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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 15 mai 2025, n° 24/10639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée Groupe Guisnelpar actions simplifiée Guisnel Distribution

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Guisnel Distribution (la société Guisnel) qui est une filiale du Groupe Guisnel, sis à [Localité 4] et spécialisé dans le transport de meubles, a pour activité la prestation de transport de plusieurs enseignes d’ameublement et cuisinistes. Le groupe Guisnel exploite le site internet www.guisnel.com. Il organise, en sus de ses activités de transport, des ventes au déballage sur son site de [Localité 4] de meubles issus des litiges liés à son activité de transport.
 
La société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) est spécialisée dans la création et la distribution de meubles et d’articles d’art de la table et de décoration de la maison qui sont commercialisés sur son site internet www.maisonsdumonde.com et dans ses magasins en France et en Europe. Elle se présente comme le leader européen de la Maison accessible et durable. 

La société Maisons du monde se présente comme titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française « MAISONS DU MONDE » enregistrée sous le numéro 3407648 en classes 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et 35 notamment pour désigner des meubles (fauteuils, commodes, sièges, étagères etc.) et des articles de décoration (coussins, miroirs, cadre etc.) ; 
 
- la marque verbale de l’Union européenne « MAISONS DU MONDE » enregistrée sous le numéro 9810607 en classes 3, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 44, notamment pour désigner des services de commercialisation de mobiliers et d’articles de décoration ;
 
- la marque semi-figurative française « » enregistrée sous le numéro 4132321 en classes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 40, 41, et 42 notamment pour désigner des meubles (fauteuils, commodes, sièges, étagères etc.) et des articles de décoration (coussins, miroirs, cadre etc.) ;

- la marque figurative de l’Union européenne « » enregistrée sous le numéro 009913625 en classes 20, 21, 24, 35 notamment pour désigner meubles (commodes, coussins, étagères, vaisseliers, etc.), des tissus (linges de maison, linges de bain, linges de lit, etc.). 

La société Maisons du monde est devenue au fil des années l’un des principaux clients de la société Guisnel dont elle assurait jusqu’à un tiers du chiffre d’affaires. 

Le 30 mars 2022, la société Maisons du monde a notifié la rupture de la relation commerciale avec la société Guisnel avec un délai de préavis de 18 mois expirant le 30 septembre 2023. 

Reprochant à la société Guisnel d’avoir détourné, lors des prestations de transport et de livraison qui lui étaient confiées, certains de ses produits et d’avoir procédé à leur revente illégale hors de son réseau, dans le cadre de ventes au déballage organisées plusieurs fois par an, depuis 2015, dans les entrepôts de Dol-de-Bretagne de la société Guisnel, la société Maisons du monde a, par requête du 4 septembre 2023, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social et dans les entrepôts de la société Guisnel à Dol-de-Bretagne, sollicitant en substance la saisie réelle de deux exemplaires des produits argués de contrefaçon et la saisie descriptive de ces biens ainsi que celle de tous documents commerciaux, financiers, techniques et correspondances internes et externes recherchés à partir de mots clés et se rapportant aux biens argués de contrefaçon, aux ventes au déballage et à la gestion par la société Guisnel des produits Maisons du monde en sa possession.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette requête. Les opérations se sont déroulées au siège social de la société Guisnel sis [Adresse 6], le 27 octobre 2023.

Reprochant la reproduction et l’exploitation de ses marques pour vendre des produits authentiques de Maisons du monde et la diffusion et commercialisation des modèles originaux de Maisons du monde, la société Maisons du monde a, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, assigné la société Guisnel devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et droit d’auteur et concurrence déloyale.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société Guisnel a assigné la société Maisons du monde devant le tribunal de commerce de Rennes en rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la société Guisnel et la société Groupe Guisnel ont assigné en référé la société Maisons du monde devant le juge des requêtes ayant autorisé la saisie-contrefaçon aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 4 septembre 2023 et voir prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie et la restitution des pièces saisies. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Guisnel demande au juge des référés, au visa de la directive du 29 avril 2004 n°2004/48, des articles 497 du code de procédure civile, 10 du code civil, L332-1 du code de propriété intellectuelle, de : 
- Rétracter l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de PARIS du 4 septembre 2023 ; 
- Annuler le procès-verbal du 27 octobre 2023 pratiqué à la demande de la Société Maisons du monde par Mes [J] [V] et [Y] [G], 
- Ordonner la restitution de toutes les pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées par Mes [J] [V] et [Y] [G] le 27 octobre 2023 ainsi que des actes subséquents; 
- Ordonner à la société Maisons du monde de solliciter auprès de la SCP Hubert [G] et [V], la destruction de toutes les copies de documents ou fichiers conservés à leur étude suite à l’exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 
- Faire interdiction à la société Maisons du monde d’utiliser tous documents, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, 
En tout état de cause, 
- Condamner la société Maisons du monde à payer à la société Guisnel et à la société Guisnel Groupe la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société Maisons du monde demande au juge du référé-rétractation, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, L.332-1, L.713-2, L.713-3-1, L.713-4, L.716-4, L.716-4-10 et L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, de: 
A titre liminaire, 
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de médiation enjoint par le juge saisi du fond ; 
A titre principal, 
- Déclarer la société Guisnel et la société Groupe Guisnel irrecevables en leurs demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance du 4 septembre 2023, faute d’avoir porté cette demande devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris ; 
A titre subsidiaire, 
- Débouter la société Guisnel et la société Groupe Guisnel de leurs demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance du 4 septembre 2023 ; 
A titre reconventionnel, 
- Modifier l’ordonnance du 4 septembre 2023 en y ajoutant, dans le paragraphe suivant, les mots apparaissant ci-dessous en gras et soulignés : 
« Autorisons, la société Maisons du Monde, titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « Maisons du Monde » n°9810607, de la marque verbale française « Maisons du Monde » n°3407648, de la marque semi-figurative française « Maisons du Monde » n°4132321, de la marque figurative de l’Union européenne n°009913625 ainsi que de droits d’auteur sur les produits et les visuels des produits qu’elle commercialise, à faire procéder, par un ou plusieurs commissaires de justice appartenant à la même société professionnelle de son choix territorialement compétente, à la constatation des actes constitutifs de la contrefaçon alléguée dans les locaux et entrepôts de la société par actions simplifiée Guisnel Distribution, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 315 064 501, et de la société par actions simplifiée Groupe Guisnel, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 393 057 047, et en particulier : (…) ». 
En tout état de cause, 
- Débouter la société Guisnel et la société Groupe Guisnel de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; 
- Condamner la société Guisnel et la société Groupe Guisnel à verser à la société Maisons du monde la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la société Guisnel et la société Groupe Guisnel aux entiers dépens. 

Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2024.

Le même jour, la société Guisnel a produit une note en délibéré relative à l’irrecevabilité de ses demandes soulevée par la société Maisons du monde. La société Maisons du monde y a répliqué par note en délibéré du 6 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Préalablement, il sera relevé que l’assignation en référé-rétractation a été délivrée par les sociétés Groupe Guisnel et Guisnel distribution et que si les conclusions en demande sont formées au nom de la seule société Guisnel Distribution, le dispositif contient une demande en condamnation de la défenderesse à payer aux deux sociétés demanderesses une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en sorte qu’il y a lieu de considérer que le juge demeure saisi de demandes formées par les sociétés Guisnel Distribution et Guisnel Groupe.

Sur le sursisà statuer 

Il résulte des articles 378 et suivants du même code que le juge peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire.

Toutefois, au regard des éléments de l’affaire, la mesure de médiation judiciaire ordonnée par le juge dans le cadre de l’instance au fond ne requiert pas de faire droit à la demande de sursis-à-statuer de la société Maisons du monde.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Guisnel 

La société Maisons du monde soutient que la société Guisnel n’a pas formé sa demande en rétractation devant le juge qui a rendu l’ordonnance, en ce qu’elle a été présentée devant le juge des requêtes de la 3ème chambre civile et non devant le Président du tribunal judiciaire de Paris. Elle en déduit que la demande en rétractation de la société Guisnel est irrecevable. Elle fait valoir que le non-respect de l’article 497 du code de procédure civile ne fait pas l’objet d’une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, de sorte qu’il est sanctionné par l’irrecevabilité, laquelle peut être soulevée en tout état de cause.

La société Guisnel réplique dans sa note en délibéré que la demande a été formée dans un premier temps devant le Président du tribunal judiciaire de Paris et l’enrôlement ayant été refusé, le greffe lui a demandé d’assigner directement devant la 3ème chambre, de sorte que sa demande est recevable. Si la demande d’irrecevabilité était jugée recevable alors qu’elle n’a pas été évoquée in limine litis, il conviendrait de la déclarer infondée.

Sur ce 

Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, «Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire»

Le recours en rétractation relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance. (Civ. 2e, 9 nov. 2006, pourvoi n° 05-16.691, Bull. 2006, II, n° 316). Seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci (Civ. 2e, 24 mars 2022, pourvoi n°20-21.925, publié).

En l’espèce, la requête du 4 septembre 2023 aux fins de saisie-contrefaçon a été présentée par la société Maisons du monde devant le Président du tribunal judiciaire de Paris et l’ordonnance du même jour rendue par Mme [P], son délégataire. L'assignation délivrée le 12 septembre 2024 à la société Maisons du monde est intitulée : « assignation en référé-rétractation devant le juge des requêtes de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ». Elle a été autorisée par bulletin de prise de date intitulé «rétractation d’une saisie-contrefaçon» délivré par le juge de la requête présentée le 4 septembre 2023. 

Le juge compétent pour ordonner la rétractation étant celui qui a rendu l'ordonnance, et ce dernier devant s'entendre comme le magistrat, par délégation du Président du tribunal judiciaire, qui exerce la fonction de juge des requêtes dans le tribunal au moment de l'assignation en référé rétractation, c'est donc bien en sa qualité de délégataire du Président du tribunal judiciaire de Paris, juridiction des requêtes, que le juge des requêtes de la 3ème chambre civile a été saisi de la rétractation de son ordonnance du 4 septembre 2023. 

En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie sera écartée et les demandes de la société Guisnel déclarées recevables. 

Sur la demande en rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon

Sur le défaut de loyauté de la société Maisons du monde

La société Guisnel reproche à la société Maisons du monde de ne pas avoir fait preuve de loyauté dans la présentation de sa requête aux fins de saisie. Elle soutient que cette dernière a feint de découvrir l’existence de ventes au déballage, alors que ces ventes avaient lieu depuis 25 ans et avec l’autorisation de la société Maisons du monde ; qu’elle réalisait 2000 livraisons par semaine pour la défenderesse, avec un taux de reprise/retour du meuble de 10% environ et un taux de casse de 2%, ce qui représentait un volume conséquent que la société Maisons du monde n’a pu ignorer pendant 25 ans ; qu’il existait un process entre les parties concernant la gestion des litiges transports et que la défenderesse lui a revendu chaque mois de nombreux meubles. Elle soutient également que la société Maisons du monde a laissé entendre qu’e lle avait détourné des stocks en produisant des faux courriers alors qu’il n’en est rien, que l’écart entre marchandises confiées et celles livrées n’est que de 10.048 euros, que le risque de détournement est une problématique connu en logistique. Enfin, elle soutient que la société Maisons du monde a utilisé la procédure sur requête pour servir à sa stratégie de défense dans le cadre du litige relatif au non respect du préavis. 

La société Maisons du monde estime que le principe de loyauté a été respecté dans la présentation des faits invoqués au soutien de sa requête. Elle soutient qu’elle n’a jamais autorisé la vente de ses produits au grand public par la société Guisnel, observant que les attestations des salariés de cette dernière sur lesquelles elle se fonde, doivent être écartées, de même que le courriel du 10 décembre 2021 de l’ancien directeur transports de Maisons du monde en ce qu’il démontre que la société Maisons du monde n’avait pas connaissance du process de revente de ses meubles par le transporteur et qu’il avait été convenu qu’un tel mode de fonctionnement devait prendre fin au 31 mars 2022. Elle conteste également tout transfert de responsabilité dont fait état ce courriel comme se rapportant à une cession des meubles en litige au profit de la société Guisnel. De même, elle conteste que la refacturation pratiquée qu’elle évoque dans sa requête correspondrait à une cession de meubles et soutient qu’elle se rapporte seulement à l’indemnisation du donneur d’ordre par le transporteur à raison des dommages résultant de la faute de ce dernier au titre de la survenue de divers litiges transport. Elle émet les plus grandes réserves à l’égard des échanges dont se prévaut la société Guisnel avec M. [M], ancien directeur transports de la société Maisons du monde, qui a fait l’objet d’une amende prononcée par l’AMF pour des délits d’initiés au détriment de son ancien employeur.Elle ajoute que la société Guisnel ne peut déduire de courriels de 2013 et 2014 de deux salariés de Maisons du monde que celle-ci a autorisé de manière générale que plusieurs fois par an la société demanderesse organise une vente de meubles Maisons du monde, revêtus de la marque, à l’occasion de grandes ventes au déballage ouvertes au grand public. Elle soutient qu’elle n’a jamais dissimulé l’existence d’un processus de facturation des litiges transports dans sa requête. 

Enfin, elle conteste toute instrumentalisation de la procédure sur requête, exposant que la requête, l’ordonnance de saisie-contrefaçon, les opérations de saisie, et l’assignation de la société Guisnel en contrefaçon et concurrence déloyale sont antérieures à l’assignation en rupture brutale des relations commerciales établies délivrée le 22 décembre 2023. Elle souligne que dès le 3 novembre 2021, elle avait informé l’ensemble de ses transporteurs qu’elle digitalisait tous ses flux y compris les flux retour dans le contexte de la découverte du fait que certains de ses produits étaient détournés et revendus illégalement hors de son réseau. 

Sur ce 

Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Aux termes de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
 La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. (...) ».

Selon l’article 3 « Obligation générale » de la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, les mesures destinées à assurer le le respect des droits de propriété intellectuelle doivent, notamment, être loyales. Aussi, il est constamment rappelé que le caractère non contradictoire de la procédure sur requête, qui autorise un requérant, à solliciter dans un cadre exorbitant du droit commun, sur une présentation unilatérale de sa demande, l'autorisation de procéder chez une personne suspectée de commettre des actes de contrefaçon ou un tiers, sans son assentiment, à des investigations instrusives ou à des mesures conservatoires, suppose une particulière loyauté du requérant. 

Ce dernier se doit de porter à la connaissance du juge, l'ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d'ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi. 

En outre, en application de l'article 10 du code civil, les parties ont l'obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu'ils sont susceptibles de modifier l'opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044).

Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n°22-11.071).

En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la requête de la société Maisons du monde, que celle-ci a indiqué avoir découvert, au cours du mois de mai 2023, que la société Guisnel vendait depuis de nombreuses années ses produits lors de ventes au déballage organisées régulièrement dans ses entrepôts situés à [Localité 4]. 

Pour soutenir que la société Maisons du monde avait connaissance des ventes au déballage pour les avoir autorisées depuis 25 ans, la société Guisnel se fonde sur l’attestation de son ancienne directrice générale et celle de son directeur général adjoint actuel, ainsi que sur un courriel du 10 décembre 2021 du directeur transports de Maisons du monde. Cependant, les attestations susvisées émanent de personnes dont les intérêts sont directement liés à ceux de la société Guisnel dont elles ont été ou sont les salariés. En outre, la société Guisnel ne produit pas de plus amples éléments de preuve corroborant le contenu de ces attestations selon lesquelles les ventes de produits Maisons du monde ont eu lieu avec l’autorisation de la société Maisons du monde. A cet égard, le courriel du 10 décembre 2021 de M. [S] qui dresse un compte-rendu de la réunion qui s’est tenue avec la direction de la société Guisnel et dans lequel il indique : « Process litige - la société Guisnel ne retourne pas les produits déclarés en litige de leur fait et après transfert de responsabilité. Ces derniers nous rémunèrent à hauteur de 60% du prmp et ils conservent ces produits pour revente auprès de leur personnel. Décision convenue lors de ce point - arrêt de ce process singulier avec sté Guisnel date convenue 31.03.2022 », établit que la société Maisons du monde a découvert, non en mai 2023, mais à tout le moins dès décembre 2021, que la société Guisnel revendait les produits Maisons du monde. Pour autant, ce compte-rendu ne démontre ni que la société Maisons du monde autorisait ces ventes au déballage depuis de très nombreuses années, ni qu’elle avait connaissance que des ventes au déballage étaient organisées régulièrement dans les entrepôts de [Localité 4], mais seulement le fait qu’ayant eu connaissance des pratiques de la société Guisnel pour les produits en litige qu’elle conservait pour revente, elle a décidé de l’arrêt de ces reventes à échéance du 31 mars 2022, la société Maisons du monde les qualifiant de «process singulier» ce qui souligne son absence d’adhésion à cette pratique qu’elle pensait, de surcroît, réservée au personnel de la société Guisnel. Ainsi, ce courriel n’apporte pas la preuve suffisante d’une tromperie de la part de la société Maisons du monde dans la formulation de sa requête.

La société Guisnel se prévaut du fait que la société Maisons du monde lui refacturait depuis des années des meubles, pour soutenir que cette dernière avait connaissance et autorisait la revente de ses meubles par son transporteur. Or, non seulement la société Maisons du monde n’a pas dissimulé dans sa requête du 4 septembre 2023 le fait qu’elle refacturait des meubles à la société Guisnel («En cas de «litige transport» c’est-à-dire concrètement, essentiellement en cas de casse ou de perte de meubles livrés par la société Guisnel, Maisons du monde procède au remboursement de ses clients ou fait procéder à l’expédition à ses clients de nouveaux exemplaires des biens cassés ou manquants. Maisons du monde facture ensuite à Guisnel des indemnités afférentes à ces litiges transport»), mais la société Guisnel ne démontre pas que cette facturation avait pour objet la cession des meubles concernés. Les factures qu’elle produit sont établies par la société Maisons du monde à la suite de «litiges produits» ou encore de «litiges transport». Il s’agit donc de facturations visant à l’indemnisation d’un dommage subi par le donneur d’ordres du fait fautif du transporteur et non au paiement d’un prix de vente.

Quant aux différents courriels versés aux débats par la société Guisnel, ils font état d’une opération de ventes privées sur le site web Maisons du monde France (pièce n°22), d’un point fait par la société Maisons du monde avec la société Guisnel sur les meubles en attente de retour auprès de sa filiale logistique (pièce n°23), d’une situation de gestion difficile des retours par Guisnel alors que «les ventes approchent et [E] n’acceptera pas qu’il y ait autant de meubles non traités» (pièce n°24), ce qui est insuffisant en soi à établir que la société Maisons du monde refacturait des meubles à la société Guisnel pour les lui céder en vue de leur revente dans le cadre de ventes au déballage ouvertes au grand public. Le courriel du 18 novembre 2014 du PDG de la société Guisnel à M. [O] [M], directeur transport de Maisons du monde (pièce n°25) relate, certes, qu’une vente s’est déroulée à [Localité 4] et que «peu de volume reste pour la prochaine vente», cependant que les différents courriels échangés entre les parties en 2013 et 2014 (pièce n°26) font état de ventes au public de produits Maisons du monde portant, ainsi, sur «4 armoires malle Phileas fogg : roulette cassée// vendues 100 euros pièce, 3 armoires shangaï : pieds cassés//vendues à 50 euros pièce et 1 bibliothèque key largo : défaut de trou pour l’assemblage// non vendu à détruire chez vous, pas de retour» et d’une visite préparatoire le 25 octobre 2013 sur le site de [Localité 4] dont la société Maisons du monde a apprécié, dans son compte-rendu du 28 octobre 2013, «la mise en valeur de [ses] meubles à travers les ambiances créées pour la vente au public». Ces pièces sont toutefois insuffisantes à démontrer que la société Maisons du monde avait autorisé depuis plusieurs années la société Guisnel à procéder à la vente plusieurs fois par an de produits Maisons du monde dans le cadre de ventes au déballage ouvertes au grand public. Tout au plus, ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, ces pièces démontrent-elles que des ventes ponctuelles ont pu être organisées il y a plus de dix ans, par la société Guisnel, alors que la société Maisons du monde devait faire face à un nombre élevé de retours de meubles abîmés lors du transport. Le fait que ces courriels fassent état d’une vente organisée par la société Guisnel il y a plus de dix ans et que la société Maisons du monde ait eu connaissance de cette vente, n’implique pas que la société Maisons du monde ait autorisé de manière systématisée et généralisée, à raison de plusieurs fois par an, la revente, dans les années qui ont suivi, de ses produits par son transporteur, dans le cadre de ventes au déballage auprès du grand public. 

La société Guisnel ne peut pas davantage se prévaloir d’un quelconque process sur la gestion des litiges transport, impliquant la revente de produits Maisons du monde au transporteur, qui aurait été convenu entre les parties : l’unique pièce qu’elle produit, dite «process retour Pole Position» datant de 2020 et dont elle se prévaut pour justifier qu’elle serait autorisée à conserver pour revente des meubles moyennant facturation par la société Maisons du monde, concerne les seuls canapés de la société Pole Position et indique expressément «un canapé est facturé s’il n’est pas retourné dans un délai de 3 mois ; un canapé est facturé s’il est retourné chez pole Position en mauvais état pour les motifs suivants : convenance, passage ou annulation de commande ; un canapé est facturé s’il est retourné par erreur chez Distrimag», ce dont il se déduit qu’un canapé doit être retourné et, à défaut, donne lieu à facturation à titre indemnitaire en cas de retard, mauvais état ou erreur dans le retour, ce qui exclut par là-même, le retour impliquant que la société Guisnel n’ait pu le conserver, toute autorisation de commercialisation. 

En deuxième lieu, la société Guisnel reproche à la société Maisons du monde d’avoir laissé entendre dans sa requête, en produisant un faux courrier, que la société Guisnel avait détourné des stocks. Or, la société Maisons du monde justifie que le courrier daté du 18 janvier 2023 auquel elle se réfère dans sa requête et qu’elle aurait adressé en lettre simple à la société Guisnel a été doublé d’un courrier identique, ce que ne conteste pas la demanderesse, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 8 février 2025. En tout état de cause, le contenu de ce courrier est sans emport sur le fait, invoqué dans la requête, que la société Guisnel commercialisait plusieurs fois par an des produits Maisons du monde sans autorisation de la société Maisons du monde dans le cadre de ventes au déballage ouvertes au public.

En troisième et dernier lieu, la société Maisons du monde se voit reprocher d’avoir utilisé la procédure sur requête pour servir sa stratégie de défense dans le cadre du litige relatif au non-respect du préavis. Mais force est de constater d’une part, que la société Maisons du monde a déposé sa requête le 4 septembre 2023, que la saisie-contrefaçon a été pratiquée le 27 octobre 2023, que l’assignation en contrefaçon et concurrence déloyale a été signifiée à la société Guisnel le 24 novembre 2023, soit à une date antérieure à celle à laquelle, le 22 décembre 2023, la société Guisnel a assigné la société Maisons du monde devant le tribunal de commerce de Rennes pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, d’autre part, que la société Maisons du monde n’a pas attendu le 4 septembre 2023, date de sa requête en saisie-contrefaçon, pour s’inquiéter de la revente hors réseau et sans son autorisation de produits Maisons du monde par son transporteur : avant toute notification le 31 mars 2022 d’un préavis de rupture, la société Maisons du monde écrivait le 3 novembre 2021 à ses transporteurs parmi lesquels la société Guisnel, qu’elle avait découvert que «certains de [ses] produits é[taient] détournés, notamment lors des flux retours, et revendus illégalement hors de [son] réseau», qu’en raison de cette situation très préjudiciable pour elle, elle était contrainte d’« initier des dépôts de plaintes et des poursuites systématiques » et informait qu’elle procédait à la digitalisation de tous ses flux dès la fin de l’année 2021 et en 2022 afin d’assurer la traçabilité de ses produits. En cet état, aucune instrumentalisation de la procédure sur requête ne saurait être reprochée à la société Maisons du monde.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société requérante, qui a apporté des éléments suffisants pour établir qu’elle n’a pas feint de découvrir en mai 2023 l’existence de ventes au déballages réalisées depuis des années par la société Guisnel, ni produit un faux courrier pour laisser entendre que cette dernière avait détourné des stocks, ni instrumentalisé la procédure sur requête qu’elle a initiée, a fait état au soutien de sa demande, de manière loyale, des éléments de fait et de preuve pour obtenir la mesure de saisie-contrefaçon. Il n’y a donc pas lieu à rétractation de ce chef. Le moyen tiré de la déloyauté est donc infondé.

Sur la proportionnalité des mesures de saisie
La société Guisnel reproche à la société Maisons du monde d’avoir sollicité l’autorisation de faire pratiquer des mesures de saisie de manière disproportionnée. Elle expose que les lieux de saisie-contrefaçon n’étaient pas délimités, que les biens objets de la saisie descriptive n’étaient pas identifiés et que l’ordonnance a permis la saisie de tous documents dans les locaux de la société Guisnel et de la société Guisnel Groupe. Elle estime à cet égard que la mission du commissaire de justice comportait celle de donner un avis sur les conséquences de fait et de droit des documents qu’il était chargé de décrire dès lors qu’il lui était demandé de faire un tri pour déterminer si ces documents se rapportaient aux biens argués de contrefaçon tels que décrits dans la requête. Elle ajoute que les documents pouvant être saisis sont insuffisamment précis, ce qui a permis à la société requérante de saisir de nombreux documents confidentiels de la société Guisnel et concernant notamment le litige en rupture brutale d’une relation commerciale établie.
La société Maisons du monde réfute chacun des griefs aux motifs essentiellement que l’ordonnance de saisie-contrefaçon se limite aux environs immédiats de l’adresse précise du siège social commun des deux sociétés demanderesses ; que les produits visés dans l’ordonnance sont parfaitement définis comme étant les produits et visuels des produits commercialisés sous quatre marques énumérées
Sur ce 
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, « Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières. La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres (...) ». 
En des termes similaires s’agissant des droits de marque, l’article L. 716-4-7 du même code dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. (...)»
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 « Éléments de preuve » de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel « 1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants. 2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée ».
Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, la société Guisnel reproche à l’ordonnance de n’avoir pas délimité les lieux de la saisie-contrefaçon, de n’avoir pas identifié les biens objets de la saisie descriptive et d’avoir permis la saisie de tous documents dans les locaux. 
Cependant, en autorisant la société Maisons du monde à faire procéder à la constatation des actes constitutifs de la contrefaçon alléguée « dans les locaux et entrepôts de la société Guisnel et de la société Groupe Guisnel » « et en particulier au siège social et dans les entrepôts de ces deux sociétés situés [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que dans tous les autres locaux industriels ou commerciaux, bureaux, usines, magasins, dépôts situés à proximité immédiate dans lesquels les constatations se révèleraient utiles », l’ordonnance de saisie-contrefaçon se trouve expressément limitée aux siège social et entrepôts qui partagent une adresse commune aux deux sociétés demanderesses, ainsi qu’aux locaux situés à proximité immédiate de ce siège et de ces entrepôts, le fait qu’à l’adresse du siège social se trouve un site de 40.000 m² étant sans incidence sur la délimitation effective des lieux de saisie-contrefaçon ainsi précisés et circonscrits. 
En outre, l’ordonnance précitée autorise la saisie descriptive des « biens argués de contrefaçon ci-dessus décrits » soit les « produits et visuels des produits » commercialisés par la société Maisons du monde sous quatre marques énumérées dont celle-ci est titulaire et protégés par les droits d’auteur qu’elle revendique. Les produits argués de contrefaçon pour lesquels l’ordonnance autorise la saisie descriptive se trouvent ainsi suffisamment identifiés, étant ajouté qu’à la date de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, les relations commerciales ayant pris fin entre les parties, c’est l’intégralité des produits Maisons du monde présents alors dans les locaux qui se trouvaient susceptibles de constituer des biens argués de contrefaçon dont l’ordonnance autorisait la saisie descriptive. 
Enfin, en autorisant le commissaire de justice à « procéder à la description par écrit, par photographie ou par photocopie, ou éditer sur papier ou copier sur tout support numérique approprié, tous documents commerciaux, financiers, techniques, tels que notamment des bons de commande, factures, documents comptables, registres, catalogues ou tracts commerciaux, étiquettes, notices d’emploi, ainsi que de toutes correspondances internes ou externes, tel que notamment des courriers, courriels et messages électroniques de toute nature (pour la recherche desquels le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder par mots clés, mentionnant notamment dans leurs contenus ou intitulé, ensemble ou séparément, lesmots clés suivants : « Maisons du Monde », « MDM », « meubles », « litige », « vente »), se rapportant aux biens argués de contrefaçon, aux ventes au déballage organisées par Guisnel Distribution et plus largement à la gestion par cette dernière des produits Maisons du Monde en sa possession, et permettant d’établir la provenance des produits argués de contrefaçon, les auteurs, la date, l’étendue des actes argués de contrefaçon, la masse arguée de contrefaçon et le préjudice en résultant, en recherchant notamment les modalités d’organisation desdites ventes (dates et fréquence, nombre, nature et provenance des produits argués de contrefaçon mis en vente, nombre de visiteurs, nombre de produits argués de contrefaçon vendus) ainsi que les données financières (recette, chiffre d’affaires, marge et bénéfice réalisés) afférentes à chacune de ces occasions depuis l’année 2015 inclue », l’ordonnance limite la saisie d’une variété de documents qu’elle énumère, à la double condition qu’ils se rapportent aux bien argués de contrefaçon, aux ventes au déballage organisées par la société Guisnel et à la gestion des produits Maisons du monde en possession de la société Guisnel, d’une part, et qu’ils concernent la provenance de ces produits, les auteurs, la date, l’étendue de la contrefaçon, le préjudice en résultant, en recherchant les modalités d’organisation des ventes et les données financières afférentes à chacune de ces ventes depuis l’année 2015, d’autre part. De surcroît l’ordonnance circonscrit le champ de recherches de ces produits par le commissaire de justice aux mots clés qu’elle énumère. Il en résulte que l’ordonnance limitait la saisie descriptive par le commissaire de justice aux seuls documents remplissant les deux critères cumulatifs susvisés et issus d’une recherche à partir de mots clés limitativement énumérés. La société Guisnel soutient que l’autorisation d’accéder aux documents précités a eu pour effet de transmettre à la requérante des documents qui ne comportent aucun des mots clés autorisés ainsi que des documents qui seraient confidentiels, mais elle ne les identifie pas et ne démontre pas en quoi la mesure sollicitée et ordonnée a entraîné la divulgation d’informations confidentielles. Elle affirme de la même manière que les mots clés utilisé par ce dernier conduiraient «nécessairement à la saisie de documents ayant un lien avec le litige pour rupture brutale des relations commerciales», sans en justifier. 
En l’état de ces éléments, le caractère disproportionné de la mesure de saisie autorisée par l’ordonnance apparaît insuffisamment établi. Il n’y a donc pas lieu à rétractation de ce chef.
Dans ces conditions, la société Guisnel et la société Groupe Guisnel seront déboutées de leur demande en rétractation de l’ordonnance du 4 septembre 2023 ayant autorisé la saisie-contrefaçon.

Sur la demande reconventionnelle de la société Maisons du monde
La société Maisons du monde demande la modification de l’ordonnance de saisie afin d’y ajouter que un ou plusieurs commissaires de justice appartenant à la même société professionnelle de son choix territorialement compétente pourront procéder à la constatation des actes constitutifs de la contrefaçon, tirant argument du fait que l’ordonnance ne portait mention de l’intervention que «de tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent», ce qui a entraîné des difficultés d’exécution le jour des opérations de saisie sur le site du siège social de la société Guisnel de près de 40.000 m² ce qui justifiait l’intervention de plusieurs commissaires de justice. Elle souligne que si le point est en débat devant le tribunal judiciaire, la société Guisnel soulevant la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par la SCP Hubert [G] [V] titulaire d’un office de commissaire de justice, qui avait scindé son équipe de commissaires de justice en deux, l’une investiguant les hangars et l’autre les locaux administratifs, elle estime que cela constitue une difficulté d’exécution que le juge ayant ordonné la saisie a le pouvoir de régler en la modifiant.
La société Guisnel oppose que la demande est irrecevable, que le constat a déjà eu lieu, que la cour d’appel de Paris a déjà jugé que la saisie réalisée par deux huissiers de justice associés au sein de la même étude était nulle au sens de l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société Maisons du monde est de courvrir une irrégularité commise.
Sur ce 
Aux termes des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la facuté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. 
Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. 
Le juge ayant statué sur la requête doit apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête, et donc si, au regard des éléments fournis dans le cadre du débat contradictoire, il aurait rendu la même décision, aurait limité la mesure sollicitée ou rejeté la requête. 
Le référé rétractation n’autorise pas la discussion du déroulé des opérations de saisie-contrefaçon. Il exclut la possibilité d’accueillir une demande nouvelle du requérant initial, qui pouvait être formulée dès la première requête (Civ. 2ème, 9 septembre 2010, Bull. civ. II, n°151). 
En l’espèce, l’ordonnance du 4 septembre 2023 autorise la société Maisons du monde à faire procéder «par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent», aux mesures de saisie. 
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu'est irrecevable la demande reconventionnelle du requérant aux fins de modification de l’ordonnance rendue sur sa requête, qui pouvait être formulée dès la requête dès lors que l’ampleur du site de près de 40.000 m² que la société Maisons du monde met désormais en avant, ne pouvait être ignorée d’elle. 
Au surplus, sous couvert d’une demande en modification de l’ordonnance pour y voir préciser qu’un ou plusieurs commissaires de justice appartenant à la même société professionnelle procèdent aux opérations de saisie, la société Maisons du monde discute en réalité du déroulé des opérations de saisie-contrefaçon, débat qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation. Cela ressort, au demeurant, de la description par la société Maisons du monde de l’exécution de la saisie-contrefaçon par la SCP Hubert [G] [V] qui, s’étant présentée avec son équipe composée notamment de deux commissaires de justice pour procéder aux investigations sous la direction de l’un d’entre eux, aurait scindé en deux l’équipe pour procéder aux investigations sous la direction d’un commissaire de justice chacune, cette «difficulté d’exécution notoire» comme le qualifie la société Maisons du monde ayant suscité une demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon par la société Guisnel dans le cadre de l’instance au fond.
Dans ces conditions, la société Maisons du monde est irrecevable en sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes annexes
Succombant, la société Guisnel Distribution et la société Groupe Guisnel seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. 
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la société Maisons du monde la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le Juge des requêtes,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la société Maisons du monde France tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie ;
Déclare recevables les demandes de la société Guisnel Distribution et de la société Groupe Guisnel ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 septembre 2023 et rejette les demandes de la société Guisnel Distribution et de la société Groupe Guisnel ;
Déclare irrecevable la société Maisons du monde France en sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Guisnel Distribution et la société Groupe Guisnel aux dépens de l’instance; 
Condamne la société Guisnel Distribution et la société Groupe Guisnel à payer à la société Maisons du monde France la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 15 mai 2025
La Greffière La Juge des requêtes
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 

■

3ème chambre 
1ère section


N° RG 24/10639 
 N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBI

N° MINUTE : 


Assignation du :
03 septembre 2024






ORDONNANCE DE REFERE-RETRACTATION
rendue le 15 mai 2025

DEMANDERESSE 

Société GUISNEL DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 4]

Société GROUPE GRUISNEL 
[Adresse 1]
[Localité 4] 

représentées par Maître Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0936, et par Maître Thibault CRESSARD, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant



DEFENDERESSE 

S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Martin LÉMERY de l’AARPI TOWERY, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0051, et par Maître Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant



Copies exécutoires
délivrées le :
- Maître BONALDI #B0936
- Maître LEMERY #P0051


________________________

MAGISTRAT DES REQUETES

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 04 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 15 mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Guisnel Distribution (la société Guisnel) qui est une filiale du Groupe Guisnel, sis à [Localité 4] et spécialisé dans le transport de meubles, a pour activité la prestation de transport de plusieurs enseignes d’ameublement et cuisinistes. Le groupe Guisnel exploite le site internet www.guisnel.com. Il organise, en sus de ses activités de transport, des ventes au déballage sur son site de [Localité 4] de meubles issus des litiges liés à son activité de transport.
 
La société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) est spécialisée dans la création et la distribution de meubles et d’articles d’art de la table et de décoration de la maison qui sont commercialisés sur son site internet www.maisonsdumonde.com et dans ses magasins en France et en Europe. Elle se présente comme le leader européen de la Maison accessible et durable. 

La société Maisons du monde se présente comme titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française « MAISONS DU MONDE » enregistrée sous le numéro 3407648 en classes 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et 35 notamment pour désigner des meubles (fauteuils, commodes, sièges, étagères etc.) et des articles de décoration (coussins, miroirs, cadre etc.) ; 
 
- la marque verbale de l’Union européenne « MAISONS DU MONDE » enregistrée sous le numéro 9810607 en classes 3, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 44, notamment pour désigner des services de commercialisation de mobiliers et d’articles de décoration ;
 
- la marque semi-figurative française « » enregistrée sous le numéro 4132321 en classes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 40, 41, et 42 notamment pour désigner des meubles (fauteuils, commodes, sièges, étagères etc.) et des articles de décoration (coussins, miroirs, cadre etc.) ;

- la marque figurative de l’Union européenne « » enregistrée sous le numéro 009913625 en classes 20, 21, 24, 35 notamment pour désigner meubles (commodes, coussins, étagères, vaisseliers, etc.), des tissus (linges de maison, linges de bain, linges de lit, etc.). 

La société Maisons du monde est devenue au fil des années l’un des principaux clients de la société Guisnel dont elle assurait jusqu’à un tiers du chiffre d’affaires. 

Le 30 mars 2022, la société Maisons du monde a notifié la rupture de la relation commerciale avec la société Guisnel avec un délai de préavis de 18 mois expirant le 30 septembre 2023. 

Reprochant à la société Guisnel d’avoir détourné, lors des prestations de transport et de livraison qui lui étaient confiées, certains de ses produits et d’avoir procédé à leur revente illégale hors de son réseau, dans le cadre de ventes au déballage organisées plusieurs fois par an, depuis 2015, dans les entrepôts de Dol-de-Bretagne de la société Guisnel, la société Maisons du monde a, par requête du 4 septembre 2023, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social et dans les entrepôts de la société Guisnel à Dol-de-Bretagne, sollicitant en substance la saisie réelle de deux exemplaires des produits argués de contrefaçon et la saisie descriptive de ces biens ainsi que celle de tous documents commerciaux, financiers, techniques et correspondances internes et externes recherchés à partir de mots clés et se rapportant aux biens argués de contrefaçon, aux ventes au déballage et à la gestion par la société Guisnel des produits Maisons du monde en sa possession.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette requête. Les opérations se sont déroulées au siège social de la société Guisnel sis [Adresse 6], le 27 octobre 2023.

Reprochant la reproduction et l’exploitation de ses marques pour vendre des produits authentiques de Maisons du monde et la diffusion et commercialisation des modèles originaux de Maisons du monde, la société Maisons du monde a, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, assigné la société Guisnel devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et droit d’auteur et concurrence déloyale.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société Guisnel a assigné la société Maisons du monde devant le tribunal de commerce de Rennes en rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la société Guisnel et la société Groupe Guisnel ont assigné en référé la société Maisons du monde devant le juge des requêtes ayant autorisé la saisie-contrefaçon aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 4 septembre 2023 et voir prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie et la restitution des pièces saisies. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Guisnel demande au juge des référés, au visa de la directive du 29 avril 2004 n°2004/48, des articles 497 du code de procédure civile, 10 du code civil, L332-1 du code de propriété intellectuelle, de : 
- Rétracter l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de PARIS du 4 septembre 2023 ; 
- Annuler le procès-verbal du 27 octobre 2023 pratiqué à la demande de la Société Maisons du monde par Mes [J] [V] et [Y] [G], 
- Ordonner la restitution de toutes les pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées par Mes [J] [V] et [Y] [G] le 27 octobre 2023 ainsi que des actes subséquents; 
- Ordonner à la société Maisons du monde de solliciter auprès de la SCP Hubert [G] et [V], la destruction de toutes les copies de documents ou fichiers conservés à leur étude suite à l’exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 
- Faire interdiction à la société Maisons du monde d’utiliser tous documents, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, 
En tout état de cause, 
- Condamner la société Maisons du monde à payer à la société Guisnel et à la société Guisnel Groupe la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société Maisons du monde demande au juge du référé-rétractation, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, L.332-1, L.713-2, L.713-3-1, L.713-4, L.716-4, L.716-4-10 et L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, de: 
A titre liminaire, 
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de médiation enjoint par le juge saisi du fond ; 
A titre principal, 
- Déclarer la société Guisnel et la société Groupe Guisnel irrecevables en leurs demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance du 4 septembre 2023, faute d’avoir porté cette demande devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris ; 
A titre subsidiaire, 
- Débouter la société Guisnel et la société Groupe Guisnel de leurs demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance du 4 septembre 2023 ; 
A titre reconventionnel, 
- Modifier l’ordonnance du 4 septembre 2023 en y ajoutant, dans le paragraphe suivant, les mots apparaissant ci-dessous en gras et soulignés : 
« Autorisons, la société Maisons du Monde, titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « Maisons du Monde » n°9810607, de la marque verbale française « Maisons du Monde » n°3407648, de la marque semi-figurative française « Maisons du Monde » n°4132321, de la marque figurative de l’Union européenne n°009913625 ainsi que de droits d’auteur sur les produits et les visuels des produits qu’elle commercialise, à faire procéder, par un ou plusieurs commissaires de justice appartenant à la même société professionnelle de son choix territorialement compétente, à la constatation des actes constitutifs de la contrefaçon alléguée dans les locaux et entrepôts de la société par actions simplifiée Guisnel Distribution, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 315 064 501, et de la société par actions simplifiée Groupe Guisnel, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 393 057 047, et en particulier : (…) ». 
En tout état de cause, 
- Débouter la société Guisnel et la société Groupe Guisnel de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; 
- Condamner la société Guisnel et la société Groupe Guisnel à verser à la société Maisons du monde la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la société Guisnel et la société Groupe Guisnel aux entiers dépens. 

Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2024.

Le même jour, la société Guisnel a produit une note en délibéré relative à l’irrecevabilité de ses demandes soulevée par la société Maisons du monde. La société Maisons du monde y a répliqué par note en délibéré du 6 novembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Préalablement, il sera relevé que l’assignation en référé-rétractation a été délivrée par les sociétés Groupe Guisnel et Guisnel distribution et que si les conclusions en demande sont formées au nom de la seule société Guisnel Distribution, le dispositif contient une demande en condamnation de la défenderesse à payer aux deux sociétés demanderesses une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en sorte qu’il y a lieu de considérer que le juge demeure saisi de demandes formées par les sociétés Guisnel Distribution et Guisnel Groupe.

Sur le sursisà statuer 

Il résulte des articles 378 et suivants du même code que le juge peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire.

Toutefois, au regard des éléments de l’affaire, la mesure de médiation judiciaire ordonnée par le juge dans le cadre de l’instance au fond ne requiert pas de faire droit à la demande de sursis-à-statuer de la société Maisons du monde.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Guisnel 

La société Maisons du monde soutient que la société Guisnel n’a pas formé sa demande en rétractation devant le juge qui a rendu l’ordonnance, en ce qu’elle a été présentée devant le juge des requêtes de la 3ème chambre civile et non devant le Président du tribunal judiciaire de Paris. Elle en déduit que la demande en rétractation de la société Guisnel est irrecevable. Elle fait valoir que le non-respect de l’article 497 du code de procédure civile ne fait pas l’objet d’une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, de sorte qu’il est sanctionné par l’irrecevabilité, laquelle peut être soulevée en tout état de cause.

La société Guisnel réplique dans sa note en délibéré que la demande a été formée dans un premier temps devant le Président du tribunal judiciaire de Paris et l’enrôlement ayant été refusé, le greffe lui a demandé d’assigner directement devant la 3ème chambre, de sorte que sa demande est recevable. Si la demande d’irrecevabilité était jugée recevable alors qu’elle n’a pas été évoquée in limine litis, il conviendrait de la déclarer infondée.

Sur ce 

Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, «Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire»

Le recours en rétractation relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance. (Civ. 2e, 9 nov. 2006, pourvoi n° 05-16.691, Bull. 2006, II, n° 316). Seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci (Civ. 2e, 24 mars 2022, pourvoi n°20-21.925, publié).

En l’espèce, la requête du 4 septembre 2023 aux fins de saisie-contrefaçon a été présentée par la société Maisons du monde devant le Président du tribunal judiciaire de Paris et l’ordonnance du même jour rendue par Mme [P], son délégataire. L'assignation délivrée le 12 septembre 2024 à la société Maisons du monde est intitulée : « assignation en référé-rétractation devant le juge des requêtes de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ». Elle a été autorisée par bulletin de prise de date intitulé «rétractation d’une saisie-contrefaçon» délivré par le juge de la requête présentée le 4 septembre 2023. 

Le juge compétent pour ordonner la rétractation étant celui qui a rendu l'ordonnance, et ce dernier devant s'entendre comme le magistrat, par délégation du Président du tribunal judiciaire, qui exerce la fonction de juge des requêtes dans le tribunal au moment de l'assignation en référé rétractation, c'est donc bien en sa qualité de délégataire du Président du tribunal judiciaire de Paris, juridiction des requêtes, que le juge des requêtes de la 3ème chambre civile a été saisi de la rétractation de son ordonnance du 4 septembre 2023. 

En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie sera écartée et les demandes de la société Guisnel déclarées recevables. 

Sur la demande en rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon

Sur le défaut de loyauté de la société Maisons du monde

La société Guisnel reproche à la société Maisons du monde de ne pas avoir fait preuve de loyauté dans la présentation de sa requête aux fins de saisie. Elle soutient que cette dernière a feint de découvrir l’existence de ventes au déballage, alors que ces ventes avaient lieu depuis 25 ans et avec l’autorisation de la société Maisons du monde ; qu’elle réalisait 2000 livraisons par semaine pour la défenderesse, avec un taux de reprise/retour du meuble de 10% environ et un taux de casse de 2%, ce qui représentait un volume conséquent que la société Maisons du monde n’a pu ignorer pendant 25 ans ; qu’il existait un process entre les parties concernant la gestion des litiges transports et que la défenderesse lui a revendu chaque mois de nombreux meubles. Elle soutient également que la société Maisons du monde a laissé entendre qu’e lle avait détourné des stocks en produisant des faux courriers alors qu’il n’en est rien, que l’écart entre marchandises confiées et celles livrées n’est que de 10.048 euros, que le risque de détournement est une problématique connu en logistique. Enfin, elle soutient que la société Maisons du monde a utilisé la procédure sur requête pour servir à sa stratégie de défense dans le cadre du litige relatif au non respect du préavis. 

La société Maisons du monde estime que le principe de loyauté a été respecté dans la présentation des faits invoqués au soutien de sa requête. Elle soutient qu’elle n’a jamais autorisé la vente de ses produits au grand public par la société Guisnel, observant que les attestations des salariés de cette dernière sur lesquelles elle se fonde, doivent être écartées, de même que le courriel du 10 décembre 2021 de l’ancien directeur transports de Maisons du monde en ce qu’il démontre que la société Maisons du monde n’avait pas connaissance du process de revente de ses meubles par le transporteur et qu’il avait été convenu qu’un tel mode de fonctionnement devait prendre fin au 31 mars 2022. Elle conteste également tout transfert de responsabilité dont fait état ce courriel comme se rapportant à une cession des meubles en litige au profit de la société Guisnel. De même, elle conteste que la refacturation pratiquée qu’elle évoque dans sa requête correspondrait à une cession de meubles et soutient qu’elle se rapporte seulement à l’indemnisation du donneur d’ordre par le transporteur à raison des dommages résultant de la faute de ce dernier au titre de la survenue de divers litiges transport. Elle émet les plus grandes réserves à l’égard des échanges dont se prévaut la société Guisnel avec M. [M], ancien directeur transports de la société Maisons du monde, qui a fait l’objet d’une amende prononcée par l’AMF pour des délits d’initiés au détriment de son ancien employeur.Elle ajoute que la société Guisnel ne peut déduire de courriels de 2013 et 2014 de deux salariés de Maisons du monde que celle-ci a autorisé de manière générale que plusieurs fois par an la société demanderesse organise une vente de meubles Maisons du monde, revêtus de la marque, à l’occasion de grandes ventes au déballage ouvertes au grand public. Elle soutient qu’elle n’a jamais dissimulé l’existence d’un processus de facturation des litiges transports dans sa requête. 

Enfin, elle conteste toute instrumentalisation de la procédure sur requête, exposant que la requête, l’ordonnance de saisie-contrefaçon, les opérations de saisie, et l’assignation de la société Guisnel en contrefaçon et concurrence déloyale sont antérieures à l’assignation en rupture brutale des relations commerciales établies délivrée le 22 décembre 2023. Elle souligne que dès le 3 novembre 2021, elle avait informé l’ensemble de ses transporteurs qu’elle digitalisait tous ses flux y compris les flux retour dans le contexte de la découverte du fait que certains de ses produits étaient détournés et revendus illégalement hors de son réseau. 

Sur ce 

Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Aux termes de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
 La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. (...) ».

Selon l’article 3 « Obligation générale » de la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, les mesures destinées à assurer le le respect des droits de propriété intellectuelle doivent, notamment, être loyales. Aussi, il est constamment rappelé que le caractère non contradictoire de la procédure sur requête, qui autorise un requérant, à solliciter dans un cadre exorbitant du droit commun, sur une présentation unilatérale de sa demande, l'autorisation de procéder chez une personne suspectée de commettre des actes de contrefaçon ou un tiers, sans son assentiment, à des investigations instrusives ou à des mesures conservatoires, suppose une particulière loyauté du requérant. 

Ce dernier se doit de porter à la connaissance du juge, l'ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d'ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi. 

En outre, en application de l'article 10 du code civil, les parties ont l'obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu'ils sont susceptibles de modifier l'opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044).

Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n°22-11.071).

En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la requête de la société Maisons du monde, que celle-ci a indiqué avoir découvert, au cours du mois de mai 2023, que la société Guisnel vendait depuis de nombreuses années ses produits lors de ventes au déballage organisées régulièrement dans ses entrepôts situés à [Localité 4]. 

Pour soutenir que la société Maisons du monde avait connaissance des ventes au déballage pour les avoir autorisées depuis 25 ans, la société Guisnel se fonde sur l’attestation de son ancienne directrice générale et celle de son directeur général adjoint actuel, ainsi que sur un courriel du 10 décembre 2021 du directeur transports de Maisons du monde. Cependant, les attestations susvisées émanent de personnes dont les intérêts sont directement liés à ceux de la société Guisnel dont elles ont été ou sont les salariés. En outre, la société Guisnel ne produit pas de plus amples éléments de preuve corroborant le contenu de ces attestations selon lesquelles les ventes de produits Maisons du monde ont eu lieu avec l’autorisation de la société Maisons du monde. A cet égard, le courriel du 10 décembre 2021 de M. [S] qui dresse un compte-rendu de la réunion qui s’est tenue avec la direction de la société Guisnel et dans lequel il indique : « Process litige - la société Guisnel ne retourne pas les produits déclarés en litige de leur fait et après transfert de responsabilité. Ces derniers nous rémunèrent à hauteur de 60% du prmp et ils conservent ces produits pour revente auprès de leur personnel. Décision convenue lors de ce point - arrêt de ce process singulier avec sté Guisnel date convenue 31.03.2022 », établit que la société Maisons du monde a découvert, non en mai 2023, mais à tout le moins dès décembre 2021, que la société Guisnel revendait les produits Maisons du monde. Pour autant, ce compte-rendu ne démontre ni que la société Maisons du monde autorisait ces ventes au déballage depuis de très nombreuses années, ni qu’elle avait connaissance que des ventes au déballage étaient organisées régulièrement dans les entrepôts de [Localité 4], mais seulement le fait qu’ayant eu connaissance des pratiques de la société Guisnel pour les produits en litige qu’elle conservait pour revente, elle a décidé de l’arrêt de ces reventes à échéance du 31 mars 2022, la société Maisons du monde les qualifiant de «process singulier» ce qui souligne son absence d’adhésion à cette pratique qu’elle pensait, de surcroît, réservée au personnel de la société Guisnel. Ainsi, ce courriel n’apporte pas la preuve suffisante d’une tromperie de la part de la société Maisons du monde dans la formulation de sa requête.

La société Guisnel se prévaut du fait que la société Maisons du monde lui refacturait depuis des années des meubles, pour soutenir que cette dernière avait connaissance et autorisait la revente de ses meubles par son transporteur. Or, non seulement la société Maisons du monde n’a pas dissimulé dans sa requête du 4 septembre 2023 le fait qu’elle refacturait des meubles à la société Guisnel («En cas de «litige transport» c’est-à-dire concrètement, essentiellement en cas de casse ou de perte de meubles livrés par la société Guisnel, Maisons du monde procède au remboursement de ses clients ou fait procéder à l’expédition à ses clients de nouveaux exemplaires des biens cassés ou manquants. Maisons du monde facture ensuite à Guisnel des indemnités afférentes à ces litiges transport»), mais la société Guisnel ne démontre pas que cette facturation avait pour objet la cession des meubles concernés. Les factures qu’elle produit sont établies par la société Maisons du monde à la suite de «litiges produits» ou encore de «litiges transport». Il s’agit donc de facturations visant à l’indemnisation d’un dommage subi par le donneur d’ordres du fait fautif du transporteur et non au paiement d’un prix de vente.

Quant aux différents courriels versés aux débats par la société Guisnel, ils font état d’une opération de ventes privées sur le site web Maisons du monde France (pièce n°22), d’un point fait par la société Maisons du monde avec la société Guisnel sur les meubles en attente de retour auprès de sa filiale logistique (pièce n°23), d’une situation de gestion difficile des retours par Guisnel alors que «les ventes approchent et [E] n’acceptera pas qu’il y ait autant de meubles non traités» (pièce n°24), ce qui est insuffisant en soi à établir que la société Maisons du monde refacturait des meubles à la société Guisnel pour les lui céder en vue de leur revente dans le cadre de ventes au déballage ouvertes au grand public. Le courriel du 18 novembre 2014 du PDG de la société Guisnel à M. [O] [M], directeur transport de Maisons du monde (pièce n°25) relate, certes, qu’une vente s’est déroulée à [Localité 4] et que «peu de volume reste pour la prochaine vente», cependant que les différents courriels échangés entre les parties en 2013 et 2014 (pièce n°26) font état de ventes au public de produits Maisons du monde portant, ainsi, sur «4 armoires malle Phileas fogg : roulette cassée// vendues 100 euros pièce, 3 armoires shangaï : pieds cassés//vendues à 50 euros pièce et 1 bibliothèque key largo : défaut de trou pour l’assemblage// non vendu à détruire chez vous, pas de retour» et d’une visite préparatoire le 25 octobre 2013 sur le site de [Localité 4] dont la société Maisons du monde a apprécié, dans son compte-rendu du 28 octobre 2013, «la mise en valeur de [ses] meubles à travers les ambiances créées pour la vente au public». Ces pièces sont toutefois insuffisantes à démontrer que la société Maisons du monde avait autorisé depuis plusieurs années la société Guisnel à procéder à la vente plusieurs fois par an de produits Maisons du monde dans le cadre de ventes au déballage ouvertes au grand public. Tout au plus, ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, ces pièces démontrent-elles que des ventes ponctuelles ont pu être organisées il y a plus de dix ans, par la société Guisnel, alors que la société Maisons du monde devait faire face à un nombre élevé de retours de meubles abîmés lors du transport. Le fait que ces courriels fassent état d’une vente organisée par la société Guisnel il y a plus de dix ans et que la société Maisons du monde ait eu connaissance de cette vente, n’implique pas que la société Maisons du monde ait autorisé de manière systématisée et généralisée, à raison de plusieurs fois par an, la revente, dans les années qui ont suivi, de ses produits par son transporteur, dans le cadre de ventes au déballage auprès du grand public. 

La société Guisnel ne peut pas davantage se prévaloir d’un quelconque process sur la gestion des litiges transport, impliquant la revente de produits Maisons du monde au transporteur, qui aurait été convenu entre les parties : l’unique pièce qu’elle produit, dite «process retour Pole Position» datant de 2020 et dont elle se prévaut pour justifier qu’elle serait autorisée à conserver pour revente des meubles moyennant facturation par la société Maisons du monde, concerne les seuls canapés de la société Pole Position et indique expressément «un canapé est facturé s’il n’est pas retourné dans un délai de 3 mois ; un canapé est facturé s’il est retourné chez pole Position en mauvais état pour les motifs suivants : convenance, passage ou annulation de commande ; un canapé est facturé s’il est retourné par erreur chez Distrimag», ce dont il se déduit qu’un canapé doit être retourné et, à défaut, donne lieu à facturation à titre indemnitaire en cas de retard, mauvais état ou erreur dans le retour, ce qui exclut par là-même, le retour impliquant que la société Guisnel n’ait pu le conserver, toute autorisation de commercialisation. 

En deuxième lieu, la société Guisnel reproche à la société Maisons du monde d’avoir laissé entendre dans sa requête, en produisant un faux courrier, que la société Guisnel avait détourné des stocks. Or, la société Maisons du monde justifie que le courrier daté du 18 janvier 2023 auquel elle se réfère dans sa requête et qu’elle aurait adressé en lettre simple à la société Guisnel a été doublé d’un courrier identique, ce que ne conteste pas la demanderesse, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 8 février 2025. En tout état de cause, le contenu de ce courrier est sans emport sur le fait, invoqué dans la requête, que la société Guisnel commercialisait plusieurs fois par an des produits Maisons du monde sans autorisation de la société Maisons du monde dans le cadre de ventes au déballage ouvertes au public.

En troisième et dernier lieu, la société Maisons du monde se voit reprocher d’avoir utilisé la procédure sur requête pour servir sa stratégie de défense dans le cadre du litige relatif au non-respect du préavis. Mais force est de constater d’une part, que la société Maisons du monde a déposé sa requête le 4 septembre 2023, que la saisie-contrefaçon a été pratiquée le 27 octobre 2023, que l’assignation en contrefaçon et concurrence déloyale a été signifiée à la société Guisnel le 24 novembre 2023, soit à une date antérieure à celle à laquelle, le 22 décembre 2023, la société Guisnel a assigné la société Maisons du monde devant le tribunal de commerce de Rennes pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, d’autre part, que la société Maisons du monde n’a pas attendu le 4 septembre 2023, date de sa requête en saisie-contrefaçon, pour s’inquiéter de la revente hors réseau et sans son autorisation de produits Maisons du monde par son transporteur : avant toute notification le 31 mars 2022 d’un préavis de rupture, la société Maisons du monde écrivait le 3 novembre 2021 à ses transporteurs parmi lesquels la société Guisnel, qu’elle avait découvert que «certains de [ses] produits é[taient] détournés, notamment lors des flux retours, et revendus illégalement hors de [son] réseau», qu’en raison de cette situation très préjudiciable pour elle, elle était contrainte d’« initier des dépôts de plaintes et des poursuites systématiques » et informait qu’elle procédait à la digitalisation de tous ses flux dès la fin de l’année 2021 et en 2022 afin d’assurer la traçabilité de ses produits. En cet état, aucune instrumentalisation de la procédure sur requête ne saurait être reprochée à la société Maisons du monde.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société requérante, qui a apporté des éléments suffisants pour établir qu’elle n’a pas feint de découvrir en mai 2023 l’existence de ventes au déballages réalisées depuis des années par la société Guisnel, ni produit un faux courrier pour laisser entendre que cette dernière avait détourné des stocks, ni instrumentalisé la procédure sur requête qu’elle a initiée, a fait état au soutien de sa demande, de manière loyale, des éléments de fait et de preuve pour obtenir la mesure de saisie-contrefaçon. Il n’y a donc pas lieu à rétractation de ce chef. Le moyen tiré de la déloyauté est donc infondé.

Sur la proportionnalité des mesures de saisie
La société Guisnel reproche à la société Maisons du monde d’avoir sollicité l’autorisation de faire pratiquer des mesures de saisie de manière disproportionnée. Elle expose que les lieux de saisie-contrefaçon n’étaient pas délimités, que les biens objets de la saisie descriptive n’étaient pas identifiés et que l’ordonnance a permis la saisie de tous documents dans les locaux de la société Guisnel et de la société Guisnel Groupe. Elle estime à cet égard que la mission du commissaire de justice comportait celle de donner un avis sur les conséquences de fait et de droit des documents qu’il était chargé de décrire dès lors qu’il lui était demandé de faire un tri pour déterminer si ces documents se rapportaient aux biens argués de contrefaçon tels que décrits dans la requête. Elle ajoute que les documents pouvant être saisis sont insuffisamment précis, ce qui a permis à la société requérante de saisir de nombreux documents confidentiels de la société Guisnel et concernant notamment le litige en rupture brutale d’une relation commerciale établie.
La société Maisons du monde réfute chacun des griefs aux motifs essentiellement que l’ordonnance de saisie-contrefaçon se limite aux environs immédiats de l’adresse précise du siège social commun des deux sociétés demanderesses ; que les produits visés dans l’ordonnance sont parfaitement définis comme étant les produits et visuels des produits commercialisés sous quatre marques énumérées
Sur ce 
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, « Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières. La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres (...) ». 
En des termes similaires s’agissant des droits de marque, l’article L. 716-4-7 du même code dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. (...)»
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 « Éléments de preuve » de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel « 1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants. 2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée ».
Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, la société Guisnel reproche à l’ordonnance de n’avoir pas délimité les lieux de la saisie-contrefaçon, de n’avoir pas identifié les biens objets de la saisie descriptive et d’avoir permis la saisie de tous documents dans les locaux. 
Cependant, en autorisant la société Maisons du monde à faire procéder à la constatation des actes constitutifs de la contrefaçon alléguée « dans les locaux et entrepôts de la société Guisnel et de la société Groupe Guisnel » « et en particulier au siège social et dans les entrepôts de ces deux sociétés situés [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que dans tous les autres locaux industriels ou commerciaux, bureaux, usines, magasins, dépôts situés à proximité immédiate dans lesquels les constatations se révèleraient utiles », l’ordonnance de saisie-contrefaçon se trouve expressément limitée aux siège social et entrepôts qui partagent une adresse commune aux deux sociétés demanderesses, ainsi qu’aux locaux situés à proximité immédiate de ce siège et de ces entrepôts, le fait qu’à l’adresse du siège social se trouve un site de 40.000 m² étant sans incidence sur la délimitation effective des lieux de saisie-contrefaçon ainsi précisés et circonscrits. 
En outre, l’ordonnance précitée autorise la saisie descriptive des « biens argués de contrefaçon ci-dessus décrits » soit les « produits et visuels des produits » commercialisés par la société Maisons du monde sous quatre marques énumérées dont celle-ci est titulaire et protégés par les droits d’auteur qu’elle revendique. Les produits argués de contrefaçon pour lesquels l’ordonnance autorise la saisie descriptive se trouvent ainsi suffisamment identifiés, étant ajouté qu’à la date de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, les relations commerciales ayant pris fin entre les parties, c’est l’intégralité des produits Maisons du monde présents alors dans les locaux qui se trouvaient susceptibles de constituer des biens argués de contrefaçon dont l’ordonnance autorisait la saisie descriptive. 
Enfin, en autorisant le commissaire de justice à « procéder à la description par écrit, par photographie ou par photocopie, ou éditer sur papier ou copier sur tout support numérique approprié, tous documents commerciaux, financiers, techniques, tels que notamment des bons de commande, factures, documents comptables, registres, catalogues ou tracts commerciaux, étiquettes, notices d’emploi, ainsi que de toutes correspondances internes ou externes, tel que notamment des courriers, courriels et messages électroniques de toute nature (pour la recherche desquels le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder par mots clés, mentionnant notamment dans leurs contenus ou intitulé, ensemble ou séparément, lesmots clés suivants : « Maisons du Monde », « MDM », « meubles », « litige », « vente »), se rapportant aux biens argués de contrefaçon, aux ventes au déballage organisées par Guisnel Distribution et plus largement à la gestion par cette dernière des produits Maisons du Monde en sa possession, et permettant d’établir la provenance des produits argués de contrefaçon, les auteurs, la date, l’étendue des actes argués de contrefaçon, la masse arguée de contrefaçon et le préjudice en résultant, en recherchant notamment les modalités d’organisation desdites ventes (dates et fréquence, nombre, nature et provenance des produits argués de contrefaçon mis en vente, nombre de visiteurs, nombre de produits argués de contrefaçon vendus) ainsi que les données financières (recette, chiffre d’affaires, marge et bénéfice réalisés) afférentes à chacune de ces occasions depuis l’année 2015 inclue », l’ordonnance limite la saisie d’une variété de documents qu’elle énumère, à la double condition qu’ils se rapportent aux bien argués de contrefaçon, aux ventes au déballage organisées par la société Guisnel et à la gestion des produits Maisons du monde en possession de la société Guisnel, d’une part, et qu’ils concernent la provenance de ces produits, les auteurs, la date, l’étendue de la contrefaçon, le préjudice en résultant, en recherchant les modalités d’organisation des ventes et les données financières afférentes à chacune de ces ventes depuis l’année 2015, d’autre part. De surcroît l’ordonnance circonscrit le champ de recherches de ces produits par le commissaire de justice aux mots clés qu’elle énumère. Il en résulte que l’ordonnance limitait la saisie descriptive par le commissaire de justice aux seuls documents remplissant les deux critères cumulatifs susvisés et issus d’une recherche à partir de mots clés limitativement énumérés. La société Guisnel soutient que l’autorisation d’accéder aux documents précités a eu pour effet de transmettre à la requérante des documents qui ne comportent aucun des mots clés autorisés ainsi que des documents qui seraient confidentiels, mais elle ne les identifie pas et ne démontre pas en quoi la mesure sollicitée et ordonnée a entraîné la divulgation d’informations confidentielles. Elle affirme de la même manière que les mots clés utilisé par ce dernier conduiraient «nécessairement à la saisie de documents ayant un lien avec le litige pour rupture brutale des relations commerciales», sans en justifier. 
En l’état de ces éléments, le caractère disproportionné de la mesure de saisie autorisée par l’ordonnance apparaît insuffisamment établi. Il n’y a donc pas lieu à rétractation de ce chef.
Dans ces conditions, la société Guisnel et la société Groupe Guisnel seront déboutées de leur demande en rétractation de l’ordonnance du 4 septembre 2023 ayant autorisé la saisie-contrefaçon.

Sur la demande reconventionnelle de la société Maisons du monde
La société Maisons du monde demande la modification de l’ordonnance de saisie afin d’y ajouter que un ou plusieurs commissaires de justice appartenant à la même société professionnelle de son choix territorialement compétente pourront procéder à la constatation des actes constitutifs de la contrefaçon, tirant argument du fait que l’ordonnance ne portait mention de l’intervention que «de tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent», ce qui a entraîné des difficultés d’exécution le jour des opérations de saisie sur le site du siège social de la société Guisnel de près de 40.000 m² ce qui justifiait l’intervention de plusieurs commissaires de justice. Elle souligne que si le point est en débat devant le tribunal judiciaire, la société Guisnel soulevant la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par la SCP Hubert [G] [V] titulaire d’un office de commissaire de justice, qui avait scindé son équipe de commissaires de justice en deux, l’une investiguant les hangars et l’autre les locaux administratifs, elle estime que cela constitue une difficulté d’exécution que le juge ayant ordonné la saisie a le pouvoir de régler en la modifiant.
La société Guisnel oppose que la demande est irrecevable, que le constat a déjà eu lieu, que la cour d’appel de Paris a déjà jugé que la saisie réalisée par deux huissiers de justice associés au sein de la même étude était nulle au sens de l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société Maisons du monde est de courvrir une irrégularité commise.
Sur ce 
Aux termes des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la facuté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. 
Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. 
Le juge ayant statué sur la requête doit apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête, et donc si, au regard des éléments fournis dans le cadre du débat contradictoire, il aurait rendu la même décision, aurait limité la mesure sollicitée ou rejeté la requête. 
Le référé rétractation n’autorise pas la discussion du déroulé des opérations de saisie-contrefaçon. Il exclut la possibilité d’accueillir une demande nouvelle du requérant initial, qui pouvait être formulée dès la première requête (Civ. 2ème, 9 septembre 2010, Bull. civ. II, n°151). 
En l’espèce, l’ordonnance du 4 septembre 2023 autorise la société Maisons du monde à faire procéder «par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent», aux mesures de saisie. 
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu'est irrecevable la demande reconventionnelle du requérant aux fins de modification de l’ordonnance rendue sur sa requête, qui pouvait être formulée dès la requête dès lors que l’ampleur du site de près de 40.000 m² que la société Maisons du monde met désormais en avant, ne pouvait être ignorée d’elle. 
Au surplus, sous couvert d’une demande en modification de l’ordonnance pour y voir préciser qu’un ou plusieurs commissaires de justice appartenant à la même société professionnelle procèdent aux opérations de saisie, la société Maisons du monde discute en réalité du déroulé des opérations de saisie-contrefaçon, débat qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation. Cela ressort, au demeurant, de la description par la société Maisons du monde de l’exécution de la saisie-contrefaçon par la SCP Hubert [G] [V] qui, s’étant présentée avec son équipe composée notamment de deux commissaires de justice pour procéder aux investigations sous la direction de l’un d’entre eux, aurait scindé en deux l’équipe pour procéder aux investigations sous la direction d’un commissaire de justice chacune, cette «difficulté d’exécution notoire» comme le qualifie la société Maisons du monde ayant suscité une demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon par la société Guisnel dans le cadre de l’instance au fond.
Dans ces conditions, la société Maisons du monde est irrecevable en sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes annexes
Succombant, la société Guisnel Distribution et la société Groupe Guisnel seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. 
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la société Maisons du monde la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS, 
Le Juge des requêtes,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la société Maisons du monde France tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie ;
Déclare recevables les demandes de la société Guisnel Distribution et de la société Groupe Guisnel ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 septembre 2023 et rejette les demandes de la société Guisnel Distribution et de la société Groupe Guisnel ;
Déclare irrecevable la société Maisons du monde France en sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Guisnel Distribution et la société Groupe Guisnel aux dépens de l’instance; 
Condamne la société Guisnel Distribution et la société Groupe Guisnel à payer à la société Maisons du monde France la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 15 mai 2025
La Greffière La Juge des requêtes
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de la propriete intellectuelle L713-4, code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L332-1, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L716-4-7, code de la propriete intellectuelle L716-4-10, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-15T18:26:12.480Z.