Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025, n° 23/00698
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [5] a développé une application mobile dans le domaine de l’activité sportive du golf permettant à ses utilisateurs de mettre au point la meilleure stratégie de jeu pour chaque parcours en fonction de leurs capacités réelles. En 2021, la société [5] a sollicité les services de l’URSSAF Ile-de-de France pour bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19. Par courrier en date du 10 septembre 2021, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à la société [5] qu’elle n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs et lui a demandé en conséquence de régulariser ses déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées au titre des périodes d’emplois des années 2020 et 2021. Puis, par courrier en date du 1er décembre 2021, faisant suite à des précisions apportées par la société [5] sur son activité, l’URSSAF Ile-de-France a confirmé à cette dernière que son activité principale était bien éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs et qu’elle n’avait donc pas à procéder à la régularisation précédemment demandée. Par la suite, par courrier en date du 14 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 9 051 euros dont 536 euros de majorations. Le 04 mai 2023, l’URSSAF Ile-de-France a émis à l’encontre de la société [5] une contrainte pour le paiement de la somme de 8 955 euros relative à des cotisations et contributions sociales (8 514 euros) ainsi que des majorations de retard (441 euros) portant sur les mois de janvier, février, mars et mai 2022. Cette contrainte a été signifiée à la société [5] par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 31 mai 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00698. Par courrier en date du 08 juin 2023, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à la société [5] qu’elle n’était finalement pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs et l’a invité à effectuer les régularisations des DSN concernées. Par courrier en date du 31 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester son inéligibilité au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement Covid-19. Par décision en date du 18 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2023, la société [5] a, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester son inéligibilité au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement Covid-19. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01558. Après mise en état et jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 23/00698, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au tribunal de : - juger qu’elle est éligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19, qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme à l’égard de l’URSSAF et qu’elle est en droit d’appliquer le reliquat de crédit qui s’élève à un montant de 3 649 euros, - annuler la contrainte litigieuse en date du 04 mai 2023 portant sur la somme de 8 955 euros, - condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions et demande au tribunal de : - déclarer la société [5] inéligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19, - et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de l’URSSAF Ile-de France.
Motifs
MOTIFS . Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, la société [5] a formé opposition à la contrainte émise le 04 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 31 mai 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par la société [5]. . Sur l’application du principe d’estoppel Moyen des parties La société [5] fait valoir que l’URSSAF lui a confirmé par courrier en date du 1er décembre 2021 qu’elle était bien éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au regard de son domaine d’activité. Elle estime ainsi que l’URSSAF ne peut pas revenir sur sa position en vertu du principe de l’estoppel. L’URSSAF Ile-de-France ne s’explique pas sur cette fin de non-recevoir formulée à son encontre. Réponse du tribunal La Cour de Cassation a défini le principe de l’estoppel comme le comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. La notion dite d’estoppel correspond au principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne ainsi l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter le comportement précité. Cette fin de non-recevoir ne peut être retenue dès lors que n’est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire. En l’espèce, il convient de relever que la société [5] n’invoque pas une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire, l’URSSAF Ile-de-France ayant toujours soutenu dans le cadre de la présente instance que l’activité de la société ne rentre pas dans le secteur 1 ni dans le secteur 2 et donc que les conditions d’éligibilité pour bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs ne sont pas remplies. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [5] en référence au principe de l’estoppel. . Sur la régularité de la procédure Moyens des parties La société [5] soutient que l’URSSAF Ile-de-France n’a pas respecté les dispositions des articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale faisant valoir qu’elle n’a reçu aucun courrier ni aucune explication de sa part avant la mise en demeure et la contrainte dont elle a fait l’objet. Elle en conclut que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la procédure de redressement est irrégulière. L’URSSAF Ile-de-France indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la régularité de la procédure. Réponse du tribunal Aux termes de l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R.243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R.244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement : - soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ; - soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. […] ». En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société [5] a fait l’objet d’une vérification de ses déclarations en application des dispositions de l’article R.243-3-3 du code de la sécurité sociale. Or, l’URSSAF Ile-de-France ne justifie pas avoir transmis à la société [5] un courrier de notification des redressements envisagés suite à son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs. Plus encore, il ressort des pièces versées aux débats qu’avant la mise en demeure en date du 14 décembre 2022 la société [5] n’était pas informée que l’URSSAF Ile-de-France était revenue sur sa position prise le 1er décembre 2021 et considérait qu’elle était inéligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs. En effet, la société [5] n’a été informée de cette inéligibilité que par un courrier en date du 08 décembre 2023. Il en résulte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la société [5] n’ayant pas été informée par l’URSSAF Ile-de-France des redressements envisagés avant l’envoi de la mise en demeure du 14 décembre 2022. Dès lors, il y a lieu d’annuler la mise en demeure en date du 14 décembre 2022 ainsi que la contrainte afférente en date en date du 04 mai 2023. . Sur l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement Moyens des parties La société [5] fait valoir, au visa de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF lui confirmé par courrier en date du 1er décembre 2021 qu’elle était bien éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au regard de son domaine d’activité. Elle ajoute qu’au moins deux intitulés d’activités définies aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, et plus particulièrement dans la liste dite de « secteur S1 » se rapportent à son activité : à savoir « l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs » et les « autres activités liées au sport ». L’URSSAF Ile-de-France, qui reprend l’argumentation de la commission de recours amiable, fait valoir que l’activité de la société, telle qu’elle est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code NAF (5829C) « Edition de logiciels applicatifs », ne relève pas des secteurs S1 ni des secteurs connexes S1 bis. Elle ajoute que la société ne dispense pas de formation sportive et que son activité n’appartient pas à la liste des activités liées au sport détaillée par l’Insee ni à celles concernées par le secteur 2 puisque l’une des deux conditions visées par le texte n’est pas remplie, à savoir que la société n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L.242-1 du même code ou de l’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a) et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; […] Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°. Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. […] II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20% du montant de ces revenus. Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L.133-4-2 et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […] XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment : 1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ; 2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ; 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […] ». Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Par ailleurs, un dispositif d’aide au paiement des cotisations a été prévu par l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Aux termes de l’article 1er modifié du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, « I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée : 1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ; 2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé. III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte ». Aux termes de l’article 2 du même décret, « I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée : 1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ; 2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois. II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article ». En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant : - à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés), - à son secteur d’activité, défini au 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, - à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020. En l’espèce, il ressort des éléments présents au dossier que les parties sont uniquement en désaccord sur le critère d’activité. La lettre du 08 juin 2023 qui informe la société [5] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles est fondée sur son secteur d’activité, celle-ci relevant du secteur « édition de logiciels applicatifs » -code NAF 5829C – qui n’appartient pas aux secteurs éligibles. Il ressort des pièces versées aux débats que la société [5] a développé une application mobile dans le domaine de l’activité sportive du golf permettant à ses utilisateurs de mettre au point la meilleure stratégie de jeu. Elle propose ainsi un « caddie virtuel » qui promulgue des conseils sur la façon de jouer un parcours de golf en situation de jeu. Il convient toutefois de relever que si l’activité de la société [5] est effectivement dépendante de la pratique du golf par ses utilisateurs, l’application qu’elle a développée ne dispense toutefois pas des cours et/ou des formations de golf à ses utilisateurs. Par ailleurs, l’activité de la société [5] ne relève pas davantage des « autres activités liées au sport ». En effet, selon la nomenclature de l’Insee, cette sous classe comprend uniquement les activités suivantes : - les activités des producteurs ou promoteurs d’événements sportifs, disposant ou non de leurs propres installations, - les activités des sportifs professionnels, des arbitres, des juges, des chronométreurs, etc… - les activités des ligues sportives et organismes de réglementation, - les activités liées à la promotion de manifestations sportives, - les activités des écuries de chevaux de course, des chenils de lévriers de course et des écuries de voitures de course, - l’exploitation de réserves pour la pêche et la chasse sportive, - les activités des guides de montagne, - les activités de soutien à la pêche et à la chasse sportives ou récréatives. Il en résulte que la condition relative au secteur d’activité pour pouvoir bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs n’est pas remplie par la société [5]. Par ailleurs, la société [5] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, ces dispositions n’étant applicables qu’en cas de contrôle et non en cas de vérification des déclarations. Dès lors, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande de pouvoir appliquer le reliquat de crédit au titre des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs qui s’élève à un montant de 3 649 euros. . Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’URSSAF Ile-de-France, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [5] à ce titre est, en conséquence, rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société [5] à la contrainte du 04 mai 2023 pour un montant de 8 955 euros, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [5] en référence au principe de l’estoppel, DIT que la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF Ile-de-France concernant le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté est irrégulière, ANNULE la mise en demeure préalable du 14 décembre 2022 notifiée par l’URSSAF Ile-de-France à la société [5] pour la somme de 9 051 euros, ANNULE la contrainte émise le 04 mai 2023 par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la société [5] pour un montant de 8 955 euros relatif à des cotisations et contributions sociales (8 514 euros) ainsi que des majorations de retard (441 euros) portant sur les mois de janvier, février, mars et mai 2022, DEBOUTE la société [5] de sa demande de pouvoir appliquer le reliquat de crédit au titre des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs qui s’élève à un montant de 3 649 euros, CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens. DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00698 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - S.A.S.U. [5] - Me Ondine JUILLET N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025 N° RG 23/00698 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJK Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [N] [E], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Société [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Maître Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025. Pôle social - N° RG 23/00698 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJK EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [5] a développé une application mobile dans le domaine de l’activité sportive du golf permettant à ses utilisateurs de mettre au point la meilleure stratégie de jeu pour chaque parcours en fonction de leurs capacités réelles. En 2021, la société [5] a sollicité les services de l’URSSAF Ile-de-de France pour bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19. Par courrier en date du 10 septembre 2021, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à la société [5] qu’elle n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs et lui a demandé en conséquence de régulariser ses déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées au titre des périodes d’emplois des années 2020 et 2021. Puis, par courrier en date du 1er décembre 2021, faisant suite à des précisions apportées par la société [5] sur son activité, l’URSSAF Ile-de-France a confirmé à cette dernière que son activité principale était bien éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs et qu’elle n’avait donc pas à procéder à la régularisation précédemment demandée. Par la suite, par courrier en date du 14 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 9 051 euros dont 536 euros de majorations. Le 04 mai 2023, l’URSSAF Ile-de-France a émis à l’encontre de la société [5] une contrainte pour le paiement de la somme de 8 955 euros relative à des cotisations et contributions sociales (8 514 euros) ainsi que des majorations de retard (441 euros) portant sur les mois de janvier, février, mars et mai 2022. Cette contrainte a été signifiée à la société [5] par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 31 mai 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00698. Par courrier en date du 08 juin 2023, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à la société [5] qu’elle n’était finalement pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs et l’a invité à effectuer les régularisations des DSN concernées. Par courrier en date du 31 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester son inéligibilité au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement Covid-19. Par décision en date du 18 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2023, la société [5] a, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester son inéligibilité au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement Covid-19. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01558. Après mise en état et jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 23/00698, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au tribunal de : - juger qu’elle est éligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19, qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme à l’égard de l’URSSAF et qu’elle est en droit d’appliquer le reliquat de crédit qui s’élève à un montant de 3 649 euros, - annuler la contrainte litigieuse en date du 04 mai 2023 portant sur la somme de 8 955 euros, - condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions et demande au tribunal de : - déclarer la société [5] inéligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19, - et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de l’URSSAF Ile-de France. MOTIFS . Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, la société [5] a formé opposition à la contrainte émise le 04 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 31 mai 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par la société [5]. . Sur l’application du principe d’estoppel Moyen des parties La société [5] fait valoir que l’URSSAF lui a confirmé par courrier en date du 1er décembre 2021 qu’elle était bien éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au regard de son domaine d’activité. Elle estime ainsi que l’URSSAF ne peut pas revenir sur sa position en vertu du principe de l’estoppel. L’URSSAF Ile-de-France ne s’explique pas sur cette fin de non-recevoir formulée à son encontre. Réponse du tribunal La Cour de Cassation a défini le principe de l’estoppel comme le comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. La notion dite d’estoppel correspond au principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne ainsi l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter le comportement précité. Cette fin de non-recevoir ne peut être retenue dès lors que n’est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire. En l’espèce, il convient de relever que la société [5] n’invoque pas une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire, l’URSSAF Ile-de-France ayant toujours soutenu dans le cadre de la présente instance que l’activité de la société ne rentre pas dans le secteur 1 ni dans le secteur 2 et donc que les conditions d’éligibilité pour bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs ne sont pas remplies. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [5] en référence au principe de l’estoppel. . Sur la régularité de la procédure Moyens des parties La société [5] soutient que l’URSSAF Ile-de-France n’a pas respecté les dispositions des articles R.243-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale faisant valoir qu’elle n’a reçu aucun courrier ni aucune explication de sa part avant la mise en demeure et la contrainte dont elle a fait l’objet. Elle en conclut que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la procédure de redressement est irrégulière. L’URSSAF Ile-de-France indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la régularité de la procédure. Réponse du tribunal Aux termes de l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R.243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R.244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement : - soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ; - soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. […] ». En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société [5] a fait l’objet d’une vérification de ses déclarations en application des dispositions de l’article R.243-3-3 du code de la sécurité sociale. Or, l’URSSAF Ile-de-France ne justifie pas avoir transmis à la société [5] un courrier de notification des redressements envisagés suite à son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs. Plus encore, il ressort des pièces versées aux débats qu’avant la mise en demeure en date du 14 décembre 2022 la société [5] n’était pas informée que l’URSSAF Ile-de-France était revenue sur sa position prise le 1er décembre 2021 et considérait qu’elle était inéligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs. En effet, la société [5] n’a été informée de cette inéligibilité que par un courrier en date du 08 décembre 2023. Il en résulte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la société [5] n’ayant pas été informée par l’URSSAF Ile-de-France des redressements envisagés avant l’envoi de la mise en demeure du 14 décembre 2022. Dès lors, il y a lieu d’annuler la mise en demeure en date du 14 décembre 2022 ainsi que la contrainte afférente en date en date du 04 mai 2023. . Sur l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement Moyens des parties La société [5] fait valoir, au visa de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF lui confirmé par courrier en date du 1er décembre 2021 qu’elle était bien éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au regard de son domaine d’activité. Elle ajoute qu’au moins deux intitulés d’activités définies aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, et plus particulièrement dans la liste dite de « secteur S1 » se rapportent à son activité : à savoir « l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs » et les « autres activités liées au sport ». L’URSSAF Ile-de-France, qui reprend l’argumentation de la commission de recours amiable, fait valoir que l’activité de la société, telle qu’elle est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code NAF (5829C) « Edition de logiciels applicatifs », ne relève pas des secteurs S1 ni des secteurs connexes S1 bis. Elle ajoute que la société ne dispense pas de formation sportive et que son activité n’appartient pas à la liste des activités liées au sport détaillée par l’Insee ni à celles concernées par le secteur 2 puisque l’une des deux conditions visées par le texte n’est pas remplie, à savoir que la société n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L.242-1 du même code ou de l’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a) et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; […] Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°. Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. […] II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20% du montant de ces revenus. Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L.133-4-2 et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […] XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment : 1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ; 2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ; 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […] ». Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Par ailleurs, un dispositif d’aide au paiement des cotisations a été prévu par l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Aux termes de l’article 1er modifié du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, « I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée : 1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ; 2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé. III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte ». Aux termes de l’article 2 du même décret, « I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée : 1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ; 2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois. II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article ». En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant : - à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés), - à son secteur d’activité, défini au 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, - à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020. En l’espèce, il ressort des éléments présents au dossier que les parties sont uniquement en désaccord sur le critère d’activité. La lettre du 08 juin 2023 qui informe la société [5] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles est fondée sur son secteur d’activité, celle-ci relevant du secteur « édition de logiciels applicatifs » -code NAF 5829C – qui n’appartient pas aux secteurs éligibles. Il ressort des pièces versées aux débats que la société [5] a développé une application mobile dans le domaine de l’activité sportive du golf permettant à ses utilisateurs de mettre au point la meilleure stratégie de jeu. Elle propose ainsi un « caddie virtuel » qui promulgue des conseils sur la façon de jouer un parcours de golf en situation de jeu. Il convient toutefois de relever que si l’activité de la société [5] est effectivement dépendante de la pratique du golf par ses utilisateurs, l’application qu’elle a développée ne dispense toutefois pas des cours et/ou des formations de golf à ses utilisateurs. Par ailleurs, l’activité de la société [5] ne relève pas davantage des « autres activités liées au sport ». En effet, selon la nomenclature de l’Insee, cette sous classe comprend uniquement les activités suivantes : - les activités des producteurs ou promoteurs d’événements sportifs, disposant ou non de leurs propres installations, - les activités des sportifs professionnels, des arbitres, des juges, des chronométreurs, etc… - les activités des ligues sportives et organismes de réglementation, - les activités liées à la promotion de manifestations sportives, - les activités des écuries de chevaux de course, des chenils de lévriers de course et des écuries de voitures de course, - l’exploitation de réserves pour la pêche et la chasse sportive, - les activités des guides de montagne, - les activités de soutien à la pêche et à la chasse sportives ou récréatives. Il en résulte que la condition relative au secteur d’activité pour pouvoir bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs n’est pas remplie par la société [5]. Par ailleurs, la société [5] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, ces dispositions n’étant applicables qu’en cas de contrôle et non en cas de vérification des déclarations. Dès lors, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande de pouvoir appliquer le reliquat de crédit au titre des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs qui s’élève à un montant de 3 649 euros. . Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’URSSAF Ile-de-France, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [5] à ce titre est, en conséquence, rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société [5] à la contrainte du 04 mai 2023 pour un montant de 8 955 euros, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [5] en référence au principe de l’estoppel, DIT que la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF Ile-de-France concernant le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté est irrégulière, ANNULE la mise en demeure préalable du 14 décembre 2022 notifiée par l’URSSAF Ile-de-France à la société [5] pour la somme de 9 051 euros, ANNULE la contrainte émise le 04 mai 2023 par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la société [5] pour un montant de 8 955 euros relatif à des cotisations et contributions sociales (8 514 euros) ainsi que des majorations de retard (441 euros) portant sur les mois de janvier, février, mars et mai 2022, DEBOUTE la société [5] de sa demande de pouvoir appliquer le reliquat de crédit au titre des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs qui s’élève à un montant de 3 649 euros, CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens. DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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