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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 29 avril 2025, n° 23/00402

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La SASU NATEX SOLUTIONS, dirigée par Monsieur [E] [J], a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la SA BPALC) suivant contrat signé le 24 octobre 2019. 

Le compte de la SASU NATEX SOLUTIONS a présenté un compte débiteur de 70 855,50 euros au 5 décembre 2022.

Le 22 mars 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société NATEX SOLUTIONS. 

Le 6 avril 2023, la SA BPALC a déclaré sa créance de 54 142,16 euros à la procédure collective de la société NATEX SOLUTIONS. 


La SA BPALC a, par acte signifié le 19 juin 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 13 000 euros en sa qualité de caution. 


Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, la SA BPALC sollicite du tribunal de Céans de :
- Déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée, 

En conséquence, 
- Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, 
- Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la SA BPALC une somme de 13 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement, 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, 
- Si par extraordinaire un délai devait être accordé à la caution, l’assortir d’une clause cassatoire, 

En toutes hypothèses, 
- Condamner Monsieur [E] [J], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la SA BPALC la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA BPALC affirme que : 
- Au visa de l’article 1366 du code civil, la demande de Monsieur [E] [J] visant à annuler la convention de compte courant doit être rejetée dès lors que les documents produits par la banque attestent que la convention de compte courant a été signée électroniquement, que la preuve de l’existence d’un compte courant peut être rapportée par tous moyens, en l’espèce par la production des extraits de compte permettant de mettre en évidence l’existence d’un compte courant ouvert au nom de la société NATEX SOLUTIONS, dont la partie défenderesse ne conteste pas qu’il ait fonctionné pour évoquer un virement effectué depuis ce compte,
- Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’annuler l’engagement de caution signé par Monsieur [E] [J] le 10 octobre 2020 dans la mesure où les signatures produites aux débats, celle sur la carte nationale d’identité de la partie défenderesse, celle reportée sur la fiche de renseignement et sur l’acte de caution, présentent de fortes similitudes alors qu’il est impossible de reproduire systématiquement sa signature à l’identique et que même les signatures de Monsieur [E] [J] varient d’un document à l’autre ainsi que les statuts de la société en attestent ; sauf à ce que la partie défenderesse conteste la signature figurant sur sa propre carte nationale d’identité, il ne saurait être valablement soutenu que la signature figurant sur l’acte de cautionnement ne serait pas la sienne ; s’agissant de la rédaction de la mention manuscrite, Monsieur [E] [J] prétend ne pas l’avoir rédigée mais il ne produit aucun élément de comparaison à ce titre ; la partie défenderesse sollicite la production de l’original du cautionnement sachant parfaitement que les établissements bancaires ont, depuis plusieurs années déjà, décidé de numériser l’ensemble des documents, 
- Le cautionnement souscrit par Monsieur [E] [J] n’est pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens au jour de la signature ; il incombe à la caution de rapporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre son engagement et ses facultés contributives, soit lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses obligations avec ses biens et revenus ou que le montant de l’engagement est supérieur ou égal à 100% des revenus annuels et biens de la caution ; au jour de son engagement de caution à hauteur de 13 000 euros, Monsieur [E] [J] a rempli une fiche de renseignement certifiée sur l’honneur suivant laquelle il déclarait être célibataire, percevoir des revenus nets de 1600 euros par mois, soit 19 200 euros par an, et avoir pour seule charge le paiement de son loyer de 360 euros par mois, 
- L’affirmation de Monsieur [E] [J] suivant laquelle la SA BPALC aurait commis une faute en opérant un virement de 40 000 euros depuis le compte de la société NATEX SOLUTIONS vers le compte personnel d’un certain Monsieur [B] en mai-juin 2022, ce qui aurait entraîné l’état de cessation des paiements de la débitrice principale, n’est pas sérieuse dans la mesure où la partie défenderesse n’apporte aucune preuve de ce prétendu virement, ni de son bénéficiaire, alors qu’en sa qualité de dirigeant, Monsieur [E] [J] doit être en mesure de produire les extraits de compte dont il sollicite la production par la banque, tentant de se dédouaner en demandant à la SA BPALC de produire les pièces qui sont en sa possession et en indiquant, dans sa plainte pénale, que sa comptable ne l’aurait jamais déclaré à la CAF ni ne l’aurait prévenu des détournements et fausses factures alors qu’il a admis lui-même avoir eu des soupçons depuis 2021 et pourtant n’avoir déposé plainte qu’en 2024, cette inaction fautive le rendant responsable des potentiels détournements qu’il allègue, lesquels ne sont pas prouvés,
- Pour éviter toute difficulté, la SA BPALC verse aux débats les extraits de compte pour la société NATEX SOLUTION pour les années 2021 à 2023, rappelant qu’elle est tenue par une obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients de sorte que la SA BPALC n’avait pas à gérer la société dirigée par Monsieur [E] [J], 
- Monsieur [E] [J] ne justifie pas précisément de sa situation et notamment de ses revenus et charges de sorte que sa demande de délai de paiement ne pourra qu’être rejetée, subsidiairement, les éventuels délais octroyés devant être accompagnés d’une clause cassatoire. 


Dans ses dernières écritures en date du 29 mai 2024, Monsieur [E] [J] sollicite du tribunal de Céans de, avant dire droit :
- Enjoindre à la demanderesse de produire les documents suivants :
* l'exemplaire original de l’acte de cautionnement,

* la procuration donnée par Monsieur [J] à Monsieur [B],
* la liste de tous les virements bancaires émis du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers celui de Monsieur [B],
- Débouter la demanderesse de l’ensemble, de ses fins, moyens et conclusions,

Subsidiairement, 
- Octroyer à Monsieur [J] les plus larges délais de paiement,
- Condamner la demanderesse à verser au demandeur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [J] affirme que : 
- Le contrat principal n’a pas été signé entre les parties, la banque ayant produit une convention de compte courant et des conditions générales, lesquels documents n’étaient absolument pas signés de sorte que la convention est nulle, voire inexistante, ce qui doit emporter le rejet des demandes formées à l’encontre de la caution ; si la partie demanderesse a argué in fine de ce qu’il ressortait que la convention de compte avait été signée électroniquement, les pièces initialement communiquées au concluant étaient tronquées et ne comprenaient pas l’acte de signature électronique évoqué, la partie demanderesse ayant recommuniqué une copie complète de l’acte, 
- L’acte de cautionnement est entaché de nullité dans la mesure où Monsieur [E] [J] n’a aucun souvenir d’avoir signé ce document, n’étant pas certain que sa signature soit apposée sur le document et soulignant que l’encre utilisée pour la signature et celle utilisée pour la mention manuscrite sont distinctes, la SA BPALC devant produire l’original de l’acte de cautionnement ; la partie défenderesse a produit un échantillon sa signature, laquelle ne correspond pas à celle apposée au pied de la mention manuscrite ; s’agissant de la mention manuscrite, Monsieur [E] [J] est en mesure d’affirmer qu’il ne s’agit pas de son écriture et qu’il n’a pas rédigé cette mention de sorte que l’acte de cautionnement est nul en application de l’article L. 331-1 du code de la consommation, étant précisé qu’à l’époque, soit fin 2019-début 2020, il souffrait de graves problèmes de santé et Monsieur [R] [B], salarié de la société, faisait parfois l’intermédiaire avec son conseiller financier de la SA BPALC ; il sera donc enjoint à la SA BPALC de produire l’original de l’acte de cautionnement et à défaut, il en sera tiré toutes les conséquences, 
- L’engagement de caution de Monsieur [E] [J] est totalement disproportionné par rapport à sa surface financière de sorte que la partie demanderesse ne saurait se prévaloir de cet engagement de caution en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans la mesure où il ne disposait que d’un salaire de 1600 euros, avait trois enfants à charge et ne disposait d’aucun patrimoine immobilier, ni de mobilier de valeur, 
- Plus subsidiairement, il semblerait que l’établissement bancaire, en la personne du directeur d’agence, ait réalisé un virement bancaire en mai/juin 2022 d’un montant de 40 000 euros du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers le compte personnel de Monsieur [B], lequel a plongé le compte à découvert et aurait placé la société en état de cessation des paiements, alors qu’à l’époque, le défendeur était aux obsèques de son père en Algérie et n’était donc pas l’auteur de cet ordre de virement ; la SA BPALC refuse délibérément de produire les documents qui permettraient d’établir ces manquements de sorte qu’il convient de lui enjoindre d’avoir à produire la procuration qui avait été donnée par Monsieur [E] [J] à Monsieur [B], ainsi que la liste de tous les virements émis du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers celui de Monsieur [B], en particulier le virement de 40 000 euros intervenu en mai-juin 2022, 
- Très subsidiairement, Monsieur [E] [J] a été reconnu travailleur handicapé et perçoit à ce jour le RSA et l’allocation adulte handicapé, soit un revenu mensuel total de 1550 euros et sollicite en conséquence l’octroi des plus larges délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, soit 24 mois. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.

Motifs

MOTIFS


Sur la demande de production de pièces avant dire droit

L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. 

L’article 139 du même code dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. 

Aux termes de l’article 146 alinéa 1er du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. 

En application de ce texte, une partie ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve en demandant à son adversaire de produire à sa place les pièces nécessaires à l’établissement de sa demande. 

En l’espèce, Monsieur [E] [J] sollicite du tribunal de Céans qu’il ordonne avant dire droit la production des pièces suivantes : 
- l'exemplaire original de l’acte de cautionnement,
- la procuration donnée par Monsieur [J] à Monsieur [B],
- la liste de tous les virements bancaires émis du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers celui de Monsieur [B],

La partie demanderesse verse aux débats une copie de l’acte de cautionnement, lequel permet à la juridiction d’apprécier les moyens soulevés par Monsieur [E] [J] au titre de la régularité de l’acte de cautionnement, sans que la production de l’acte en original ne s’impose. 

Monsieur [E] [J] demande à la SA BPALC de produire l’acte de la procuration donnée à Monsieur [B] mais n’explicite pas en quoi la production de cette procuration serait utile à la solution du litige dans la mesure où il reconnaît avoir donné procuration à Monsieur [E] [J] sur le compte de la société NATEX SOLUTIONS, que la SA BPALC ne conteste pas l’existence de cette procuration et que cet acte apparaît de prime abord sans lien avec les demandes en paiement présentées par la SA BPALC au titre d’un engagement de caution de Monsieur [E] [J].

Enfin, s’agissant de la liste de tous les virements bancaires émis du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers celui de Monsieur [B], en sa qualité de dirigeant de la société NATEX SOLUTIONS, Monsieur [E] [J] devait avoir accès aux comptes de sa société et aurait dû être en mesure de produire la liste des virements bancaires émis depuis le compte de sa société. Ce faisant, Monsieur [E] [J] demande à la SA BPALC de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, la partie demanderesse ayant in fine décidé de produire tous les extraits du compte professionnel de la société NATEX SOLUTIONS de janvier 2021 à mars 2023. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [J] de sa demande de production de pièces avant dire droit, laquelle n’est pas fondée. 


Sur la demande principale en paiement 

1. Sur la signature de la convention de compte courant professionnel

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité.

En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [E] [J], lequel soutenait que la convention de compte courant était nulle voire inexistante faute d’avoir été signé par les parties, ce qui devait emporter le rejet des demandes formées contre la caution, mentionne avoir obtenu de la partie demanderesse une copie complète de l’acte. 

Il ressort de cet acte que l’acte a fait l’objet d’une signature électronique le 24 octobre 2019 et que la SA BPALC a produit le fichier de preuve relatif à la signature électronique (pièce n°3 partie demanderesse). 

L’acte ayant été signé par les parties et Monsieur [E] [J] n’apparaissant plus soutenir la nullité de l’acte au motif de l’absence de signature, il y a lieu de retenir que celui-ci a régulièrement été signé, ainsi que les pièces versées aux débats l’établissent. 


2. Sur la nullité de l’acte de cautionnement

L'article 1372 du code civil dispose que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause, l'article 1373 suivant précisant que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. 

Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté, ce qu'il convient donc de faire en l'espèce.


En l’espèce, Monsieur [E] [J] argue de ce que l’acte de cautionnement serait nul dans la mesure où il n’aurait aucun souvenir d’avoir signé cet acte, qu’il n’est pas certain que ce soit sa signature qui ait été apposée sur celui-ci et que l’encre utilisée pour signer cet acte différait de celle apposée sur la mention manuscrite, laquelle ne serait pas de sa main. 

Cependant, la comparaison entre la signature apposée sur l’acte litigieux, celle apposée sur la carte nationale d’identité de Monsieur [E] [J] (pièce n°1 partie défenderesse) et celle apposée sur son dépôt de plainte (pièce n°3 partie défenderesse) sont concordantes. Par ailleurs, il ressort de l’acte de cautionnement (pièce n°6 partie demanderesse) que la signature de Monsieur [E] [J] a été recueillie en la présence de Monsieur [L] [T], lequel est désigné par Monsieur [E] [J] dans ses écritures comme étant son conseiller financier au sein de la BPALC, donc la personne la plus à même de s’assurer de l’identité du signataire du cautionnement. Ces éléments permettent de retenir que la signature de l’acte de cautionnement est bien attribuée à Monsieur [E] [J]. 

S’agissant de la mention manuscrite, l’argument avancé par Monsieur [E] [J] ne repose que sur ses seules affirmations et n’est corroboré par aucune pièce utile versée aux débats, et notamment un ou plusieurs échantillons de nature à permettre une vérification d’écriture. Il y a lieu de relever que la mention manuscrite litigieuse figure juste au-dessus de la signature qui lui est attribuée. Contrairement aux affirmations de Monsieur [E] [J], il ne ressort pas de l’acte de discordance tant au niveau de l’écriture que de l’encre utilisée, au regard de l’épaisseur de l’écriture, entre les différentes pages de l’acte de cautionnement et notamment entre les deux premières pages et la troisième. En effet, les chiffres repris dans la mention manuscrite au titre de la somme de “13 000 euros” présentent une concordance, notamment le chiffre “3" reporté au niveau du matricule en première page du cautionnement. Cela s’applique également à la lettre “e” en première page de l’acte de cautionnement concernant le nom du défendeur “[J]” que celui de la société “natex”. Ces éléments permettent de retenir que la rédaction de la mention manuscrite de l’acte de cautionnement est bien attribuée à Monsieur [E] [J].

Au vu de ce qui précède, aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef. 


3. Disproportion manifeste de l’acte de cautionnement

Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion du cautionnement doit être manifeste et en ce cas, la caution est déchargée de son engagement de caution. 

Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d’en rapporter la preuve. 

Afin d’apprécier cette disproportion manifeste, doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution mais aussi tous les biens formant son patrimoine. 

La disproportion doit être appréciée en fonction des biens et revenus existants. Parmi les éléments d’actif du patrimoine, doivent aussi être pris en compte les parts sociales ou actions détenues par la caution dans la société débitrice. Le passif doit être déduit.


Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale (ou encore si la caution a spontanément fourni un tel document) et si elle y a apposé sa signature, le créancier peut légitimement se fier aux informations données, sans être tenu de les vérifier.

En l’espèce, Monsieur [E] [J] a souscrit un engagement de caution à hauteur de 13 000 euros pour garantir le fonctionnement du compte courant de la société NATEX SOLUTIONS dont il était le dirigeant et l’unique actionnaire. 

Dans sa fiche de renseignement, versée aux débats par la partie demanderesse, il avait déclaré percevoir un revenu mensuel de 1600 euros, soit un revenu annuel de 19 200 euros, être célibataire et avoir au titre de ses charges le règlement d’un loyer mensuel de 360 euros, soit un total annuel de 4320 euros (pièce n°7 partie demanderesse). A la lecture de cette pièce, Monsieur [E] [J] disposait d’un revenu annuel disponible, une fois la charge de son loyer déduite, de 14 880 euros pour faire face aux dépenses de la vie courante, soit 1240 euros par mois. 

Il ressort de l’extrait KBIS et des statuts de la société NATEX SOLUTIONS (pièces n°1 et n°2 de la partie demanderesse) que Monsieur [E] [J] était l’unique actionnaire de cette société et avait procédé à un apport de 15 300 euros, représentant 153 actions de 100 euros chacune. Ces actions détenues par Monsieur [E] [J] au moment de son engagement de caution faisaient également partie de son patrimoine de sorte qu’il pouvait faire face à son engagement de caution à hauteur de 13 000 euros. 

Il y a lieu en conséquence de retenir que l’engagement de caution de Monsieur [E] [J] n’était pas manifestement disproportionné et donc valide. 


4. Sur la faute de la banque

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.

Étant tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, le banquier n'a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.

Ce principe de non-ingérence de l'établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, encore appelé obligation générale de prudence, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.



Pour autant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts (Cass.com., 21 sept. 2022, n°21-12.335).

Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine, la destination et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, laquelle peut être matérielle ou intellectuelle.

En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant, ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10 du code de commerce.

Enfin, le devoir de vigilance s'attache à la qualité de prestataire de services de paiement et existe dès lors que le banquier se trouve en présence d'anomalies apparentes dans l'emploi d'un moyen de paiement susceptibles d'affecter le fonctionnement du compte ouvert par le client, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet établissement teneur de compte est ou non intervenu dans l'opération ayant donné lieu à un tel paiement : il en résulte que ce devoir existe même dans l'hypothèse où la banque teneur de compte n'a pas proposé ou participé à l'investissement pour lequel l'ordre de virement est donné à l'établissement bancaire, dès lors qu'en particulier, le client n'invoque pas sa qualité de prestataires de services d'investissement et l'obligation de mise en garde qui s'y attache.

En l’espèce et à titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [E] [J] ne formule aucune demande indemnitaire alors qu’il argue d’une faute de la banque.

Pour les besoins de la cause, dans un souci de pédagogie, il y a lieu de revenir sur les moyens avancés de manière erronée au soutien une demande en débouté de la partie demanderesse. 

Monsieur [E] [J] argue de ce que la banque aurait commis une faute en procédant à un virement de 40 000 euros au profit de Monsieur [B], lequel virement aurait précipité la déconfiture de la société NATEX SOLUTIONS.

S’il ressort des extraits de compte versés aux débats par la SA BPALC qu’un virement a effectivement été réalisé en date du 29 juin 2025 au profit de Monsieur [B] à hauteur de 38 131,52 euros depuis le compte de la société NATEX SOLUTIONS, Monsieur [E] [J] n’établit pas que la SA BPALC aurait commis une faute à l’origine de son préjudice, à savoir celui d’être actionné en qualité de caution. 


En premier lieu, si le compte était en position débitrice de 4 594,23 euros lors du passage du virement de 38 131,52 euros, les parties ne justifient pas des conditions particulières de la convention de compte courant et du montant maximal de l’autorisation de découvert dont la société NATEX SOLUTION bénéficiait, de sorte qu’il n’est pas établi que la SA BPALC ait exécuté un ordre de virement de son client au-delà de l’autorisation de découvert accordée. 

Par ailleurs, le compte de la société NATEX SOLUTION bénéficiait mensuellement de fortes entrées et sorties d’argent, pour avoir notamment été créditée d’une somme totale de 75 402,18 euros au mois de juin de 2022 de sorte que l’émission de ce virement de près de 40 000 euros ne revêtait pas un caractère anormal ou exceptionnel au regard du fonctionnement du compte courant ainsi que les extraits de compte l’établissent. 

De même, ce virement s’inscrivait dans une lignée d’autres virements réalisés au profit de Monsieur [B], lequel a été bénéficiaire de multiples et réguliers virements depuis le compte de la société NATEX SOLUTIONS et ce depuis janvier 2021 a minima au vu des extraits de compte versés aux débats. Ainsi, par exemple, il avait été bénéficiaire d’une somme totale de 19 194,22 euros en janvier 2021 au titre de 9 virements cumulés. 

Si Monsieur [E] [J] expose qu’à cette époque, il avait confié d’importantes responsabilités à Monsieur [B], auquel il impute aujourd’hui des détournements de fonds, il mentionne dans sa plainte aux services de police avoir eu des doutes sur sa personne et ses agissements depuis 2021 et il ressort des extraits de compte, notamment en mai 2022, Monsieur [E] [J] agissait également sur le compte de la société NATEX SOLUTIONS pour faire des virements à son profit de sorte qu’il était en mesure de contrôler l’utilisation des finances de sa société, et notamment l’existence de deux virements pour un montant total de 32 500 euros depuis le compte de sa société vers le compte de Monsieur [B].

La SA BPALC était tenue à un devoir de non immixtion dans les affaires et les comptes de son client la société NATEX SOLUTIONS, elle n’avait pas à refuser d’exécuter le virement de 38 131,52 euros, lequel correspondait au fonctionnement normal du compte courant de la société NATEX SOLTIONS, Monsieur [B] bénéficiant d’une procuration sur le compte de la société NATEX SOLUTIONS accordée par Monsieur [E] [J], ainsi que ce dernier l’indique pour solliciter de la SA BPALC la production de la procuration ainsi donnée. 

Enfin, ce seul virement n’a pas précipité l’état de cessation des paiements de la société NATEX SOLUTIONS, laquelle avait un compte courant professionnel en position débitrice depuis plusieurs années avant la date de cessation des paiements en décembre 2022, ceci témoignant de la mauvaise santé financière durable de l’entreprise. 

Ainsi, Monsieur [E] [J] ne saurait arguer de ce que la SA BPALC aurait commis une faute à l’origine de son préjudice allégué, celui de devoir d’acquitter de la somme de 13 000 euros en sa qualité de caution, laquelle n’est pas établie dans le cas d’espèce. 

***
L’acte de cautionnement étant régulier et proportionné, au vu de l’état de cessation des paiements de la société NATEX SOLUTIONS, Monsieur [E] [J] doit sa garantie à la SA BPALC en sa qualité de caution et doit ainsi être condamné à lui verser la somme de 13 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de réception de la mise en demeure. 

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au vu de la demande formulée en ce sens conformément à l’article 1343-2 du code civil. 


Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [E] [J] ne justifie pas de sa situation financière actualisée pour produire un relevé de la Caisse d’allocations familiales daté du mois d’octobre 2023. 

Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement. 


Sur les autres demandes 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [E] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la SA BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande de Monsieur [E] [J] formée sur ce même fondement.


Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de communication de pièces avant dire droit ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13.000,00 € (TREIZE MILLE EUROS), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 
N° RG 23/00402 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIKW

KG/CG
République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
DU
 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par : 

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50

- partie défenderesse -



CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
 
Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 04 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :















EXPOSE DU LITIGE


La SASU NATEX SOLUTIONS, dirigée par Monsieur [E] [J], a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la SA BPALC) suivant contrat signé le 24 octobre 2019. 

Le compte de la SASU NATEX SOLUTIONS a présenté un compte débiteur de 70 855,50 euros au 5 décembre 2022.

Le 22 mars 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société NATEX SOLUTIONS. 

Le 6 avril 2023, la SA BPALC a déclaré sa créance de 54 142,16 euros à la procédure collective de la société NATEX SOLUTIONS. 


La SA BPALC a, par acte signifié le 19 juin 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 13 000 euros en sa qualité de caution. 


Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, la SA BPALC sollicite du tribunal de Céans de :
- Déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée, 

En conséquence, 
- Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, 
- Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la SA BPALC une somme de 13 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement, 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, 
- Si par extraordinaire un délai devait être accordé à la caution, l’assortir d’une clause cassatoire, 

En toutes hypothèses, 
- Condamner Monsieur [E] [J], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la SA BPALC la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA BPALC affirme que : 
- Au visa de l’article 1366 du code civil, la demande de Monsieur [E] [J] visant à annuler la convention de compte courant doit être rejetée dès lors que les documents produits par la banque attestent que la convention de compte courant a été signée électroniquement, que la preuve de l’existence d’un compte courant peut être rapportée par tous moyens, en l’espèce par la production des extraits de compte permettant de mettre en évidence l’existence d’un compte courant ouvert au nom de la société NATEX SOLUTIONS, dont la partie défenderesse ne conteste pas qu’il ait fonctionné pour évoquer un virement effectué depuis ce compte,
- Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’annuler l’engagement de caution signé par Monsieur [E] [J] le 10 octobre 2020 dans la mesure où les signatures produites aux débats, celle sur la carte nationale d’identité de la partie défenderesse, celle reportée sur la fiche de renseignement et sur l’acte de caution, présentent de fortes similitudes alors qu’il est impossible de reproduire systématiquement sa signature à l’identique et que même les signatures de Monsieur [E] [J] varient d’un document à l’autre ainsi que les statuts de la société en attestent ; sauf à ce que la partie défenderesse conteste la signature figurant sur sa propre carte nationale d’identité, il ne saurait être valablement soutenu que la signature figurant sur l’acte de cautionnement ne serait pas la sienne ; s’agissant de la rédaction de la mention manuscrite, Monsieur [E] [J] prétend ne pas l’avoir rédigée mais il ne produit aucun élément de comparaison à ce titre ; la partie défenderesse sollicite la production de l’original du cautionnement sachant parfaitement que les établissements bancaires ont, depuis plusieurs années déjà, décidé de numériser l’ensemble des documents, 
- Le cautionnement souscrit par Monsieur [E] [J] n’est pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens au jour de la signature ; il incombe à la caution de rapporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre son engagement et ses facultés contributives, soit lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses obligations avec ses biens et revenus ou que le montant de l’engagement est supérieur ou égal à 100% des revenus annuels et biens de la caution ; au jour de son engagement de caution à hauteur de 13 000 euros, Monsieur [E] [J] a rempli une fiche de renseignement certifiée sur l’honneur suivant laquelle il déclarait être célibataire, percevoir des revenus nets de 1600 euros par mois, soit 19 200 euros par an, et avoir pour seule charge le paiement de son loyer de 360 euros par mois, 
- L’affirmation de Monsieur [E] [J] suivant laquelle la SA BPALC aurait commis une faute en opérant un virement de 40 000 euros depuis le compte de la société NATEX SOLUTIONS vers le compte personnel d’un certain Monsieur [B] en mai-juin 2022, ce qui aurait entraîné l’état de cessation des paiements de la débitrice principale, n’est pas sérieuse dans la mesure où la partie défenderesse n’apporte aucune preuve de ce prétendu virement, ni de son bénéficiaire, alors qu’en sa qualité de dirigeant, Monsieur [E] [J] doit être en mesure de produire les extraits de compte dont il sollicite la production par la banque, tentant de se dédouaner en demandant à la SA BPALC de produire les pièces qui sont en sa possession et en indiquant, dans sa plainte pénale, que sa comptable ne l’aurait jamais déclaré à la CAF ni ne l’aurait prévenu des détournements et fausses factures alors qu’il a admis lui-même avoir eu des soupçons depuis 2021 et pourtant n’avoir déposé plainte qu’en 2024, cette inaction fautive le rendant responsable des potentiels détournements qu’il allègue, lesquels ne sont pas prouvés,
- Pour éviter toute difficulté, la SA BPALC verse aux débats les extraits de compte pour la société NATEX SOLUTION pour les années 2021 à 2023, rappelant qu’elle est tenue par une obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients de sorte que la SA BPALC n’avait pas à gérer la société dirigée par Monsieur [E] [J], 
- Monsieur [E] [J] ne justifie pas précisément de sa situation et notamment de ses revenus et charges de sorte que sa demande de délai de paiement ne pourra qu’être rejetée, subsidiairement, les éventuels délais octroyés devant être accompagnés d’une clause cassatoire. 


Dans ses dernières écritures en date du 29 mai 2024, Monsieur [E] [J] sollicite du tribunal de Céans de, avant dire droit :
- Enjoindre à la demanderesse de produire les documents suivants :
* l'exemplaire original de l’acte de cautionnement,

* la procuration donnée par Monsieur [J] à Monsieur [B],
* la liste de tous les virements bancaires émis du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers celui de Monsieur [B],
- Débouter la demanderesse de l’ensemble, de ses fins, moyens et conclusions,

Subsidiairement, 
- Octroyer à Monsieur [J] les plus larges délais de paiement,
- Condamner la demanderesse à verser au demandeur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [J] affirme que : 
- Le contrat principal n’a pas été signé entre les parties, la banque ayant produit une convention de compte courant et des conditions générales, lesquels documents n’étaient absolument pas signés de sorte que la convention est nulle, voire inexistante, ce qui doit emporter le rejet des demandes formées à l’encontre de la caution ; si la partie demanderesse a argué in fine de ce qu’il ressortait que la convention de compte avait été signée électroniquement, les pièces initialement communiquées au concluant étaient tronquées et ne comprenaient pas l’acte de signature électronique évoqué, la partie demanderesse ayant recommuniqué une copie complète de l’acte, 
- L’acte de cautionnement est entaché de nullité dans la mesure où Monsieur [E] [J] n’a aucun souvenir d’avoir signé ce document, n’étant pas certain que sa signature soit apposée sur le document et soulignant que l’encre utilisée pour la signature et celle utilisée pour la mention manuscrite sont distinctes, la SA BPALC devant produire l’original de l’acte de cautionnement ; la partie défenderesse a produit un échantillon sa signature, laquelle ne correspond pas à celle apposée au pied de la mention manuscrite ; s’agissant de la mention manuscrite, Monsieur [E] [J] est en mesure d’affirmer qu’il ne s’agit pas de son écriture et qu’il n’a pas rédigé cette mention de sorte que l’acte de cautionnement est nul en application de l’article L. 331-1 du code de la consommation, étant précisé qu’à l’époque, soit fin 2019-début 2020, il souffrait de graves problèmes de santé et Monsieur [R] [B], salarié de la société, faisait parfois l’intermédiaire avec son conseiller financier de la SA BPALC ; il sera donc enjoint à la SA BPALC de produire l’original de l’acte de cautionnement et à défaut, il en sera tiré toutes les conséquences, 
- L’engagement de caution de Monsieur [E] [J] est totalement disproportionné par rapport à sa surface financière de sorte que la partie demanderesse ne saurait se prévaloir de cet engagement de caution en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans la mesure où il ne disposait que d’un salaire de 1600 euros, avait trois enfants à charge et ne disposait d’aucun patrimoine immobilier, ni de mobilier de valeur, 
- Plus subsidiairement, il semblerait que l’établissement bancaire, en la personne du directeur d’agence, ait réalisé un virement bancaire en mai/juin 2022 d’un montant de 40 000 euros du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers le compte personnel de Monsieur [B], lequel a plongé le compte à découvert et aurait placé la société en état de cessation des paiements, alors qu’à l’époque, le défendeur était aux obsèques de son père en Algérie et n’était donc pas l’auteur de cet ordre de virement ; la SA BPALC refuse délibérément de produire les documents qui permettraient d’établir ces manquements de sorte qu’il convient de lui enjoindre d’avoir à produire la procuration qui avait été donnée par Monsieur [E] [J] à Monsieur [B], ainsi que la liste de tous les virements émis du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers celui de Monsieur [B], en particulier le virement de 40 000 euros intervenu en mai-juin 2022, 
- Très subsidiairement, Monsieur [E] [J] a été reconnu travailleur handicapé et perçoit à ce jour le RSA et l’allocation adulte handicapé, soit un revenu mensuel total de 1550 euros et sollicite en conséquence l’octroi des plus larges délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, soit 24 mois. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures. 


MOTIFS


Sur la demande de production de pièces avant dire droit

L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. 

L’article 139 du même code dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. 

Aux termes de l’article 146 alinéa 1er du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. 

En application de ce texte, une partie ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve en demandant à son adversaire de produire à sa place les pièces nécessaires à l’établissement de sa demande. 

En l’espèce, Monsieur [E] [J] sollicite du tribunal de Céans qu’il ordonne avant dire droit la production des pièces suivantes : 
- l'exemplaire original de l’acte de cautionnement,
- la procuration donnée par Monsieur [J] à Monsieur [B],
- la liste de tous les virements bancaires émis du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers celui de Monsieur [B],

La partie demanderesse verse aux débats une copie de l’acte de cautionnement, lequel permet à la juridiction d’apprécier les moyens soulevés par Monsieur [E] [J] au titre de la régularité de l’acte de cautionnement, sans que la production de l’acte en original ne s’impose. 

Monsieur [E] [J] demande à la SA BPALC de produire l’acte de la procuration donnée à Monsieur [B] mais n’explicite pas en quoi la production de cette procuration serait utile à la solution du litige dans la mesure où il reconnaît avoir donné procuration à Monsieur [E] [J] sur le compte de la société NATEX SOLUTIONS, que la SA BPALC ne conteste pas l’existence de cette procuration et que cet acte apparaît de prime abord sans lien avec les demandes en paiement présentées par la SA BPALC au titre d’un engagement de caution de Monsieur [E] [J].

Enfin, s’agissant de la liste de tous les virements bancaires émis du compte de la société NATEX SOLUTIONS vers celui de Monsieur [B], en sa qualité de dirigeant de la société NATEX SOLUTIONS, Monsieur [E] [J] devait avoir accès aux comptes de sa société et aurait dû être en mesure de produire la liste des virements bancaires émis depuis le compte de sa société. Ce faisant, Monsieur [E] [J] demande à la SA BPALC de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, la partie demanderesse ayant in fine décidé de produire tous les extraits du compte professionnel de la société NATEX SOLUTIONS de janvier 2021 à mars 2023. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [J] de sa demande de production de pièces avant dire droit, laquelle n’est pas fondée. 


Sur la demande principale en paiement 

1. Sur la signature de la convention de compte courant professionnel

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité.

En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [E] [J], lequel soutenait que la convention de compte courant était nulle voire inexistante faute d’avoir été signé par les parties, ce qui devait emporter le rejet des demandes formées contre la caution, mentionne avoir obtenu de la partie demanderesse une copie complète de l’acte. 

Il ressort de cet acte que l’acte a fait l’objet d’une signature électronique le 24 octobre 2019 et que la SA BPALC a produit le fichier de preuve relatif à la signature électronique (pièce n°3 partie demanderesse). 

L’acte ayant été signé par les parties et Monsieur [E] [J] n’apparaissant plus soutenir la nullité de l’acte au motif de l’absence de signature, il y a lieu de retenir que celui-ci a régulièrement été signé, ainsi que les pièces versées aux débats l’établissent. 


2. Sur la nullité de l’acte de cautionnement

L'article 1372 du code civil dispose que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause, l'article 1373 suivant précisant que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. 

Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté, ce qu'il convient donc de faire en l'espèce.


En l’espèce, Monsieur [E] [J] argue de ce que l’acte de cautionnement serait nul dans la mesure où il n’aurait aucun souvenir d’avoir signé cet acte, qu’il n’est pas certain que ce soit sa signature qui ait été apposée sur celui-ci et que l’encre utilisée pour signer cet acte différait de celle apposée sur la mention manuscrite, laquelle ne serait pas de sa main. 

Cependant, la comparaison entre la signature apposée sur l’acte litigieux, celle apposée sur la carte nationale d’identité de Monsieur [E] [J] (pièce n°1 partie défenderesse) et celle apposée sur son dépôt de plainte (pièce n°3 partie défenderesse) sont concordantes. Par ailleurs, il ressort de l’acte de cautionnement (pièce n°6 partie demanderesse) que la signature de Monsieur [E] [J] a été recueillie en la présence de Monsieur [L] [T], lequel est désigné par Monsieur [E] [J] dans ses écritures comme étant son conseiller financier au sein de la BPALC, donc la personne la plus à même de s’assurer de l’identité du signataire du cautionnement. Ces éléments permettent de retenir que la signature de l’acte de cautionnement est bien attribuée à Monsieur [E] [J]. 

S’agissant de la mention manuscrite, l’argument avancé par Monsieur [E] [J] ne repose que sur ses seules affirmations et n’est corroboré par aucune pièce utile versée aux débats, et notamment un ou plusieurs échantillons de nature à permettre une vérification d’écriture. Il y a lieu de relever que la mention manuscrite litigieuse figure juste au-dessus de la signature qui lui est attribuée. Contrairement aux affirmations de Monsieur [E] [J], il ne ressort pas de l’acte de discordance tant au niveau de l’écriture que de l’encre utilisée, au regard de l’épaisseur de l’écriture, entre les différentes pages de l’acte de cautionnement et notamment entre les deux premières pages et la troisième. En effet, les chiffres repris dans la mention manuscrite au titre de la somme de “13 000 euros” présentent une concordance, notamment le chiffre “3" reporté au niveau du matricule en première page du cautionnement. Cela s’applique également à la lettre “e” en première page de l’acte de cautionnement concernant le nom du défendeur “[J]” que celui de la société “natex”. Ces éléments permettent de retenir que la rédaction de la mention manuscrite de l’acte de cautionnement est bien attribuée à Monsieur [E] [J].

Au vu de ce qui précède, aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef. 


3. Disproportion manifeste de l’acte de cautionnement

Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion du cautionnement doit être manifeste et en ce cas, la caution est déchargée de son engagement de caution. 

Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d’en rapporter la preuve. 

Afin d’apprécier cette disproportion manifeste, doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution mais aussi tous les biens formant son patrimoine. 

La disproportion doit être appréciée en fonction des biens et revenus existants. Parmi les éléments d’actif du patrimoine, doivent aussi être pris en compte les parts sociales ou actions détenues par la caution dans la société débitrice. Le passif doit être déduit.


Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale (ou encore si la caution a spontanément fourni un tel document) et si elle y a apposé sa signature, le créancier peut légitimement se fier aux informations données, sans être tenu de les vérifier.

En l’espèce, Monsieur [E] [J] a souscrit un engagement de caution à hauteur de 13 000 euros pour garantir le fonctionnement du compte courant de la société NATEX SOLUTIONS dont il était le dirigeant et l’unique actionnaire. 

Dans sa fiche de renseignement, versée aux débats par la partie demanderesse, il avait déclaré percevoir un revenu mensuel de 1600 euros, soit un revenu annuel de 19 200 euros, être célibataire et avoir au titre de ses charges le règlement d’un loyer mensuel de 360 euros, soit un total annuel de 4320 euros (pièce n°7 partie demanderesse). A la lecture de cette pièce, Monsieur [E] [J] disposait d’un revenu annuel disponible, une fois la charge de son loyer déduite, de 14 880 euros pour faire face aux dépenses de la vie courante, soit 1240 euros par mois. 

Il ressort de l’extrait KBIS et des statuts de la société NATEX SOLUTIONS (pièces n°1 et n°2 de la partie demanderesse) que Monsieur [E] [J] était l’unique actionnaire de cette société et avait procédé à un apport de 15 300 euros, représentant 153 actions de 100 euros chacune. Ces actions détenues par Monsieur [E] [J] au moment de son engagement de caution faisaient également partie de son patrimoine de sorte qu’il pouvait faire face à son engagement de caution à hauteur de 13 000 euros. 

Il y a lieu en conséquence de retenir que l’engagement de caution de Monsieur [E] [J] n’était pas manifestement disproportionné et donc valide. 


4. Sur la faute de la banque

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.

Étant tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, le banquier n'a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.

Ce principe de non-ingérence de l'établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, encore appelé obligation générale de prudence, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.



Pour autant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts (Cass.com., 21 sept. 2022, n°21-12.335).

Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine, la destination et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, laquelle peut être matérielle ou intellectuelle.

En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant, ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10 du code de commerce.

Enfin, le devoir de vigilance s'attache à la qualité de prestataire de services de paiement et existe dès lors que le banquier se trouve en présence d'anomalies apparentes dans l'emploi d'un moyen de paiement susceptibles d'affecter le fonctionnement du compte ouvert par le client, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet établissement teneur de compte est ou non intervenu dans l'opération ayant donné lieu à un tel paiement : il en résulte que ce devoir existe même dans l'hypothèse où la banque teneur de compte n'a pas proposé ou participé à l'investissement pour lequel l'ordre de virement est donné à l'établissement bancaire, dès lors qu'en particulier, le client n'invoque pas sa qualité de prestataires de services d'investissement et l'obligation de mise en garde qui s'y attache.

En l’espèce et à titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [E] [J] ne formule aucune demande indemnitaire alors qu’il argue d’une faute de la banque.

Pour les besoins de la cause, dans un souci de pédagogie, il y a lieu de revenir sur les moyens avancés de manière erronée au soutien une demande en débouté de la partie demanderesse. 

Monsieur [E] [J] argue de ce que la banque aurait commis une faute en procédant à un virement de 40 000 euros au profit de Monsieur [B], lequel virement aurait précipité la déconfiture de la société NATEX SOLUTIONS.

S’il ressort des extraits de compte versés aux débats par la SA BPALC qu’un virement a effectivement été réalisé en date du 29 juin 2025 au profit de Monsieur [B] à hauteur de 38 131,52 euros depuis le compte de la société NATEX SOLUTIONS, Monsieur [E] [J] n’établit pas que la SA BPALC aurait commis une faute à l’origine de son préjudice, à savoir celui d’être actionné en qualité de caution. 


En premier lieu, si le compte était en position débitrice de 4 594,23 euros lors du passage du virement de 38 131,52 euros, les parties ne justifient pas des conditions particulières de la convention de compte courant et du montant maximal de l’autorisation de découvert dont la société NATEX SOLUTION bénéficiait, de sorte qu’il n’est pas établi que la SA BPALC ait exécuté un ordre de virement de son client au-delà de l’autorisation de découvert accordée. 

Par ailleurs, le compte de la société NATEX SOLUTION bénéficiait mensuellement de fortes entrées et sorties d’argent, pour avoir notamment été créditée d’une somme totale de 75 402,18 euros au mois de juin de 2022 de sorte que l’émission de ce virement de près de 40 000 euros ne revêtait pas un caractère anormal ou exceptionnel au regard du fonctionnement du compte courant ainsi que les extraits de compte l’établissent. 

De même, ce virement s’inscrivait dans une lignée d’autres virements réalisés au profit de Monsieur [B], lequel a été bénéficiaire de multiples et réguliers virements depuis le compte de la société NATEX SOLUTIONS et ce depuis janvier 2021 a minima au vu des extraits de compte versés aux débats. Ainsi, par exemple, il avait été bénéficiaire d’une somme totale de 19 194,22 euros en janvier 2021 au titre de 9 virements cumulés. 

Si Monsieur [E] [J] expose qu’à cette époque, il avait confié d’importantes responsabilités à Monsieur [B], auquel il impute aujourd’hui des détournements de fonds, il mentionne dans sa plainte aux services de police avoir eu des doutes sur sa personne et ses agissements depuis 2021 et il ressort des extraits de compte, notamment en mai 2022, Monsieur [E] [J] agissait également sur le compte de la société NATEX SOLUTIONS pour faire des virements à son profit de sorte qu’il était en mesure de contrôler l’utilisation des finances de sa société, et notamment l’existence de deux virements pour un montant total de 32 500 euros depuis le compte de sa société vers le compte de Monsieur [B].

La SA BPALC était tenue à un devoir de non immixtion dans les affaires et les comptes de son client la société NATEX SOLUTIONS, elle n’avait pas à refuser d’exécuter le virement de 38 131,52 euros, lequel correspondait au fonctionnement normal du compte courant de la société NATEX SOLTIONS, Monsieur [B] bénéficiant d’une procuration sur le compte de la société NATEX SOLUTIONS accordée par Monsieur [E] [J], ainsi que ce dernier l’indique pour solliciter de la SA BPALC la production de la procuration ainsi donnée. 

Enfin, ce seul virement n’a pas précipité l’état de cessation des paiements de la société NATEX SOLUTIONS, laquelle avait un compte courant professionnel en position débitrice depuis plusieurs années avant la date de cessation des paiements en décembre 2022, ceci témoignant de la mauvaise santé financière durable de l’entreprise. 

Ainsi, Monsieur [E] [J] ne saurait arguer de ce que la SA BPALC aurait commis une faute à l’origine de son préjudice allégué, celui de devoir d’acquitter de la somme de 13 000 euros en sa qualité de caution, laquelle n’est pas établie dans le cas d’espèce. 

***
L’acte de cautionnement étant régulier et proportionné, au vu de l’état de cessation des paiements de la société NATEX SOLUTIONS, Monsieur [E] [J] doit sa garantie à la SA BPALC en sa qualité de caution et doit ainsi être condamné à lui verser la somme de 13 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de réception de la mise en demeure. 

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au vu de la demande formulée en ce sens conformément à l’article 1343-2 du code civil. 


Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [E] [J] ne justifie pas de sa situation financière actualisée pour produire un relevé de la Caisse d’allocations familiales daté du mois d’octobre 2023. 

Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement. 


Sur les autres demandes 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [E] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la SA BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande de Monsieur [E] [J] formée sur ce même fondement.


Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de communication de pièces avant dire droit ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13.000,00 € (TREIZE MILLE EUROS), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 287, code de procedure civile 138, code monetaire et financier L561-22, code de procedure civile 142, code civil 1372, code civil 1366, code de commerce L133-10, code de procedure civile 139, code monetaire et financier L133-13, code de la consommation L331-1, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T21:01:03.076Z.