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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90373

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 mai 2025, n° 24-18.086

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : E 24-18.086
 Demandeur : M. [F] et autres
 Défendeur : M. [L] et autres
 Requêtes n° : 81/25 et 1298/24
 Ordonnance : 90373 du 15 mai 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n°81 :
 
 M. [H] [L], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans la requête 1298 :
 
 la clinique des [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [X] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [W] [R] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [N] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu les requêtes des 11 décembre 2024 et 24 janvier 2025 par lesquelles M. [H] [L] et la clinique des [1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-18.086 formé le 24 juillet 2024 par M. [X] [F], Mme [W] [R] épouse [F] et Mme [N] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Examen de la requête n° 81 :
 
 Il convient de relever que, par observation du 6 février 2025 , M. [H] [L] s'est désisté de sa requête en radiation.
 
 Examen de la requête n° 1298 :
 
 Il résulte des pièces produites, notamment la copie des chèques bancaires, que la clinique des [1] exécuté les causes de l'arrêt.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que M. [H] [L] s'est désisté de sa requête en radiation n°81 du pourvoi enregistré sous le numéro E 24-18.086.
 
 La requête en radiation n° 1298 est rejetée.
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 15 mai 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : E 24-18.086
 Demandeur : M. [F] et autres
 Défendeur : M. [L] et autres
 Requêtes n° : 81/25 et 1298/24
 Ordonnance : 90373 du 15 mai 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n°81 :
 
 M. [H] [L], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans la requête 1298 :
 
 la clinique des [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [X] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [W] [R] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [N] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu les requêtes des 11 décembre 2024 et 24 janvier 2025 par lesquelles M. [H] [L] et la clinique des [1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-18.086 formé le 24 juillet 2024 par M. [X] [F], Mme [W] [R] épouse [F] et Mme [N] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Examen de la requête n° 81 :
 
 Il convient de relever que, par observation du 6 février 2025 , M. [H] [L] s'est désisté de sa requête en radiation.
 
 Examen de la requête n° 1298 :
 
 Il résulte des pièces produites, notamment la copie des chèques bancaires, que la clinique des [1] exécuté les causes de l'arrêt.
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que M. [H] [L] s'est désisté de sa requête en radiation n°81 du pourvoi enregistré sous le numéro E 24-18.086.
 
 La requête en radiation n° 1298 est rejetée.
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 15 mai 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2025-05-19T17:31:16.913Z.