revalorisation (en euros) 2020 41 136 1.004 41 300, 54 2019 40 524 1.014 41 091,336 2018 39 732 1.029 40 884,22 2017 39 228 1.037 40 679,43 2016 38 616 1.037 40 044,79 2015 38 040 1.038 39 485,52 2014 37 548 1.038 38 974,82 2013 37 032 1.051 38 920,63 2012 36 372 1.072 38 990,78 2009 34 308 1.113 38 184,80 2008 33 276 1.123 37 368,94 2007 32 184 1.135 36 528, 84 2006 31 068 1.154 35 852,47 2005 30 192 1.175 35 475,60 2004 29 712 1.195 35 505,84 2003 29 184 1.214 35 429,37 2002 28 224 1.235 34 856,64 2001 27 349 1.263 34 541,78 2000 28 892 1.288 37 212,89 1999 26 471 1.295 34 279,94 1998 25 776 1.31 33 766,56 1997 25 099 1.325 33 256,17 1996 24 578 1.339 32 909,94 1995 23 773 1.372 32 616,55 1994 23 343 1.388 32 400 Sur la base des éléments retenus, la CARSAT a fixé le revenu annuel moyen basé sur les 25 meilleures années à 36 715,58 euros brut (somme des revenus et/ou salaires annuels revalorisés des 25 meilleures années retenues / 25). Le montant mensuel brut de la pension de retraite de M. [C] [N] s’élève ainsi à 1 529,81 euros (36 715,58 (=revenu annuel moyen) x 50% (=taux applicable) x 167 (=durée d’assurance au régime général limitée à la durée maximum) /12). Les calculs avancés par M. [C] [N] ne tiennent pas compte de la limite relative au plafond annuel de la sécurité sociale. Aussi, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause les sommes retenues par la CARSAT. Aussi, en application des articles L.351-1-2 et D.351-1-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui dépasse l’âge légal de la retraite et réunit la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein, soit le taux maximum de 50%, peut bénéficier d’une surcote. La surcote s’entend comme une majoration du montant de la pension de retraite. Ce dispositif est applicable aux retraites liquidées à compter de 2004 et ne concerne que la retraite de base. L’obtention d’une surcote nécessite la réunion de trois conditions : - avoir atteint l’âge minimum de départ en retraite (62 ans), - avoir cotisé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein (entre 165 et 172 trimestres suivant la date de naissance du bénéficiaire), - continuer de travailler au-delà de ces minimas. Seuls les trimestres cotisés au-delà de la durée d’assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite à taux plein peuvent donner lieu à une surcote dans la limite de 4 trimestres par année civile. Cette période référence comprend un nombre de trimestres civils entiers. M. [C] [N] a atteint l’âge légal de départ en retraite (62 ans) le 16 octobre 2020. Il a souhaité que sa retraite prenne effet au 1er janvier 2021. La surcote doit donc être appréciée sur la période du 1er novembre 2020 (premier jour du trimestre civil suivant l’âge légal de départ à la retraite de M. [C] [N]) au 31 décembre 2020 (arrêt du compte). Or cette période de 2 mois est insuffisante pour permettre de valider un trimestre entier de retraite supplémentaire. M. [C] [N] ne peut donc pas bénéficier d’une surcote de sa retraite. Enfin, l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, prévoit que les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. La Cour de Cassation a admis que l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ne subordonnant le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance au titre de l'enfant handicapé ni à l'obtention d'une décision d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, à la prestation de compensation du handicap ni au versement effectif de ces prestations, il appartient au juge de la sécurité sociale, saisi d'un litige relatif à l'attribution de cette majoration, de rechercher si l'enfant handicapé était, sur la période litigieuse, éligible à ces prestations (2ème civ, C. Cass 26 septembre 2024 n°22-15.818). En l’espèce, M. [C] [N] ne produit aucun élément permettant au tribunal de déterminer si la situation de handicap de son enfant sur la période litigieuse le rendait éligible à l’une de ces prestations. En l’état, le tribunal n’est donc pas en mesure de statuer sur ce point. Compte tenu des éléments précités, il convient de débouter M. [C] [N] de son recours. Compte tenu de la nature du litige il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [C] [N] de son recours ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]. Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale L341-6, code de la securite sociale D351-1-4, code de la securite sociale R351-29, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale R351-6, code de la securite sociale L351-4-1, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-2, code de la securite sociale R351-5, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R351-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00230
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale D351-1-4, code de la securite sociale R351-6, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-2
- 27 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00453
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale D351-1-4, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-2
- 24 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16255
en commun : code de la securite sociale D351-1-4, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L351-1-2, code de la securite sociale R351-27
- 10 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02594
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale L351-4-1, code de la securite sociale R351-27
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01400
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-6, code de la securite sociale L351-1
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/01121
en commun : code de la securite sociale D351-1-4, code de la securite sociale L351-1-2, code de la securite sociale R351-27
Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:33:06.771Z.