Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025, n° 20/00108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Pôle Social Date : 10 Avril 2025 Affaire :N° RG 20/00108 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBY5M N° de minute : 25/121 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 8] Comparant en personne DEFENDEURS Madame [X] [G] - Mandataire [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, non représenté Société [11] [Adresse 3] [Localité 12] Ayant pour avocat Maître Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, substituée par Maître ROBIN, avocat au barreau de MEAUX LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 7] Représentée par Madame [B] [S], agent audiencier Monsieur [T] [D] [E] [A] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat Maître Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, substituée par Maître ROBIN, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 20 Janvier 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 17 septembre 2018, M. [J] [O], salarié de la société [11] en qualité de tourneur depuis le 1er février 2011, a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 14 novembre suivant. Selon la déclaration d'accident du travail, rédigée le 18 septembre 2018 par Messieurs [T] et [P] [A], cogérants de la société et témoins des faits, M. [O] " était en train de toiler une pièce en portant des gants " lorsque " la machine a emporté le membre supérieur gauche du salarié ce qui a entraîné la rupture de la main et de l'avant-bras ". M. [O] a alors aussitôt été transporté à l'hôpital [10] et placé au service de réanimation. Le certificat médical initial, daté du 17 septembre 2018 et établi par le docteur [Z] [H], constatait un " arrachement membre supérieur gauche ". Par courrier du 17 février 2021, la Caisse a avisé M. [O] que le médecin conseil envisageait de fixer la consolidation de son état de santé à la date du 15 mars 2021. Puis, par courrier du 24 mars 2021, la Caisse a notifié à M. [O] une décision attributive de rente, fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 68% à compter du 16 mars 2021, pour " séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'avant-bras gauche par amputation de l'avant-bras chez un assuré droitier, traité par réimplantation chirurgicale consistant en une perte quasi-complète de fonctionnalité de la main gauche et un syndrome anxiodépressif réactionnel avec aboulie, troubles du sommeil et flashs de l'accident. " Par courrier recommandé expédié le 12 février 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du 17 septembre 2018. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en audience de mise en état, avant d'être renvoyée et soutenue à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 2023. La société [11] a été dissoute le 31 décembre 2019 et radiée le 21 mars 2023. Par un jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la réouverture des débats aux fins de solliciter les observations des parties sur la désignation d'un mandataire ad'hoc et renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024. À l'audience du 8 janvier 2024 l'affaire a été renvoyée pour désignation d'un mandataire ad'hoc à l'audience 10 juin 2024. Par une ordonnance du 22 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Meaux a désigné la SCP PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE -[X] [G] en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [11]. À l'audience du 10 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2025 pour convocation du mandataire ad'hoc par courrier recommandé avec accusé de réception. À l'audience du 20 janvier 2025, M. [O], la société [11] représentée par le mandataire liquidateur M. [T] [A] et la Caisse étaient représentés. Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception le mandataire ad'hoc, Maître [X] [G] n'était ni présente ni représentée. Les parties ont décidé de déposer leur dossier, celui-ci ayant été plaidé lors de l'audience du 2 octobre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [J] [O] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bienfondé son recours ; - Dire et juger que l'accident du travail du 17 septembre 2018 dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur ; - Fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital versée par la Caisse ; - Dire que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ; - Condamner à titre principal la société [11] représentée par le mandataire liquidateur M. [T] [A] au paiement des sommes suivantes garanties par la Caisse : *tierce personne temporaire : 25 900 euros, *dépense de santé futures : 10 942 euros, *frais de logement adapté : 11 473,10 euros, *frais de véhicule adapté : 2 185,86 euros, *frais d'habillage : 354,99 euros, *incidence professionnelle : 150 000 euros, *tierce personne à titre viager : 540 390 euros, *déficit fonctionnel temporaire : 14 985 euros, *souffrances endurées : 35 000 euros, *préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros, *déficit fonctionnel permanent : 154 755 euros, *préjudice d'agrément : 15 000 euros, *préjudice esthétique permanent : 20 000 euros, *préjudice sexuel : 10 000 euros, soit un total de 1 005 985 euros ; À titre subsidiaire, - Ordonner une expertise médicale afin de fixer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; En tout état de cause, - Condamner la Caisse à la provision de 50 000 euros dans l'attente de la liquidation des préjudices ; - Condamner la société [11] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] soutient que son employeur a méconnu les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en méconnaissance des obligations de vérification de la conformité des équipements mis à disposition des salariés et en ne dispensant pas de formation et d'information sur l'utilisation des équipements de travail mis à disposition. Il fait valoir qu'il travaillait sur une machine dont la fabrication remonte aux années 1950, acquise par la société [11] en 2000, laquelle devait faire l'objet de contrôles réguliers au regard de sa vétusté, ce dont la société [11] s'est abstenue, malgré le fait qu'il ait alerté plusieurs fois ses employeurs. Il indique que contrairement à ce que prétend la société [11], l'utilisation de la machine avec des gants ne constitue pas la cause de l'accident laquelle résulte de l'absence de vérification technique et de l'absence de fourniture d'équipements de travail adaptés et conformes. M. [O] rappelle que l'inspectrice du travail a constaté plusieurs infractions relatives à la sécurité, telle que la mise à disposition d'un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité du fait de sa non-conformité aux prescriptions techniques et la mise à disposition d'un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité par sa non-conformité aux règles d'utilisation. M. [O] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation et d'information sur l'utilisation des équipements de travail mis à disposition et ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4323-1 et R. 4323-2 du code du travail. Il indique que dans son dépôt de plainte il a rappelé qu'étant donné l'état de la machine il devait régler la cote une seule fois du début à la fin de l'usinage sur toute la longueur de la pièce mais que sur cette machine il y avait un décalage, qu'il a utilisé de la toile émery pour enlever les quelques centimètres d'écart et que les gants sont à disposition pour éviter d'avoir des copeaux métalliques dans les doigts. Il en déduit au regard de l'état de la machine qu'il était face à une situation anormale mais prévisible pour les employeurs et qu'il n'a jamais été informé de cette situation anormale. M. [O] rappelle que par jugement correctionnel rendu le 27 février 2023, les consorts [A] ont été condamnés pénalement pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibéré d'une obligation de sécurité ou de prudence. Il fait également valoir que l'employeur avait conscience du danger, dès lors qu'il avait déjà connu plusieurs accidents du travail et qu'il l'avait averti à plusieurs reprises des difficultés rencontrées sur des machines et que malgré cela, aucune action n'a été mise en œuvre afin de prévenir un quelconque danger pour les salariés. Il précise encore qu'une expertise a été diligentée dans le cadre de l'instruction pénale portant sur l'accident et qu'il convient de la prendre en compte pour la liquidation de ses préjudices. M. [T] [A], liquidateur de la société [11], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal : - Dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par la société [11] ; - Dire et juger que M. [J] [O] a commis une faute, cause exclusive de son accident du travail ; En conséquence, - Débouter M. [J] [O] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que M. [J] [O] a commis une faute inexcusable entrainant une réduction de son droit à indemnisation. En conséquence, - Ramener l'évaluation du préjudice de M. [J] [O] à de plus justes proportions ; - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre des souffrances endurées à hauteur de 10.000 euros, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.000 euros, - Débouter M. [J] [O] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 4.000 euros, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre du préjudice sexuel à hauteur de 500 euros, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 45.000 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - Limiter la rente de M. [J] [O] compte tenu de sa faute inexcusable, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre de l'assistance tierce personne à hauteur de 23.310 euros, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 9.990 euros, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre des souffrances endurées à hauteur de 20.000 euros, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2.000 euros, - Débouter M. [J] [O] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 8.000 euros, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre du préjudice sexuel à hauteur de 1.000 euros, - Limiter l'indemnisation de M. [J] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 90.000 euros, - Débouter M. [J] [O] au titre de sa demande pour les dépenses de santé future et frais divers, - Débouter M. [J] [O] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, - Débouter M. [J] [O] au titre de sa demande de déficit fonctionnel permanent, - Débouter M. [J] [O] de sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre viager, - Débouter M. [J] [O] de ses demandes de frais de logement et de véhicules adaptés ainsi que des frais d'habillage, Subsidiairement, - Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice d'agrément qui ne saurait excéder la somme de 2.000 euros, - Dire que la CPAM de Seine et Marne devra faire l'avance des fonds au titre de la réparation des préjudices de M. [J] [O], - Ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par M. [J] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne, Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que M. [O] n'a pas respecté les consignes et directives de son employeur et que la cause exclusive de l'accident est que M. [O] a, de sa propre initiative, décidé de toiler la pièce qu'il avait à usiner sur le tour en fonctionnement, avec des gants, ce qui est formellement proscrit et connu de l'ensemble des salariés. Il indique que la toile émeri est à disposition uniquement pour le toilettage au sol et non sur le tour en fonctionnement. Dès lors, il soutient que l'accident est en lien direct avec la faute commise par M. [O]. Il ajoute que M. [O] avait appris à se servir de cette machine dès sa formation initiale, qu'il l'utilisait depuis des années au sein de la société [11] et qu'il lui avait été dispensé par la société [11] une formation sur la machine. Il soutient donc que M. [O] était parfaitement informé des règles d'utilisation de la machine et notamment le fait de ne pas porter de gants et de ne pas toiler. Il considère que la faute de M. [O] est la cause exclusive de son accident, dès lors qu'en utilisant de la toile émery sur la pièce à usiner qui tournait, celle-ci a chauffé du fait du fonctionnement de la machine et la toile émery ainsi que les gants qui ont également chauffé se sont collés à la pièce entraînant le happement du bras de M. [O], ce qui ressort des témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale. En outre, il fait valoir que M. [O] n'établit pas que son employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé. Il soutient que la machine fonctionnait parfaitement bien et conteste toute vétusté. Il ajoute que M. [O] ne l'avait jamais sollicité pour une quelconque difficulté sur la machine qu'il utilisait quotidiennement et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la prétendue vétusté de la machine et son accident de travail. Il indique que la machine n'avait pas à subir de contrôle particulier contrairement à ce que prétend M. [O]. Enfin, il fait valoir que toutes les mesures de sécurité avaient été données à M. [O] pour qu'il n'utilise pas de gants quand le tour est en utilisation. A titre subsidiaire, sur la liquidation des préjudices, il soutient que M. [O] a commis une faute inexcusable justifiant la diminution de son indemnisation. Sur l'indemnisation des préjudices, il fait valoir que seuls les préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés. En outre, il demande au tribunal de ramener les évaluations des préjudices à de plus justes proportions au regard de la jurisprudence applicable et des référentiels existants, ainsi qu'au vu de la faute inexcusable commise par M. [O]. De son côté, au terme de ses conclusions soutenues oralement, la Caisse s'en remet à la sagesse du tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables, et demande au tribunal de : - Ramener la provision à de plus justes proportions ; - Débouter M. [J] [O] de ses demandes relatives aux dépenses de santé futures, à l'incidence professionnelle, à l'assistance d'une tierce personne à titre viager, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d'agrément ; - Condamner la société [11] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - Mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise, si cette dernière est nécessaire. Elle précise que la date de consolidation retenue par l'expert n'est pas opposable à la Caisse dans le cadre du contentieux en faute inexcusable, tout comme le taux d'incapacité permanente qu'il propose. Elle indique que la date de consolidation fixée par la Caisse a été retenue à la date du 15 mars 2021. Il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige. À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de M. [O] En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident subi par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Par conséquent, pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit démontrer que son employeur l'a exposé à un risque auquel il avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l'exposer et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est admis, que la faute pénale caractérisée, même non intentionnelle, lie le juge civil (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712). En l'espèce, M. [O] était employé en qualité de tourneur depuis 2011 au sein de la société [11] spécialisée dans l'usinage de pièce mécaniques et située à [Localité 12]. Il ressort des débats que le 17 septembre 2018, les gendarmes étaient requis pour un accident de travail intervenu à 15h10 et constataient que M. [J] [O] était pris en charge par les secours après s'être fait arracher son avant-bras gauche par une machine. Selon les premiers témoignages recueillis, M. [J] [O] avait eu son gant gauche pris dans le tourneur de la machine ce qui avait entrainé l'arrachement de son avant-bras gauche. Il ressort du rapport de l'Inspection du Travail de Seine-Marne, repris dans le jugement du Tribunal correctionnel du 27 février 2023 que l'employeur a manqué à plusieurs obligations légales en matière de sécurité et de formation : - un manquement à l'obligation de mise à disposition d'équipements préservant la sécurité et la santé des travailleurs en ce que le tour horizontal [Localité 9] ne comportait que le carter d'origine de la machine insuffisant à assurer leur protection, et que le protecteur mobile identifié par la société [13] n'était pas présent lors de l'intervention de l'Inspection du travail le lendemain de l'accident et que celui-ci a nécessairement été ajouté postérieurement ; - un manquement à l'obligation d'utilisation d'équipements préservant la sécurité et la santé des travailleurs, en ce que l'opération de toilage manuel au cours de laquelle M. [O] s'est fait happer le bras est une pratique accidentogène proscrite et que la machine, en l'espèce le tour horizontal [Localité 9] mis à disposition des travailleurs n'était pas équipée d'accessoires permettant une opération de toilage en tenant éloigné des éléments mobiles en rotation, et que par ailleurs aucune fiche de poste ou avertissement produit n'informait des risques de cette pratique (infraction aux articles L.4323-18 du code du travail) ; - un manquement à l'obligation de formation pratique et appropriée à la sécurité en ce que la fiche d'entreprise établie par le technicien hygiène et sécurité suite à la visite du 11 septembre 2017 insistait sur des actions tendant à la réduction des risques, notamment en terme d'information des salariés sur les risques, et mentionnait l'absence de formation particulière reçue par le personnel, et que M. [O] indiquait n'avoir reçu aucune formation spécifique à la sécurité depuis son arrivée (infraction aux articles L.4141-2 et R.4141-2 à 4 du code du travail) ; - un manquement à l'obligation de formation appropriée à l'utilisation et la maintenance des équipements de travail en ce que l'enquête n'établissait aucune formation spécifique à l'utilisation de la machine concernée, dangereuse, et que l'expérience et la qualification de l'employé ne dispensaient pas les employeurs de son obligation de formation, alors même que la dangerosité de la zone de tournage conventionnel avait été mise en lumière par le document unique d'évaluation des risques révisé le 25 avril 2017 qui préconisait comme actions " connaissances de la machine, compétence opérateur " (infraction prévue aux articles R.4323-1 à 3 du code du travail). Il apparait également que par une ordonnance du 27 janvier 2023, le magistrat instructeur a motivé le renvoi de M. [T] et M. [P] [A] devant le tribunal correctionnel notamment en se fondant sur : -Les constatations de la DIRECCTE ILE DE France réalisées le lendemain des faits qui montrent une absence de formation et d'information, type consigne écrite, quant aux règles de sécurité entourant l'utilisation de la machine, - l'examen de l'équipement de travail réalisé par un organisme agrée la [13] sur demande de l'inspection du travail qui a révélé que la machine litigieuse présentait 14 non conformités relevant de prescriptions techniques et 3 non-conformités relevant d'utilisation, dont deux en lien avec l'accident, - L'absence d'information des employés sur l'interdiction de l'usage de gants pour réaliser les manœuvres avec la machine. Bien que les mis en examen affirment avoir régulièrement informé leurs salariés sur ce danger, ces déclarations sont infirmées tant par les témoins et autres employés ainsi que par l'absence d'affichage de cette interdiction au sein de l'entreprise ; - La nécessaire conscience des risques inhérents à l'activité de tournage exercée par M. [O] par les mis en examens, de même que l'utilisation du tour conventionnel, et de la pratique de toilage manuel, non seulement eu égard à leur ancienneté dans leurs fonctions, mais également au regard du fait que Messieurs [A] n'étaient pas en mesure de présenter aux enquêteurs un équipement adapté au toilage, dont ils reconnaissaient parfaitement qu'il s'agissait d'une activité quotidienne de leurs employés au sein de l'entreprise et que cette conscience du danger encouru était renforcée par le fait que la dangerosité de la zone de tournage conventionnel avait été mise en lumière par l'évaluation des risques en avril 2017, de même que le technicien hygiène et sécurité en septembre 2017 qui préconisait plusieurs actions tendant à la réduction des risques. Dans son jugement du 27 février 2023, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré M. [P] [A] et M. [T] [Y] coupables de blessures involontaires au préjudice de M. [J] [O] en leur qualité de co-gérants de la société [11]. Le tribunal a retenu notamment : -Que si l'employeur a établi un DUER, il relève qu'il ne fournit aucune analyse sérieuse des risques s'agissant des machines telles que le tour incriminé, se limitant à une seule ligne et comptant en réalité sur la vigilance des salariés en lieu et place de mesures préventives et détaillées à sa charge telles que capot adapté de protection, consignes écrites d'utilisation, formation etc, Le tribunal considère qu'il en résulte une absence de communication aux travailleurs des risques qu'ils encourent ; -Que l'employeur a manqué à son obligation de vigilance en ne procédant à aucun recours récent à un organisme de type [13] pour vérifier la conformité aux normes du tour, alors même qu'il s'agit d'une machine ancienne datant des années 50 acquises au début des années 2000 ; -Que les co-gérants prévenus sont des personnes expérimentées qui n'ignorent aucunement que les normes se renforcent, que des machines anciennes sont susceptibles de se détériorer ou de devoir périodiquement être amendées, susceptibles de ne plus être aux normes de sécurité et de conformité ; -Que si l'argumentaire des prévenus est de dire que M. [J] [O] a indûment et contre leurs consignes utilisé des gants le jours des faits, le tribunal relève que cette utilisation de gants a été réelle et critiquée également par deux autres salariés, mais que toutefois, chacun des prévenus a reconnu devant le magistrat instructeur que M. [O] procédait régulièrement à cette manœuvre avec des gants mais ne pas avoir sanctionné la victime malgré son refus d'obtempérer au respect des consignes et que cette absence de sanction, si elle est à mettre en regard de la faible taille de l'entreprise revient néanmoins de la part des employeurs à laisser sur une longue durée perdurer une situation et des méthodes qu'ils estimaient dangereuses et qu'ils ont donc contribué par leur acquiescement, à la persistance d'un risque et donc à la survenance de l'accident, -Qu'aucune consigne relative aux gants ne figurait au-dessus du tour incriminé ainsi qu'il le résulte des photographies prises sur place par les enquêteurs ainsi que des constatations de l'IT77. Il en résulte que contrairement à ce que prétend la société [11], M. [O] n'a commis aucune faute exclusivement à l'origine du dommage, l'interdiction d'utiliser des gants pendant l'opération de toilage n'ayant pas fait l'objet de formation auprès des salariés et l'employeur n'ayant jamais sanctionné M. [O] sur cette pratique l'encourageant ainsi à continuer et ne pas à la modifier. Ainsi, l'utilisation des gants litigieuse résulte d'une faute de l'employeur. Dès lors, en mettant à disposition de M. [O] une machine vétuste, qui n'a subi aucun contrôle régulier de conformité, sans qu'il soit formé, sans information sur les dangers que la machine faisait encourir et alors même qu'elle savait que Monsieur [O] utilisait la machine de manière dangereuse sans le sanctionner, la société [11] a exposé M. [O] à un risque auquel elle avait conscience ou aurait dû avoir conscience, sans prendre de mesures nécessaires de nature à le faire disparaître ou le diminuer. Ce faisant, elle a commis une faute inexcusable directement à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 17 septembre 2018. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures, - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail et par sa majoration, - l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l'objet d'une indemnisation, selon les conditions du droit commun. M. [O] se prévaut de l'expertise réalisée dans le cadre de l'instruction pénale par le Docteur [R] le 8 novembre 2021, étant précisé qu'il convie de tenir compte de la date de consolidation fixée par la Caisse et non celles fixées par l'expert judiciaire, à savoir le 15 mars 2021. Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale -sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée. M. [J] [O] sollicite la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, tandis que M. [T] [A], liquidateur de la société [11] sollicite que ce chef de préjudice soit indemnisé à hauteur de 20 000 euros. La consolidation a été prononcée le 19 mai 2021 par l'expert judiciaire qui a réalisé l'expertise dans le cadre de la procédure pénale, tandis que la Caisse a fixé la date de la consolidation au 15 mars 2021. S'agissant d'une liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur, il est admis qu'il convient de retenir la date de consolidation fixée par la Caisse. Le docteur [R] a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte des éléments suivants : " - les faits en eux-mêmes, - le choc émotionnel, - la sensation de mort imminente notamment avec la pose du garrot, - l'état de frayeur, - la paralysie de l'action, - la réaction anxieuse, - les douleurs post contusionnelles, - la prise en charge psychologique, - les traitements médicamenteux, - l'hospitalisation, - les actes chirurgicaux, - les immobilisations " Il ressort du référentiel MORNET de la nomenclature Dintilhac que les souffrances évaluées à un coefficient 5 sont considérées comme assez importantes et sont indemnisées de 20 000 à 35 000 euros. En l'espèce, M. [J] [O] a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2018, sa main gauche a été happée, provoquant un arrachement de sa main, de son poignet et de son avant-bras gauche avec une amputation complète. M. [J] [O] sera transporté par transport héliporté au centre hospitalier Pompidou. Il ressort du dossier d'hospitalisation les éléments suivants : " arrachement du membre supérieur gauche par une machine de travail avec plaie délabrante et amputation totale du tiers supérieur de l'avant-bras gauche. L'extrémité distale est récupérée sur place et conservée dans un emballage adapté avec de la glace ". Il sera hospitalisé du 17 septembre 2018 au 28 octobre 2018. Il subira une intervention chirurgicale le 17 septembre 2018 avec réimplantation d'une main gauche à l'avant bras gauche. Le 15 octobre 2018, il subira une greffe de peau mince avant-bras gauche. Il sortira de l'hôpital le 28 octobre avec " une attelle réduite au poignet avec une flexion de la main et des doigts en position intrinsèque plus ". La cicatrisation va se poursuivre jusqu'en janvier 2019 avec des pansements quotidiens effectués par des aides à domicile. Puis il bénéficiera de séances de rééducation à raison de 5 séances de kinésithérapie par semaine à domicile. Il sera également pris en charge par le centre médico-psychologique. Il en résulte que M. [O] a subi d'importante souffrances, justifiant qu'il lui soit alloué la somme de 35 000 euros à M. [J] [O] au titre des souffrances endurées. -Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. M. [O] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire tandis que M. [T] [A], liquidateur de la société [11] propose d'allouer la somme de 2 000 euros faisant valoir qu'il s'agit d'un état temporaire limité dans le temps. L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3,5/7 et retient : " on note une altération de son apparence physique temporaire liée notamment aux différentes contusions qui ont été décrites dans les certificats médicaux. On notera que le raccourcissement du membre est un élément qui est le plus visible de loin et peut s'apparenter à un aspect d'amputation. Les photographies effectuées dans l'examen clinique permettent d'appréhender ce préjudice. On notera qu'il n'y a pas d'évolution sur le préjudice esthétique entre la période des pansements puis la période sans les pansements. Sur le plan purement esthétique l'aspect sans le pansement même cicatrisé n'apparait pas meilleur que lorsque le patient avait des pansements " Un tel coefficient correspond à un préjudice modéré à moyen dans la nomenclature d'un tillac réparer par l'allocation d'une somme entre 4 000 et 20 000 euros. Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Concernant le préjudice esthétique permanent, l'expert retient la cotation de 3,5/7. M. [O] sollicite la somme de 20.000 euros, tandis que M. [T] [A], liquidateur de la société [11] propose la somme de 8.000 euros. Il sera alloué à M. [O] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. -Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 - 29 mars 2018 - n°17-14.499]. La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. L'expert retient indique " Nous pouvons retenir : L'impossibilité de pratiquer la moto, le bricolage avec la rénovation de la maison, la force de préhension n'étant possible qu'avec une seule main Concernant le vélo, on peut retenir une gêne compte tenu du fait que le patient doit porter sa prothèse et utiliser un vélo qui est adapté. Cette adaptation ne peut être mise sur un autre vélo, si le patient change de vélo une nouvelle adaptation sera nécessaire ". M. [O] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément faisant valoir qu'il lui est impossible d'entretenir son jardin, de rénover son véhicule de collection et de pratiquer la moto et le vélo. En défense, M. [T] [A], liquidateur de la société [11] soutient que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'il accomplissait les activités revendiquées avant l'accident du travail. En l'espèce, M. [O] verse aux débats diverses photographies sur lesquelles il procède à des réparations sur sa voiture de collection, fait du vélo, ou bricole dans sa maison. Il produit également le certificatif d'immatriculation dudit véhicule, à son nom, outre la preuve d'une assurance pour une moto et un courrier lui confirmant sa résiliation à la mutuelle des motards. Toutefois les pièces versées ne permettent pas d'établir que M. [J] [O] pratiquait de manière régulière lesdites activités permettant de caractériser un préjudice d'agrément. Il sera donc débouté de cette demande. -Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et de l'incidence professionnelle ; L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient. Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. M. [O] sollicite la somme de 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Il soutient qu'il exerçait une activité de tourneur et qu'il ne peut plus reprendre un travail manuel nécessitant l'utilisation des deux mains. Il fait valoir qu'il a perdu toute possibilité de promotion professionnelle et par conséquent toute chance d'obtenir de nouvelles responsabilités accompagnées d'une hausse de sa rémunération. Il explique qu'il supporte un préjudice résultant d'une perte absolue d'obtenir une promotion professionnelle de laquelle aurait découlé une augmentation de sa rémunération et de son niveau de vie. En outre, il soutient qu'il est important de tenir compte du retentissement subjectif de ces modifications de la sphère professionnelle dans la mesure où il subit un désœuvrement temporaire, une perte d'une certaine identité sociale et une dévalorisation de soi. M. [T] [A], liquidateur de la société [11] sollicite le rejet de cette demande. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O], du fait de son accident du travail, est dans l'impossibilité de retrouver un métier qui nécessite l'utilisation des deux membres supérieurs, de la conduite si le véhicule n'est pas adapté, de l'utilisation de machines dangereuses et de travail en hauteur. Toutefois, force est de constater que M. [O] sollicite en réalité l'indemnisation d'une incidence professionnelle. Or si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ne pourra donc qu'être rejetée. Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale -Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Aux termes de son rapport, l'expert a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 17 septembre 2018 au 28 octobre 2018 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 octobre 2018 au 19 mai 2021, soit 30 mois et demi. Il convient de souligner que si l'expert a fixé la date de consolidation au 19 mai 2021, la Caisse a quant à elle fixé la date de consolidation au 15 mars 2021, par décision désormais définitive. Il est constant que c'est la date de consolidation fixée par la Caisse qu'il convient de prendre en compte s'agissant d'un litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur. Il convient donc de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 octobre 2018 au 15 mars 2021, soit pendant 869 jours. M. [O] soutient qu'il convient de retenir la somme de 30 euros par jour, tandis que M. [T] [A], liquidateur de la société [11] sollicite qu'il soit retenu la somme de 20 euros par jour. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [O] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d'incapacité temporaire totale et 750 euros le mois soit : - 42x 25 euros =1.050 euros - 869x 25 euros x 50% =10.862,5 euros Soit au total la somme de 11.912,50euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée. En conséquence, il convient d'allouer à M. [O] la somme de 11 912,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. -Sur les frais de véhicule adapté Pour la conduite, l'expert indique la nécessité pour M. [O] de recourir à un véhicule adapté avec une boite automatique, une boule au volant et des commandes centralisées au volant. M. [J] [O] produit un devis a été établi à hauteur de 1.790,86 euros, ainsi que pour des heures de conduite d'un montant de 395 euros. Il sollicite donc la somme de 2 185,86 euros. Compte tenu des pièces versées aux débats (devis et facture), il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 185,86 euros. -Sur les frais de logement adapté et les autres frais L'expert relève que M. [O] doit adapter son logement et notamment réaliser une douche adaptée et certains éléments classiquement donnés au patient qui présentent une perte fonctionnelle de la main. M. [J] [O] sollicite que soient retenus les frais suivants : - éplucheur électrique de fruits et légumes : 27,99 euros, - réaménagement de la salle de bain : 5 973,61 euros, - volets roulants : 4 990 euros, - support poignée casserole : 50 euros, - barre d'appui : 35 euros, - desserte de table roulante : 97,50 euros, - main courante aluminium : 240 euros, - coupe ongle adapté : 59 euros, Soit un total de : 11 473,10 euros En outre, M. [J] [O] sollicite la prise en charge de frais suivants : - des lacets élastiques : 55 euros pour 10 paires, - des moufles chauffantes 299,99 euros, Soit un total : 354,99 euros. M. [T] [A], liquidateur de la société [11] s'oppose à la prise en charge de ses frais faisant valoir que M. [O] peut s'acheter des chaussures sans lacets et soutenant que M. [J] [O] n'explique pas la nécessité des moufles chauffantes. En outre, il s'interroge sur la nécessité d'un certain nombre de frais dans la mesure où M. [J] [O] bénéficie d'une aide à domicile. Toutefois, il ressort des conclusions du rapport de l'ESCAVIE, centre de ressources de la Cramif dédié au handicap qu'il est préconisé, tant des adaptations du domicile que des aides techniques et notamment, un couple ongle sur sol, des moufles chauffants, des lacets élastiques, bloque poignée de casserole, un éplucheur électrique, un chariot à pousser… En outre, M. [O] produit aux débats un devis pour les travaux concernant la salle de bain ainsi que pour les volets roulants. Le requérant produit le rapport d'un ergothérapeute qui corrobore la nécessité des frais énumérés. Eu égard les pièces versées aux débats, il sera fait droit à la demande de M. [O] à hauteur de 11 473,10 euros au titre des frais de logement adapté et aménagé et aux frais d'habillage à hauteur de 354,99 euros. -Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. L'expert indique : " Nous retiendrons l'assistance par une tierce personne L'état de M. [O] [J] a nécessité des assistances qui ont été assurées essentiellement par sa famille, à savoir sa conjointe - pour les courses alimentaires - une aide partielle pour les tâches domestiques - une aide complète pour certaines actes d'hygiène et partielle pour d'autres. On notera par exemple une aide complète pour pouvoir se couper les ongles des pieds et des mains - une aide partielle pour s'habiller, le patient par exemple indique qu'il ne peut pas mettre la chemise dans son pantalon sur le côté gauche, le bras droit ne va pas jusque là, et le bras gauche est trop court. De plus initialement compte tenu de son état psycho-traumatique, M. [O] [J] ne pouvant sortir de son domicile de façon aisée du fait d'un état d'alerte et d'hypervigilance On retiendra durant le premier mois une aide humaine qui a été légèrement augmentée : avec Du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018 : 2 heures 30/jour. Du 30 novembre 2018 au 19 mai 2021 : 1 heure 30/jour. " Il convient de souligner que si l'expert a fixé la date de consolidation au 19 mai 2021, la Caisse a quant à elle fixé la date de consolidation au 15 mars 2021, par décision désormais définitive. Il est constant que c'est la date de consolidation fixée par la Caisse qu'il convient de prendre en compte s'agissant d'un litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur. M. [O] soutient que cette aide humaine a été effective pour les courses alimentaires, une aide partielle pour les tâches domestiques et pour s'habiller, et une aide complète pour certains actes d'hygiène. M. [O] sollicite qu'il soit retenu un taux horaire de 20 euros. De son côté M. [T] [A], liquidateur de la société [11] sollicite qu'il soit retenu un taux horaire de 18 euros, s'agissant d'une assistance non spécialisée. Il est constant que M. [O] a reçu l'aide de son épouse pour assurer les courses alimentaires, pour réaliser les tâches domestiques, pour s'habiller, ainsi qu'une aide complète pour certains actes d'hygiène, soit une assistance active. Eu égard à ces éléments, il sera retenu un taux horaire de 20 euros. Soit, après correction des nombres de jours : Du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018 : 32 x 2 heures 30 x 20 = 1 600 euros Du 30 novembre 2018 au 15 mars 2021 : 837 x 1 heure 30 x 20 = 24 930 euros Toutefois, la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, il sera alloué à M. [J] [O] la somme de 25 900 euros de ce chef sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance de son épouse. -Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, l'expert retient : " sur le plan sexuel, compte tenu des séquelles vus précédemment on ne peut retenir qu'une " gêne positionnelle " durant l'accomplissement de l'acte sexuel. " Il retient une cotation de 1/7. M. [J] [O] sollicite la somme de 10 000 euros, tandis que M. [T] [A], liquidateur de la société [11] propose d'allouer la somme de 1 000 euros. Eu égard à la gêne positionnelle relevée par l'expert, il sera alloué à M. [J] [O] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice sexuel. -Sur le déficit fonctionnel permanent Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l'objet d'une indemnisation, selon les conditions du droit commun. Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. L'expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 45%. Il indique qu'à la date de l'examen qu'il persiste : " - Perte fonctionnelle de la main, non dominante, - Des manifestations anxieuses spécifiques phobiques qui entrainent des conduits d'évitement et un syndrome de répétition " ; M. [J] [O] sollicite la somme de 154 755 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, retenant une valeur du point à 2 715 euros, soit une somme totale de 154 755 euros. De son côté, le défendeur soutient que la valeur du point doit être retenue à hauteur de 2 000 euros, soit une somme de totale de 90 000 euros. Il est constant qu'à la date de la consolidation soit au 19 mai 2021, M. [J] [O] était âgé de 57 ans. Au regard de cet élément, il convient de retenir la valeur du point à hauteur de 2 715 euros, soit avec le taux de 45 %, un DFP à 122 175 euros (45 x 2 715 euros). -Sur l'assistance tierce personne après consolidation Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à cet article, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l'espèce, M. [J] [O] sollicite la prise en charge du cout d'une tierce personne à titre viager. Toutefois, il ne pourra pas être fait droit à cette demande sur le fondement de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale. En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 540 390 euros au titre de la tierce personne à titre viager. -Sur les dépenses de santé futures En l'espèce, M. [J] [O] sollicite au titre des dépenses de santé futures les frais suivants : - un traitement antalgique pérenne, - une prise en charge psychiatrique pendant deux ans - une prise en charge en rééducation une fois par semaine, - la prise en charge d'un suivi psychologique avec un devis à hauteur de 7.000 euros pour deux années, Selon l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Ne peuvent donc être accueillies les réclamations formulées par M. [J] [O] pour des frais pharmaceutiques restés à sa charge, une prise en charge psychiatrique, une prise en charge en rééducation. En outre, M. [J] [O] demande la prise en charge d'un suivi psychologique ainsi que d'un suivi en équithérapie. Il produit aux débats deux devis, l'un pour le suivi psychologique daté du 6 janvier 2022, l'autre pour l'équithérapie du 6 janvier 2022. Toutefois force est de constater qu'il ne verse aucune facture postérieure permettant de montrer qu'il a effectivement mis en place ces différents suivis. Faute pour le requérant d'en rapporter la preuve, il sera débouté de sa demande de ce chef. En conséquence, M. [O] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société [11] lui payer la somme de 10 942 euros au titre des dépenses de santé futures. ************************* En résumé, le préjudice de M. [O] s'établit comme suit : Chefs de préjudices Montant Souffrances endurées 35 000 euros Préjudice esthétique temporaire 5 000 euros Préjudice esthétique permanent 15 000 euros Préjudice d’agrément 0 euros Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et de l’incidence professionnelle 0 euros Dépense de santé futures 0 euros Déficit fonctionnel temporaire 11 912,50 euros Frais de logement adapté 11 473,10 euros Frais d’habillage 354,99 euros Frais de véhicule adapté 2185,86 euros Frais d’assistance à tierce personne temporaire 25 900 euros Préjudice sexuel 3000 euros Déficit fonctionnel permanent 122 175 euros Frais d’assistance à tierce personne viager 0 euros Il résulte de ce qui précède que la société [11] prise en la personne de M. [T] [A], liquidateur et Mme [X] [G] mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024 doit payer à M. [O] la somme totale de 232 001,45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par conséquent, la société [11] prise en la personne de M. [T] [A], liquidateur et Mme [X] [G] mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024 sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 232 001,45 euros. Il est rappelé que la Caisse fera l'avance de ces sommes et versera directement à M. [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire. En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de provision En l'espèce, M. [O] sollicite la somme de 50.000 euros dans l'attente de la liquidation de ses préjudices. Toutefois, la présente décision statue sur la liquidation des préjudices, dès lors, la demande de provision ne peut prospérer. Sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie Par ailleurs, il est constant que l'ancien employeur de M. [J] [O], la société [11] prise en la personne de M. [T] [A], liquidateur et Mme [X] [G] mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024 a été dissoute le 31 décembre 2019. Ainsi la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne sera fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11] représentée par M. [T] [A], liquidateur de la société [11] et Mme [X] [G] mandataire ad hoc de la SARL [11] désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024 en vue du recouvrement de la majoration de la rente et des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation des préjudices. Sur les demandes accessoires La société [11] prise en la personne de M. [T] [A], liquidateur et Mme [X] [G] mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024, partie perdante sera condamnée aux dépens. La société [11] prise en la personne de M. [T] [A], liquidateur et Mme [X] [G] mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024 sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de jugement opposable à la Caisse formée par la société [11] En l'espèce, la Caisse est partie à la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de lui déclarer le jugement opposable. La société [11] sera donc déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que l'accident du travail dont M. [J] [O] a été victime le 17 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [11] ; ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; FIXE l'indemnisation complémentaire de M. [J] [O] comme suit : - 35.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 11 912,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 11 473,10 euros au titre des frais de logement adapté ; - 354,99 euros au titre des frais d'habillage ; - 2 185,56 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 25 900 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 122 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande relative au préjudice d'agrément ; DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ; DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ; DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande relative à l'indemnisation d'une tierce personne à titre viager ; DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne versera directement à M. [J] [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire et la majoration de la rente ; DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne dispose d'une action récursoire contre la société [11] prise en la personne de M. [T] [A], liquidateur et Mme [X] [G] mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024 au titre de la majoration de la rente et des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation des préjudices. DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande de provision ; DEBOUTE la société la société [11] prise en la personne de M. [T] [A], liquidateur et Mme [X] [G] mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024 de sa demande de voir déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne ; CONDAMNE la société [11] prise en la personne de M. [T] [A], liquidateur et Mme [X] [G] mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024 aux entiers dépens ; CONDAMNE la société [11] prise en la personne de M. [T] [A], liquidateur et Mme [X] [G] mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 22 mars 2024 à payer à M. [J] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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