Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110307
Cour de cassation, Première chambre civile, 14 mai 2025, n° 23-17.747
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 14 mai 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 26,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à Mmes [X], [L], [V] [I], Mme [A] et M. [A] la somme globale de 3 000 euros et à Mme [Z] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° R 23-17.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 1°/ M. [G] [H], 2°/ Mme [D] [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 23-17.747 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à [R] [I], veuve [S], ayant été domiciliée [Adresse 1] (Pays-Bas), décédée, 2°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de [R] [I], veuve [S], 3°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4] (Pays-Bas), 4°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 7] (Pays-Bas), 5°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 5] (Pays-Bas), 6°/ à Mme [V] [I], 7°/ à Mme [R] [I], toutes deux domiciliées [Adresse 8] (Pays-Bas), 10°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), tous six pris en qualité d'héritiers de [R] [I], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [R] [I], de Mmes [X], [L], [V], [R] [I], de Mme [A] et de M. [A], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à Mmes [X], [L], [V] [I], Mme [A] et M. [A] la somme globale de 3 000 euros et à Mme [Z] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-05-19T17:30:53.731Z.