notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 13 mai 2025, n° 25/00869

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M [F] [I] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de la Somme le 7 mai 2025 notifiée à cette date à 15h pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 10 septembre 2024 par la préfecture de Seine-Saint-Denis et notifiée à cette date. 



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 mai 2025 à 11h35 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [I] pour une durée de 26 jours. 



Vu la déclaration d'appel de M [F] [I] du 12 mai 2025 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel , M [F] [I] soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et les moyens tirés de la violation du droit de prévenir une personne de son choix en garde à vue, en l'espèce sa mère et son employeur ainsi que le défaut d'information de ses droits liés à mon statut de travailleur étranger au sein du CRA et le défaut de diligences de l'administration .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



C''est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond, y ajoutant sur les moyens nouveaux soulevés en appel.

 

Sur l'exception de nullité de la garde à vue



Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.



Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.



Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue , devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure,qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21). 





Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention



Ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas soulevé ce moyen de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire.



Au surplus, aucune mesure moins coercitive n'était applicable à l'égard de l'appelant qui fournit en appel une attestation non signée datée du 10 mai 2025 relative à un hébergement à compter de cette date , qui s'oppose à son retour dans son pays d'origine et présente une menace à l'ordre public en raison de sa mise en cause dans des faits délictueux le 11 septembre 2022 et 6 mai 2025. 



Sur le moyen tiré du défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du CRA



Ce moyen nouveau est recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.



Il ressort de l'article R744-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration'..



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.



Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.



Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire.



Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration. 



Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.



En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. 



Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat algérien par courrier du 7 mai transmis par courriel du 8 mai à 15h58 ainsi qu' un routing vers l' Algérie le 7 mai à 17h57 . 



Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. 



Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Aurélie DI DIO, Greffière









Agnès MARQUANT, présidente de chambre





A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 mai 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [L]



Le greffier













N° RG 25/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIS



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 880 DU 13 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [F] [I]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [I] le mardi 13 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le mardi 13 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 13 mai 2025













N° RG 25/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIS
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIS

N° de Minute : 880







Ordonnance du mardi 13 mai 2025





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [F] [I]

né le 16 Août 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [L] interprète en langue arabe,





INTIMÉ



M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté







PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 mai 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 13 mai 2025 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 mai 2025 à 11h34 notifiée à M. [F] [I] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [F] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2025 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



EXPOSÉ DU LITIGE



M [F] [I] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de la Somme le 7 mai 2025 notifiée à cette date à 15h pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 10 septembre 2024 par la préfecture de Seine-Saint-Denis et notifiée à cette date. 



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 mai 2025 à 11h35 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [I] pour une durée de 26 jours. 



Vu la déclaration d'appel de M [F] [I] du 12 mai 2025 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel , M [F] [I] soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et les moyens tirés de la violation du droit de prévenir une personne de son choix en garde à vue, en l'espèce sa mère et son employeur ainsi que le défaut d'information de ses droits liés à mon statut de travailleur étranger au sein du CRA et le défaut de diligences de l'administration . 

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION 



C''est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond, y ajoutant sur les moyens nouveaux soulevés en appel.

 

Sur l'exception de nullité de la garde à vue



Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.



Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.



Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue , devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure,qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21). 





Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention



Ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas soulevé ce moyen de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire.



Au surplus, aucune mesure moins coercitive n'était applicable à l'égard de l'appelant qui fournit en appel une attestation non signée datée du 10 mai 2025 relative à un hébergement à compter de cette date , qui s'oppose à son retour dans son pays d'origine et présente une menace à l'ordre public en raison de sa mise en cause dans des faits délictueux le 11 septembre 2022 et 6 mai 2025. 



Sur le moyen tiré du défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du CRA



Ce moyen nouveau est recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.



Il ressort de l'article R744-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration'..



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.



Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.



Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire.



Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration. 



Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.



En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. 



Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat algérien par courrier du 7 mai transmis par courriel du 8 mai à 15h58 ainsi qu' un routing vers l' Algérie le 7 mai à 17h57 . 



Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. 



Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. 



PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Aurélie DI DIO, Greffière









Agnès MARQUANT, présidente de chambre





A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 mai 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [L]



Le greffier













N° RG 25/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIS



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 880 DU 13 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [F] [I]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [I] le mardi 13 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le mardi 13 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 13 mai 2025













N° RG 25/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L425-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code du travail R8252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-13T22:00:00.000Z.