Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025, n° 24/00978
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de la société [5] (la société), société de portage salarial, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale certains frais de missions. La société a alors saisi l'URSSAF, par un courrier du 1er juin 2018, d'une demande de rescrit social pour connaître la position de l'organisme sur la prise en charge des frais pour le retour à leur résidence principale, des salariés portés en situation de grand déplacement. Par décision du 26 juin 2019, l'URSSAF a considéré que le "site de l'entreprise cliente où le salarié porté exerce son activité doit être considéré comme son lieu de travail habituel et que le salarié porté ne peut se trouver dans une situation de petit ou de grand déplacement du seul fait de la réalisation de ses missions sur le site de l'entreprise cliente. En revanche le salarié porté peut se trouver dans une situation de petit ou de grand déplacement dans l'hypothèse où il serait amené à se déplacer depuis le site de l'entreprise cliente désignée comme lieu de travail dans le contrat". Après le rejet implicite puis explicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement du 29 mars 2022, a : - validé la décision de rescrit social du 26 juin 2019, refusant de considérer systématiquement que les salariés portés sont en déplacement professionnel lorsqu'ils sont en mission au sein d'une entreprise cliente et de leur appliquer le régime social des indemnités de grands déplacements ; - débouté la société du surplus de ses demandes, incluant celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ; statuant à nouveau : - d'annuler la décision de rescrit social du 26 juin 2019 et celle rendue par la CRA le 24 février 2020, en ce qu'elles ont refusé de considérer que les salariés portés sont en déplacement professionnel lorsqu'ils sont en mission au sein d'une entreprise cliente et ainsi refusé de leur appliquer le régime social des IGD et, - en tout état de cause, de condamner l'Urssaf au paiement de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux dépens. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour: - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de rejeter toutes les demandes de la société [5], - de condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du rescrit social
Le tribunal a estimé que l'URSSAF a rendu à juste titre la décision de rescrit social du 26 juin 2019 en refusant de considérer systématiquement que les salariés portés sont en déplacement professionnel lorsqu'ils sont en mission au sein de l'entreprise cliente. Il a retenu que le refus d'appliquer le régime social des indemnités de grand déplacement était fondé et a rejeté la contestation de la société [5].
Devant la cour la société [5] conteste cette analyse. Elle soutient que l'URSSAF a ajouté une condition au texte qu'il ne contient pas, soit la notion de lieu habituel de travail, alors que l'article 5 du décret du 20 décembre 2022 ne prend en considération que la résidence habituelle du salarié et le déplacement professionnel. Elle souligne qu'il n'existe pas de jurisprudence pertinente relative aux indemnités de grand déplacement qui limiterait leur usage au déplacement depuis le lieu habituel de travail, lequel n'est pas défini comme celui figurant dans le contrat de travail.
L'URSSAF répond que la situation de portage salarial suppose deux conventions, l'une entre la société de portage et l'entreprise cliente, l'autre entre le salarié porté et l'entreprise de portage. Elle souligne que le lieu de travail est déterminé par contrat de travail entre le salarié et l'entreprise de portage. Elle estime que dans ce contexte les frais de grand déplacement du salarié ne concernent que son emploi dans un autre lieu que celui déterminé par son contrat de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application du régime dérogatoire lorsque le salarié se déplace de son domicile au lieu de travail déterminé par le contrat entre la société de portage et l'entreprise cliente. L'URSSAF soutient que la jurisprudence est en ce sens et qu'il convient donc de confirmer le jugement.
Le portage salarial est une relation triangulaire entre une société de portage, une personne (le porté) et une entreprise cliente. La prospection des clients, la négociation de la prestation et de son prix sont réalisées par le porté. Ce dernier fournit les prestations à l'entreprise cliente. Il existe un contrat de prestation de service entre le client et la société de portage. Celle-ci perçoit le prix de la prestation et en reverse une partie au porté en exécution d'un contrat qualifié de contrat de travail.
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose (rédaction au 1er octobre 2019) :
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. (')
L'article L. 136-1-1 du même code ajoute :
I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. (')
L'arrêté du 20 décembre 2002 modifié le 25 juillet 2005 dispose :
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
L'article 3 de cet arrêté envisage les frais de déplacement du salarié au regard de son domicile et de son lieu de travail habituel.
La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, ainsi que la situation de déplacement à l'origine de ces frais, qui doit être examinée à l'aune de la notion de résidence ou de lieu habituel de travail, critère déterminant le bénéfice, ou non, de l'exonération des frais professionnels.
En effet, les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels doivent être destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et être utilisées de manière effective conformément à leur objet, de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence des charges de caractère spécial exposées par les salariés du fait de leurs fonctions.
Le salarié est considéré en situation de grand déplacement lorsqu'il est envoyé en mission dans un lieu différent de son lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de sorte qu'il ne peut regagner celle-ci chaque soir (Cour de cassation, 2ème ch.civ.n°07-12230 du 21 février 2008, par analogie).
L'article R 4211-2, alinéa 1er, du code du travail applicable en 2019 dispose :
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Lorsque le travail du salarié consiste à effectuer des missions successives chez les clients de l'entreprise et qu'il n'effectue pas ou de manière très accessoire son activité professionnelle dans les locaux de l'employeur, on ne peut considérer ces locaux comme son lieu de travail habituel.
Aussi lorsque l'entreprise cliente dans laquelle le salarié porté exerce son activité est son lieu de travail habituel, le salarié ne peut être considéré en situation de déplacement professionnel, peu importe la longueur de la mission (CA Paris du 2 février 2012 sté [4] C/Urssaf n°S 09/09662 dont le pourvoi a fait l'objet d'une décision de non-admission le 25/04/13). Il est constant que le régime social des frais de déplacements des salariés en mission dans l'entreprise cliente est celui applicable aux salariés sédentaires, lorsque l'entreprise cliente devient le lieu habituel de travail des salariés portés selon les modalités prévues à leur contrat de travail.
Enfin selon l'article 2 de la directive européenne n°91/553 du 14 octobre 1991, le lieu de travail s'entend d'un lieu de travail fixe ou prédominant, à défaut, le principe est que le travailleur est occupé à divers endroits ou au siège ou, le cas échéant, au domicile de l'employeur.
Le mécanisme du portage salarial conduit le salarié porté à choisir son lieu de travail à l'occasion de chaque mission, de sorte que ce lieu devient son lieu habituel de travail lors de chaque prestation, le siège de l'entreprise de portage n'étant qu'un lieu de rattachement administratif. En effet, le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
En conséquence, la cour retient que le lieu de travail du salarié porté est le lieu de sa mission dans l'entreprise cliente que sorte que l'URSSAF a, de façon légitime, soumis à cotisations sociales les frais de déplacement des salariés de la société [5].
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision justifie de condamner la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif la société [5] est condamnée à payer les dépens de l'instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 mars 2022, Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l'instance d'appel. CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [5] de sa demande d'indémnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00978 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4J
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00050
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER avocate au barreau de Paris
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de la société [5] (la société), société de portage salarial, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale certains frais de missions.
La société a alors saisi l'URSSAF, par un courrier du 1er juin 2018, d'une demande de rescrit social pour connaître la position de l'organisme sur la prise en charge des frais pour le retour à leur résidence principale, des salariés portés en situation de grand déplacement.
Par décision du 26 juin 2019, l'URSSAF a considéré que le "site de l'entreprise cliente où le salarié porté exerce son activité doit être considéré comme son lieu de travail habituel et que le salarié porté ne peut se trouver dans une situation de petit ou de grand déplacement du seul fait de la réalisation de ses missions sur le site de l'entreprise cliente. En revanche le salarié porté peut se trouver dans une situation de petit ou de grand déplacement dans l'hypothèse où il serait amené à se déplacer depuis le site de l'entreprise cliente désignée comme lieu de travail dans le contrat".
Après le rejet implicite puis explicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement du 29 mars 2022, a :
- validé la décision de rescrit social du 26 juin 2019, refusant de considérer systématiquement que les salariés portés sont en déplacement professionnel lorsqu'ils sont en mission au sein d'une entreprise cliente et de leur appliquer le régime social des indemnités de grands déplacements ;
- débouté la société du surplus de ses demandes, incluant celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
statuant à nouveau :
- d'annuler la décision de rescrit social du 26 juin 2019 et celle rendue par la CRA le 24 février 2020, en ce qu'elles ont refusé de considérer que les salariés portés sont en déplacement professionnel lorsqu'ils sont en mission au sein d'une entreprise cliente et ainsi refusé de leur appliquer le régime social des IGD et,
- en tout état de cause, de condamner l'Urssaf au paiement de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour:
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de rejeter toutes les demandes de la société [5],
- de condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du rescrit social
Le tribunal a estimé que l'URSSAF a rendu à juste titre la décision de rescrit social du 26 juin 2019 en refusant de considérer systématiquement que les salariés portés sont en déplacement professionnel lorsqu'ils sont en mission au sein de l'entreprise cliente. Il a retenu que le refus d'appliquer le régime social des indemnités de grand déplacement était fondé et a rejeté la contestation de la société [5].
Devant la cour la société [5] conteste cette analyse. Elle soutient que l'URSSAF a ajouté une condition au texte qu'il ne contient pas, soit la notion de lieu habituel de travail, alors que l'article 5 du décret du 20 décembre 2022 ne prend en considération que la résidence habituelle du salarié et le déplacement professionnel. Elle souligne qu'il n'existe pas de jurisprudence pertinente relative aux indemnités de grand déplacement qui limiterait leur usage au déplacement depuis le lieu habituel de travail, lequel n'est pas défini comme celui figurant dans le contrat de travail.
L'URSSAF répond que la situation de portage salarial suppose deux conventions, l'une entre la société de portage et l'entreprise cliente, l'autre entre le salarié porté et l'entreprise de portage. Elle souligne que le lieu de travail est déterminé par contrat de travail entre le salarié et l'entreprise de portage. Elle estime que dans ce contexte les frais de grand déplacement du salarié ne concernent que son emploi dans un autre lieu que celui déterminé par son contrat de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application du régime dérogatoire lorsque le salarié se déplace de son domicile au lieu de travail déterminé par le contrat entre la société de portage et l'entreprise cliente. L'URSSAF soutient que la jurisprudence est en ce sens et qu'il convient donc de confirmer le jugement.
Le portage salarial est une relation triangulaire entre une société de portage, une personne (le porté) et une entreprise cliente. La prospection des clients, la négociation de la prestation et de son prix sont réalisées par le porté. Ce dernier fournit les prestations à l'entreprise cliente. Il existe un contrat de prestation de service entre le client et la société de portage. Celle-ci perçoit le prix de la prestation et en reverse une partie au porté en exécution d'un contrat qualifié de contrat de travail.
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose (rédaction au 1er octobre 2019) :
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. (')
L'article L. 136-1-1 du même code ajoute :
I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. (')
L'arrêté du 20 décembre 2002 modifié le 25 juillet 2005 dispose :
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
L'article 3 de cet arrêté envisage les frais de déplacement du salarié au regard de son domicile et de son lieu de travail habituel.
La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, ainsi que la situation de déplacement à l'origine de ces frais, qui doit être examinée à l'aune de la notion de résidence ou de lieu habituel de travail, critère déterminant le bénéfice, ou non, de l'exonération des frais professionnels.
En effet, les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels doivent être destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et être utilisées de manière effective conformément à leur objet, de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence des charges de caractère spécial exposées par les salariés du fait de leurs fonctions.
Le salarié est considéré en situation de grand déplacement lorsqu'il est envoyé en mission dans un lieu différent de son lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de sorte qu'il ne peut regagner celle-ci chaque soir (Cour de cassation, 2ème ch.civ.n°07-12230 du 21 février 2008, par analogie).
L'article R 4211-2, alinéa 1er, du code du travail applicable en 2019 dispose :
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Lorsque le travail du salarié consiste à effectuer des missions successives chez les clients de l'entreprise et qu'il n'effectue pas ou de manière très accessoire son activité professionnelle dans les locaux de l'employeur, on ne peut considérer ces locaux comme son lieu de travail habituel.
Aussi lorsque l'entreprise cliente dans laquelle le salarié porté exerce son activité est son lieu de travail habituel, le salarié ne peut être considéré en situation de déplacement professionnel, peu importe la longueur de la mission (CA Paris du 2 février 2012 sté [4] C/Urssaf n°S 09/09662 dont le pourvoi a fait l'objet d'une décision de non-admission le 25/04/13). Il est constant que le régime social des frais de déplacements des salariés en mission dans l'entreprise cliente est celui applicable aux salariés sédentaires, lorsque l'entreprise cliente devient le lieu habituel de travail des salariés portés selon les modalités prévues à leur contrat de travail.
Enfin selon l'article 2 de la directive européenne n°91/553 du 14 octobre 1991, le lieu de travail s'entend d'un lieu de travail fixe ou prédominant, à défaut, le principe est que le travailleur est occupé à divers endroits ou au siège ou, le cas échéant, au domicile de l'employeur.
Le mécanisme du portage salarial conduit le salarié porté à choisir son lieu de travail à l'occasion de chaque mission, de sorte que ce lieu devient son lieu habituel de travail lors de chaque prestation, le siège de l'entreprise de portage n'étant qu'un lieu de rattachement administratif. En effet, le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
En conséquence, la cour retient que le lieu de travail du salarié porté est le lieu de sa mission dans l'entreprise cliente que sorte que l'URSSAF a, de façon légitime, soumis à cotisations sociales les frais de déplacement des salariés de la société [5].
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision justifie de condamner la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif la société [5] est condamnée à payer les dépens de l'instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 mars 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l'instance d'appel.
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande d'indémnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidenteDécisions proches
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