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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 14 mai 2025, n° 24/01544

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Parties (entreprises)

SIREN 775684764BARBIER VAILLSNOMOS AVOCATS

Exposé du litige

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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE 



Par compromis sous signature privée du 28 avril 2012, la Sarl Armoricaine d'Investissement s'est engagée à vendre à M. [B] [V] et Mme [T] [A] un terrain à bâtir dans le lotissement [Adresse 15] situé à [Localité 17], pour le prix de 53 000 euros.



L'acte authentique de vente a été régularisé le 22 novembre 2012 devant Me [T] [L], notaire à [Localité 16]. 



Les travaux de terrassement-vrd du lotissement ont été attribués à la Sarl Fizet, sous-traitante de la Sarl Armoricaine d'Investissement et, les travaux de viabilisation des terrains, au cabinet Aft, géomètre, désormais en liquidation judiciaire. 



M. [V] et Mme [A] ont confié les travaux suivants dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation : 

- lot gros 'uvre à M. [R] [O],

- lot vrd et terrassement à M. [J] [M], 

- lot charpente à la Sarl Boe Menuiserie Charpente. 



Les travaux ont débuté le 1er décembre 2012.



La construction de la rampe d'accès au sous-sol de la maison, constitué pour partie en garage, a été interrompue en avril 2013 en raison de la présence à cet endroit de la canalisation d'eaux usées raccordant la propriété voisine de M. et Mme [S] au réseau public d'assainissement, laquelle n'était pas suffisamment enterrée. 



Par courrier recommandé du 31 octobre 2013, M. [V] et Mme [A], alléguant des inexécutions, malfaçons, et désordres, ont résilié le contrat de M. [O]. 



Lui reprochant l'inachèvement de ses travaux, ils ont également résilié le contrat de M. [M] par courrier recommandé du 1er avril 2014.



Par ordonnance du 30 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise formée par M. [V] et Mme [A] au contradictoire de la Sarl Armoricaine d'Investissement, M. [O], la Sarl Boe Menuiserie Charpente, et M. [M]. Ces opérations d'expertise ont été étendues à M. et Mme [S], Me [L], et la Smabtp ès qualités d'assureur responsabilité civile de M. [O] le 16 juin 2016. 



L'expert judiciaire M. [P] [U] a établi son rapport d'expertise le 8 juin 2020.



Par actes d'huissier de justice du 8 décembre 2020, M. [V] et Mme [A] ont fait assigner la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, M. [M], M. [O] et son assureur responsabilité civile la Smabtp, Me [L], et la Sarl Fizet devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.



Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal a :

- dit et jugé que la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sarl Fizet ont engagé in solidum leur responsabilité à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine,

- dit et jugé que M. [R] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A], 

- dit et jugé que la Sarl Boe Menuiserie Charpente a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A],

- dit et jugé que Me [T] [L] n'a pas engagé sa responsabilité, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de Me [T] [L], 

- débouté la Sas Fizet de son recours en garantie à l'encontre de Me [T] [L],

- dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [M], 

- condamné in solidum la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sas Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation, 

- condamné M. [R] [O] à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 3 678 euros TTC en réparation de l'escalier en béton, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande de condamnation de M. [R] [O] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences, 

- condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois,

- condamné M. [V] et Mme [A] à verser à la Sarl Boe Menuiserie Charpente la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées, 

- ordonné la compensation entre la somme due par M. [V] et Mme [A] à la Sarl Boe Menuiserie Charpente et les sommes dues par cette dernière à M. [V] et Mme [A], 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes afférentes au remplacement de la pompe à chaleur et à la prise en charge des honoraires de l'économiste, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande afférente aux travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison et aux travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, 



- condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes : 

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

- dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp, 

- condamné la Sas Fizet à garantir la Sarl du Manoir au paiement de la somme mise à sa charge au titre des réparations, 

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

- débouté la Smabtp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

. la Sarl du Manoir : 45 %, 

. la Sas Fizet : 45 %, 

. M. [O] : 5 %, 

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

- condamné solidairement M. [V] et Mme [A] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : 

. Me [T] [L] la somme de 1 500 euros, 

. M. [J] [M], la somme de 1 500 euros,

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

. la Sarl du Manoir : 45 %, 

. la Sas Fizet : 45 %, 

. M. [O] : 5 %, 

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclarations des 26 avril et 10 mai 2024, M. [V] et Mme [A], ainsi que la Sarl Fizet, ont respectivement formé un appel contre ce jugement. Ces instances ont été jointes par ordonnance du 4 septembre 2024. 



Par jugement du 1er août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a rectifié une erreur matérielle portant sur la disposition suivante de son jugement : 'Condamne in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sarl Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre' et l'a remplacée par : 'Condamne la Sarl du Manoir à garantir la Sarl Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre'. 





EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES 



Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, M. [B] [V] et Mme [T] [A] demandent de voir en application des articles 1134 ancien et suivants, 1382 ancien et suivants, 1602 et suivants, du code civil, 515, 695 et suivants, et 700 du code de procédure civile : 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en ce qu'il a : 

. dit et jugé que Me [T] [L] n'a pas engagé sa responsabilité, 



. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de Me [T] [L], 

. dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité, 

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [M], 

. condamné in solidum la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sarl Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation, 

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande de condamnation de M. [R] [O] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences, 

. condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois,

. condamné M. [V] et Mme [A] à verser à la Sarl Boe Menuiserie Charpente la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées, 

. ordonné la compensation entre la somme due par M. [V] et Mme [A] à la Sarl Boe Menuiserie Charpente et les sommes dues par cette dernière à M. [V] et Mme [A], 

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes afférentes au remplacement de la pompe à chaleur et à la prise en charge des honoraires de l'économiste, 

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande afférente aux travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison et aux travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes : 

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

. dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné solidairement M. [V] et Mme [A] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : 

* Me [T] [L] la somme de 1 500 euros, 

* M. [J] [M], la somme de 1 500 euros,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,



statuant de nouveau, 

- condamner in solidum la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement, M. [M], la Sarl Fizet, et Me [L] à financer l'intégralité des travaux de leur bien liés aux désordres relatifs au lot vrd et à la canalisation implantée trop haut pour un montant de 58 608 euros TTC,

- condamner M. [O] et son assureur Smabtp à financer les travaux relatifs au traitement des infiltrations au sous-sol et leurs conséquences pour un montant de 

32 414,40 euros TTC et à la mise en conformité de l'escalier en béton de l'accès au sous-sol pour un montant de 3 678 euros TTC,

- condamner la Sarl Boe Menuiserie Charpente à financer les travaux relatifs à la mise en conformité de l'escalier en bois menant à l'étage pour un montant de 

4 800 euros TTC,

- condamner M. [M] à leur restituer la somme indûment versée de 5 395,28 euros,

- condamner in solidum la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement, M. [M], M. [O], la Sarl Boe Menuiserie Charpente, la Sarl Fizet, Me [L], et la Smabtp à financer l'intégralité : 

* des travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier : 101 203,89 euros,

* des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison : 33 085,44 euros,

* du remplacement de la pompe à chaleur : 29 189,28 euros,

* des honoraires de l'économiste pour le suivi des travaux à réaliser : 8 400 euros, 

- condamner in solidum les mêmes à les indemniser de leurs entiers préjudices, notamment leur préjudice de jouissance : 112 200 euros sauf mémoire et leur préjudice moral : 10 000 euros,

- condamner la compagnie d'assurance en cause à garantir son assuré de toutes condamnations prononcées à son encontre à leur égard, 

- condamner les autres parties de l'ensemble de leurs prétentions contraires ou plus amples,

- condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer la somme de 

15 000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la Sarl Fizet sollicite de voir en vertu de l'ancien article 1382 du code civil :

- infirmer/réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en ce qu'il a : 

. dit et jugé que la Sas Fizet a engagé sa responsabilité in solidum avec la Sarl Armoricaine d'Investissement à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine,

. dit et jugé que Me [T] [L] n'a pas engagé sa responsabilité, 

. débouté la Sas Fizet de son recours en garantie à l'encontre de Me [T] [L],

. dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité, 

. condamné la Sas Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A], in solidum avec la Sarl Armoricaine d'Investissement, la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation, 

. condamné la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A], in solidum avec la Sarl du Manoir, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

. dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp, 

. condamné la Sas Fizet à garantir la Sarl du Manoir au paiement de la somme mise à sa charge au titre des réparations, 

. condamné la Sas Fizet, in solidum avec la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné la Sas Fizet, in solidum la Sarl du Manoir, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. débouté la Sas Fizet du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,



statuant à nouveau,  



à titre principal, 

- débouter M. [V] et Mme [A], la Sas du Manoir, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, M. [M], M. [O], la Smabtp, et Me [L], de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, 



à titre subsidiaire, 

- condamner in solidum la Sas du Manoir, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, 

M. [M], M. [O], la Smabtp, et Me [L], à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, 



en tout état de cause, 

- condamner in solidum M. [V] et Mme [A], la Sas du Manoir, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, M. [M], M. [O], la Smabtp, et Me [L] à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. 



Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Sas du Manoir demande, sur la base des articles 1602 et suivants du code civil, de :

- se voir recevoir en son appel incident en ce que le jugement du 6 mars 2024 a : 

. dit et jugé que la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sas Fizet ont engagé in solidum leur responsabilité à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine,

. condamné in solidum la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sas Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes : 

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

. ordonné l'exécution provisoire, 

- voir réformer la décision, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] et la Sarl Fizet de l'intégralité de leurs demandes, 



- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour d'appel retiendrait sa responsabilité, voir limiter celle-ci aux réparations retenues par l'expert soit la somme de 14 055,60 euros TTC, 

- voir condamner la Sarl Fizet à la garantir du paiement de cette somme, 

- voir condamner M. [V] et Mme [A] et/ou la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de celle de 6 000 euros en cause d'appel, en plus des entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine Ulrich. 



Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [J] [M] sollicite de voir en application des articles 1787 et suivants du code civil :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 disant et jugeant qu'il n'a pas engagé sa responsabilité et déboutant M. [V] et Mme [A] de leurs demandes à son encontre, 

- débouter la Smabtp de la demande en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre qu'elle a formée contre lui, 

- débouter M. [O] de sa demande de garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre qu'il a formée à son encontre,

- débouter les parties de toutes demandes et prétentions formées à son encontre, 

- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, 

- condamner in solidum M. [V], Mme [A], et la Sarl Fizet à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel. 



Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [R] [O] demande de voir en vertu des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [V] et Mme [A] de leur demande de condamnation de M. [O] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences, 

- infirmer ce jugement en ce qu'il a à son égard : 

. dit et jugé que M. [R] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A], 

. condamné M. [R] [O] à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 3 678 euros TTC en réparation de l'escalier en béton, 

. dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 



statuant à nouveau, 

- débouter M. [V] et Mme [A] de toutes leurs demandes formulées notamment à son encontre,

- débouter la Sarl Fizet de sa demande tendant à sa condamnation in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, ainsi que de ses demandes de condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros à son encontre, 

- débouter la Smabtp en ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement la mettant hors de cause, ainsi que de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, 



subsidiairement, 

- réduire à plus juste proportion les condamnations qui seraient allouées à M. [V] et Mme [A] en réparation de leur préjudice financier et leur préjudice moral, 

- dire que sa responsabilité ne pourra excéder 30 % de l'ensemble des travaux et autres préjudices, 

- condamner les sociétés Fizet et Boe Menuiserie Charpente, et M. [M], à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 

- condamner la Smabtp à le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, 

- débouter M. [V] et Mme [A] de toute autre demande, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 

- condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article précité, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. 



Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la Smabtp sollicite, sur la base des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, de : 

- voir confirmer le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe du chef la mettant hors de cause, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de toutes leurs demandes,

- voir débouter M. [O] et la Sarl Fizet et tout autre partie de leurs demandes dirigées contre elle, 

- se voir dire nullement tenue à garantir et en conséquence rejeter toutes demandes formulées à son encontre, 

- se voir mettre hors de cause, 



subsidiairement,

- se voir juger tenue à garantir les seuls dommages immatériels à l'exclusion des dommages matériels, et/ou indemnités sollicitées au titre des travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison, et du coût de remplacement de la pompe à chaleur, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de leurs demandes d'indemnisation au titre des dommages matériels et/ou indemnités sollicitées au titre des travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison, et du coût de remplacement de la pompe à chaleur, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de leurs demandes d'indemnisation au titre des dommages immatériels, 

- voir débouter M. [O] de sa demande en garantie dirigée contre elle,

 

plus subsidiairement, 

- voir réduire à plus juste proportion l'indemnité qui serait allouée à M. [V] et Mme [A] en réparation de leur préjudice financier et leur préjudice moral,

- voir dire que la responsabilité de M. [O] ne pourra excéder 30 % de l'ensemble des travaux et autres préjudices,

- voir limiter sa garantie à cette proportion et déduire les franchises, 

- voir condamner les sociétés Fizet et Boe Menuiserie Charpente, ainsi que 

M. [M], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 



en tout état de cause, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de toute autre demande en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 

- voir condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- voir condamner M. [V] et Mme [A] et tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article 

699 du code précité. 



Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la Sarl Boe Menuiserie Charpente demande de voir en application de l'article 1134 du code civil :

- infirmer le jugement du 6 mars 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a : 

. dit et jugé que la Sarl Boe Menuiserie Charpente a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A],

. condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 



statuant à nouveau, 



à titre principal, 

- débouter M. [V] et Mme [A] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, 

- condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées, 

- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues par les parties, 

- condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



à titre subsidiaire, 

- dire et juger que sa responsabilité ne pourra excéder 5 % de l'ensemble des travaux de reprise et autres préjudices et que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés. 



Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Me [T] [L] sollicite de voir en vertu de l'article 1382 ancien du code civil :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 jugeant qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité civile professionnelle et déboutant M. [V] et Mme [A] de leurs demandes financières à son encontre et, la Sarl Fizet, de son appel en garantie,

- condamner solidairement la Sarl Fizet, M. [V] et Mme [A], à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens exposés en cause d'appel dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats, selon les termes de l'article 699 du code précité. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mars 2025.

Motifs

MOTIFS 



Sur la canalisation souterraine d'eaux usées 



L'existence de cette canalisation raccordant la propriété voisine de M. et Mme [S] au réseau public d'assainissement et implantée sur le fonds de M. [V] et Mme [A] n'est pas discutée. 



Celle-ci avait d'ailleurs fait l'objet d'une mention tant dans la promesse de vente du 28 avril 2012 que dans l'acte de vente notarié du 22 novembre 2012, sous la qualification de 'Servitude de passage de canalisation', située sur le fonds servant, actuelle propriété de M. [V] et de Mme [A], au profit du fonds dominant appartenant à M. et Mme [S]. Ces deux actes stipulaient que : 'Ce droit de passage s'exercera tel que son emprise est figurée en bleu au plan ci-annexé approuvé par les parties. Cette canalisation a été construite par le VENDEUR [la SARL ARMORICAINE D'INVESTISSEMENT] aux présentes.'. 



L'expert judiciaire a précisé que : 

- la découverte de l'enfouissement de cette canalisation traversant l'allée de desserte menant à la porte de garage en sous-sol était survenue au moment de la réalisation des travaux de cette allée, 



- bien que cette servitude figurait dans l'acte de vente, aucune cote de profondeur de cet enfouissement n'était indiquée et cette canalisation n'était pas visible avant le début des travaux. Par contre, il existait un regard situé en limite des deux propriétés,



- il lui avait été fait remarquer que des sondages préalables auraient pu être faits par M. [M] vu les regards existants, mais la cause première du problème était la faible profondeur d'enfouissement du réseau lui-même dans son ensemble qui n'avait pas été réalisé comme prévu, selon les explications recueillies auprès de la Sarl Fizet, sous-traitante de la Sarl Armoricaine d'Investissement pour les travaux vrd du lotissement. La Sarl Fizet avait imputé cette insuffisance de profondeur à 'la présence d'une canalisation d'eau potable existante qu'il aurait fallu dévoyer'. Cet aléa n'aurait pas été pris en compte par la Sarl Armoricaine d'Investissement, vraisemblablement par souci d'économie ou par souci de remettre en cause la configuration générale des réseaux permettant en tous points du lotissement de pouvoir réaliser des sous-sols pour chacune des constructions. La Sarl Armoricaine d'Investissement n'avait fourni aucune explication au cours des opérations d'expertise, 



- les plans de récolement des réseaux Eu/Ev mis en place par le vendeur lotisseur lors des travaux de réalisation du lotissement étaient introuvables, y compris dans le dossier du permis de lotir en mairie. 

 

1) Sur la responsabilité de la Sarl Armoricaine d'Investissement 



M. [V] et Mme [A] recherchent la responsabilité contractuelle de celle-ci en sa qualité de vendeur lotisseur du fait de ses manquements à son obligation de délivrance conforme du terrain vendu, à son obligation de résultat en application des articles 1602, 1604, et 1615 du code civil, et à son obligation de bonne foi contractuelle. 



Ils précisent que le moyen de la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement tiré de l'absence d'architecte est inopérant et ne saurait l'exonérer de ses obligations de vendeur ; qu'ils n'ont eu aucune information sur l'emplacement exact de la canalisation, ni sur sa profondeur qui s'est révélée insuffisante, ce qui a empêché la poursuite de l'aménagement de la descente et l'accessibilité à la maison. 



Ils indiquent que la Sarl Armoricaine d'Investissement n'a pas communiqué les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ce qui ne permet pas de comprendre les raisons de l'enfouissement insuffisant de cette canalisation dans leur terrain ; qu'elle a sciemment décidé de ne pas respecter l'enfouissement normal du réseau Eu par souci d'économie et de ne pas les informer de cette irrégularité ; que, consciente de ses torts, elle a fait remplacer en octobre 2014 la canalisation litigieuse en Pvc par une canalisation en fonte qui a été coffrée dans du béton, mais que cette solution s'est révélée inadaptée car, selon leur expert amiable, la fonte risque de rompre sous l'effet des tassements différentiels au passage de véhicules. 



La Sas du Manoir répond que la Sarl Armoricaine d'Investissement n'a pas manqué à son devoir d'information car la servitude est indiquée dans l'acte de vente ; que, si la profondeur n'était pas mentionnée, il incombait aux maîtres de l'ouvrage de faire appel à un architecte ou à tout autre professionnel pour la construction de leur maison. 



L'article 1602 du code civil énonce que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. 



L'article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



Enfin, selon l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.



En l'espèce, l'objet de la vente était un terrain à bâtir, ce qui emportait l'obligation pour le vendeur de délivrer à l'acquéreur un terrain sur lequel celui-ci avait la faculté d'y édifier tout ouvrage, comme le stipule le contrat à la page 11 : 'L'ACQUEREUR prendra le BIEN dans l'état où il se trouvera au jour de l'entrée en jouissance avec garanties de la part du VENDEUR pour : 

- la qualité du sol et du sous-sol à l'effet de permettre l'édification de constructions, telles que prévues au règlement du lotissement.'. 



Or, M. [V] et Mme [A] n'ont pas pu construire la rampe d'accès à leur sous-sol/garage en raison de la présence d'une canalisation insuffisamment enfouie dans leur fonds.



Certes, ceux-ci ont eu connaissance de l'existence de la servitude afférente, mais elle n'était pas de nature à empêcher la construction projetée. Le contrat précise sur ce point que le vendeur engage sa garantie pour : 'l'existence des seules servitudes pouvant, le cas échéant, être relatées aux présentes.'. 



Le moyen opposant de la Sas du Manoir, tiré de l'absence d'intervention d'un architecte et/ou de professionnels de la construction qui n'est pas fautive, est inopérant. 



C'est à bon droit que le tribunal a retenu un manquement de la Sarl Armoricaine d'Investissement à son obligation de délivrance conforme. Sa responsabilité contractuelle est engagée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.



En revanche, la preuve de la connaissance par la Sarl Armoricaine d'Investissement de l'insuffisance de la profondeur d'enfouissement de la canalisation mise en place par son sous-traitant et plus généralement des réseaux Eu/Ev ne peut être déduite de l'absence de production des plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni de son silence gardé sur ce point, ni encore de son intervention en octobre 2014 pour faire remplacer la canalisation litigieuse. Il n'est pas davantage démontré que la Sarl Fizet a informé son donneur d'ordre de difficultés quant à la mise en place de cette canalisation, notamment tenant à la présence de la canalisation d'eau potable qu'elle a évoquée dans ses explications à l'expert judiciaire. Un tel fait n'est pas corroboré par d'autres éléments. 



La Sarl Armoricaine d'Investissement a informé les acquéreurs de l'existence de la servitude. A défaut d'éléments ou de signes laissant penser à une faiblesse de la profondeur d'enfouissement de la canalisation Eu/Ev, objet de cette servitude, elle n'était pas débitrice de renseignements sur son altimétrie. 



En conséquence, le manquement à l'obligation d'information reproché n'est pas fondé.



En définitive, la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement sera condamnée à indemniser M. [V] et Mme [A] dans les proportions chiffrées ci-dessous au titre de l'obligation de délivrance conforme.





2) Sur la responsabilité de la Sarl Fizet



M. [V] et Mme [A] mettent en cause la responsabilité délictuelle de la Sarl Fizet, sous-traitante de la Sarl Armoricaine d'Investissement, pour la réalisation de réseaux et de travaux vrd du lotissement non conformes, sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil. 



Ils font valoir qu'elle n'était pas en possession des plans définitifs des réseaux Eu/Ev mais qu'elle était parfaitement consciente que ces réseaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art eu égard à l'explication qu'elle a donnée à l'expert judiciaire ; qu'elle aurait donc dû stopper son intervention dès lors qu'elle était débitrice d'une obligation de résultat. 



Ils ajoutent qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaire dès lors que l'expert judiciaire l'a interrogée au cours de celles-ci et qu'elle a pu discuter contradictoirement des pièces du dossier. 







La Sarl Fizet réplique que sa responsabilité n'est pas engagée ; que, pour l'expert judiciaire, le problème ne résulte pas des travaux qu'elle a réalisés qu'il n'a pas examinés et sur lesquels aucune pièce n'est communiquée, mais provient, d'une part, d'une canalisation d'eau potable qu'elle n'a pas installée et, d'autre part, d'une rétention d'information de la Sarl Armoricaine d'Investissement qui n'a pas transmis les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni pris en considération l'aléa lié à la présence de cette canalisation préexistante qu'il aurait fallu dévoyer.



Elle ajoute que les travaux qu'elle a réalisés en 2011 ont été jugés conformes aux prescriptions contractuelles comme il ressort de l'acte de vente du 22 novembre 2012, lesquelles ont été validées par la seule partie avec laquelle elle a contractée, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que la Sas du Manoir ne l'a jamais mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise ; que ses travaux sont d'autant moins concernés par les désordres constatés par l'expert judiciaire en 2017 que la société Bmtp est intervenue en 2014 pour reprendre ses ouvrages et remplacer l'intégralité de la canalisation.



Elle indique que les préjudices invoqués par les consorts [V]-[A] sont directement liés à l'absence totale d'information de la Sarl Armoricaine d'Investissement à leur égard et non aux travaux eux-mêmes ; qu'elle n'était tenue d'une obligation de résultat qu'envers cette dernière. 



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.



Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.



En l'espèce, l'acte de vente du 22 novembre 2012 mentionne à la page 7 que : 'Conformément aux prescriptions de l'article R 462-1 du Code de l'urbanisme, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été adressée à la Mairie le 20 janvier 2011. L'attestation certifiant la conformité des travaux avec l'autorisation de lotir a été délivrée le 24 janvier 2011.'. 



Toutefois, la délivrance d'un certificat attestant de la conformité de travaux à un permis de construire ne fait pas disparaître la faute délictuelle résultant d'un défaut d'exécution. 



Me [D], huissier de justice mandatée par M. [V] et Mme [A], a constaté le 9 avril 2014, soit avant les travaux de reprise de la canalisation Eu/Ev par la société Btmp en octobre 2014 à la demande du vendeur-lotisseur, que les travaux de terrassement dans la descente vers le garage, qui avaient été engagés jusqu'au tuyau d'évacuation qui traverse le chemin, n'étaient pas terminés. Elle a également relevé l'absence de coffrage sur la canalisation de servitude. 







M. [V] et Mme [A] n'ont pas pu construire la rampe d'accès à leur sous-sol/garage en raison de la présence de cette canalisation insuffisamment enfouie dans leur fonds et dont la réalisation avait été confiée à la Sarl Fizet par le vendeur-lotisseur. 



Au cours des opérations d'expertise judiciaire, la Sarl Fizet n'a pas contesté la matérialité de cette malfaçon qu'elle a imputée à 'la présence d'une canalisation d'eau potable existante qu'il aurait fallu dévoyer'. Elle ne démontre pas qu'elle a demandé et mis en demeure son donneur d'ordre de lui transmettre les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni qu'elle l'a informé de l'existence de cette canalisation d'eau potable et de ses incidences sur la poursuite de son chantier.



Cette défaillance de la Sarl Fizet dans l'exécution de son contrat de sous-traitance, qui n'est pas remise en question par l'absence de mise en cause procédurale de celle-ci par son donneur d'ordre lors des opérations d'expertise, a contribué au dommage qui en a résulté pour M. [V] et Mme [A]. 



La décision du tribunal ayant retenu la responsabilité délictuelle de la Sarl Fizet et l'ayant condamnée à indemniser M. [V] et Mme [A] sera confirmée. 





3) Sur la responsabilité de Me [L]



M. [V] et Mme [A] recherchent la responsabilité délictuelle du notaire instrumentaire pour manquement à son devoir de conseil et d'information. 



Ils reprochent à Me [L] de ne pas avoir réclamé au vendeur les documents et plans administratifs requis, ni joint à son acte un plan faisant apparaître la servitude de canalisation, ni encore mentionné l'existence d'un regard de visite alors que cela ajoute une servitude d'accès pour le curage et la maintenance, ni enfin donné d'information sur la profondeur d'enfouissement de la canalisation litigieuse. 



Ils soulignent que, malgré les démarches actives de l'expert judiciaire, celui-ci n'a pas pu obtenir les informations requises alors qu'il appartenait au notaire d'apporter l'information de manière complète et circonstanciée, d'autant plus qu'elle était intervenue pour la vente de plusieurs lots du même lotissement ; que, contrairement à ce que retient le tribunal, il existait des éléments susceptibles de la faire douter sur l'efficacité de son acte ; qu'il lui appartenait d'apprécier la compatibilité de leur projet avec le terrain mis en vente et de leur conseiller de se rapprocher d'un homme de l'art pour vérifier la conformité de la canalisation enterrée et la possibilité de réaliser un sous-sol. 



Me [L] expose qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, ni aucun manquement à son obligation d'information et de conseil. 



Elle considère que, tant aux termes de la promesse de vente que de l'acte de vente qu'elle a dressé, M. [V] et Mme [A] ont eu connaissance de l'existence et de la matérialisation de la servitude de passage d'une canalisation des eaux usées enterrée sur leur terrain au profit du fonds voisin ; que le notaire n'est pas un promoteur immobilier et que les maîtres de l'ouvrage ont été destinataires de l'ensemble des documents et plans administratifs règlementaires et légaux indispensables à la réalisation de leur immeuble et au dépôt de la demande de permis de construire comme il ressort des pages 3 et 7 et des annexes de l'acte du 

22 novembre 2012. 







Elle ajoute que le regard/branchement Eu lot n°8 est matérialisé sur le plan annexé à l'acte de vente et signé par les acquéreurs, qu'elle ne peut être tenue responsable d'une erreur d'implantation d'un tel regard échappant à ses compétences professionnelles, qu'il en est de même de l'insuffisance de la profondeur d'enfouissement de la canalisation des réseaux Eu/Ev qui n'a été découverte que lors de la réalisation des travaux de l'allée vers le garage ; qu'il n'existait aucun élément susceptible de la faire douter d'un défaut de conformité de cette canalisation avec le projet de construction envisagé, de sorte que le reproche de ne pas avoir pris attache avec un homme de l'art pour vérifier cette conformité est infondé ; qu'elle a donc assuré la sécurité de l'acte ainsi reçu le 22 novembre 2012, lequel comporte un plan annexé indiquant en bleu l'existence de la servitude comme l'a confirmé l'expert judiciaire, à l'instar du plan de masse correspondant à la pièce 14 de M. [V] et Mme [A]. 



La responsabilité civile professionnelle du notaire pour les actes accomplis dans l'exercice de sa mission est une responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil précité.



Le notaire, en sa qualité de professionnel et d'officier public et ministériel, est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'occasion de l'ensemble des actes qu'il instrumente. Il doit éclairer les parties et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur le contenu et la portée de l'acte qu'il établit. Il lui incombe de démontrer qu'il a rempli cette obligation.



En l'espèce, la servitude de passage de la canalisation souterraine des eaux usées existant sur le fonds servant appartenant à M. [V] et Mme [A] ([Cadastre 9]) au profit du fonds dominant appartenant à M. et Mme [S] ([Cadastre 10]) a été décrite tant dans la promesse de vente du 28 avril 2012 que dans l'acte authentique dressé par Me [L] le 22 novembre 2012 dans les termes spécifiés ci-dessus. 



Elle a également été matérialisée sur le plan annexé dans chacun de ces deux actes, intitulé 'actual foncier topographie', signé notamment par M. [V] et Mme [A] et accompagné de sa légende, paraphée par ces derniers. Cette légende mentionne une zone hachurée intitulée 'Servitude réseau EU' qui, certes n'est pas colorisée en bleu sur les exemplaires des actes produits en noir et blanc, mais figure sur le plan à partir du 'branchement EU, lot 8' sur la parcelle [Cadastre 10], traverse la parcelle [Cadastre 9] sur sa portion en bas à gauche, et la longe jusqu'au réseau public d'assainissement. 



Elle apparaît également sur le plan de masse de la parcelle de M. [V] et Mme [A] daté du 28 juillet 2012, constituant la pièce 14 de leur précédent avocat.



La profondeur de l'enfouissement de cette canalisation n'a pas été indiquée. 



Cependant, rien n'obligeait le notaire instrumentaire à donner un renseignement de cet ordre dès lors qu'aucun élément n'était de nature à laisser supposer que cette profondeur était insuffisante pour permettre l'édification de la rampe d'accès projetée par les acquéreurs. Toutes les pièces administratives et d'urbanisme, nécessaires à l'efficacité de son acte, y ont été visées. Aucun élément sur le terrain ne permettait de douter au jour de la vente de l'existence d'une non-conformité entre cette servitude et le chantier à venir. Celle-ci n'a été découverte que lors de la réalisation des travaux. 







Il n'incombait donc pas au notaire instrumentaire, qui n'est pas un professionnel de la construction, de vérifier la compatibilité du terrain avec les travaux d'édification souhaités par les acquéreurs, ni même de leur conseiller de se rapprocher de professionnels en cette matière. Me [L] n'était pas davantage chargée de relever une éventuelle erreur d'implantation d'un regard Eu et/ou son inutilité technique dès lors qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause son positionnement précisé comme ci-dessus au jour de la vente. 



Me [L] n'étant pas débitrice d'une telle information, les reproches qui lui sont opposés par M. [V] et Mme [A] sont inopérants. 



En définitive, les conditions de la responsabilité civile professionnelle de Me [L] ne sont pas réunies. La décision du premier juge ayant débouté 

M. [V] et Mme [A] de leur prétentions dirigées contre elle sera confirmée. 





4) Sur la responsabilité de M. [M] 



M. [V] et Mme [A] invoquent la responsabilité contractuelle de celui-ci pour manquements à son obligation de conseil en sa qualité de professionnel, comme relevés par les experts amiable et judiciaire. 



M. [M] répond que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée. Il fait valoir qu'il n'était pas chargé de la réalisation du réseau du lotissement, qu'il a découvert la canalisation des eaux usées de M. et Mme [S] lorsqu'il a commencé ses travaux de terrassement dans l'allée vers le sous-sol de la maison et qu'il en a avisé immédiatement M. [V] en lui précisant que cette canalisation n'était pas suffisamment enterrée pour pouvoir réaliser la rampe d'accès, qu'il a refusé de faire droit à la demande de M. [V] de la sectionner lequel l'a sommé de quitter le chantier et a résilié son contrat ; que cet état de fait est exclusivement imputable au lotisseur, qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir interrompu ses travaux et manqué à son obligation de conseil ; que les désordres impactant les travaux de terrassement sont liés à une cause étrangère et ne lui sont pas imputables. 



Il ajoute que la conclusion de l'expert judiciaire selon laquelle il aurait pu s'affranchir au prélable de ce que représentaient les tampons de visite est critiquable car ce dernier a souligné avoir accompli en vain les démarches nécessaires pour obtenir les plans de récolement des réseaux Eu/Ev et avoir repris les observations de l'expert amiable selon lesquelles l'acte de vente ne mentionne pas la présence d'un regard de visite. 



En l'espèce, aux termes d'un devis du 25 juin 2013, accepté le 11 août 2013, 

M. [M] a notamment été chargé de la réalisation du terrassement de la rampe pour une pente à 10 % et du chemin d'accès. 



La canalisation litigieuse, qui n'a pas été enterrée à une profondeur suffisante, a été réalisée par la Sarl Fizet. 



Cette malfaçon, à l'origine du dommage subi par M. [V] et Mme [A], n'est donc pas imputable à M. [M], lequel a été subséquemment contraint d'interrompre le terrassement de la rampe d'accès et les travaux consécutifs dans cette zone. 



L'absence de réalisation de sondages préalables par ce dernier du fait de l'existence de regards, visée par l'expert judiciaire, n'est pas constitutive d'une faute causale. La défaillance de la Sarl Fizet préexistait à l'intervention de M. [M]. 







L'accomplissement de sondages n'était pas de nature à modifier cet état de fait qu'en tout état de cause celui-ci a découvert et porté à la connaissance du maître de l'ouvrage, ce que ce dernier ne discute pas. 



L'indication de M. [Y], expert amiable de M. [V] et Mme [A], selon laquelle M. [M] aurait commis une erreur en disposant les raccordements trop près de la canalisation Eu en servitude n'est pas corroborée par d'autres éléments. 



M. [M] n'a pas non plus manqué à son obligation de conseil.



Enfin, comme l'a justement souligné le tribunal, l'absence de M. [M] aux opérations d'expertise n'est pas constitutive d'un manquement contractuel. 



Le jugement du tribunal ayant écarté la responsabilité contractuelle de M. [M] et les prétentions indemnitaires de M. [V] et Mme [A], au titre de ce désordre, sera confirmé. 





Sur les malfaçons et les inexécutions affectant l'ouvrage



Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Aux termes de l'ancien article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat laquelle entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l'ouvrage (acceptation des risques, immixtion fautive), ou le fait d'un tiers. 





1) Sur la responsabilité de M. [M]



M. [V] et Mme [A] avancent que celui-ci n'a jamais exécuté les prestations contractuelles portant sur la cuve, le terrain, le chemin d'accès, et le traitement des eaux de pluie et des eaux usées malgré les relances qu'ils lui ont adressées et le versement d'une provision de 6 613,98 euros ; qu'il ne peut être exonéré par l'existence d'une cause étrangère, ni se retrancher derrière l'absence de mention dans le devis de délai d'accomplissement dès lors qu'il n'a pas respecté le délai raisonnable qui lui incombait ; que ses carences ont été consignées dans un procès-verbal de constat établi en sa présence le 9 avril 2014 ; qu'il n'a effectué que 

1 218,70 euros des prestations prévues avant d'abandonner le chantier, qu'il est donc redevable d'un indu ; qu'enfin, il a manqué à son obligation de conseil ; qu'il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en tant que professionnel.



M. [M] expose qu'il n'a pas abandonné le chantier en septembre 2013, que c'est M. [V] qui lui a demandé de ne plus venir comme il ressort du constat d'huissier du 9 avril 2014 et du courrier de résiliation du 3 avril 2014 ; qu'il a établi un devis le 7 février 2014 que M. [V] et Mme [A] lui ont payé par virement le 9 février 2014 ; qu'en juillet 2014, il a proposé d'achever ses travaux ; qu'il n'a pas à prendre en charge les conséquences financières de la résiliation anticipée du contrat exclusivement imputable aux maîtres de l'ouvrage. 



Il souligne également que les devis ne prévoyaient aucun délai d'accomplissement des travaux, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation de les livrer dans un délai raisonnable.



En l'espèce, le 25 février 2014, M. [V] et Mme [A] ont mis en demeure 

M. [M] de poursuivre ses travaux tendant notamment à resceller le regard en béton des eaux usées, niveler le terrain, compléter le passage des réseaux d'eau de pluie, installer la cuve de récupération des eaux de pluie, drainer la maison, et raccorder les eaux usées au réseau collectif. 



Ils ont résilié son contrat par courrier recommandé du 1er avril 2014 du fait de ses inexécutions contractuelles et l'ont convoqué pour effectuer un constat contradictoire du chantier. 

 

Aux termes de son procès-verbal du 9 avril 2014 établi en présence de M. [M], Me [D] a constaté les inexécutions suivantes : absence de nivellement du terrain sur le pourtour de la maison, de remplacement du regard d'eau froide cassé, d'installation du regard avec tampon béton au droit de l'entrée charretière, et de raccordement des canalisations d'eaux pluviales dans les regards. Elle a aussi relevé l'absence d'installation de la cuve de récupération des eaux de pluie, de pose des tuyaux d'évacuation des eaux usées de la maison, et de réalisation des travaux d'épandage, ce que M. [M] a reconnu. 



Aux termes de son expertise du 11 décembre 2014, M. [Y] a relevé l'absence de raccordement des regards de descente de gouttière au réseau d'eaux pluviales. Il n'a pas constaté de malfaçons, à l'instar de l'expert judiciaire. 



M. [M] explique la suspension de ses travaux par les conditions météorologiques et l'attente de la réalisation des travaux du maçon, mais sans prouver ces faits. Son courrier du 16 juillet 2014 adressé à l'assureur habitation des maîtres de l'ouvrage n'a pas de valeur probante. 



Si le devis du 25 juin 2013 accepté le 11 août 2013 ne prévoyait pas de délai d'accomplissement des travaux, il incombait à M. [M] d'exécuter ses prestations dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait. Le 9 avril 2014, soit plus de sept mois plus tard, les inexécutions contractuelles qu'il a reconnues à cette date décrites ci-dessus persistaient. 



En conséquence, M. [M] a manqué à son obligation de résultat entraînant une présomption de sa responsabilité qui n'est pas utilement combattue par la preuve de la cause étrangère. 



En revanche, le manquement au devoir de conseil qui lui est reproché n'est pas caractérisé. 



N'est pas davantage établi l'indu allégué, à défaut pour les appelants de justifier des versements faits à M. [M] en plus du virement de 2 208,83 euros du 6 août 2013 correspondant à la facture de travaux du 25 juin 2013 dont l'inexécution des travaux (réglage à l'engin mécanique de terre, évacuation et transport des déblais, terrassement manuel pour dégager les fourreaux, terrassement et pose des fourreaux) n'est pas démontrée par les constatations précitées effectuées à partir du 9 avril 2014. La réclamation présentée à ce titre sera rejetée. 



En définitive, le jugement du tribunal ayant écarté la responsabilité contractuelle de M. [M] sera infirmé. 





2) Sur la responsabilité de M. [O]



M. [V] et Mme [A] exposent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la responsabilité de M. [O], en charge du lot gros oeuvre, doit être retenue de manière globale, y compris pour les manquements à l'origine d'une humidité anormale dans les murs du sous-sol et d'infiltrations importantes et alors que le sous-sol était censé abriter une pompe à chaleur ; qu'à défaut de rapporter la preuve contraire, il a réalisé la prestation de drainage même s'il ne l'a pas facturée.



Ils précisent que M. [O] a abandonné le chantier en avril 2013 ; qu'en l'absence de réponse à leurs relances quant à ses inexécutions et ses malfaçons, ils n'ont pas eu d'autre choix que de procéder à la résiliation du marché le 31 octobre 2013 ; que 

M. [Y] a relevé de nombreux défauts s'agissant de la maçonnerie repris par l'expert judiciaire qui a constaté la réalité du dysfonctionnement du drain périphérique au pourtour de la construction, de l'humidité dans les murs du sous-sol, et de la dangerosité de l'escalier en béton menant au sous-sol ; que ces malfaçons ont paralysé le chantier ; que M. [O] a en outre manqué à son devoir de conseil. 



M. [O] répond que M. [V] a fait construire sa maison sans recours à un architecte et était à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, que celui-ci a fait intervenir diverses entreprises mais s'est gardé de produire toutes les factures afférentes ; que seules peuvent être retenues les factures qu'il a émises pour déterminer les travaux qu'il a réalisés. 



Il soutient qu'il n'a pas réalisé la pose du drain litigieux, ni le remblaiement, ces travaux n'apparaissant sur aucun devis, ni facture, émis par ses soins ; que M. [V] et Mme [A] n'en apportent pas la preuve contraire, que ce drain a été réalisé par un tiers durant un week-end ; que l'expert judiciaire a retenu uniquement les désordres affectant l'escalier en béton et les murs enterrés du sous-sol et pas les autres désordres dénoncés au visa d'un constat d'huissier de justice ; que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas préconisé de travaux de reprise au titre de ces derniers. 



Il ajoute que, s'il était en charge de l'imperméabilisation des murs du sous-sol, elle n'est pas la cause de l'humidité comme le souligne l'expert judiciaire ; qu'elle ne peut être confondue avec une étanchéité ou un cuvelage qui n'a pas été commandé en l'espèce ; qu'il n'a pas manqué à son devoir de conseil sur la nécessité d'une étanchéité car cette imperméabilisation est normalement pratiquée à charge de réaliser ensuite un remblaiement et car le sous-sol n'avait pas vocation à être une surface habitable ; que l'expert judiciaire n'a jamais constaté d'infiltration mais seulements des traces d'humidité anciennes ; que l'isolation intérieure et la ventilation dans la buanderie n'étaient pas à sa charge. 



Il indique à titre subsidiaire que, si une faute de sa part était retenue, sa responsabilité serait partagée avec M. [M], la Sarl Fizet en charge du lot vrd, et M. [V] et Mme [A] qui ont assuré la maîtrise d'oeuvre et serait limitée à 30 %. 

























En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé les désordres suivants : 



a) des venues d'eau dans le sous-sol de la maison et une humidité induite dans les parois 



Il précise qu'il n'a jamais constaté d'écoulements d'eau, lesquels ont fait l'objet de constats d'huissier de justice et ont pu être observés par le premier expert judiciaire désigné qu'il a remplacé. Il a seulement constaté des traces d'efflorescences très importantes confirmant les pénétrations d'eau à la surface intérieure des murs du sous-sol et au pied, ainsi que des traces de moisissures généralisées sur les parois du local buanderie où a été installée la pompe à chaleur pour la fourniture de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Il a également observé sur les parois de ce local la dégradation totale de la cloison de doublage en partie démontée des murs extérieurs enterrés. 



Il a imputé ces désordres aux facteurs suivants constituant des erreurs de conception, de réalisation des ouvrages, et de coordination en l'absence totale d'une maîtrise d'oeuvre : 

. la conception insuffisante des ouvrages de protection des murs enterrés en fonction des besoins et de leur destination, 

. des collectes d'eaux pluviales le long des murs en raison du remblaiement non finalisé réalisé avec le tout-venant qui a pu endommager l'imperméabilisation des murs enterrés, 

. le non-fonctionnement du drain engorgé par les boues provenant de la descente de garage restée à l'état brut et qui se sont infiltrées dans le caniveau situé devant la porte de garage en bas de la voie descendante et sur lequel est raccordé le drain, 

. l'existence de parois isolées intérieurement qui ont enfermé les venues d'eau. 



S'agissant de l'insuffisance de la protection des murs enterrés, une imperméabilisation des murs du sous-sol a été effectuée par M. [O] conformément à son devis n°25 350 du 18 septembre 2012, accepté le 22 octobre 2012, et à sa facture du 23 janvier 2013. 



Or, d'une part, l'expert judiciaire a rappelé que les murs enterrés (classe 4 - Dtu Maçonnerie) pouvaient présenter de l'humidité dans leur structure malgré une couche extérieure de protection de la maçonnerie avant remblaiement. En effet, sauf spécifications écrites sur la nécessité de rendre étanches les murs enterrés par un procédé d'étanchéité et/ou par un système de protection de type drain vertical, il n'y avait aucune obligation à les rendre étanches au sens du Dtu. 



D'autre part, il a précisé qu'en l'absence de pièces écrites (descriptif, quantitatif, estimatif) et en-dehors de la prestation facturée par M. [O], la maçonnerie enterrée n'avait pas fait l'objet d'un traitement d'étanchéité, ni d'un dispositif de drain vertical. La protection mise en oeuvre par M. [O] ne tendait qu'à protéger les parpaings, comme ce qui est couramment réalisé pour ce type de mur dans toutes les constructions de maisons individuelles. Elle ne constituait pas une étanchéité des murs faisant barrage à la pénétration d'eau vers l'intérieur. 



M. [V] et Mme [A] ne démontrent pas qu'au jour de la conclusion du marché de travaux, le sous-sol avait vocation à être une pièce de vie exigeant des travaux d'étanchéité. Au contraire, le dossier 'marché' liste dans le tableau des volumes non habitables : 'Garage Ssol, Atelier Ssol, LT Ssol, Local Technique chauffage, Gaine technique cuisine', c'est-à-dire toute la surface du sous-sol. 



L'insuffisance de la protection des murs enterrés n'est donc pas imputable à 

M. [O]. 







Concernant l'absence d'achèvement du remblaiement réalisé au pourtour des murs enterrés, ce poste de travaux ne figure pas dans les devis et les factures établis par 

M. [O]. 



Cette malfaçon ne lui est donc pas davantage imputable. 



S'agissant du drain, l'expert judiciaire a précisé qu'il aurait dû être raccordé directement à la cuve enterrée située sous la descente de l'allée desservant le garage. 



Il a ajouté avoir constaté que ce drain figurait sur les coupes jointes au dossier du permis de construire initial et était indiqué à la charge du maçon, bien qu'il ne soit pas en adéquation avec la réalité des ouvrages puisqu'à l'origine la construction ne comportait qu'une partie sur sous-sol et l'autre partie sur terre-plein.



Le poste de travaux : 'Drainage au pourtour' est mentionné dans la liste des travaux prévus par le devis n°25 351 du 18 septembre 2012 de M. [O], accepté le 

22 octobre 2012 par M. [V]. 



Mais, il ne figure pas sur les factures de M. [O] des 20 novembre et 2 décembre 2012 et 23 janvier 2013 comme souligné par l'expert judiciaire, qui n'a pas pu, en l'absence de réponse, déterminer qui avait exécuté le drain litigieux, ce qu'a retenu le tribunal.



La télécopie adressée par M. [V] à M. [O] le 27 juillet 2013, dans laquelle il lui demandait de finaliser le sous-sol et lui indiquait qu': 'Une solution serait implicitement de raccorder le drain de la maison, le caniveau', n'a pas de valeur probante. 



La preuve de l'imputabilité de l'absence de fonctionnement du drain à M. [O] n'est donc pas apportée. 



Enfin, il n'est pas davantage démontré que la pose des parois intérieures dans la buanderie qui ont enfermé les venues d'eau et n'ont pas permis une ventilation correcte était comprise dans le marché de M. [O]. Cette malfaçon ne peut donc pas lui être attribuée. 



Enfin, n'est pas caractérisé le manquement reproché au devoir de conseil.



En définitive, les conditions de la responsabilité contractuelle de M. [O] ne sont pas réunies. Le jugement ayant statué en ce sens et écarté la réclamation de M. [V] et Mme [A] au titre de ce désordre sera confirmé. 



b) la dangerosité de l'escalier en béton pour se rendre au sous-sol en raison des risques de chutes 



L'expert judiciaire a indiqué que les marches du quart tournant n'étaient pas balancées et que la largeur des marches au giron (ligne de foulée) était irrégulière, ce qui rendait cet escalier dangereux pour la sécurité des personnes. Il a précisé que, même si les marches étaient visibles, M. [O], qui l'a réalisé, n'avait pas respecté les règles de l'art et le Dtu applicable.



Ayant manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, M. [O] engage sa responsabilité contractuelle. Il sera condamné à indemniser M. [V] et Mme [A] dans les proportions chiffrées ci-dessous. 





Par ailleurs, tant Me [I], huissier de justice ayant dressé le procès-verbal du 

15 octobre 2013, que l'expert amiable, ont constaté :

- l'absence de contact des hourdis isolants du plancher avec les murs périphériques du sous-sol,

- dans le garage, le scellement d'une canalisation d'alimentation d'eau directement dans le dallage sans fourreau. 



Ces inexécutions engagent la responsabilité contractuelle de M. [O] qui ne prouve pas la cause étrangère de nature à l'en exonérer. 

 

Par contre, les autres inexécutions ou malfaçons alléguées, constatées seulement par Me [I], ne sont pas corroborées par d'autres éléments probants. Il en est de même de celles constatées uniquement par M. [Y] (coffres de volet mal dimensionnés, destruction de fourreaux en attente, absence d'étanchéité à l'angle nord du sous-sol d'un regard Eu à la pénétration de canalisation et absence de tampon).

 



3) Sur la responsabilité de la Sarl Boe Menuiserie Charpente 



M. [V] et Mme [A] exposent que celle-ci est engagée tant pour les désordres affectant l'escalier en bois d'accès aux combles que pour la réalisation non conforme du clin en bois du pignon sud, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. 



Ils indiquent que la Sarl Boe Menuiserie Charpente ne prouve pas qu'elle a respecté les normes applicables lors de la pose de l'escalier et, en tout état de cause, est débitrice d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat lui imposant de réaliser l'ouvrage de manière conforme. 



Ils ajoutent que le désordre affectant le clin en bois est avéré car la teinte n'est pas uniforme et la Sarl Boe Menuiserie Charpente a reconnu dans un courriel du 14 avril 2014 'le défaut de nuance de couleur' ; que l'expert judiciaire l'a qualifié de désordre esthétique ; qu'outre son inadéquation, la peinture se décolle au support des débords de toit qui cloquent et s'écaillent de façon anormale. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente réplique qu'elle n'a pas commis de faute lors de la réalisation de l'escalier et que cette preuve n'est pas apportée ; que l'expert judiciaire ne renseigne pas la date de la norme NF P 21-203-1 A/2 (Dtu 31.1) sur laquelle il fonde ses constatations alors que ce Dtu a été révisé et publié le 30 juin 2017, soit après la pose de l'escalier, qu'il appartient aux demandeurs de justifier de la norme applicable ; que l'escalier posé est encloisonné, de sorte qu'il est dépendant de l'ossature des cloisons comme tout escalier sur crémaillères ; qu'aucun Cctp ne lui a été communiqué pour préciser la typologie d'escalier souhaitée et que l'obligation de visser le limon n'existait pas au jour des travaux ; qu'en tout état de cause, M. [V] et Mme [A] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice certain, personnel, actuel, et direct car l'escalier en l'état est solide et pérenne ; qu'elle a rempli son devoir de conseil en s'adaptant et en recommandant un escalier encloisonné à crémaillères.



Elle sollicite à titre subsidiaire un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à sa charge et de 30 % à la charge des demandeurs ayant assuré la mission de maîtrise d'oeuvre. 



Elle fait valoir que les maîtres de l'ouvrage ne prouvent pas sa faute dans la réalisation des clins, ni leur préjudice, ni encore un lien de causalité entre les deux ; que l'expert judiciaire a fait état d'un désordre hypothétique esthétique au titre de la couleur des clins qu'il n'a pas constaté lors de ses sept visites, qu'il n'évoque aucune faute ou manquement de sa part. 



En l'espèce, aux termes de la facture 140055 du 31 janvier 2014, la Sarl Boe Menuiserie Charpente a réalisé : 

- la fourniture et la pose d'un escalier en bois exotique, 1/4 tournant avec contre-marche et garde-corps, 

- la fourniture et la pose d'une plinthe crémaillère. 



L'expert judiciaire a constaté que cet escalier, destiné à desservir l'étage devant être aménagé dans le futur, avait été mis en place entre les cloisons du rez-de-chaussée réalisées à l'aide de plaques de placoplâtre fixées sur des ossatures métalliques. Il a expliqué qu'il ne présentait pas les fixations nécessaires pour assurer de manière pérenne sa solidité comme indiquées dans la norme NF P 21-203-1 A/2 (Dtu 31.1). Celle-ci exige des fixations du départ (au sol) et à l'arrivée (à l'étage) et des fixations intermédiaires (limon de mur ou crémaillère). Elle prévoit également que les fixations intermédiaires réalisées sur cloison le sont à base de plaque de plâtre par vissage du limon de mur à une pièce de bois scellée dans la cloison. 

 

Il a ajouté que la Sarl Boe Menuiserie Charpente ne justifiait pas du mode de pose de l'escalier conformément au Dtu, les cloisons sur lesquelles il était fixé ayant été réalisées en placoplâtre et pouvant être déposées un jour ou l'autre selon les besoins et désirs d'éventuels transformations ou aménagement intérieurs futurs s'agissant d'éléments d'équipements dissociables du gros oeuvre.



Aucun Cctp n'a été établi. Toutefois, le dossier marché signé par la Sarl Boe Menuiserie Charpente mentionne à la page 5 que : 'L'ensemble sera exécuté suivant : ' Les normes, DTU et avis techniques en vigueur'. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente affirme que le Dtu 31.1 visé par l'expert judiciaire n'était pas en vigueur lors de la réalisation des travaux litigieux, mais sans le prouver. Elle ne démontre pas davantage que les fixations de l'escalier qu'elle a posé sont conformes à cette norme. 



Elle a donc manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme, celui qu'elle a réalisé ne présentant pas de garantie de solidité dans le temps, ce qui cause assurément un dommage aux maîtres de l'ouvrage. A défaut de démontrer la cause étrangère, seule de nature à l'exonérer, elle engage sa responsabilité contractuelle entière. Le fait pour les maîtres de l'ouvrage de faire faire les travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques. 



Sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens développés par M. [V] et Mme [A], la Sarl Boe Menuiserie Charpente sera condamnée à les indemniser dans les proportions chiffrées ci-dessous.



La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. 



Par ailleurs, il ressort de sa facture 130515 du 12 décembre 2013 que la Sarl Boe Menuiserie Charpente a fourni et posé un clin en bois gris de type 'Silverwood' fixé sur le lattage des pignons. 



L'expert judiciaire n'a pas constaté au cours des opérations d'expertise de différences réelles de teintes entre les lames des clins en bois posés sur la pointe de pignon de la maison. Il a précisé que, si elles existaient, selon l'éclairage et/ou l'ensoleillement, elles ne constituaient qu'un désordre esthétique mais qui n'était pas avéré. 



Il n'a pas non plus relevé de décollement, ni de cloque et/ou d'écaillement, de la peinture. 

 



M. [V] et Mme [A] déduisent l'existence d'un désordre et consécutivement la responsabilité de la Sarl Boe Menuiserie Charpente du courriel qu'elle leur a adressé le 14 avril 2014, aux termes duquel elle leur indiquait ne pas facturer la fourniture et la pose du clin sur le pignon du fait du défaut de nuance de couleur.



Ce message s'analyse comme un geste commercial octroyé à un client, mais pas comme une reconnaissance claire et univoque de sa responsabilité par la Sarl Boe Menuiserie Charpente.



La constatation par l'expert amiable d'un défaut d'uniformité de la teinte des clins n'est pas corroborée par d'autres éléments probants. 



La preuve du désordre allégué n'est pas apportée.



Enfin, n'est pas davantage caractérisé le manquement reproché à l'obligation de conseil.



Le jugement du tribunal ayant écarté la responsabilité de la Sarl Boe Menuiserie Charpente et les prétentions indemnitaires de M. [V] et Mme [A] à ce titre sera confirmé. 





Sur la garantie de la Smabtp, assureur responsabilité civile de M. [O]



M. [V] et Mme [A] demandent la mobilisation de la garantie 'Risques travaux des entreprises de construction'. 



M. [O] et la Sarl Fizet ne développent pas de moyen au soutien de leurs demandes. 



La Smabtp conclut à la confirmation de sa mise hors de cause. Elle expose qu'en application de la police souscrite par M. [O], elle ne garantit pas les dommages matériels subis par les travaux exécutés par son assuré, ni les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages, ni les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux ; que M. [V] et Mme [A] ne peuvent pas solliciter sa garantie au titre des seuls dommages immatériels à l'exclusion de l'indemnisation des dommages matériels.



En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile travaux des entreprises de construction souscrit par M. [O] auprès de la Smabtp avec prise d'effet au 8 mars 2005 stipulent, dans son article 5 à la page 7, que sont exclus de la garantie 'responsabilité civile à l'égard des tiers' :

- '5.1 Les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché du sociétaire', 

- '5.2 Les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages, parties d'ouvrages exécutés par le sociétaire, ou par les objets fournis et mis en oeuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages', 

- '5.6 Les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux, ne permettant pas de respecter les délais contractuels'. 



Les réclamations de M. [V] et Mme [A] qui tendent à l'indemnisation de leurs préjudices matériels, notamment quant à l'escalier en béton réalisé par M. [O], et de leurs préjudices immatériels, notamment inhérents à l'interruption du chantier, à la finition de la maison, et au coût de l'économiste pour le suivi du chantier, sont exclues de la garantie. 



M. [O] sera aussi débouté dans le cadre de son recours contre son assureur.



En outre, aucune faute de la Smabtp n'est caractérisée, de sorte que la demande de garantie formée contre elle par la Sarl Fizet sur le fondement de l'ancien article 

1382 du code civil sera rejetée. 



En définitive, la décision du tribunal ayant mis hors de cause la Smabtp sera confirmée. 





Sur le montant des réparations 



M. [V] et Mme [A] demandent la condamnation in solidum des parties adverses dès lors que les travaux relevant des lots litigieux ont indissociablement concouru à la création de leur entier dommage. 



La Sas du Manoir estime que cette demande est injustifiée dans la mesure où elle a vendu un terrain à bâtir et n'a pas pu engager sa responsabilité in solidum avec les autres intervenants à la construction. 



La Sarl Fizet conclut au rejet de cette demande. Elle avance qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle concernant les réseaux Eu/Ev ; que le tribunal ne l'a pas visée dans ses motifs relatifs aux préjudices de jouissance et moral et n'a pas mis en évidence de lien de causalité entre ceux-ci et une faute de sa part.



M. [O] s'oppose à cette prétention au motif que les demandeurs ne s'expliquent pas sur celle-ci, alors que la solidarité ne se présume pas et que les entreprises ne sont pas liées contractuellement entre elles.



La Sarl Boe Menuiserie Charpente fait valoir qu'en l'absence de dommage commun créé avec d'autres parties à l'instance, elle ne peut être condamnée solidairement avec celles-ci à la réparation de l'intégralité des désordres. 





1) Les travaux de reprise de la canalisation souterraine d'eaux usées 



M. [V] et Mme [A] demandent l'adoption de la solution de reprise de la canalisation proposée par la Sarl 73 - Deux Cent Quatre, économiste qu'ils ont mandaté, d'un montant de 58 608 euros TTC et l'infirmation du jugement aux termes duquel a été retenue une indemnisation de 15 015,60 euros TTC. Ils considèrent que la solution n°3 du sapiteur géomètre n'est pas satisfaisante, ni pérenne, car elle ne permet pas d'exclure le risque de cisaillement de la canalisation, ne répond pas aux documents techniques et aux règles de construction de résistance des canalisations sous voirie, et interdira un usage normal de la rampe d'accès au sous-sol ; que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire qui a réduit de manière incompréhensible le chiffrage étayé de l'économiste soumis à la discussion contradictoire. 



La Sas du Manoir indique que les demandes de M. [V] et Mme [A] sont injustifiées et disproportionnées comme souligné par l'expert judiciaire, dont le chiffrage devra être retenu. 



La Sarl Fizet fait valoir que l'expert judiciaire a estimé que la solution préconisée par l'économiste de M. [V] et Mme [A] était disproportionnée par rapport aux problèmes rencontrés et que le montant des travaux de reprise devait être chiffré à 

15 015,60 euros TTC. 









En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué qu'afin de garder une pente régulière et acceptable pour l'allée de descente vers le garage, seule la solution n°3 proposée par le sapiteur géomètre pouvait être raisonnablement réalisée. Elle consiste à protéger la canalisation par un ouvrage en béton armé permettant le passage des véhicules. Son coût s'élève à la somme totale de 15 015,60 euros TTC selon le devis de la Sarl Caux Mdp et l'étude béton de la Sarl Willier Ingénierie.



L'expert judiciaire n'a pas retenu la solution de la Sarl 73 - Deux Cent Quatre, chiffrée à 58 608,60 euros TTC et prévoyant le dévoiement de la canalisation, car elle nécessitait d'obtenir l'autorisation de M. et Mme [S], lesquels avaient recouvert cette canalisation sur leur fonds d'une terrasse en béton. De plus, il a précisé qu'il n'était pas sûr qu'elle permette de s'affranchir de la pente nécessaire pour assurer un écoulement normal vu la longueur indiquée de 240 mètres à traiter pour pouvoir se raccorder au réseau existant. Enfin, elle était disproportionnée par rapport au problème rencontré et n'apportait pas la garantie nécessaire pour une bonne évacuation de la propriété voisine. 



M. [V] et Mme [A] ne produisent pas d'élément technique permettant de confirmer leurs critiques de la solution n°3 et de remettre en cause les analyses du sapiteur géomètre et de l'expert judiciaire. 



L'indemnisation est donc retenue à concurrence de 15 015,60 euros TTC. 



Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation, à l'égard de la victime du dommage. 



La Sas du Manoir et la Sarl Fizet, dont la responsabilité conjointe a été retenue au titre de ce désordre, supporteront in solidum la condamnation au paiement de cette somme. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. 





2) Les travaux de reprise des malfaçons et des inexécutions affectant l'ouvrage



a) l'escalier en béton 



M. [V] et Mme [A] sollicitent la confirmation de l'indemnisation de 

3 678 euros TTC allouée par le tribunal pour la mise en conformité de cet escalier.



M. [O] ne présente aucun moyen opposant.



En l'espèce, l'expert judiciaire a préconisé la démolition et la réfection de cet escalier dans les normes pour un montant de 3 678 euros TTC tel qu'arrêté par la Sarl 73 - Deux Cent Quatre.



Le jugement du tribunal ayant condamné M. [O] au paiement de cette somme à M. [V] et Mme [A] sera confirmé. 



b) l'escalier en bois 



M. [V] et Mme [A] réclament l'octroi d'une indemnité de 4 800 euros TTC pour sa mise en conformité fixée par la Sarl 73 - Deux Cent Quatre. 







La Sarl Boe Menuiserie Charpente avance que l'expert judiciaire a précisé que ce chiffrage était exorbitant comme supérieur au coût d'un nouvel escalier ; que sa condamnation ne peut excéder la somme de 2 500 euros TTC arrêtée par ce dernier.



En l'espèce, l'expert judiciaire a préconisé la mise en place dans l'encloisonnement de fixations conformes à la norme, imposant la découpe et les modifications nécessaires à apporter aux cloisons, et la reprise des finitions. Il a retenu la somme de 2 500 euros TTC pour cette reprise. 



Cette analyse technique n'est pas utilement remise en cause par M. [V] et Mme [A]. 



Le jugement du tribunal ayant condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [V] et Mme [A] la somme de 2 500 euros TTC sera confirmé. 





3) Les préjudices subis du fait des malfaçons et des inexécutions 



M. [V] et Mme [A] soulignent que le recours à un économiste ne relève pas de leur choix personnel mais d'une demande expresse de l'expert judiciaire, de sorte que ses honoraires doivent être indemnisés ; que l'interruption du chantier et l'achèvement de leur habitation ne leur sont pas imputables et qu'ils vont devoir s'acquitter de travaux supplémentaires pour terminer ou réparer les désordres consécutifs aux travaux notamment de MM. [M] et [O]. 



La Sas du Manoir explique qu'elle ne saurait être responsable des autres intervenants et que l'expert judiciaire a constaté le défaut d'entretien de leur maison par les demandeurs.



La Sarl Fizet se réfère aux motifs retenus par le tribunal pour rejeter les prétentions de M. [V] et Mme [A]. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable des travaux mal réalisés ou non exécutés, ni de la résiliation des marchés en cours de chantier ; que les demandes exorbitantes de M. [V] et Mme [A] sont globales et sans lien de causalité avec les griefs formulés à son encontre.



M. [M] expose qu'étant exclusivement en charge du lot vrd et terrassement, il n'a pas à financer les travaux rendus nécessaires par l'interruption du chantier, ni les travaux de finition nécessaires à l'habitation, ni le remplacement de la pompe à chaleur, ni encore les honoraires de l'économiste pour le suivi des travaux à réaliser ; que les maîtres de l'ouvrage se sont abstenus de recourir à un maître d'oeuvre et que M. [V] s'est comporté comme tel. 



M. [O] fait valoir que les demandeurs entretiennent une confusion entre les travaux inhérents aux dommages et ceux tendant à terminer le chantier, en vue de pallier leur propre carence à solliciter de nouvelles entreprises à cette fin après avoir résilié tous les contrats des entreprises à l'instance et en vue d'obtenir la quasi reconstruction de leur maison qu'ils ont laissée à l'abandon depuis 2014 aggravant ainsi les désordres et alors que rien ne les empêchait de poursuivre leurs travaux. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente expose que les travaux rendus nécessaires par l'interruption du chantier ne concernent pas la reprise de l'escalier en bois, ni le reste des désordres, de sorte qu'ils ne lui sont pas imputables ; qu'elle n'a jamais abandonné le chantier et que son ouvrage est sans lien avec l'humidité dont les demandeurs se plaignent ; qu'à titre infiniment subsidiaire, ne pourrait être retenue que la somme chiffrée par l'expert judiciaire à 26 805,60 euros TTC car elle n'a pas à prendre en charge le coût complet de la construction ; que le délai de l'expertise ne lui est pas imputable. 





Elle ajoute que la preuve d'un lien de causalité entre les coûts des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison et du remplacement de la pompe à chaleur et la faute qui lui est reprochée, qui ne concerne que l'escalier, n'est pas apportée ; que M. [V] et Mme [A], qui ont choisi d'assurer eux-mêmes la maîtrise d'oeuvre du chantier, ne peuvent demander de pallier leur carence et de financer les honoraires d'un économiste pour le suivi des travaux de reprise ; que, subsidiairement, un partage de responsabilité devrait être opéré entre les différentes entreprises et les demandeurs.



a) les travaux rendus nécessaires par l'interruption du chantier et les travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison 



Sont réclamées respectivement les sommes suivantes comptabilisées dans un tableau établi par M. [V] et Mme [A] constituant leur pièce 60 : 

- 101 203,89 euros TTC qui recouvre la réalisation de la gestion des eaux de pluie de la maison sur la parcelle et des aménagements des extérieurs, 

- 33 085,44 euros TTC correspondant aux travaux de finitions sur les cloisons à l'étage, les menuiseries intérieures et extérieures (reprise de l'escalier bois, remplacement des portes intérieures, bloc-porte à l'étage, plancher d'étage au pourtour de l'escalier, révision des menuiseries extérieures et volets roulants), et les peintures intérieures et sur bois brut extérieur. 



Si la responsabilité de certaines parties adverses a été retenue comme jugé ci-dessus, leur obligation de réparation ne peut excéder le montant du préjudice des maîtres de l'ouvrage et créer un enrichissement au profit de ces derniers. 



En effet, comme l'a exactement souligné le premier juge, une confusion est opérée entre les travaux de reprise des malfaçons et inexécutions retenues dans les développements précédents et les travaux destinés à poursuivre et à terminer le chantier qui nécessitent le recours à d'autres entrepreneurs pour la réalisation de la gestion des eaux de pluie de la maison sur la parcelle et des aménagements des extérieurs, notamment après la résiliation des marchés de MM. [M] et [O]. L'expert judiciaire a d'ailleurs souligné à juste titre qu'un bon nombre de prestations, si elles avaient été faites par les entreprises d'origine, auraient été payées par les maîtres de l'ouvrage. En outre, M. [V] et Mme [A] ne démontrent pas qu'en raison de l'interruption du chantier, ils ont été empêchés d'entretenir leur terrain, lequel a été laissé en friche depuis. 



De plus, l'interruption et/ou la mauvaise exécution de leurs prestations par la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, MM. [M] et [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente n'a pas généré l'arrêt des travaux et des finitions à l'intérieur de la maison dont le coût pesait en tout état de cause et en définitive sur les maîtres de l'ouvrage. Enfin, le coût sollicité pour la reprise de l'escalier bois fait double emploi avec l'indemnisation déjà allouée à ce titre. 

 

M. [V] et Mme [A] seront déboutés de leurs demandes. 





b) le remplacement de la pompe à chaleur



La preuve d'un désordre affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur n'est pas apportée. 



En conséquence, le remplacement de cet équipement n'étant pas justifié, la demande afférente sera rejetée. 







c) les honoraires de l'économiste pour le suivi des travaux à réaliser 

 

L'expert judiciaire n'a pas préconisé l'intervention d'un maître d'oeuvre pour le suivi et la réception des travaux de reprise à venir des travaux de Vrd, gros oeuvre, menuiseries, et peinture. 



M. [V] et Mme [A] n'en démontrent pas la nécessité technique. 



Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation au paiement du montant de la propositions d'honoraires de 8 400 euros TTC établie par M. [W] de la Sarl 73 - Deux Cent Quatre du 20 septembre 2019. 

 



4) Le préjudice de jouissance 



M. [V] et Mme [A] font valoir que les travaux auraient dû être achevés à la mi-avril 2013, date à laquelle le plancher devait être réalisé par M. [O], puis à l'été 2013 selon le planning prévisionnel d'exécution des travaux, mais qu'ils n'ont jamais pu prendre possession des lieux et emménager dans leur maison, qu'ils habitent toujours en appartement, qu'ils subissent donc une privation de jouissance depuis onze ans et alors qu'ils continuent de rembourser les deux prêts contractés pour la construction de leur maison. 



Ils ajoutent qu'ils ne sont pas responsables de la durée de cinq ans des opérations d'expertise lors desquelles les lieux ont dû rester en l'état pour permettre les constats et aucun travaux provisoires n'a été autorisé par l'expert judiciaire. 



Ils évaluent leur préjudice à la somme totale de 112 200 euros calculée sur une valeur locative de 850 euros par mois sur une durée de 11 ans (132 mois) à compter de l'été 2013.



La Sarl Fizet soutient que ce quantum est injustifié, que le tribunal a même retenu que ce préjudice résulte de la propre responsabilité des demandeurs qui n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour assurer une poursuite des travaux ; qu'elle est étrangère à la résiliation des marchés des lots gros oeuvre et vrd et à la réalisation de l'escalier en béton dangereux. 



M. [M] avance que M. [V] et Mme [A] sont mal fondés à demander une telle réparation dès lors qu'ils ont mis fin unilatéralement à son contrat en avril 2014 et qu'il avait proposé en juillet 2014 de revenir sur le chantier pour achever ses travaux.



M. [O] expose que, depuis la résiliation des contrats des entreprises appelées dans la cause, le chantier a été totalement stoppé sur la seule décision de M. [V] et Mme [A] alors que, ni l'expertise judiciaire, ni les désordres, ne les empêchaient de poursuivre leurs travaux, qu'ils ont ainsi commis une faute à l'origine de leur préjudice ; qu'il y a une contradiction entre le grief qui lui est fait de ne pas avoir exécuté les prestations prévues et de résilier son contrat ; qu'en tout état de cause, l'indemnisation allouée serait réduite à de plus justes proportions. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente s'oppose à cette prétention. Elle considère que 

M. [V] et Mme [A] évaluent leur préjudice au regard de la valeur locative de la maison, alors que celle-ci n'était pas destinée à être louée ; qu'ils ne démontrent pas avoir subi un tel préjudice par une quittance de loyer ou le remboursement du prêt ; que les désordres évoqués la concernant n'empêchaient pas l'emménagement de ces derniers.







En l'espèce, le chantier a été interrompu du fait de l'insuffisance d'enfouissement de la canalisation des eaux usées des voisins des maîtres de l'ouvrage se prolongeant sur leur fonds, laquelle est imputable à la Sarl Fizet et à la Sas du Manoir. 



Son avancement a également été impacté par les inexécutions de M. [M] ayant donné lieu à la résiliation de son contrat. 



Par contre, ni le désordre affectant l'escalier en béton et les inexécutions limitées retenues ci-dessus contre M. [O], ni le seul désordre attribué à la Sarl Boe Menuiserie Charpente affectant l'escalier en bois, n'ont nui à l'occupation de la maison et à la jouissance de leur bien par M. [V] et Mme [A]. 



En conséquence, seuls la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, et M. [M] ont contribué par leurs fautes conjuguées à la privation de jouissance subie par M. [V] et Mme [A]. 



La découverte de la canalisation litigieuse est survenue en avril 2013. Les travaux de terrassement et de vrd ont été stoppés à cette date et n'ont pas été poursuivis. La remise des clés était fixée fin juin - début juillet 2013 maximum selon le dossier 'marché'. 



Il ne peut être fait grief aux maîtres de l'ouvrage de ne pas avoir entrepris de travaux de réfection alors qu'il était nécessaire de permettre l'accomplissement des opérations de l'expertise judiciaire qui a pris fin le 8 juin 2020 et d'attendre le jugement. La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable tenu à indemnisation.



Sera donc retenue la durée de 132 mois entre le 1er juillet 2013, date prévue pour la livraison de la maison d'habitation de M. [V] et Mme [A], et le 30 juin 2024, terme d'un délai d'un peu plus de trois mois suivant le jugement pour leur permettre d'engager les travaux de reprise et de mise en état de leur immeuble en vue de l'occuper. 



Sera appliquée la valeur mensuelle locative de 800 euros déterminée par la Sarl Marine Immobilier dans son avis du 7 juin 2019, lequel est plus précis sur les critères pris en compte, notamment la description de la composition de l'habitation, pour retenir ce chiffrage, que l'estimation de bien dressée par l'agence Demeures Côte d'Albâtre le 19 septembre 2019. 



En définitive, la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, et M. [M] seront condamnés in solidum à indemniser M. [V] et Mme [A] à hauteur de 105 600 euros. La décision du premier juge sera infirmée. 





5) Le préjudice moral 



M. [V] et Mme [A] exposent que, depuis plus de dix ans, ce litige a eu de graves conséquences sur leur état de santé et les a obligés à consacrer un temps important à la fourniture des éléments nécessaires à l'expertise, à la participation aux réunions d'expertise, et à l'entretien de leur terrain. 



La Sarl Fizet reprend les moyens qu'elle a développés au titre du préjudice de jouissance pour conclure au rejet de cette prétention. Elle ajoute que M. [V] et Mme [A] ne prouvent pas le lien de causalité entre l'état de santé de M. [V] et les désordres et non-conformités des travaux de construction. 







La Sarl Boe Menuiserie Charpente estime que les maladies alléguées par M. [V] et Mme [A] ne sont pas en lien direct avec les désordres et malfaçons de la maison, de sorte que la réclamation de 10 000 euros n'est pas justifiée.



En l'espèce, les procédures amiables et judiciaires engagées et les nombreuses réunions de l'expertise judiciaire, dont la mission a été confiée à trois experts successifs et qui a duré plus de cinq ans, ont indéniablement causé des tracas à 

M. [V] et Mme [A] qui espéraient emménager dans leur maison à l'été 2013. 



En revanche, ceux-ci ne justifient pas des affections à leur santé dont ils prétendent être victimes et qu'ils rattachent à ce contentieux et aux manquements des professionnels avec qui ils ont contracté.



En définitive, du fait de leurs manquements fautifs même limités de la part de 

M. [O] et de la Sarl Boe Menuiserie Charpente, mais émanant de professionnels, ceux-ci, la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, et M. [M] ont participé au dommage moral subi par M. [V] et Mme [A] pendant plusieurs années. La somme de 6 000 euros sera mise à leur charge in solidum. La décision du premier juge sera infirmée.



 

Sur la demande de paiement de la Sarl Boe Menuiserie Charpente 



Celle-ci fait valoir que M. [V] et Mme [A] restent débiteurs d'un solde de travaux de 3 049,89 euros TTC qu'ils retiennent de manière injustifiée ; qu'en tant que de besoin, la compensation entre les sommes réciproquement dues sera ordonnée. 

M. [V] et Mme [A] s'opposent à cette prétention aux motifs que la Sarl Boe Menuiserie Charpente ne justifie pas que cette somme est exigible, ni qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'elle a accusé un important retard dans l'exécution de ses prestations malgré leurs mises en demeure réitérées ; qu'en tout état de cause, ils opposent l'exception d'inexécution. 



L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, comme jugé ci-dessus, la Sarl Boe Menuiserie Charpente a exécuté les travaux dont elle avait été investie par les maîtres de l'ouvrage, lesquels ne démontrent pas qu'en contrepartie, ils ont rempli leur obligation de paiement total du prix de ces travaux. 



Pour en être dispensés, ils opposent les malfaçons qu'elle a commises lors de l'accomplissement de ses prestations. 



Or, seules des inexécutions sont de nature à affranchir le débiteur de son obligation de paiement. M. [V] et Mme [A] n'en apportent pas la preuve. 



Ils seront donc condamnés à régler à la Sarl Boe Menuiserie Charpente sa créance exigible constituée par le solde de son marché de travaux de 3 049,89 euros TTC, laquelle sera compensée avec les sommes dont ils sont eux-mêmes créanciers à l'égard de celle-ci. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. 











Sur les recours en garantie 



1) Sur le recours de la Sarl Fizet contre Me [L]



La Sarl Fizet avance qu'il ne pouvait échapper à celle-ci, officier public ministériel et notaire instrumentaire redevable d'un devoir d'information et de conseil et d'une obligation d'efficacité de ses actes, que les plans et autres pièces annexés à son acte ne comportaient aucune cote de profondeur de la canalisation, objet de la servitude, ce qui aurait dû la conduire à attirer l'attention des acquéreurs sur la conformité de l'installation et son adéquation avec la construction projetée. 



Me [L] reprend les moyens qu'elle a développés ci-dessus dans le paragraphe portant sur la canalisation souterraine d'eaux usées.



Pour les motifs retenus ci-dessus, aucune faute de Me [L] n'est caractérisée. Sa responsabilité civile professionnelle n'est pas engagée. 



Le recours en garantie de la Sarl Fizet dirigé contre elle sera donc rejeté. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.



2) Sur les recours entre la Sas du Manoir et la Sarl Fizet



La Sas du Manoir indique qu'en sa qualité de professionnel, la Sarl Fizet avait une obligation de résultat qu'elle n'a pas remplie et a minima une obligation d'information.



La Sarl Fizet fait valoir que la Sarl Armoricaine d'Investissement a validé en 2011 la conformité des travaux qu'elle lui a commandés et a commis une rétention d'information à l'égard des acquéreurs en leur dissimulant le niveau d'enfouissement des réseaux Eu/Ev et la présence d'une canalisation d'eau potable qu'il aurait fallu dévoyer. 



Les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil ont été spécifiées ci-dessus. 



Le sous-traitant est débiteur d'une responsabilité contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre pour les manquements aux obligations lui incombant en vertu du contrat de sous-traitance. Il est tenu de toutes les obligations d'un entrepreneur vis-à-vis de son client : devoir de conseil et obligation de résultat. 



En l'espèce, la Sarl Fizet a été chargée par la Sarl Armoricaine d'Investissement de réaliser les travaux de vrd du lotissement, notamment l'implantation et l'enfouissement de la canalisation litigieuse. 



Or, celle-ci n'a pas été suffisamment enterrée sur le fonds de M. [V] et Mme [A], alors que la Sarl Fizet connaissait l'existence d'une canalisation d'eau potable 'qu'il aurait fallu dévoyer'. Comme jugé dans les développements ci-dessus, elle ne démontre pas qu'elle a demandé et mis en demeure son donneur d'ordre de lui transmettre les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni qu'elle l'a informé de l'existence de cette canalisation d'eau potable et de ses incidences sur la poursuite de son chantier.

 

La Sarl Fizet ayant été défaillante dans l'ensemble de ses obligations contractuelles envers son donneur d'ordre, sa condamnation par le tribunal à garantir la Sas du Manoir de toute condamnation prononcée contre elle sera confirmée. La disposition contraire aux termes de laquelle la Sas du Manoir a été condamnée à la garantir sera infirmée.





3) Sur les autres recours 



La Sarl Fizet fait valoir que les responsabilités de la Sarl Boe Menuiserie Charpente et de MM. [O] et [M] ont été caractérisées par l'expert judiciaire. 



M. [M] conclut au rejet des demandes des autres parties sans développer de moyen afférent.



M. [O] expose que l'inexécution des prestations mises à la charge de la Sarl Fizet et de M. [M] ont concouru à l'humidité du sous-sol et à celle des autres lots a empêché M. [V] et Mme [A] d'emménager et leur a généré un préjudice moral. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente sollicite un partage de responsabilité avec les autres entreprises, sa part ne pouvant excéder 5 %.



Eu égard aux motifs précités et à la prépondérance de la faute commise par la Sarl Fizet, la contribution à la dette finale est répartie ainsi dans les rapports entre la Sarl Fizet et M. [M] dans le cadre de leur condamnation à l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [V] et Mme [A] : 70 % à la charge de la Sarl Fizet et 30 % à la charge de M. [M]. 



En conséquence, M. [M] sera condamné à concurrence de 30 % à garantir la Sarl Fizet de cette condamnation. 



Dans les rapports entre la Sarl Fizet, MM. [M] et [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente dans le cadre de leur condamnation à l'indemnisation du préjudice moral de M. [V] et Mme [A], les quotes-parts respectives de responsabilité sont les suivantes : 

- 70 % à la charge de la Sarl Fizet, 

- 20 % à la charge de M. [M],

- 5 % à la charge de M. [O], 

- 5 % à la charge de la Sarl Boe Menuiserie Charpente. 



Dès lors, M. [M] à concurrence de 20 %, M. [O] à concurrence de 5 %, et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à concurrence de 5 %, seront condamnés à garantir la Sarl Fizet de cette condamnation. 



La Sarl Fizet à concurrence de 70 %, M. [M] à concurrence de 20 %, et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à concurrence de 5 %, seront condamnés à garantir 

M. [O] de cette condamnation. 



La décision du premier juge ayant rejeté les recours en garantie de la Sarl Fizet et de M. [O] sera infirmée. 





Sur les demandes accessoires 



Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées, à l'exception de celles prononcées au profit de Me [L] et à l'égard de la Smabtp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Parties perdantes, la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, MM. [M] et [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate de Me [L]. Ce bénéfice ne sera pas accordé à l'avocat de la Smabtp qui n'a pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures.



Il est équitable de condamner également ces mêmes parties in solidum à payer à 

M. [V] et Mme [A] la somme de 15 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés et dont ils justifient par la production des factures de leurs conseils successifs. 



Les quotes-parts retenues ci-dessus dans le cadre de la contribution à la dette finale au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [V] et Mme [A] s'appliqueront également à ces condamnations. 



Parties perdantes à l'égard de la Smabtp, M. [V] et Mme [A] seront condamnés à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Enfin, ayant succombé dans leurs appels respectifs formés contre Me [L], M. [V], Mme [A], et la Sarl Fizet seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais de procédure. Dans leurs rapports entre eux, M. [V] et Mme [A] d'une part et la Sarl Fizet d'autre part seront tenus chacun pour moitié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel formé, 



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : 

- dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [M], 

- condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes : 

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

- condamné la Sarl du Manoir à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

. la Sarl du Manoir : 45 %, 

. la Sas Fizet : 45 %, 

. M. [O] : 5 %, 

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

- condamné solidairement M. [V] et Mme [A] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J] [M], la somme de 

1 500 euros,

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

. la Sarl du Manoir : 45 %, 

. la Sas Fizet : 45 %, 

. M. [O] : 5 %, 

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

- débouté la Sas Fizet de ses recours en garantie formés contre M. [J] [M], 

M. [R] [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, 

- débouté M. [R] [O] de ses recours en garantie formés contre la Sas Fizet, 

M. [J] [M], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, 



Statuant sur les chefs infirmé et y ajoutant, 



Condamne in solidum la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, et M. [J] [M] à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 105 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 



Fixe la contribution à la dette finale des parties suivantes dans leurs rapports entre elles dans le cadre de la condamnation ci-dessus : 

- 70 % à la charge de la Sarl Fizet, 

- 30 % à la charge de M. [J] [M], 



En conséquence, condamne M. [J] [M] à concurrence de 30 % à garantir la Sarl Fizet de cette condamnation prononcée contre elle, 

 

Condamne in solidum la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, M. [J] [M], M. [R] [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] les sommes suivantes : 

- 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 

- 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Fixe la contribution à la dette finale des parties suivantes dans leurs rapports entre elles dans le cadre des deux condamnations ci-dessus : 

- 70 % à la charge de la Sarl Fizet, 

- 20 % à la charge de M. [J] [M], 

- 5 % à la charge de M. [R] [O], 

- 5 % à la charge de la Sarl Boe Menuiserie Charpente, 



En conséquence, condamne M. [J] [M] à concurrence de 20 %, M. [R] [O] à concurrence de 5 %, et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à concurrence de 5 %, à garantir la Sarl Fizet de ces deux condamnations prononcées contre elle, 

 

Condamne la Sarl Fizet à concurrence de 70 %, M. [J] [M] à concurrence de 20 %, et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à concurrence de 5 %, à garantir M. [R] [O] de ces deux condamnations prononcées contre lui, 

 

Condamne M. [B] [V] et Mme [T] [A] à payer à la Smabtp la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M. [B] [V] et Mme [T] [A], d'une part, et la Sarl Fizet, d'autre part, à payer à Me [T] [L] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, dit qu'entre eux, la contribution à la dette se répartira par moitié, 

 

Déboute les parties du surplus des demandes, 



Condamne in solidum la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, M. [J] [M], M. [R] [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile et dit que les quotes-parts retenues dans le cadre de la contribution à la dette finale pour les condamnations au titre de la réparation du préjudice moral de M. [B] [V] et Mme [T] [A] et des frais de procédure s'appliqueront à cette condamnation. 





Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 24/01544 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUST

+ 24/1696





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 14 MAI 2025









DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00052

Tribunal judiciaire de Dieppe du 6 mars 2024





APPELANTS et INTIMES :



Monsieur [B] [V]

né le 16 avril 1975 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 18]



représenté et assisté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe





Madame [T] [A]

née le 8 décembre 1967 à [Localité 18]

[Adresse 7]

[Localité 18]



représentée et assistée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe





SARL FIZET

RCS de Rouen 404 296 626

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen







INTIMES :



Monsieur [J] [M]

né le 17 mars 1977 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Nathalie HUREL



Monsieur [R] [O]

né le 31 mars 1954 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représenté et assisté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe





Maître [T] [L] membre associée de la SCP Frédérick FURON - [T] [L] 

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Caroline ROTH





SAS DU MANOIR

RCS de Rouen 503 180 952

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]



représentée et assistée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen





SARL BOE MENUISERIE CHARPENTE

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Pauline LYNCEE





SAMCV SMABTP - Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics

RCS de Paris 775 684 764

[Adresse 8]

[Adresse 8]



représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère



GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER 





DEBATS :



A l'audience publique du 3 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 mai 2025, les parties régulièrement avisées.





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 14 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.





*

 * *



EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE 



Par compromis sous signature privée du 28 avril 2012, la Sarl Armoricaine d'Investissement s'est engagée à vendre à M. [B] [V] et Mme [T] [A] un terrain à bâtir dans le lotissement [Adresse 15] situé à [Localité 17], pour le prix de 53 000 euros.



L'acte authentique de vente a été régularisé le 22 novembre 2012 devant Me [T] [L], notaire à [Localité 16]. 



Les travaux de terrassement-vrd du lotissement ont été attribués à la Sarl Fizet, sous-traitante de la Sarl Armoricaine d'Investissement et, les travaux de viabilisation des terrains, au cabinet Aft, géomètre, désormais en liquidation judiciaire. 



M. [V] et Mme [A] ont confié les travaux suivants dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation : 

- lot gros 'uvre à M. [R] [O],

- lot vrd et terrassement à M. [J] [M], 

- lot charpente à la Sarl Boe Menuiserie Charpente. 



Les travaux ont débuté le 1er décembre 2012.



La construction de la rampe d'accès au sous-sol de la maison, constitué pour partie en garage, a été interrompue en avril 2013 en raison de la présence à cet endroit de la canalisation d'eaux usées raccordant la propriété voisine de M. et Mme [S] au réseau public d'assainissement, laquelle n'était pas suffisamment enterrée. 



Par courrier recommandé du 31 octobre 2013, M. [V] et Mme [A], alléguant des inexécutions, malfaçons, et désordres, ont résilié le contrat de M. [O]. 



Lui reprochant l'inachèvement de ses travaux, ils ont également résilié le contrat de M. [M] par courrier recommandé du 1er avril 2014.



Par ordonnance du 30 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise formée par M. [V] et Mme [A] au contradictoire de la Sarl Armoricaine d'Investissement, M. [O], la Sarl Boe Menuiserie Charpente, et M. [M]. Ces opérations d'expertise ont été étendues à M. et Mme [S], Me [L], et la Smabtp ès qualités d'assureur responsabilité civile de M. [O] le 16 juin 2016. 



L'expert judiciaire M. [P] [U] a établi son rapport d'expertise le 8 juin 2020.



Par actes d'huissier de justice du 8 décembre 2020, M. [V] et Mme [A] ont fait assigner la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, M. [M], M. [O] et son assureur responsabilité civile la Smabtp, Me [L], et la Sarl Fizet devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.



Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal a :

- dit et jugé que la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sarl Fizet ont engagé in solidum leur responsabilité à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine,

- dit et jugé que M. [R] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A], 

- dit et jugé que la Sarl Boe Menuiserie Charpente a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A],

- dit et jugé que Me [T] [L] n'a pas engagé sa responsabilité, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de Me [T] [L], 

- débouté la Sas Fizet de son recours en garantie à l'encontre de Me [T] [L],

- dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [M], 

- condamné in solidum la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sas Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation, 

- condamné M. [R] [O] à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 3 678 euros TTC en réparation de l'escalier en béton, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande de condamnation de M. [R] [O] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences, 

- condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois,

- condamné M. [V] et Mme [A] à verser à la Sarl Boe Menuiserie Charpente la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées, 

- ordonné la compensation entre la somme due par M. [V] et Mme [A] à la Sarl Boe Menuiserie Charpente et les sommes dues par cette dernière à M. [V] et Mme [A], 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes afférentes au remplacement de la pompe à chaleur et à la prise en charge des honoraires de l'économiste, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande afférente aux travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison et aux travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, 



- condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes : 

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

- dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp, 

- condamné la Sas Fizet à garantir la Sarl du Manoir au paiement de la somme mise à sa charge au titre des réparations, 

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

- débouté la Smabtp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

. la Sarl du Manoir : 45 %, 

. la Sas Fizet : 45 %, 

. M. [O] : 5 %, 

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

- condamné solidairement M. [V] et Mme [A] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : 

. Me [T] [L] la somme de 1 500 euros, 

. M. [J] [M], la somme de 1 500 euros,

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

. la Sarl du Manoir : 45 %, 

. la Sas Fizet : 45 %, 

. M. [O] : 5 %, 

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclarations des 26 avril et 10 mai 2024, M. [V] et Mme [A], ainsi que la Sarl Fizet, ont respectivement formé un appel contre ce jugement. Ces instances ont été jointes par ordonnance du 4 septembre 2024. 



Par jugement du 1er août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a rectifié une erreur matérielle portant sur la disposition suivante de son jugement : 'Condamne in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sarl Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre' et l'a remplacée par : 'Condamne la Sarl du Manoir à garantir la Sarl Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre'. 





EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES 



Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, M. [B] [V] et Mme [T] [A] demandent de voir en application des articles 1134 ancien et suivants, 1382 ancien et suivants, 1602 et suivants, du code civil, 515, 695 et suivants, et 700 du code de procédure civile : 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en ce qu'il a : 

. dit et jugé que Me [T] [L] n'a pas engagé sa responsabilité, 



. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de Me [T] [L], 

. dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité, 

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [M], 

. condamné in solidum la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sarl Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation, 

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande de condamnation de M. [R] [O] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences, 

. condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois,

. condamné M. [V] et Mme [A] à verser à la Sarl Boe Menuiserie Charpente la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées, 

. ordonné la compensation entre la somme due par M. [V] et Mme [A] à la Sarl Boe Menuiserie Charpente et les sommes dues par cette dernière à M. [V] et Mme [A], 

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes afférentes au remplacement de la pompe à chaleur et à la prise en charge des honoraires de l'économiste, 

. débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leur demande afférente aux travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison et aux travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes : 

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

. dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné solidairement M. [V] et Mme [A] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : 

* Me [T] [L] la somme de 1 500 euros, 

* M. [J] [M], la somme de 1 500 euros,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,



statuant de nouveau, 

- condamner in solidum la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement, M. [M], la Sarl Fizet, et Me [L] à financer l'intégralité des travaux de leur bien liés aux désordres relatifs au lot vrd et à la canalisation implantée trop haut pour un montant de 58 608 euros TTC,

- condamner M. [O] et son assureur Smabtp à financer les travaux relatifs au traitement des infiltrations au sous-sol et leurs conséquences pour un montant de 

32 414,40 euros TTC et à la mise en conformité de l'escalier en béton de l'accès au sous-sol pour un montant de 3 678 euros TTC,

- condamner la Sarl Boe Menuiserie Charpente à financer les travaux relatifs à la mise en conformité de l'escalier en bois menant à l'étage pour un montant de 

4 800 euros TTC,

- condamner M. [M] à leur restituer la somme indûment versée de 5 395,28 euros,

- condamner in solidum la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement, M. [M], M. [O], la Sarl Boe Menuiserie Charpente, la Sarl Fizet, Me [L], et la Smabtp à financer l'intégralité : 

* des travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier : 101 203,89 euros,

* des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison : 33 085,44 euros,

* du remplacement de la pompe à chaleur : 29 189,28 euros,

* des honoraires de l'économiste pour le suivi des travaux à réaliser : 8 400 euros, 

- condamner in solidum les mêmes à les indemniser de leurs entiers préjudices, notamment leur préjudice de jouissance : 112 200 euros sauf mémoire et leur préjudice moral : 10 000 euros,

- condamner la compagnie d'assurance en cause à garantir son assuré de toutes condamnations prononcées à son encontre à leur égard, 

- condamner les autres parties de l'ensemble de leurs prétentions contraires ou plus amples,

- condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer la somme de 

15 000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la Sarl Fizet sollicite de voir en vertu de l'ancien article 1382 du code civil :

- infirmer/réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en ce qu'il a : 

. dit et jugé que la Sas Fizet a engagé sa responsabilité in solidum avec la Sarl Armoricaine d'Investissement à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine,

. dit et jugé que Me [T] [L] n'a pas engagé sa responsabilité, 

. débouté la Sas Fizet de son recours en garantie à l'encontre de Me [T] [L],

. dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité, 

. condamné la Sas Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A], in solidum avec la Sarl Armoricaine d'Investissement, la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation, 

. condamné la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A], in solidum avec la Sarl du Manoir, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

. dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp, 

. condamné la Sas Fizet à garantir la Sarl du Manoir au paiement de la somme mise à sa charge au titre des réparations, 

. condamné la Sas Fizet, in solidum avec la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné la Sas Fizet, in solidum la Sarl du Manoir, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. débouté la Sas Fizet du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,



statuant à nouveau,  



à titre principal, 

- débouter M. [V] et Mme [A], la Sas du Manoir, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, M. [M], M. [O], la Smabtp, et Me [L], de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, 



à titre subsidiaire, 

- condamner in solidum la Sas du Manoir, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, 

M. [M], M. [O], la Smabtp, et Me [L], à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, 



en tout état de cause, 

- condamner in solidum M. [V] et Mme [A], la Sas du Manoir, la Sarl Boe Menuiserie Charpente, M. [M], M. [O], la Smabtp, et Me [L] à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. 



Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Sas du Manoir demande, sur la base des articles 1602 et suivants du code civil, de :

- se voir recevoir en son appel incident en ce que le jugement du 6 mars 2024 a : 

. dit et jugé que la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sas Fizet ont engagé in solidum leur responsabilité à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine,

. condamné in solidum la Sarl Armoricaine d'Investissement et la Sas Fizet à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes : 

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

. ordonné l'exécution provisoire, 

- voir réformer la décision, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] et la Sarl Fizet de l'intégralité de leurs demandes, 



- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour d'appel retiendrait sa responsabilité, voir limiter celle-ci aux réparations retenues par l'expert soit la somme de 14 055,60 euros TTC, 

- voir condamner la Sarl Fizet à la garantir du paiement de cette somme, 

- voir condamner M. [V] et Mme [A] et/ou la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de celle de 6 000 euros en cause d'appel, en plus des entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine Ulrich. 



Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [J] [M] sollicite de voir en application des articles 1787 et suivants du code civil :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 disant et jugeant qu'il n'a pas engagé sa responsabilité et déboutant M. [V] et Mme [A] de leurs demandes à son encontre, 

- débouter la Smabtp de la demande en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre qu'elle a formée contre lui, 

- débouter M. [O] de sa demande de garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre qu'il a formée à son encontre,

- débouter les parties de toutes demandes et prétentions formées à son encontre, 

- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, 

- condamner in solidum M. [V], Mme [A], et la Sarl Fizet à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel. 



Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [R] [O] demande de voir en vertu des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [V] et Mme [A] de leur demande de condamnation de M. [O] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences, 

- infirmer ce jugement en ce qu'il a à son égard : 

. dit et jugé que M. [R] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A], 

. condamné M. [R] [O] à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 3 678 euros TTC en réparation de l'escalier en béton, 

. dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la Smabtp ne sont pas mobilisables et mis hors de cause la Smabtp, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 



statuant à nouveau, 

- débouter M. [V] et Mme [A] de toutes leurs demandes formulées notamment à son encontre,

- débouter la Sarl Fizet de sa demande tendant à sa condamnation in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, ainsi que de ses demandes de condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros à son encontre, 

- débouter la Smabtp en ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement la mettant hors de cause, ainsi que de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, 



subsidiairement, 

- réduire à plus juste proportion les condamnations qui seraient allouées à M. [V] et Mme [A] en réparation de leur préjudice financier et leur préjudice moral, 

- dire que sa responsabilité ne pourra excéder 30 % de l'ensemble des travaux et autres préjudices, 

- condamner les sociétés Fizet et Boe Menuiserie Charpente, et M. [M], à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 

- condamner la Smabtp à le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, 

- débouter M. [V] et Mme [A] de toute autre demande, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 

- condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article précité, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. 



Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, la Smabtp sollicite, sur la base des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, de : 

- voir confirmer le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe du chef la mettant hors de cause, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de toutes leurs demandes,

- voir débouter M. [O] et la Sarl Fizet et tout autre partie de leurs demandes dirigées contre elle, 

- se voir dire nullement tenue à garantir et en conséquence rejeter toutes demandes formulées à son encontre, 

- se voir mettre hors de cause, 



subsidiairement,

- se voir juger tenue à garantir les seuls dommages immatériels à l'exclusion des dommages matériels, et/ou indemnités sollicitées au titre des travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison, et du coût de remplacement de la pompe à chaleur, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de leurs demandes d'indemnisation au titre des dommages matériels et/ou indemnités sollicitées au titre des travaux rendus nécessaires par l'interruption de chantier, des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison, et du coût de remplacement de la pompe à chaleur, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de leurs demandes d'indemnisation au titre des dommages immatériels, 

- voir débouter M. [O] de sa demande en garantie dirigée contre elle,

 

plus subsidiairement, 

- voir réduire à plus juste proportion l'indemnité qui serait allouée à M. [V] et Mme [A] en réparation de leur préjudice financier et leur préjudice moral,

- voir dire que la responsabilité de M. [O] ne pourra excéder 30 % de l'ensemble des travaux et autres préjudices,

- voir limiter sa garantie à cette proportion et déduire les franchises, 

- voir condamner les sociétés Fizet et Boe Menuiserie Charpente, ainsi que 

M. [M], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 



en tout état de cause, 

- voir débouter M. [V] et Mme [A] de toute autre demande en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 

- voir condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- voir condamner M. [V] et Mme [A] et tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article 

699 du code précité. 



Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la Sarl Boe Menuiserie Charpente demande de voir en application de l'article 1134 du code civil :

- infirmer le jugement du 6 mars 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a : 

. dit et jugé que la Sarl Boe Menuiserie Charpente a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [V] et Mme [T] [A],

. condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois,

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

. condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

* la Sarl du Manoir : 45 %, 

* la Sas Fizet : 45 %, 

* M. [O] : 5 %, 

* la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 



statuant à nouveau, 



à titre principal, 

- débouter M. [V] et Mme [A] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, 

- condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées, 

- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues par les parties, 

- condamner M. [V] et Mme [A] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



à titre subsidiaire, 

- dire et juger que sa responsabilité ne pourra excéder 5 % de l'ensemble des travaux de reprise et autres préjudices et que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés. 



Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Me [T] [L] sollicite de voir en vertu de l'article 1382 ancien du code civil :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 jugeant qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité civile professionnelle et déboutant M. [V] et Mme [A] de leurs demandes financières à son encontre et, la Sarl Fizet, de son appel en garantie,

- condamner solidairement la Sarl Fizet, M. [V] et Mme [A], à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens exposés en cause d'appel dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats, selon les termes de l'article 699 du code précité. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mars 2025.





MOTIFS 



Sur la canalisation souterraine d'eaux usées 



L'existence de cette canalisation raccordant la propriété voisine de M. et Mme [S] au réseau public d'assainissement et implantée sur le fonds de M. [V] et Mme [A] n'est pas discutée. 



Celle-ci avait d'ailleurs fait l'objet d'une mention tant dans la promesse de vente du 28 avril 2012 que dans l'acte de vente notarié du 22 novembre 2012, sous la qualification de 'Servitude de passage de canalisation', située sur le fonds servant, actuelle propriété de M. [V] et de Mme [A], au profit du fonds dominant appartenant à M. et Mme [S]. Ces deux actes stipulaient que : 'Ce droit de passage s'exercera tel que son emprise est figurée en bleu au plan ci-annexé approuvé par les parties. Cette canalisation a été construite par le VENDEUR [la SARL ARMORICAINE D'INVESTISSEMENT] aux présentes.'. 



L'expert judiciaire a précisé que : 

- la découverte de l'enfouissement de cette canalisation traversant l'allée de desserte menant à la porte de garage en sous-sol était survenue au moment de la réalisation des travaux de cette allée, 



- bien que cette servitude figurait dans l'acte de vente, aucune cote de profondeur de cet enfouissement n'était indiquée et cette canalisation n'était pas visible avant le début des travaux. Par contre, il existait un regard situé en limite des deux propriétés,



- il lui avait été fait remarquer que des sondages préalables auraient pu être faits par M. [M] vu les regards existants, mais la cause première du problème était la faible profondeur d'enfouissement du réseau lui-même dans son ensemble qui n'avait pas été réalisé comme prévu, selon les explications recueillies auprès de la Sarl Fizet, sous-traitante de la Sarl Armoricaine d'Investissement pour les travaux vrd du lotissement. La Sarl Fizet avait imputé cette insuffisance de profondeur à 'la présence d'une canalisation d'eau potable existante qu'il aurait fallu dévoyer'. Cet aléa n'aurait pas été pris en compte par la Sarl Armoricaine d'Investissement, vraisemblablement par souci d'économie ou par souci de remettre en cause la configuration générale des réseaux permettant en tous points du lotissement de pouvoir réaliser des sous-sols pour chacune des constructions. La Sarl Armoricaine d'Investissement n'avait fourni aucune explication au cours des opérations d'expertise, 



- les plans de récolement des réseaux Eu/Ev mis en place par le vendeur lotisseur lors des travaux de réalisation du lotissement étaient introuvables, y compris dans le dossier du permis de lotir en mairie. 

 

1) Sur la responsabilité de la Sarl Armoricaine d'Investissement 



M. [V] et Mme [A] recherchent la responsabilité contractuelle de celle-ci en sa qualité de vendeur lotisseur du fait de ses manquements à son obligation de délivrance conforme du terrain vendu, à son obligation de résultat en application des articles 1602, 1604, et 1615 du code civil, et à son obligation de bonne foi contractuelle. 



Ils précisent que le moyen de la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement tiré de l'absence d'architecte est inopérant et ne saurait l'exonérer de ses obligations de vendeur ; qu'ils n'ont eu aucune information sur l'emplacement exact de la canalisation, ni sur sa profondeur qui s'est révélée insuffisante, ce qui a empêché la poursuite de l'aménagement de la descente et l'accessibilité à la maison. 



Ils indiquent que la Sarl Armoricaine d'Investissement n'a pas communiqué les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ce qui ne permet pas de comprendre les raisons de l'enfouissement insuffisant de cette canalisation dans leur terrain ; qu'elle a sciemment décidé de ne pas respecter l'enfouissement normal du réseau Eu par souci d'économie et de ne pas les informer de cette irrégularité ; que, consciente de ses torts, elle a fait remplacer en octobre 2014 la canalisation litigieuse en Pvc par une canalisation en fonte qui a été coffrée dans du béton, mais que cette solution s'est révélée inadaptée car, selon leur expert amiable, la fonte risque de rompre sous l'effet des tassements différentiels au passage de véhicules. 



La Sas du Manoir répond que la Sarl Armoricaine d'Investissement n'a pas manqué à son devoir d'information car la servitude est indiquée dans l'acte de vente ; que, si la profondeur n'était pas mentionnée, il incombait aux maîtres de l'ouvrage de faire appel à un architecte ou à tout autre professionnel pour la construction de leur maison. 



L'article 1602 du code civil énonce que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. 



L'article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



Enfin, selon l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.



En l'espèce, l'objet de la vente était un terrain à bâtir, ce qui emportait l'obligation pour le vendeur de délivrer à l'acquéreur un terrain sur lequel celui-ci avait la faculté d'y édifier tout ouvrage, comme le stipule le contrat à la page 11 : 'L'ACQUEREUR prendra le BIEN dans l'état où il se trouvera au jour de l'entrée en jouissance avec garanties de la part du VENDEUR pour : 

- la qualité du sol et du sous-sol à l'effet de permettre l'édification de constructions, telles que prévues au règlement du lotissement.'. 



Or, M. [V] et Mme [A] n'ont pas pu construire la rampe d'accès à leur sous-sol/garage en raison de la présence d'une canalisation insuffisamment enfouie dans leur fonds.



Certes, ceux-ci ont eu connaissance de l'existence de la servitude afférente, mais elle n'était pas de nature à empêcher la construction projetée. Le contrat précise sur ce point que le vendeur engage sa garantie pour : 'l'existence des seules servitudes pouvant, le cas échéant, être relatées aux présentes.'. 



Le moyen opposant de la Sas du Manoir, tiré de l'absence d'intervention d'un architecte et/ou de professionnels de la construction qui n'est pas fautive, est inopérant. 



C'est à bon droit que le tribunal a retenu un manquement de la Sarl Armoricaine d'Investissement à son obligation de délivrance conforme. Sa responsabilité contractuelle est engagée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.



En revanche, la preuve de la connaissance par la Sarl Armoricaine d'Investissement de l'insuffisance de la profondeur d'enfouissement de la canalisation mise en place par son sous-traitant et plus généralement des réseaux Eu/Ev ne peut être déduite de l'absence de production des plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni de son silence gardé sur ce point, ni encore de son intervention en octobre 2014 pour faire remplacer la canalisation litigieuse. Il n'est pas davantage démontré que la Sarl Fizet a informé son donneur d'ordre de difficultés quant à la mise en place de cette canalisation, notamment tenant à la présence de la canalisation d'eau potable qu'elle a évoquée dans ses explications à l'expert judiciaire. Un tel fait n'est pas corroboré par d'autres éléments. 



La Sarl Armoricaine d'Investissement a informé les acquéreurs de l'existence de la servitude. A défaut d'éléments ou de signes laissant penser à une faiblesse de la profondeur d'enfouissement de la canalisation Eu/Ev, objet de cette servitude, elle n'était pas débitrice de renseignements sur son altimétrie. 



En conséquence, le manquement à l'obligation d'information reproché n'est pas fondé.



En définitive, la Sas du Manoir venant aux droits de la Sarl Armoricaine d'Investissement sera condamnée à indemniser M. [V] et Mme [A] dans les proportions chiffrées ci-dessous au titre de l'obligation de délivrance conforme.





2) Sur la responsabilité de la Sarl Fizet



M. [V] et Mme [A] mettent en cause la responsabilité délictuelle de la Sarl Fizet, sous-traitante de la Sarl Armoricaine d'Investissement, pour la réalisation de réseaux et de travaux vrd du lotissement non conformes, sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil. 



Ils font valoir qu'elle n'était pas en possession des plans définitifs des réseaux Eu/Ev mais qu'elle était parfaitement consciente que ces réseaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art eu égard à l'explication qu'elle a donnée à l'expert judiciaire ; qu'elle aurait donc dû stopper son intervention dès lors qu'elle était débitrice d'une obligation de résultat. 



Ils ajoutent qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaire dès lors que l'expert judiciaire l'a interrogée au cours de celles-ci et qu'elle a pu discuter contradictoirement des pièces du dossier. 







La Sarl Fizet réplique que sa responsabilité n'est pas engagée ; que, pour l'expert judiciaire, le problème ne résulte pas des travaux qu'elle a réalisés qu'il n'a pas examinés et sur lesquels aucune pièce n'est communiquée, mais provient, d'une part, d'une canalisation d'eau potable qu'elle n'a pas installée et, d'autre part, d'une rétention d'information de la Sarl Armoricaine d'Investissement qui n'a pas transmis les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni pris en considération l'aléa lié à la présence de cette canalisation préexistante qu'il aurait fallu dévoyer.



Elle ajoute que les travaux qu'elle a réalisés en 2011 ont été jugés conformes aux prescriptions contractuelles comme il ressort de l'acte de vente du 22 novembre 2012, lesquelles ont été validées par la seule partie avec laquelle elle a contractée, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que la Sas du Manoir ne l'a jamais mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise ; que ses travaux sont d'autant moins concernés par les désordres constatés par l'expert judiciaire en 2017 que la société Bmtp est intervenue en 2014 pour reprendre ses ouvrages et remplacer l'intégralité de la canalisation.



Elle indique que les préjudices invoqués par les consorts [V]-[A] sont directement liés à l'absence totale d'information de la Sarl Armoricaine d'Investissement à leur égard et non aux travaux eux-mêmes ; qu'elle n'était tenue d'une obligation de résultat qu'envers cette dernière. 



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.



Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.



En l'espèce, l'acte de vente du 22 novembre 2012 mentionne à la page 7 que : 'Conformément aux prescriptions de l'article R 462-1 du Code de l'urbanisme, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été adressée à la Mairie le 20 janvier 2011. L'attestation certifiant la conformité des travaux avec l'autorisation de lotir a été délivrée le 24 janvier 2011.'. 



Toutefois, la délivrance d'un certificat attestant de la conformité de travaux à un permis de construire ne fait pas disparaître la faute délictuelle résultant d'un défaut d'exécution. 



Me [D], huissier de justice mandatée par M. [V] et Mme [A], a constaté le 9 avril 2014, soit avant les travaux de reprise de la canalisation Eu/Ev par la société Btmp en octobre 2014 à la demande du vendeur-lotisseur, que les travaux de terrassement dans la descente vers le garage, qui avaient été engagés jusqu'au tuyau d'évacuation qui traverse le chemin, n'étaient pas terminés. Elle a également relevé l'absence de coffrage sur la canalisation de servitude. 







M. [V] et Mme [A] n'ont pas pu construire la rampe d'accès à leur sous-sol/garage en raison de la présence de cette canalisation insuffisamment enfouie dans leur fonds et dont la réalisation avait été confiée à la Sarl Fizet par le vendeur-lotisseur. 



Au cours des opérations d'expertise judiciaire, la Sarl Fizet n'a pas contesté la matérialité de cette malfaçon qu'elle a imputée à 'la présence d'une canalisation d'eau potable existante qu'il aurait fallu dévoyer'. Elle ne démontre pas qu'elle a demandé et mis en demeure son donneur d'ordre de lui transmettre les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni qu'elle l'a informé de l'existence de cette canalisation d'eau potable et de ses incidences sur la poursuite de son chantier.



Cette défaillance de la Sarl Fizet dans l'exécution de son contrat de sous-traitance, qui n'est pas remise en question par l'absence de mise en cause procédurale de celle-ci par son donneur d'ordre lors des opérations d'expertise, a contribué au dommage qui en a résulté pour M. [V] et Mme [A]. 



La décision du tribunal ayant retenu la responsabilité délictuelle de la Sarl Fizet et l'ayant condamnée à indemniser M. [V] et Mme [A] sera confirmée. 





3) Sur la responsabilité de Me [L]



M. [V] et Mme [A] recherchent la responsabilité délictuelle du notaire instrumentaire pour manquement à son devoir de conseil et d'information. 



Ils reprochent à Me [L] de ne pas avoir réclamé au vendeur les documents et plans administratifs requis, ni joint à son acte un plan faisant apparaître la servitude de canalisation, ni encore mentionné l'existence d'un regard de visite alors que cela ajoute une servitude d'accès pour le curage et la maintenance, ni enfin donné d'information sur la profondeur d'enfouissement de la canalisation litigieuse. 



Ils soulignent que, malgré les démarches actives de l'expert judiciaire, celui-ci n'a pas pu obtenir les informations requises alors qu'il appartenait au notaire d'apporter l'information de manière complète et circonstanciée, d'autant plus qu'elle était intervenue pour la vente de plusieurs lots du même lotissement ; que, contrairement à ce que retient le tribunal, il existait des éléments susceptibles de la faire douter sur l'efficacité de son acte ; qu'il lui appartenait d'apprécier la compatibilité de leur projet avec le terrain mis en vente et de leur conseiller de se rapprocher d'un homme de l'art pour vérifier la conformité de la canalisation enterrée et la possibilité de réaliser un sous-sol. 



Me [L] expose qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, ni aucun manquement à son obligation d'information et de conseil. 



Elle considère que, tant aux termes de la promesse de vente que de l'acte de vente qu'elle a dressé, M. [V] et Mme [A] ont eu connaissance de l'existence et de la matérialisation de la servitude de passage d'une canalisation des eaux usées enterrée sur leur terrain au profit du fonds voisin ; que le notaire n'est pas un promoteur immobilier et que les maîtres de l'ouvrage ont été destinataires de l'ensemble des documents et plans administratifs règlementaires et légaux indispensables à la réalisation de leur immeuble et au dépôt de la demande de permis de construire comme il ressort des pages 3 et 7 et des annexes de l'acte du 

22 novembre 2012. 







Elle ajoute que le regard/branchement Eu lot n°8 est matérialisé sur le plan annexé à l'acte de vente et signé par les acquéreurs, qu'elle ne peut être tenue responsable d'une erreur d'implantation d'un tel regard échappant à ses compétences professionnelles, qu'il en est de même de l'insuffisance de la profondeur d'enfouissement de la canalisation des réseaux Eu/Ev qui n'a été découverte que lors de la réalisation des travaux de l'allée vers le garage ; qu'il n'existait aucun élément susceptible de la faire douter d'un défaut de conformité de cette canalisation avec le projet de construction envisagé, de sorte que le reproche de ne pas avoir pris attache avec un homme de l'art pour vérifier cette conformité est infondé ; qu'elle a donc assuré la sécurité de l'acte ainsi reçu le 22 novembre 2012, lequel comporte un plan annexé indiquant en bleu l'existence de la servitude comme l'a confirmé l'expert judiciaire, à l'instar du plan de masse correspondant à la pièce 14 de M. [V] et Mme [A]. 



La responsabilité civile professionnelle du notaire pour les actes accomplis dans l'exercice de sa mission est une responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil précité.



Le notaire, en sa qualité de professionnel et d'officier public et ministériel, est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'occasion de l'ensemble des actes qu'il instrumente. Il doit éclairer les parties et appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur le contenu et la portée de l'acte qu'il établit. Il lui incombe de démontrer qu'il a rempli cette obligation.



En l'espèce, la servitude de passage de la canalisation souterraine des eaux usées existant sur le fonds servant appartenant à M. [V] et Mme [A] ([Cadastre 9]) au profit du fonds dominant appartenant à M. et Mme [S] ([Cadastre 10]) a été décrite tant dans la promesse de vente du 28 avril 2012 que dans l'acte authentique dressé par Me [L] le 22 novembre 2012 dans les termes spécifiés ci-dessus. 



Elle a également été matérialisée sur le plan annexé dans chacun de ces deux actes, intitulé 'actual foncier topographie', signé notamment par M. [V] et Mme [A] et accompagné de sa légende, paraphée par ces derniers. Cette légende mentionne une zone hachurée intitulée 'Servitude réseau EU' qui, certes n'est pas colorisée en bleu sur les exemplaires des actes produits en noir et blanc, mais figure sur le plan à partir du 'branchement EU, lot 8' sur la parcelle [Cadastre 10], traverse la parcelle [Cadastre 9] sur sa portion en bas à gauche, et la longe jusqu'au réseau public d'assainissement. 



Elle apparaît également sur le plan de masse de la parcelle de M. [V] et Mme [A] daté du 28 juillet 2012, constituant la pièce 14 de leur précédent avocat.



La profondeur de l'enfouissement de cette canalisation n'a pas été indiquée. 



Cependant, rien n'obligeait le notaire instrumentaire à donner un renseignement de cet ordre dès lors qu'aucun élément n'était de nature à laisser supposer que cette profondeur était insuffisante pour permettre l'édification de la rampe d'accès projetée par les acquéreurs. Toutes les pièces administratives et d'urbanisme, nécessaires à l'efficacité de son acte, y ont été visées. Aucun élément sur le terrain ne permettait de douter au jour de la vente de l'existence d'une non-conformité entre cette servitude et le chantier à venir. Celle-ci n'a été découverte que lors de la réalisation des travaux. 







Il n'incombait donc pas au notaire instrumentaire, qui n'est pas un professionnel de la construction, de vérifier la compatibilité du terrain avec les travaux d'édification souhaités par les acquéreurs, ni même de leur conseiller de se rapprocher de professionnels en cette matière. Me [L] n'était pas davantage chargée de relever une éventuelle erreur d'implantation d'un regard Eu et/ou son inutilité technique dès lors qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause son positionnement précisé comme ci-dessus au jour de la vente. 



Me [L] n'étant pas débitrice d'une telle information, les reproches qui lui sont opposés par M. [V] et Mme [A] sont inopérants. 



En définitive, les conditions de la responsabilité civile professionnelle de Me [L] ne sont pas réunies. La décision du premier juge ayant débouté 

M. [V] et Mme [A] de leur prétentions dirigées contre elle sera confirmée. 





4) Sur la responsabilité de M. [M] 



M. [V] et Mme [A] invoquent la responsabilité contractuelle de celui-ci pour manquements à son obligation de conseil en sa qualité de professionnel, comme relevés par les experts amiable et judiciaire. 



M. [M] répond que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée. Il fait valoir qu'il n'était pas chargé de la réalisation du réseau du lotissement, qu'il a découvert la canalisation des eaux usées de M. et Mme [S] lorsqu'il a commencé ses travaux de terrassement dans l'allée vers le sous-sol de la maison et qu'il en a avisé immédiatement M. [V] en lui précisant que cette canalisation n'était pas suffisamment enterrée pour pouvoir réaliser la rampe d'accès, qu'il a refusé de faire droit à la demande de M. [V] de la sectionner lequel l'a sommé de quitter le chantier et a résilié son contrat ; que cet état de fait est exclusivement imputable au lotisseur, qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir interrompu ses travaux et manqué à son obligation de conseil ; que les désordres impactant les travaux de terrassement sont liés à une cause étrangère et ne lui sont pas imputables. 



Il ajoute que la conclusion de l'expert judiciaire selon laquelle il aurait pu s'affranchir au prélable de ce que représentaient les tampons de visite est critiquable car ce dernier a souligné avoir accompli en vain les démarches nécessaires pour obtenir les plans de récolement des réseaux Eu/Ev et avoir repris les observations de l'expert amiable selon lesquelles l'acte de vente ne mentionne pas la présence d'un regard de visite. 



En l'espèce, aux termes d'un devis du 25 juin 2013, accepté le 11 août 2013, 

M. [M] a notamment été chargé de la réalisation du terrassement de la rampe pour une pente à 10 % et du chemin d'accès. 



La canalisation litigieuse, qui n'a pas été enterrée à une profondeur suffisante, a été réalisée par la Sarl Fizet. 



Cette malfaçon, à l'origine du dommage subi par M. [V] et Mme [A], n'est donc pas imputable à M. [M], lequel a été subséquemment contraint d'interrompre le terrassement de la rampe d'accès et les travaux consécutifs dans cette zone. 



L'absence de réalisation de sondages préalables par ce dernier du fait de l'existence de regards, visée par l'expert judiciaire, n'est pas constitutive d'une faute causale. La défaillance de la Sarl Fizet préexistait à l'intervention de M. [M]. 







L'accomplissement de sondages n'était pas de nature à modifier cet état de fait qu'en tout état de cause celui-ci a découvert et porté à la connaissance du maître de l'ouvrage, ce que ce dernier ne discute pas. 



L'indication de M. [Y], expert amiable de M. [V] et Mme [A], selon laquelle M. [M] aurait commis une erreur en disposant les raccordements trop près de la canalisation Eu en servitude n'est pas corroborée par d'autres éléments. 



M. [M] n'a pas non plus manqué à son obligation de conseil.



Enfin, comme l'a justement souligné le tribunal, l'absence de M. [M] aux opérations d'expertise n'est pas constitutive d'un manquement contractuel. 



Le jugement du tribunal ayant écarté la responsabilité contractuelle de M. [M] et les prétentions indemnitaires de M. [V] et Mme [A], au titre de ce désordre, sera confirmé. 





Sur les malfaçons et les inexécutions affectant l'ouvrage



Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Aux termes de l'ancien article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat laquelle entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l'ouvrage (acceptation des risques, immixtion fautive), ou le fait d'un tiers. 





1) Sur la responsabilité de M. [M]



M. [V] et Mme [A] avancent que celui-ci n'a jamais exécuté les prestations contractuelles portant sur la cuve, le terrain, le chemin d'accès, et le traitement des eaux de pluie et des eaux usées malgré les relances qu'ils lui ont adressées et le versement d'une provision de 6 613,98 euros ; qu'il ne peut être exonéré par l'existence d'une cause étrangère, ni se retrancher derrière l'absence de mention dans le devis de délai d'accomplissement dès lors qu'il n'a pas respecté le délai raisonnable qui lui incombait ; que ses carences ont été consignées dans un procès-verbal de constat établi en sa présence le 9 avril 2014 ; qu'il n'a effectué que 

1 218,70 euros des prestations prévues avant d'abandonner le chantier, qu'il est donc redevable d'un indu ; qu'enfin, il a manqué à son obligation de conseil ; qu'il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en tant que professionnel.



M. [M] expose qu'il n'a pas abandonné le chantier en septembre 2013, que c'est M. [V] qui lui a demandé de ne plus venir comme il ressort du constat d'huissier du 9 avril 2014 et du courrier de résiliation du 3 avril 2014 ; qu'il a établi un devis le 7 février 2014 que M. [V] et Mme [A] lui ont payé par virement le 9 février 2014 ; qu'en juillet 2014, il a proposé d'achever ses travaux ; qu'il n'a pas à prendre en charge les conséquences financières de la résiliation anticipée du contrat exclusivement imputable aux maîtres de l'ouvrage. 



Il souligne également que les devis ne prévoyaient aucun délai d'accomplissement des travaux, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation de les livrer dans un délai raisonnable.



En l'espèce, le 25 février 2014, M. [V] et Mme [A] ont mis en demeure 

M. [M] de poursuivre ses travaux tendant notamment à resceller le regard en béton des eaux usées, niveler le terrain, compléter le passage des réseaux d'eau de pluie, installer la cuve de récupération des eaux de pluie, drainer la maison, et raccorder les eaux usées au réseau collectif. 



Ils ont résilié son contrat par courrier recommandé du 1er avril 2014 du fait de ses inexécutions contractuelles et l'ont convoqué pour effectuer un constat contradictoire du chantier. 

 

Aux termes de son procès-verbal du 9 avril 2014 établi en présence de M. [M], Me [D] a constaté les inexécutions suivantes : absence de nivellement du terrain sur le pourtour de la maison, de remplacement du regard d'eau froide cassé, d'installation du regard avec tampon béton au droit de l'entrée charretière, et de raccordement des canalisations d'eaux pluviales dans les regards. Elle a aussi relevé l'absence d'installation de la cuve de récupération des eaux de pluie, de pose des tuyaux d'évacuation des eaux usées de la maison, et de réalisation des travaux d'épandage, ce que M. [M] a reconnu. 



Aux termes de son expertise du 11 décembre 2014, M. [Y] a relevé l'absence de raccordement des regards de descente de gouttière au réseau d'eaux pluviales. Il n'a pas constaté de malfaçons, à l'instar de l'expert judiciaire. 



M. [M] explique la suspension de ses travaux par les conditions météorologiques et l'attente de la réalisation des travaux du maçon, mais sans prouver ces faits. Son courrier du 16 juillet 2014 adressé à l'assureur habitation des maîtres de l'ouvrage n'a pas de valeur probante. 



Si le devis du 25 juin 2013 accepté le 11 août 2013 ne prévoyait pas de délai d'accomplissement des travaux, il incombait à M. [M] d'exécuter ses prestations dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait. Le 9 avril 2014, soit plus de sept mois plus tard, les inexécutions contractuelles qu'il a reconnues à cette date décrites ci-dessus persistaient. 



En conséquence, M. [M] a manqué à son obligation de résultat entraînant une présomption de sa responsabilité qui n'est pas utilement combattue par la preuve de la cause étrangère. 



En revanche, le manquement au devoir de conseil qui lui est reproché n'est pas caractérisé. 



N'est pas davantage établi l'indu allégué, à défaut pour les appelants de justifier des versements faits à M. [M] en plus du virement de 2 208,83 euros du 6 août 2013 correspondant à la facture de travaux du 25 juin 2013 dont l'inexécution des travaux (réglage à l'engin mécanique de terre, évacuation et transport des déblais, terrassement manuel pour dégager les fourreaux, terrassement et pose des fourreaux) n'est pas démontrée par les constatations précitées effectuées à partir du 9 avril 2014. La réclamation présentée à ce titre sera rejetée. 



En définitive, le jugement du tribunal ayant écarté la responsabilité contractuelle de M. [M] sera infirmé. 





2) Sur la responsabilité de M. [O]



M. [V] et Mme [A] exposent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la responsabilité de M. [O], en charge du lot gros oeuvre, doit être retenue de manière globale, y compris pour les manquements à l'origine d'une humidité anormale dans les murs du sous-sol et d'infiltrations importantes et alors que le sous-sol était censé abriter une pompe à chaleur ; qu'à défaut de rapporter la preuve contraire, il a réalisé la prestation de drainage même s'il ne l'a pas facturée.



Ils précisent que M. [O] a abandonné le chantier en avril 2013 ; qu'en l'absence de réponse à leurs relances quant à ses inexécutions et ses malfaçons, ils n'ont pas eu d'autre choix que de procéder à la résiliation du marché le 31 octobre 2013 ; que 

M. [Y] a relevé de nombreux défauts s'agissant de la maçonnerie repris par l'expert judiciaire qui a constaté la réalité du dysfonctionnement du drain périphérique au pourtour de la construction, de l'humidité dans les murs du sous-sol, et de la dangerosité de l'escalier en béton menant au sous-sol ; que ces malfaçons ont paralysé le chantier ; que M. [O] a en outre manqué à son devoir de conseil. 



M. [O] répond que M. [V] a fait construire sa maison sans recours à un architecte et était à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, que celui-ci a fait intervenir diverses entreprises mais s'est gardé de produire toutes les factures afférentes ; que seules peuvent être retenues les factures qu'il a émises pour déterminer les travaux qu'il a réalisés. 



Il soutient qu'il n'a pas réalisé la pose du drain litigieux, ni le remblaiement, ces travaux n'apparaissant sur aucun devis, ni facture, émis par ses soins ; que M. [V] et Mme [A] n'en apportent pas la preuve contraire, que ce drain a été réalisé par un tiers durant un week-end ; que l'expert judiciaire a retenu uniquement les désordres affectant l'escalier en béton et les murs enterrés du sous-sol et pas les autres désordres dénoncés au visa d'un constat d'huissier de justice ; que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas préconisé de travaux de reprise au titre de ces derniers. 



Il ajoute que, s'il était en charge de l'imperméabilisation des murs du sous-sol, elle n'est pas la cause de l'humidité comme le souligne l'expert judiciaire ; qu'elle ne peut être confondue avec une étanchéité ou un cuvelage qui n'a pas été commandé en l'espèce ; qu'il n'a pas manqué à son devoir de conseil sur la nécessité d'une étanchéité car cette imperméabilisation est normalement pratiquée à charge de réaliser ensuite un remblaiement et car le sous-sol n'avait pas vocation à être une surface habitable ; que l'expert judiciaire n'a jamais constaté d'infiltration mais seulements des traces d'humidité anciennes ; que l'isolation intérieure et la ventilation dans la buanderie n'étaient pas à sa charge. 



Il indique à titre subsidiaire que, si une faute de sa part était retenue, sa responsabilité serait partagée avec M. [M], la Sarl Fizet en charge du lot vrd, et M. [V] et Mme [A] qui ont assuré la maîtrise d'oeuvre et serait limitée à 30 %. 

























En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé les désordres suivants : 



a) des venues d'eau dans le sous-sol de la maison et une humidité induite dans les parois 



Il précise qu'il n'a jamais constaté d'écoulements d'eau, lesquels ont fait l'objet de constats d'huissier de justice et ont pu être observés par le premier expert judiciaire désigné qu'il a remplacé. Il a seulement constaté des traces d'efflorescences très importantes confirmant les pénétrations d'eau à la surface intérieure des murs du sous-sol et au pied, ainsi que des traces de moisissures généralisées sur les parois du local buanderie où a été installée la pompe à chaleur pour la fourniture de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Il a également observé sur les parois de ce local la dégradation totale de la cloison de doublage en partie démontée des murs extérieurs enterrés. 



Il a imputé ces désordres aux facteurs suivants constituant des erreurs de conception, de réalisation des ouvrages, et de coordination en l'absence totale d'une maîtrise d'oeuvre : 

. la conception insuffisante des ouvrages de protection des murs enterrés en fonction des besoins et de leur destination, 

. des collectes d'eaux pluviales le long des murs en raison du remblaiement non finalisé réalisé avec le tout-venant qui a pu endommager l'imperméabilisation des murs enterrés, 

. le non-fonctionnement du drain engorgé par les boues provenant de la descente de garage restée à l'état brut et qui se sont infiltrées dans le caniveau situé devant la porte de garage en bas de la voie descendante et sur lequel est raccordé le drain, 

. l'existence de parois isolées intérieurement qui ont enfermé les venues d'eau. 



S'agissant de l'insuffisance de la protection des murs enterrés, une imperméabilisation des murs du sous-sol a été effectuée par M. [O] conformément à son devis n°25 350 du 18 septembre 2012, accepté le 22 octobre 2012, et à sa facture du 23 janvier 2013. 



Or, d'une part, l'expert judiciaire a rappelé que les murs enterrés (classe 4 - Dtu Maçonnerie) pouvaient présenter de l'humidité dans leur structure malgré une couche extérieure de protection de la maçonnerie avant remblaiement. En effet, sauf spécifications écrites sur la nécessité de rendre étanches les murs enterrés par un procédé d'étanchéité et/ou par un système de protection de type drain vertical, il n'y avait aucune obligation à les rendre étanches au sens du Dtu. 



D'autre part, il a précisé qu'en l'absence de pièces écrites (descriptif, quantitatif, estimatif) et en-dehors de la prestation facturée par M. [O], la maçonnerie enterrée n'avait pas fait l'objet d'un traitement d'étanchéité, ni d'un dispositif de drain vertical. La protection mise en oeuvre par M. [O] ne tendait qu'à protéger les parpaings, comme ce qui est couramment réalisé pour ce type de mur dans toutes les constructions de maisons individuelles. Elle ne constituait pas une étanchéité des murs faisant barrage à la pénétration d'eau vers l'intérieur. 



M. [V] et Mme [A] ne démontrent pas qu'au jour de la conclusion du marché de travaux, le sous-sol avait vocation à être une pièce de vie exigeant des travaux d'étanchéité. Au contraire, le dossier 'marché' liste dans le tableau des volumes non habitables : 'Garage Ssol, Atelier Ssol, LT Ssol, Local Technique chauffage, Gaine technique cuisine', c'est-à-dire toute la surface du sous-sol. 



L'insuffisance de la protection des murs enterrés n'est donc pas imputable à 

M. [O]. 







Concernant l'absence d'achèvement du remblaiement réalisé au pourtour des murs enterrés, ce poste de travaux ne figure pas dans les devis et les factures établis par 

M. [O]. 



Cette malfaçon ne lui est donc pas davantage imputable. 



S'agissant du drain, l'expert judiciaire a précisé qu'il aurait dû être raccordé directement à la cuve enterrée située sous la descente de l'allée desservant le garage. 



Il a ajouté avoir constaté que ce drain figurait sur les coupes jointes au dossier du permis de construire initial et était indiqué à la charge du maçon, bien qu'il ne soit pas en adéquation avec la réalité des ouvrages puisqu'à l'origine la construction ne comportait qu'une partie sur sous-sol et l'autre partie sur terre-plein.



Le poste de travaux : 'Drainage au pourtour' est mentionné dans la liste des travaux prévus par le devis n°25 351 du 18 septembre 2012 de M. [O], accepté le 

22 octobre 2012 par M. [V]. 



Mais, il ne figure pas sur les factures de M. [O] des 20 novembre et 2 décembre 2012 et 23 janvier 2013 comme souligné par l'expert judiciaire, qui n'a pas pu, en l'absence de réponse, déterminer qui avait exécuté le drain litigieux, ce qu'a retenu le tribunal.



La télécopie adressée par M. [V] à M. [O] le 27 juillet 2013, dans laquelle il lui demandait de finaliser le sous-sol et lui indiquait qu': 'Une solution serait implicitement de raccorder le drain de la maison, le caniveau', n'a pas de valeur probante. 



La preuve de l'imputabilité de l'absence de fonctionnement du drain à M. [O] n'est donc pas apportée. 



Enfin, il n'est pas davantage démontré que la pose des parois intérieures dans la buanderie qui ont enfermé les venues d'eau et n'ont pas permis une ventilation correcte était comprise dans le marché de M. [O]. Cette malfaçon ne peut donc pas lui être attribuée. 



Enfin, n'est pas caractérisé le manquement reproché au devoir de conseil.



En définitive, les conditions de la responsabilité contractuelle de M. [O] ne sont pas réunies. Le jugement ayant statué en ce sens et écarté la réclamation de M. [V] et Mme [A] au titre de ce désordre sera confirmé. 



b) la dangerosité de l'escalier en béton pour se rendre au sous-sol en raison des risques de chutes 



L'expert judiciaire a indiqué que les marches du quart tournant n'étaient pas balancées et que la largeur des marches au giron (ligne de foulée) était irrégulière, ce qui rendait cet escalier dangereux pour la sécurité des personnes. Il a précisé que, même si les marches étaient visibles, M. [O], qui l'a réalisé, n'avait pas respecté les règles de l'art et le Dtu applicable.



Ayant manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, M. [O] engage sa responsabilité contractuelle. Il sera condamné à indemniser M. [V] et Mme [A] dans les proportions chiffrées ci-dessous. 





Par ailleurs, tant Me [I], huissier de justice ayant dressé le procès-verbal du 

15 octobre 2013, que l'expert amiable, ont constaté :

- l'absence de contact des hourdis isolants du plancher avec les murs périphériques du sous-sol,

- dans le garage, le scellement d'une canalisation d'alimentation d'eau directement dans le dallage sans fourreau. 



Ces inexécutions engagent la responsabilité contractuelle de M. [O] qui ne prouve pas la cause étrangère de nature à l'en exonérer. 

 

Par contre, les autres inexécutions ou malfaçons alléguées, constatées seulement par Me [I], ne sont pas corroborées par d'autres éléments probants. Il en est de même de celles constatées uniquement par M. [Y] (coffres de volet mal dimensionnés, destruction de fourreaux en attente, absence d'étanchéité à l'angle nord du sous-sol d'un regard Eu à la pénétration de canalisation et absence de tampon).

 



3) Sur la responsabilité de la Sarl Boe Menuiserie Charpente 



M. [V] et Mme [A] exposent que celle-ci est engagée tant pour les désordres affectant l'escalier en bois d'accès aux combles que pour la réalisation non conforme du clin en bois du pignon sud, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. 



Ils indiquent que la Sarl Boe Menuiserie Charpente ne prouve pas qu'elle a respecté les normes applicables lors de la pose de l'escalier et, en tout état de cause, est débitrice d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat lui imposant de réaliser l'ouvrage de manière conforme. 



Ils ajoutent que le désordre affectant le clin en bois est avéré car la teinte n'est pas uniforme et la Sarl Boe Menuiserie Charpente a reconnu dans un courriel du 14 avril 2014 'le défaut de nuance de couleur' ; que l'expert judiciaire l'a qualifié de désordre esthétique ; qu'outre son inadéquation, la peinture se décolle au support des débords de toit qui cloquent et s'écaillent de façon anormale. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente réplique qu'elle n'a pas commis de faute lors de la réalisation de l'escalier et que cette preuve n'est pas apportée ; que l'expert judiciaire ne renseigne pas la date de la norme NF P 21-203-1 A/2 (Dtu 31.1) sur laquelle il fonde ses constatations alors que ce Dtu a été révisé et publié le 30 juin 2017, soit après la pose de l'escalier, qu'il appartient aux demandeurs de justifier de la norme applicable ; que l'escalier posé est encloisonné, de sorte qu'il est dépendant de l'ossature des cloisons comme tout escalier sur crémaillères ; qu'aucun Cctp ne lui a été communiqué pour préciser la typologie d'escalier souhaitée et que l'obligation de visser le limon n'existait pas au jour des travaux ; qu'en tout état de cause, M. [V] et Mme [A] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice certain, personnel, actuel, et direct car l'escalier en l'état est solide et pérenne ; qu'elle a rempli son devoir de conseil en s'adaptant et en recommandant un escalier encloisonné à crémaillères.



Elle sollicite à titre subsidiaire un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à sa charge et de 30 % à la charge des demandeurs ayant assuré la mission de maîtrise d'oeuvre. 



Elle fait valoir que les maîtres de l'ouvrage ne prouvent pas sa faute dans la réalisation des clins, ni leur préjudice, ni encore un lien de causalité entre les deux ; que l'expert judiciaire a fait état d'un désordre hypothétique esthétique au titre de la couleur des clins qu'il n'a pas constaté lors de ses sept visites, qu'il n'évoque aucune faute ou manquement de sa part. 



En l'espèce, aux termes de la facture 140055 du 31 janvier 2014, la Sarl Boe Menuiserie Charpente a réalisé : 

- la fourniture et la pose d'un escalier en bois exotique, 1/4 tournant avec contre-marche et garde-corps, 

- la fourniture et la pose d'une plinthe crémaillère. 



L'expert judiciaire a constaté que cet escalier, destiné à desservir l'étage devant être aménagé dans le futur, avait été mis en place entre les cloisons du rez-de-chaussée réalisées à l'aide de plaques de placoplâtre fixées sur des ossatures métalliques. Il a expliqué qu'il ne présentait pas les fixations nécessaires pour assurer de manière pérenne sa solidité comme indiquées dans la norme NF P 21-203-1 A/2 (Dtu 31.1). Celle-ci exige des fixations du départ (au sol) et à l'arrivée (à l'étage) et des fixations intermédiaires (limon de mur ou crémaillère). Elle prévoit également que les fixations intermédiaires réalisées sur cloison le sont à base de plaque de plâtre par vissage du limon de mur à une pièce de bois scellée dans la cloison. 

 

Il a ajouté que la Sarl Boe Menuiserie Charpente ne justifiait pas du mode de pose de l'escalier conformément au Dtu, les cloisons sur lesquelles il était fixé ayant été réalisées en placoplâtre et pouvant être déposées un jour ou l'autre selon les besoins et désirs d'éventuels transformations ou aménagement intérieurs futurs s'agissant d'éléments d'équipements dissociables du gros oeuvre.



Aucun Cctp n'a été établi. Toutefois, le dossier marché signé par la Sarl Boe Menuiserie Charpente mentionne à la page 5 que : 'L'ensemble sera exécuté suivant : ' Les normes, DTU et avis techniques en vigueur'. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente affirme que le Dtu 31.1 visé par l'expert judiciaire n'était pas en vigueur lors de la réalisation des travaux litigieux, mais sans le prouver. Elle ne démontre pas davantage que les fixations de l'escalier qu'elle a posé sont conformes à cette norme. 



Elle a donc manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme, celui qu'elle a réalisé ne présentant pas de garantie de solidité dans le temps, ce qui cause assurément un dommage aux maîtres de l'ouvrage. A défaut de démontrer la cause étrangère, seule de nature à l'exonérer, elle engage sa responsabilité contractuelle entière. Le fait pour les maîtres de l'ouvrage de faire faire les travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques. 



Sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens développés par M. [V] et Mme [A], la Sarl Boe Menuiserie Charpente sera condamnée à les indemniser dans les proportions chiffrées ci-dessous.



La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. 



Par ailleurs, il ressort de sa facture 130515 du 12 décembre 2013 que la Sarl Boe Menuiserie Charpente a fourni et posé un clin en bois gris de type 'Silverwood' fixé sur le lattage des pignons. 



L'expert judiciaire n'a pas constaté au cours des opérations d'expertise de différences réelles de teintes entre les lames des clins en bois posés sur la pointe de pignon de la maison. Il a précisé que, si elles existaient, selon l'éclairage et/ou l'ensoleillement, elles ne constituaient qu'un désordre esthétique mais qui n'était pas avéré. 



Il n'a pas non plus relevé de décollement, ni de cloque et/ou d'écaillement, de la peinture. 

 



M. [V] et Mme [A] déduisent l'existence d'un désordre et consécutivement la responsabilité de la Sarl Boe Menuiserie Charpente du courriel qu'elle leur a adressé le 14 avril 2014, aux termes duquel elle leur indiquait ne pas facturer la fourniture et la pose du clin sur le pignon du fait du défaut de nuance de couleur.



Ce message s'analyse comme un geste commercial octroyé à un client, mais pas comme une reconnaissance claire et univoque de sa responsabilité par la Sarl Boe Menuiserie Charpente.



La constatation par l'expert amiable d'un défaut d'uniformité de la teinte des clins n'est pas corroborée par d'autres éléments probants. 



La preuve du désordre allégué n'est pas apportée.



Enfin, n'est pas davantage caractérisé le manquement reproché à l'obligation de conseil.



Le jugement du tribunal ayant écarté la responsabilité de la Sarl Boe Menuiserie Charpente et les prétentions indemnitaires de M. [V] et Mme [A] à ce titre sera confirmé. 





Sur la garantie de la Smabtp, assureur responsabilité civile de M. [O]



M. [V] et Mme [A] demandent la mobilisation de la garantie 'Risques travaux des entreprises de construction'. 



M. [O] et la Sarl Fizet ne développent pas de moyen au soutien de leurs demandes. 



La Smabtp conclut à la confirmation de sa mise hors de cause. Elle expose qu'en application de la police souscrite par M. [O], elle ne garantit pas les dommages matériels subis par les travaux exécutés par son assuré, ni les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages, ni les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux ; que M. [V] et Mme [A] ne peuvent pas solliciter sa garantie au titre des seuls dommages immatériels à l'exclusion de l'indemnisation des dommages matériels.



En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile travaux des entreprises de construction souscrit par M. [O] auprès de la Smabtp avec prise d'effet au 8 mars 2005 stipulent, dans son article 5 à la page 7, que sont exclus de la garantie 'responsabilité civile à l'égard des tiers' :

- '5.1 Les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché du sociétaire', 

- '5.2 Les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages, parties d'ouvrages exécutés par le sociétaire, ou par les objets fournis et mis en oeuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages', 

- '5.6 Les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux, ne permettant pas de respecter les délais contractuels'. 



Les réclamations de M. [V] et Mme [A] qui tendent à l'indemnisation de leurs préjudices matériels, notamment quant à l'escalier en béton réalisé par M. [O], et de leurs préjudices immatériels, notamment inhérents à l'interruption du chantier, à la finition de la maison, et au coût de l'économiste pour le suivi du chantier, sont exclues de la garantie. 



M. [O] sera aussi débouté dans le cadre de son recours contre son assureur.



En outre, aucune faute de la Smabtp n'est caractérisée, de sorte que la demande de garantie formée contre elle par la Sarl Fizet sur le fondement de l'ancien article 

1382 du code civil sera rejetée. 



En définitive, la décision du tribunal ayant mis hors de cause la Smabtp sera confirmée. 





Sur le montant des réparations 



M. [V] et Mme [A] demandent la condamnation in solidum des parties adverses dès lors que les travaux relevant des lots litigieux ont indissociablement concouru à la création de leur entier dommage. 



La Sas du Manoir estime que cette demande est injustifiée dans la mesure où elle a vendu un terrain à bâtir et n'a pas pu engager sa responsabilité in solidum avec les autres intervenants à la construction. 



La Sarl Fizet conclut au rejet de cette demande. Elle avance qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle concernant les réseaux Eu/Ev ; que le tribunal ne l'a pas visée dans ses motifs relatifs aux préjudices de jouissance et moral et n'a pas mis en évidence de lien de causalité entre ceux-ci et une faute de sa part.



M. [O] s'oppose à cette prétention au motif que les demandeurs ne s'expliquent pas sur celle-ci, alors que la solidarité ne se présume pas et que les entreprises ne sont pas liées contractuellement entre elles.



La Sarl Boe Menuiserie Charpente fait valoir qu'en l'absence de dommage commun créé avec d'autres parties à l'instance, elle ne peut être condamnée solidairement avec celles-ci à la réparation de l'intégralité des désordres. 





1) Les travaux de reprise de la canalisation souterraine d'eaux usées 



M. [V] et Mme [A] demandent l'adoption de la solution de reprise de la canalisation proposée par la Sarl 73 - Deux Cent Quatre, économiste qu'ils ont mandaté, d'un montant de 58 608 euros TTC et l'infirmation du jugement aux termes duquel a été retenue une indemnisation de 15 015,60 euros TTC. Ils considèrent que la solution n°3 du sapiteur géomètre n'est pas satisfaisante, ni pérenne, car elle ne permet pas d'exclure le risque de cisaillement de la canalisation, ne répond pas aux documents techniques et aux règles de construction de résistance des canalisations sous voirie, et interdira un usage normal de la rampe d'accès au sous-sol ; que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire qui a réduit de manière incompréhensible le chiffrage étayé de l'économiste soumis à la discussion contradictoire. 



La Sas du Manoir indique que les demandes de M. [V] et Mme [A] sont injustifiées et disproportionnées comme souligné par l'expert judiciaire, dont le chiffrage devra être retenu. 



La Sarl Fizet fait valoir que l'expert judiciaire a estimé que la solution préconisée par l'économiste de M. [V] et Mme [A] était disproportionnée par rapport aux problèmes rencontrés et que le montant des travaux de reprise devait être chiffré à 

15 015,60 euros TTC. 









En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué qu'afin de garder une pente régulière et acceptable pour l'allée de descente vers le garage, seule la solution n°3 proposée par le sapiteur géomètre pouvait être raisonnablement réalisée. Elle consiste à protéger la canalisation par un ouvrage en béton armé permettant le passage des véhicules. Son coût s'élève à la somme totale de 15 015,60 euros TTC selon le devis de la Sarl Caux Mdp et l'étude béton de la Sarl Willier Ingénierie.



L'expert judiciaire n'a pas retenu la solution de la Sarl 73 - Deux Cent Quatre, chiffrée à 58 608,60 euros TTC et prévoyant le dévoiement de la canalisation, car elle nécessitait d'obtenir l'autorisation de M. et Mme [S], lesquels avaient recouvert cette canalisation sur leur fonds d'une terrasse en béton. De plus, il a précisé qu'il n'était pas sûr qu'elle permette de s'affranchir de la pente nécessaire pour assurer un écoulement normal vu la longueur indiquée de 240 mètres à traiter pour pouvoir se raccorder au réseau existant. Enfin, elle était disproportionnée par rapport au problème rencontré et n'apportait pas la garantie nécessaire pour une bonne évacuation de la propriété voisine. 



M. [V] et Mme [A] ne produisent pas d'élément technique permettant de confirmer leurs critiques de la solution n°3 et de remettre en cause les analyses du sapiteur géomètre et de l'expert judiciaire. 



L'indemnisation est donc retenue à concurrence de 15 015,60 euros TTC. 



Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation, à l'égard de la victime du dommage. 



La Sas du Manoir et la Sarl Fizet, dont la responsabilité conjointe a été retenue au titre de ce désordre, supporteront in solidum la condamnation au paiement de cette somme. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. 





2) Les travaux de reprise des malfaçons et des inexécutions affectant l'ouvrage



a) l'escalier en béton 



M. [V] et Mme [A] sollicitent la confirmation de l'indemnisation de 

3 678 euros TTC allouée par le tribunal pour la mise en conformité de cet escalier.



M. [O] ne présente aucun moyen opposant.



En l'espèce, l'expert judiciaire a préconisé la démolition et la réfection de cet escalier dans les normes pour un montant de 3 678 euros TTC tel qu'arrêté par la Sarl 73 - Deux Cent Quatre.



Le jugement du tribunal ayant condamné M. [O] au paiement de cette somme à M. [V] et Mme [A] sera confirmé. 



b) l'escalier en bois 



M. [V] et Mme [A] réclament l'octroi d'une indemnité de 4 800 euros TTC pour sa mise en conformité fixée par la Sarl 73 - Deux Cent Quatre. 







La Sarl Boe Menuiserie Charpente avance que l'expert judiciaire a précisé que ce chiffrage était exorbitant comme supérieur au coût d'un nouvel escalier ; que sa condamnation ne peut excéder la somme de 2 500 euros TTC arrêtée par ce dernier.



En l'espèce, l'expert judiciaire a préconisé la mise en place dans l'encloisonnement de fixations conformes à la norme, imposant la découpe et les modifications nécessaires à apporter aux cloisons, et la reprise des finitions. Il a retenu la somme de 2 500 euros TTC pour cette reprise. 



Cette analyse technique n'est pas utilement remise en cause par M. [V] et Mme [A]. 



Le jugement du tribunal ayant condamné la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [V] et Mme [A] la somme de 2 500 euros TTC sera confirmé. 





3) Les préjudices subis du fait des malfaçons et des inexécutions 



M. [V] et Mme [A] soulignent que le recours à un économiste ne relève pas de leur choix personnel mais d'une demande expresse de l'expert judiciaire, de sorte que ses honoraires doivent être indemnisés ; que l'interruption du chantier et l'achèvement de leur habitation ne leur sont pas imputables et qu'ils vont devoir s'acquitter de travaux supplémentaires pour terminer ou réparer les désordres consécutifs aux travaux notamment de MM. [M] et [O]. 



La Sas du Manoir explique qu'elle ne saurait être responsable des autres intervenants et que l'expert judiciaire a constaté le défaut d'entretien de leur maison par les demandeurs.



La Sarl Fizet se réfère aux motifs retenus par le tribunal pour rejeter les prétentions de M. [V] et Mme [A]. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable des travaux mal réalisés ou non exécutés, ni de la résiliation des marchés en cours de chantier ; que les demandes exorbitantes de M. [V] et Mme [A] sont globales et sans lien de causalité avec les griefs formulés à son encontre.



M. [M] expose qu'étant exclusivement en charge du lot vrd et terrassement, il n'a pas à financer les travaux rendus nécessaires par l'interruption du chantier, ni les travaux de finition nécessaires à l'habitation, ni le remplacement de la pompe à chaleur, ni encore les honoraires de l'économiste pour le suivi des travaux à réaliser ; que les maîtres de l'ouvrage se sont abstenus de recourir à un maître d'oeuvre et que M. [V] s'est comporté comme tel. 



M. [O] fait valoir que les demandeurs entretiennent une confusion entre les travaux inhérents aux dommages et ceux tendant à terminer le chantier, en vue de pallier leur propre carence à solliciter de nouvelles entreprises à cette fin après avoir résilié tous les contrats des entreprises à l'instance et en vue d'obtenir la quasi reconstruction de leur maison qu'ils ont laissée à l'abandon depuis 2014 aggravant ainsi les désordres et alors que rien ne les empêchait de poursuivre leurs travaux. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente expose que les travaux rendus nécessaires par l'interruption du chantier ne concernent pas la reprise de l'escalier en bois, ni le reste des désordres, de sorte qu'ils ne lui sont pas imputables ; qu'elle n'a jamais abandonné le chantier et que son ouvrage est sans lien avec l'humidité dont les demandeurs se plaignent ; qu'à titre infiniment subsidiaire, ne pourrait être retenue que la somme chiffrée par l'expert judiciaire à 26 805,60 euros TTC car elle n'a pas à prendre en charge le coût complet de la construction ; que le délai de l'expertise ne lui est pas imputable. 





Elle ajoute que la preuve d'un lien de causalité entre les coûts des travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison et du remplacement de la pompe à chaleur et la faute qui lui est reprochée, qui ne concerne que l'escalier, n'est pas apportée ; que M. [V] et Mme [A], qui ont choisi d'assurer eux-mêmes la maîtrise d'oeuvre du chantier, ne peuvent demander de pallier leur carence et de financer les honoraires d'un économiste pour le suivi des travaux de reprise ; que, subsidiairement, un partage de responsabilité devrait être opéré entre les différentes entreprises et les demandeurs.



a) les travaux rendus nécessaires par l'interruption du chantier et les travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison 



Sont réclamées respectivement les sommes suivantes comptabilisées dans un tableau établi par M. [V] et Mme [A] constituant leur pièce 60 : 

- 101 203,89 euros TTC qui recouvre la réalisation de la gestion des eaux de pluie de la maison sur la parcelle et des aménagements des extérieurs, 

- 33 085,44 euros TTC correspondant aux travaux de finitions sur les cloisons à l'étage, les menuiseries intérieures et extérieures (reprise de l'escalier bois, remplacement des portes intérieures, bloc-porte à l'étage, plancher d'étage au pourtour de l'escalier, révision des menuiseries extérieures et volets roulants), et les peintures intérieures et sur bois brut extérieur. 



Si la responsabilité de certaines parties adverses a été retenue comme jugé ci-dessus, leur obligation de réparation ne peut excéder le montant du préjudice des maîtres de l'ouvrage et créer un enrichissement au profit de ces derniers. 



En effet, comme l'a exactement souligné le premier juge, une confusion est opérée entre les travaux de reprise des malfaçons et inexécutions retenues dans les développements précédents et les travaux destinés à poursuivre et à terminer le chantier qui nécessitent le recours à d'autres entrepreneurs pour la réalisation de la gestion des eaux de pluie de la maison sur la parcelle et des aménagements des extérieurs, notamment après la résiliation des marchés de MM. [M] et [O]. L'expert judiciaire a d'ailleurs souligné à juste titre qu'un bon nombre de prestations, si elles avaient été faites par les entreprises d'origine, auraient été payées par les maîtres de l'ouvrage. En outre, M. [V] et Mme [A] ne démontrent pas qu'en raison de l'interruption du chantier, ils ont été empêchés d'entretenir leur terrain, lequel a été laissé en friche depuis. 



De plus, l'interruption et/ou la mauvaise exécution de leurs prestations par la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, MM. [M] et [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente n'a pas généré l'arrêt des travaux et des finitions à l'intérieur de la maison dont le coût pesait en tout état de cause et en définitive sur les maîtres de l'ouvrage. Enfin, le coût sollicité pour la reprise de l'escalier bois fait double emploi avec l'indemnisation déjà allouée à ce titre. 

 

M. [V] et Mme [A] seront déboutés de leurs demandes. 





b) le remplacement de la pompe à chaleur



La preuve d'un désordre affectant le fonctionnement de la pompe à chaleur n'est pas apportée. 



En conséquence, le remplacement de cet équipement n'étant pas justifié, la demande afférente sera rejetée. 







c) les honoraires de l'économiste pour le suivi des travaux à réaliser 

 

L'expert judiciaire n'a pas préconisé l'intervention d'un maître d'oeuvre pour le suivi et la réception des travaux de reprise à venir des travaux de Vrd, gros oeuvre, menuiseries, et peinture. 



M. [V] et Mme [A] n'en démontrent pas la nécessité technique. 



Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation au paiement du montant de la propositions d'honoraires de 8 400 euros TTC établie par M. [W] de la Sarl 73 - Deux Cent Quatre du 20 septembre 2019. 

 



4) Le préjudice de jouissance 



M. [V] et Mme [A] font valoir que les travaux auraient dû être achevés à la mi-avril 2013, date à laquelle le plancher devait être réalisé par M. [O], puis à l'été 2013 selon le planning prévisionnel d'exécution des travaux, mais qu'ils n'ont jamais pu prendre possession des lieux et emménager dans leur maison, qu'ils habitent toujours en appartement, qu'ils subissent donc une privation de jouissance depuis onze ans et alors qu'ils continuent de rembourser les deux prêts contractés pour la construction de leur maison. 



Ils ajoutent qu'ils ne sont pas responsables de la durée de cinq ans des opérations d'expertise lors desquelles les lieux ont dû rester en l'état pour permettre les constats et aucun travaux provisoires n'a été autorisé par l'expert judiciaire. 



Ils évaluent leur préjudice à la somme totale de 112 200 euros calculée sur une valeur locative de 850 euros par mois sur une durée de 11 ans (132 mois) à compter de l'été 2013.



La Sarl Fizet soutient que ce quantum est injustifié, que le tribunal a même retenu que ce préjudice résulte de la propre responsabilité des demandeurs qui n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour assurer une poursuite des travaux ; qu'elle est étrangère à la résiliation des marchés des lots gros oeuvre et vrd et à la réalisation de l'escalier en béton dangereux. 



M. [M] avance que M. [V] et Mme [A] sont mal fondés à demander une telle réparation dès lors qu'ils ont mis fin unilatéralement à son contrat en avril 2014 et qu'il avait proposé en juillet 2014 de revenir sur le chantier pour achever ses travaux.



M. [O] expose que, depuis la résiliation des contrats des entreprises appelées dans la cause, le chantier a été totalement stoppé sur la seule décision de M. [V] et Mme [A] alors que, ni l'expertise judiciaire, ni les désordres, ne les empêchaient de poursuivre leurs travaux, qu'ils ont ainsi commis une faute à l'origine de leur préjudice ; qu'il y a une contradiction entre le grief qui lui est fait de ne pas avoir exécuté les prestations prévues et de résilier son contrat ; qu'en tout état de cause, l'indemnisation allouée serait réduite à de plus justes proportions. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente s'oppose à cette prétention. Elle considère que 

M. [V] et Mme [A] évaluent leur préjudice au regard de la valeur locative de la maison, alors que celle-ci n'était pas destinée à être louée ; qu'ils ne démontrent pas avoir subi un tel préjudice par une quittance de loyer ou le remboursement du prêt ; que les désordres évoqués la concernant n'empêchaient pas l'emménagement de ces derniers.







En l'espèce, le chantier a été interrompu du fait de l'insuffisance d'enfouissement de la canalisation des eaux usées des voisins des maîtres de l'ouvrage se prolongeant sur leur fonds, laquelle est imputable à la Sarl Fizet et à la Sas du Manoir. 



Son avancement a également été impacté par les inexécutions de M. [M] ayant donné lieu à la résiliation de son contrat. 



Par contre, ni le désordre affectant l'escalier en béton et les inexécutions limitées retenues ci-dessus contre M. [O], ni le seul désordre attribué à la Sarl Boe Menuiserie Charpente affectant l'escalier en bois, n'ont nui à l'occupation de la maison et à la jouissance de leur bien par M. [V] et Mme [A]. 



En conséquence, seuls la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, et M. [M] ont contribué par leurs fautes conjuguées à la privation de jouissance subie par M. [V] et Mme [A]. 



La découverte de la canalisation litigieuse est survenue en avril 2013. Les travaux de terrassement et de vrd ont été stoppés à cette date et n'ont pas été poursuivis. La remise des clés était fixée fin juin - début juillet 2013 maximum selon le dossier 'marché'. 



Il ne peut être fait grief aux maîtres de l'ouvrage de ne pas avoir entrepris de travaux de réfection alors qu'il était nécessaire de permettre l'accomplissement des opérations de l'expertise judiciaire qui a pris fin le 8 juin 2020 et d'attendre le jugement. La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable tenu à indemnisation.



Sera donc retenue la durée de 132 mois entre le 1er juillet 2013, date prévue pour la livraison de la maison d'habitation de M. [V] et Mme [A], et le 30 juin 2024, terme d'un délai d'un peu plus de trois mois suivant le jugement pour leur permettre d'engager les travaux de reprise et de mise en état de leur immeuble en vue de l'occuper. 



Sera appliquée la valeur mensuelle locative de 800 euros déterminée par la Sarl Marine Immobilier dans son avis du 7 juin 2019, lequel est plus précis sur les critères pris en compte, notamment la description de la composition de l'habitation, pour retenir ce chiffrage, que l'estimation de bien dressée par l'agence Demeures Côte d'Albâtre le 19 septembre 2019. 



En définitive, la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, et M. [M] seront condamnés in solidum à indemniser M. [V] et Mme [A] à hauteur de 105 600 euros. La décision du premier juge sera infirmée. 





5) Le préjudice moral 



M. [V] et Mme [A] exposent que, depuis plus de dix ans, ce litige a eu de graves conséquences sur leur état de santé et les a obligés à consacrer un temps important à la fourniture des éléments nécessaires à l'expertise, à la participation aux réunions d'expertise, et à l'entretien de leur terrain. 



La Sarl Fizet reprend les moyens qu'elle a développés au titre du préjudice de jouissance pour conclure au rejet de cette prétention. Elle ajoute que M. [V] et Mme [A] ne prouvent pas le lien de causalité entre l'état de santé de M. [V] et les désordres et non-conformités des travaux de construction. 







La Sarl Boe Menuiserie Charpente estime que les maladies alléguées par M. [V] et Mme [A] ne sont pas en lien direct avec les désordres et malfaçons de la maison, de sorte que la réclamation de 10 000 euros n'est pas justifiée.



En l'espèce, les procédures amiables et judiciaires engagées et les nombreuses réunions de l'expertise judiciaire, dont la mission a été confiée à trois experts successifs et qui a duré plus de cinq ans, ont indéniablement causé des tracas à 

M. [V] et Mme [A] qui espéraient emménager dans leur maison à l'été 2013. 



En revanche, ceux-ci ne justifient pas des affections à leur santé dont ils prétendent être victimes et qu'ils rattachent à ce contentieux et aux manquements des professionnels avec qui ils ont contracté.



En définitive, du fait de leurs manquements fautifs même limités de la part de 

M. [O] et de la Sarl Boe Menuiserie Charpente, mais émanant de professionnels, ceux-ci, la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, et M. [M] ont participé au dommage moral subi par M. [V] et Mme [A] pendant plusieurs années. La somme de 6 000 euros sera mise à leur charge in solidum. La décision du premier juge sera infirmée.



 

Sur la demande de paiement de la Sarl Boe Menuiserie Charpente 



Celle-ci fait valoir que M. [V] et Mme [A] restent débiteurs d'un solde de travaux de 3 049,89 euros TTC qu'ils retiennent de manière injustifiée ; qu'en tant que de besoin, la compensation entre les sommes réciproquement dues sera ordonnée. 

M. [V] et Mme [A] s'opposent à cette prétention aux motifs que la Sarl Boe Menuiserie Charpente ne justifie pas que cette somme est exigible, ni qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'elle a accusé un important retard dans l'exécution de ses prestations malgré leurs mises en demeure réitérées ; qu'en tout état de cause, ils opposent l'exception d'inexécution. 



L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, comme jugé ci-dessus, la Sarl Boe Menuiserie Charpente a exécuté les travaux dont elle avait été investie par les maîtres de l'ouvrage, lesquels ne démontrent pas qu'en contrepartie, ils ont rempli leur obligation de paiement total du prix de ces travaux. 



Pour en être dispensés, ils opposent les malfaçons qu'elle a commises lors de l'accomplissement de ses prestations. 



Or, seules des inexécutions sont de nature à affranchir le débiteur de son obligation de paiement. M. [V] et Mme [A] n'en apportent pas la preuve. 



Ils seront donc condamnés à régler à la Sarl Boe Menuiserie Charpente sa créance exigible constituée par le solde de son marché de travaux de 3 049,89 euros TTC, laquelle sera compensée avec les sommes dont ils sont eux-mêmes créanciers à l'égard de celle-ci. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. 











Sur les recours en garantie 



1) Sur le recours de la Sarl Fizet contre Me [L]



La Sarl Fizet avance qu'il ne pouvait échapper à celle-ci, officier public ministériel et notaire instrumentaire redevable d'un devoir d'information et de conseil et d'une obligation d'efficacité de ses actes, que les plans et autres pièces annexés à son acte ne comportaient aucune cote de profondeur de la canalisation, objet de la servitude, ce qui aurait dû la conduire à attirer l'attention des acquéreurs sur la conformité de l'installation et son adéquation avec la construction projetée. 



Me [L] reprend les moyens qu'elle a développés ci-dessus dans le paragraphe portant sur la canalisation souterraine d'eaux usées.



Pour les motifs retenus ci-dessus, aucune faute de Me [L] n'est caractérisée. Sa responsabilité civile professionnelle n'est pas engagée. 



Le recours en garantie de la Sarl Fizet dirigé contre elle sera donc rejeté. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.



2) Sur les recours entre la Sas du Manoir et la Sarl Fizet



La Sas du Manoir indique qu'en sa qualité de professionnel, la Sarl Fizet avait une obligation de résultat qu'elle n'a pas remplie et a minima une obligation d'information.



La Sarl Fizet fait valoir que la Sarl Armoricaine d'Investissement a validé en 2011 la conformité des travaux qu'elle lui a commandés et a commis une rétention d'information à l'égard des acquéreurs en leur dissimulant le niveau d'enfouissement des réseaux Eu/Ev et la présence d'une canalisation d'eau potable qu'il aurait fallu dévoyer. 



Les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil ont été spécifiées ci-dessus. 



Le sous-traitant est débiteur d'une responsabilité contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre pour les manquements aux obligations lui incombant en vertu du contrat de sous-traitance. Il est tenu de toutes les obligations d'un entrepreneur vis-à-vis de son client : devoir de conseil et obligation de résultat. 



En l'espèce, la Sarl Fizet a été chargée par la Sarl Armoricaine d'Investissement de réaliser les travaux de vrd du lotissement, notamment l'implantation et l'enfouissement de la canalisation litigieuse. 



Or, celle-ci n'a pas été suffisamment enterrée sur le fonds de M. [V] et Mme [A], alors que la Sarl Fizet connaissait l'existence d'une canalisation d'eau potable 'qu'il aurait fallu dévoyer'. Comme jugé dans les développements ci-dessus, elle ne démontre pas qu'elle a demandé et mis en demeure son donneur d'ordre de lui transmettre les plans de récolement des réseaux Eu/Ev, ni qu'elle l'a informé de l'existence de cette canalisation d'eau potable et de ses incidences sur la poursuite de son chantier.

 

La Sarl Fizet ayant été défaillante dans l'ensemble de ses obligations contractuelles envers son donneur d'ordre, sa condamnation par le tribunal à garantir la Sas du Manoir de toute condamnation prononcée contre elle sera confirmée. La disposition contraire aux termes de laquelle la Sas du Manoir a été condamnée à la garantir sera infirmée.





3) Sur les autres recours 



La Sarl Fizet fait valoir que les responsabilités de la Sarl Boe Menuiserie Charpente et de MM. [O] et [M] ont été caractérisées par l'expert judiciaire. 



M. [M] conclut au rejet des demandes des autres parties sans développer de moyen afférent.



M. [O] expose que l'inexécution des prestations mises à la charge de la Sarl Fizet et de M. [M] ont concouru à l'humidité du sous-sol et à celle des autres lots a empêché M. [V] et Mme [A] d'emménager et leur a généré un préjudice moral. 



La Sarl Boe Menuiserie Charpente sollicite un partage de responsabilité avec les autres entreprises, sa part ne pouvant excéder 5 %.



Eu égard aux motifs précités et à la prépondérance de la faute commise par la Sarl Fizet, la contribution à la dette finale est répartie ainsi dans les rapports entre la Sarl Fizet et M. [M] dans le cadre de leur condamnation à l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [V] et Mme [A] : 70 % à la charge de la Sarl Fizet et 30 % à la charge de M. [M]. 



En conséquence, M. [M] sera condamné à concurrence de 30 % à garantir la Sarl Fizet de cette condamnation. 



Dans les rapports entre la Sarl Fizet, MM. [M] et [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente dans le cadre de leur condamnation à l'indemnisation du préjudice moral de M. [V] et Mme [A], les quotes-parts respectives de responsabilité sont les suivantes : 

- 70 % à la charge de la Sarl Fizet, 

- 20 % à la charge de M. [M],

- 5 % à la charge de M. [O], 

- 5 % à la charge de la Sarl Boe Menuiserie Charpente. 



Dès lors, M. [M] à concurrence de 20 %, M. [O] à concurrence de 5 %, et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à concurrence de 5 %, seront condamnés à garantir la Sarl Fizet de cette condamnation. 



La Sarl Fizet à concurrence de 70 %, M. [M] à concurrence de 20 %, et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à concurrence de 5 %, seront condamnés à garantir 

M. [O] de cette condamnation. 



La décision du premier juge ayant rejeté les recours en garantie de la Sarl Fizet et de M. [O] sera infirmée. 





Sur les demandes accessoires 



Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées, à l'exception de celles prononcées au profit de Me [L] et à l'égard de la Smabtp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Parties perdantes, la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, MM. [M] et [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate de Me [L]. Ce bénéfice ne sera pas accordé à l'avocat de la Smabtp qui n'a pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures.



Il est équitable de condamner également ces mêmes parties in solidum à payer à 

M. [V] et Mme [A] la somme de 15 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés et dont ils justifient par la production des factures de leurs conseils successifs. 



Les quotes-parts retenues ci-dessus dans le cadre de la contribution à la dette finale au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [V] et Mme [A] s'appliqueront également à ces condamnations. 



Parties perdantes à l'égard de la Smabtp, M. [V] et Mme [A] seront condamnés à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Enfin, ayant succombé dans leurs appels respectifs formés contre Me [L], M. [V], Mme [A], et la Sarl Fizet seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais de procédure. Dans leurs rapports entre eux, M. [V] et Mme [A] d'une part et la Sarl Fizet d'autre part seront tenus chacun pour moitié. 



 

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel formé, 



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : 

- dit et jugé que M. [J] [M] n'a pas engagé sa responsabilité, 

- débouté M. [B] [V] et Mme [T] [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [M], 

- condamné in solidum la Sarl du Manoir et la Sas Fizet à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes suivantes : 

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 

- condamné la Sarl du Manoir à garantir la Sas Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, 

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [R] [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, à verser à M. [V] et Mme [A], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes : 

. la Sarl du Manoir : 45 %, 

. la Sas Fizet : 45 %, 

. M. [O] : 5 %, 

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

- condamné solidairement M. [V] et Mme [A] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J] [M], la somme de 

1 500 euros,

- condamné in solidum la Sarl du Manoir, la Sas Fizet, M. [O] et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, aux entiers dépens, dans les proportions suivantes : 

. la Sarl du Manoir : 45 %, 

. la Sas Fizet : 45 %, 

. M. [O] : 5 %, 

. la Sarl Boe Menuiserie Charpente : 5 %, 

- débouté la Sas Fizet de ses recours en garantie formés contre M. [J] [M], 

M. [R] [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, 

- débouté M. [R] [O] de ses recours en garantie formés contre la Sas Fizet, 

M. [J] [M], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente, 



Statuant sur les chefs infirmé et y ajoutant, 



Condamne in solidum la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, et M. [J] [M] à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] la somme de 105 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 



Fixe la contribution à la dette finale des parties suivantes dans leurs rapports entre elles dans le cadre de la condamnation ci-dessus : 

- 70 % à la charge de la Sarl Fizet, 

- 30 % à la charge de M. [J] [M], 



En conséquence, condamne M. [J] [M] à concurrence de 30 % à garantir la Sarl Fizet de cette condamnation prononcée contre elle, 

 

Condamne in solidum la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, M. [J] [M], M. [R] [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à payer à M. [B] [V] et Mme [T] [A] les sommes suivantes : 

- 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 

- 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Fixe la contribution à la dette finale des parties suivantes dans leurs rapports entre elles dans le cadre des deux condamnations ci-dessus : 

- 70 % à la charge de la Sarl Fizet, 

- 20 % à la charge de M. [J] [M], 

- 5 % à la charge de M. [R] [O], 

- 5 % à la charge de la Sarl Boe Menuiserie Charpente, 



En conséquence, condamne M. [J] [M] à concurrence de 20 %, M. [R] [O] à concurrence de 5 %, et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à concurrence de 5 %, à garantir la Sarl Fizet de ces deux condamnations prononcées contre elle, 

 

Condamne la Sarl Fizet à concurrence de 70 %, M. [J] [M] à concurrence de 20 %, et la Sarl Boe Menuiserie Charpente à concurrence de 5 %, à garantir M. [R] [O] de ces deux condamnations prononcées contre lui, 

 

Condamne M. [B] [V] et Mme [T] [A] à payer à la Smabtp la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M. [B] [V] et Mme [T] [A], d'une part, et la Sarl Fizet, d'autre part, à payer à Me [T] [L] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, dit qu'entre eux, la contribution à la dette se répartira par moitié, 

 

Déboute les parties du surplus des demandes, 



Condamne in solidum la Sas du Manoir, la Sarl Fizet, M. [J] [M], M. [R] [O], et la Sarl Boe Menuiserie Charpente aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile et dit que les quotes-parts retenues dans le cadre de la contribution à la dette finale pour les condamnations au titre de la réparation du préjudice moral de M. [B] [V] et Mme [T] [A] et des frais de procédure s'appliqueront à cette condamnation. 





Le greffier, La présidente de chambre,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme R462-1, code civil 1602, code civil 1615, code civil 1787). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.